Dans ce numéro:
InfoPensions est le bulletin électronique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Vous y trouverez des renseignements utiles et des rappels au sujet des régimes de retraite privés fédéraux. De plus, on y décrit les modalités d’application de dispositions choisies de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, des règlements et des directives qui en découlent, ainsi que des consignes du BSIF. Les administrateurs de régime de retraite devraient consulter leur conseiller juridique et leur actuaire pour bien comprendre l’incidence des lois et des lignes directrices sur leur régime de retraite.
InfoPensions est disponible sur la page consacrée aux régimes de retraite du site Web du BSIF. Les administrateurs de régime peuvent aussi trouver de l’information sur diverses questions sur le site Web du BSIF aux pages suivantes : Régimes de retraite à prestations déterminées, Régimes de retraite à cotisations déterminées et Régimes de pension agréés collectifs. Afin de recevoir automatiquement par courriel les prochains numéros du présent bulletin et les autres publications du BSIF sur les pensions, il suffit de s’inscrire sur la page Avis par courriel du site Web du BSIF.
Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou si vous souhaitez suggérer des sujets d’article, veuillez communiquer avec le BSIF à l’adresse information@osfi-bsif.gc.ca. Le prochain numéro d’InfoPensions paraîtra en mai 2015.
Le BSIF tient à demeurer constamment à l’écoute de ses interlocuteurs dans le but d’améliorer son rendement, et c’est à cette fin qu’il invite régulièrement les régimes de retraite à prendre part à un sondage sectoriel. Le plus récent sondage a été réalisé en 2011 et ses résultats se trouvent sur le site Web du BSIF. Le prochain sondage doit avoir lieu ce mois-ci. Le BSIF consultera les administrateurs et les conseillers professionnels des régimes de retraite privés fédéraux afin de saisir leur perception de son rendement et de receuillir leurs points de vue au sujet de questions propres au secteur des régimes de retraite.
Ce sondage confidentiel prendra la forme d’un questionnaire en ligne administré par un tiers. Nous prévoyons qu’il faudra une quinzaine pour y répondre.
Nous espérons être en mesure de fournir les résultats de cet exercice dans le prochain numéro d’InfoPensions.
Le SDR a été mis en place récemment afin de permettre au BSIF de recevoir les déclarations réglementaires des régimes de retraite privés fédéraux, des institutions de dépôts et des sociétés d’assurances.
Nous sommes très reconnaissants envers les administrateurs et autres spécialistes des régimes de retraite qui se sont inscrits au SDR dans le but de produire leurs relevés au moyen de ce nouveau système. Si vous n’avez pas encore inscrit votre régime de retraite afin de produire vos relevés par l’entremise du SDR, nous vous invitons à le faire.
Par suite de la mise en place du SDR, les administrateurs de régime doivent maintenant produire séparément les données financières et les coordonnées des personnes-ressources des régimes. Nous constatons que, pour certains régimes, les données financières ont été produites, mais non les coordonnées des personnes-ressources. Pour combler cette lacune, les administrateurs doivent :
Si vous n’avez pas encore produit l’Attestation annuelle du régime de retraite, vous trouverez ce document dans la section du SDR consacrée à la version à l’étude des relevés.
Pour savoir comment mettre à jour le profil d’un régime (en créant un relevé d’entreprise), veuillez consulter le document du BSIF intitulé Aide-mémoire – Gestion des relevés d’entreprise. Pour obtenir de l’aide de nature plus générale au sujet du SDR et des relevés réglementaires, prière de communiquer avec notre équipe de gestion des données réglementaires par téléphone (613-991-0609) ou par courriel (ReturnsAdmin@osfi-bsif.gc.ca).
Pour l’instant, les rapports actuariels et les SRA sont encore transmis au BSIF par courriel ou par la poste. Mais les administrateurs de régime pourront bientôt acheminer ces documents au BSIF par l’entremise du SDR en y téléchargeant les rapports actuariels pour ensuite saisir directement l’information du SRA dans un formulaire Web qui sera disponible dans le SDR.
De plus, le BSIF révisera certaines données à fournir dans le SRA afin de recueillir de l’information au sujet des hypothèses formulées dans les rapports actuarielles, en réponse aux directives émises récemment par l’Institut canadien des actuaires.
