Exigences en matière de divulgation au titre du ratio de levier

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Comptabilité et déclarations
Date
Secteur
Banques,
Sociétés de fiducie et de prêts
No
D-12
Version initiale
Septembre 2014
Date de révision
Novembre 2018
Date d'entrée en vigueur
Novembre 2018 / janvier 2019
Table des matières

Note 

Selon que l'exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Le 12 janvier 2014, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a diffusé le texte intégral d'un document intitulé Revised Basel III Leverage ratio framework and disclosure requirementsCBCB, <em>Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements</em>, le 12 janvier 2014, <a href="https://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf" rel="external">http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf</a>. (le cadre de RL du CBCB) (en anglais seulement). Le cadre de RL du CBCB propose un ratio de levier simple et transparent, non axé sur les risques, qui fera fonction de mesure supplémentaire crédible qui s'ajoutera aux exigences de fonds propres axées sur les risques, et il comprend des exigences en matière de divulgation publique qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

La présente ligne directriceIntitulée auparavant Exigences en matière de divulgation publique des fonds propres au titre du ratio de levier de Bâle III et modifiée pour la dernière fois en décembre 2017. (la « ligne directrice ») donne des précisions sur la mise en œuvre des exigences en matière de divulgation du cadre de RL du CBCB pour toutes les institutionsLes banques et les sociétés de portefeuille bancaires, auxquelles s'applique la Loi sur les banques, les sociétés de fiducie et de prêt fédérales, auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et les associations coopératives de détail, auxquelles s'applique la Loi sur les associations coopératives de crédit, sont désignées collectivement « les institutions ». (renseignements sur le RL), et elle repose sur la ligne directrice diffusée par le BSIF en avril 2017 intitulée Exigences de communication financière au titre du troisième pilier.

1. Champ d'application

Toutes les institutions doivent appliquer les parties 2 et 3 de la ligne directrice. Les banques dites d'importance systémique intérieure (BISi) sont assujetties aux dispositions de divulgation de la partie 4. Les institutions qui ne sont pas des BISi doivent divulguer des renseignements aux termes de la partie 5. Sont dispensées des exigences en matière de divulgation les institutions qui continuent de respecter les critères énoncés à cette fin dans la ligne directrice Exigences de communication financière au titre du troisième pilier.

2. Date d'entrée en vigueur et fréquence des rapports

Les institutions doivent appliquer intégralement les exigences révisées en matière de divulgation énoncées dans la ligne directrice à compter du premier trimestre de 2019. Elles peuvent communiquer des informations supplémentaires à leur gré.

Les rapports doivent paraître à la même fréquence et au même moment que les états financiers. Les institutions qui ne publient pas d'états financiers doivent communiquer leurs renseignements sur le RL à la même fréquence que les informations exigées au titre du troisième pilier.

3. Disponibilité des renseignements

Les institutions doivent divulguer les renseignements demandés selon les instructions de la partie 4 ou de la partie 5 de la présente ligne directrice dans leurs états financiers publiés ou, à tout le moins, fournir un lien direct vers ces renseignements sur leur site Web. Les institutions qui ne publient pas d'états financiers doivent divulguer les renseignements demandés avec les informations communiquées au titre du troisième pilier, comme il est précisé dans la ligne directrice Exigences de communication financière au titre du troisième pilier.

Les institutions doivent ajouter à leur site Web des archives permanentes comportant tous les gabarits de rapprochement et de divulgation et tous les tableaux explicatifs des périodes de déclaration antérieures. Elles doivent garantir l'accès du public aux renseignements déjà diffusés au sujet du troisième pilier pendant au moins 12 mois; si les institutions mettent des renseignements à la disposition des investisseurs pendant de plus longues périodes, elles doivent faire en sorte que les renseignements à fournir au titre du troisième pilier soient disponibles dans les archives pour la même durée.

