Intérêts de groupe financier - Annexe B.6

Informations
Type de publication
Préavis
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les associations coopératives de crédit
Table des matières

Annexe B.6 – Associations
Placements pour une période limitée

Le présent document a été préparé à titre indicatif et n’a pas été sanctionné officiellement. Aux fins de l’interprétation et de l’application de la législation, les utilisateurs doivent consulter la LACC.

Notes :

  1. Les abréviations figurant aux présentes sont définies aux pages 1 et 2 du préavis.
  2. Les dispositions mentionnées aux présentes sont celles de la LACC.

Placement provisoire

[388(3)a) et 393]

Une association peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [393(1)].

Période de détention :

  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du ministre en vertu du paragraphe 390(5), l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci a) soit pendant 90 jours,b) soit pendant plus de 90 jours lorsque l’association demande au ministre, dans les 90 jours suivant l’acquisition du contrôle de l’entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’autorisation de prolonger la période de détention [393(4)]. Sur demande de l’association, le ministre peut a) soit permettre à l’association de reclasser le placement dans la catégorie EA [388(6), 388(7) et 390(5)], b) soit prolonger la période de détention, y compris pour une période indéterminée [393(4)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant en vertu du paragraphe 390(6), l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [393(1)]. Sur demande de l’association, le surintendant peut a) soit permettre à l’association de reclasser le placement dans la catégorie EA [388(6), 388(7) et 390(6)], b) soit prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [393(3)] ou encore pour une autre période indéterminée [393(5)].
  • Dans tous les autres cas, l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 2 ans ou pour toute autre période spécifiée par le surintendant [393(1)]. Sur demande de l’association, le surintendant peut prolonger la période de détention pour une ou pour plusieurs périodes déterminées [393(3)].

Défaut sur un prêt
[388(3)b) et 394]

Si une entité est en situation de défaut à l’égard d’un prêt qu’une association ou une de ses filiales lui a consenti, l’association peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation a) de l’entité, b) d’une entité qui est du même groupe que l’entité, ou c) d’une entité qui s’occupe principalement de détenir des actions ou titres de participation, ou des éléments d’actif acquis, de l’entité à laquelle le prêt a été consenti ou d’une entité qui est du même groupe que cette entité [394(1)].

Période de détention :

  • L’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [394(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [394(4)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 390, l’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [388(6), 388(7) et 390], ou b) obtient l’agrément du ministre [394(7)].

Malgré ce qui est énoncé ci-dessus, lorsqu’un gouvernement étranger ou une entité contrôlée par un gouvernement étranger est en situation de défaut à l’égard d’un prêt consenti ou d’un titre de créance détenue par une association, cette dernière peut acquérir la totalité ou une partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par le gouvernement étranger, si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement [394(5)]. L’association peut détenir ces actions ou titres de participation pendant la période spécifiée par le surintendant, y compris pendant une période indéterminée [394(6)].

Réalisation d’une sûreté
[388(3)c) et 395]

Une association peut, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci [395(1)].

Période de détention :

  • L’association peut détenir le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pendant 5 ans [395(2)] ou pour une période plus longue si le surintendant autorise une prolongation [395(4)].
  • Si l’entité n’est pas une EA du seul fait que l’association n’a pas obtenu au préalable l’agrément du surintendant ou du ministre en vertu de l’article 390, l’association peut détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période indéterminée si, au cours de la période de détention précitée, elle a) reclasse le placement dans la catégorie EA, avec l’agrément du surintendant ou du ministre [388(6), 388(7) et 390], ou b) obtient l’agrément du ministre [395(5)].