Dans ce numéro:
Le bulletin InfoPensions comprend des annonces et des rappels à l’intention des régimes de retraite privés et des régimes de retraite agréés collectifs fédéraux.
Pour recevoir les nouvelles informations publiées sur le site Web du BSIF, y compris le présent bulletin et d’autres publications du BSIF sur les régimes de retraite, il suffit de vous inscrire aux avis par courriel. Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou que vous souhaitez proposer des sujets d’article, veuillez communiquer avec nous à l’adresse pensions@osfi-bsif.gc.ca. Le numéro de mai 2020 d’InfoPensions n’est pas paru à cause des contraintes imposées par la pandémie de la COVID‑19. Le prochain numéro sera publié en mai 2021.
Christine Thibault s’est jointe à la Division des régimes de retraite privés en juillet à titre de gestionnaire de l’équipe Approbations. Elle remplace Claire Ezzeddin, qui est en congé parental.
Tina Magloé Francis a été nommée gestionnaire de l’équipe Surveillance en remplacement de Paul Rozon, qui est passé à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Le 27 mars 2020, le BSIF annonçait des modifications à la réglementation dans le but de protéger les intérêts des participants et des bénéficiaires des régimes de retraite fédéraux et de permettre aux administrateurs de se concentrer sur les nombreux problèmes causés par la COVID‑19. L’une des mesures prises était une suspension temporaire des options de transfert et de l’achat de rentes aux termes des dispositions à prestations déterminées des régimes. La suspension a été effectuée en modifiant les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives »).
Le 31 août 2020, le BSIF faisait savoir que, sous réserve de certaines conditions, le surintendant avait levé la suspension temporaire des options de transfert. Les Directives ont été modifiées de manière à imposer aux options de transfert et aux achats de rentes avec rachat des engagements des conditions semblables à celles qui étaient en vigueur avant la suspension. Le lecteur est invité à consulter l’article ci-dessous intitulé « Modification des Directives du surintendant » et notre FAQ pour de plus amples renseignements sur les conditions applicables aux options de transfert et à l’achat de rentes.
Le BSIF continue de suivre de près les conséquences de la pandémie de la COVID‑19 pour les régimes de retraite, et il pourrait rétablir la suspension ou réviser de nouveau les Directives si la situation l’exige.
Le 27 mars 2020, le BSIF a reporté les dates limites de certaines mesures à prendre et des relevés annuels à produire, aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, par les régimes dont l’exercice s’est terminé entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020, comme l’illustre ce tableau.
Cependant, le délai de production de la Déclaration de renseignements sur la solvabilité n’a pas changé, qui doit être présentée au plus tard 45 jours après la date de clôture de l’exercice du régime ou le 15 février 2021 si la date de clôture lui est antérieure.
Les cotisations annuelles des régimes demeurent payables à la date de réception de l’état de compte que les administrateurs peuvent s’attendre à recevoir environ 45 jours après la date de production reportée de la Déclaration annuelle de renseignements (DAR).
Le 13 mars 2020, le BSIF faisait savoir qu’un certain nombre de consultations et de travaux d’élaboration de politiques devant déboucher sur des consignes nouvelles ou modifiées étaient suspendus jusqu’à ce que la situation soit stable. Le 13 juillet 2020, il annonçait la reprise graduelle de ces activités à l’automne 2020; la Division des régimes de retraite privée a donc relancé les démarches qu’elle avait mis en veilleuse. Pour plus de précisions, veuillez consulter les articles « Révision du Guide actuariel » et « Consignes récemment affichées » ci-après.
Le 29 mai 2020, le ministère des Finances a annoncé l’entrée en vigueur du Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020) (le « Règlement sur l’allègement »).
Le Règlement sur l’allègement allège les paiements que doivent verser les promoteurs dont les régimes sont en situation de déficit de solvabilité et qui, normalement, doivent effectuer des versements mensuels pour combler l’insuffisance ou honorer leurs obligations en recourant à des lettres de crédit.
Or, entre la date d’entrée en vigueur du Règlement sur l’allègement, soit le 27 mai 2020, et le 30 décembre 2020, les promoteurs de régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées sont exonérés des paiements spéciaux de solvabilité. Le Règlement sur l’allègement prévoit également des mesures applicables aux paiements spéciaux de solvabilité effectués entre le 1er avril et le 27 mai 2020.
