Intérêts de groupe financier - Annexe A.1

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Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Table des matières

Annexe A.1 – Banques et SPB
Entités admissibles

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LB et les règlements pertinents.

Notes :

  1. Dans la présente annexe, RDAP signifie Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes;
    RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements;
    RPM signifie Règlement sur les placements minoritaires.
  2. Les autres abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  3. Sauf indication contraire, lorsqu’il est question ici de règlements ou de dispositions, il s’agit de règlements pris en vertu de la LB et de dispositions de la LB.
  4. Les catégories d’entités 2 à 6 ci-après comprennent seulement les AE (soit les entités visées par les paragraphes 468(2) et 930(2) uniquement).
  5. Une seule AE peut appartenir à plus d’une des catégories d’AE indiqués ci-après, selon ses activités commerciales.
  6. Les exigences de contrôle et d’agrément et les restrictions aux activités commerciales énumérées ci-dessous sont celles prévues par la LB.

Catégories d’entités

Exigence de contrôle?

Exigence d’agrément?

Restrictions aux activités commerciales?

1. ER

Cette catégorie se compose des entités visées par les paragraphes 468(1) et 930(1).

a) Banque [468(1)a) et 930(1)a)]

Contrôle de droit et contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [468(4)a) et 930(4)a)]

Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la LB en matière de propriété.

Non.

b)SPB [468(1)b) et 930(1)b)]

Même qu’en 1a).

Même qu’en 1a).

Non.

c) Autre ERF ou SPA
[468(1)c), d), e), f) et 930(1)c), d), e), f)]

Contrôle de fait, sauf s’il y a conformité au RPM. [468(4)b) et 930(4)b)]

Non, sauf que l’agrément du ministre est requis en vertu des dispositions de la loi applicable en matière de propriété.

Non.

d) Institution financière provinciale réglementée

[468(1)g), h), i) et 930(1)g), h), i)]

Même qu’en 1c).

Agrément du surintendant dans tous les cas, sauflorsque l’agrément du ministre est requis. [468(6) et (7)c); 930(6) et (7)c)]

L’agrément du ministre est requis lorsque la banque ou la SPB acquiert le contrôle de l’entité d’une personne qui n’est pas membre du groupe de la banque ou de la SPB au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [468(5)a) et 930(5)a)]

Non.

e) Institution financière étrangère réglementéeNote de bas de page 1

[468(1)j) et 930(1)j)]

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RPM; [468(4)b) et 930(4)b)] ou
  • lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM).[468(8) et 930(8)]

Agrément du surintendant dans tous les cas, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis. [468(6) et (7)c); 930(6) et 7c)]

L’agrément du ministre est requis lorsque la banque ou la SPB :

  • acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la banque ou de la SPB au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe; [468(5)b) et 930(5)b)]
    ou
  • est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et acquiert le contrôle d’une entité dont l’actif consolidé est supérieur à 10 % de l’actif consolidé de la banque ou de la SPB, tel qu’il figure dans ses derniers états financiers, seul ou en combinaison avec toutes les autres acquisitions de contrôle d’institutions financières étrangères réglementées faites au cours des 12 mois précédents par la banque ou la SPB. [468(5)b.1) et 930(5)b.1)]

Non.

2) Autres intermédiaires financiers

Cette catégorie comprend les AE exerçant une activité d’intermédiaire financier qui les expose à un risque de marché ou un risque de crédit important.

a) Entité s’occupant d’affacturage (au sens du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage)

[468(2)a) et 930(2)a)]

Contrôle de fait, sauf

  • s’il y a conformité au RPM; [468(4)c) et 930(4)c)]
    ou
  • dans le cas d’une entité étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM). [468(8) et 930(8)]

Agrément du surintendant, sauf lorsque :

  • la banque ou la SPB acquiert une participation majoritaire; [468(6) et (7)b); 930(6) et (7)b)]
    ou
  • l’entité fournit des services exclusivement à la banque ou à la SPB ou aux membres du groupe de la banque ou de la SPB, au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [articles 1 et 3 du RDAP]

Par définition, une entité s’occupant d’affacturage est une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. [article 1 du Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage]

Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts.
[468(3) et 930(3)]

b) Entité s’occupant de crédit-bail (au sens de 464(1))
[468(2)a) et 930(2)a)]

Même qu’en 2a).