Nous mettrons à jour les consignes sur la production des relevés qui se trouvent sur notre site Web lorsque les dates d’effet de la nouvelle méthode de production des rapports actuariels et du SRA ainsi que des modifications du SRA auront été confirmées.
Pour obtenir des renseignements généraux au sujet du SDR, prière de consulter la page consacrée au SDR sur le site Web du BSIF.
Le projet de modification du RNPP a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 septembre 2014. Les changements proposés s’imposent dans la foulée des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) qui sont entrées en vigueur en 2010 et en 2011. La période de commentaires de 30 jours qui a suivi la publication préalable des modifications du RNPP a pris fin le 27 octobre 2014. Les modifications proposées qui ont fait l’objet de cette publication préalable pourraient changer d’ici à ce qu’elles soient adoptées par le gouverneur en conseil. Par la suite, elles entreront en vigueur lors de l’enregistrement et de la publication finale dans la Gazette du Canada.
Voici les principaux changements découlant des modifications que l’on se propose d’apporter au RNPP :
Les paragraphes 8(4.2), (4.3) et (4.4) de la LNPP entreront vigueur à l’adoption des modifications du RNPP. En vertu de ces dispositions:
En vertu du paragraphe 7.3(1) du RNPP, l’administrateur de régime devra fournir à toute personne à qui le régime permet d’effectuer des choix en matière de placement un relevé comprenant :
En outre, le paragraphe 7.1(1) du RNPP précisera qu’il n’y a pas lieu d’établir un énoncé des politiques et des procédures de placement à l’égard du portefeuille de placements et de prêts qui se rapport au compte accompagné de choix d’un participant.
Les paragraphes 16.2 à 16.4 de la LNPP en vertu desquels un régime comprenant des dispositions à cotisations déterminées peut offrir une prestation de retraite variable payable directement à même le régime entreront en vigueur lorsque les modifications du RNPP seront adoptées. Si le régime offre cette possibilité, les participants ou anciens participants pourront choisir de recevoir une prestation variable, et déterminer le montant de revenu qu’ils prélèveront chaque année sous réserve de certains seuils et de certaines limites. Pour avoir droit à une prestation variable, le participant ou l’ancien participant devra être admissible à une prestation de retraite immédiate en vertu de la LNPP, et son époux ou son conjoint de fait devra y consentir en remplissant la formule prescrite. Les modifications du RNPP fourniront des précisions au sujet des montants minimum et maximum qui peuvent être payés, de même que les exigences de divulgation applicables aux régimes qui offrent des prestations variables.
En vertu du paragraphe 26(2) de la LNPP, le régime de pension peut permettre à un participant dont la participation a pris fin après être devenu admissible à la retraite mais avant le début du service de la prestation de pension :
Le paragraphe 26(2.1) de la LNPP entrera en vigueur lorsque les modifications du RNPP seront adoptées. Cette disposition exigera que l’on obtienne le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant avant que ce dernier ne puisse exercer l’une des options de transfert visées en b) ci-dessus. En signant la formule de consentement, l’époux ou le conjoint de fait d’un participant admissible à la retraite reconnaîtra que les fonds sont transférés d’un régime de retraite à un fonds qui permettra au participant de gérer sa propre caisse de retraite et de bénéficier d’une certaine souplesse pour déterminer le montant retiré chaque année. Le RNPP prescrira la formule de consentement requis.
Règle des 10 : À l’heure actuelle, l’article 9 de l’annexe III du RNPP (la limite quantitative de 10 %) limite à 10 % la proportion de la valeur comptable totale des actifs du régime qui peuvent être placés auprès d’une même personne, de deux ou plusieurs personnes liées ou de deux ou plusieurs sociétés affiliées – ou qui peuvent leur être prêtés – directement ou indirectement. Plusieurs modifications seront apportées à cet article. Ainsi, on utilisera la valeur marchande (plutôt que la valeur comptable) des actifs du régime aux fins de cette règle. La règle des 10 % est un critère d’acquisition qui doit être respecté au moment d’effectuer le placement au lieu de s’appliquer de façon continue. Le BSIF est d’avis que cette règle a toujours été un critère d’acquisition, et cette modification ne fera que préciser l’annexe. Un critère d’acquisition signifie que l’administrateur d’un régime n’est pas tenu d’aliéner des placements qui dépassent la limite de 10 % mais qu’il ne peut augmenter cette participation.
