Mesures relatives à la COVID-19 – FAQ à l’intention des sociétés d’assurance fédérales

Mesures relatives à la COVID-19 – FAQ à l'intention des sociétés d'assurances fédéralesFootnote 1

La foire aux questions que voici s'adresse aux assureurs fédéraux. Elle porte sur les mesures prises au regard des problèmes découlant de la COVID-19.

Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez dans ces FAQ, veuillez envoyer votre question à l'adresse
Information@osfi-bsif.gc.ca.

Report de paiement de prêt

  1. Le BSIF formulera-t-il des critères normalisés pour aider les assureurs à déterminer s'ils doivent accorder ou non des reports?

    Non. Les assureurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et suivre leurs cadres de gestion des risques pour déterminer s'ils doivent approuver les reports au cas par cas.

  2. Que doit-on comprendre lorsque le BSIF affirme que les assureurs peuvent considérer les prêts hypothécaires des emprunteurs qui demandent un report de paiement comme étant productifs? À quel moment un assureur doit-il maintenant désigner un prêt hypothécaire comme étant douteux ou restructuré aux fins des exigences de capital?

    Les reports de paiements d’une durée maximale de six mois accordés avant le 31 août et ceux d’une durée maximale de trois mois accordés après le 30 août et au plus tard le 30 septembre ne doivent pas contribuer à la désignation d'un prêt hypothécaire comme étant douteux ou restructuré. En temps normal, les prêts non productifs ou en souffrance sont assujettis à des exigences de capital plus élevées que les prêts productifs. En permettant aux assureurs de considérer les prêts comme productifs, les exigences de capital n’augmenteront pas en raison des reports de paiements. Cela reflète la souplesse offerte par les assureurs pour aider les emprunteurs qui sont temporairement incapables de rembourser leur prêt pendant cette période. Une fois la période du report de paiement écoulée (jusqu’à un maximum de trois ou de six mois civils selon le cas, conformément aux conditions énoncées dans l’annonce du 31 août), les règles de désignation d'un prêt hypothécaire comme étant douteux ou restructuré seront appliquées en fonction du calendrier modifié des paiements.

  3. Si les institutions autorisent des reports de paiements au-delà des périodes précisées dans l’annonce du 31 août, pendant combien de temps le régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril et dans l’annonce du 31 août s'appliquera-t-il?

    Si le report de paiement a été accordé avant le 31 août, le régime spécial au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril s’appliquera pendant une période maximale de six mois civils à compter de la d’entrée en vigueur du report. Cependant, s’il est accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, il s’appliquera pendant une durée maximale de trois mois civils à compter de la date d’approbation du report, conformément aux conditions énoncées dans l’annonce du 31 août.

    Les institutions peuvent décider d’octroyer des reports plus longs conformément à leurs politiques internes, mais ceux-ci ne bénéficieront pas du régime spécial au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril et dans l’annonce du 31 août après la période de trois ou six mois, selon le cas.

  4. Le régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du BSIF du 9 avril s'applique-t-il lorsque l'assureur offre d'autres formes d'allègement à ses clients (p. ex. report ou réduction de paiement, durée prolongée)?

    Afin de déterminer à quel moment un prêt est en souffrance, l'assureur peut tenir compte des paiements réduits ainsi que des changements apportés à la durée du prêt, y compris les calendriers de paiement modifiés.

  5. Quel type d'exigences de déclaration supplémentaires le BSIF envisage-t-il pour ces prêts? Les institutions sont-elles tenues de consigner la raison du report des paiements?

    Il incombe aux institutions de documenter leurs propres contrôles. Le cas échéant, le BSIF fournira des précisions sur toute autre exigence de déclaration aux assureurs, mais il n'entend pas normaliser les critères de report de paiement de prêt.

  6. Le BSIF a indiqué que les institutions devront continuer d’évaluer la qualité du crédit des emprunteurs et d’observer de saines pratiques de gestion du risque de crédit. Quelles sont les attentes du BSIF? Incite-t-il les institutions à ne pas accorder des reports de paiements à certains emprunteurs?

    Le BSIF s'attend à ce que les institutions continuent de faire preuve de saines pratiques de souscription en toute circonstance (y compris au regard de la probabilité de remboursement à la fin de la période de report des paiements).

  7. Les reports de paiements comprennent-ils les intérêts et le principal?

    Les reports peuvent englober le paiement intégral des intérêts et du principal, ou le report d’une partie du paiement (p. ex., le principal). La portée des reports est laissée à la discrétion de l'assureur.

  8. Que fait le BSIF au sujet des paiements qui sont reportés dans des administrations autres que le Canada?

    Le régime décrit dans la communication du BSIF du 9 avril s'applique à tous les prêts, peu importe le pays où ils ont été montés.

  9. Quelle est la définition d'une catégorie douteuse ou restructurée, ce dont il est question dans la communication du BSIF du 9 avril?

    On trouvera des précisions au sujet des obligations douteuses et restructurées à la section 3.1.10 de la ligne directrice sur le TSAV.

  10. L'impact comptable (dépréciation, provisions) des paiements exigibles aux termes de contrats de prêt et de location reportés en raison de la COVID-19 aura-t-il une incidence sur le capital disponible aux fins du TSAV?

    Toute incidence comptable doit passer par le capital disponible par les voies normales. Les mesures instaurées pour le report de paiement de prêt n'influent que sur le calcul du coussin de solvabilité de base dans le TSAV. Le calcul du capital disponible ne change pas.

  11. Comment le BSIF envisage-t-il les concessions en matière de capital après la période de report? Que se passera-t-il après la période de report si les paiements de certains clients demeurent en défaut ou en retard? Qu'arrive-t-il si un assureur accorde une concession supplémentaire pendant la période de report à l'égard d'une obligation qui a été dépréciée ou restructurée avant le début de la période?

    Les modifications accordées à un emprunteur par suite de la COVID-19 au cours de la période de report n’entraîneront pas le classement d’une obligation comme ayant fait l'objet d'une restructuration aux termes du test de capital.

    Après la période de report, il faut déterminer si une obligation a été restructurée d'après le calendrier modifié des paiements. À la fin de la période de report, les obligations qui n'ont pas été classées comme étant dépréciées ou restructurées aux fins du test du capital avant le début de la période de report doivent être classées comme étant productives. Toute dépréciation, défaillance ou restructuration fondée sur le calendrier modifié des paiements qui survient après la période de report fera en sorte que l'obligation sera classée comme dépréciée/restructurée aux fins du test de capital.

