Titrisation – Questions propres aux engagements importants relatives aux facilités de concours de trésorerie

Informations
Type de publication
Préavis
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés de fiducie et de prêts,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Succursales de banques étrangères
Table des matières

1. Objet

Les sociétésAu sens de la Ligne directrice, Limites régissant les engagements importants, du BSIF. offrent un concours de trésorerie aux structures ad hoc (SAH) par le truchement de divers genres de facilités de liquidités présentant des degrés de risque de crédit différents. Au nombre des éventuelles facilités de liquidités du genre, mentionnons les facilités de prêt comportant des clauses de désorganisation des marchés, les contrats d’achat d’actifs liquides (CAAL) et les facilités de prêt structurées de manière semblable à celles facilitant l’émission d’effets commerciaux. Le BSIF s’attend à ce que les sociétés gèrent de manière prudentielle leur risque de crédit et leur risque de liquidité envers les SAH. Le présent préavis clarifie le traitement des engagements envers les SAH sous forme de certaines facilités de concours de trésorerie et doit être lu conjointement avec les lignes directrices B-2, Limites régissant les engagements importants (ID) et Limites régissant les engagements importants (Vie) et les lignes directrices B-5, Titrisation de l'actif et B-5A, Titrisation de l'actif (SBE), du BSIF.

2. Facilités de liquidités comportant des clauses de désorganisation des marchés

Aux fins du calcul de l'engagement envers une même contrepartie pour l'application de la ligne directrice B-2, lorsque les documents régissant les facilités de liquidités renferment une disposition interdisant le recours à la facilité sauf en cas de désorganisation des marchés au sens de la section 2.3 de la ligne directrice B-5, la fraction inutilisée de cette facilité est exclue du calcul de l’engagement envers cette même contrepartie. Aux fins de gestion du risque interne et d’approbation, l’engagement de liquidité en cas de désorganisation des marchés doit être intégré à tous les autres engagements d'une société envers une SAH ayant accès à la facilité de liquidité. Si une facilité de liquidités contient plusieurs tranches, l’exclusion du calcul de l’engagement envers cette SAH se limite aux tranches qui ne sont disponibles qu’en cas de désorganisation des marchés.

3. Contrats d’achat d’actifs liquides (CAAL)

Aux fins du présent préavis, un CAAL est une facilité utilisée dans le cadre d'opérations de titrisation visées à la ligne directrice B-5. Lorsqu'elles sont invoquées, les CAAL obligent la société accordant la facilité à acquérir certains actifs de la SAH sans droit de recours (sauf pour les mécanismes juridiques habituels prévus en cas de fraude, de fausse déclaration, etc.). Le recours à la facilité par la SAH ne signifie pas que cette dernière a contracté un prêt. La SAH n'est donc pas tenue de rembourser la société à l'égard des actifs acquis par cette dernière et, en principe, cette opération n'engendre aucun risque de crédit face à la SAH.

Puisque, en bout de ligne, c'est la société, et non la SAH, qui assume l'engagement à l'égard des actifs acquis, les CAAL doivent être exclus du calcul d’un engagement envers la SAH en vertu de la ligne directrice B-2. Un engagement envers le débiteur contre lequel la société aurait un recours juridique si le CAAL était utilisé devrait être amalgamé à tous les autres engagements envers ce débiteur.