Interdiction de l’investissement dans les créances ou les titres de l’employeur : L’administrateur d’un régime de retraite ne pourra plus investir quelque tranche que ce soit de sa caisse de retraite dans les titres d’un apparenté, sous réserve de certaines exceptions. L’exception existante visant les opérations dont la valeur est nominale ou peu importante sera abrogée. Les caisses de retraite qui détiennent présentement des titres de l’employeur ou d’un apparenté auront cinq ans pour s’en départir.
Les termes fonds mutuels et fonds communs seront remplacés par le terme fonds de placement. Un tel fonds pourra être établi par une personne morale, une société de personnes en commandite ou une fiducie.
Le terme marché remplacera le terme bourse et comprendra une définition qui remplacera les bourses énumérées dans la définition de bourse.
Comme on peut le lire dans le numéro 11 d’InfoPensions, le gouvernement du Canada a fait paraître un document de consultation intitulé Innover en matière de pensions, dans l’intérêt des Canadiennes et des Canadiens : Les régimes à prestations cibles le 24 avril 2014. Ce document de consultation proposait des mesures visant à intégrer des dispositions sur les RRPC dans la législation fédérale en matière de pension et sollicitait des avis au sujet de l’approche et des éléments du cadre des RRPC. La période de consultation a pris fin le 23 juin 2014.
Le gouvernement a reçu de nombreux commentaires à l’occasion des consultations; il a annoncé qu’il utilisera cette rétroaction pour élaborer un cadre législatif.
Le 17 octobre 2014, le BSIF a affiché sur son site Web une version actualisée du cadre. Les principaux changements qui lui ont été apportés font suite à la modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui précisent désormais qu’ils s’appliquent également aux régimes de pension agréés collectifs.
Un RPAC est un type de régime d’épargne-retraite semblable à un régime à cotisations déterminées. Les RPAC visent à maintenir les coûts bas en mettant en commun les fonds des participants.
La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) s’applique aux RPAC auxquels participent les titulaires d’emplois de compétence fédérale. Sont de compétence fédérale les emplois qui se rapportent à la navigation et au transport par eau, au secteur bancaire, au transport et aux communications interprovinciaux et à toute entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
La LRPAC s’applique également aux RPAC offerts aux employés et aux travailleurs autonomes établis au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
À l’heure actuelle, cinq RPAC sont agréés par le BSIF; on en trouvera la liste sur la page du site Web du BSIF consacrée à ces régimes.
Comme l’indique le numéro 11 d’InfoPensions, l’Agence du revenu et Canada et le BSIF ont présenté conjointement un webinaire intitulé Agrément et administration d’un régime de pension agréé collectif le 18 mars 2014. Le vidéo du webinaire et la foire aux questions sont disponibles sur le site Web de l’Agence.
Lorsque la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) est entrée en vigueur, les dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la Loi sur le BSIF ) visant les cotisations exigibles ont été modifiées afin de permettre au BSIF de percevoir des cotisations annuelles auprès des administrateurs de RPAC, sous réserve de l’adoption des mesures réglementaires nécessaires. La Loi sur le BSIF permet aussi à ce dernier de percevoir des frais prescrits en contrepartie de tout service fourni par le surintendant ou en son nom.
Selon la version actuelle du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite pris sous le régime de la Loi sur le BSIF, le taux de base (10 $ en 2014-2015) des cotisations des régimes de retraite repose sur les dépenses estimatives que le BSIF prévoit d’engager pour surveiller les régimes de retraite et sur l’assiette de cotisation anticipée sur laquelle les dépenses sont recouvrées. L’assiette de cotisation d’un régime est fonction du nombre de bénéficiaires du régime, ce qui comprend les participants actifs, retraités ou bénéficiant de droits acquis, et les bénéficiaires d’une pension de survivant. La cotisation annuelle de chaque régime de retraite est calculée en multipliant l’assiette de cotisation du régime par le taux de base en vigueur pour l’année. L’assiette de cotisation de base comporte un plancher de 50 et un plafond de 20 000.