    Les obligations classées comme dépréciées ou restructurées aux fins du test de capital avant le début de la période de report des paiements doivent conserver ce statut pendant la période. Pour déterminer quand un emprunteur a respecté les modalités d'une obligation restructurée pendant un an afin que l'obligation puisse être retirée de la catégorie restructurée, la date de restructuration qui doit être utilisée est la date de restructuration la plus récente qui est antérieure au début de la période de report. Une restructuration effectuée pendant la période de report ne redémarrera pas la période d'un an pendant laquelle l'emprunteur est tenu de respecter les modalités de l'obligation restructurée.

  12. Puisque les assureurs ont indiqué qu'ils autoriseraient des reports de paiements supérieurs au solde hypothécaire initial, quelle serait l’incidence sur le capital si cette mesure était appliquée à un portefeuille de prêts hypothécaires ordinaires (ou non assurés)? Quelles sont les incidences si le ratio prêt-valeur (RPV) dépassait 80 %?

    Le régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril s'appliquera aux prêts hypothécaires non assurés/ordinaires. Les assureurs n'ont pas à recalculer les RPV lorsque des reports de paiements sont accordés. Tous les prêts hypothécaires résidentiels émis dont le RPV est inférieur à 80 % à la date de montage du prêt conservent leur statut de prêts hypothécaires résidentiels admissibles. Ce régime s'applique également aux renouvellements de prêts hypothécaires, mais il faudra recalculer les RPV si un prêt hypothécaire est refinancé.

  13. Qu’entend-on par limite de trois ou de six mois?
    1. Pour tout report de paiement accordé avant le 31 août, la limite de six mois s’entend du nombre maximal de mois civils pendant lesquels le régime spécial au regard des exigences de capital peut être appliqué, à compter de la date d’entrée en vigueur du report de paiement de primes accordé par l’assureur.
    2. Pour tout report de paiement accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, la limite de trois mois s’entend du nombre maximal de mois civils pendant lesquels le régime spécial au regard des exigences de capital peut être appliqué, à compter de la date d’approbation du report de paiement de primes accordé par l’assureur.

    Dans les faits, les reports de paiements accordés par les assureurs à leurs souscripteurs peuvent être plus courts ou plus longs.

  14. Le régime décrit dans les lettres du BSIF du 9 avril et du 31 août s'applique-t-il aux prolongations?

    Oui, s’ils sont liés à la COVID‑19, les reports de paiements peuvent être prolongés, et le régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril peut être maintenu, à condition que la durée totale du report ne dépasse pas six mois civils pour les reports initialement accordés avant le 31 août. Dans le cas des polices pour lesquelles aucun report n’a encore été octroyé, mais qui se voient accorder un report pour la première fois après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, le régime au regard des exigences de capital cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre.

  15. Le régime de capital applicable aux prêts et aux contrats de location décrit dans la lettre du BSIF du 9 avril s'applique-t-il aussi aux contrats de location d'équipement?

    Oui. Le régime de capital applicable aux prêts et aux contrats de location décrit dans la lettre du BSIF du 9 avril s'applique de la même manière aux reports accordés par les assureurs au titre de contrats de location d'équipement.

  16. Si un assureur accorde un report sur un actif à flux de trésorerie fixe ou un report des paiements exigibles aux termes de contrats de location, comment ces reports doivent-ils être traités au titre de l'exigence de risque de taux d'intérêt des tests de capital (sections 5.1.3.1 et 5.1.3.5 du TSAV; sections 5.1.1.5 et 5.1.1.6 du TCM et du TSAH)?

    Les flux de trésorerie servant à déterminer le taux d'intérêt applicable aux tests de capital doivent correspondre à ceux du calendrier modifié des paiements.

  17. Comment la limite de trois mois s'applique-t-elle pour un report de paiement accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre (p. ex., le 1er septembre)? Est-il admissible au régime au regard des exigences de capital pour une période de trois mois?

    Oui, tout report de paiement accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre est admissible au régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril pendant une période maximale de trois mois civils à compter de la date à laquelle le report de paiement de prêt accordé par l'assureur est approuvé (p. ex., un report de paiement approuvé le 1er septembre serait admissible au régime au regard des exigences de capital jusqu'au 1er décembre). Le report accordé par les assureurs peut cependant être plus long ou plus court que trois mois civils.

  18. Advenant le cas où un report arriverait à échéance pendant la période de transition (c’est-à-dire après le 30 août et au plus tard le 30 septembre), aux fins des conditions énoncées dans l’annonce du 31 août, un nouveau report de paiement visant la même police d’assurance serait-il considéré comme étant un report accordé :
    1. avant le 31 août; ou
    2. après le 30 août et au plus tard le 30 septembre?

    Aux fins des conditions énoncées dans l’annonce du 31 août, par « report accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre », on entend un report visant une police pour laquelle aucun report n’a encore été octroyé. Les reports initialement accordés avant le 31 août peuvent être admissibles au régime au regard des exigences de capital pour une période maximale de six mois civils à compter de la date d’entrée en vigueur du report, ce qui comprend les prolongations du report initial.

  19. Le régime au regard des exigences de capital cessera-t-il de s’appliquer le 31 décembre 2020 dans tous les cas?

    Pas nécessairement. Dans le cas des polices pour lesquelles un report a été accordé pour la première fois avant le 31 août, la période maximale de six mois civils pourrait se terminer en 2021. Cependant, pour tout report accordé pour la première fois après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, le régime spécial au regard des exigences de capital cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020.

  20. Comment un report de paiement qui a été approuvé avant le 31 août et qui entre en vigueur le 31 août ou après cette date doit-il être traité?

    Un tel report de paiement doit être traité de la même façon qu’un report accordé entre le 9 avril et le 30 août. Par conséquent, il serait admissible au régime spécial au regard des exigences de capital pour une période de six mois civils à compter de la date d’entrée en vigueur du report de paiement de prêt accordé par l’assureur.

Report des paiements de prime

  1. Le BSIF fournira-t-il des critères normalisés pour aider les assureurs à déterminer s'ils doivent accorder ou non des reports?

    Non. Les assureurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et suivre leurs cadres de gestion des risques pour déterminer s'ils doivent approuver les reports au cas par cas.

