Dans ce numéro:
InfoPensions est un recueil d'annonces et de rappels à l'intention des régimes de retraite privés et des régimes de pension agréés collectifs de compétence fédérale. On y décrit également les modalités d'application de certaines dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, des règlements et des directives qui en découlent, ainsi que des consignes du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Les administrateurs de régimes de retraite devraient obtenir les conseils d'un professionnel du domaine pertinent pour bien comprendre l'incidence des lois et des lignes directrices sur leur régime de retraite.
Nous vous invitons à consulter la page principale des Régimes de retraite du site Web du BSIF, où vous trouverez des renseignements additionnels sur ces régimes. Pour recevoir les nouvelles informations publiées sur le site Web du BSIF, y compris le présent bulletin et d'autres publications du BSIF sur les régimes de retraite, il suffit de vous inscrire aux Avis par courriel.
Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou si vous souhaitez suggérer des sujets d'article, veuillez communiquer avec nous à l'adresse pensions@osfi-bsif.gc.ca
Le BSIF tiendra sa prochaine séance à Toronto le 28 mai 2019. Organisée à l'intention des administrateurs de régimes de retraite privés fédéraux, de leurs conseillers et des fournisseurs de services spécialisés, cette rencontre est une occasion de faire le point sur les questions d'actualité.
Il sera question de la surveillance des régimes de retraite, des derniers litiges relatifs aux régimes de retraite agréés fédéraux et des initiatives stratégiques relatives à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Si vous souhaitez y assister, mais que vous n'avez pas reçu d'invitation, veuillez communiquer avec jessica.resch@osfi-bsif.gc.ca. Prenez note que le nombre de places est limité.
En décembre 2018, le BSIF a amorcé un examen ciblé de tous les régimes de retraite fédéraux comprenant des dispositions à cotisations déterminées. Nous avons demandé aux administrateurs de ces régimes de remplir un questionnaire visant à recueillir de l'information sur les frais des régimes, l'option de placement par défaut et le nombre et le type d'options de placement offertes aux participants. Cet examen vise à déterminer s'il y a lieu d'améliorer notre approche fondée sur les risques pour la surveillance de ces régimes.
Nous avons demandé aux administrateurs de 891 régimes de retraite de fournir ces renseignements et nous procédons actuellement à leur analyse. Nous remercions infiniment les répondants de leur collaboration et nous prévoyons présenter nos conclusions dans le numéro d'InfoPensions de l'automne 2019
Le Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite pris en application de la Loi sur le BSIF a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 mars 2019 et est entré en vigueur le 1er avril 2019.
Comme nous en avons déjà informé les administrateurs de régimes de retraite par courriel et comme il est décrit dans le numéro de novembre 2018 d'InfoPensions , les modifications ont pour effet de simplifier le processus de cotisation et d'éliminer les cotisations de certains régimes de retraite ayant cessé leurs activités.
L'avis de cotisation émis par le BSIF remplace le formulaire de cotisation : Les modifications permettent au surintendant de calculer le montant des cotisations dès que le régime produit sa Déclaration annuelle de renseignements (DAR). Le BSIF calculera lui-même le montant à cotiser et fera parvenir un avis de cotisation aux régimes qui doivent produire une DAR au 1er avril 2019 ou par la suite. Les régimes qui ont produit une demande d'agrément recevront également un avis de cotisation si la demande a été produite le 1er avril 2019 ou ultérieurement.\
C'est la date prévue de production de la DAR qui déclenche le calcul de la cotisation, et les administrateurs peuvent s'attendre à recevoir leur avis de cotisation environ 45 jours après cette date. Par exemple, l'administrateur d'un régime dont la DAR doit parvenir au BSIF le 30 juin 2019 pourra s'attendre à recevoir son avis de cotisation en août 2019, et ce, même s'il a produit sa déclaration avant la date prévue.
Suppression de la cotisation de certains régimes ayant cessé leurs activités : Les modifications précisent qu'un régime n'est tenu de verser aucune cotisation dans les deux cas suivants :
Clarification de la définition de bénéficiaire : Les modifications précisent qu'un participant, un survivant ou toute autre personne choisissant de transférer ses droits à pension du régime, que ce soit avant ou après la cessation du régime, ne compte plus au nombre des bénéficiaires (ce qui signifie qu'il n'est plus comptabilisé aux fins du calcul de la cotisation). Les modifications stipulent aussi qu'une personne pour qui l'administrateur a acheté une rente dans le cadre du processus de liquidation d'un régime qui a cessé ses activités n'est pas réputée être un bénéficiaire aux fins du calcul de la cotisation.