Le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite ne renferme pas encore de dispositions sur le recouvrement des dépenses auprès des RPAC. Comme le BSIF prévoit que la surveillance des RPAC sera similaire à celle des régimes à cotisations déterminées, nous songeons à recommander qu’ils soient soumis au même traitement à l’égard des cotisations annuelles. Ainsi, les dépenses engagées par le BSIF en lien avec l’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et de la LRPAC seraient combinées et recouvrées au moyen de cotisations annuelles visant les deux catégories de régimes de retraite (ceux agréés en vertu de la LNPP et ceux agréés en vertu de la LRPAC) selon la même méthode de calcul de la cotisation par bénéficiaire utilisée pour tous les régimes de retraite agréés conformément à la LNPP. Dans le cas des RPAC, l’assiette de cotisation équivalente serait fonction du nombre de participants aux RPAC plutôt que de bénéficiaires. Il faudrait modifier le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite afin de permettre au BSIF de recouvrer ses dépenses à l’égard des RPAC au moyen de cotisations annuelles prélevées auprès des administrateurs de RPAC.
Les conditions de délivrance d’un permis aux administrateurs de RPAC énoncées dans le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs prévoient que le BSIF doit évaluer la capacité du demandeur d’agir à titre d’administrateur d’un RPAC. À l’heure actuelle, le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières ne prescrit aucun droit à l’égard de services fournis aux termes de la LNPP ou de la LRPAC. Nous songeons à recommander que ce règlement soit modifié afin de prescrire un droit pour l’examen d’une demande soumise par une personne morale souhaitant obtenir un permis l’autorisant à être un administrateur aux termes de l’article 11 de la LRPAC. À la lumière de notre expérience touchant l’examen des demandes de permis reçues jusqu’ici, un droit de quelque 20 000 $ par demandeur est à l’étude.
Les intéressés ont jusqu’au 5 décembre 2014 pour soumettre des commentaires au sujet des cotisations et des droits envisagés, en écrivant à Mme Sylvia Bartlett à sylvia.bartlett@osfi-bsif.gc.ca.
La politique du BSIF selon laquelle les droits à pension des participants doivent être ajustés lorsqu’un paiement a été retardé et les modalités du régime doivent prévoir que le montant calculé n’est valide que pour un certain temps a été modifiée.
En accord avec le paragraphe 26(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation de préretraite, ou son survivant dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut transférer les droits à pension conformément aux options de transfert prévues à ce paragraphe. Le paragraphe 18(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) stipule que les droits à pension sont déterminés à la date où le participant met fin à sa participation au régime ou, dans le cas d’une prestation de survivant, à la date du décès. Le BSIF s’attend à ce que des intérêts soient versés sur le montant des droits à pension entre cette date et au moins le début du mois au cours duquel les droits à pension sont transférés, au taux d’intérêt ayant servi à déterminer le montant des droits à pension.
Dans un article publié dans l’ancien bulletin sur les pensions, le BSIF avait indiqué qu’en cas de paiement tardif, si les modalités du régime prévoyaient que les droits à pension calculés demeuraient valides pour une période limitée, ces droits pouvaient être recalculés s’ils étaient transférés après la fin de la période en question. Nous avons récemment examiné cette politique et déterminé que, si le participant ou le survivant a transmis sa demande de transfert à l’administrateur du régime en remplissant la formule prescrite dans le délai prévu, un nouveau calcul ne pourra être effectué que si le montant recalculé est supérieur à la somme des droits à pension établis à la date de cessation (ou du décès) et des intérêts susmentionnés. Les modalités du régime ne peuvent l’emporter sur le droit du participant ou du survivant prévu au paragraphe 26(1) de la LNPP et au paragraphe 18(4) du RNPP.
Si l’émission d’un avis de cessation est retardée et que le participant ou le survivant a transmis sa demande de transfert à l’administrateur du régime en remplissant la formule prescrite dans le délai prévu, celui-ci aura droit aux intérêts conformément à ce qui précède. Le paragraphe 26(1) prévoit un préavis de 60 jours suivant l’émission de l’avis de cessation par l’administrateur.
Si l’administrateur de régime reçoit un avis au cours de la période prévue à cette fin mais est empêché par le BSIF de verser à ce moment des prestations du régime, des intérêts, calculés conformément à ce qui précède, s’ajouteraient aux droits à pension une fois l’interdiction levée.
