Propriétés du document
- Type de publication : Ligne directrice
- Date d’entrée en vigueur : Novembre 2017 / janvier 2018
- Public : Banques / SPB / SFP / ACD
Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les caisses de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales, des sociétés de prêt fédérales et des associations coopératives de détail sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Chacun de ces fascicules, y compris le présent chapitre 5, Atténuation du risque de crédit, doit être lu de pair avec les autres chapitres, c’est-à-dire :
- Chapitre 1 - Vue d’ensemble
- Chapitre 2 - Définition des fonds propres
- Chapitre 3 - Risque de crédit – Approche standard
- Chapitre 4 - Risque de règlement et de contrepartie
- Chapitre 5 - Atténuation du risque de crédit
- Chapitre 6 - Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes
- Chapitre 7 - Produits de crédit structurés
- Chapitre 8 - Risque opérationnel
- Chapitre 9 - Risque de marché
Chapitre 5 - Atténuation du risque de crédit
Banques ayant recours à l’approche standard et à l’approche des notations internes
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Le présent chapitre prend appui sur les dispositifs de Bâle II et de Bâle III du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, de juin 2006 et Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, paru en décembre 2010 et révisé en juin 2011. À titre informatif, on reconnaîtra les paragraphes tirés de Bâle II à leur numéro d’origine, figurant entre crochets à la fin du paragraphe.
5.1. Approche standard
5.1.1. Principaux aspects
(i) Introduction
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Les banques recourent à plusieurs techniques pour atténuer les risques de crédit qu’elles encourent : prises de sûretés réelles sous la forme de liquidités ou de titres couvrant tout ou partie des expositions, achats de protection sous la forme de garanties ou de dérivés de crédit ou encore accords de compensation des prêts et des dépôts sur une même contrepartie. [CBCB, juin 2006, par. 109]
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Lorsque ces diverses techniques satisfont aux conditions de conformité juridique exposées aux paragraphes 12 et 13 ci-après, l’approche révisée de l’atténuation du risque de crédit (ARC) permet de faire appel, pour le calcul des fonds propres réglementaires, à davantage d’éléments modérateurs du risque qu’avec l’accord de 1988. [CBCB, juin 2006, par. 110]
(ii) Généralités
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Le dispositif général du présent chapitre s’applique aux expositions du portefeuille bancaire selon l’approche standard et l’approche des notations internes. [CBCB, juin 2006, par. 111]
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L’approche globale pour le traitement des sûretés (paragraphes 28 à 36, 43 à 67 et 102 à 118) s’applique également aux fins du calcul de l’exigence au titre du risque de contrepartie sur les instruments dérivés de gré à gré et sur les instruments assimilables aux pensions enregistrés en portefeuille de négociation. [CBCB, juin 2006, par. 112]
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L’utilisation des techniques d’ARC n’implique en aucun cas une exigence de fonds propres plus élevée que pour des transactions identiques qui ne les font pas intervenir. [CBCB, juin 2006, par 113]
Notes du BSIF
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Cette limite de fonds propres s’applique aux opérations nanties et garanties. Elle ne s’applique pas aux transactions assimilables aux pensions en vertu de l’approche globale pour lesquelles on a tenu compte des deux volets de la transaction (sûreté reçue et fournie) dans le calcul du montant de l’exposition.
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L’effet d’ARC ne peut jouer deux fois. En conséquence, les créances faisant l’objet d’une notation spécifique intégrant déjà l’existence d’une couverture ne peuvent bénéficier, aux fins du calcul des fonds propres réglementaires, d’une reconnaissance prudentielle au titre des techniques d’ARC. De plus, la reconnaissance de l’effet d’une technique d’ARC ne peut intervenir pour les créances ne faisant l’objet que d’une notation en principal (section 3.6.2.3 du chapitre 3, Risque de crédit – Approche standard). [CBCB, juin 2006, par. 114]
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L’utilisation des techniques d’ARC peut conduire à réduire ou à transférer le risque de crédit mais également à accroître d’autres risques (dits résiduels), comme les risques juridique, opérationnel, de liquidité ou encore de marché. Il est donc impératif pour les banques d’employer des méthodes et processus de contrôle rigoureux pour maîtriser ces risques, tels que décisions stratégiques, étude du crédit sous-jacent, évaluation, politiques et procédures, systèmes, contrôle des risques de couverture et gestion du risque de concentration né de l’interaction entre l’utilisation de l’ARC par la banque et son profil global de risque de crédit. Si ces risques ne sont pas bien gérés, l’autorité de contrôle peut imposer des exigences de fonds propres supplémentaires ou prendre d’autres mesures prudentielles au titre du deuxième pilier. [CBCB, juin 2006, par. 115]
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Les banques doivent veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la mise en œuvre ordonnée des accords de marge avec les contreparties dans le cadre d’opérations sur dérivés de gré à gré et de cessions temporaires de titres, telles que mesurées par la ponctualité et l’exactitude des appels de marge émis et par le temps de réponse aux appels de marge reçus. Les banques doivent avoir mis en place une politique de gestion des sûretés pour le contrôle, le suivi et la présentation de rapports concernant les éléments suivants :
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le risque auquel les accords de marge les exposent (comme la volatilité et la liquidité des titres constituant les sûretés) ;
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le risque de concentration envers des types spécifiques de sûreté ;
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la réutilisation des sûretés (liquidités et autres) y compris les éventuelles pénuries de liquidité résultant de la réutilisation des sûretés reçues des contreparties ;
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l’abandon de droits sur les sûretés fournies aux contreparties.
[CBCB, juin 2011, par. 110]
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Les exigences du troisième pilier doivent également être satisfaites pour que les banques puissent bénéficier d’un allègement des exigences de fonds propres réglementaires au titre des techniques d’ARC. [CBCB, juin 2006, par. 116]
(iii) Conformité juridique
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Afin d’obtenir un allègement des exigences de fonds propres lorsqu’elles utilisent les techniques d’ARC, les banques doivent respecter les normes minimales posées ci-après en matière de documentation juridique. [CBCB, juin 2006, par. 117]
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Toute la documentation utilisée dans le cadre de prises de sûretés réelles, de compensation d’éléments de bilan, d’achats de protection sous la forme de garanties et de dérivés de crédit doit être contraignante pour toutes les parties et d’une validité juridique assurée dans toutes les juridictions concernées. Les banques doivent vérifier ces aspects préalablement au moyen de recherches juridiques suffisantes et fonder leur conclusion sur une base juridique solide. Ces recherches doivent être actualisées autant que nécessaire pour garantir la validité permanente de cette documentation. [CBCB, juin 2006, par. 118]
5.1.2. Vue d’ensemble des techniques d’atténuation du risque de crédit
(i) Transactions assorties de sûretés
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Cette expression désigne toute transaction dans laquelle :
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les banques ont une exposition effective ou potentielle;
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l’exposition effective ou potentielle est couverte en totalité ou en partie par des sûretés fournies par la contrepartie ou par un tiers pour le compte de celle-ci.
[CBCB, juin 2006, par. 119]
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Les banques qui acceptent des sûretés financières éligibles (par exemple des liquidités ou des titres, comme explicité aux paragraphes 43 et 45 ci-après) sont autorisées à réduire leur exposition vis-à-vis d’une contrepartie aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour tenir compte de l’atténuation du risque apportée par la sûreté. [CBCB, juin 2006, par. 120]
Dispositif global et conditions minimales
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Les banques peuvent opter soit pour l’approche simple, qui, à l’instar de l’accord de 1988, consiste à substituer à la pondération de la contrepartie celle de la sûreté pour la fraction d’exposition ainsi couverte (sous réserve, de manière générale, d’un plancher de 20 %), soit pour l’approche globale qui autorise une compensation plus importante entre le montant de la sûreté et celui de l’exposition. Ces approches peuvent être utilisées indifféremment, mais mon simultanément, pour le portefeuille bancaire, tandis que seule l’approche globale peut être appliquée pour le portefeuille de négociation. Une couverture partielle est admise dans les deux cas. Les asymétries d’échéances entre éléments couverts et sûretés ne sont autorisées que dans le cadre de l’approche globale. [CBCB, juin 2006, par. 121]
Notes du BSIF
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Les institutions ayant recours aux approches standard et NI fondation peuvent choisir la méthode simple ou la méthode globale assortie de décotes réglementaires. Le recours à des évaluations internes pour déterminer les décotes applicables à une garantie financière ou à une prise en pension, de même que l’utilisation d’un modèle VaR à l’égard des opérations assimilables à des pensions, sont strictement réservés aux institutions ayant reçu l’autorisation d’utiliser l’approche NI avancée.
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Cependant, quelle que soit l’approche retenue, celle-ci ne saurait conduire à une diminution des exigences de fonds propres tant que les conditions énoncées aux paragraphes 19 à 23 ne sont pas respectées. [CBCB, juin 2006, par. 122]
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En plus des exigences générales de conformité juridique exposées aux paragraphes 12 et 13, le mécanisme juridique par lequel la sûreté est nantie ou transférée doit permettre de s’assurer que la banque bénéficiaire de cette sûreté peut rapidement la réaliser ou en prendre la pleine propriété juridique en cas de défaut, d’insolvabilité ou de faillite (ou d’un ou plusieurs autres événements de crédit définis dans la documentation relative à la transaction) de la contrepartie (et, le cas échéant, du gardien de la sûreté). Les banques doivent prendre, en outre, toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions relevant de la législation applicable aux sûretés dont elles bénéficient afin de s’assurer et de préserver leurs droits sur ces dernières, par exemple en les faisant enregistrer, ou encore afin de pouvoir les compenser dans le cadre d’un transfert de propriété. [CBCB, juin 2006, par. 123]
Notes du BSIF
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Dans le cas des biens servant de sûreté, les institutions peuvent avoir recours à une assurance de titres plutôt qu’à une recherche de titres afin de se conformer au paragraphe 19. Le BSIF s’attend à ce que les institutions ayant recours à une assurance de titres tiennent compte du risque de non-exécution de ces contrats lorsqu’elles procèdent au calcul estimatif de la PCD si ce risque est important.
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Afin que la sûreté apporte une réelle protection, il ne doit pas exister de corrélation positive importante entre la qualité de crédit de la contrepartie et la valeur de la sûreté. Par exemple, les titres émis par la contrepartie, ou par toute entité de son groupe, ne fournissent qu’une faible protection et ne sont donc pas éligibles. [CBCB, juin 2006, par. 124]
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La réalisation d’une sûreté le moment venu implique que les banques doivent disposer de procédures claires et rigoureuses leur permettant de garantir que toutes les conditions juridiques requises en cas de défaut de la contrepartie ou de réalisation de la sûreté sont bien observées et que cette dernière peut rapidement être réalisée. [CBCB, juin 2006, par. 125]
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Lorsque la sûreté est détenue par un gardien, les banques doivent prendre des dispositions appropriées pour s’assurer que ce dernier opère bien une ségrégation entre les sûretés et ses propres actifs. [CBCB, juin 2006, par. 126]
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Une exigence de fonds propres doit être calculée sur chaque volet d’une transaction assortie d’une sûreté comme, par exemple, dans le cas des cessions et prises en pension. Il en va de même pour les deux volets des transactions de prêt et d’emprunt de titres ainsi que pour la fourniture de titres liés à une exposition sur dérivés ou sur un autre emprunt. [CBCB, juin 2006, par. 127]
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Une banque qui, en tant qu’agent, arrange une transaction assimilable à une pension (engagement de rachat/revente ou de prêt/emprunt de titres) entre un client et un tiers, et garantit au client que ce tiers remplira ses obligations, s’expose au même risque que si elle était partie prenante à l’opération pour son propre compte. Il lui faut donc, dans ce cas, calculer les exigences de fonds propres comme si elle était contrepartie directe à la transaction. [CBCB, juin 2006, par. 128]
Notes du BSIF
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Une transaction en vertu de laquelle une banque agit à titre de mandataire et fournit une garantie au client doit être traitée comme un substitut direct de crédit (c.-à-d. une tranche de compensation distincte) à moins qu’elle ne soit couverte par un accord-cadre de compensation.
Approche simple
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Dans le cadre de l’approche simple, la pondération de l’instrument de couverture, que la couverture soit partielle ou complète, se substitue à celle applicable à l’élément couvert. Les détails de ce dispositif sont exposés aux paragraphes 68 à 71. [CBCB, juin 2006, par. 129]
Approche globale
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Dans le cadre de l’approche globale, les banques détentrices d’une sûreté doivent prendre en compte l’effet de cette dernière en ajustant la valeur de l’exposition aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Cet ajustement s’effectue en appliquant des « décotes » sur le montant de l’exposition vis-à-vis de la contrepartie ainsi que sur la valeur de la sûreté reçue, décotes visant à tenir compte de leurs possibles variations de valeur futures occasionnées par les fluctuations de marché. Il en résulte, tant pour l’exposition que pour la sûreté, des montants ajustés en fonction de la volatilité. Sauf dans le cas où un volet de la transaction porte sur des liquidités, le montant ajusté est plus élevé dans le cas de l’exposition et plus faible pour la sûreté. [CBCB, juin 2006, par. 130]
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De surcroît, si l’exposition et la sûreté sont libellées dans des devises différentes, un ajustement supplémentaire à la baisse doit être effectué sur le montant de la sûreté afin de tenir compte de la volatilité liée aux possibles fluctuations de change futures. [CBCB, juin 2006, par. 131]
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Si le montant de l’exposition est supérieur à celui de la sûreté, les deux étant ajustés en fonction de la volatilité (y compris tout autre ajustement au titre du risque de change), les actifs pondérés correspondent à la différence entre ces deux montants, multipliée par la pondération de la contrepartie. Le mode de calcul est décrit aux paragraphes 46 à 49. [CBCB, juin 2006, par. 132]
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Les banques peuvent en principe utiliser deux types de décotes : i) les décotes réglementaires standards, définies par le Comité de Bâle, et ii) les décotes internes fondées sur leurs propres estimations de la volatilité des prix courants. L’utilisation de ces dernières n’est autorisée par l’autorité de contrôle que si les banques satisfont à certains critères qualitatifs et quantitatifs. [CBCB, juin 2006, par. 133]
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Le choix entre décotes standards et décotes internes est indépendant de celui de l’approche standard ou de l’approche NI fondation. Le recours aux décotes internes implique de les utiliser pour toute la gamme des instruments auxquels la banque est autorisée à les appliquer, à l’exception des portefeuilles non significatifs pour lesquels elle peut faire appel aux décotes réglementaires standards. [CBCB, juin 2006, par. 134]
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Le montant de chaque décote dépend du type d’instrument, du type de transaction, de la fréquence des réévaluations aux prix courants et des appels de marge. À titre d’exemple, les transactions assimilables aux pensions assorties de réévaluations et d’appels de marge quotidiens recevront une décote basée sur une période de détention de cinq jours ouvrables, tandis que les opérations sur prêts garantis comportant des clauses de réévaluation quotidienne mais pas de clause d’appels de marge seront affectées d’une décote basée sur une période de détention de vingt jours ouvrables. Ce nombre de jours est augmenté en utilisant la racine carrée de la formule temporelle, en fonction de la fréquence des appels de marge ou des réévaluations. [CBCB, juin 2006, par. 135]
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Pour certaines transactions assimilables aux pensions (globalement, les mises en pension d’obligations d’État définies aux paragraphes 57 à 59), les autorités de contrôle peuvent autoriser les banques utilisant des décotes réglementaires standards ou internes à ne pas les appliquer aux fins du calcul du montant de l’exposition après atténuation des risques. [CBCB, juin 2006, par. 136]
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L’effet d’accords-cadres de compensation couvrant les transactions assimilables aux pensions peut être pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres, sous réserve des conditions établies au paragraphe 63. [CBCB, juin 2006, par. 137]
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Outre les décotes réglementaires standards et les décotes internes, les banques peuvent aussi calculer la volatilité potentielle des prix pour les transactions assimilables aux pensions et les opérations de financement par titres au moyen de modèles VaR qui sont étudiés aux paragraphes 114 à 118 ci-après. Sous réserve de l’accord de leur autorité de contrôle, elles peuvent aussi calculer, à l’égard de ces opérations, une exposition positive attendue de la manière prévue au chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, de la présente ligne directrice. [CBCB, juin 2006, par. 138]
(ii) Compensation des éléments du bilan
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Les banques ayant conclu des accords de compensation des prêts et dépôts, dont la validité juridique est assurée, peuvent calculer leurs exigences de fonds propres sur la base des expositions aux créances nettes, sous réserve des conditions posées au paragraphe 74. [CBCB, juin 2006, par. 139]
(iii) Garanties et dérivés de crédit
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Lorsque les garanties ou dérivés de crédit sont directs, explicites, irrévocables et inconditionnels, et que l’autorité de contrôle est assurée que les banques ont rempli certaines conditions opérationnelles minimales en matière de gestion des risques, celles-ci peuvent être autorisées à prendre en compte l’effet des protections acquises sous cette forme aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres. [CBCB, juin 2006, par. 140]
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Plusieurs garants et vendeurs de protection sont éligibles. Comme dans le cadre de l’Accord de 1988, l’approche par substitution s’applique. Ainsi, seules les garanties octroyées ou les protections vendues par les entités ayant une pondération inférieure à celle de la contrepartie entraînent une réduction des exigences de fonds propres, la fraction couverte de l’exposition vis-à-vis de la contrepartie étant affectée de la pondération du garant ou du vendeur de protection et la partie non couverte conservant la pondération de la contrepartie. [CBCB, juin 2006, par. 141]
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Les exigences opérationnelles sont précisées aux paragraphes 75 à 81. [CBCB, juin 2006, par. 142]
(iv) Asymétrie d’échéances
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Il y a asymétrie d’échéances lorsque l’échéance résiduelle de l’instrument de couverture est plus courte que celle de l’exposition couverte. Dans ce cas, lorsque l’échéance initiale de l’instrument de couverture est inférieure à un an, l’ARC n’est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Dans le cas contraire, elle ne l’est que partiellement, comme l’expliquent les paragraphes 93 à 94 ci-après. Les asymétries d’échéances ne sont pas reconnues dans le cadre de l’approche simple applicable aux sûretés. [CBCB, juin 2006, par. 143]
(v) Divers
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Le traitement de couvertures multiples ainsi que celui des dérivés de crédit au premier et au second défaut sont présentés aux paragraphes 97 à 101 ci-après. [CBCB, juin 2006, par. 144]
5.1.3. Sûretés
(i) Sûreté financière éligible
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Les instruments de sûreté suivants peuvent être pris en compte dans l’approche simple :
-
Liquidités (ainsi que certificats de dépôt ou instruments comparables émis par la banque prêteuse) en dépôt auprès de la banque exposée au risque de contrepartie, .