À titre de membre de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), le BSIF encourage les administrateurs à suivre la Ligne directrice sur la gouvernance du régime de retraite de l'ACOR et le Questionnaire d'autoévaluation. La ligne directrice donne un aperçu général des principes de bonne gouvernance et aide à l'établissement et au maintien de pratiques exemplaires en matière de gouvernance.
La Ligne directrice sur la régie des régimes de retraite fédéraux, publiée en 1998, pouvait être consultée déjà sur le site Web du BSIF comme document de référence, mais elle a été supprimée après un récent examen de son contenu. Il a été déterminé que la ligne directrice sur la gouvernance de l'ACOR et d'autres documents d'orientation du BSIF, comme le Cadre d'évaluation des risques, traduisaient bien les nouvelles attentes du BSIF auxquelles doivent répondre les administrateurs en matière de gouvernance des régimes de retraite.
Tel qu'il est indiqué dans InfoPensions – Numéro 18, le BSIF inspecte chaque année un certain nombre de régimes de retraite. Les inspections administratives et les inspections sur place réalisées en 2018 ont mis au jour des lacunes récurrentes qui ont donné lieu à des recommandations similaires pour les régimes inspectés. Voici quelles étaient ces lacunes :
Les relevés des participants ne contenaient pas tous les renseignements voulus
Certains relevés (soit les relevés annuels des participants et les relevés en cas de cessation de participation, de décès ou de retraite) ne contenaient pas tous les renseignements qu'exige le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP).
Les données que les administrateurs doivent saisir dans les relevés des participants à la cessation de la participation, au décès ou à la retraite doivent être produites au moyen des formulaires prévus à l'annexe IV du RNPP. Veuillez consulter InfoPensions – Numéro 12 pour obtenir une explication des écarts acceptables par rapport aux formulaires prescrits. Il n'existe pas de formulaire prescrit pour le relevé annuel des participants, mais les informations qui doivent y figurer sont décrites au paragraphe 23(1) du RNPP. Des écarts semblables à ceux décrits dans InfoPensions – Numéro 12 sont généralement autorisés.
Les documents de gouvernance ne sont pas suffisamment détaillés et aucune autoévaluation de la gouvernance n'est réalisée
Certains régimes n'ont pas produit une documentation écrite complète des rôles, des responsabilités et des obligations des parties prenant part à l'administration du régime. De plus, certains administrateurs ne procèdent pas à des autoévaluations périodiques pour déterminer l'efficacité de l'administration de leurs régimes.
Nous sommes conscients que les documents de gouvernance et les autoévaluations peuvent varier en fonction de la taille du régime. Bien que le BSIF n'oblige pas les administrateurs à utiliser un type particulier de modèle de gouvernance ou de technique d'autoévaluation, il leur recommande de consulter la Ligne directrice sur la gouvernance des régimes de retraite de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) no 4 et le Questionnaire d'autoévaluation publiés par l'ACOR comme ressources qui leur permettront de s'acquitter de leurs responsabilités en la matière.
Les rapports actuariels soumis au BSIF sont généralement examinés par le gestionnaire des relations du régime à la Division des régimes de retraite privés, et peuvent être transmis à l'équipe actuarielle pour un examen plus détaillé.
Le Guide d'instructions pour la production d'un rapport actuariel d'un régime de retraite à prestations déterminées rend compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels déposés auprès du BSIF. Conformément aux Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA), nous nous attendons à ce que les actuaires des régimes fournissent dans leurs rapports suffisamment de détails pour qu'un autre actuaire puisse évaluer le caractère raisonnable des données, des hypothèses et des méthodes utilisées.
Nous rappelons aux actuaires les attentes du BSIF à l'égard des éléments suivants qui posent souvent problème dans les rapports actuariels que nous examinons en détail :
1. Évaluation de continuité – Pertes actuarielles continues
Le BSIF s'attend à ce que les hypothèses actuarielles des actuaires soient les estimations les plus probables de leurs attentes, compte tenu des résultats observables pertinents et des caractéristiques du régime. Les hypothèses actuarielles doivent être adéquates dans leur ensemble et intrinsèquement raisonnables.