  2. Quel type d'exigences supplémentaires en matière de rapports le BSIF envisage-t-il pour ces politiques? Les institutions sont-elles tenues de consigner la raison du report des paiements de prime?

    Il incombe aux institutions de documenter leurs propres contrôles. Le cas échéant, le BSIF fournira aux assureurs des précisions sur les exigences de déclaration supplémentaires, mais il ne prévoit pas normaliser les critères de report des paiements de primes.

  3. L'annonce du BSIF prévoit que « […] les actifs connexes ne seront pas assujettis à des exigences de capital pour risque de crédit accru »; cela signifie-t-il que les nouvelles primes reportées ne seront pas considérées comme des « primes à recevoir » et ne seront donc pas assujetties à l'exigence de capital pour primes à recevoir, ou qu'elles seraient considérées comme des primes à recevoir, mais demeureraient dans la catégorie d'exigence de capital moins élevée (avec un coefficient de 5 % pour « primes à recevoir depuis moins de 60 jours ») au lieu de passer à la catégorie des exigences de capital plus élevées (avec un coefficient de 10 % pour les « primes à recevoir depuis plus de 60 jours ») une fois le seuil de 60 jours franchi?

    Les reports de primes attribuables à la COVID-19 ne doivent pas faire l'objet de coefficients de risque de crédit plus élevés (c.-à-d. que les exigences de capital ne doivent pas augmenter en raison des reports de primes approuvés). Par conséquent, les primes non encore exigibles qui sont reportées en raison de la COVID-19 continueront d'être considérées comme des « primes non encore exigibles » et ne seront donc pas assujetties à l'exigence de capital « à recevoir depuis moins de 60 jours » qui aurait été appliquée selon les modalités initiales. Si certaines des primes à recevoir étaient dans la catégorie « à recevoir depuis moins de 60 jours » avant le report et que les nouvelles modalités sont respectées, elles ne seront pas incluses dans la catégorie « à recevoir depuis 60 jours ou plus » après le report.

  4. Qu’entend-on par limite de trois ou six mois?
    1. Pour tout report de paiement de primes accordé avant le 31 août, la limite de six mois s’entend du nombre maximal de mois civils pendant lesquels le régime spécial au regard des exigences de capital peut être appliqué, à compter de la date d’entrée en vigueur du report de paiement de primes accordé par l’assureur.
    2. Pour tout report de paiement de primes accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, la limite de trois mois s’entend du nombre maximal de mois civils pendant lesquels le régime spécial au regard des exigences de capital peut être appliqué, à compter de la date d’approbation du report de paiement de primes accordé par l’assureur.

    Dans les faits, les reports de paiements accordés par les assureurs à leurs souscripteurs peuvent être plus courts ou plus longs.

  5. Le régime décrit dans les lettres du BSIF du 9 avril et du 31 août s’applique-t-il aux prolongations?

    Oui, s’ils sont liés à la COVID‑19, les reports de paiements peuvent être prolongés, et le régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du 9 avril peut être maintenu, à condition que la durée totale du report ne dépasse pas six mois civils pour les reports initialement accordés avant le 31 août. Dans le cas des polices pour lesquelles aucun report n’a encore été octroyé, mais qui se voient accorder un report pour la première fois après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, le régime au regard des exigences de capital cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre.

  6. Comment la limite de trois mois s'applique-t-elle pour un report de paiement de primes accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre (p. ex., le 1er septembre)? Plus précisément, est-il admissible au régime au regard des exigences de capital pour une période de trois mois civils?

    Oui, tout report de paiement de primes accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre est admissible au régime au regard des exigences de capital décrit dans la lettre du BSIF du 9 avril pendant une période maximale de trois mois civils à compter de la date à laquelle le report accordé par l’assureur est approuvé. Par exemple, un report de paiement de primes approuvé le 1er septembre serait admissible au régime au regard des exigences de capital jusqu'au 1er décembre. Dans les faits, les reports de paiements accordés par les assureurs peuvent être plus courts ou plus longs que trois mois civils.

  7. Advenant le cas où un report arriverait à échéance pendant la période de transition (c’est-à-dire après le 30 août et au plus tard le 30 septembre), aux fins des conditions énoncées dans l’annonce du 31 août, un nouveau report de paiement visant la même police d’assurance serait-il considéré comme étant un report accordé :
    1. avant le 31 août; ou
    2. après le 30 août et au plus tard le 30 septembre?

    Aux fins des conditions énoncées dans l’annonce du 31 août, par « report accordé après le 30 août et au plus tard le 30 septembre », on entend un report visant une police pour laquelle aucun report n’a encore été octroyé. Les reports initialement accordés avant le 31 août peuvent être admissibles au régime au regard des exigences de capital pour une période maximale de six mois civils à compter de la date d’entrée en vigueur du report, ce qui comprend les prolongations du report initial.

  8. Le régime au regard des exigences de capital cessera-t-il de s’appliquer le 31 décembre 2020 dans tous les cas?

    Pas nécessairement. Dans le cas des polices pour lesquelles un report a été accordé pour la première fois avant le 31 août, la période maximale de six mois civils pourrait se terminer en 2021. Cependant, pour tout report accordé pour la première fois après le 30 août et au plus tard le 30 septembre, le régime spécial au regard des exigences de capital cessera de s’appliquer au plus tard le 31 décembre 2020.

  9. Comment un report de paiement prime qui a été approuvé avant le 31 août et qui entre en vigueur le 31 août ou après cette date doit-il être traité?

    Un tel report de paiement de prime doit être traité de la même façon qu’un report accordé entre le 9 avril et le 30 août. Par conséquent, il serait admissible au régime spécial au regard des exigences de capital pour une période de six mois civils à compter de la date d’entrée en vigueur du report de paiement de prime accordé par l’assureur.

Gestion du capital

  1. Quelles sont les attentes du BSIF envers les sociétés d’assurance fédérales (SAF) à l’égard des mesures de gestion du capital qu’elles prennent concernant les cibles internes de capital dans le contexte actuel?

    Le fait que les ratios de capital des SAF reculent est compréhensible dans les circonstances actuelles et en accord avec la ligne directrice A-4 du BSIF, Capital réglementaire et cibles internes de capital et le fonctionnement d’une institution financière bien capitalisée. Tel que stipulé dans la ligne directrice A‑4, «  Le BSIF reconnaît que le niveau des ressources en capital d’un assureur peut parfois reculer en deçà de ses cibles internes dans des circonstances exceptionnelles et peu fréquentes. ».