-
Or.
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Titres de dette notés par un OEEC reconnu lorsqu’ils sont :
-
au moins de niveau BB- s’ils sont émis par un emprunteur souverain ou des organismes publics traités comme emprunteurs souverains par l’autorité de contrôle nationale;
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au moins de niveau BBB- s’ils sont émis par d’autres entités (dont les banques et entreprises d’investissement);
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au moins de niveau A-3/P-3 pour les instruments de dette à court terme.
-
Titres de dette non notés par un OEEC reconnu lorsqu’ils remplissent les critères suivants :
-
Actions (y compris les obligations convertibles en actions) entrant dans la composition d’un indice principal.
-
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds d’investissement (FI) lorsque :
[CBCB, juin 2006, par. 145]
-
Les titrisations de titrisations, ou retitrisations, (telles que définies au chapitre 7, Produits de crédit structurés, quelle que soit leur éventuelle note de crédit, ne sont pas des sûretés financières éligibles, que la banque utilise la méthode des décotes prudentielles, la méthode des décotes fondée sur ses propres estimations, la méthode VaR pour les pensions ou la méthode des modèles internes. [CBCB, juin 2011, par. 111]
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Les instruments de sûreté ci-après peuvent être pris en compte dans l’approche globale :
-
tous les instruments du paragraphe 43;
-
les actions (y compris les obligations convertibles en actions) n’entrant pas dans la composition d’un des principaux indices mais cotées sur une bourse réglementée;
-
les OPCVM/FI qui comprennent ces actions.
[CBCB, juin 2006, par. 146]
(ii) Approche globale
Calcul des exigences de fonds propres
-
Pour une transaction assortie de sûreté, le montant de l’exposition après atténuation du risque se calcule ainsi :
E* = max {0, [E x (1 + De) - Sx (1 - Ds - Dfx)]}
où :
- E*
- = valeur de l’exposition après atténuation du risque
- E
- = valeur au bilan de l’exposition
- De
- = décote appropriée pour l’exposition
- S
- = valeur de la sûreté reçue
- Ds
- = décote appropriée pour la sûreté
- Dfx
- = décote appropriée pour asymétrie de monnaies entre sûreté et exposition
[CBCB, juin 2006, par. 147]
-
Le montant de l’actif pondéré de la transaction assortie de sûreté est obtenu en multipliant le montant de l’exposition après atténuation du risque par la pondération de la contrepartie. [CBCB, juin 2006, par. 148]
-
Le traitement des transactions qui présentent une asymétrie d’échéances entre l’exposition de la contrepartie et la sûreté est indiqué aux paragraphes 93 à 96. [CBCB, juin 2006, par. 149]
-
Lorsque la sûreté est un panier d’actifs, la décote applicable au panier est
où ai est la pondération de l’actif (mesuré en unités de compte) contenu dans le panier et Di, la décote applicable à cet actif.
[CBCB, juin 2006, par. 150]
Décotes réglementaires standards
-
Le tableau suivant présente les décotes prudentielles standards (dans l’hypothèse de réévaluations quotidiennes aux prix courants, d’appels de marge quotidiens et d’une période de détention de 10 jours ouvrables) exprimées en pourcentages :
Notation de l’émission de titres de dette |
Échéance résiduelle |
Émetteurs souverains, |
Autre émetteur |
Expositions sur titrisations |
AAA à AA-/A-1 |
≤ 1 an |
0,5 |
1 |
2 |
> 1 an, ≤ 5 ans |
2 |
4 |
8 |
> 5 ans |
4 |
8 |
16 |
A+ à BBB-/
A-2/A-3/P-3 et titres bancaires non notés selon le paragraphe 43
|
≤ 1 an |
1 |
2 |
4 |
> 1 an, ≤ 5 ans |
3 |
6 |
12 |
> 5 ans |
6 |
12 |
24 |
BB+ à BB- |
Ensemble |
15 |
Non éligible |
Non éligible |
Actions de grands indices (y compris les obligations convertibles en actions) |
15 |
Autres actions (y compris les obligations convertibles en actions) cotées sur une bourse réglementée |
25 |
OPCVM/FI |
Plus forte décote applicable à tout titre dans lequel le fonds peut investir |
Liquidités dans la même devise |
0 |
[CBCB, juin 2011, par. 151 et CBCB, juin 2011, par. 111]
- La décote réglementaire standard applicable au risque de change, quand exposition et sûreté sont libellées dans des devises différentes, est de 8 % (également sur la base d’une période de détention de dix jours ouvrables et d’une réévaluation quotidienne aux prix courants) [CBCB, juin 2006, par. 152]
- Pour les transactions dans lesquelles la banque prête des instruments non éligibles (c’est-à-dire des titres d’entreprises de qualité inférieure à BBB-), la décote applicable à l’exposition doit être la même que celle applicable à l’action négociée sur une bourse réglementée n’entrant pas dans la composition d’un des principaux indices. [CBCB, juin 2006, par. 153]
Ajustements liés aux périodes de détention différentes et à une fréquence autre que quotidienne des réévaluations aux prix courants et des appels de marge
-
En fonction de la nature et de la fréquence des réévaluations aux prix courants et des appels de marge, il peut s’avérer nécessaire, pour certaines transactions, d’adopter des périodes de détention différentes. Le dispositif de décote appliqué aux sûretés opère une distinction entre les transactions assimilables aux pensions (engagements de rachat/revente et prêts/emprunts de titres), les « autres transactions financières » (opérations sur dérivés de gré à gré et prêts sur marge) et les prêts garantis. Dans les deux premiers cas, la documentation comporte des clauses d’appels de marge, ce qui n’est généralement pas le cas pour les prêts garantis. [CBCB, juin 2006, par. 166]
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Les périodes de détention minimales applicables aux divers produits sont résumées ci-dessous.
Type de transaction |
Période de détention minimale |
Condition |
Transaction assimilable aux pensions |
Cinq jours ouvrables |
Appel de marge quotidien |
Autre transaction financière |
Dix jours ouvrables |
Appel de marge quotidien |
Prêt garanti |
Vingt jours ouvrables |
Réévaluation quotidienne |
Lorsqu’une banque a une transaction ou un ensemble de compensation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 48 et 49 du chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, la période de détention minimale devrait être la période de marge en risque applicable en vertu de ces paragraphes [CBCB, juin 2006, par. 167 et CBCB, juin 2011, par. 103]
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Lorsque la fréquence des appels de marge ou des réévaluations est supérieure au minimum, les montants minimaux des décotes sont extrapolés en fonction du nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge ou les réévaluations en utilisant la racine carrée de la formule temporelle ci-dessous :
où :
- D
- = décote
- DM
- = décote fondée sur la période de détention
- TM
- = période de détention minimale applicable au type de transaction
- NR
- = nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge pour les transactions financières ou les réévaluations pour les transactions assorties de sûretés
Lorsque la volatilité est déterminée pour une période de détention de TN jours, différente de la période de détention minimale spécifiée TM, la décote DM est calculée en utilisant la racine carrée de la formule temporelle :
- TN
- = période de détention utilisée par la banque pour obtenir DN
- DN
- = décote fondée sur la période de détention TN
[CBCB, juin 2006, par. 168]
-
Ainsi, les banques adoptant les décotes réglementaires standards prendront comme base les décotes pour une période de dix jours ouvrables indiquées au paragraphe 50, qu’elles extrapoleront en hausse ou en baisse, en fonction du type de transaction et de la fréquence des appels de marge ou réévaluations, au moyen de la formule suivante :
où :
- D
- = décote
- D10
- = décote prudentielle standard pour dix jours ouvrables pour un instrument donné
- NR
- = nombre effectif de jours ouvrables entre les appels de marge pour les transactions financières ou les réévaluations pour les transactions assorties de sûretés.
- TM
- = période de détention minimale applicable au type de transaction
[CBCB, juin 2006, par. 169]
Conditions pour l’application d’une décote nulle
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L’autorité de contrôle peut choisir de ne pas appliquer les décotes prévues par l’approche globale pour les transactions assimilables aux pensions satisfaisant aux conditions ci-après et dont la contrepartie est un intervenant principal et d’opter plutôt pour une décote nulle. Une telle dérogation n’est cependant pas accordée aux banques utilisant l’approche du modèle décrite aux paragraphes 114 à 118.
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L’exposition et la sûreté sont l’une et l’autre sous forme de liquidités, la garantie venant d’un emprunteur souverain ou d’un OP pouvant bénéficier d’une pondération de 0 % dans l’approche standard;
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L’exposition et la sûreté sont libellées dans la même devise;
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Soit il s’agit d’une transaction d’un jour sur l’autre, soit l’exposition et la sûreté sont réévaluées aux prix courants et soumises à un appel de marge quotidien;
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Suite à un défaut d’appel de marge par une contrepartie, le délai requis entre la dernière réévaluation aux prix courants ayant précédé cet incident et la réalisation de la sûreté ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables;
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Le règlement de la transaction s’effectue par le biais d’un système de règlement confirmé pour ce type de transaction;
-
L’accord est couvert par une documentation standard de marché pour les transactions assimilables aux pensions sur les titres concernés;
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La documentation régissant la transaction précise que, si la contrepartie ne satisfait pas à l’obligation de livrer les liquidités, les titres ou le dépôt de garantie, ou si elle vient à faire défaut, la transaction peut être immédiatement dénoncée;
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Cela ne signifie pas que la banque doit toujours réaliser la sûreté mais plutôt qu’elle le peut dans les délais impartis.
[CBCB, juin 2006, par. 170]
Notes du BSIF
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La dérogation s’applique aux prises en pension de titres émis par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire canadien, sous réserve de la confirmation que les critères ci-dessus sont satisfaits.
-
Les intervenants principaux peuvent inclure, à la discrétion de l’autorité de contrôle nationale, les entités ci-dessous :
-
emprunteurs souverains, banques centrales et organismes publics;
-
banques et entreprises d’investissement;
-
autres établissements financiers (y compris compagnies d’assurances) pouvant bénéficier d’une pondération de 20 % dans l’approche standard;
-
fonds de placement soumis à réglementation et à des exigences de fonds propres ou de niveau d’endettement;
-
fonds de pension soumis à réglementation;
-
organismes de compensation reconnus.
[CBCB, juin 2006, par. 171]
Notes du BSIF
-
Le BSIF reconnaît les entités énumérées ci-dessus comme étant des « intervenants principaux » aux fins de la dérogation. Sont reconnus aux fins du paragraphe 59 les organismes de compensation qui satisfont à la définition de contrepartie centrale admissible qui se trouve au chapitre 4.
-
Lorsqu’une autorité de contrôle applique une dérogation spécifique aux transactions assimilables aux pensions portant sur des titres émis par le gouvernement de son pays, ses homologues peuvent décider d’autoriser les banques ayant leur siège dans leur État à adopter la même approche. [CBCB, juin 2006, par. 172]
Notes du BSIF
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Les banques canadiennes peuvent appliquer les dérogations autorisées par d’autres autorités de contrôle du G-10 dans le cas des opérations assimilables à des prises en pension et touchant des titres émis par leurs gouvernements et destinés à leurs marchés intérieurs.
Traitement des transactions assimilables aux pensions régies par des accords-cadres de compensation
-
Les effets des accords de compensation bilatérale couvrant les transactions assimilables aux pensions sont pris en compte, au cas par cas, s’ils sont d’une validité juridique assurée dans chacun des États concernés, lors d’un défaut, que la contrepartie soit insolvable ou en faillite. En outre, les accords de compensation doivent :
-
accorder à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer rapidement toutes les transactions découlant de l’accord en cas de défaut, y compris en cas d’insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
-
procéder à la compensation des gains et pertes sur les transactions (y compris la valeur des sûretés éventuelles) dénouées et closes à cet effet afin qu’un seul montant net soit dû par une partie à l’autre;
-
autoriser la réalisation ou la compensation rapide de la sûreté en cas de défaut;
-
être d’une validité juridique assurée, de même que les droits découlant des dispositions figurant en a) à c) ci-dessus, dans chacun des États concernés, en cas de défaut et que la contrepartie soit insolvable ou en faillite.
[CBCB, juin 2006, par. 173]
-
La compensation entre positions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation ne peut être autorisée que lorsque les opérations faisant l’objet de cette compensation remplissent les deux conditions suivantes :
-
toutes les transactions sont réévaluées quotidiennement aux prix courants;
-
les instruments de sûreté utilisés dans les transactions sont reconnus comme sûretés financières éligibles dans le portefeuille bancaire.
