En vertu des paragraphes 485 (1) et 949 (1) de la Loi sur les banques (LB) et 473 (1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), les sociétés de portefeuille bancaire, les sociétés de fiducie fédérales et les sociétés de prêt fédérales sont tenues de maintenir des fonds propres suffisants. La ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) n'est fondée ni sur les paragraphes 485 (2) ou 949 (2) de la LB, ni sur le paragraphe 473 (2) de la LSFP. Elle constitue toutefois, de concert avec la ligne directrice Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant prend appui pour déterminer si les fonds propres d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire, d'une société de fiducie ou d'une société de prêt satisfont aux exigences législatives en vigueur. Deux normes minimales ont été établies à cette fin par le surintendant : le ratio de levier, dont il est question dans la ligne directrice Exigences de levier, et le ratio de fonds propres fondé sur le risque, dont traite la présente ligne directrice. La première norme permet de mesurer de façon globale la suffisance des fonds propres d'une institution. La deuxième porte essentiellement sur les risques qui pèsent sur l'institution. Même lorsqu'une banque, une société de portefeuille bancaire, une société de fiducie ou une société de prêt satisfait aux normes en vigueur, le surintendant peut exiger la bonification de ses fonds propres en vertu des paragraphes 485 (3) ou 949 (3) de la LB dans le cas d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire, ou 473 (3) de la LSFP dans le cas d'une société de fiducie ou d'une société de prêt.
À titre de membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le BSIF a participé à l'élaboration du dispositif de Bâle sur les fonds propres, sur lequel repose la présente ligne directrice. Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe à des fins de renvoi.
Les normes de fonds propres (NFP) à l'intention des banques (notamment les coopératives de crédit fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales et des sociétés de prêt fédérales sont réparties en neuf chapitres thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Le présent document doit être lu de pair avec les autres chapitres :
-
Les APR au titre du risque de crédit (y compris le risque de crédit de contrepartie) correspondent à la somme de :
-
Les APR au titre du risque de crédit des expositions du portefeuille bancaire, lesquels, à l'exception des APR indiqués de b) à e) ci-après sont calculés au moyen de :
- soit l'approche standard (d'après le chapitre 4);
- soit l'approche fondée sur les notations internes (NI) (d'après le chapitre 5).
-
Les APR au titre du risque de crédit de contrepartie des expositions du portefeuille bancaire et des expositions du portefeuille de négociation (d'après le chapitre 7), à l'exception des expositions indiquées en c) et f) ci-après.
-
Les APR au titre du risque de crédit des placements en actions dans des fonds du portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 4 :
- l'approche de transparence
- l'approche fondée sur le mandat
- L'approche de repli
-
Les APR au titre des expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire, calculés selon une ou plusieurs des approches du chapitre 6 :
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L'approche standard pour la titrisation (SEC-SA)
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L'approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA)
-
L'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (SEC-IRBA)
-
L'approche fondée sur les évaluations internes pour la titrisation (SEC-IAA)
-
Un coefficient de pondération du risque de 1 250 % dans les cas où l'institution ne peut utiliser aucune des approches (i) à (iv) précédentes
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Les APR au titre des expositions aux contreparties centrales dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés selon l'approche du chapitre 7.
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Les APR au titre du risque que posent les transactions non réglées et les transactions non abouties, lorsque les transactions se trouvent dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de négociation et sont dans le champ d'application des règles du chapitre 7.
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Les APR au titre du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) des expositions dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, calculés d'après la section 8.1 et selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes à l'égard du RVC :
- l'approche standard;
- l'approche avancée.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.6]
-
Le BSIF s'attend à ce que les institutions dont le total des fonds propres réglementaires (après déductions) dépasse 5 milliards de dollars canadiens, ou dont plus de 10 % du total des actifs ou des passifs sont multinationaux, adoptent des approches NI pour tous les portefeuilles et activités de crédit d'envergure au Canada et aux États‑Unis.
-
En vertu des approches NI, l'exposition en cas de défaut (ECD) est calculée sans tenir compte des provisions spécifiques. Le montant à utiliser dans le calcul de l'ECD doit normalement être basé sur la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'ECD doit être basée sur le coût amorti :
-
Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;
-
Les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global.
-
En vertu de l'approche standard, les expositions au bilan devraient normalement être mesurées à la valeur comptable, à l'exception des items suivants où l'exposition doit être mesurée au coût amorti :
-
Les prêts établis à la juste valeur conformément à l'option de la juste valeur ou à la couverture de la juste valeur;
-
les créances et les prêts établis à la juste valeur selon les autres éléments du résultat global;
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les immobilisations corporelles pour propre usage.