4. Exigences en matière de divulgation pour les BISi

Les BISi doivent communiquer au public les informations suivantes :

  1. Tableau sommaire comparatif – Les BISi doivent faire rapport du rapprochement de leurs actifs au bilan figurant dans leurs états financiers et de la mesure de l'exposition au ratio de levier, à l'aide du tableau 1, à l'annexe I.

  2. Modèle de divulgation commun – Les BISi doivent présenter la répartition des principaux éléments réglementaires du ratio de levier à l'aide du tableau 2, à l'annexe I.

  3. Rapprochement des états financiers publics – Les BISi doivent divulguer la source des écarts importants entre l'actif total au bilan (moins l'actif sur dérivés et opérations de financement par titres [OFT] au bilan) déclaré dans leurs états financiers et leurs expositions au bilan, à la ligne 1 du modèle de divulgation commun.

  4. Autres – Les BISi doivent expliquer les principales causes des variations importantes de leur ratio de levier (Bâle III) observées entre la fin de la dernière période de déclaration et la période actuelle (qu'elles soient attribuables à des changements du numérateur et/ou du dénominateur).

5. Exigences de divulgation pour les institutions qui ne sont pas des BISi

Les institutions qui ne sont pas des BISi doivent présenter la répartition des principaux éléments réglementaires du ratio de levier à l'aide du tableau 2 à l'annexe I.

ANNEXE I – Tableaux de déclaration

Tous les tableaux reproduits ci‑dessous sont extraits du cadre de RL du CBCB et de la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de levierLa ligne directrice du BSIF <em>Exigences de levier</em>:  <a href="/fr/consignes/repertoire-consignes/exigences-levier-2019-0">http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/LR19.aspx</a>. (EL), et ils devraient être lus conjointement avec ces document.

Tableau 1CBCB, <em>Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements</em>, paragraphe 52, le 12 janvier 2014, <a href="https://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf" rel="external">http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf</a>. : RL1 - Comparaison sommaire des actifs comptables et de la mesure de l'exposition du levier de ratio pour les BISi

  Élément En dollars canadiens
1 Actif consolidé total selon les états financiers publiés  
2 Ajustement pour placements dans des entités bancaires, financières, d'assurance ou commerciales, qui sont consolidés à des fins comptables, mais hors du périmètre de la consolidation réglementaire  
3 Ajustement pour expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles de reconnaissance du transfert de risque  
4 Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan d'après le référentiel comptable applicable, mais exclus de la mesure d'exposition du ratio de levier  
5 Ajustements pour instruments financiers dérivés  
6 Ajustement pour opérations de financement par titres (c'est‑à‑dire, actifs assimilés aux pensions et prêts garantis semblables)  
7 Ajustement pour postes hors bilan (c'est‑à‑dire, montants en équivalent-crédit des expositions hors bilan)  
8 Autres ajustements  
9 Mesure de l'exposition du ratio de levier  

Suit une description de chaque ligne du tableau 1 tirée du cadre de RL de Bâle (avec des renvois à la ligne directrice EL du BSIF).

  • La ligne 1 doit indiquer l'actif consolidé total des BISi d'après leurs états financiers.
  • La ligne 2 doit indiquer les ajustements apportés aux placements dans des entités bancaires, financières, d'assurance ou commerciales, qui sont consolidés à des fins comptables, mais hors du périmètre de la consolidation réglementaire, d'après les paragraphes 4 et 15 de la ligne directrice EL.
  • La ligne 3 doit indiquer la diminution de la mesure de l'exposition du ratio de levier attribuable à l'exclusion des expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles de reconnaissance du transfert de risque aux termes du paragraphe 17 de la ligne directrice EL. Comme cet ajustement réduit la mesure totale de l'exposition du ratio de levier, il doit être déclaré en montant négatif.
  • La ligne 4 doit indiquer tous ajustements pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan d'après le référentiel comptable applicable de l'institution, mais exclus de la mesure d'exposition du ratio de levier, d'après la description à la note de bas de page 4 du cadre de RL du CBCB. Aucun ajustement n'est prévu pour les institutions, car elles sont soumises aux normes IFRS.
  • Les lignes 5 et 6 doivent indiquer les ajustements pour instruments financiers dérivés et opérations de financement par titres (c'est‑à‑dire, les actifs assimilés aux pensions et prêts garantis semblables), respectivement.
  • La ligne 7 doit indiquer le montant en équivalent-crédit des postes hors bilan, calculé selon la méthode énoncée aux paragraphes 39 à 47 de la ligne directrice EL.
  • La ligne 8 est réservée aux autres ajustements.
  • La ligne 9 doit indiquer la mesure de l'exposition du ratio de levier, qui devrait correspondre à la somme de tous les éléments précédents. Ce montant doit correspondre à la somme déclarée à la ligne 21 du tableau 2 ci‑dessous.