La situation financière du régime de retraite sur base de solvabilité ne doit pas influer sur le choix des hypothèses de continuité, car chaque base d'évaluation est indépendante. Les hypothèses ne doivent pas reposer sur des faits qui sont sans rapport avec les résultats correspondants prévus du régime.
Le BSIF est d'avis que l'émergence de pertes actuarielles importantes d'année en année qui se rapportent à une hypothèse donnée indique généralement que celle‑ci n'est peut-être pas adéquate. Lorsqu'un régime subit des pertes continues année après année relativement à une hypothèse particulière, le BSIF s'attend à ce que l'actuaire propose de redresser la situation dans le rapport actuariel en révisant l'hypothèse et les hypothèses connexes afin qu'elles demeurent appropriées.
Par exemple, lorsqu'un régime enregistre des pertes continues attribuables à la cessation d'emploi avant la retraite ou le décès du participant, le BSIF s'attend à ce que l'actuaire revoie, s'il y a lieu, les hypothèses des taux de départ, de la proportion des participants choisissant la valeur actualisée, et des taux d'intérêt et de mortalité utilisés pour calculer la valeur actualisée.
2. Évaluations de continuité et de solvabilité – Hypothèse de mortalité unisexe
L'administrateur ou les dispositions du régime de retraite peuvent exiger que l'actuaire calcule les droits à pension en fonction de taux de mortalité qui ne varient pas selon le sexe du participant. Si une table de mortalité unisexe est utilisée pour les évaluations de continuité ou de solvabilité, le rapport actuariel doit expliquer, données à l'appui, comment la base de mortalité a été établie. Le BSIF s'attend à ce que l'actuaire précise dans son rapport que le passif total pour l'ensemble de participants pour lesquels une table de mortalité unisexe a été utilisée correspond à celui qui aurait été obtenu si l'on avait plutôt utilisé une table de mortalité distincte selon le sexe. Ce faisant, l'actuaire atteste que le mélange des taux de mortalité utilisée constitue une hypothèse de meilleure estimation.
Pour ce qui est des prestations devant être réglées par transfert de la valeur actualisée, la table de mortalité doit être déterminée conformément aux Normes de pratique de l'ICA. Les normes indiquent que des taux de mortalité distincts devraient être utilisés pour les hommes et les femmes, quoiqu'elles permettent dans certaines situations de calculer les valeurs actualisée en utilisant une table de mortalité préparée à partir d'un mélange de tables distinctes selon le sexe ou une moyenne pondérée des valeurs actualisées basées sur des tables distinctes selon le sexe. Les coefficients de pondération doivent être choisis en fonction du régime de retraite considéré.
Les conseils que publie l'ICA traitent de l'hypothèse de mortalité à utiliser pour évaluer les prestations devant être réglées par l'achat d'une rente.
Bien que l'administrateur puisse décider d'utiliser des taux de mortalité unisexes pour calculer les droits à pension dans le cadre d'un transfert, la LNPP ne l'exige pas. Aux termes du paragraphe 23(1) de la LNPP : « Par dérogation au paragraphe (1), les montants transférés au titre de l'article 26 peuvent varier selon le sexe du participant dans la mesure où cette variation n'entraîne pas de variation importante de la prestation de pension payable, à l'âge admissible, selon le sexe, en fonction des montants ainsi transférés. »
3. Restrictions relatives aux transferts et à l'achat de rentes
a) Déficits de transfert
Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à un, des restrictions s'appliquent au transfert des droits à pension, ce qui peut influer sur la transférabilité des prestations et entraîner des exigences de capitalisation additionnelles selon les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
La valeur intégrale des droits à pension peut être transférée lorsqu'un montant égal au déficit de transfert a été remis au régime. Elle peut aussi être transférée lorsque le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l'année, à condition que la valeur globale de tous les déficits de transfert payés depuis la date effective du dernier rapport actuariel ne dépasse pas 5 % de l'actif du régime à cette date.
Les paiements au régime pour déficit de transfert ne sont pas considérés comme des paiements spéciaux, parce qu'ils n'améliorent pas le ratio de solvabilité du régime. Ils ne font que rétablir le ratio de solvabilité du régime à ce qu'il était avant le versement de la valeur actualisée au participant. Les paiements au régime pour déficit de transfert ne doivent donc pas être inclus dans la valeur actualisée des paiements spéciaux aux fins du calcul du ratio de solvabilité moyen.
