Dans ce numéro:
InfoPensions est le bulletin électronique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Vous y trouverez des renseignements utiles et des rappels au sujet des régimes de retraite privés fédéraux. De plus, on y décrit les modalités d'application de dispositions choisies de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, des règlements et des directives qui en découlent, ainsi que des consignes du BSIF. Les administrateurs de régime de retraite devraient consulter leur conseiller juridique et leur actuaire pour bien comprendre l'incidence des lois et des lignes directrices sur leur régime de retraite.
InfoPensions est disponible sur la page consacrée aux régimes de retraite du site Web du BSIF. Les administrateurs de régime peuvent aussi trouver de l'information sur diverses questions sur le site Web du BSIF aux pages suivantes : Régimes de retraite à prestations déterminées, Régimes de retraite à cotisations déterminées et Régimes de pension agréés collectifs. Afin de recevoir automatiquement par courriel les prochains numéros du présent bulletin et les autres publications du BSIF sur les pensions, il suffit de s'inscrire sur la page Avis par courriel du site Web du BSIF.
Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou si vous souhaitez suggérer des sujets d'article, veuillez communiquer avec le BSIF à l'adresse information@osfi-bsif.gc.ca. Le prochain numéro d'InfoPensions paraîtra en novembre 2015.
Nous sommes très reconnaissants envers les administrateurs et autres spécialistes des régimes de retraite qui se sont inscrits au SDR dans le but de produire leurs relevés au moyen de ce nouveau système.
Les administrateurs de régimes sont tenus de produire les relevés suivants à l'aide du SRD :
Le processus de production des divers relevés se trouve dans le site du BSIF, sous les rubriques suivantes:
Nous rappelons également aux administrateurs qu'ils doivent désigner deux autorités locales d'enregistrement (ALE). La désignation de deux ALE aidera à minimiser toute perturbation des activités si l'une d'elle devait quitter l'organisation.
L'ALE est chargée d'administrer les droits d'accès et les permissions des utilisateurs du SDR; il doit passer ces droits et permissions en revue de façon périodique pour veiller à ce que les personnes appropriées continuent d'avoir accès au régime par l'entremise du SDR. Si les droits d'accès d'un utilisateur autorisé ne sont plus requis, il convient de les supprimer.
On trouvera de plus amples renseignements au sujet du SDR sur la page du site Web du BSIF consacrée au SDR.
Pour obtenir de l'aide de nature générale à l'égard du SDR et des relevés réglementaires, veuillez appeler notre équipe de gestion des données réglementaires au 613-991-0609, ou lui écrire à l'adresse que voici : ReturnsAdmin@osfi-bsif.gc.ca.
[1] En produisant la Déclaration annuelle du régime de retraite, l’administrateur certifie que les renseignements contenu dans le profil organisationnel de son régime de retraite sont complets et exacts. Le profil organisationnel d’un régime de retraite indique notamment les nom, adresse et adresse de courriel des divers responsables du régime (l’actuaire du régime, le dépositaire, etc.).
Des modifications proposées du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) ont fait l'objet d'une publication préalable aux fins de commentaires du public le 27 septembre 2014. La période de 30 jours prévue pour les commentaires a pris fin le 27 octobre 2014.
La version finale des modifications réglementaires a été approuvée par le gouverneur en conseil; elle a été enregistrée et publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 25 mars 2015. Les modifications n'entrent pas toutes en vigueur le même jour. Voir le tableau Principales modifications et dates d'entrée en vigueur.
Le BSIF a déjà fait savoir qu'il ne s'attendait pas à ce que les administrateurs de régime modifient formellement le libellé de leurs régimes avant que tous les changements apportés à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au RNPP en lien avec la réforme des pensions du gouvernement fédéral ne soient en vigueur. Maintenant que cette plus récente série de modifications réglementaires a été adoptée, le BSIF s'attend à ce que les administrateurs de régime apportent les modifications nécessaires au libellé de leur régime dans les meilleurs délais, en tenant compte de l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions réglementaires.
L'administrateur de régime doit administrer toutes les dispositions de la LNPP et du RNPP qui sont présentement en vigueur, que le libellé du régime ait été modifié pour tenir compte des changements ou non. De même, les rapports actuariels préparés cette année doivent refléter les modifications pertinentes de la LNPP et du RNPP qui sont présentement en vigueur.