Notre FAQ donne plus de précisions sur la question.
Le 4 juin 2020, le ministère des Finances du Canada a fait savoir dans un communiqué que l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’« Entente ») a été conclue et qu’elle entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
Le gouvernement fédéral, ainsi que ses homologues de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 afin de simplifier et de préciser la surveillance des régimes de retraite canadiens ayant des participants dans plus d’une autorité. L’accord bilatéral entre le gouvernement fédéral et le Manitoba demeure en vigueur.
L’Entente de 2020 a été rédigée par l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) dans le but de coordonner et d’uniformiser la réglementation des régimes de retraite au Canada.
Entre autres, l’Entente de 2020 :
Vous trouverez des précisions sur l’Entente dans le communiqué de l’été 2020 de l’ACOR et la nouvelle FAQ du BSIF.
Le 20 décembre 2019, le BSIF a diffusé une version à l’étude révisée du guide d’instructions Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées (le « Guide actuariel ») aux fins de consultation auprès des intervenants des régimes de retraite. La période de consultation avait été interrompue à cause de la crise de la COVID‑19, mais elle a repris du 11 septembre au 9 octobre 2020. Nous tenons à remercier les répondants pour leur précieuse contribution à cette version à l’étude.
Le BSIF présentera sous peu sur son site Web une version actualisée du Guide actuariel, accompagnée d’un sommaire des commentaires reçus (sans mention des auteurs) et des réponses de l’organisme. Toutefois, les changements apportés à la section « Méthodes de règlement optionnelles » qui influent sur le passif de solvabilité des régimes utilisant une approche fondée sur un portefeuille apparié apparaîtront sous forme finale à une date ultérieure.
Le Guide actuariel, révisé pour la dernière fois en octobre 2017, rends compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels que les régimes de retraite à prestations déterminées, y compris ceux qui comportent un volet à cotisations déterminées, doivent produire auprès du BSIF.
Les révisions à l’étude que le BSIF propose d’apporter au Guide actuariel donnent des précisions sur les attentes auxquelles doivent répondre les rapports actuariels. Les changements envisagés comprennent les suivants :
En janvier 2020, l’Institut canadien des actuaires a modifié ses normes de pratique qui décrivent le calcul de la valeur actualisée des rentes (section 3500). Les normes révisées entreront en vigueur le 1er décembre 2020.
Le paragraphe 18(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) stipule que les droits à pension (la valeur actualisée d’une prestation) doivent être calculés conformément aux recommandations de l’ICA, avec leur modifications successives. Il ressort de cela que les normes révisées s’appliquent automatiquement au calcul des droits à pension aux termes du RNPP.
Voici certains des principaux changements apportés aux normes sur le calcul de la valeur actualisée des rentes :
Selon les normes révisées de l’ICA, un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles :
« est un régime de retraite pour lequel les lois applicables prévoient, comme l’un des moyens possibles de maintenir le niveau de provisionnement du régime, de réduire les rentes accumulées des participants ou des bénéficiaires pendant que le régime est en cours d’existence et pour lequel la réduction des rentes accumulées n’est pas forcément causée par le fait que le ou les promoteurs du régime éprouvent des difficultés financières ».
Un régime à cotisations négociées au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) répond à la définition que donne l’ICA à un arrangement prévoyant le versement de prestations cibles. Il en est ainsi parce que l’article 10.11 de la LNPP prévoit que l’administrateur d’un régime à prestations négociées peut, sous réserve de l’accord du surintendant et malgré les dispositions du régime, adopter une modification qui a pour effet de réduire les prestations de pension ou les droits à pension.
La nouvelle FAQ du BSIF, qui sera publiée sous peu sur le site web du BSIF, offre de plus amples renseignements sur les conséquences des normes révisées de l’ICA pour les régimes de retraite fédéraux.
Pour obtenir des renseignements sur l’incidence éventuelle des normes révisées de l’ICA sur la préparation des rapports actuariels, veuillez consulter le guide d’instructions du BSIF intitulé Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées.