-
Dans le cas des immobilisations corporelles pour propre usage comptabilisées à l'aide du modèle de réévaluation, les expositions déclarées doivent être fondées sur la valeur comptable ajustée inversant l'effet de ce qui suit :
-
le solde de tout écart de réévaluation inclus dans les autres éléments du résultat global;
-
le cumul des pertes de réévaluation nettes après impôt reflétées dans les bénéfices non répartis ou par suite de réévaluation ultérieure.
-
Les approches du paragraphe 8 indiquent la façon de procéder pour mesurer l'importance des expositions (c.-à-d. l'ECD) et calculer les APR. Or, certains types de transactions du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation (telles que les transactions financières sur produits dérivés et sur titres) entraînent un risque de crédit de contrepartie, dont l’importance de l’exposition est difficile à évaluer. Par conséquent, les approches énumérées au paragraphe 8 incluent les méthodes qui suivent – ou y font renvoi – parmi celles permettant de calculer l’importance des expositions aux contreparties (se reporter à la section 7.1 du chapitre 7 pour avoir une vue d’ensemble des exigences au titre du risque de crédit de contrepartie, y compris les types de transactions auxquelles les méthodes suivantes s’appliquent) :
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L'approche standard de la mesure de l'exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC), énoncée à la section 7.1.7;
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L'approche globale, énoncée à la section 4.3.3 iii);
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L'approche fondée sur les modèles de valeur à risque (VaR), énoncée à la section 5.4.1 iii).
-
La méthode des modèles internes (MMI), énoncée à la section 7.1.5.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.7]
-
Pour les banques ayant l'autorisation du BSIF d'appliquer la MMI aux fins du calcul des expositions au risque de crédit de contrepartie, l'ECD s'obtient de la manière prévue aux sections 7.1.3 à 7.1.5. [Dispositif de Bâle, RBC 20.8]
-
Les institutions doivent obtenir le consentement explicite du BSIF pour utiliser l'une ou l'autre des approches suivantes fondées sur des modèles aux fins du calcul des fonds propres réglementaires : l'approche fondée sur les notations internes fondation (approche NI fondation) et l'approche fondée sur les notations internes avancée (NI avancée) couvrant le risque de crédit, la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie et l'approche des modèles internes (AMI) à l'égard du risque de marché. Les modalités de demande d'approbation de ces approches sont décrites dans les notes de mise en œuvre diffusées par le BSIF.
-
Le BSIF envisagera d'accorder son consentement, sous réserve de conditions, aux institutions qui auront déployé des efforts appréciables en s'en tenant à leur feuille de route et qui auront été jugées conformes à la plupart des exigences du régime des modèles internes. De plus, les institutions doivent pouvoir effectuer un contrôle ex post hors échantillon et passer en mode de déclarations parallèles conformément à la note de mise en œuvre relative aux modèles de fonds propres du BSIF. Celles qui n'obtiendront pas ce consentement devront traiter le risque de crédit selon une version de l'approche standard.
-
Les institutions qui obtiendront ce consentement sous réserve de conditions pour l'une des approches fondées sur des modèles pourront normalement appliquer l'approche (dans certains cas seulement après que le BSIF aura constaté la correction de certaines irrégularités), mais le BSIF pourra exiger qu'elles respectent un plancher de fonds propres initial plus élevé. Lorsqu'elles se conformeront entièrement à toutes les exigences relatives aux données et à la mise en œuvre de l'approche, et avec le consentement du BSIF, elles pourront passer au plancher de fonds propres de 72,5 % décrit à la section 1.5. Dans les deux cas, le BSIF se réserve le droit d'imposer des planchers pour différentes catégories d'actif ou de vérifier si la mise en œuvre se déroule conformément aux conditions d'agrément.
-
Une fois autorisées, les institutions doivent respecter en continu les exigences qualitatives et quantitatives de l'approche des modèles internes énoncées dans la ligne directrice et les notes de mise en œuvre s'y rapportant.
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La base du plancher de fonds propres comprend les approches standards à l'égard du risque de crédit et du risque opérationnel, tel qu'il est décrit aux paragraphes 31 à 35. L'approche spécifique à l'égard du risque de marché est décrite au paragraphe 33. Le plancher de fonds propres est calculé par l'application d'un facteur d'ajustement au total net des montants suivants :
-
le total des APR au titre du plancher de fonds propres, moins
-
12,5 fois le montant de toute provision générale qui peut être prise en compte dans les fonds propres de catégorie 2 selon l'approche standard décrite au chapitre 2 de la présente ligne directrice.
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Le facteur d'ajustement est normalement fixé à 72,5 %. Le BSIF pourra toutefois le relever ou l'abaisser dans des cas particuliers aux institutions. Ce facteur augmentera progressivement sur trois ans. Sa valeur de départ sera de 65 %, en 2023, puis augmentera de 2,5 % par année pour s'établir à 72,5 % en 2026.