Les BISi doivent respecter les numéros de ligne indiqués ci‑dessous pour que les intervenants puissent facilement comparer les BISi tant au pays qu'à l'étranger. Lorsqu'une cellule est vierge, la mention S.O. ou Néant peut y être inscrite, mais le numéro de ligne ne doit pas changer.

Tableau 2 : RL2 - Modèle de divulgation commun du ratio de levier pour les BISi et les institutions qui n'en sont pas CBCB, <em>Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements</em>, page 12, lignes 1 à 22, le 12 janvier 2014, <a href="https://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf" rel="external">http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf</a>.

(Chaque ligne est expliquée à la page suivante.

  Élément Cadre du ratio de levier
Expositions au bilan
1 Postes au bilan (à l'exclusion des dérivés, des OFT et des expositions sur titrisation faisant l'objet de droits acquis, mais compte tenu des suretés)  
2 Majoration pour suretés sur dérivés lorsqu'elles sont déduites des actifs au bilan aux termes du référentiel comptable applicable (IFRS)  
3 (Déductions d'actifs débiteurs au titre de la marge pour variation en espèces liée aux opérations sur dérivés)  
4 (Montants de l'actif déduits dans le calcul des fonds propres de catégorie 1  
5 Total des expositions au bilan (à l'exclusion des dérivés et des OFT) (somme des lignes 1 à 4)  
Expositions sur dérivés
6 Coût de remplacement lié aux opérations sur dérivés  
7 Majorations pour exposition potentielle future liée à toutes les opérations sur dérivés  
8 (Volet exonéré d'une contrepartie centrale sur les expositions compensées de client)  
9 Montant notionnel effectif ajusté des dérivés de crédit souscrits  
10 (Compensations notionnelles effectives ajustées et majorations déduites pour les dérivés de crédit souscrits)  
11 Total – Expositions sur dérivés (somme des lignes 6 à 10)  

Expositions sur opérations de financement par titres

12 Actifs bruts liés aux OFT constatés à des fins comptables (sans comptabilisation de la compensation), après ajustement pour opérations comptables de vente)  
13 (Montants compensés de liquidités à recevoir et de liquidités à payer sur actifs bruts d'OFT)  
14 Exposition au risque de contrepartie (RC) pour OFT  
15 Exposition sur opérations à titre de mandataire  
16 Total – Expositions sur opérations de financement par titres (somme des lignes 12 à 15)  

Autres expositions hors bilan

17 Exposition hors bilan sous forme de montant notionnel brut  
18 (Ajustements pour conversion en montants en équivalent-crédit)  
19 Postes hors bilan (somme des lignes 17 et 18)  
Fonds propres et expositions totales
20 Fonds propres de catégorie 1  
21 Total - Expositions (somme des lignes 5, 11, 16 et 19)  

Ratio de levier

22 Ratio de levier – Bâle III  

Suit la description de chaque ligne du tableau 2 tirée du cadre de RL de Bâle (avec des renvois à la ligne directrice Exigences de levier [EL]).