[CBCB, juin 2006, par. 174]
-
La formule du paragraphe 46 est adaptée pour calculer les exigences de fonds propres dans les transactions régies par un accord de compensation. [CBCB, juin 2006, par. 175]
-
Pour les banques utilisant les décotes réglementaires standards ou internes, la formule ci-dessous permet de prendre en compte l’incidence des accords-cadres de compensation.
E* = max {0, [(∑(E) − ∑(S)) + ∑ ( Et × Dt ) + ∑ (Efx × Dfx)]}
où :
- E*
-
= valeur de l’exposition après atténuation du risque
- E
-
= valeur au bilan de l’exposition
- S
-
= valeur de la sûreté reçue
- Et
-
= valeur absolue de l’exposition nette d’un titre donné
- Dt
-
= décote appropriée pour Et
- Efx
-
= valeur absolue de l’exposition nette dans une devise différente de la devise de règlement
- Dfx
-
= décote appropriée à l’asymétrie de devises
[CBCB, juin 2006, par. 176]
-
Il s’agit ici d’obtenir un montant d’exposition net après compensation des expositions et sûretés et d’avoir une majoration reflétant les fluctuations éventuelles des cours des titres inclus dans les transactions et, le cas échéant, le risque de change. La position nette longue ou courte de chaque titre concerné par l’accord de compensation est multipliée par la décote adéquate. Toutes les autres dispositions liées au calcul des décotes figurant aux paragraphes 46 à 62 et 102 à 113 s’appliquent de la même manière aux banques utilisant des accords de compensation bilatérale pour les transactions assimilables aux pensions. [CBCB, juin 2006, par. 177]
(iii) Approche simple
Conditions minimales
-
Pour être prise en compte dans l’approche simple, une sûreté doit être nantie au minimum pour la durée de l’exposition et être exprimée aux prix courants et réévaluée au moins tous les six mois. Les fractions de créances couvertes par la valeur de marché d’une sûreté éligible reçoivent la pondération applicable à l’instrument de couverture, sous réserve d’un plancher de 20 %, sauf dans les conditions précisées aux paragraphes 69 à 71. Le reste de la créance doit être affecté du coefficient correspondant à la contrepartie. Une exigence de fonds propres est appliquée à chaque volet de la transaction, par exemple pour la prise et la mise en pension. [CBCB, juin 2006, par. 182]
Exceptions au plancher de pondération
-
Une pondération de 0 % est attribuée aux transactions qui satisfont aux critères définis au paragraphe 57 et sont effectuées avec un intervenant principal et une de 10 % si la contrepartie n’est pas un intervenant principal. [CBCB, juin 2006, par. 183]
-
Une pondération de 0 % est attribuée aux transactions sur dérivés de gré à gré soumises à une réévaluation quotidienne aux prix courants, assorties d’une sûreté sous forme de liquidités et ne présentant pas d’asymétrie de devises; cette pondération peut être portée à 10 % si les transactions sont couvertes par des titres d’emprunteurs souverains ou d’OP pouvant prétendre à un coefficient de 0 % selon l’approche standard. [CBCB, juin 2006, par. 184]
-
Le plancher de 20 % relatif aux transactions assorties d’une sûreté ne s’applique pas et une pondération de 0 % peut être appliquée lorsque exposition et sûreté sont libellées dans la même devise et :
-
soit que la sûreté consiste en liquidités en dépôt (tel que définies au paragraphe 43a);
-
soit que la sûreté revêt la forme de titres d’État ou d’organismes publics admis à une pondération de 0 % et que sa valeur de marché a subi un abattement de 20 %.
[CBCB, juin 2006, par. 185]
(iv) Transactions sur dérivés de gré à gré assorties de sûretés
-
Selon la méthode d’évaluation du risque courant, l’exigence couvrant le risqué de contrepartie pour un contrat individual est calculée comme suit:
Exigence de contrepartie:= [(CR + majoration) - SA] x p x 8 %
où :
- CR
-
= le coût de remplacement
- Majoration
-
= le montant de l’exposition potentielle future calculé conformément au paragraphe 90 du chapitre 4 de la présente ligne directrice (section 4.1.6.1),
- SA
-
= le montant de la sûreté ajusté en fonction de la volatilité selon l’approche globale prévue aux paragraphes 46 à 61 et 102 à 113, ou zéro si aucune sûreté éligible n’est appliquée à l’opération,
- p
-
= le coefficient de pondération des risques de la contrepartie
[CBCB, juin 2006, par. 186]
-
En présence de contrats valides de compensation bilatérale, CR représente le coût de remplacement net, et la majoration, calculée comme ci-dessus, correspond à ANet. La décote correspondant au risque de change (Dfx) doit être appliquée lorsqu’il existe une différence entre la devise de la sûreté et celle du règlement. Même quand l’exposition, la sûreté et le règlement impliquent la présence de plus de deux devises, il convient d’utiliser une seule décote, dans l’hypothèse d’une période de détention de dix jours ouvrables, extrapolée si nécessaire en fonction de la fréquence des réévaluations aux prix du marché. [CBCB, juin 2006, par. 187]
Au lieu d’utiliser la méthode d’évaluation du risque courant pour calculer l’exigence de risque de crédit de contrepartie, les banques peuvent appliquer la méthode des modèles internes décrite au chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, de la présente ligne directrice, sous réserve de l’accord de l’autorité de contrôle. [CBCB, juin 2006, par. 187(i)]
5.1.4. Compensation des éléments du bilan
-
Une banque qui :
-
dispose de fondements juridiques solides pour conclure que l’accord de compensation est valide dans chaque juridiction concernée, indépendamment d’une insolvabilité ou d’une faillite de la contrepartie;
-
est en mesure de déterminer, à tout moment, les éléments d’actif et de passif envers la même contrepartie qui sont soumis à l’accord de compensation;
-
surveille et contrôle ses risques de couverture;
-
surveille et contrôle les expositions correspondantes sur une base nette;
peut utiliser l’exposition nette de ses prêts et dépôts comme base du calcul de ses fonds propres selon la formule du paragraphe 46. Les éléments d’actif (prêts) sont traités comme des expositions et ceux du passif (dépôts) comme des sûretés. La décote D est alors égale à zéro, sauf en cas de devises différentes. Une période de détention de dix jours ouvrables s’applique en présence d’une réévaluation quotidienne aux prix du marché et si toutes les conditions requises aux paragraphes 50, 56 et 93 à 96 sont remplies.
[CBCB, juin 2006, par. 188]
5.1.5. Garanties et dérivés de crédit
(i) Exigences opérationnelles
Exigences opérationnelles communes aux garanties et dérivés de crédit
-
Une garantie (contre-garantie) ou un dérivé de crédit doit représenter une créance directe sur le vendeur de la protection et porter explicitement sur des expositions spécifiques ou un portefeuille d’expositions afin de définir clairement et de manière irréfutable l’étendue de la couverture. Sauf en cas de non-paiement par un acheteur de protection de la prime due au titre du contrat de protection, elle doit être irrévocable et ne doit comporter ainsi aucune clause autorisant le vendeur de protection à annuler unilatéralement la couverture ou permettant d’en augmenter le coût effectif par suite d’une détérioration de la qualité du crédit de la créance couverte. Elle doit être également inconditionnelle, aucune clause ne pouvant dispenser le vendeur de la protection de son obligation de paiement rapide au cas où la contrepartie initiale n’aurait pas effectué le(s) paiement(s) dû(s). [CBCB, juin 2006, par. 189]
Exigences opérationnelles complémentaires pour les garanties
-
En plus des exigences de conformité juridique définies aux paragraphes 12 et 13, les conditions ci-dessous doivent être respectées pour qu’une garantie soit reconnue :
-
En cas d’événement déclencheur (défaut/non-paiement de la contrepartie), la banque peut se retourner rapidement contre le garant pour qu’il s’acquitte de tous arriérés au titre de l’acte régissant la transaction. Le garant peut s’acquitter de l’ensemble des arriérés par un paiement unique à la banque ou il peut assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. La banque doit avoir le droit de recevoir ces paiements du garant sans être obligée de poursuivre la contrepartie en justice pour qu’elle s’acquitte de ses arriérés.
-
La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.
-
La garantie couvre tous les types de paiements que l’emprunteur correspondant est censé effectuer au titre de l’acte régissant la transaction, par exemple le montant notionnel, les marges de garantie, etc. Il existe une exception à cette disposition : si une garantie ne couvre que le paiement du principal, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts comme montants non garantis conformément au paragraphe 88.
[CBCB, juin 2006, par. 190]
Exigences opérationnelles complémentaires pour l’assurance hypothécaire
-
Un acheteur de protection doit établir des politiques et procédures internes pour garantir la conformité aux exigences de souscription et autres obligations contractuelles du fournisseur de la protection. En outre, les institutions doivent mettre en place des politiques et procédures pertinentes pour assurer l’octroiement, la souscription et l’administration de prêts hypothécaires assurés.
-
Si, dans le cadre des travaux de surveillance normaux, le BSIF détermine qu’il existe des preuves selon lesquelles une institution n’a pas mis en œuvre les politiques et procédures mentionnées au paragraphe 77, une évaluation sera exécutée pour déterminer si la reconnaissance de l’assurance hypothécaire à titre de garantie pour atténuer le risque de crédit doit être réduite par le BSIF. Dans le cadre de cette évaluation, le BSIF peut utiliser des renseignements dont disposent des tiers sans s’y fier. Pour établir l’ampleur de la réduction de l’effet de l’assurance hypothécaire sur l’atténuation des risques, le BSIF tiendra compte de la portée et de la gravité des lacunes relevées, de même que du temps nécessaire pour les corriger, compte tenu du fait que les obligations contractuelles du fournisseur de la protection n’ont pas pour but de remplacer des politiques et/ou procédures inefficaces de la part de l’institution, ce qui n’empêche pas le BSIF d’imposer d’autres exigences de fonds propres en vertu du pilier 2, selon le paragraphe 9 du présent chapitre.
Exigences opérationnelles complémentaires pour les dérivés de crédit
-
Pour qu’un contrat sur dérivé de crédit soit reconnu, il importe que les conditions suivantes soient respectées :
-
Les événements de crédit précisés par les parties contractantes doivent couvrir au minimum :
-
le non-paiement des montants dus au titre des conditions de l’engagement sous-jacent alors en vigueur (compte tenu toutefois d’un délai de grâce correspondant en pratique à celui prévu par l’engagement sous-jacent);
-
la faillite, l’insolvabilité ou l’incapacité du débiteur de régler ses dettes, son impossibilité de respecter ses échéances de paiement ou la reconnaissance par écrit de celle-ci et autres événements analogues;
-
la restructuration de l’engagement sous-jacent impliquant l’abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions avec, pour conséquence, une perte sur prêt (telle qu’amortissement, provision spécifique ou autre débit similaire porté au compte de résultat). Quand la restructuration n’est pas définie comme un événement de crédit, se reporter au paragraphe 80.
-
Si le dérivé de crédit couvre des engagements qui n’incluent pas l’engagement sous-jacent, c’est la section g) ci-dessous qui précisera si l’asymétrie d’actifs peut être autorisée.
-
Le dérivé de crédit ne doit pas expirer avant l’échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour la survenance d’un défaut à l’égard de l’engagement sous-jacent par suite d’une absence de paiement, sous réserve des dispositions du paragraphe 94.
-
Les dérivés de crédit prévoyant un règlement en liquidités ne sont pris en compte pour le calcul des fonds propres que s’il existe une procédure d’évaluation solide permettant une estimation fiable de la perte. Les évaluations de l’actif sous-jacent ultérieures à l’événement de crédit doivent se faire dans des délais très précis. Si l’actif de référence précisé dans le contrat du dérivé de crédit pour le règlement en liquidités est différent de l’actif sous-jacent, c’est la section g) ci-dessous qui déterminera si l’asymétrie d’actifs peut être autorisée.
-
S’il est nécessaire, pour effectuer le règlement, que l’acheteur de la protection ait le droit ou la capacité de transférer l’actif sous-jacent au vendeur de la protection, il doit être prévu dans les conditions de cet actif que l’autorisation d’une telle cession ne peut être raisonnablement refusée.
-
L’identité des parties chargées de décider si un événement de crédit s’est effectivement produit doit être clairement établie. Cette décision n’incombe d’ailleurs pas au seul vendeur de la protection; l’acheteur doit également avoir le droit ou la capacité d’informer le fournisseur de la survenance d’un tel événement.
-
Une asymétrie entre l’actif sous-jacent et l’actif de référence aux termes du contrat de dérivé de crédit (c’est-à-dire l’actif utilisé pour déterminer la valeur du règlement en liquidités ou l’actif livrable) peut être autorisée : 1) si l’actif de référence est d’un rang égal ou inférieur à celui de l’actif sous-jacent et 2) si l’actif sous-jacent et l’actif de référence émanent du même emprunteur (c’est-à-dire la même entité juridique) et s’il existe des clauses de défaut croisé ou de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
-
Une asymétrie entre l’actif sous-jacent et l’actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s’est produit peut être autorisée : 1) si ce dernier actif est de rang égal ou inférieur à celui de l’actif sous-jacent et 2) si l’actif sous-jacent et l’actif de référence émanent du même emprunteur (c’est-à-dire la même entité juridique) et s’il existe des clauses de défaut croisé et de remboursement anticipé croisé dont la validité juridique est assurée.
[CBCB, juin 2006, par. 191]
-
Quand la restructuration de l’engagement sous-jacent n’est pas un événement de crédit couvert par un dérivé de crédit, mais quand les autres conditions du paragraphe 79 sont réunies, une reconnaissance partielle sera autorisée. Si le montant du dérivé est inférieur ou égal au montant de l’actif sous-jacent, le montant de la couverture peut être considéré comme couvert à 60 %. Si le montant du dérivé est supérieur à celui de l’actif sous-jacent, alors le montant de la couverture éligible est plafonné à 60 % du montant de l’actif sous-jacent. [CBCB, juin 2006, par.192]
-
Seuls les contrats dérivés sur défaut et sur rendement total dont la protection du crédit est équivalente à celle de garanties sont susceptibles d’être pris en compte, hormis l’exception suivante. Si, après avoir acheté une protection par le biais d’un swap sur le rendement total, une banque comptabilise les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets mais n’enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l’actif couvert (soit en réduisant sa juste valeur, soit en augmentant les réserves), cette protection ne sera pas prise en compte. Les dérivés au premier défaut et au second défaut sont traités séparément aux paragraphes 98 à 101. [CBCB, juin 2006, par. 193]
-
Les autres types de dérivés de crédit ne sont pas pris en compte pour l’instant. [CBCB, juin 2006, par. 194]
(ii) Garants (contre-garants)/vendeurs de protection éligibles
-
La protection accordée par les entités suivantes est reconnue :
-
emprunteurs souverains, organismes publics, banques entreprises d’investissement dont la pondération est inférieure à celle de la contrepartie;
-
autres entités actuellement notées BBB- ou mieux par un organisme externe d’évaluation du crédit et qui étaient notées A- ou mieux par un tel organisme au moment où elles ont accordé la protection de crédit;
-
s’agissant d’une exposition de titrisation, autres entités actuellement assorties d’une note externe d’au moins BBB- et qui étaient assorties d’une note externe d’au moins A- au moment où elles ont accordé la protection.
[CBCB, juin 2011, par. 120]
Notes du BSIF
-
Une institution ne peut réduire la pondération d’une exposition envers un tiers en raison d’une garantie ou d’une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l’institution prêteuse. Ce traitement suit le principe selon lequel les garanties au sein d’un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres de l’institution canadienne réglementée. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, qui répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour éviter les lignes directrices du BSIF, font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.