Tableau 1 : Évolution du plancher de fonds propres
Exercice |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 + |
Facteur d'ajustement du
plancher |
65 % |
67,5 % |
70 % |
72,5 % |
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Les APR au titre du risque de crédit sont calculés selon l'approche standard décrite au chapitre 4 de la présente ligne directrice pour toutes les catégories d'actifs, à l'exception des titrisations. Le régime applicable aux expositions de titrisation soumises au plancher de fonds propres est décrit à la section 6.11 du chapitre 6. Les APR au titre du risque de crédit comprennent aussi les expositions aux contreparties centrales et les transactions qui ne font pas appel à un système de livraison contre paiement décrites au chapitre 7, ainsi que le RVC dont il est question au chapitre 8 de la présente ligne directrice.
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Concernant la valeur des expositions utilisées pour calculer les APR au titre du risque de crédit, le traitement de l'atténuation du risque de crédit doit respecter l'approche standard décrite à la section 4.3 du chapitre 4 de la présente ligne directrice, tandis que les expositions au risque de crédit de contrepartie doivent être calculées selon l'approche standard à l'égard du risque de crédit de contrepartie présentée à la section 7.1.7 du chapitre 7 de la présente ligne directrice. En outre, afin d'atténuer la complexité opérationnelle de la mise en œuvre du plancher de fonds propres, les institutions peuvent choisir d'appliquer la définition de défaut sous l'approche NI pour les portefeuilles NI plutôt que celle sous l'approche standard.
-
Avant l’exercice 2024, les APR au titre du risque de marché sont calculés au moyen de la valeur à risque (VaR) et des approches standard énoncées au chapitre 9 de la ligne directrice NFP 2019, à l'exception de la mesure globale du risque (section 9.11.5.2), des exigences supplémentaires liées au risque (Annexe 9-9) et des normes de fonds propres liées à la simulation de la VaR en situation de crise (alinéa 194i). À partir de l'exercice 2024, les APR au titre du risque de marché sont calculés selon l'approche standardisée décrite au chapitre 9 de la présente ligne directrice.
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Les APR au titre du risque opérationnel sont calculés à l'aide de l'approche standard ou de l'approche standard simplifiée énoncée au chapitre 3 de la présente ligne directrice.
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Pour calculer le plancher de fonds propres des APR, l'utilisation des approches suivantes n'est pas autorisée, que ce soit de façon directe ou indirecte :
- l'approche NI à l'égard du risque de crédit;
- l'approche SEC-IRBA;
- l'approche des modèles internes à l'égard du risque de marché;
- l'approche des modèles de VaR à l'égard du risque de crédit de contrepartie;
- la MMI à l'égard du risque de crédit de contrepartie.
[Dispositif de Bâle, RBC 20.12]
-
Outre les ratios minimaux de fonds propres, les institutions doivent maintenir une réserve de conservation des fonds propres et, s'il y a lieu, une réserve de fonds propres contracyclique.
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En dehors des périodes de crise, les institutions devraient maintenir des réserves de fonds propres supérieures aux minimums réglementaires. Ces réserves, qui ont pour but de renforcer la résilience des institutions en période de ralentissement, constituent un mécanisme de reconstitution des fonds propres aux premiers jours de la reprise économique. La conservation d'une proportion accrue des bénéfices en période de ralentissement garantit la disponibilité des fonds propres à l'appui des activités courantes des institutions pendant les périodes de crise. [Dispositif de Bâle, RBC 30.20]
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Une fois les réserves épuisées, plusieurs mesures sont envisageables pour reconstituer les réserves, notamment une réduction des distributions discrétionnaires prélevées sur les bénéfices comme les dividendes ou les autres paiements discrétionnaires d'actions ou d'autres instruments de fonds propres, le rachat d'actions et, dans la mesure où elles sont discrétionnaires, les primes de rémunération. Les institutions peuvent aussi choisir de lever des fonds propres privés au lieu de conserver des fonds propres générés à l'interne. Suite à la réduction de cette réserve, les institutions devraient mettre en place des mesures pour la reconstituer dans un laps de temps raisonnable ou, s'il est prévu que le manquement sera corrigé rapidement, établir un plan garantissant le rétablissement de la réserve de conservation des fonds propres sur une base durable. Ces mesures devraient faire l'objet de discussions entre l'institution et le BSIF dans le cadre du processus de planification des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.21]
-
Plus la réserve est entamée, plus il faudra faire d'efforts pour la reconstituer. En l'absence d'injection de fonds propres privés, les institutions devraient augmenter d'autant plus la part de bénéfices non répartis en vue de reconstituer leur réserve de fonds propres que leur niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. [Dispositif de Bâle, RBC 30.22]
-
Il n'est pas acceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres tirent argument de prévisions de redressement pour justifier leur décision de continuer à distribuer généreusement leurs bénéfices aux actionnaires, aux autres bailleurs de fonds et aux salariés. Ce sont ces parties prenantes, et non pas les déposants, qui doivent assumer le risque que les mesures de redressement ne se concrétisent pas. Il est également inacceptable que les institutions qui ont épuisé leur réserve de fonds propres se servent des distributions de fonds propres comme moyen d'indiquer leur solidité financière. [Dispositif de Bâle, RBC 30.23]