En décembre 2018, le BSIF a entrepris un examen ciblé de tous les régimes de retraite agréés fédéraux qui comportent des dispositions à cotisations déterminées (CD). L’examen visait à améliorer l’approche de surveillance fondée sur les risques du BSIF en analysant des renseignements précis sur les droits des régimes, les options de placement par défaut et le nombre et le type d’options de placement offertes aux participants. En 2019‑2020, le BSIF a analysé les précieux renseignements recueillis auprès des administrateurs de régimes de retraite fédéraux et a fait état de ses observations préliminaires dans le numéro 22 du bulletin InfoPensions, paru en novembre 2019.
Récemment, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et le BSIF ont décidé d’établir un comité spécial qui examinera les approches pratiquées par les deux organismes de réglementation en matière de surveillance des régimes de retraite à CD et qui, dans la mesure du possible, trouvera des possibilités d’harmoniser les mesures réglementaires. Le BSIF mettra à profit l’information qui lui a été communiquée lors de l’étude des régimes à CD effectuée en 2018 pour soutenir ses analyses et les recommandations que formulera le comité.
Grâce à cette collaboration, l’ARSF et le BSIF s’efforceront d’améliorer les résultats dont bénéficient les participants des régimes. Le comité insistera aussi sur les mesures à prendre pour renforcer l’efficience et l’efficacité de la réglementation des régimes à CD.
Le groupe entend amorcer ses travaux en décembre 2020. Son mandat offre de plus amples précisions.
Le BSIF a constaté que certains administrateurs de régime appliquent incorrectement le paragraphe 21(1) et l’alinéa 26(3)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), qui portent sur ce qui s’appelle la règle de 50 %.
Aux termes du paragraphe 21(1), les prestations doivent être augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent des cotisations versées (à savoir, le montant des cotisations versées par le participant supérieur à 50 % des droits à pension afférents à sa participation). La prestation supplémentaire résultant de l’application de la règle de 50 % n’est calculée qu’une fois et s’ajoute à la prestation de pension du participant à la date de l’événement à l’origine de la détermination de la prestation (cessation de la participation, décès, retraite, etc.). La prestation attribuable à la règle de 50 % devient alors partie intégrante de la prestation de pension sur laquelle est fondé tout calcul ultérieur d’un droit à pension.
L’alinéa 26(3)b) de la LNPP autorise un régime à adopter une disposition qui impose le transfert ou l’utilisation des cotisations excédentaires selon l’une des trois options énumérées à l’alinéa plutôt que d’augmenter la prestation de pension de la manière prévue au paragraphe 21(1) de la LNPP.
L’administrateur ne peut proposer des modalités de transfert optionnelles des cotisations excédentaires dans le relevé d’un participant ou d’un survivant au moment où sa participation prend fin ou de son décès que si les dispositions du régime prévoient le transfert ou l’utilisation obligatoire de l’excédent. Si les dispositions du régime le permettent, le transfert des cotisations excédentaires doit avoir lieu au moment où la participation prend fin ou du décès. Le cas échéant, le relevé doit aussi indiquer l’option qu’invoquera l’administrateur pour imposer le transfert des cotisations excédentaires si le participant ou le survivant ne fait pas connaître son choix, ou faire savoir que l’administrateur augmentera par défaut la prestation de pension.
La LNPP n’offre pas d’option grâce à laquelle les cotisations excédentaires demeureraient dans le fonds et continueraient de porter intérêt jusqu’à la date de la retraite. Les cotisations excédentaires doivent soit servir à augmenter la prestation de pension conformément au paragraphe 21(1) de la LNPP, soit être transférées comme le stipule l’alinéa 26(3)(b) de la LNPP, si les dispositions du régime en autorisent le transfert.
NOTA : Le BSIF a fourni les directives générales ci-dessous en se fondant sur une interprétation de la législation actuelle régissant les régimes de retraite privés fédéraux. Le BSIF examine présentement ces renseignements et, en attendant l'achèvement de cet examen, ils ne doivent pas être considérés comme des directives définitives sur la question du droit à une prestation de pension d’un participant qui demeure à l'emploi. Aucune modification aux dispositions des régimes n'est nécessaire pour le moment.
Le BSIF a été invité à se prononcer sur le droit qu’a un participant de toucher une prestation de pension sans quitter son emploi auprès de l’employeur.