    Le BSIF, dans l’exécution de son mandat et conformément à ce qui est dit dans la ligne directrice E‑19, Évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA), s’attend à ce que les SAF continuent à gérer leur capital en tenant compte du dispositif ORSA. Elles devraient notamment faire ce qui suit.

    1. Envisager les mesures de conservation du capital qui conviennent.
    2. Suivre et gérer de façon active leurs expositions actuelles et futures aux risques et envisager de procéder à d’autres simulations de crise (y compris de futurs scénarios défavorables) dans le cadre du processus décisionnel concernant la gestion du capital.
    3. Considérer les changements importants à leur profil de risque global en fonction des risques en évolution dans le contexte opérationnel courant, les mesures prises face à ces risques ou d’autres facteurs pertinents et à mettre à jour leurs cibles internes de capital et leurs politiques en matière de gestion du capital en conséquence.
    4. Communiquer avec le chargé de surveillance du BSIF responsable de leur dossier pour discuter des faits nouveaux susceptibles de modifier considérablement leur profil de risque global et de leur capacité de respecter leurs cibles internes de capital; elles doivent notamment fournir des plans qui expliquent comment elles entendent gérer les risques et maintenir ou rétablir les niveaux de capital selon leurs cibles internes de capital.

    Dans la présente FAQ, le concept de « capital » englobe les concepts équivalents de « marge » et d’« actif net disponible » qui s’appliquent aux activités des succursales au Canada des sociétés étrangères.

  2. Quels sont les genres de risques ou de facteurs dont une société d’assurance tiendrait compte dans l’établissement de ses cibles internes de capital?

    Les attentes du BSIF à l’égard notamment des risques et des facteurs à prendre en compte dans l’établissement des cibles internes de capital sont expliquées dans la ligne directrice E‑19, Évaluation interne des risques et de la solvabilité. Le BSIF s’attend à ce que les assureurs établissent leurs cibles internes de capital à des niveaux leur permettant d’appuyer leur profil de risque et leur propension à prendre des risques. Il s’agit notamment de tenir compte de tous les risques importants raisonnablement prévisibles et pertinents et de leur capacité de poursuivre leurs activités dans le cours normal des activités à divers degrés de tension et dans un scénario de liquidation. Parmi les autres facteurs à considérer, il y a les attentes des tiers en matière de capital (p. ex., l’attente du BSIF à l’effet que les cibles internes de capital devraient être établies à un niveau supérieur aux cibles de surveillance), les changements potentiels des risques, les stratégies d’affaires et le contexte opérationnel (p. ex., la conjoncture et les conditions du marché, la croissance prévue, les acquisitions et les aliénations), les besoins collectifs potentiels et les limites en matière d’accès au capital et/ou de fongibilité et de transférabilité du capital.

    D’habitude, les assureurs évaluent l’adéquation de leurs cibles internes de capital au moins une fois l’an. La situation actuellement engendrée par la COVID‑19 et les environnements opérationnels actuels et prévus pourraient inciter les assureurs à procéder à un examen du genre et à actualiser certaines hypothèses ou certains éléments à l’appui de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité qui leur sont propres.

  3. Veuillez confirmer les attentes concernant le délai accordé à une SAF pour rétablir ses ressources en capital si elles chutent ou que l’on s’attend à ce qu’elles chutent en deçà de ses cibles internes de capital.

    Conformément à la ligne directrice A-4 du BSIF, Capital réglementaire et cibles internes de capital, le BSIF s’attend à ce que l’assureur maintienne des niveaux de ressources en capital supérieurs aux cibles internes. Le BSIF reconnaît que le niveau des ressources en capital d’un assureur peut parfois reculer en deçà de ses cibles internes dans des circonstances exceptionnelles et peu fréquentes. Si cela se produit, ou si l’assureur prévoit que ce sera le cas d’ici deux ans, il doit en aviser promptement le BSIF et expliquer comment il entend gérer les risques et/ou ramener ses niveaux de ressources en capital à ceux de ses cibles internes, à échéance relativement brève.

    Le délai raisonnable pour rétablir ses ressources en capital est fonction de plusieurs facteurs, dont le profil de risque de la SAF, la nature de la crise et les circonstances qui prévalaient au moment de la crise et la durée prévue de celle‑ci. Lorsqu’une SAF avise le chargé de surveillance responsable de son dossier que son ratio de capital pourrait chuter près ou en deçà de ses cibles internes de capital, le BSIF tient compte notamment de tous ces facteurs, parmi autres, pour évaluer les mesures qu’entend prendre la SAF pour rétablir ses ressources en capital. Le BSIF procède au cas par cas.

  4. Aux termes de la ligne directrice A-4 du BSIF, Capital réglementaire et cibles internes de capital, si le niveau des ressources en capital d’un assureur recule en deçà de ses cibles internes, il devra rétablir ses niveaux de ressources en capital, et ce, à échéance relativement brève. Quelles sont les attentes du BSIF à l’égard des assureurs en ce qui concerne le rétablissement de leurs ressources en capital au niveau de leurs cibles internes « à échéance relativement brève »?

    Comme l’indique la ligne directrice A-4 du BSIF, si le niveau des ressources en capital d’un assureur recule en deçà de ses cibles internes, il doit fournir au BSIF un plan expliquant comment il entend gérer les risques et/ou ramener ses niveaux de ressources en capital à ceux de ses cibles internes, à échéance relativement brève. Lorsque le BSIF examine le plan de l’institution, il ne prescrit pas de délai pour déterminer si l’assureur ramène ses ressources en capital au niveau de ses cibles internes à échéance relativement brève. En revanche, il tient compte des circonstances particulières de l’assureur et reconnaît que certains assureurs pourraient avoir besoin de plus de temps pour rétablir leurs niveaux de ressources en capital dans un contexte où ils exercent leurs activités dans des conditions difficiles. Dans tous les cas, les résultats des évaluations périodiques du profil de risque de l’assureur détermineront la nature et l’étendue de toute intervention du BSIF.

Lissage des exigences pour risque de taux d'intérêt du TSAV pour les polices avec participation

  1. Pourquoi le BSIF a-t-il décidé de ne lisser que les exigences relatives au risque de taux d'intérêt pour les polices avec participation?

