Propriétés du document
- Type de publication : Préavis
- Date : Janvier 2005
- Catégorie : Limites et restrictions prudentielles
- Public : Banques / SBE / F&P / Vie
1. Objet
Les sociétés offrent un
concours de trésorerie aux structures ad hoc (SAH) par le truchement
de divers genres de facilités de liquidités présentant des degrés
de risque de crédit différents. Au nombre des éventuelles facilités
de liquidités du genre, mentionnons les facilités de prêt comportant
des clauses de désorganisation des marchés, les contrats d’achat
d’actifs liquides (CAAL) et les facilités de prêt structurées de
manière semblable à celles facilitant l’émission d’effets commerciaux.
Le BSIF s’attend à ce que les sociétés gèrent de manière prudentielle
leur risque de crédit et leur risque de liquidité envers les SAH.
Le présent préavis clarifie le traitement des engagements envers
les SAH sous forme de certaines facilités de concours de trésorerie
et doit être lu conjointement avec les lignes directrices B-2, Limites
régissant les engagements importants (ID) et Limites
régissant les engagements importants (Vie) et les lignes
directrices B-5, Titrisation
de l'actif et B-5A, Titrisation
de l'actif (SBE), du BSIF.
2. Facilités de liquidités comportant des clauses de désorganisation
des marchés
Aux fins du calcul de l'engagement envers une même contrepartie
pour l'application de la ligne directrice B-2, lorsque les documents
régissant les facilités de liquidités renferment une disposition
interdisant le recours à la facilité sauf en cas de désorganisation
des marchés au sens de la section 2.3 de la ligne directrice B-5,
la fraction inutilisée de cette facilité est exclue du calcul de
l’engagement envers cette même contrepartie. Aux fins de gestion
du risque interne et d’approbation, l’engagement de liquidité en
cas de désorganisation des marchés doit être intégré à tous les
autres engagements d'une société envers une SAH ayant accès à la
facilité de liquidité. Si une facilité de liquidités contient plusieurs
tranches, l’exclusion du calcul de l’engagement envers cette SAH
se limite aux tranches qui ne sont disponibles qu’en cas de désorganisation
des marchés.
3. Contrats d’achat d’actifs liquides (CAAL)
Aux fins du présent préavis, un CAAL est une facilité utilisée
dans le cadre d'opérations de titrisation visées à la ligne directrice
B-5. Lorsqu'elles sont invoquées, les CAAL obligent la société accordant
la facilité à acquérir certains actifs de la SAH sans droit de recours
(sauf pour les mécanismes juridiques habituels prévus en cas de
fraude, de fausse déclaration, etc.). Le recours à la facilité par
la SAH ne signifie pas que cette dernière a contracté un prêt. La
SAH n'est donc pas tenue de rembourser la société à l'égard des
actifs acquis par cette dernière et, en principe, cette opération
n'engendre aucun risque de crédit face à la SAH.
Puisque, en bout de ligne, c'est la société, et non la SAH, qui
assume l'engagement à l'égard des actifs acquis, les CAAL doivent
être exclus du calcul d’un engagement envers la SAH en vertu de
la ligne directrice B-2. Un engagement envers le débiteur contre
lequel la société aurait un recours juridique si le CAAL était utilisé
devrait être amalgamé à tous les autres engagements envers ce débiteur.