Si l’administrateur propose des options de transfert au-delà de celles prévues au paragraphe 26(1) de la LNPP, celui-ci peut soit recalculer les droits à pension du participant ou du survivant, soit y ajouter des intérêts. Cela pourrait survenir si :
S’il se peut qu’un nouveau calcul soit effectué, l’avis des options de transfert doit le signaler.
Le BSIF reçoit parfois des rapports de cessation de régime après la liquidation du régime en cause, c’est-à-dire que les actifs ont été distribués. Il importe de rappeler qu’en cas de cessation du régime, le surintendant doit approuver le rapport de cessation avant que les actifs du régime ne soient distribués. Après avoir été avisés de l’approbation du surintendant, l’administrateur de régime peut distribuer les actifs conformément au rapport de cessation, et il doit le faire sans tarder. L’administrateur doit ensuite informer le BSIF par écrit lorsque tous les actifs du régime ont été distribués, et soumettre les états financiers pour l’exercice à ce jour établis par le dépositaire.
Les administrateurs de régime doivent continuer de produire une Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49) et des États financiers certifiés (BSIF-60) et de verser des cotisations jusqu’à ce que le BSIF soit informé par écrit que tous les actifs du régime ont été distribués.
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension exige qu’un certain nombre de relevés, d’ententes et d’avis écrits soient en la forme prescrite dans les annexes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Le BSIF ne fournit pas les formules en question; il incombe aux administrateurs de régime de veiller à ce que les formules qu’ils produisent soient ceux prescrits par le RNPP.
L’information qui ne s’applique manifestement pas à un cas donné peut ne pas figurer dans les formules prescrites, à condition que cela n’ait pas d’impact sur le fond ou ne vise délibérément à tromper. Par exemple, dans le cas d’un régime de retraite à cotisations déterminées qui ne comporte aucune disposition à prestations déterminées, il n’y a pas lieu de faire référence à des dispositions à prestations déterminées dans le relevé fourni aux participants lorsqu’il est mis fin à leur participation (formulaire 2 de l'annexe IV du RNPP). Par contre, si ce même régime à cotisations déterminées comporte aussi des dispositions à prestations déterminées, le relevé doit contenir toute l’information requise prescrite par le RNPP. Si une disposition particulière ne s’applique pas à un participant donné, l’administrateur de régime peut inscrire zéro ou sans objet au regard de cet élément d’information.
De même, des renseignements supplémentaires peuvent être fournis dans le relevé.
Tout comme en 2013, le BSIF a décidé de renoncer au calcul du RSE de juin 2014 pour les régimes de retraite à prestations déterminées fédéraux. La principale raison en est que le BSIF s’attend à ce que la fréquence accrue des rapports actuariels et la meilleure santé financière de la plupart des régimes fassent en sorte qu’il aurait moins besoin d’intervenir sur la base du RSE de juin 2014. Par conséquent, les résultats agrégés habituellement présents sous forme graphique dans InfoPensions ne sont pas disponibles à l’heure actuelle. On trouvera les résultats agrégés du RSE jusqu’en décembre 2013 dans le numéro 11 d’InfoPensions. Nous prévoyons calculer le RSE pour décembre 2014 et présenter les résultats dans le numéro de mai 2015 d’InfoPensions.
Aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension :
Mesure à prendre ou relevé à produire* | Échéance |
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Rapport actuariel et Sommaire des renseignements actuariels | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
États financiers certifiés (BSIF-60) et rapport de l’auditeur (si nécessaire) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF-575) | Le dernier en date de 45 jours après la fin de l’exercice du régime et du 15 février |
Relevé annuel aux participants | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
* Nous rappelons aux administrateurs de régime qu’ils doivent être inscrits au Système de déclaration réglementaire (SDR) afin de pouvoir produire tous les relevés réglementaires. Pour de plus amples renseignements à propos du SDR, prière de consulter la page du site Web du BSIF qui y est consacrée.
En vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs :
Mesure à prendre ou renseignement à fournir* | Échéance |
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Relevé annuel aux participants | 45 jours après la fin de l’exercice du régime |
Déclaration annuelle de renseignements | 3 mois après la fin de l’exercice du régime |
États financiers | 3 mois après la fin de l’exercice du régime |
* Veuillez noter que les formulaires de déclaration de l’information requise aux termes de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ne sont pas encore disponibles. Le BSIF communiquera directement avec les régimes en cause pour leur faire part de l’information qu’il s’attend à recevoir.