(iii) Coefficients de pondération
-
La fraction protégée de l’exposition est affectée de la pondération du vendeur de la protection, tandis que celle non couverte reçoit la pondération de la contrepartie sous-jacente.
[CBCB, juin 2006, par. 196]
-
Le coefficient de pondération des risques de 0 % du garant, le gouvernement du Canada, peut être appliqué aux prêts hypothécaires assurés en vertu de la LNH ou de programmes provinciaux d’assurance hypothécaire semblables. Lorsqu’un prêt hypothécaire est entièrement assuré par un assureur hypothécaire privé qui détient une garantie de sécurité auprès du gouvernement du Canada (par exemple, une garantie accordée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle), les institutions peuvent prendre en compte l’effet d’atténuation du risque exercé par la garantie de sécurité en comptabilisant la partie de l’exposition qui est couverte par la contre-garantie du gouvernement du Canada de la même manière que s’il s’agissait d’une exposition couverte directement par ce dernier. Le reste de l’exposition doit être traité comme un prêt hypothécaire garanti par une société selon les règles énoncées dans le présent chapitre.
-
Les seuils significatifs en matière de paiements au-dessous desquels aucun paiement n’est effectué en cas de perte sont équivalents aux positions de premières pertes conservées par la banque et doivent être déduits en totalité des fonds propres de la banque qui achète la protection. [CBCB, juin 2006, par. 197]
Couverture proportionnelle
-
Si le montant garanti (ou sur lequel porte la protection de crédit) est inférieur à celui de l’exposition et si les fractions garantie et non garantie sont de même rang, c’est-à-dire que la banque et le garant se partagent proportionnellement les pertes, un allègement des fonds propres réglementaires est possible, également sur une base proportionnelle : la fraction protégée de l’exposition bénéficie alors du traitement applicable aux garanties/dérivés de crédit éligibles, l’autre partie étant considérée comme non garantie. [CBCB, juin 2006, par. 198]
Couverture par tranche
-
Si une banque transfère une partie du risque lié à une exposition, en une ou plusieurs tranches, à un(des) vendeur(s) de la protection, tout en conservant un certain niveau de risque sur le prêt, et que le risque transféré et le risque conservé ne sont pas de même rang, elle peut obtenir une protection soit pour la tranche supérieure (par exemple deuxième perte), soit pour la tranche inférieure (par exemple première perte). Ce sont les dispositions définies au chapitre 7, Produits de crédit structurés, qui s’appliquent alors. [CBCB, juin 2006, par. 199]
(iv) Asymétries de devises
-
Lorsque la protection est libellée dans une devise différente de celle de l’exposition, entraînant une asymétrie, le montant de l’exposition censée être protégée est réduit par l’application d’une décote DFX, soit :
GA = G x (1-DFX)
où :
- G
- = montant nominal de la protection
- DFX
- = décote appropriée à l’asymétrie de devises entre la protection de crédit et l’engagement sous-jacent
C’est la décote appropriée basée sur une période de détention de dix jours ouvrables (en supposant une réévaluation quotidienne aux prix courants) qui s’applique ici. La décote réglementaire est, pour sa part, de 8 %. Les décotes doivent être extrapolées au moyen de la racine carrée de la formule temporelle, en fonction de la fréquence de réévaluation de la protection prescrite au paragraphe 55. [CBCB, juin 2006, par. 200]
Notes du BSIF
-
Une asymétrie de devises se produit lorsque la devise reçue par une banque diffère de la devise de la sûreté détenue. C’est toujours le cas lorsqu’une banque reçoit des paiements dans plus d’une devise en vertu d’un même contrat.
(v) Garanties et contre-garanties des emprunteurs souverains
-
Une pondération inférieure peut être appliquée, à la discrétion de l’autorité nationale, aux expositions d’une banque sur l’emprunteur souverain (ou la banque centrale) du pays où est situé son siège social, dans la mesure où l’exposition est libellée et financée en devise locale. Ce traitement peut être étendu par l’autorité nationale à la part de créances garantie par l’État (ou la banque centrale) lorsque la garantie est libellée en devise locale et que l’exposition est financée dans cette même devise. Une créance peut être couverte par une garantie, elle-même contre-garantie indirectement par un emprunteur souverain; elle peut alors être considérée comme bénéficiant d’une garantie souveraine, à condition que :
-
la contre-garantie souveraine couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;
-
la garantie initiale et la contre-garantie répondent l’une et l’autre à toutes les exigences opérationnelles pour les garanties, sauf que la contre-garantie ne doit pas être directement et explicitement liée à la créance initiale;
-
l’autorité de contrôle ait l’assurance que la couverture est solide et qu’aucun antécédent ne laisse supposer que la couverture de la contre-garantie n’équivaut pas, en fait, à celle d’une garantie directe d’emprunteur souverain.
[CBCB, juin 2006, par. 201]
5.1.6. Asymétries d’échéances
-
Dans le cadre du calcul des actifs pondérés, une asymétrie d’échéances existe lorsque l’échéance résiduelle d’une couverture est inférieure à celle de l’exposition sous-jacente. [CBCB, juin 2006, par. 202]
(i) Définition de l’échéance
-
L’échéance de l’exposition sous-jacente et celle de la couverture doivent être définies avec prudence. L’échéance effective du sous-jacent doit être considérée comme la date la plus éloignée possible à laquelle la contrepartie doit s’acquitter de son obligation, en tenant compte de tout délai de grâce applicable. Pour la couverture, il doit être tenu compte des options implicites qui peuvent en réduire la durée, afin d’utiliser l’échéance effective la plus proche possible. Si l’option d’achat est laissée à la discrétion du vendeur de la protection, l’échéance sera toujours fixée à la date de la première option d’achat; si elle dépend de la banque acheteuse de la protection, mais que les clauses de l’accord à l’origine de la couverture comportent une incitation positive pour cette banque à anticiper la transaction avant son échéance contractuelle, c’est la durée allant jusqu’à la première option d’achat qui sera censée être l’échéance effective. Par exemple, si une majoration des coûts se produit en liaison avec une option d’achat ou si le coût effectif de la couverture augmente avec le temps alors que la qualité du crédit demeure inchangée ou s’améliore, l’échéance effective correspondra au temps restant jusqu’à la première option d’achat. [CBCB, juin 2006, par. 203]
(ii) Pondérations applicables en cas d’asymétrie d’échéances
-
Comme l’indique le paragraphe 41, les couvertures présentant des asymétries d’échéances ne sont comptabilisées que lorsque l’échéance initiale est supérieure ou égale à un an (lorsque l’échéance initiale de l’exposition est inférieure à un an, les échéances des couvertures doivent donc concorder). Dans tous les cas, elles ne seront plus reconnues lorsque l’échéance résiduelle est inférieure ou égale à trois mois. [CBCB, juin 2006, par. 204]
-
Lorsque des techniques d’atténuation reconnues du risque de crédit (sûreté, compensation des positions du bilan, garanties et dérivés de crédit) présentent une asymétrie d’échéances, l’ajustement intervient de la manière suivante.
Pa = P x (t-0,25)/(T-0,25)
où :
- Pa
-
= valeur de la protection ajustée pour asymétrie d’échéances
- P
-
= protection (par exemple montant de la sûreté, montant de la garantie) ajustée en fonction de décotes éventuelles
- t
-
= min (T, échéance résiduelle prévue par l’accord de protection), en années
- T
-
= min (5, échéance résiduelle de l’exposition), en années
[CBCB, juin 2006, par. 205]
5.1.7. Autres aspects liés au traitement des techniques d’ARC
(i) Traitement de techniques d’ARC simultanées
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Une banque qui utilise plusieurs techniques d’ARC (par exemple, une sûreté et une garantie d’instrument) pour couvrir une même exposition doit subdiviser cette dernière en parties couvertes chacune par un type d’instrument (ainsi, l’une correspond à la sûreté, l’autre à la garantie) et calculer séparément les actifs pondérés de chaque partie. De même, si la protection octroyée par un seul vendeur présente des échéances différentes, elle doit être subdivisée en protections distinctes. [CBCB, juin 2006, par. 206]
(ii) Dérivés de crédit au premier défaut
-
Il arrive qu’une banque obtienne une protection sur un panier de signatures de référence et que le premier cas de défaut parmi ces signatures déclenche la mise en œuvre de la protection; l’événement de crédit met aussi un terme au contrat. Dans ce cas, la banque peut prendre en compte l’allègement de fonds propres réglementaires pour l’actif du panier affecté de la pondération la plus faible, mais seulement si son montant nominal est inférieur ou égal à celui du dérivé de crédit. [CBCB, juin 2006, par. 207]
-
C’est la pondération indiquée à la section 7.4.3 (ii) du chapitre 7, Produits de crédit structurés, pour les tranches de titrisation qui s’applique aux banques fournissant une protection par le biais de ce type d’instrument si le produit a été évalué par un OEEC reconnu. S’il n’a pas été ainsi noté, les pondérations des actifs du panier sont cumulées à concurrence maximale de 1 250 % et multipliées par le montant nominal de la protection offerte par le contrat de dérivés de crédit afin d’obtenir le montant de l’actif pondéré. [CBCB, juin 2006, par. 208]
(iii) Dérivés de crédit au second défaut
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Dans le cas où le second défaut parmi les actifs du panier déclenche la protection de crédit, la banque ayant obtenu cette protection par le biais de ce produit ne peut prendre en compte un allègement de fonds propres que si la protection au premier défaut a également été obtenue ou si l’un des actifs du panier a déjà fait l’objet d’un défaut. [CBCB, juin 2006, par. 209]
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S’agissant des banques qui octroient une protection de crédit par le biais d’un tel instrument, le régime de fonds propres est le même que celui prévu au paragraphe 99 ci-dessus. La seule exception tient à l’agrégation des facteurs de pondération : l’actif présentant la plus faible pondération des risques peut être exclu du calcul. [CBCB, juin 2006, par. 210]
5.2. Approches fondées sur les notations internes (NI)
5.2.1. Décotes internes
-
L’autorité de contrôle peut autoriser les banques à calculer les décotes en utilisant leurs propres estimations de la volatilité des prix courants et de la volatilité de change; cette autorisation est conditionnée par le respect des critères qualitatifs et quantitatifs minimaux énumérés aux paragraphes 104 à 113. Pour les titres de dette affectés d’une notation BBB-/A-3 ou supérieure, elle peut permettre aux banques de calculer une estimation de volatilité pour chaque catégorie de titre. La détermination des catégories concernées doit tenir compte : a) du type d’émetteur du titre, b) de sa notation, c) de son échéance résiduelle et d) de sa durée modifiée. Les estimations de volatilité doivent être représentatives des titres effectivement inclus dans la catégorie pour cette banque. En ce qui concerne les titres de dette notés au-dessous de BBB-/A-3 ou les actions admissibles en tant que sûreté (champs légèrement ombragés dans le tableau ci-dessus), il faut calculer la valeur des décotes de chaque titre [CBCB, juin 2006, par. 154]
-
Les banques doivent estimer la volatilité de l’instrument servant de sûreté ou l’asymétrie de monnaies au cas par cas, les estimations ne devant pas tenir compte des corrélations entre expositions non garanties, sûretés et cours de change (paragraphes 93 à 96 sur le traitement des asymétries d’échéances). [CBCB, juin 2006, par. 155]
5.2.2. Critères quantitatifs
-
Pour le calcul des décotes, il convient d’utiliser un intervalle de confiance de 99 %, éliminant la queue de distribution à une extrémité de la courbe. [CBCB, juin 2006, par. 156]
-
La période de détention minimale est fonction du type de transaction et de la fréquence des appels de marge ou réévaluations aux prix courants. Les périodes minimales applicables aux différents types de transactions sont indiquées au paragraphe 54. Des décotes calculées sur des périodes plus courtes peuvent être utilisées, puis extrapolées au moyen de la racine carrée de la formule temporelle pour obtenir le niveau de période de détention approprié. [CBCB, juin 2006, par. 157]
-
Les banques doivent tenir compte de la moindre liquidité des actifs de qualité inférieure et augmenter en conséquence la période de détention dans les cas où elle ne serait pas appropriée en raison de la faible liquidité de la sûreté. Il leur faut également déterminer si les historiques de données ne sous-estiment pas la volatilité potentielle, par exemple dans le cas d’une devise ancrée à une autre. Dans ces cas de figure, les données doivent alors faire l’objet d’une simulation de crise. [CBCB, juin 2006, par. 158]
-
La période d’observation historique (période échantillon) choisie pour le calcul des décotes doit être d’un an minimum. Pour les banques pondérant telle ou telle période ou utilisant d’autres méthodes pour déterminer la pertinence d’une période, la période d’observation « effective » doit avoir une durée minimale d’un an (c’est-à-dire que l’intervalle de temps moyen pondéré entre deux observations ne peut être inférieur à six mois). [CBCB, juin 2006, par. 159]
-
Les banques doivent mettre à jour leurs séries de données au moins tous les trimestres et les réactualiser également chaque fois que les prix courants font l’objet de fluctuations importantes, ce qui implique que les décotes doivent être calculées au moins tous les trois mois. L’autorité de contrôle peut, en outre, exiger d’une banque qu’elle calcule ses décotes sur une période d’observation plus courte si cela lui paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix. [CBCB, juin 2006, par. 160]
-
Aucun type de modèle particulier n’est préconisé. Dans la mesure où le modèle choisi prend en compte tous les risques importants auxquels elle s’expose, la banque est libre d’utiliser des modèles fondés, par exemple, sur des simulations historiques et des simulations Monte-Carlo. [CBCB, juin 2006, par. 161]
5.2.3. Critères qualitatifs
-
Les estimations de volatilité (et de période de détention) doivent être utilisées au quotidien dans la gestion des risques de la banque. [CBCB, juin 2006, par. 162]
-
Les banques doivent être dotées de dispositifs éprouvés leur permettant de se conformer à un ensemble défini de politiques, contrôles et procédures internes relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque. [CBCB, juin 2006, par. 163]
-
Ce système de mesure du risque doit être utilisé de pair avec des limites internes d’exposition. [CBCB, juin 2006, par. 164]
-
Il doit, en outre, faire régulièrement l’objet d’un réexamen indépendant réalisé dans le cadre du processus d’audit interne de la banque. De même, l’ensemble des procédures de gestion des risques doit être revu à intervalles périodiques (dans l’idéal au moins une fois par an) en s’attachant plus spécifiquement, au minimum, aux aspects suivants :
-
intégration des mesures du risque dans la gestion quotidienne des risques;
-
validation de toute modification importante dans le processus de mesure du risque;
-
exactitude et exhaustivité des données sur les positions;
-
vérification de la cohérence, de la réactivité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour gérer les modèles internes, y compris l’indépendance de ces sources;
-
exactitude et adéquation des hypothèses de volatilité.