Même qu’en 2a).

Par définition, une entité s’occupant de crédit-bail est une entité dont l’activité se limite au crédit-bail de biens meubles et aux activités énoncées à l’article 3 du Règlement sur les entités s’occupant de crédit-bail, ce qui comprend la levée de fonds. [464(1)]

Toutefois, en ce qui concerne la levée de fonds, l’entité ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]

c) Entité s’occupant de financement (au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement)

[468(2)a) et 930(2)a)]

Même qu’en 2a).

Aucun agrément requis lorsque l’entité fournit des services exclusivement à la banque ou à la SPB ou aux membres du groupe de la banque ou de la SPB, au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupe. [articles 1 et 3 du RDAP]

Dans tous les autres cas :

  • l’agrément du surintendant est requis, sauf lorsque l’agrément du ministre est requis; [468(6) et (7)c); 930(6) et (7)c)]
  • l’agrément du ministre est requis lorsque la banque ou la SPB acquiert le contrôle de l’entité d’une ERF qui n’est pas membre du groupe de la banque ou de la SPB. [468(5)b) et 930(5)(b)]

Les entités s’occupant de financement sont soumises aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières, assurances et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]

De plus, l’entité ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]

d) Entité s’occupant de fonds mutuels et fonds d’investissement à capital fixe (au sens de 464(1)) [468(2)e) et 930(2)e)]

Non.

Non.

Par définition, les activités de ces deux entités se limitent au placement de leurs fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de leurs titres.

De plus, ces entités sont soumises aux mêmes restrictions que les banques lorsqu’elles exercent des activités se rapportant aux intérêts de groupe financier. [468(3)d) et 930(3)d). Voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]

e) Autres intermédiaires financiers, y compris :

  • un fonds d’investissement qui n’est ni une entité s’occupant de fonds mutuels ni un fonds d’investissement à capital fixe;
  • une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant d’affacturage et une ou plusieurs autres activités commerciales;
  • une entité qui exerce les activités commerciales d’une entité s’occupant de crédit-bail et une ou plusieurs autres activités commerciales.

[468(2)a) et 930(2)a)]

Même qu’en 2a).

Même qu’en 2c).

Même qu’en 2c), sauf qu’il n’y a aucune restriction aux activités d’assurances.

3. Agents financiers

Comprend les AE qui exercent les activités suivantes :

  • la fonction d’agent financier (y compris celle de courtier d’assurances);
  • la prestation de services de conseil en placement;
  • la prestation de services de gestion de portefeuille;
  • la prestation de services de réseautage de services financiers;
  • la fonction de fiduciaire pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe.
    [468(2)a) et 930(2)a)]

Comprend également un courtier de fonds mutuels, au sens du paragraphe 464(1). [468(2)e) et 930(2)e)]

Non.

Non.

L’agent financier est soumis aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]

De plus, l’agent financier ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]

L’agent financier est aussi soumis aux mêmes restrictions que les banques lorsqu’il fait :

  • fonction de fiduciaire, sauf lorsqu’il le fait pour le compte d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou pour celui d’un fonds d’investissement à capital fixe; [468(3)a) et (3.1); et 930(3)a) et (3.1)]
  • le commerce de valeurs mobilières, sauf lorsqu’il est un courtier de fonds mutuels.
    [468(3)b) et 930(3)b)]

4. Entités de portefeuille de placements

Cette catégorie se compose des AE dont les activités comprennent l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque ou une SPB est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres. [468(2)b) et 930(2)b)]

a) Entité s’occupant de financement spécial (définie dans le Règlement sur les activités de financement spécial comme une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4)).