En novembre 2014, le BSIF a mené un sondage auprès des administrateurs et des conseillers professionnels des régimes de retraite privés fédéraux par l'entremise d'un cabinet de recherche indépendant. Depuis 2005, le BSIF fait procéder à des consultations auprès des administrateurs de régime et des conseillers professionnels pour connaître leur avis à propos de son efficacité à titre d'organisme de réglementation et de surveillance des régimes de retraite privés. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre de notre engagement permanent d'être à l'écoute des intervenants et de solliciter des suggestions aux fins d'amélioration. Le sondage précédent a été réalisé à la fin de 2011; ses résultats sont affichés sur le site Web du BSIF.
En 2014, on a demandé aux administrateurs d'évaluer la prestation du BSIF sous l'angle des consignes, de la surveillance, des demandes d'agrément et des communications relatives aux régimes de retraite privés. Les répondants ont aussi été invités à donner leurs impressions générales à propos du BSIF.
Les résultats du sondage paraîtront sur le site Web du BSIF en juin 2015.
Nous remercions tous les administrateurs et conseillers qui ont accepté de participer à cet exercice.
Le BSIF s’apprête à réaliser une étude auprès de quarante régimes de pension agréés renfermant des dispositions à cotisations déterminées dans le but de recueillir des renseignements sur leur profil démographique et leurs placements.
Les résultats de cet exercice lui permettront de déterminer si les renseignements qu’ils sont tenus de lui fournir correspondent toujours aux besoins.
À l'automne 2014, le BSIF a consulté quelques firmes d'actuaires-conseils au sujet des tendances actuelles en matière de gestion des risques liés aux régimes de retraite. Cet exercice visait à mieux comprendre les stratégies de gestion des risques que les répondants de régimes de retraite privés fédéraux ont adopté ou prévoient mettre en oeuvre. Le BSIF reconnaît que chaque régime de retraite est différent, et que ce sont les administrateurs qui sont le mieux placé pour cerner les risques et choisir les stratégies de gestion des risques qui conviennent le mieux à leur régime.
Selon les firmes d'actuaires-conseils, depuis 2008, les répondants des régimes de retraites sont plus enclins à discuter et à adopter des stratégies de gestion des risques. Voici les principales observations transmises au BSIF :
Le BSIF s'appuiera sur ses recherches pour déterminer s'il devrait émettre des consignes nouvelles ou révisées au sujet des stratégies de gestion des risques. Nous sommes ouverts aux suggestions au sujet des consignes à ce chapitre qui pourraient être utiles aux répondants de régime, aux administrateurs et aux experts-conseils. Prière de transmettre vos commentaires et suggestions à ce propos par courriel (information@osfi-bsif.gc.ca), ou directement à votre gestionnaire des relations ou à votre personne-ressource de la Division des régimes de retraite privés, du BSIF.
Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif (RSE) des quelque 400 régimes de retraite à prestations déterminées qu'il surveille. Le RSE aide le BSIF à déceler rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre les prestations de retraite promises.
Pour ce faire, le BSIF se réfère aux plus récentes données actuarielles, financières et démographiques dont il dispose pour chaque régime avant la date d'analyse. Il projette l'actif du régime au moyen soit du taux de rendement réel indiqué dans la Déclaration de renseignements sur la solvabilité (DRS) soit d'un taux de rendement présumé pour le régime. Le passif de solvabilité est projeté au moyen des taux pour les valeurs actualisées et l'estimation appropriée du prix d'achat des rentes suivant les conseils de l'Institut canadien des actuaires. Après avoir pris en compte les cotisations, prestations et dépenses prévues, le BSIF calcule le RSE du régime en se fondant sur la valeur marchande estimative ajustée de la caisse de retraite. Même si le RSE de chaque régime n'est qu'une estimation, il peut constituer un indice avancé de la situation financière du régime et peut servir à dégager des tendances plus générales.
La dernière estimation du RSE a été réalisée en date du 31 décembre 2013.
Le RSE moyen pondéré pour l'ensemble des régimes de retraite à prestations déterminées s'établissait à 0,94 au 31 décembre 2014, contre 0,98 en décembre 2013. Le graphique linéaire ci-dessous illustre l'évolution du RSE depuis décembre 2005.