Si l'intégralité des droits à pension du participant n'a pas été transférée, le déficit de transfert doit être transféré dans les cinq ans suivant la date de calcul des droits à pension. En ce cas, les paiements pour déficit de transfert ne doivent pas être versés au régime puisqu'ils sont inclus implicitement dans les paiements spéciaux effectués après la date de calcul des droits à pension. Le déficit de transfert doit être transféré avant la fin de cette période de cinq ans si le ratio de solvabilité est supérieur ou égal à un.
Le BSIF s'attend à ce que le rapport actuariel décrive tous les aspects des restrictions pouvant s'appliquer au transfert des droits à pension et susceptibles d'influer sur le transfert des prestations et d'entraîner des exigences de capitalisation additionnelles. Le montant des déficits de transfert dus aux participants doit être indiqué dans le rapport actuariel dans un poste distinct ou une note au bilan.
b) Achat de rentes
Certains régimes utilisent des rentes immédiates et différées (rentes avec rachat des engagements) et des rentes sans rachat des engagements pour limiter l'exposition du régime aux divers risques liés au passif attribuable aux retraités.
Les exigences de capitalisation ne changent pas si le ratio de solvabilité suivant l'achat d'une rente immédiate ou différée demeure égal ou supérieur à 0,85. Lorsque l'achat réduit le ratio de solvabilité du régime en deçà de ce niveau ou lorsque le ratio de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel est inférieur à ce niveau, des cotisations supplémentaires peuvent être requises. Une somme doit être versée à la caisse de retraite pour maintenir le ratio de solvabilité suivant l'achat d'une rente immédiate ou différée à 0,85 ou à la valeur du ratio de solvabilité du régime qui figure dans le dernier rapport actuariel si celle‑ci est inférieure à 0,85. L'actif et le passif de solvabilité attribuables aux prestations versées au moyen de rentes immédiates ou différées doivent être exclus du calcul du ratio de solvabilité du régime.
Les rentes sans rachat des engagements ne sont pas considérées comme des rentes immédiates ou différées, mais plutôt comme des placements du régime. Elles ne sont donc pas assujetties aux restrictions susmentionnées applicables aux rentes immédiates ou différées.
Le BSIF s'attend à ce que l'actif et le passif au titre des rentes sans rachat des engagements soient inclus et indiqués séparément dans les bilans de continuité et de solvabilité. Le BSIF a publié de l'information sur l'approche à utiliser pour l'évaluation de ces rentes dans le document intitulé Énoncé de politique – Souscription de rente sans rachat des engagements.
Nous rappelons aux administrateurs que, en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le BSIF n'enregistre ni n'approuve les modifications des régimes de retraite hormis celles qui réduisent les prestations acquises. Ces modifications sont nulles sans l'autorisation du surintendant. Comme l'exige le paragraphe 10.1(1) de la LNPP, les administrateurs sont tenus de déposer la modification dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle a été effectuée, ce qui comprend les modifications apportées au texte du régime et à tout autre document constitutif ou à l'appui du régime ou de la caisse de retraite. Le BSIF s'appuie sur la déclaration de conformité de l'administrateur faite dans le formulaire1 de renseignements sur la modification d'un régime qui doit accompagner chaque modification. Toutefois, le gestionnaire des relations de la Division des régimes de retraite privés (DRRP) affecté au régime communiquera avec l'administrateur si un problème concernant les documents du régime est décelé pendant les activités de surveillance continue.
De même, il n'appartient pas au BSIF d'approuver les rapports actuariels annuels et triennaux. Cependant, les actuaires de la DRRP examinent chaque année un certain nombre d'entre eux. Il peut s'agir d'un examen complet du rapport actuariel ou d'un examen ciblé dans le cadre duquel le gestionnaire des relations a demandé l'examen de questions précises. La DRRP communique avec l'actuaire et l'administrateur du régime lorsqu'elle relève des problèmes durant l'examen.
1 BSIF 594 (régimes à prestations déterminées) et BSIF 593 (régimes à cotisations déterminées).
Le BSIF calcule périodiquement le ratio de solvabilité estimatif (RSE) des régimes de retraite comprenant des dispositions à prestations déterminées. Les résultats du calcul du RSE nous permettent de détecter les problèmes de solvabilité susceptibles de compromettre le versement des prestations promises aux participants, avant que le régime ne dépose son rapport actuariel. Ces résultats nous permettent également de dégager des tendances plus générales.