    Plus tôt cette année, le BSIF a indiqué qu'il avait relevé dans le TSAV un problème qui pourrait entraîner une certaine volatilité injustifiée des exigences pour risque de taux d'intérêt des polices avec participation. Des changements ont été proposés dans le cadre de la consultation publique sur le TSAV de 2020. Les modifications proposées et la consultation publique sur le TSAV de 2020 sont en suspens en raison de la situation actuelle. Le lissage est une mesure provisoire visant à réduire la volatilité injustifiée des exigences pour risque de taux d'intérêt des polices avec participation.

  2. Comment la mesure de lissage des blocs de polices avec participation du TSAV fonctionne-t-elle?

    Voici comment appliquer la méthode de lissage du risque du taux d'intérêt décrite dans la communication du 9 avril :

    1. Pour chaque bloc de polices avec participation séparé selon le TSAV, calculer la moyenne simple au titre du trimestre en cours et des cinq trimestres précédents, donc, la moyenne mobile sur six trimestres, des données suivantes :

      1. RTIi part
      2. RTIi part pts
      3. Ci défavorable

      Ces moyennes seront désignées ainsi R T I i part ¯ , R T I part pts ¯ et C i défavorable ¯ .

    2. Substituer la moyenne R T I i part ¯ à la donnée RTIi part dans le calcul de l'exigence indépendante Kpart i pour un bloc visé à la section 11.3 du TSAV.

    3. Dans le calcul du crédit de participation pour un bloc (CPi) visé à la section 9.1.2 du TSAV :

      1. Substituer les trois moyennes aux données du trimestre en cours pour calculer les composantes intermédiaires Ki, Ki int réduit, et Ki seuil.

      2. Substituer les moyennes R T I i part ¯ et C i défavorable ¯ aux données RTIi part et Ci défavorable dans les autres composantes du CPi. Le montant du Ci initial doit correspondre au moment du trimestre en cours.

    Les autres éléments du calcul du capital requis au titre du risque lié au taux d'intérêt dont il est question dans le TSAV, y compris l'établissement du scénario le plus défavorable par région géographique et le calcul des capitaux requis au titre des contrats sans participation, doivent être conformes en tous points à la méthode décrite dans le TSAV.

  3. Les assureurs doivent-ils tenir compte de ce lissage au premier trimestre de 2020?

    Pour le dépôt du relevé du TSAV du premier trimestre de 2020, l'assureur peut choisir entre la méthode de lissage et la méthode existante précisée dans le TSAV. Quelle que soit la méthode choisie par l'assureur, ce dernier doit appliquer la même méthode à tous ses blocs de polices avec participation (c.-à-d. qu'il ne peut pas choisir d'appliquer le lissage à certains blocs et la méthode actuelle à d'autres).

    Pour le dépôt du relevé du TSAV du deuxième trimestre de 2020 et de tous les relevés subséquents, les assureurs doivent utiliser la méthode de lissage précisée dans la communication du BSIF du 9 avril pour tous les blocs de polices avec participation.

  4. Combien de temps prévoyez-vous que cette mesure de lissage sera en place?

    Cette mesure, qui étale les exigences pour risque de taux d'intérêt de polices avec participation, sera en place au moins jusqu'au 31 décembre 2023.

    Comme le BSIF l'a indiqué dans sa lettre qui accompagne la consultation publique de la ligne directrice sur le TSAV de 2020, en raison de la méthodologie employée dans le TSAV, ces exigences peuvent présenter une certaine volatilité injustifiée ou plus importante.

    Étant donné que cette mesure suffit à réduire la volatilité injustifiée du test et suite à la rétroaction des principaux intéressés, le BSIF a décidé de maintenir cette mesure au moins jusqu’au 31 décembre 2023.

  5. Comment la durée de la période (c.-à-d. six trimestres) a-t-elle été déterminée? Des périodes plus longues (p. ex., huit trimestres) ou plus courtes (c.-à-d. deux trimestres) feraient-elles une différence importante dans les ratios finaux du TSAV déclarés?

    La mesure de lissage tient compte des résultats récents. Elle a été instaurée pour réduire la volatilité injustifiée, et non pour atteindre des ratios spécifiques/cibles du TSAV. L'impact quantitatif de la mesure de lissage dépendra des circonstances particulières de l'assureur.

  6. Comment le lissage fonctionnerait-il pour un nouveau bloc de polices avec participation au premier trimestre de 2020?

    Dans le cas d'un nouveau bloc de polices avec participation, il n'y a pas de lissage pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, les montants moyens doivent être fondés sur la moitié du premier trimestre et la moitié du deuxième trimestre. Au troisième trimestre, les montants moyens devraient correspondre à 1/3 chacun des premier, deuxième et troisième trimestres. Cela se poursuit jusqu'à ce que l'on dispose de six trimestres de données.

  7. Comment le lissage fonctionnerait-il pour un bloc de polices avec participation vendu après le premier trimestre de 2020?

    Tout bloc de polices avec participation vendu après le premier trimestre de 2020 doit être entièrement exclu du calcul du capital et ne doit pas faire l'objet d'une exigence déclarée.

  8. Où le capital lissé pour risque de taux d'intérêt pour les polices avec participation doit-il être déclaré dans les relevés réglementaires?

    Pour les formulaires trimestriels, le capital requis final (après application du lissage par bloc de polices avec participation) doit être déclaré à la page 50.000 pour le capital requis pour polices avec participation et à la page 90.000 pour le crédit au titre des polices avec participation, pour chaque région géographique. À la page 110.000, les exigences de taux d'intérêt lissés doivent être utilisées pour calculer le crédit pour diversification au titre des polices avec participation.

    Pour les formulaires annuels, les montants de capital requis lissés au titre des polices avec participation doivent être déclarés à la page 50.100, tandis que les renseignements du trimestre en cours (montants non lissés) doivent être indiqués ailleurs sur cette page.

  9. Comment le lissage fonctionnerait-il pour un bloc de polices avec participation réassuré par le biais d'un accord de coassurance?

    Si l'intégralité d'un bloc de polices avec participation est cédée à un réassureur, le cédant doit traiter l'opération comme un dessaisissement, et le réassureur doit traiter ce bloc de polices avec participation comme un nouveau bloc. Vous trouverez des explications à ce sujet dans la FAQ précédente.