Le graphique à colonnes ci-après montre la distribution des RSE des régimes de retraite à prestations déterminées au 31 décembre depuis 2005. Il indique le pourcentage de régimes dont le RSE est inférieur à 0,80, compris entre 0,80 et 0,90, entre 0,90 et 1,00 ou supérieur à 1,00 pour chaque année. Selon le plus récent exercice de calcul du RSE, 79 % des régimes à prestations déterminées étaient sous-capitalisés au 31 décembre 2014.
Les actuaires de la DRPP du BSIF ont pour mandat d'examiner périodiquement les rapports actuariels que leur acheminent les gestionnaires des relations de l'équipe de surveillance de la Division. Ces examens font souvent ressortir les trois points suivants, et le BSIF souhaite rappeler aux actuaires des régimes ses attentes à l'égard de chacun d'eux :
En s'appuyant sur les normes de pratique de L’ICA, le BSIF s'attend à ce que les rapports actuariels des régimes de retraite soient suffisamment détaillés pour qu'un autre actuaire puisse évaluer si les données, hypothèses et méthodes employées sont raisonnables.
Nous constatons que certains administrateurs et experts-conseils appliquent incorrectement le paragraphe 21(3) de la LNPP, qui porte sur les droits à pension minimaux.
L'article 21 de la LNPP traite des droits des participants individuels, et non des dispositions de l'ensemble du régime. Le paragraphe 21(1) de la LNPP prévoit que, si le participant prend sa retraite ou meurt, si sa participation prend fin ou s'il est mis fin au régime et que la somme, à ce moment, des cotisations requises du participant et de l'intérêt excède 50 % des droits à pension minimaux du participant, sa prestation de retraite est accrue du montant que peut procurer cet excédent.
Le paragraphe 21(3) de la LNPP instaure une exception à l'application de cette « règle des 50 % » et précise qu'elle ne s'applique pas au calcul d'une prestation de retraite différée si le régime prévoit l'indexation annuelle de cette prestation jusqu'au début du service de celle-ci.
Nous croyons savoir que certains administrateurs de régime et experts-conseils appliquent incorrectement l'exception prévue au paragraphe 21(3) à toutes les prestations versées par un régime qui prévoit l'indexation pendant la période différée. Un tel régime doit quand même appliquer la règle de 50 % au calcul des prestations de retraite qui ne sont pas différées (c.-à-d. celles destinées à un participant qui prend sa retraite ou à un survivant dont la prestation de décès préretraite est versée sous forme de prestation de retraite immédiate).
De plus, le paragraphe 21(3) ne prévoit pas non plus une exception à la règle des 50 % pour le calcul d'une prestation de retraite (qu'elle soit immédiate ou différée) si le régime prévoit l'indexation uniquement après la retraite. L'application de la règle des 50 % ne peut avoir pour effet de hausser les droits à pension prévus par ces régimes, mais il faut quand même effectuer le calcul pour le confirmer.
Selon la LNPP, le RNPP et les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives »), l'administrateur d'un régime de retraite doit produire le relevé BSIF 60, États financiers certifiés, et peut devoir soumettre également un rapport de l'auditeur de la caisse de retraite.
Comme l'indique le Guide de préparation du relevé BSIF 60, États financiers certifiés, et de production du rapport de l'auditeur, les Directives prévoient qu'un rapport de l'auditeur n'est pas requis si le régime est un régime assuré ou si tous les fonds détenus dans le fonds de pension sont :
Tous les régimes qui ne sont pas visés par l'une des exceptions susmentionnées, y compris ceux qui sont capitalisés par l'entremise d'une société de gestion de retraite, doivent soumettre un rapport de l'auditeur au BSIF.
Les exceptions qui prédèdent reposent toutes sur les actifs du fonds de retraite. Par exemple, si un régime comporte des dispositions à prestations déterminées (PD) et des dispositions à cotisations déterminées (CD) et si les actifs CD sont détenus dans le fonds commun d'une société de fiducie alors que les actifs PD sont détenus dans le fonds commun d'une autre société de fiducie, l'administrateur de régime doit produire un rapport de l'auditeur en plus du relevé BSIF 60.