Ces résultats sont calculés au moyen des plus récentes données actuarielles, financières et démographiques que le BSIF a obtenues de chaque régime avant la date d'analyse. L'actif du régime est projeté soit selon le taux de rendement indiqué dans la Déclaration de renseignements sur la solvabilité, soit selon un taux de rendement hypothétique. Le passif de solvabilité est projeté au moyen des taux pour les valeurs actualisées et l'estimation du prix d'achat des rentes suivant les conseils de l'Institut canadien des actuaires. Après avoir pris en compte les cotisations, prestations et dépenses prévues, le BSIF calcule un RSE pour chaque régime en se fondant sur la valeur marchande estimative ajustée de la caisse de retraite.
Le RSE médian des 361 régimes était de 0,94 au 31 décembre 2018, contre 0,96 à la fin de 2017. Le RSE moyen pondéré en fonction du passif pour l'ensemble des régimes s'établissait à 0,98 au 31 décembre 2018, contre 1,02 à la fin de 2017. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du RSE et du RSE médian depuis décembre 2009.
Le graphique à barres ci-après montre la distribution des RSE des régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées au 31 décembre de chaque année depuis 2009. Il indique le pourcentage de régimes dont le RSE est inférieur à 0,80, compris entre 0,80 et 0,90, entre 0,90 et 1,00, ou supérieur à 1,00 pour chaque année. Selon le plus récent exercice de calcul du RSE, soit au 31 décembre 2018, 74 % des régimes à prestations déterminées étaient sous-capitalisés, ce qui représente une hausse par rapport au taux de 63 % observé à la fin de 2017. De plus, nous observons une hausse du nombre de régimes nettement sous-capitalisés (RSE inférieur à 0,80), puisque la proportion est passée de 13 %, à la fin de 2017, à 16 % à la fin de 2018.
Le BSIF est membre de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), une association nationale d'organismes de réglementation des régimes de retraite dont la mission est de faciliter la création d'un système efficient et efficace de réglementation des régimes de retraite au Canada. Voici la liste des publications récemment affichées sur son site Web :
Les relevés annuels doivent être produits par l'entremise du Système de déclaration réglementaire (SDR).
Les documents produits à l'appui d'une demande qui doit être approuvée par le surintendant doivent être envoyés par courriel à l'adresse pensions@osfi-bsif.gc.ca. Il n'est pas nécessaire de poster une copie papier de la demande en plus de la copie électronique.
Sous le régime de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension :
Mesure à prendre ou relevé à produire | Échéance |
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Tous les régimes | |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Attestation annuelle du régime de retraite (AARR) | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
États financiers certifiés (BSIF‑60) et, s'il y a lieu, un rapport de l'auditeur | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Cotisations d'un régime de retraite Le BSIF envoie un avis de cotisation en fonction du nombre de participants et d'autres bénéficiaires (soit la valeur du total du relevé BSIF‑49) à la fin de l'exercice précédent du régime. |
Payable à la réception de l'avis |
Relevés annuels aux participants et anciens participants et aux époux ou conjoints de fait | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Régimes à prestations déterminées seulement | |
Rapport actuariel et Sommaire des renseignements actuariels et, s'il y a lieu, Sommaire des renseignements sur le portefeuille apparié | 6 mois après la fin de l'exercice du régime |
Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF-575) | 45 jours après la fin de l'exercice du régime ou le 15 février, selon la date la plus tardive |
Sous le régime de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs :
Mesure à prendre ou relevé à produire | Échéance |
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Déclaration de renseignements annuelle concernant un régime de pension agréé collectif (y compris les états financiers) | 30 avril (4 mois après la fin de l'année à laquelle le document se rapporte) |
Attestation annuelle du régime de retraite (AARR) | 30 avril (4 mois après la fin de l'année) |
Cotisations d'un régime de retraite Le BSIF envoie un avis de cotisation en fonction du nombre total de participants (y compris les survivants qui détiennent un compte) à la fin de l'exercice précédent. |
Payable à la réception de l'avis |
Relevés annuels aux participants et à leurs époux ou conjoints de fait | 14 février (45 jours après la fin de l'année) |