    Si une portion d'un bloc de polices avec participation est cédée à un réassureur, le cédant doit refléter les changements dans les composantes du calcul de lissage, comme si le mécanisme de réassurance avait été en place au cours des cinq trimestres précédents. Si aucune portion du bloc n'a déjà été réassurée, le réassureur doit traiter la portion cédée comme un nouveau bloc et se reporter à la FAQ précédente pour obtenir de plus amples renseignements.

  10. Comment le cédant ajusterait-il le calcul de lissage pour un bloc de polices avec participation visé, par exemple, dans une proportion de 60 % par un nouvel accord de coassurance?

    Le cédant doit refléter les changements dans les composantes du calcul de lissage pour les trimestres précédents en réduisant de 60 % les composantes RTIi part, RTIi part pts et Ci défavorable pour chacun des cinq trimestres précédents dans le calcul de lissage.

IFRS 9

  1. D'autres consignes du BSIF aux banques à l'égard de l'IFRS 9 s'appliquent-elles aux assureurs qui ont déjà adopté cette norme? Si non, pourquoi?

    La plupart des sociétés d'assurances ne mettront en œuvre l'IFRS 9 qu'en même temps que l'IFRS 17. Pour les sociétés d'assurances qui ont adopté l'IFRS 9 (p. ex., une filiale d'une institution de dépôts fédérale telle une banque), les consignes du BSIF relatives à l'IFRS 9 s'appliquent.

  2. Le BSIF a fourni d'autres consignes sur l'IFRS 9 à l'intention des banques. Envisage-t-il de fournir des consignes comptables dans d'autres domaines (p. ex., l'IAS 39 pour les prêts ou les instruments financiers pour lesquels l'assureur s'abstient de prendre des mesures d'exécution des paiements)?

    Les mesures annoncées jusqu'ici par le BSIF comprennent toutes celles mises en place à l'heure actuelle. Le BSIF émettra d'autres consignes au besoin.

Suspension des consultations et élaboration des politiques

  1. Quand le BSIF a-t-il l'intention de reprendre ses consultations et l'élaboration de ses politiques au sujet de consignes nouvelles ou révisées?

    Le 13 juillet, le BSIF a annoncé la reprise de l’élaboration de politiques. Le 7 août, il a ensuite précisé les détails de la reprise des consultations visant l’IFRS 17. De plus amples renseignements sur la reprise des autres travaux d’élaboration de politiques seront communiqués dans les prochains mois.

  2. Quelle est l'incidence de la mise en suspens du projet de ligne directrice sur le TSAV de 2020? Cela étant, y a-t-il des préoccupations particulières concernant la capitalisation des polices avec participation au Canada qui ne seront pas réglées?

    Le BSIF a mis en place de solides cadres de capital et il n'est pas rare qu'il les révise ou les mette à jour.

    Les changements proposés du TSAV de 2020 ne témoignent pas de préoccupations au sujet de la capitalisation des polices avec participation au Canada. En fait, le BSIF est à l'aise de mettre la consultation en suspens parce que le point de départ est un cadre robuste.

  3. D'après sa lettre d'accompagnement sur le TSAV de 2020, le BSIF « ... a appris que la formulation actuelle de la ligne directrice donne parfois lieu à une mauvaise interprétation des attentes du BSIF à l'égard de la façon dont un assureur doit remplir les conditions pour réclamer un crédit pour polices avec participation, de même que de la façon de traiter les réserves négatives pour la stabilisation des participations (RSP) ou d'autres mécanismes semblables de nivellement des résultats... Par conséquent, nous proposons également de clarifier ces attentes dans la ligne directrice sur le TSAV de 2020. » Étant donné que la consultation est en suspens, comment le BSIF s'attend-il à ce que les assureurs traitent les RSP négatives?

    En ce qui concerne le traitement des RSP négatives (ou d'autres mécanismes de nivellement semblables) dans le projet de ligne directrice sur le TSAV 2020, le BSIF clarifiait une politique/attente existante. Par conséquent, les assureurs doivent en tenir compte dans le traitement de toute RSP négative (ou d'autres réserves semblables de stabilisation des dividendes) aux fins du capital réglementaire. Comme pour tout aspect de la ligne directrice sur le TSAV, les assureurs ou les autres intervenants qui ont des questions au sujet de l'application doivent communiquer avec le BSIF.

Relevés réglementaires

  1. Le BSIF est prêt à assouplir les exigences de production des prochains relevés. Les souscripteurs et les créanciers devraient-ils craindre que le BSIF ne reçoive pas l'information en temps opportun?

    Les souscripteurs et les créanciers peuvent avoir la certitude que le BSIF communique régulièrement avec tous les assureurs et qu'il a accès à toute l'information dont il a besoin pour exercer une surveillance efficace.

Restrictions applicables aux dividendes et aux rachats d'actions

  1. Quelles restrictions le BSIF a-t-il mises en place pour empêcher les banques et les assureurs de bonifier les dividendes ou pour suspendre les rachats d’actions?

    Dans son annonce du 13 mars, le BSIF a précisé que les banques et les assureurs ne devaient pas profiter de cette mesure pour augmenter les dividendes versés aux actionnaires ou pour effectuer des rachats d’actions.

  2. Le BSIF a annoncé le 13 mars que les institutions financières fédérales devaient suspendre, pour l’instant, la bonification des dividendes et les rachats d'actions. Cela signifie-t-il que les débours, les dividendes et les rachats d’actions sont entièrement interdits?

    Les institutions peuvent continuer de verser des dividendes réguliers, mais elles ne peuvent pas les augmenter. Ainsi, les augmentations de dividendes approuvées avant l’annonce du 13 mars 2020 peuvent être maintenues. La mesure du BSIF ne s’applique qu’aux majorations annoncées après cette date. En outre, il est possible de déclarer un versement de dividendes supplémentaires ou extraordinaires selon la récente annonce du BSIF 14 décembre 2020, mais ces dossiers seront étudiés au cas par cas.

    Les institutions doivent suspendre immédiatement tout achat ou rachat d’actions ordinaires, y compris les rachats déjà approuvés par le BSIF.

    Elles peuvent continuer d’effectuer des achats ou des rachats d’instruments de fonds propres autres que des actions ordinaires, sous réserve de l’approbation préalable du surintendant et de toute autre exigence énoncée dans les lignes directrices sur les normes de fonds propres du BSIF. Cette mesure englobe les instruments de fonds propres non admissibles.