[CBCB, juin 2006, par. 165]
5.2.4. Utilisation des modèles
-
Une autre solution consiste à autoriser les banques à utiliser, au lieu des décotes standards ou internes, une approche de modèle VaR reflétant la volatilité du prix de l’exposition et de la sûreté pour les transactions assimilables aux pensions, en tenant compte des effets de corrélation entre les positions sur titres. Cette approche est applicable à ce type de transactions couvertes par des accords de compensation bilatérale et sur une même contrepartie. À la discrétion des autorités de contrôle nationales, les entreprises peuvent aussi appliquer l’approche de modèle VaR aux prêts sur marge si les transactions sont prises en compte dans un accord-cadre de compensation bilatéral satisfaisant aux exigences des paragraphes 63 et 64. L’approche de modèle VaR est à la disposition des banques dont l’autorité de contrôle a approuvé un modèle interne de risques de marché au titre de l’Amendement relatif aux risques de marché. Celles qui ne bénéficient pas de cet agrément peuvent le solliciter séparément pour pouvoir se servir de leurs propres modèles VaR dans le calcul de la volatilité potentielle des cours dans les transactions assimilables aux pensions. Les modèles internes ne sont acceptés que si la banque peut en prouver la qualité à l’autorité prudentielle à l’aide d’un contrôle ex post de ses résultats sur un an. Les banques doivent respecter l’exigence de validation des modèles énoncée au paragraphe 52 du chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, pour pouvoir appliquer l’approche de modèle VaR aux transactions assimilables aux pensions et aux autres opérations de financement par titres. En outre, d’autres transactions assimilables aux pensions (comme celles de courtage) qui satisfont aux critères des transactions assimilables aux pensions peuvent aussi faire l’objet de l’approche de modèle VaR si le modèle employé est conforme aux exigences opérationnelles énoncées à la section 4.1.5.6 du chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie. [CBCB, juin 2006, par. 178]
Notes du BSIF
-
Le BSIF n’entend pas effectuer un examen complet des modèles VaR et des mécanismes de mise en œuvre dans le cas des banques ayant recours à l’approche NI avancée qui souhaitent appliquer des modèles internes aux opérations de prêt et d’emprunt assorties de sûretés et les opérations assimilables à des mises en pension de titres. Une banque utilisant l’approche NI avancée peut appliquer un modèle VaR pour les portefeuilles visés par l’approche NI si ce dernier a déjà été approuvé aux fins du risque de marché. Le BSIF pourrait toutefois examiner les changements apportés aux paramètres exigés en vertu de Bâle II (c.-à.-d. les périodes de détention).
-
Les critères quantitatifs et qualitatifs de prise en compte des modèles internes de risques de marché pour les transactions de type pension ou assimilables sont en principe les mêmes que ceux des paragraphes 188 à 197 du chapitre 9, Risque de marché. En ce qui concerne la période de détention, le minimum sera de 5 jours ouvrables pour les transactions de type pension - au lieu des 10 jours ouvrables prévus au paragraphe 198 (c) du chapitre 9, Risque de marché, mais restera de 10 jours ouvrables pour les autres transactions éligibles à l’approche des modèles VaR. La période de détention minimale devrait être allongée pour les instruments de marché dont la faible liquidité le justifie. Au minimum, lorsqu’une banque a une transaction assimilables à des mises en pension ou un ensemble de compensation qui répond aux critères décrits aux paragraphes 48 ou 49 du chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, la période de détention minimale devrait être la période de marge en risque applicable en vertu de ces paragraphes, complétés par les dispositions du paragraphe 50 du chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie. [CBCB, juin 2006, par. 179]
-
Le calcul de l’exposition E* pour les banques utilisant leur modèle interne s’effectue de la façon suivante :
E* = max {0, [(∑E - ∑S) + (résultat VaR obtenu à l’aide du modèle interne)]}
Le chiffre VaR du précédent jour ouvrable permet de calculer les exigences de fonds propres.
[CBCB, juin 2006, par. 181]
-
Avec l’accord de l’autorité de contrôle, au lieu de l’approche de modèle VaR, les banques peuvent aussi calculer une exposition positive attendue au titre des transactions assimilables aux pensions et des autres opérations de financement par titres selon la méthode des modèles internes décrite au chapitre 4, Risque de règlement et de contrepartie, de la présente ligne directrice. [CBCB, juin 2006, par. 181(i)]
5.2.5. Critères relatifs aux expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques
Sûretés dans le cadre de l’approche fondation
-
En plus des sûretés financières éligibles prises en compte dans l’approche standard, d’autres formes de sûretés, connues sous le nom de « sûretés NI éligibles », sont également reconnues au titre de l’approche NI fondation. Ce sont notamment les créances achetées, l’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial (IR/IC) ainsi que d’autres sûretés respectant les exigences minimales définies à la section 6.8.9 (ii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes. Pour les sûretés financières éligibles, les exigences sont identiques aux critères opérationnels exposés aux paragraphes 4 à 13. [CBCB, juin 2006, par. 289]
Méthodologie pour la reconnaissance des sûretés financières éligibles dans le cadre de l’approche fondation
-
La méthode suivie est très proche de celle appliquée aux sûretés dans le cadre de l’approche standard globale décrite aux paragraphes 46 à 67 et 102 à 118. L’approche standard simple ne peut, en revanche, être utilisée par les banques ayant recours à l’approche NI. [CBCB, juin 2006, par. 290]
-
Dans le cadre de l’approche globale, la perte effective en cas de défaut (PCD*) applicable à une transaction assortie d’une sûreté peut s’exprimer par la formule ci-dessous, où :
- la PCD
-
correspond à celle de l’exposition de rang privilégié non garantie avant prise en compte des sûretés (45 %);
- E
-
est la valeur au bilan de l’exposition (c’est-à-dire liquidités prêtées ou titres prêtés ou remis en garantie);
- E*
-
est la valeur de l’exposition après atténuation du risque, conformément aux paragraphes 46 à 49 de l’approche standard. Ce concept est uniquement utilisé pour calculer la PCD*. Sauf indication contraire, le calcul de l’ECD doit continuer à se faire en ignorant la présence d’une quelconque sûreté.
PCD* = PCD x (E* / E)
[CBCB, juin 2006, par. 291]
-
Les banques habilitées à utiliser l’approche NI fondation peuvent calculer E* par l’un des moyens précisés dans le cadre de l’approche standard globale applicable aux transactions assorties de sûretés. [CBCB, juin 2006, par. 292]
-
Lorsque des transactions assimilables aux pensions font l’objet d’une convention-cadre de compensation, la banque peut choisir de ne pas prendre en compte l’effet de cette compensation dans le calcul des fonds propres. Celles qui souhaitent le faire doivent satisfaire aux critères énumérés aux paragraphes 63 et 64 de l’approche standard. E* doit être calculée selon les paragraphes 66 et 67 ou 114 à 118 pour représenter l’ECD. L’incidence de la sûreté sur ces transactions peut ne pas être reflétée par l’ajustement relatif à la PCD. [CBCB, juin 2006, par. 293]
Dérogation à l’approche globale
-
Comme dans l’approche standard, pour les transactions qui remplissent les conditions du paragraphe 57 et dont la contrepartie est en outre un intervenant principal de marché tel que défini au paragraphe 59, les autorités de contrôle peuvent choisir de remplacer les décotes indiquées dans le cadre de l’approche globale par une décote zéro. [CBCB, juin 2006, par. 294]
Méthodologie suivie pour la reconnaissance des sûretés NI éligibles
-
Dans le cadre de l’approche NI fondation, les banques qui ont accepté une sûreté NI éligible pour garantir une exposition d’entreprise doivent calculer la PCD comme suit :
-
lorsqu’une exposition satisfait aux conditions minimales d’éligibilité mais que le rapport entre la valeur au bilan de la sûreté reçue (S) et la valeur au bilan de l’exposition (E) est inférieur à un seuil S* (égal au niveau de sûreté minimal requis pour cette exposition), elle reçoit la valeur de la PCD applicable aux expositions non garanties ou à celles garanties par des sûretés autres que des sûretés financières éligibles ou des sûretés NI éligibles.
-
lorsque le rapport entre S et E dépasse un seuil S** plus élevé (égal au niveau d’excédent de sûreté requis pour une prise en compte totale de la PCD), ce sont les valeurs de la PCD du tableau ci-après qui sont attribuées.
Le tableau ci-après indique les valeurs de la PCD applicables et les niveaux d’excédent de sûreté requis pour les parts garanties des expositions de rang privilégié :
PCD minimale applicable à la part garantie des expositions de rang privilégié
|
PCD minimale |
Niveau minimal de sûreté requis (S*) |
Niveau d’excédent de sûreté requis pour une prise en compte totale de la PCD (S**) |
Sûreté financière éligible |
0 % |
0 % |
n.d. |
Créances achetées |
35 % |
0 % |
125 % |
IR/IC |
35 % |
30 % |
140 % |
Autres sûretés |
40 % |
30 % |
140 % |
-
Les expositions de rang privilégié se subdivisent en part totalement garantie et part dépourvue de sûreté.
-
La part considérée comme totalement garantie (S/S**) reçoit la valeur de la PCD liée au type de sûreté.
-
Le reste de l’exposition est considéré comme dépourvu de sûreté et reçoit une valeur de PCD de 45 %.
[CBCB, juin 2006, par. 295]
Traitement des groupes de sûretés
-
La méthode utilisée dans le cadre de l’approche fondation pour calculer la valeur de PCD effective d’une transaction assortie à la fois d’une sûreté financière et d’autres sûretés NI éligibles est dans la logique de l’approche standard et s’appuie sur les lignes directrices suivantes.
-
Une banque qui a obtenu d’utiliser plusieurs techniques d’ARC doit fractionner la valeur ajustée de l’exposition (après déduction au titre de la sûreté financière éligible) pour une couverture au cas par cas selon la technique employée. Autrement dit, elle divisera l’exposition en : partie couverte par la sûreté financière éligible; partie couverte par des créances achetées; partie couverte par une sûreté IC/IR; partie couverte par d’autres sûretés; le cas échéant, partie non couverte.
-
Lorsque le rapport somme de la valeur IC/IR et des autres sûretés sur exposition réduite (après prise en compte de l’effet de la sûreté financière éligible et des sûretés sous forme de créances achetées) est inférieur au seuil requis (niveau minimal de sûreté requis), l’exposition recevra la valeur de la PCD non garantie adéquate de 45 %.
-
La pondération des actifs, pour chaque part d’exposition totalement couverte, doit être calculée séparément.
[CBCB, juin 2006, par. 296]
Calcul de la PCD selon l’approche avancée
-
Sous réserve de certaines exigences minimales supplémentaires précisées ci-après, les autorités de contrôle peuvent autoriser les banques à utiliser leurs propres estimations de PCD pour les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques. La valeur de la PCD doit alors être évaluée en tant que perte en cas de défaut exprimée en pourcentage de l’exposition en cas de défaut (ECD). Les banques habilitées à utiliser l’approche NI mais qui ne sont pas en mesure de remplir ces exigences supplémentaires doivent calculer la PCD par l’approche fondation décrite plus haut. [CBCB, juin 2006, par. 297]
-
Les exigences minimales relatives au calcul des estimations de la PCD sont énumérées à la section 6.8.7 (vii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes. [CBCB, juin 2006, par. 298]
Traitement de certaines transactions assimilables aux pensions
-
Les banques qui souhaitent prendre en compte les effets de conventions-cadres de compensation sur de telles transactions dans le calcul des fonds propres doivent appliquer la méthode décrite au paragraphe 123 pour déterminer E*, et donc l’ECD. Celles qui ont recours à l’approche avancée sont autorisées à appliquer leurs propres estimations de la PCD pour le montant équivalent non garanti (E*). [CBCB, juin 2006, par. 299]
Traitement des garanties et dérivés de crédit
-
Deux formes d’approche NI permettent de prendre en compte l’ARC au moyen de garanties et de dérivés de crédit : une approche fondation pour les banques utilisant des valeurs de PCD prudentielles et une approche avancée pour celles qui emploient leurs propres estimations. [CBCB, juin 2006, par. 300]
-
Dans les deux cas, l’ARC au moyen de garanties et de dérivés de crédit ne doit pas intégrer les effets d’un double défaut (section 6.8.7 du paragraphe 309 du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes). Dans la mesure où l’ARC est prise en compte par l’établissement, le coefficient ajusté ne sera pas inférieur à celui appliqué à une exposition directe comparable envers le vendeur de la protection. De même que pour l’approche standard, les banques sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence plus élevée. [CBCB, juin 2006, par. 301]
Prise en compte dans l’approche fondation
-
Pour les banques qui utilisent l’approche fondation pour évaluer la PCD, le traitement des garanties et dérivés de crédit est très proche de celui relevant de l’approche standard décrit aux paragraphes 75 à 92. La gamme des garants éligibles est la même, sauf que les sociétés notées en interne dont la valeur PD est équivalente au moins à A- peuvent également être prises en compte, ce qui exige de satisfaire aux conditions des paragraphes 75 à 82. [CBCB, juin 2006, par. 302]
-
Les garanties éligibles accordées par des garants eux-mêmes éligibles sont prises en compte comme suit:
-
Un coefficient de pondération applicable à la portion couverte de l’exposition est calculé à partir de deux éléments :
-
la fonction de pondération appropriée au type de garant;
-
la valeur PD appropriée à la catégorie d’emprunteur du garant ou à une catégorie comprise entre celles du débiteur sous-jacent et du garant si la banque estime qu’un remplacement pur et simple n’est pas justifié.
-
La banque peut remplacer la valeur de la PCD de la transaction sous-jacente par celle applicable à la garantie, en tenant compte du rang et de l’éventuelle couverture d’un engagement de garantie.
[CBCB, juin 2006, par. 303]
Notes du BSIF
-
Même si la composante PD peut être rajustée pour se situer à un certain point entre celles du garant et celles du débiteur si la PD du garant n’est pas adéquate, prière de prendre note que la PCD peut uniquement être substituée et ne peut être rajustée.
-
Le paragraphe 131 établit un seuil au titre de la prise en compte d’une garantie. Les valeurs de PD et de PCD utilisées pour la partie couverte d’une exposition dans le cadre de l’approche fondation ne doivent donc pas entraîner un coefficient de pondération des risques qui soit inférieur à celui d’une exposition directe comparable vis-à-vis du garant. Bien que la substitution des valeurs de PD et de PCD de l’emprunteur par celles du garant entraîne un coefficient de pondération égal à celui d’une exposition directe vis-à-vis du garant, le fait de ne substituer ou de ne rajuster qu’une seule de ces composantes pourrait se traduire par un coefficient de pondération moins élevé. Malgré le paragraphe 133, les institutions ne sont pas autorisées à combiner dans la formule de pondération une composante de risque du garant avec une composante de l’engagement sous-jacent, si le fait de procéder ainsi donne lieu à un coefficient de pondération inférieur à celui d’une exposition directe comparable vis-à-vis du garant.
-
La portion non couverte de l’exposition est affectée du coefficient de pondération associé au débiteur sous-jacent. [CBCB, juin 2006, par. 304]
-
En cas de couverture partielle ou d’asymétrie de devises entre l’obligation sous-jacente et la protection de crédit, l’exposition doit être divisée en une partie couverte et une non couverte. Le traitement relevant de l’approche fondation suit celui indiqué aux paragraphes 88 à 90 pour l’approche standard et diffère selon qu’il s’agit d’une couverture proportionnelle ou en tranches. [CBCB, juin 2006, par. 305]
Prise en compte dans le cadre de l’approche avancée
-
Les banques qui utilisent l’approche avancée pour évaluer la PCD peuvent prendre en considération l’effet de l’ARC des garanties et dérivés de crédit en ajustant les estimations de PD ou de PCD. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. Ce faisant, les banques ne doivent cependant pas y inclure les effets d’un double défaut. Ainsi, le coefficient ajusté ne doit pas être inférieur à celui d’une exposition directe comparable envers un vendeur de protection. [CBCB, juin 2006, par. 306]
Notes du BSIF
-
Dans toutes les situations, sauf dans celles des transactions admissibles au régime de double défaut, la pondération en fonction du risque d’une exposition garantie ne peut être inférieure à celle d’une créance directe comparable sur le garant. Cela suppose que toute créance sur le garant sera déduction faite de tout recouvrement de la sûreté fournie par l’emprunteur et témoigne de l’explication du Comité de Bâle de la raison pour laquelle il interdit la reconnaissance du double recouvrement dans le régime du double défaut.