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RPM; [468(4)d) et 930(4)d)]
    ou
  • dans le cas d’une entité s’occupant de financement spécial étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM).
    [468(8) et 930(8)]

Agrément du surintendant dans tous les cas. [468(6) et 930(6)]

Les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux restrictions prévues dans le Règlement sur les activités de financement spécial, y compris celles relatives au contrôle ou à la détention d’actions ou de titres de participation dans :

  • une ER; ou
  • une AE qui, au Canada :
    • a pour activité principale le crédit-bail de véhicules à moteur;
    • a pour activité principale le crédit-bail opérationnel; ou
    • agit comme agent ou courtier d’assurances.

De plus, les entités s’occupant de financement spécial sont soumises aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité s’occupant de financement spécial.]

Les entités s’occupant de financement spécial ne peuvent accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]

b) Autre entité de portefeuille de placements, c’est‑à‑dire une AE qui acquiert ou détient des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque ou une SPB est autorisée à détenir ou à acquérir de tels actions ou titres en vertu des dispositions suivantes :

  • 409 et 922 – intérêts qui ne sont pas des intérêts de groupe financier (placements de portefeuille);
  • 468 et 930 – EA;
  • 466(2) et 928(2) – placements par l’intermédiaire d’une filiale ER;
  • 471 et 933 – placements provisoires (seulement si la banque ou la SPB contrôle l’entité de portefeuille de placements);
  • 472 et 934 – défauts de prêt;
  • 473 et 935 – réalisations de sûretés.

Contrôle de fait, sauf :

  • s’il y a conformité au RPM; [468(4)d)(i) et (ii); et 930(4)d)(i) et (ii)]
  • dans le cas d’une entité de portefeuille de placements étrangère, lorsque la loi étrangère n’autorise pas le contrôle (toutefois, la banque ou la SPB doit tenir compte du placement dans le calcul du plafond des placements minoritaires aux fins de l’application du RPM); [468(8) et 930(8)]
    ou
  • lorsque l’entité de portefeuille de placements ne contrôle pas ou ne détient pas d’actions ou de titres de participation dans :
    • une ER (entité de catégorie 1);
    • un intermédiaire financier (entité de catégorie 2), ou
    • une entité qui n’est pas une EA.
      [468(4)d)(iii) et 930(4)d)(iii)]

Agrément du surintendant requis uniquement si la banque ou la SPB acquiert une participation sans contrôle. [468(6) et (7)a); et 930(6) et (7)a)]

Cette entité de portefeuille de placements est soumise aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier (à l’exception des activités de placements provisoires lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements). [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité de portefeuille de placements.]

De plus, cette entité de portefeuille ne peut accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]

5. Entités s’occupant de services non financiers

a) Entité exerçant des activités de traitement de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 410(1)c))

[468(2)a) et 930(2)a)]

Non.

Agrément du ministre, sauf lorsque les activités sont :

  • soit exercées à l’extérieur du Canada;
  • soit exemptées en vertu du Règlement sur les activités de traitement de l’information.

[468(5)d) et 930(5)d)]

Les entités s’occupant de services non financiers sont soumises aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier. [468(3) et 930(3). En ce qui concerne les activités se rapportant aux intérêts de groupe financier, voir aussi l’article 1 du RDRP lorsque la banque ou la SPB ne contrôle pas l’entité.]

De plus, les entités s’occupant de services non financiers ne peuvent accepter de dépôts. [468(3) et 930(3)]

b) Entité exerçant des activités en matière de technologie de l’information (soit les activités visées par l’alinéa 410(1)c.1))

[468(2)a) et 930(2)a)]

Non.

Agrément du ministre, sauf lorsque sont remplies les conditions prévues à l’article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) ou à l’article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires) (voir la catégorie 6).
[468(5)d.1) et 930(5)d.1)]

c) Entité qui exerce les activités suivantes (c’est‑à‑dire, les autres activités visées par le paragraphe 410(1)) :

  • détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
  • offrir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, y compris agir à titre de commandité d’une société en commanditeNote de bas de page 2;
  • faire la promotion d’articles ou de services auprès de titulaires de cartes;
  • vendre des billets de loterie ou des billets de transport en commun urbain;
  • faire fonction de gardien de biens;
  • faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

[468(2)a) et 930(2)a)]

 

 

 

Non.