  3. Le BSIF envisagera-t-il d’imposer des restrictions sur les dividendes à l’avenir et, dans l’affirmative, quel serait le seuil pour cette action?

    Le 13 mars, le BSIF a donné instruction à toutes les institutions financières fédérales (IFF) de suspendre pour l’instant la bonification des dividendes et les rachats d’actions. Les institutions peuvent continuer de verser des dividendes réguliers, mais ne peuvent pas les augmenter. De même, les augmentations de dividendes approuvées avant l’annonce du 13 mars 2020 sont maintenues, mais il n’y aura aucune nouvelle augmentation après le 13 mars. Le BSIF continuera de surveiller la conjoncture et les répercussions de la crise sur la situation financière des IFF. Des mesures appropriées supplémentaires seront adoptées au besoin.

  4. D’autres pays ont annoncé des restrictions touchant les dividendes parallèlement à l’abaissement de leurs réserves. Le BSIF envisage-t-il des restrictions semblables pour les banques et les assureurs canadiens?

    Le BSIF continue de travailler en étroite collaboration avec les institutions en ce qui a trait à la gestion de leurs fonds propres. Il surveille de près la conjoncture économique et les répercussions de la crise sur les IFF, et il adoptera des mesures supplémentaires s’il y a lieu.

  5. Dans son annonce du 13 mars, le BSIF dit s’attendre à ce que toutes les institutions financières fédérales (IFF) cessent pour l’instant d’augmenter les dividendes et de procéder à des offres publiques de rachat d’actions. Comment le BSIF définit-il l’augmentation de dividendes?

    Une augmentation de dividendes s’entend d’une augmentation du montant total, en dollars, des dividendes versés après le 13 mars 2020 par rapport au dernier dividende régulier (trimestriel ou moins fréquent) approuvé avant le 13 mars.

  6. Le BSIF s’attend-il à ce que la suspension de l’augmentation de dividendes annoncée le 13 mars s’applique à toutes les institutions financières fédérales (IFF)?

    Le BSIF s’attend à ce que toutes les IFF, sauf celles qui sont des filiales d’autres IFF, cessent d’augmenter leurs dividendes. Néanmoins, le BSIF peut soulever des préoccupations au sujet d’une augmentation de dividendes par une IFF qui est une filiale d’une autre IFF après avoir pris en compte divers facteurs, notamment l’effet sur les ratios de fonds propres et de liquidité de la filiale.

  7. Comment le BSIF définit-il un « dividende régulier »?

    Un dividende régulier s’entend généralement d’un paiement en espèces effectué par une institution financière fédérale (IFF) à ses actionnaires à des moments précis de l’année. Pour qu’un dividende soit dit « régulier », l’IFF doit présenter un modèle uniforme de paiement des dividendes. Les dividendes supplémentaires ou extraordinaires ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un modèle uniforme de paiement et peuvent-être autorisés au cas par cas, conformément à la récente annonce du BSIF 14 décembre 2020.

  8. La suspension des hausses de dividendes annoncée le 13 mars s’applique-t-elle à tous les types de dividendes?

    La suspension vise les dividendes réguliers en espèces. Les dividendes autres qu’en espèces, comme les dividendes en actions, ne sont pas visés lorsqu’ils ont pour effet de maintenir ou d’accroître la valeur totale en dollars des actions ordinaires de l’institution financière.

    Les dividendes supplémentaires ou extraordinaires peuvent-être autorisés au cas par cas, sous réserve des critères énoncés dans la récente annonce du BSIF 14 décembre 2020.

  9. Après l’annonce du 13 mars, une institution financière fédérale (IFF) pourra-t-elle maintenir le montant de son dividende par action après un fractionnement d’actions sans que cela soit considéré comme une augmentation de dividendes?

    L’IFF devra rajuster le montant de ses dividendes par action après le fractionnement d’actions afin de ne pas augmenter le montant total des dividendes versés par rapport au dernier dividende régulier approuvé avant le 13 mars.

  10. Après l’annonce du 13 mars, une institution financière fédérale (IFF) pourra-t-elle augmenter le montant de son dividende par action après le regroupement d’actions?

    Une IFF peut augmenter le montant de ses dividendes par action à la suite d’un regroupement d’actions à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du montant total en dollars des dividendes versés par rapport au dernier dividende régulier approuvé avant le 13 mars.

  11. Une institution financière fédérale (IFF) a augmenté la valeur totale de ses actions ordinaires (grâce à une mobilisation de fonds propres, à un dividende en actions, à un plan de réinvestissement des dividendes, etc.). Après l’annonce du 13 mars, l’FF pourra-t-elle maintenir le même dividende par action sans que le dividende proposé soit considéré comme une augmentation des dividendes?

    Une IFF peut conserver le même montant de dividende par action tant que l’augmentation du montant total en dollars des dividendes versés est inférieure ou égale à l’augmentation totale en dollars de ses actions ordinaires.

  12. Une institution financière fédérale (IFF) utilise un ratio de distribution des dividendes pour déterminer le montant des dividendes. Après l’annonce du 13 mars, l’IFF pourra-t-elle continuer d’utiliser la méthode du ratio de distribution pour déterminer le montant de son dividende?

    L’IFF pourra continuer d’utiliser sa méthode du ratio de distribution, mais le montant total des dividendes réguliers sera limité au montant total en dollars du dernier dividende régulier approuvé avant le 13 mars 2020.

  13. L’annonce du 13 mars vise-t-elle les versements effectués aux souscripteurs avec participation?

    Non. Les versements effectués aux souscripteurs avec participation sont régis par la politique de l’institution financière en matière de participation. Ce type de versement fait partie des paiements contractuels aux souscripteurs.

  14. La hausse d’un versement de dividendes privilégiés sous l’effet d’une révision prévue du taux de dividende est-elle réputée être une bonification de dividendes assujettie à la suspension du BSIF au sens de l’annonce publiée le 13 mars 2020?

    Une augmentation du montant total en dollars d’un dividende sur actions privilégiées — par rapport au dernier dividende régulier approuvé avant le 13 mars 2020 — qui résulte d’une révision du taux de dividende prévue après le 13 mars 2020 selon les modalités contractuelles de l’instrument de fonds propres et non pas du simple gré de l’émetteur, n’est pas visée par les restrictions que le BSIF a annoncées le 13 mars dernier en matière de bonification de dividendes. Le versement de dividendes ou coupons sur actions ordinaires et privilégiées ainsi que sur d’autres instruments de fonds propres de base doit rester conforme aux attentes en matière de bonification de dividendes annoncées le 13 mars 2020.