Le paragraphe 16(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) stipule qu’un régime doit prévoir que chaque participant a droit à une prestation de pension immédiate dès qu’il atteint l’âge admissible.
Selon le paragraphe 2(1) de la LNPP, « âge admissible » s’entend de l’« âge minimal, compte tenu des périodes d’emploi du participant auprès de l’employeur ou de sa période de participation au régime, le cas échéant, auquel le service d’une prestation de pension – autre qu’une prestation d’invalidité au sens des règlements – peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur et sans réduction pour retraite anticipée ».
Le paragraphe 2(3) de la LNPP stipule qu’« un participant est réputé avoir pris sa retraite au moment où débute le service d’une prestation de pension immédiate, qu’il continue ou non d’occuper son emploi », ce qui confirme que la cessation d’emploi n’est pas une condition du service d’une prestation de pension.
À notre avis, ces dispositions de la LNPP signifient qu’un régime de retraite ne peut obliger un participant qui a atteint l’âge admissible à quitter son emploi avant de lui verser une prestation de pension. L’employé qui a droit à une prestation de pension immédiate peut donc commencer à la toucher avant le moment où son emploi prend fin.
Le Règlement sur les cotisations des régimes de pension prescrit au surintendant de publier annuellement dans la partie I de la Gazette du Canada un avis énonçant le taux de base qui s’appliquera au calcul des cotisations des régimes de retraite au cours de l’exercice suivant.
Conformément au Règlement, un avis en date du 26 septembre 2020 établissait à 10 $ le taux de base applicable aux cotisations facturées par le BSIF pour les exercices des régimes se terminant entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. Le taux de base est inchangé par rapport à l’année précédente, et il s’applique à tous les régimes agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Le BSIF déterminera la cotisation d’un régime de retraite une fois que ce dernier aura déposé sa Demande d’agrément ou sa Déclaration annuelle de renseignements (DAR). Il s’attend à produire la facture dans les 45 jours qui suivent la date limite de dépôt de la DAR. Ainsi, l’administrateur d’un régime dont la DAR est parvenue au BSIF au plus tard le 30 juin 2021 peut s’attendre à recevoir son avis de cotisation en août 2021 même s’il a produit la DAR avant la date limite. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre avis sur le Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite.
Le lecteur consultera le barème des cotisations des régimes de retraite sur le site Web du BSIF pour connaître le taux qui s’applique à son régime.
Le 15 septembre 2020, le BSIF a publié le document de travail intitulé Renforcer la résilience du secteur financier dans un monde numérique. Bien que cette publication s’adresse principalement aux institutions financières, les régimes de retraite peuvent faire face aux mêmes risques. Par conséquent, les thèmes dont traite le document de travail peuvent s’appliquer à eux. Les parties prenantes doivent faire parvenir leurs commentaires à l’adresse Tech.Paper@osfi-bsif.gc.ca d’ici le 15 décembre 2020.
Le 13 mars 2020, le BSIF annonçait qu’un certain nombre d’exercices de consultation et de travaux d’élaboration de politique devant déboucher sur des consignes nouvelles ou révisées étaient suspendus jusqu’à ce que la situation se stabilise. Le 13 juillet 2020, il faisait savoir que ces activités reprendraient progressivement à l’automne 2020.
Le BSIF estime périodiquement le ratio de solvabilité estimatif (RSE) des régimes de retraite fédéraux comprenant des dispositions à prestations déterminées. Les résultats du calcul du RSE nous permettent de détecter les problèmes de solvabilité susceptibles de compromettre le versement des prestations promises aux participants, avant que le régime ne dépose son rapport actuariel. Ces résultats nous permettent également de dégager des tendances plus générales.
Ces résultats sont calculés au moyen des plus récentes données actuarielles, financières et démographiques que le BSIF a obtenues de chaque régime avant la date d’analyse. L’actif du régime est projeté soit selon le taux de rendement indiqué dans la Déclaration de renseignements sur la solvabilité, soit selon un taux de rendement hypothétique. Le passif de solvabilité est projeté au moyen des taux pour les valeurs actualisées et d’approximation des rentes suivant les conseils de l’Institut canadien des actuaires. Après avoir pris en compte les cotisations, prestations et dépenses prévues, le BSIF calcule un RSE pour chaque régime en se fondant sur la valeur marchande estimative ajustée de la caisse de retraite et le passif estimatif.