-
La réserve de conservation des fonds propres constitue une protection au-delà des normes minimales de fonds propres et doit être constituée entièrement de fonds propres CET1. Elle est égale à 2,5 % des APR. Le tableau 4 indique les ratios minimaux de fonds propres incluant la réserve de conservation des fonds propres de 2,5 %. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]
Tableau 4 : Réserve de conservation des fonds propres (en % des APR)
Réserve de conservation des
fonds propres |
2,50 % |
Ratios minimaux de fonds propres en plus de la réserve de conservation des fonds
propres de 2,5 % |
Fonds propres CET1 |
7,0 % |
Fonds propres de catégorie 1 |
8,5 % |
Total |
10,5 % |
-
Les distributions de fonds propres feront l'objet de restrictions lorsque le niveau de fonds propres de l'institution tombera en dessous de la fourchette de la réserve de conservation. L'institution pourra continuer d'exercer ses activités de façon normale si ses réserves atteignent la fourchette de la réserve de conservation bien qu'elle enregistre des pertes. Les restrictions ne concernent que les distributions et non le fonctionnement opérationnel de l'institution. Les restrictions susmentionnées augmentent à mesure que le niveau de fonds propres se rapproche des normes minimales. Ce dispositif est conçu de manière à imposer des restrictions minimales à l'institution dont le niveau de fonds propres se situe dans la partie supérieure de la fourchette, car on s'attend à ce que cette éventualité se produise de temps à autre. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2 et 30.3]
-
Le tableau 5 présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1. Le ratio applicable doit être calculé à nouveau à chaque date de distribution. Une fois imposé, le ratio de conservation demeurera en place jusqu'à ce que les ratios de fonds propres reviennent aux niveaux attendus. Si une institution souhaite verser des paiements plus élevés que prévu au tableau 5, elle devra recueillir suffisamment de fonds propres auprès du secteur privé pour couvrir entièrement le montant excédentaire versé. Cette solution de rechange doit être discutée avec le BSIF dans le cadre du Processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (PIEAFP). Aux fins du calcul du ratio minimal de conservation des fonds propres, le ratio de conservation des fonds propres CET1 tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, tous les autres fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres CET1 de 6 %, et à la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même que ceux qui ont été requis, au besoin, pour remplir les normes sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) des BISi. Par exemple, une institution dont les fonds propres CET1 s'établissent à 8 % et dont le montant d'autres éléments de fonds propres des catégories 1 ou de fonds propres de catégorie 2 est nul respecterait toutes les normes minimales de fonds propres; par contre, sa réserve de conservation des fonds propres serait de 0 % et elle serait donc assujettie à la contrainte de 100 % applicable aux distributions de fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.4]
Tableau 5 : Ratios minimaux de conservation des fonds proprescorrespondant à divers niveaux de fonds propres CET1
Ratio de fonds
propres CET1 |
Ratios minimaux de conservation des fonds propres (% des
bénéfices) |
4,5 % à 5,125 % |
100 % |
>5,125 % à 5,75 % |
80 % |
>5,75 % à 6,375 % |
60 % |
>6,375 % à 7,0 % |
40 % |
>7,0 % |
0 % |
-
Si le ratio de fonds propres d'une institution passe en deçà des niveaux indiqués au tableau 4, les ratios de conservation des fonds propres imposeront automatiquement des limites aux profits distribuables. Comme l'indique le tableau 5, ces limites augmentent à mesure que les niveaux de fonds propres de l'institution s'approchent des normes minimales. Par exemple, une institution dont le ratio de fonds propres CET1 se situe entre 5,125 % et 5,75 % serait tenue de conserver l'équivalent de 80 % de son bénéfice à la période suivante (c.-à-d. verser au plus 20 % sous forme de distribution de fonds propres). Par souci de clarté, lorsque le ratio déclaré d'une institution se trouve à l'intérieur de fourchettes assujetties à des restrictions, les profits distribuables de la période de paiement suivante seront limités d'après le plus récent ratio déclaré, quelle que soit l'ampleur des fonds propres de l'institution à ce moment-là. Ces restrictions demeureront en vigueur jusqu'à la reconstitution de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.2]
-
Les éléments assimilés à des distributions discrétionnaires comprennent les dividendes et les rachats d'actions, les paiements discrétionnaires sur les fonds propres CET1 et les autres instruments de fonds propres de catégorie 1, et les primes de rémunération discrétionnaires. Les paiements qui n'épuisent pas les fonds propres CET1 (qui peuvent inclure, p. ex., certains dividendes en actions) ne sont pas considérés comme des distributions. Les restrictions relatives aux distributions ne s'appliquent pas aux dividendes qui réunissent la totalité des conditions suivantes :
- les dividendes que l'institution ne peut annuler légalement;
- les dividendes qui ont déjà été retranchés des fonds propres CET1;
- les dividendes déclarés conformément au ratio de conservation des fonds propres applicable du tableau 5, au moment de la déclaration.