-
Pour déterminer le coefficient de pondération du risque d’une exposition directe comparable, les banques doivent prendre en compte à la fois le rang et l’exposition au défaut de l’exposition directe.
-
Quand la PD est rajustée, le coefficient de pondération du risque appliqué pour l’exposition garantie doit correspondre à celui du fournisseur de protection. Cependant, quand un ajustement est apporté à la PCD, le coefficient de pondération du risque doit correspondre à celui applicable à l’exposition initiale.
-
Une banque qui s’appuie sur ses propres estimations de la PCD peut soit adopter le régime au titre de l’approche NI fondation indiqué ci-dessus (paragraphes 132 à 137), soit ajuster son estimation de la PCD pour qu’elle tienne compte de l’existence de la garantie ou du dérivé de crédit. Ce choix n’impose pas de limites à la gamme des garants éligibles mais implique néanmoins de satisfaire l’ensemble des exigences minimales relatives au type de garantie (paragraphes 163 à 165). Pour les dérivés de crédit, les exigences sont celles décrites aux paragraphes 169 et 170. [CBCB, juin 2006, par. 307]
Exigences opérationnelles pour la prise en compte du double défaut
-
Une banque qui recourt à l’approche NI a le choix d’utiliser l’approche de substitution pour déterminer les exigences de fonds propres qui conviennent à une exposition. Cependant, dans le cas des expositions couvertes par l’un des instruments qui suivent, le cadre de double défaut selon le paragraphe 100 de la section 6.3.1 du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, peut être appliqué, sous réserve des exigences opérationnelles supplémentaires énoncées au paragraphe 144. Une banque peut décider d’appliquer séparément à chaque exposition éligible le cadre de double défaut ou l’approche de substitution.
-
Dérivés du crédit non capitalisés et à un seul nom (p. ex. swaps de défaut de crédit) ou des garanties à un seul nom.
-
Produits du panier de premier défaut – le traitement du double défaut sera appliqué à l’actif du panier comportant le plus faible montant pondéré en fonction des risques.
-
Produits du panier de ne-défaut – la protection obtenue n’est admissible aux fins de prise en compte du cadre de double défaut que si la protection de défaut éligible (n–1)e a également été obtenue ou si (n–1) de l’actif du panier a déjà fait l’objet d’un défaut.
[CBCB, juin 2006, par. 307(i)]
-
Le cadre de double défaut n’est applicable que si les conditions suivantes sont réunies.
-
Le coefficient de pondération des risques associé à l’exposition avant l’application du cadre ne tient pas déjà compte du volet protection du crédit.
-
L’entité qui vend la protection de crédit est une banque, une entreprise de placements ou une société d’assurances (mais qui n’est active que dans le domaine de la protection du crédit, y compris les sociétés d’assurance à branche unique, les réassureurs et les organismes de crédit à l’exportation dans des pays non souverains), désignées « entreprise financière », qui :
-
est réglementée d’une manière généralement équivalente à celle prévue dans le Dispositif (qui prévoit une supervision et une transparence/discipline de marché pertinente), ou évaluée à l’extérieur puis jugée placement de bonne qualité par un organisme de notation de crédit réputé compétent à cette fin par les autorités de contrôle.
-
était assortie d’une notation interne dont la PD ne dépassait pas celle reliée à une notation externe A– au moment où une protection de crédit à l’égard d’une exposition a été offerte pour la première fois ou pour toute autre période ultérieure;
-
comporte une notation interne dont la PD équivaut au plus à celle associée à la notation externe pour un placement de bonne qualité.
-
L’obligation sous-jacente est :
-
une exposition sur une entreprise définie à la section 6.2.1(i) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes (à l’exception des expositions au financement spécialisé à l’égard desquelles l’approche des critères de classement de l’autorité de contrôle décrite à la section 6.3.1 (iii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, est utilisée);
-
une créance sur un organisme public qui n’est pas une exposition sur les emprunteurs souverains, selon la définition fournie à la section 6.2.1 (ii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes;
-
un prêt accordé à une petite entreprise et classé à titre d’exposition sur la clientèle de détail, selon la définition fournie à la section 6.2.1 (iv) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes.
-
Le débiteur sous-jacent n’est pas :
-
La protection de crédit satisfait aux exigences opérationnelles minimales des instruments énoncés aux paragraphes 75 à 81.
-
Conformément au paragraphe 76 pour les garanties, pour la prise en compte des effets du double défaut à l’égard des garanties et des dérivés de crédit, une banque doit avoir droit et s’attendre de recevoir un paiement d’un fournisseur de protection de crédit sans devoir intenter des poursuites pour obtenir le paiement de la contrepartie. Dans la mesure du possible, la banque doit prendre des mesures pour s’assurer que le fournisseur de protection est disposé à effectuer un paiement rapide en cas de créance.
-
La protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes sur prêt accumulées à l’égard de la partie couverte d’une exposition découlant d’événements de crédit énoncés au contrat.
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Si la structure de versement prévoit un règlement matériel, il doit alors exister une certitude juridique quant à l’application du prêt, de l’obligation ou de l’éventualité. Si une banque souhaite exécuter une obligation sous une forme différente d’une exposition sous-jacente, elle doit s’assurer que l’obligation exécutable est suffisamment liquide pour lui permettre de l’acheter aux fins d’exécution, conformément aux dispositions du contrat.
-
Les modalités des ententes de protection du crédit doivent être confirmées par écrit au plan juridique par le fournisseur de la protection de crédit et par la banque.
-
Dans le cas d’une protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées ne doit pas être membre du groupe du fournisseur de la protection.
-
Il n’existe aucune corrélation excessive entre la solvabilité du fournisseur de la protection et le débiteur de l’exposition sous-jacente parce que leur rendement dépend de facteurs communs qui dépassent le facteur de risque systématique. La banque dispose d’un processus qui lui permet de détecter cette corrélation excessive. À titre d’exemple de situation qui pourrait susciter une corrélation excessive, mentionnons un fournisseur de protection qui garantit la créance d’un fournisseur de biens ou services, et le fournisseur obtient du fournisseur de protection un pourcentage élevé de son revenu.
[CBCB, juin 2006, par. 307(ii)]
Exposition en cas de défaut (ECD)
-
Les sections qui suivent s’appliquent aux positions du bilan et du hors-bilan. Toutes les expositions sont évaluées avant déduction de provisions spécifiques . L’ECD sur des montants tirés ne devrait pas être inférieure à la somme i) du montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires d’une banque si l’exposition était totalement radiée et ii) de toutes provisions spécifiques . Lorsque la différence entre l’ECD de l’instrument et la somme de i) et ii) est positive, ce montant est appelé décote. Le calcul des actifs pondérés des risques est indépendant de toute décote. Dans certains cas limités, décrits à la section 6.7.2 du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, les décotes peuvent cependant entrer dans le calcul des provisions éligibles aux fins de l’évaluation de la provision pour pertes attendues telle que définie à la section 6.7 du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes. [CBCB, juin 2006, par. 308]
Mesure de l’exposition relative aux éléments du bilan
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La compensation des prêts et des dépôts figurant au bilan est prise en compte dans les mêmes conditions que dans l’approche standard (paragraphe 74). En cas d’asymétries de devises ou d’échéances dans la compensation, le traitement suit l’approche standard, comme expliqué aux paragraphes 90 à 91 et 93 à 96. [CBCB, juin 2006, par. 309]
5.2.6. Dispositions applicables aux expositions sur la clientèle de détail
Prise en compte des garanties et dérivés de crédit
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En ajustant les estimations de PD ou de PCD dans le respect des exigences minimales définies à la section 6.8.7 (ix) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, les banques peuvent tenir compte des effets de l’ARC produits par les garanties et dérivés de crédit, qu’il s’agisse d’une obligation individuelle ou d’un lot de créances. Elles doivent cependant effectuer ces ajustements, que ce soit au moyen de la PD ou de la PCD, de manière cohérente pour un même type de garantie ou de dérivé de crédit. [CBCB, juin 2006, par. 332]
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Comme c’est le cas pour les expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques, ces ajustements ne doivent pas intégrer les effets d’un double défaut. Le coefficient de pondération ajusté ne doit pas être inférieur à celui d’une exposition directe comparable vis-à-vis du vendeur de protection. De même que pour l’approche standard, les banques sont libres de ne pas tenir compte de la protection de crédit si cela doit se traduire par une exigence plus élevée. [CBCB, juin 2006, par. 333]
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La compensation de bilan des prêts à la clientèle de détail, et de ses dépôts, est autorisée aux mêmes conditions que dans l’approche standard (paragraphe 75). Pour les éléments du hors-bilan, en revanche, les banques doivent utiliser leurs propres estimations des facteurs de conversion en équivalent-crédit (FCEC), à condition de respecter les exigences minimales à la section 6.8.7(viii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes. [CBCB, juin 2006, par. 335]
5.2.7. Règles applicables aux créances achetées
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Les facteurs d’atténuation du risque de crédit sont généralement pris en compte à l’aide du même type de dispositif général que celui défini aux paragraphes 130 à 142. Une garantie fournie par le vendeur ou un tiers sera notamment traitée selon les règles NI applicables aux garanties, qu’elle couvre un risque de défaut, de dilution ou les deux.
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Si la garantie couvre en même temps le risque de défaut et le risque de dilution du lot de créances, la banque remplacera la pondération totale du lot en regard du risque de défaut et de dilution par le coefficient applicable à une exposition vis-à-vis du garant.
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Si la garantie ne couvre que l’un des deux risques, la banque remplacera la pondération applicable au lot pour la composante de risque correspondante (défaut ou dilution) par la pondération applicable à une exposition sur le garant puis y ajoutera l’exigence de fonds propres relative à l’autre composante.
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Si la garantie ne couvre qu’une portion du risque de défaut et/ou de dilution, la portion non couverte sera traitée selon les dispositions d’ARC applicables à une couverture proportionnelle ou par tranche (ce qui signifie que les pondérations des composantes non couvertes seront ajoutées à celles des composantes couvertes).
[CBCB, juin 2006, par. 373]
5.2.8. Quantification du risque
Exigences minimales pour évaluer l’effet des garanties et dérivés de crédit. Critères applicables aux expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques en cas d’utilisation d’estimations de la PCD internes et critères applicables aux expositions sur la clientèle de détail.
Garanties
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Les estimations de la PCD réalisées en interne peuvent intégrer l’effet d’atténuation du risque exercé par des garanties au moyen d’un ajustement des estimations de la PD ou de la PCD. Seules les banques autorisées à utiliser leurs propres estimations peuvent opter pour l’ajustement de la PCD. En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties couvrant soit une obligation individuelle, soit un lot d’expositions, l’effet d’atténuation du risque peut être pris en compte par le biais de ses estimations de la PD ou de la PCD, à condition de le faire de manière cohérente. Le choix de l’une ou l’autre technique implique l’adoption d’une approche cohérente pour les différents types de garanties et dans la durée. [CBCB, juin 2006, par. 480]
Notes du BSIF
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Les avantages en matière d’atténuation des risques qu’offrent les sûretés fournies par les emprunteurs et les garants ne peuvent être reconnus aux fins des fonds propres que si l’institution peut prouver qu’elle est en mesure de réaliser sûretés et garanties simultanément et de manière indépendante. Une garantie est généralement obtenue pour valider un intérêt à l’égard d’une sûreté. Dans ce cas, c’est l’effet d’atténuation des risques de la sûreté, et non de la garantie, qui sera reconnu.
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Toute reconnaissance de l’effet d’atténuation d’une entente de garantie en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada doit tenir compte du risque d’inexécution de la part du garant en raison du plafond des créances totales qui peut s’appliquer aux prêts en souffrance couverts par l’entente de garantie.
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Les exigences suivantes s’appliqueront aux banques qui intègrent l’effet des garanties au moyen d’un ajustement de la PCD :
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Aucune constatation du double défaut : Les paragraphes 138 à 142 du dispositif autorisent les banques à ajuster soit la PD soit la PCD pour tenir compte des garanties, mais les paragraphes 138 et 162 stipulent que le coefficient de pondération du risque découlant de ces ajustements ne doit pas être inférieur à celui d’une exposition comparable sur le garant. Une banque qui a recours à des ajustements de la PCD doit prouver que sa méthode n’inclut pas les effets d’un double défaut. En outre, la banque doit démontrer que ses ajustements de la PCD n’incluent pas d’hypothèses implicites au sujet de la corrélation du défaut du garant à celui du débiteur. (Même si le paragraphe 140 et le paragraphe 100 de la section 6.3.1 du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, autorisent la reconnaissance du double défaut dans certains cas, ils stipulent que le double défaut doit être reconnu sous forme d’ajustements de la PD et non de la PCD. Il sera interdit de faire des ajustements de la PCD pour des expositions qui sont reconnues en vertu du régime du double défaut).
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Aucune constatation du double recouvrement : En vertu du régime du double défaut, il est interdit aux banques de prendre en compte le double recouvrement d’une sûreté et une garantie sur la même exposition. Étant donné que la sûreté est reflétée au moyen d’un ajustement de la PCD, une banque ayant recours à un ajustement distinct de la PCD pour tenir compte d’une garantie doit être en mesure de distinguer les effets des deux sources d’atténuation et de démontrer que sa méthode n’inclut pas le double recouvrement.
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Exigence de suivre les PD des garants : Une institution qui mesure globalement le risque de crédit doit suivre les expositions sur les garants dans le but d’évaluer le risque de concentration et doit par le fait même continuer de suivre les PD des garants.
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Exigence de constater la possibilité de défaut du garant dans l’ajustement : Un ajustement de la PCD doit tenir intégralement compte de la probabilité de défaut du garant – une banque ne peut présumer que le garant s’exécutera toujours au titre de la garantie. À cette fin, le fait de démontrer que le coefficient de pondération du risque découlant d’un ajustement de la PCD n’est pas inférieur à celui du garant ne suffira pas.
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Besoin de données crédibles : Les estimations utilisées dans un ajustement de la PCD doivent être fondées sur des données crédibles et pertinentes et le rapport entre les données de base et le montant de l’ajustement doit être transparent. Les banques doivent aussi analyser le degré d’incertitude inhérent aux données de base et aux estimations en résultant.
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Application d’une méthode cohérente aux types de garanties semblables : Conformément au paragraphe 138, une banque doit appliquer la même méthode à toutes les garanties d’un type donné. Autrement dit, une banque sera tenue d’appliquer une seule méthode pour les garanties, une pour les swaps de défaut de crédit, une pour les assurances et ainsi de suite. Les banques ne sont pas autorisées à choisir de manière sélective les expositions ayant un certain type de garantie pour recevoir un ajustement de la PCD et toute méthode d’ajustement doit être applicable à grande échelle à toutes les expositions qui sont atténuées de la même manière.