Le RSE au 31 décembre 2019 a été calculé par le BSIF en mars 2020. Comme la crise de la COVID‑19 nous a obligés à remanier nos priorités, InfoPensions n’est pas paru en mai 2020. Nous avons quand même jugé utile de publier dans le numéro de novembre 2020 d’InfoPensions les résultats de l’exercice, si dépassés qu’ils soient.
Le RSE médian des 348 régimes (contre 361 l’an dernier) était pratiquement inchangé (0,95 au 31 décembre 2019, en hausse par rapport à 0,94 à la fin de 2018). Dans la même optique, le RSE moyen pondéré en fonction du passif pour l’ensemble des régimes s’établissait à 1,01 au 31 décembre 2019, représentant une légère hausse contre 0,98 à la fin de 2018. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du RSE et du RSE médian depuis décembre 2010.
Les résultats les plus récents du RSE révèlent une diminution du pourcentage des régimes sous-capitalisés (66 % en 2019 contre 74 % en 2018), tandis que le nombre de régimes nettement sous-capitalisés (ceux dont le RSE était inférieur à 0,80) n’a pas changé sensiblement (15 % en 2019 comparativement à 16 % en 2018). Le graphique à barres ci-après illustre la distribution des RSE au 31 décembre de chaque année depuis 2010. Il indique le pourcentage de régimes dont le RSE était inférieur à 0,80, compris entre 0,80 et 0,90, entre 0,90 et 1,00, ou supérieur à 1,00 pour chaque année.
La crise de la COVID‑19 a perturbé la vie dans tous les pays au premier trimestre de 2020. Elle s’est répercutée à la fois sur l’actif et le passif des régimes à prestations déterminées, car la baisse des marchés boursiers a réduit la valeur des actifs et le fléchissement continu des rendements obligataires a haussé le passif. La volatilité des marchés a eu une forte incidence sur le RSE, qui a atteint la valeur plancher de 0,89 au 31 mars 2020. Au moment de la rédaction de ces lignes, les marchés boursiers se sont en grande partie redressés et, en conséquence, le RSE s’est amélioré, sans toutefois retrouver le niveau atteint le 31 décembre 2019. La volatilité demeure importante et continue d’avoir un effet appréciable sur le ratio de solvabilité des régimes de retraite, qui ne se concrétisera pas avant la fin de l’année. Les exigences de financement de la majorité des régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées (c’est‑à‑dire, ceux dont la date de clôture est le 31 décembre ou le 1er janvier) ne seront touchées qu’en 2021.
Les rapports actuariels soumis au BSIF sont généralement examinés par le gestionnaire des relations du régime à la Division des régimes de retraite privés, et ils sont parfois transmis à l’équipe actuarielle de la Division lorsqu’il est nécessaire d’en faire un examen approfondi.
Le guide d’instructions Production du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées rend compte des exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports actuariels déposés auprès du BSIF. Conformément aux normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA), nous nous attendons à ce que les actuaires des régimes présentent suffisamment de détails dans leurs rapports actuariels pour qu'un autre actuaire puisse évaluer le caractère raisonnable des données, des hypothèses et des méthodes utilisées.
Nous aimerions partager avec les actuaires des régimes nos attentes à l’égard des éléments suivants qui nous ont obligés à soumettre certains rapports actuariels à un examen approfondi.
Selon les normes de pratique de l’ICA, il est généralement raisonnable de supposer que la gestion active des placements générera un rendement supplémentaire seulement dans la mesure où les frais de gestion active dépassent ceux liés à la gestion passive.
Si un régime pratique une stratégie de gestion active des placements, nous exigeons que les hypothèses des frais de gestion active et passive des placements soient communiquées séparément. L’hypothèse des frais de gestion passive des placements doit refléter les coûts assumés pour gérer un portefeuille passif de placements selon la composition cible de l’actif précisée dans la politique de placement du régime, ce qui inclut généralement les frais afférents à l’administration, au rééquilibrage de la composition de l’actif, aux opérations de placement et aux droits de garde. L’hypothèse des frais de gestion active des placements doit tenir compte des dépenses supplémentaires que le régime est censé engager en sus des frais présumés de gestion passive.