[Dispositif de Bâle, RBC 30.5]
-
Les bénéfices désignent des profits distribuables calculés avant la déduction d'éléments soumis à la restriction sur les distributions discrétionnaires. Ils sont calculés après imputation de l'impôt qui aurait été calculé en l'absence de toute distribution discrétionnaire. Ainsi, toute incidence fiscale de ces versements est annulée. Une institution qui n'enregistre pas de bénéfices tout en présentant un déficit du ratio de fonds propres CET1, de fonds propres de catégorie 1 ou du total des fonds propres ne pourra pas distribuer de montants positifs nets. [Dispositif de Bâle, RBC 30.5]
-
La réserve de fonds propres contracyclique vise à faire en sorte que les normes de fonds propres du secteur bancaire tiennent compte du contexte macrofinancier dans lequel les institutions exercent leurs activités. Elle sera appliquée lorsque l'excédent de croissance globale du crédit est jugé d'être associé à une accumulation de risque dans l'ensemble du système pour veiller à ce que le système financier dispose d'une réserve de fonds propres lui permettant de se protéger contre d'éventuelles pertes. [Dispositif de Bâle, RBC 30.7]
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Au Canada, le régime de la réserve de fonds propres contracyclique se compose des éléments suivants :
-
Le BSIF, de concert avec ses partenaires du Comité consultatif supérieur (CCS), surveillera la croissance du crédit et d'autres indicateurs qui pourraient révéler une accumulation du risque systémique et il déterminera si la croissance du crédit est excessive et si elle entraînera une accumulation de risques systémiques. D'après cette évaluation, une exigence de réserve contracyclique représentant entre 0 % et 2,5 % du total des APR sera imposée si la situation le justifie. Cette exigence sera levée lorsque le BSIF, de concert avec ses partenaires du CCS, déterminera que les risques systémiques se sont dissipés ou cristallisés.
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Les institutions ayant des expositions au risque de crédit du secteur privé à l'extérieur du Canada examineront l'emplacement géographique de ces expositions et établiront leur réserve de fonds propres contracyclique sous forme de moyenne pondérée des réserves contracycliques établies dans des États où elles sont exposées au risque de crédit.
-
La réserve contracyclique sera mise en œuvre par l'extension de la réserve de conservation des fonds propres (voir la section 1.7.1.). Les institutions seront passibles de restrictions sur la distribution des bénéfices si elles ne respectent pas la réserve élargie. [Dispositif de Bâle, RBC 30.8]
-
Les institutions doivent constituer la réserve contracyclique au moyen de fonds propres CET1. De même que pour la réserve de conservation des fonds propres, le ratio de fonds propres CET1 dans ce contexte tient compte des montants utilisés pour satisfaire à la norme minimale de fonds propres CET1 de 4,5 %, mais il exclut, le cas échéant, les fonds propres CET1 utilisés pour satisfaire à la norme de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et la norme de 8 % relative au total des fonds propres, de même qu'à la norme minimale de 21,5 % des BISi à l'égard de la TLAC. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]
-
Le tableau 6 ci-après présente les ratios minimaux de conservation des fonds propres qu'une institution doit appliquer à divers niveaux de fonds propres CET1. [Dispositif de Bâle, RBC 30.17]
Tableau 6 – Normes minimales de conservation des fonds propres appliquées à chaque institution
Fonds propres CET1 |
Ratios minimaux de conservation des fonds
propres (en pourcentage des bénéfices) |
Premier quartile de la réserve |
100 % |
Deuxième quartile de la réserve |
80 % |
Troisième quartile de la réserve |
60 % |
Quatrième quartile de la réserve |
40 % |
Au-delà de la réserve |
0 % |
-
La réserve contrecyclique consolidée représentera une moyenne pondérée des réserves déployées au Canada et dans les États membres du CBCB et dans certains États non membres dans lesquels l'institution compte une exposition au risque de crédit du secteur privé. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
-
Les institutions examineront l'emplacement géographique de leurs expositions au risque de crédit du secteur privé et calculeront leur réserve contracyclique consolidée à titre de moyenne pondérée des réserves appliquées dans chaque État dans lequel elles ont des expositions. La réserve qui s'appliquera à une institution tiendra donc compte de la composition géographique de son portefeuille d'expositions au risque de crédit du secteur privé. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13]
-
La pondération appliquée à la réserve en place dans chaque État correspondra aux APR de l'institution qui ont trait aux expositions au risque de crédit du secteur privé dans l'État en question, divisée par les APR au titre du risque de crédit de l'institution dans tous les États. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