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Dans tous les cas, l’emprunteur de même que tous les garants reconnus doivent être affectés, dès le départ et par la suite, d’une notation. Toutes les exigences minimales requises pour l’attribution de telles notations prévues dans ce document doivent être respectées, y compris la surveillance régulière de la situation du garant ainsi que sa capacité et sa volonté d’honorer ses obligations. Conformément aux conditions exposées à la section 6.8.4(iv) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, en l’absence de garanties et de garants, toutes les informations pertinentes relatives à l’emprunteur doivent être retenues. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail assorties de garanties, ces conditions s’appliquent également à l’affectation d’une exposition à un lot et à l’estimation de la PD. [CBCB, juin 2006, par. 481]
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La banque ne peut en aucun cas attribuer à une exposition assortie d’une garantie une estimation de la PD ou de la PCD ajustée, qui rendrait la pondération ajustée en fonction du risque inférieure à celle d’une exposition directe comparable vis-à-vis du garant. Ni les critères ni les processus de notation ne sauraient prendre en compte, dans le calcul des exigences minimales de fonds propres, les effets éventuellement favorables d’une corrélation anticipée imparfaite entre les événements matérialisant un défaut de l’emprunteur et du garant. L’ajustement de la pondération en fonction du risque ne doit donc pas refléter l’atténuation du risque d’un « double défaut ». [CBCB, juin 2006, par. 482]
Garants et garanties éligibles
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Aucune limite n’est imposée aux types de garants éligibles. Néanmoins, les banques doivent disposer de critères clairs précisant les types de garants éligibles pour le calcul des fonds propres réglementaires. [CBCB, juin 2006, par. 483]
Notes du BSIF
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Une institution ne peut réduire la pondération d’une exposition envers un tiers en raison d’une garantie ou d’une protection de crédit fournie par un apparenté (une société mère, une filiale ou une société affiliée) de l’institution. Ce régime suit le principe selon lequel les garanties au sein d’un groupe ne peuvent se substituer aux fonds propres. Les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales qui ont une durée de 360 jours ou moins, qui répondent aux forces du marché et ne sont pas structurés pour éviter les lignes directrices du BSIF, font exception à cette règle. Cet assujettissement aux forces du marché requiert que le client demande et paie la garantie ou la lettre de crédit ou que la garantie soit exigible dans le cours normal des opérations.
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La garantie doit être certifiée par écrit, ne peut être annulée par le garant tant que la totalité de la dette n’est pas remboursée (à hauteur du montant et de la teneur de la garantie) et doit être d’une validité juridique assurée à l’encontre du garant dans un État où il possède des actifs pouvant être saisis en application d’une décision de justice. Cependant, contrairement à l’approche fondation applicable aux expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques, des garanties impliquant des conditions aux termes desquelles le garant peut ne pas être obligé de s’exécuter (garanties conditionnelles) peuvent être prises en compte dans certaines conditions. Il incombe à la banque, en particulier, de prouver que les critères d’affectation traitent correctement toute réduction potentielle des effets d’atténuation du risque. [CBCB, juin 2006, par. 484]
Critères d’ajustement
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Les banques doivent être dotées de critères clairement spécifiés pour l’ajustement des notations d’emprunteurs ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des créances sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, du processus d’allocation des expositions à des lots) pour refléter l’incidence des garanties sur le calcul des fonds propres réglementaires. Ils doivent être aussi détaillés que ceux régissant l’affectation des expositions en catégories, conformément à la section 6.8.3 (iii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, et respecter toutes les exigences minimales d’attribution des notations d’emprunteurs ou de facilités énoncées dans le présent document. [CBCB, juin 2006, par. 485]
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Ces critères doivent être plausibles et intuitifs et doivent tenir compte de la capacité et de la volonté du garant de s’exécuter au titre de la garantie. Ils doivent, en outre, considérer l’échelonnement probable des paiements et le degré de corrélation entre la capacité du garant à s’exécuter au titre de la garantie et la capacité de remboursement de l’emprunteur. Ils doivent aussi tenir compte de l’ampleur du risque résiduel vis-à-vis de l’emprunteur sous la forme, par exemple, d’une asymétrie de monnaies entre la garantie et l’exposition sous-jacente. [CBCB, juin 2006, par. 486]
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Lors de l’ajustement des notations de l’emprunteur ou des estimations de la PCD (ou, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail ou des créances achetées éligibles, du processus d’affectation des expositions en lots), les banques doivent prendre en considération toutes les informations pertinentes disponibles. [CBCB, juin 2006, par. 487]
Dérivés de crédit
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Les exigences minimales requises pour les garanties valent aussi pour les dérivés de crédit sur une même contrepartie. En cas d’asymétrie d’actifs, d’autres considérations sont également à prendre en compte. Les critères utilisés pour noter les catégories d’emprunteurs ou les estimations de la PCD ajustées (ou lots) à des expositions couvertes par des dérivés de crédit nécessitent que l’actif sur lequel est fondée la protection (l’actif de référence) ne soit pas différent de l’actif sous-jacent, à moins de remplir les conditions indiquées pour l’approche fondation. [CBCB, juin 2006, par. 488]
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De surcroît, les critères doivent déterminer la structure de remboursement des dérivés de crédit et en évaluer avec prudence l’incidence sur le montant et le calendrier des recouvrements. La banque doit aussi prendre en compte l’importance du risque résiduel qui subsiste. [CBCB, juin 2006, par. 489]
Exigences relatives aux banques utilisant les estimations de la PCD de l’approche fondation
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Elles sont identiques aux exigences minimales décrites à la section 6.8.7(ix) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, à l’exception des cas ci-dessous :
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la banque n’est pas en mesure d’opter pour l’« ajustement de la PCD »;
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la gamme des garanties et garants éligibles est limitée à ceux indiqués au paragraphe 132.
[CBCB, juin 2006, par. 490]
Exigences spécifiques à l’estimation de la PD et de la PCD (ou la PA) pour les créances achetées éligibles
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Les exigences minimales ci-après applicables à la quantification du risque doivent être respectées pour toutes les créances achetées (sur les entreprises ou la clientèle de détail) en recourant au traitement descendant du risque de défaut et/ou les traitements du risque de dilution dans le cadre de l’approche NI. [CBCB, juin 2006, par. 491]
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La banque acheteuse sera tenue de regrouper les créances en lots suffisamment homogènes pour établir des estimations de la PD et de la PCD (ou la PA) précises et cohérentes des pertes sur défaut ainsi que des estimations de la PA des pertes par dilution. En général, le processus de définition de tranches de risque doit tenir compte des pratiques d’octroi de prêts du vendeur et de l’hétérogénéité de sa clientèle. De surcroît, les méthodes et données servant à estimer la PD, la PCD et la PA doivent être conformes aux normes de quantification du risque en vigueur pour les expositions sur la clientèle de détail. Il importe, en particulier, de prendre en considération toutes les informations dont la banque acheteuse peut avoir besoin au sujet de la qualité des créances sous-jacentes, y compris celles relatives aux lots similaires émanant du vendeur, de la banque acheteuse ou de sources externes. La banque acheteuse doit déterminer si les données fournies par le vendeur sont conformes à ce qui avait été convenu entre les deux parties concernant, par exemple, le type, le volume et la qualité actualisée des créances acquises. Si tel n’est pas le cas, la banque acheteuse est censée obtenir des données plus pertinentes sur lesquelles s’appuyer. [CBCB, juin 2006, par. 492]
5.2.9. Autres sûretés pour l’approche NI
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Les banques recourant à l’approche NI fondation qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux estimations internes de la PCD et de l’ECD ci-avant doivent respecter les exigences minimales de fonds propres, décrites dans l’approche standard, pour la prise en compte des sûretés financières éligibles. Elles doivent satisfaire aux exigences minimales additionnelles suivantes pour l’acceptation de types de sûretés supplémentaires. [CBCB, juin 2006, par. 506]
(i) Définition de l’éligibilité d’IC (immobiliers commerciaux) et d’IR (immobiliers résidentiels) comme sûretés
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Les sûretés d’IC et d’IR pour des expositions sur les entreprises, emprunteurs souverains et banques se définissent ainsi :
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Il s’agit de sûretés lorsque le risque relatif à l’emprunteur ne dépend pas de façon significative de la performance du bien ou du projet sous-jacent, mais de la capacité de l’emprunteur à rembourser sa dette par d’autres moyens que ceux étroitement liés aux flux de trésorerie générés par l’immobilier admis en garantie;
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En outre, la valeur de la sûreté nantie ne doit pas dépendre de façon significative de la performance de l’emprunteur, condition qui n’est pas destinée à prévenir des situations où des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de la sûreté et la performance de l’emprunteur.
[CBCB, juin 2006, par. 507]
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Compte tenu de la description générique qui précède et de la définition des expositions sur les entreprises, l’immobilier de rapport qui entre dans la catégorie d’actifs FS ne peut en aucun cas être admis comme sûreté pour couvrir de telles expositions. [CBCB, juin 2006, par. 508]
(ii) Exigences opérationnelles pour les IC et les IR éligibles
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À condition de répondre à la définition qui précède, les IC et les IR ne seront éligibles en tant que sûretés garantissant des créances sur les entreprises que s’ils respectent toutes les exigences opérationnelles ci-après.
- Validité juridique :
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Tous droits sur une sûreté acceptée doivent être d’une validité juridique assurée dans tous les États compétents et les droits sur la sûreté doivent être enregistrés dans les délais voulus. Les intérêts liés à la sûreté doivent refléter un privilège dûment établi (c’est-à-dire que toutes les conditions juridiques relatives à l’établissement de la créance ont bien été respectées). En outre, l’accord portant sur la sûreté et le processus juridique qui le sous-tend doivent permettre à la banque de réaliser la sûreté dans des délais raisonnables.
- Valeur de marché objective de la sûreté :
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La sûreté doit être évaluée à un montant égal ou inférieur à la juste valeur actualisée à laquelle le bien pourrait être cédé, à la date de valorisation, dans le cadre d’un contrat privé établi entre un vendeur et un acheteur dans des conditions de concurrence normales.
- Réévaluations fréquentes :
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La banque est censée surveiller fréquemment la valeur de la sûreté, au minimum une fois l’an. Une surveillance plus fréquente est conseillée en cas de fluctuations importantes du marché. Les méthodes statistiques d’évaluation (référence aux indices des prix de l’immobilier, échantillonnage) peuvent être utilisées pour mettre les estimations à jour ou pour repérer les sûretés dont la valeur peut avoir baissé et nécessite d’être réévaluée. Un professionnel qualifié doit évaluer le bien lorsque des informations laissent penser que la valeur de la sûreté peut avoir baissé sensiblement par rapport au prix général courant ou lorsqu’un événement marquant, tel qu’un défaut, affecte le crédit.
- Privilèges de rang inférieur :
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Dans certains pays membres, les sûretés ne sont éligibles que lorsque le prêteur détient un privilège de premier rang sur le bien. Les privilèges de rang inférieur peuvent être pris en compte lorsqu’il ne fait aucun doute que le droit à la sûreté est d’une validité juridique assurée et représente un facteur d’ARC efficace. Les privilèges de rang inférieur peuvent être pris en compte lorsqu’il ne fait aucun doute que le droit à la sûreté est d’une validité juridique assurée et représente un facteur d’ARC efficace. Une fois ces privilèges agréés, il leur est appliqué le seuil S*/S** utilisé pour les privilèges de premier rang; il est calculé en tenant compte de la somme du privilège de rang inférieur et de tous les privilèges de rang supérieur.
[CBCB, juin 2006, par. 509]
Notes du BSIF
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Les biens immobiliers résidentiels et commerciaux peuvent être reconnus comme sûretés aux fins de l’approche NI fondation seulement si l’institution bénéficie d’un privilège de premier rang sur le bien donné comme sûreté, et qu’aucune autre partie ne détient une créance de rang supérieur ou intermédiaire sur le bien. Les privilèges de rang inférieur ne sont reconnus comme sûreté que si l’institution détient le privilège de rang supérieur et qu’aucune autre partie ne détient un privilège intermédiaire sur le bien.
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D’autres conditions sont en outre applicables à la gestion des sûretés :
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Les types d’IC et d’IR acceptés comme sûretés ainsi que les politiques de prêt (taux des avances) doivent être clairement documentés.
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Des mesures doivent être prises par la banque pour garantir que le bien servant de sûreté est correctement assuré contre les dommages ou une détérioration.
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La banque doit surveiller régulièrement la valeur de toute créance antérieure autorisée (dette fiscale, par exemple).
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La banque doit surveiller de façon appropriée le risque environnemental pouvant découler de la sûreté, tel que la présence de produits toxiques.
[CBCB, juin 2006, par. 510]
(iii) Conditions de reconnaissance des créances financières achetées
Définition des créances achetées éligibles
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Il s’agit de créances d’une échéance initiale inférieure ou égale à un an dont le remboursement est conditionné par les flux commerciaux ou financiers concernant les actifs sous-jacents de l’emprunteur. Elles comprennent aussi bien les dettes à dénouement automatique issues de la vente de biens ou services associés à une transaction commerciale que les sommes dues en général par les acheteurs, fournisseurs, locataires, autorités nationales et collectivités locales ou autres tiers indépendants n’ayant pas de lien avec la cession des biens ou services dans le cadre d’une transaction commerciale. En revanche, les créances achetées faisant l’objet d’une titrisation, les sous-participations et les dérivés de crédit en sont exclus. [CBCB, juin 2006, par. 511]
Exigences opérationnelles
Conformité juridique
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Le mécanisme juridique d’octroi de la sûreté doit être sans faille et garantir que le prêteur détient des droits clairement établis sur les revenus qui en découlent. [CBCB, juin 2006, par. 512]
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Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les exigences locales concernant la validité des intérêts produits par la sûreté, par exemple en les faisant enregistrer. Un dispositif devrait permettre au prêteur potentiel d’avoir une créance établie de premier rang sur la sûreté. [CBCB, juin 2006, par. 513]
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Tous les actes utilisés dans les transactions assorties de sûretés doivent être contraignants pour toutes les parties et d’une validité juridique assurée dans tous les États concernés. Les banques doivent vérifier ces aspects préalablement au moyen de recherches juridiques suffisantes et fonder leur conclusion sur une base juridique solide. Ces recherches doivent être actualisées autant que nécessaire pour garantir la validité permanente de cette documentation. [CBCB, juin 2006, par. 514]
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Les conventions régissant les sûretés doivent être convenablement documentées et prévoir une procédure claire et rigoureuse de liquidation des sûretés dans les délais requis. Les procédures des banques devront s’assurer que toutes les conditions juridiques requises pour la déclaration du défaut du client et le recouvrement rapide de la sûreté sont observées. En cas de difficultés financières ou de défaut du débiteur, la banque devra avoir le pouvoir de vendre ou de céder à des tiers les créances achetées sans l’autorisation préalable des débiteurs. [CBCB, juin 2006, par. 515]
Gestion du risque
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Les banques doivent disposer d’une procédure rationnelle pour déterminer le risque de crédit lié aux créances achetées; celle-ci devrait notamment inclure des analyses de la branche et du secteur d’activité de l’emprunteur (p. ex., les effets du cycle conjoncturel) et les catégories de clients avec lesquels il traite. Si les banques se fient à l’emprunteur pour évaluer le risque de crédit de leurs clients, il leur faut s’assurer de la solidité et de la crédibilité de sa politique de crédit. [CBCB, juin 2006, par. 516]
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L’écart entre le montant de l’exposition et la valeur des créances achetées doit tenir compte de tous les facteurs appropriés, notamment le coût des recouvrements, la concentration des créances remises comme sûretés par un même emprunteur dans un lot de créances et le risque de concentration potentiel sur l’ensemble des expositions de la banque. [CBCB, juin 2006, par. 517]
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Les banques doivent être dotées d’une procédure de surveillance en continu, spécialement adaptée aux expositions spécifiques (immédiates ou conditionnelles) relevant de la sûreté en tant qu’élément d’atténuation du risque. Selon les cas, cette procédure peut inclure des rapports sur les réinitialisations, le contrôle des documents sur les transactions, les certificats relatifs aux sûretés, de fréquents audits de la sûreté, la confirmation des comptes, le contrôle des versements sur ces comptes, des analyses de dilution (crédits accordés par l’emprunteur aux établissements émetteurs) et l’analyse financière régulière de l’emprunteur et des émetteurs des créances, notamment lorsqu’un petit nombre de grosses créances achetées servent de sûretés. Une surveillance devrait être exercée également sur les divers seuils de concentration. Il conviendrait aussi de s’assurer régulièrement du respect des clauses de prêts, des restrictions relatives à l’environnement et des autres exigences juridiques. [CBCB, juin 2006, par. 518]
-
Les créances achetées remises comme sûretés par un emprunteur devraient être diversifiées et ne pas présenter de corrélation indue avec ce dernier. En cas de forte corrélation, c’est-à-dire si la viabilité de certains émetteurs dépend de l’emprunteur ou qu’ils font partie du même secteur d’activité que celui-ci, il conviendrait de prendre en compte les risques correspondants dans le calcul des marges pour l’ensemble des sûretés. Les créances provenant d’entités affiliées à l’emprunteur (telles que filiales et employés) ne sont pas reconnues comme facteurs d’atténuation du risque. [CBCB, juin 2006, par. 519]
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Les banques devraient disposer d’une procédure, clairement énoncée, pour recouvrer les sommes dues dans des situations critiques, même lorsqu’elles comptent normalement sur l’emprunteur pour les recouvrements. [CBCB, juin 2006, par. 520]
Exigences pour la reconnaissance d’autres sûretés
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Les autorités de contrôle peuvent autoriser la prise en compte d’un effet d’atténuation du risque de crédit de certaines autres sûretés physiques et déterminer si éventuellement certains types de sûretés satisfont dans leur État aux deux critères suivants :
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existence de marchés liquides où la sûreté peut être cédée de manière rapide et économiquement efficiente;
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prix de marché bien établis et facilement disponibles pour la sûreté. Les autorités de contrôle veilleront à ce que le montant reçu par la banque lors de la réalisation de la sûreté ne s’en écarte pas trop.