Il faut soumettre au BSIF le relevé BSIF 60 – et le rapport de l'auditeur, le cas échéant – dans les six mois suivant la fin de l'exercice du régime. S'il a été mis fin au régime mais qu'il reste des actifs dans le fonds de pension, l'administrateur du régime doit continuer de préparer et de soumettre le relevé BSIF 60 – et le rapport de l'auditeur, le cas échéant – selon le même échéancier.
Selon à l'article 10 de la LNPP, l'administrateur d'un régime assujetti aux exigences de cette loi doit, avant de gérer le régime, déposer auprès du surintendant tout document constitutif ou à l'appui du régime dans les 60 jours suivant son institution. On rappelle aux administrateurs qu'ils sont tenus de gérer le régime conformément à la LNPP et au RNPP, que le BSIF ait confirmé ou non l'agrément. Ils sont donc tenus notamment de capitaliser le régime et de produire périodiquement les relevés.
Lorsqu'un participant met fin à sa participation avant d'être admissible à la retraite anticipée, il peut notamment utiliser la valeur de ses droits à pension pour acheter une rente viagère immédiate ou différée. Un régime peut également offrir cette possibilité aux participants qui mettent fin à leur participation après être devenus admissibles à la retraite anticipée.
Les participants qui mettent fin à leur participation doivent être avisés que les hypothèses et les méthodes employées par la société d'assurances offrant la rente différée ou immédiate peuvent être différentes de celles utilisées pour calculer les droits à pension qui leur sont payables par le régime. Par conséquent, le montant de leurs droits à pension payable par le régime peut ne pas suffire pour acheter une rente qui procurerait le même montant de pension annuelle qu'ils recevraient de leur régime.
Sous réserve du droit provincial des biens et de la LNPP, les époux, lors du divorce, et les conjoints de fait, lors de l'échec de leur union de fait, peuvent convenir du partage des prestations de retraite entre eux. Le paragraphe 25(4) de la LNPP permet notamment à un participant ou ancien participant de céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie (100 %, 40 %), etc.) de ses prestations, de retraite ou autres, ou de ses droits à pension que prévoit le régime. Cette option s'ajoute à toute méthode de partage prévue par le droit provincial des biens.
Nous constatons que certains administrateurs de régime font savoir – à tort – aux participants de régimes fédéraux que leurs prestations doivent être partagées d'une certaine manière, et refusent d'appliquer l'ordonnance d'un tribunal ou une entente dont les modalités ne correspondent pas à leur méthode de partage.
Le paragraphe 25(5) de la LNPP prévoit que l'administrateur doit évaluer et gérer les prestations, de retraite ou autres, ou les droits à pension conformément à l'ordonnance du tribunal ou à l'entente entre les parties. L'administrateur doit aussi gérer une cession effectuée en vertu du paragraphe 25(4) de la LNPP.
Si l'ordonnance d'un tribunal concernant le partage des prestations, de retraite ou autres, ou des droits à pension que prévoit le régime manque de clarté, l'administrateur pourrait devoir demander aux parties d'obtenir des précisions auprès du tribunal. Il n'incombe pas au BSIF d'interpréter l'ordonnance d'un tribunal ou une entente relevant du droit provincial des biens.
Aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension :
Mesure à prendre ou relevé à produire[1] | Échéance |
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Rapport actuariel et Sommaire des renseignements actuariels | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
États financiers certifiés (BSIF 60) et rapport de l'auditeur (si nécessaire) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF 575) | Le dernier en date de 45 jours après la fin de l'exercice du régime et du 15 février |
Relevé annuel aux participants | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
[1] Nous rappelons aux administrateurs qu’ils doivent être inscrits au Système de déclaration réglementaire (SDR) afin de pouvoir produire tous les relevés réglementaires. Pour de plus amples renseignements à propos du SDR, prière de consulter la page du site Web du BSIF qui y est consacrée.
Aux termes de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs :
Mesure à prendre ou relevé à produire | Échéance |
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Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif (comprend les états financiers)[2] | 3 mois après la fin de l'exercice du régime |
Relevé annuel aux participants | 45 jours après la fin de l'exercice du régime |
[2] Les administrateurs doivent soumettre ce relevé directement au BSIF.