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Les institutions seront soumises à une réserve contracyclique consolidée qui variera entre 0 %, dans le cas où aucun État où l'institution a des expositions au risque de crédit du secteur privé n'a activé de réserve, et 2,5 % du total des APR. La réserve contracyclique consolidée s'applique au total consolidé des APR (y compris à l'égard du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel) entrant dans le calcul de tous les ratios de fonds propres fondés sur le risque puisqu'il s'agit d'un prolongement de la réserve de conservation des fonds propres. [Dispositif de Bâle, RBC 30.12 FAQ1]
-
Dans ce contexte, les expositions au risque de crédit du secteur privé désignent les expositions aux contreparties du secteur privé (y compris celles du secteur financier non bancaire, qui requièrent une norme de fonds propres au titre du risque de crédit dans le portefeuille bancaire et des normes de fonds propres équivalentes pondérées en fonction du risque dans le portefeuille de négociation au titre du risque spécifique), les exigences supplémentaires liées au risque et la titrisation. Les expositions interbancaires et les expositions au secteur public en sont exclues. [Dispositif de Bâle, RBC 30.13 FAQ1]
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Pour déterminer l'État auquel se rapporte une exposition au risque de crédit du secteur privé, les institutions doivent recourir au risque ultime. Le risque ultime a trait à l'État auquel est associé le risque final par opposition à l'État des contreparties immédiates où l'exposition est comptabilisée. [Dispositif de Bâle, RBC 30.14]
-
La décision d'activer, d'augmenter, de diminuer ou d'annuler la réserve contracyclique sera officiellement communiquée. Le surintendant pourra dispenser des groupes d'institutions autres que des BISi et les filiales de banques étrangères au Canada des exigences de réserves de fonds propres contracycliques si l'application ne respecte pas les objectifs déclarés de la réserve contracyclique, . La portée de l'application et la justification seraient décrites dans la communication du BSIF. Afin de permettre aux institutions de s'adapter à un niveau de réserve, le BSIF annoncera sa décision d'activer ou de rehausser le niveau de la réserve entre 6 et 12 mois à l'avance. Par contre, les décisions concernant l'annulation de la réserve contracyclique entreront habituellement en vigueur sans délai. Les institutions comptant des expositions au risque à l'étranger devraient faire correspondre leur calendrier de mise en œuvre à celui des États hôtes à moins que la période d'annonce soit inférieure à six mois, auquel cas la conformité ne sera exigée que six mois après l'annonce dans l'État hôte. [Dispositif de Bâle, RBC 30.11]
La réserve contracyclique maximale se rapportant aux expositions au risque de crédit du secteur privé étranger est établie à 2,5 % du total des APR. Les États peuvent choisir de mettre en œuvre une réserve supérieure à 2,5 % si cela est jugé approprié dans leur contexte national; dans ce cas, les dispositions de réciprocité internationale ne s'appliqueront pas aux montants supplémentaires. En outre, les institutions ne devraient pas reproduire les réserves sectorielles ou des mesures semblables adoptées par d'autres États et qui ne correspondent pas à la réserve contracyclique convenue à l'échelle internationale. [Dispositif de Bâle, RBC 30.9]
-
Les institutions doivent veiller à ce que leur réserve contracyclique soit calculée et déclarée publiquement au moins à la même fréquence que leurs normes minimales de fonds propres. En outre, lorsqu'elles déclarent leur réserve, le cas échéant, les institutions doivent également déclarer la répartition géographique des expositions au risque de crédit du secteur privé qu'elles utilisent pour calculer leur réserve. [Dispositif de Bâle, RBC 30.19]
-
Outre les réserves décrites aux sections 1.7.1, 1.7.2, et 1.8, les BISi sont assujetties à une réserve pour stabilité intérieure (RSI). Cette réserve vise à couvrir une gamme de vulnérabilités systémiques qui, de l'avis des surveillants du BSIF, ne sont pas bien saisies dans les normes de fonds propres du premier pilier décrites dans la présente ligne directrice. Outre la RSI, les BISi pourraient devoir conserver des fonds propres supplémentaires au titre du deuxième pilier, selon les circonstances, pour couvrir les risques idiosyncrasiques ou systémiques que les normes et les réserves du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. Les décisions concernant l'étalonnage de la RSI reposent sur le jugement des surveillants, qui s'appuient sur des travaux d'analyse portant sur une gamme de vulnérabilités, et elles sont prises de concert avec le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF).