Lorsque nous examinons les hypothèses, nous prenons en compte notamment les dépenses réelles des dernières années et le rendement supplémentaire présumé attribuable à la gestion active. Par conséquent, les hypothèses des frais de gestion active des placements doivent être communiquées séparément, même si le rendement supplémentaire attribuable à la gestion active est réputé compenser l’intégralité des dépenses supplémentaires connexes.
En conformité avec le paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), les cotisations au titre du coût du service courant et les paiements spéciaux qui sont dus au régime doivent lui être versés au moins une fois par mois et au plus tard 30 jours après la fin de la période à laquelle correspond le versement. Tout paiement qui n’est pas effectué dans les délais stipulés au paragraphe 9(14) du RNPP porte intérêt au taux indiqué au paragraphe 10(2).
Comme le rapport actuariel est généralement préparé après le début de l’exercice du régime visé par les recommandations en matière de financement, nous nous attendons à ce que, jusqu’au dépôt du rapport actuariel subséquent, les cotisations au titre du service courant et les paiements spéciaux continuent d’être versés sur la base du plus récent rapport actuariel. Si un rapport actuariel subséquent révèle que les cotisations au titre du coût du service courant ou les paiements spéciaux sont supérieurs aux montants qui ont été versés au régime, le solde impayé, accumulé avec intérêt à compter de la date d’exigibilité de paiement indiqué au paragraphe 10(2) du RNPP, est exigible à la date de dépôt du rapport. Il ne devrait pas y avoir d’ajustement de l’intérêt si des paiements spéciaux en sus de ceux requis ont été effectués.
Le rapport actuariel doit préciser que tout ajustement aux cotisations au titre du coût du service courant et paiements spéciaux s’appliquant à l’année du régime doit être fait au moment du dépôt du rapport.
L’administrateur d’un régime de retraite est tenu de remettre au BSIF un exemplaire du libellé du régime et de lui communiquer toutes modifications ultérieures. Si un régime a été modifié à maintes reprises, il peut être difficile de déterminer quelles dispositions sont en vigueur en l’absence d’une consolidation à jour du libellé. L’article 30 du RNPP autorise le surintendant à demander une consolidation à jour du régime et des modifications afférentes.
Nous nous attendons à ce qu’un rapport actuariel contienne un résumé, néanmoins détaillé, des dispositions du régime en vigueur à la date d’évaluation qui ont une incidence marquée sur les résultats de celle-ci. Un résumé des dispositions du régime qui est incomplet ou qui est en contradiction avec le libellé peut nous amener à demander des éclaircissements à l’actuaire.
Depuis 2005, le BSIF charge un cabinet privé de recueillir le point de vue des administrateurs et des conseillers professionnels des régimes de retraite privés fédéraux sur son efficacité à titre d’organisme de réglementation et de surveillance de ces régimes. Ces consultations s’inscrivent dans le cadre de notre engagement permanent d’être à l’écoute des intervenants et d’améliorer sans cesse nos activités. Le dernier sondage du BSIF auprès des régimes de retraite remonte à 2017. Pour en connaître les résultats, veuillez vous rendre à la page Consultations et sondages du site Web du BSIF.
Le BSIF a confié à Phoenix Strategic Perspectives Inc. la tâche de mener le prochain sondage auprès des régimes de retraite sous forme d’un questionnaire confidentiel en ligne. Il devrait avoir lieu à la fin janvier ou au début février 2021.
Le surintendant des institutions financières publie des directives et des instructions portant sur certaines obligations prescrites par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Son objectif est d’aider les administrateurs de régime à s’acquitter de leurs obligations légales et réglementaires. Au cours de l’année écoulée, le BSIF a modifié plusieurs fois les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives »).
La section 1 définit la terminologie des Directives. En mars 2020, le BSIF a supprimé la définition du « ratio de solvabilité » et a ajouté celle du « ratio de transfert », qui s’entend du moins élevé
Ce changement vise à garantir que le ratio de solvabilité appliqué aux transferts et aux achats de rentes tient compte de la volatilité des marchés provoquée par la pandémie de la COVID‑19. Selon ce qu’indique la conjoncture économique, la date du 31 mars 2020 est susceptible de changer dans le futur. Le BSIF envisage de réviser de nouveau les Directives aux fins des rapports actuariels basés sur des dates d’évaluation postérieures au 31 mars 2020.