[CBCB, juin 2006, par. 521]
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Une banque pourra bénéficier de la prise en compte d’autres sûretés physiques si elle satisfait aux conditions de la section 6.8.9 (ii) du chapitre 6, Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes, sous réserve des modifications suivantes.
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Créance de premier rang : à la seule exception des créances privilégiées éligibles mentionnées dans la note 24, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté sont autorisés. La banque doit donc être en premier rang par rapport à l’ensemble des autres prêteurs sur le produit de la réalisation de la sûreté.
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Le contrat de prêt doit décrire clairement la sûreté ainsi que le mode et la fréquence de ses réévaluations.
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Les types de sûretés physiques acceptées par la banque ainsi que les politiques et procédures internes concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport à l’exposition doivent être clairement énoncés et accessibles pour être examinés et/ou soumis à un audit.
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En ce qui concerne la structure des transactions, la politique de crédit des banques doit prévoir les exigences appropriées en matière de sûretés par rapport à l’exposition, la capacité de liquider rapidement la sûreté et de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence avec laquelle cette valeur peut être obtenue (à l’aide notamment d’une appréciation ou évaluation professionnelle) et sa volatilité. La procédure de réévaluation périodique doit accorder une attention particulière aux sûretés « sensibles aux modes » et s’assurer qu’elles sont correctement ajustées à la baisse par rapport à la tendance du moment, au vieillissement ainsi qu’à la dégradation ou la détérioration physique.
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Dans le cas de stocks (produits de base, travaux en cours, produits finis, stocks de véhicules du concessionnaire) et d’équipements, la procédure de réévaluation périodique doit inclure l’inspection physique de la sûreté.
[CBCB, juin 2006, par. 522]
Annexe 5-1 – Vue d’ensemble des méthodologies applicables aux transactions couvertes par des sûretés financières dans le cadre des approches standard et NI
[CBCB, juin 2006, annexe 10]
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Les dispositions énoncées dans l’approche standard – section Atténuation du risque de crédit (ARC) – pour les transactions assorties de sûretés déterminent, en général, le traitement applicable, au titre des approches NI, aux créances du portefeuille bancaire couvertes par des sûretés financières de qualité suffisante. Dans le cadre de l’approche NI avancée, les banques utilisent en principe leurs propres estimations pour ajuster la perte en cas de défaut (PCD) de leurs expositions; l’une des exceptions concerne la prise en compte des opérations assimilables à des pensions soumises à un accord-cadre de compensation (voir ci-après).
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Les expositions couvertes qui prennent la forme d’opérations assimilables à des pensions (prises de pension/mises en pension et prêts/emprunts de titres) constituent un cas à part. Elles sont soumises à des exigences au titre du risque de contrepartie lorsqu’elles sont incluses dans le portefeuille de négociation (voir plus bas). En outre, les banques qui souhaitent prendre en compte les effets de la compensation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, y compris celles qui suivent l’approche NI avancée, doivent toutes appliquer la méthodologie de la section sur l’ARC aux opérations du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation soumises à un accord-cadre.
Approches standard et NI fondation
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Dans l’approche standard, les banques peuvent opter pour la méthode simple ou la méthode globale pour déterminer la pondération applicable à une opération couverte par une sûreté financière éligible. Dans le premier cas, la pondération de la sûreté se substitue à celle de la contrepartie. À l’exception de quelques types de transactions à risque très faible, le plancher de pondération est de 20 %. Dans le cadre de l’approche NI fondation, les banques ne peuvent appliquer que la méthode globale.
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Dans la méthode globale, la sûreté financière éligible diminue le montant de l’exposition au risque de contrepartie. Le montant de la sûreté est réduit et, le cas échéant, celui de l’exposition majoré par l’utilisation de décotes, pour prendre en compte les éventuelles fluctuations des cours des titres et de change durant la période de détention; il en résulte un montant ajusté de l’exposition : E*. Les banques peuvent utiliser soit les décotes prudentielles établies par le Comité, soit, sous réserve des critères requis, leurs « propres » estimations. Lorsque la période de détention prudentielle pour le calcul des décotes diffère de la période fixée dans les dispositions applicables à ce type d’opérations couvertes, les décotes doivent être extrapolées à la hausse ou à la baisse selon les cas. Après le calcul de E*, la banque utilisant l’approche standard affectera au montant obtenu la pondération adéquate à la contrepartie. S’agissant des opérations couvertes par une sûreté financière autre que des pensions soumises à un accord-cadre de compensation, la banque ayant adopté l’approche NI fondation est tenue d’utiliser E* pour ajuster la perte en cas de défaut (PCD) sur l’exposition.
Opérations assimilables à des pensions
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Comme les instruments dérivés de gré à gré, les opérations assimilables à des pensions incluses dans le portefeuille de négociation donnent lieu à une exigence de fonds propres au titre du risque de contrepartie. Pour la calculer, la banque utilisant l’approche standard doit appliquer à la sûreté la méthode globale, la méthode simple n’étant pas appropriée.
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Le traitement des opérations non soumises à un accord-cadre de compensation est identique à celui des autres opérations couvertes. Toutefois, dans le cas des banques qui utilisent la méthode globale, l’autorité de contrôle nationale est libre de décider qu’une décote zéro peut être appliquée si la contrepartie est un intervenant principal et que d’autres critères sont respectés (traitement dérogatoire). Lorsque les opérations font l’objet d’un accord-cadre de compensation, indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation, la banque peut choisir d’ignorer les effets de la compensation pour le calcul des fonds propres. Dans ce cas, chaque opération fera l’objet d’une exigence de fonds propres calculée sans prise en compte de l’accord-cadre.
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Si une banque souhaite prendre en compte les effets d’accords-cadres, elle doit appliquer à chaque contrepartie le traitement décrit dans la section sur l’ARC. Celui-ci vaudrait pour toutes les opérations soumises à un accord-cadre, sans préjudice de l’approche utilisée par la banque (standard, NI fondation ou NI avancée) et indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation. Pour calculer E*, la banque affecte l’exposition nette actuelle sur le contrat d’une majoration pour les éventuelles fluctuations des cours des titres et de change. La majoration peut être obtenue par les décotes prudentielles ou, pour les banques qui remplissent les conditions requises, en interne par des estimations ou un modèle VaR. Le traitement dérogatoire pour les décotes sur les opérations assimilables à des pensions est incompatible avec l’utilisation d’un modèle interne VaR.
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La valeur E* obtenue correspond en fait à un équivalent-prêt non couvert qui serait utilisé pour le montant de l’exposition dans le cadre de l’approche standard et pour celui de l’exposition en cas de défaut (ECD) dans le contexte des approches NI fondation et avancée. Elle sert à déterminer l’ECD dans les approches NI et serait donc traitée de la même façon que le montant en équivalent-risque de crédit (coût de remplacement plus majoration pour exposition future éventuelle) pour les instruments dérivés de gré à gré soumis à un accord-cadre.
Annexe 5-2 - Dérivés de crédit – Types de produits
[auparavant l’annexe 4-1]
Description des dérivés du crédit
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Les dérivés du crédit les plus courants sont les swaps pour défaut de paiement et les swaps rendement total. Même si l’échelonnement et la structure des flux de trésorerie associés à ces deux types de swaps sont différents, leur fondement économique est le même en ce qu’ils visent à faire porter le risque de crédit sur les éléments d’actif en cause.
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Une autre forme moins répandue de dérivé du crédit est le billet lié à un effet de crédit, c’est-à-dire une obligation fondée sur un élément d’actif de référence. Ces billets sont semblables à des billets structurés avec dérivés du crédit intégrés. Les paiements de principal et d’intérêt dépendent d’indicateurs du crédit plutôt que de facteurs liés aux prix courants. En cas de situation de crédit, le remboursement du principal du billet est fonction du prix de l’élément d’actif de référence.
Swap rendement total
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Dans un swap rendement total (voir l’illustration ci-dessous), le bénéficiaire (la banque A) accepte de verser au garant (la banque B) le rendement total de l’élément d’actif de référence, ce qui comprend tous les paiements contractuels et toute appréciation de la valeur marchande de l’élément d’actif de référence. Pour compléter le swap, le garant convient de verser au bénéficiaire le taux LIBOR plus une marge, et le montant de tout amortissement. Le garant d’un swap rendement total pourrait être considéré comme le propriétaire synthétique de l’élément d’actif de référence puisqu’il assume les risques et profite des avantages de la propriété pendant la durée du swap.
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À chaque date d’échange de paiement (y compris à l’échéance du swap) – ou à la survenance d’un défaut, auquel cas il peut être mis fin au swap –, le montant de l’amortissement ou de l’appréciation de la valeur amortie de l’élément d’actif de référence correspond à la différence entre le solde du principal notionnel de l’élément d’actif de référence et le « prix du négociant ».
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Le prix du négociant est habituellement déterminé soit par référence à une source de cours du marché, soit en consultant un groupe de négociants, et il reflète les changements dans le profil de crédit du débiteur de référence et de l’élément d’actif de référence.
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Si le prix du négociant est inférieur au montant notionnel du contrat (c’est-à-dire au prix initial théorique de l’élément d’actif de référence), le garant doit verser la différence au bénéficiaire et assumer toute perte imputable à la détérioration de la qualité du crédit de l’élément d’actif de référence. Ainsi, un swap rendement total diffère d’un substitut direct du crédit type en ce que le garant fournit une garantie tant en cas de défaut du débiteur de référence qu’en cas de détérioration de la qualité du crédit de ce débiteur, ce qui peut survenir même si aucun défaut n’est constaté.
Swaps et produits pour défaut de paiement
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Comme son nom l’indique, un swap pour défaut de paiement est conçu pour fournir une protection contre les pertes sur prêt associées à un défaut portant sur un élément d’actif de référence déterminé. L’acquéreur du swap, c’est-à-dire le bénéficiaire, échange le risque de crédit avec le fournisseur du swap, c’est-à-dire le garant. Même si cette opération est appelée un swap, elle est très semblable à une garantie.
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Aux termes d’un swap pour défaut de paiement, le bénéficiaire (la banque A) convient de verser au garant (la banque B) un droit trimestriel ou annuel qui représente habituellement un certain nombre de points de base établis sur la valeur nominale de l’élément d’actif de référence. En contrepartie, le garant accepte de verser au bénéficiaire, par suite d’un défaut, un montant convenu fondé sur le cours du marché ou un pourcentage fixe prédéterminé de la valeur de l’élément d’actif de référence. Le garant n’effectue aucun paiement tant qu’il n’y a pas de défaut. Le contrat donne une définition stricte de « défaut », qui englobe notamment la faillite, l’insolvabilité ou le défaut de paiement, et le défaut doit être publiquement vérifiable. Dans certains cas, le garant n’est pas tenu d’effectuer des paiements au bénéficiaire tant que le défaut n’a pas entraîné une perte supérieure à un certain seuil; c’est ce qu’on appelle souvent une échéance du swap. Le garant est redevable de la différence entre le principal initial (ou notionnel) de l’élément d’actif de référence et la valeur marchande réelle de l’élément d’actif de référence visé par le défaut. Le contrat doit établir la méthode de calcul de la valeur marchande de l’élément d’actif de référence consécutive à un défaut. La valeur marchande de l’élément d’actif de référence visé par le défaut peut souvent être établie par échantillonnage des cours auprès des négociants. Le garant peut être autorisé à acquérir l’élément d’actif sous-jacent visé par le défaut et à conclure un accord directement avec l’emprunteur. Par ailleurs, le swap peut prévoir un paiement fixe en cas de défaut, disons 15 % de la valeur notionnelle de l’élément d’actif de référence. Le régime des swaps pour défaut de paiement peut différer de celui des garanties selon la définition d’un défaut, l’échéance et la protection.
Billets liés à un effet de crédit
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Dans un billet lié à un effet de crédit, le bénéficiaire (la banque A) convient de verser au garant (la banque B) l’intérêt sur un billet émis avec référence à une obligation. Dans ce cas, le garant a payé le principal du billet à la banque émettrice. Si aucun défaut ne survient à l’égard de l’obligation de référence, le billet vient simplement à échéance à la fin de la période. En cas de situation de crédit visant l’obligation, le billet est remboursé, d’après le montant en défaut recouvré.
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Un billet lié à un effet de crédit représente une version titrisée d’un swap pour défaut de paiement. La différence entre ces deux types de produits réside dans le fait que la banque bénéficiaire reçoit le principal du garant à l’entrée en vigueur du contrat.
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À l’achat du billet lié à un effet de crédit, le garant (la banque B) assume le risque de l’obligation et finance ce risque en achetant le billet. La banque garante assume le risque rattaché à la totalité du montant qu’elle a fourni au bénéficiaire (la banque A). La banque bénéficiaire couvre l’obligation sans prendre de risque additionnel. Plusieurs variantes de ce produit sont offertes.
Produits fondés sur des écarts de crédit
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Les dérivés du crédit ne se limitent pas aux produits de transfert de crédit énoncés ci-dessus; ils englobent également diverses formes de produits fondés sur des écarts de crédit ou sur des indices. Ces types de produits ne sont habituellement pas des mécanismes de gestion du risque de crédit, mais plutôt des options négociées d’après la qualité du crédit ou le transfert du crédit des éléments d’actif sous-jacents. Dans ces cas, la banque ne transfère ni ne couvre le risque, mais tente plutôt de tirer profit des variations des écarts. Le régime appliqué à ces produits doit correspondre à celui d’autres produits sur options en vertu du chapitre 9, Risque de marché.