-
Le niveau de la RSI oscillera entre 0 % et 2,5 % du total des APR de la BISi calculé en vertu de la présente ligne directrice. Ce niveau sera le même pour toutes les BISi et la réserve devra être constituée de fonds propres CET1.
-
À la différence des autres réserves décrites dans la présente ligne directrice, la RSI n'en est pas une au titre du premier pilier et par conséquent, la banque qui manquera à ses obligations relativement à celle-ci ne se verra pas imposer automatiquement les limites de distribution de fonds propres décrites à la section 1.7. Si une BISi ne respecte pas la réserve (c'est-à-dire qu'elle puise dans la réserve avant qu'elle ne soit disponible), le BSIF exigera un plan de mesures correctrices. En vertu du Guide d'intervention du BSIF, les surveillants interviendront si un tel plan n'est pas dressé ou exécuté rapidement et de manière satisfaisante de l'avis du BSIF.
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Les BISi doivent tenir compte de la RSI dans la planification interne de leurs fonds propres. Elles doivent aussi déclarer la RSI dans leurs déclarations trimestrielles et fournir une explication concise à propos de tout changement au coefficient de la réserve. Si une BISi manque à ses obligations relatives à la réserve, elle sera tenue de communiquer publiquement le manquement conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
- Il est attendu que les vulnérabilités spécifiques considérées dans la RSI changeront au fil du temps puisqu'elles reposent sur les conditions actuelles du marché en combinaison avec les attentes prospectives quant à la concrétisation des risques pour les principales vulnérabilités, et qu'elles seront communiquées dans le cadre des annonces semestrielles du coefficient de la RSI. Une vulnérabilité donnée sera prise en compte dans la réserve si elle est mesurable, relativement importante et cyclique, et si elle a une incidence systémique qui pourrait se concrétiser dans un avenir prévisible.
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Le BSIF réexaminera la réserve deux fois l'an et il communiquera les modifications éventuelles et leur justification au public en juin et en décembre. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait aussi apporter des modifications à la réserve à d'autres moments durant l'année. La transparence dans l'établissement de la RSI aidera les institutions à utiliser ces fonds propres en période de crise puisqu'elles comprendront mieux l'objet de cette réserve et comment elle devrait être employée.
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Le BSIF pourrait réduire le coefficient de la réserve s'il constate que l'exposition des BISi aux vulnérabilités a diminué ou que des risques se sont concrétisés. Dans ce dernier cas, une réduction viserait à permettre aux BISi de continuer de fournir des prêts et des services aux ménages et aux entreprises solvables, et/ou d'encourir des pertes sans dépasser leurs cibles de fonds propres. Inversement, le BSIF pourrait en augmenter le coefficient s'il est d'avis qu'il serait prudent de la part des BISi de détenir plus de fonds propres pour les protéger contre ces risques. Les augmentations seront sujettes à une mise en vigueur progressive, tandis que les réductions seront mises en vigueur sans délai.
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Outre les normes minimales de fonds propres énoncées à la section 1.6, le BSIF s'attend à ce que toutes les institutions conservent des niveaux de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation des fonds propres. Pour les PMB, cela signifie que les ratios cibles sont donc d'au moins 7 % pour les fonds propres CET1, de 8,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et de 10,5 % pour le total des fonds propres. Les BISi sont censées afficher des ratios cibles de fonds propres au moins équivalents à la somme des ratios minimaux et de la réserve de conservation de fonds propres, du supplément applicable aux BISi et de la RSI. Dans leur cas, cela équivaut à des ratios cibles d'au moins 8 % pour les fonds propres CET1, 9,5 % pour les fonds propres de catégorie 1 et 11,5 % pour le total des fonds propres, auxquels s'ajoute la RSI. Les ratios cibles des PMB et des BISi sont résumés au tableau 8 ci-après et illustrés à l'annexe 2.
Tableau 8 : Ratios cibles de fonds propres
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Institutions financières non
classées parmi les BISi |
BISi |
Fonds propres CET1 |
7,0 % |
8,0 % plusla RSI |
Fonds propres de catégorie 1 |
8,5 % |
9,5 % plusla RSI |
Total des fonds propres |
10,5 % |
11,5 % plusla RSI |
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Ces cibles s'appliquent à l'ensemble des institutions et constituent des seuils d'intervention de surveillance conformément au Guide en matière d'intervention du BSIF. Si une institution ne respecte pas les ratios cibles, des mesures de surveillance proportionnelles à l'ampleur et aux circonstances du manquement seront prises. Ces mesures pourraient notamment prendre la forme de restrictions sur les distributions sans s'y limiter.