La section 2 fixe la date à laquelle les rapports actuariels sont établis. En mars 2020, le BSIF a supprimé de la section les références périmées.
La section 4 fixe les dates de production annuelle des documents énumérés à l’article 12 de la LNPP. Le BSIF l’a modifiée en mars 2020 afin de reporter l’obligation de production annuelle de six à neuf mois après la fin de l’exercice du régime, pour les régimes dont l’exercice se termine entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020.
La section 6 fixe le taux d’intérêt aux fins de l’alinéa 19(2)a) de la LNPP (aux fins du calcul des intérêts crédités aux cotisations des participants d’un régime de retraite à prestations déterminées) et faisait mention antérieurement du taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers, qui était publié mensuellement. La Banque du Canada a cessé de publier la série des taux d’intérêt mensuels des banques à charte en 2019, mais elle continue de faire connaître les taux d’intérêt hebdomadaires dans un tableau.
En décembre 2019, le BSIF a modifié la section 6 afin de pouvoir utiliser pour chaque mois la valeur de la dernière série hebdomadaire des taux des banques à charte pour les dépôts à terme fixe de cinq ans des particuliers. Le mode de calcul des taux reste le même. Toutefois, les libellés de certains régimes devront être modifiés s’ils renvoient à la série des taux mensuels.
La section 8 énumère les conditions à remplir pour que le surintendant consente, aux termes de l’article 26.1 de la LNPP, au transfert des droits à pension d’un participant à un autre régime ou à un mécanisme d’épargne immobilisé, ou à l’achat d’une rente viagère immédiate ou différée, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 1,0.
Tel qu’il est mentionné dans l’article du présent bulletin intitulé « Levée de la suspension temporaire des options de transfert », le BSIF avait réagi à la pandémie de la COVID‑19 en révisant les Directives de manière à suspendre les options de transfert et les achats de rentes. Cette suspension est maintenant levée. Selon l’alinéa 8(1)b), si le ratio de transfert d’un régime est inférieur à 1,0, la pleine valeur des droits à pension peut être transférée si
L’alinéa 8(1)c) indique le moment où le déficit de transfert doit être transféré au participant lorsque la pleine valeur des droits à pension ne lui est pas transférée.
En mars 2019, le BSIF a modifié l’alinéa 8(1)c) de manière à ce que les intérêts soient calculés au taux appliqué au calcul des droits à pension. Le taux révisé répond à nos attentes à l’égard des intérêts sur les paiements retardés de droits à pension, comme l’explique le numéro 12 du bulletin InfoPensions (en date de novembre 2014). Auparavant, le taux d’intérêt appliqué était celui dont le calcul est expliqué à la section 6 des Directives.
Le paragraphe 8(2) a été ajouté aux Directives afin d’expliquer clairement que toutes restrictions aux transferts imposées par les provinces s’appliquent aux participants fédéraux d’un régime de compétence provinciale relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui est réglementé par la province compétente au nom du surintendant aux termes d’un accord bilatéral ou de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente).
Fait à noter, Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas signé l’Entente et il n’y a aucun autre accord entre le gouvernement fédéral et cette province. Les participants relevant de la compétence de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas assujettis aux conditions relatives aux options de transfert imposées par le BSIF dans le contexte d’un régime relevant de plus d'une autorité gouvernementale agréé par les autorités fédérales et celles de Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, toute restriction relative à la transférabilité applicable en vertu de la législation sur les pensions de Terre-Neuve-et-Labrador s’appliquera aux prestations admissibles au transfert de ces participants, anciens participants ou conjoints survivants provinciaux. Toutefois, pour assurer un traitement équitable aux participants fédéraux et aux participants provinciaux de ces régimes, le BSIF encourage les administrateurs à communiquer avec leur gestionnaire des relations attitré afin de déterminer si le surintendant souhaite imposer des conditions relatives à la transférabilité différentes aux participants fédéraux.
Des renseignements complémentaires sur les conditions actuellement applicables aux options de transfert et aux achats de rente sont présentés dans notre FAQ, laquelle est régulièrement mise à jour.