  15. Les restrictions que le BSIF a annoncées le 13 mars 2020 s’appliquent-elles au versement de dividendes supplémentaires ou extraordinaires?

    Oui. Toutefois, les institutions financières fédérales peuvent être autorisées, au cas par cas, à déclarer des dividendes supplémentaires ou extraordinaires, sous réserve des critères énoncés dans l’annonce publiée par le BSIF le 14 décembre 2020.

  16. Pourquoi le BSIF a-t-il décidé d’autoriser, au cas par cas, les IFF à déclarer des dividendes supplémentaires ou extraordinaires, sous réserve de certains critères comme le précise son annonce du 14 décembre 2020?

     Le BSIF estime que le versement non récurrent de dividendes supplémentaires ou extraordinaires pourrait être acceptable lorsque certaines conditions sont réunies Pour que cette exception soit accordée, l’exposition de l’IFF aux risques découlant de la pandémie doit être minime. De plus, le versement de dividendes supplémentaires ne doit fragiliser d’aucune façon le capital et la liquidités de l’institution, lesquels devront demeurer suffisamment robustes pour faire face à des scénarios graves, mais plausibles, en tenant compte de toute mesure réglementaire et d’exposition au risque découlant de la pandémie de COVID-19.

  17. Dans quelles circonstances le BSIF pourrait-il permettre aux institutions de déclarer des dividendes supplémentaires ou extraordinaires?

    Le BSIF statuera au cas par cas dans l’esprit de son mandat, c’est-à-dire en protégeant les droits des déposants, souscripteurs et créanciers tout en tenant compte de la nécessité pour les IFF de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF s’attend à ce que les institutions n’augmentent pas leurs dividendes réguliers, ni n’effectuent de rachats d’actions ordinaires ou accroissent la rémunération de leurs dirigeants. Il va de soi que les IFF ne peuvent verser des dividendes supplémentaires ou extraordinaires dans le but de contourner ces restrictions. Ainsi, simplement rembourser des fonds propres à un large bassin d’investisseurs ne serait pas considéré comme des circonstances exceptionnelles, à moins que le dividende supplémentaire ne soit nécessaire pour préserver le statut fiscal de l’institution, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, comme dans le cas d’une société de placement hypothécaire.

Modification des attentes sur les distributions de fonds propres

  1. Nouveau - Qu’entend le BSIF par dividende « régulier bonifié » ou « supplémentaire / extraordinaire »?

    Par opposition à un dividende régulier – qui s’entend généralement d’un paiement en espèces effectué par une IFF à ses actionnaires à des moments précis de l’année selon un modèle uniforme – un dividende « supplémentaire » ou « extraordinaire » constitue un versement non récurrent visant un objectif opérationnel spécifique et non une façon de distribuer des fonds propres à un vaste groupe d’actionnaires.

  2. Nouveau - Les institutions sont-elles toujours tenues d’informer le BSIF des fonds propres qu’elles prévoient distribuer?

    Dans le cours de leurs échanges réguliers avec les surveillants, les institutions sont censées tenir et mettre à jour des plans de fonds propres qui rendent compte de leurs distributions de fonds propres prévues. L’obligation législative actuelle qu’ont les institutions de donner un préavis de 15 jours du service de tout dividende (une fois ce dernier déclaré) demeure en place.

  3. Nouveau - La levée des restrictions sur la distribution de fonds propres élimine-t-elle l’obligation législative de soumettre les achats d’actions en vue de leur annulation (soit les rachats) à l’approbation du surintendant?

    Non, l’obligation législative de soumettre les achats d’actions en vue de leur annulation, dits rachats d’actions, à l’approbation préalable du surintendant demeure en vigueur. Pour de plus amples renseignements sur l’agrément prescrit par la législation, voir les instructions intitulées Achat ou rachat d’actions ou de parts sociales.

Exigences de marge

  1. En lien avec l'avis du 9 avril, la lettre aux institutions de dépôts précise que les deux dernières phases des exigences de marge initiale en vertu de la ligne directrice E-22 ont été reportées d'un an. Étant donné que la ligne directrice E-22 s'applique également aux sociétés d'assurances, le délai vaut-il aussi pour ces dernières?

    Oui, le report des deux dernières phases des exigences de marge initiale en vertu de la ligne directrice E-22 s'applique à toutes les institutions financières fédérales visées, y compris les sociétés d'assurances. Une version révisée de la ligne directrice E-22 a été affichée sur le site Web du BSIF.

  2. Pourquoi le BSIF a-t-il reporté la date limite de mise en œuvre des deux dernières phases des exigences de marge initiale en période de crise financière?

    Le report permettra aux SAF de réaffecter les ressources qui se préparent actuellement à la prochaine phase des exigences de marge initiale afin de réagir à l'impact immédiat de la COVID-19. En outre, compte tenu de portée mondiale du marché des instruments dérivés et de l'accord des membres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs de repousser l'échéance des deux dernières phases, le BSIF est d'avis que ce délai supplémentaire permettra une mise en œuvre plus harmonieuse et coordonnée des exigences de marge initiale partout dans le monde.

Rémunération

  1. Dans son communiqué du 13 mars, le BSIF a précisé que les assureurs ne devraient pas augmenter les dividendes ou la rémunération des employés ni procéder à une offre publique de rachat d'actions. Quelle est la position du BSIF à l'égard des distributions liées à la rémunération des employés?

    Dans ce cas, la rémunération des employés faisait référence à la rémunération globale des membres de la haute direction, dont une part importante est souvent liée aux primes de rendement. L'attente du BSIF n'entendait pas s'appliquer à l'ensemble des employés des institutions.

  2. Comment le BSIF définit-il « haute direction » en ce qui concerne la suspension des augmentations salariales?

    Le BSIF s'en remet à chaque institution pour déterminer la définition qui correspond le mieux à sa situation. Cependant, il invite les institutions canadiennes à consulter la définition de « haute direction » qui figure dans sa ligne directrice sur la gouvernance d'entreprise pour obtenir de plus amples précisions.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Comprend les sociétés d’assurance vie, d’assurance multirisque et d’assurance hypothécaire; collectivement désignées « SAF » ou « assureurs ».

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