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Le surintendant peut fixer des ratios cibles de fonds propres plus élevés pour certaines institutions ou certains groupes d'institutions lorsque les circonstances le justifient, y compris à l'égard des risques idiosyncrasiques et/ou systémiques que les normes et les réserves de fonds propres des institutions au titre du premier pilier ne saisissent pas adéquatement. La nécessité d'imposer des ratios cibles plus élevés à l'égard des fonds propres du deuxième pilier et des ratios cibles de fonds propres tiendrait compte de la robustesse des ratios de fonds propres existants évaluée à la lueur des provisions, du programme de simulation de crise et des résultats du PIEAFP de l'institution.
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Les conséquences systémiques des difficultés ou de la faillite d'une institution sont plus grandes s'il est plus difficile de la remplacer en tant que participant du marché et de fournisseur de services financiers. Ainsi, pour déterminer les BISi, le BSIF doit aussi se pencher sur le rôle que joue l'institution sur les marchés financiers nationaux et dans les infrastructures financières nationales pour se faire une idée de la substituabilité. Il s'agit, par exemple, du classement des souscripteurs dans les marchés financiers canadiens et de la part des paiements en dollars canadiens effectués par les institutions par l'entremise du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) du Canada et du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). Encore ici, les cinq plus grandes banques canadiennes dominent dans les activités et le volume des transactions du STPGV et du SACR, et l'importance relative de la banque varie en fonction de la mesure de l'intérêt. Les plus grandes banques sont aussi les participants dominants au système de compensation et de règlement des opérations sur titres (CDSX) au Canada. Certaines grandes banques canadiennes jouent aussi des rôles clés en tant que membres de la CLS Bank, l'institution mondiale qui règle les opérations en devises entre les banques en dollars canadiens et autres devises importantes. Par exemple, la Banque Royale du Canada et la Banque Canadienne Impériale de Commerce sont les principaux fournisseurs de liquidités en dollars canadiens servant à régler les opérations sur devises en dollars canadiens par l'entremise du réseau CLS.
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Divers autres renseignements ont été évalués et voici les thèmes qui reviennent dans la gamme de faits probants :
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Les cinq plus grandes banques sont, et de loin, les banques dominantes au Canada et elles jouent sans cesse un rôle central dans diverses activités du système financier canadien.
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L'ordre de grandeur des plus grandes banques ainsi que les écarts relatifs entre elles varient un peu selon la mesure envisagée.
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Cela laisse entendre qu'il y a de fortes raisons de traiter ces banques de la même façon plutôt que de se fier à des coefficients de pondération arbitraires pour mettre au point un indice unique de l'importance systémique. De plus, la distinction fiable entre les effets négatifs sur l'économie canadienne de la faillite d'une BISi est, dans une large mesure, théorique, étant donné qu'il est difficile de différencier de façon crédible les grandes conséquences négatives sur l'économie canadienne de la faillite de l'une des plus grandes banques. Cela penche aussi contre le fait de faire des distinctions entre les BISi canadiennes désignées pour attribuer des degrés d'importance systémique.
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Vu ces considérations, on a déterminé que les BISi canadiennes sont la Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion, sans autre distinction entre elles. La Banque Nationale du Canada a aussi été désignée banque d'importance systémique intérieure (BISi) en raison de son importance par rapport à d'autres banques moins en vue et par mesure de précaution vu la difficulté de repérer à l'avance les banques qui risquent d'être d'importance systémique en situation de crise. La désignation BISi sera périodiquement examinée et mise à jour, s'il y a lieu.
Attentes en matière de fonds propres des institutions de dépôts (en pourcentage des actifs pondérés en fonction du risque) – Description textuelle
Cette figure illustre à l'aide de deux colonnes les exigences en matière de fonds propres auxquelles doivent satisfaire les grandes banques, et les petites et moyennes banques. Tant pour le groupe de grandes banques que celui des petites et moyennes banques, les exigences minimales totales de fonds propres sont fixées à 8 % des actifs pondérés en fonction du risque, et les réserves au titre du premier pilier se situent entre 8 % et 10,5 %. L'exigence de fonds propres au titre du premier pilier à l'intention des grandes banques est majorée d'une tranche supplémentaire de 1 %, qui est située entre 10,5 % et 11,5 %, en application du supplément exigé des banques d'importance systémique intérieure. Les réserves que les grandes banques doivent constituer au titre du deuxième pilier sont constituées d'une composante supplémentaire pour la réserve de stabilité intérieure de 1 % (au 1er mai 2020), à laquelle s'ajoute des réserves propres à chaque banque. Les réserves au titre du deuxième pilier que doivent constituer les petites et moyennes banques sont propres à chaque banque et s'ajoutent à l'exigence de 10,5 %.