 

 

 

Non.

d) Entité qui fournit des services à certaines entités, pourvu qu’elle offre ces services à la banque, à la SPB ou aux membres du groupe de la banque ou de la SPB, au sens des paragraphes 464(2) et 925(2) de la LB et des articles 1 et 2 du Règlement sur les entités membres d’un groupeNote de bas de page 3.

[468(2)c) et 930(2)c)]

Non.

Non.

e) Entité qui exerce des activités se rapportant à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par certaines entités.

[468(2)d) et 930(2)d)]

Non.

Agrément du ministre.
[468(5)c) et 930(5)c)]

f) Courtier immobilier, au sens du paragraphe 464(1). [468(2)e) et 930(2)e)]

Non.

Non.

6. Entités prévues par règlement

Une banque ou une SPB est autorisée à acquérir le contrôle d’une entité qui s’occupe d’activités prévues par règlement, ou à acquérir ou à augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
[468(2)f) et 930(2)f)]

Les seules activités prévues par règlement sont énoncées au paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) et au paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires) (collectivement appelées « activités TI »).

 

Ni la LB ni le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information n’imposent d’exigence de contrôle à l’égard des activités TI.

 

Lorsqu’une entité exerce uniquement des activités TI, aucun agrément du ministre n’est requis en vertu de l’alinéa 468(5)e) ou 930(5)e)Note de bas de page 4. [article 5 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires)]

 

Dans le cas d’une entité qui exerce des activités TI, l’entité :

  • est soumise aux mêmes restrictions que les banques en ce qui concerne les activités suivantes : fiduciaire, crédit-bail, prêt hypothécaire résidentiel, commerce de biens, commerce de valeurs mobilières et intérêts de groupe financier;
  • ne peut accepter de dépôts.

[paragraphe 3(3) et article 4 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques); paragraphe 2(3) et article 3 du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires)]

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le BSIF est d’avis que cette catégorie se compose des entités étrangères soumises à des régimes de réglementation qui sont essentiellement les mêmes à ceux s’appliquant aux entités canadiennes équivalentes énumérées aux catégories 1a) à d) précédentes. Par exemple, pour être considérée comme une entité de la catégorie 1e), l’entité étrangère qui a pour activité principale, à l’extérieur du Canada, une activité qui, si elle était exercée au Canada, consisterait à offrir des services de fiduciaire, doit être réglementée essentiellement de la même manière qu’une société de fiducie visée par les alinéas 468(1)c) ou g).

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Note de bas de page 2

Selon la situation, les fonctions de l’entité en tant que commandité d’une société en commandite peuvent être telles que l’entité soit considérée comme étant un agent financier (catégorie 3). De plus, en règle générale, le BSIF considère l’intérêt nominal d’un commandité dans une société en commandite comme étant connexe à ses activités à titre de commandité, et, par conséquent, il ne considère généralement pas le commandité aussi comme une entité de portefeuille de placements (catégorie 4) à l’égard de la société en commandite.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Le BSIF est d’avis que, si une AE rend des services visés par l’alinéa 468(2)c) ou 930(2)c) et par un autre des alinéas des paragraphes 468(2) ou 930(2), l’AE devrait appartenir à la catégorie visée par ce dernier. Par exemple, lorsqu’une banque souhaite acquérir le contrôle d’une AE qui fournira des services en matière de technologie de l’information exclusivement aux membres du groupe de la banque, cette entité devrait être classée comme une entité visée par l’alinéa 468(2)a) plutôt qu’une entité visée par l’alinéa 468(2)c). En pareil cas, l’acquisition serait soumise à l’agrément du ministre en vertu de l’alinéa 468(5)d.1) si les services que l’entité rend ne sont pas visés par le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques).

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Il s’agit effectivement d’un cas d’exception à l’exigence générale d’agrément dont il est question à la catégorie 5b).

Retour à la référence de la note de bas de page 4