Les institutions doivent respecter les numéros de ligne indiqués ci‑dessous pour que les intervenants puissent facilement comparer les BISi tant au pays qu'à l'étranger. Lorsqu'une cellule est vierge, la mention S.O. ou Néant peut y être inscrite, mais le numéro de ligne ne doit pas changer.

No de ligne Explication
1 Actifs au bilan (excepté les dérivés, les OFT et les expositions de titrisation faisant l'objet de droits acquis mais incluant les sûretés) aux termes des paragraphes 14 et 17 à 20 de la ligne directrice EL.
2 Montant majoré pour sûretés données lorsqu’elles sont déduites des actifs au bilan aux termes du référentiel comptable applicable (IFRS).
3 Déductions d'actifs débiteurs au titre de la marge pour variation en espèces prenant la forme d'opérations sur dérivés, selon le paragraphe 22 de la ligne directrice EL, et déclarées en montants négatifs.
4 Déductions des fonds propres de catégorie 1 (Bâle III) calculées en fonction des paragraphes 4, 15 et 16 de la ligne directrice EL et exclues de la mesure d'exposition du ratio de levier, déclarées en montants négatifs.
5 Somme des lignes 1 à 4.
6 Coût de remplacement (CR) lié à toutes les opérations sur dérivés (y compris l'exposition découlant d'opérations décrites au paragraphe 24 de la ligne directrice EL), d'après le paragraphe 21 de la ligne directrice EL.
7 Majorations pour toutes expositions sur dérivés, selon les paragraphes 21 à 30 de la ligne directrice EL.
8 Expositions du portefeuille bancaire exonérées sur le volet d’opérations sur dérivés portant sur la contrepartie centrale découlant d’opérations compensées de client, selon le paragraphe 23 de la ligne directrice EL, et déclarées en montants négatifs.
9 Montant notionnel effectif ajusté (c'est‑à‑dire, le montant notionnel effectif réduit de la variation négative de la juste valeur) pour les dérivés de crédit souscrits, selon les paragraphes 27 à 29 de la ligne directrice EL.
10 Compensations notionnelles effectives ajustées de dérivés de crédit souscrits, selon les paragraphes 27 à 29 de la ligne directrice EL, et majorations déduites se rapportant aux dérivés de crédit souscrits selon le paragraphe 30 de la ligne directrice EL, déclarées sous forme de montants négatifs.
11 Somme des lignes 6 à 10.
12 Actifs bruts liés aux OFT constatés à des fins comptables sans autre comptabilisation de la compensation que la novation avec des contreparties centrales éligibles (CCE), comme il est précisé dans la note de bas de page 19 de la ligne directrice EL; suppression de certains titres reçus au sens de l’alinéa 32(i) de la ligne directrice précitée, et ajustement tenant compte d’opérations comptables de vente calculées aux termes du paragraphe 35 de la ligne directrice précitée.
13 Liquidités à recevoir et liquidités à payer sur actifs bruts d'OFT, compensées aux termes de l'alinéa 32(i) de la ligne directrice EL, déclarées en montants négatifs.
14 Mesure de risque de contrepartie pour les actifs d'OFT, calculée selon l'alinéa 32(ii) de la ligne directrice EL.
15 Montant de l'exposition sur opérations à titre de mandataire, calculé d'après les paragraphes 36 à 38 de la ligne directrice EL.
16 Somme des lignes 12 à 15.
17 Exposition totale hors bilan sous forme de montant notionnel brut, avant ajustement pour facteurs de conversion de crédit selon les paragraphes 39 à 47 de la ligne directrice EL.
18 Réduction du montant brut des expositions hors bilan imputable à l'application de facteurs de conversion de crédit selon les paragraphes 39 à 47 de la ligne directrice EL.
19 Somme des lignes 17 et 18.
20 Fonds propres de catégorie 1 calculés d'après le paragraphe 10 de la ligne directrice EL.
21 Somme des lignes 5, 11, 16 et 19.
22 Ratio de levier de Bâle III selon le paragraphe 5 de la ligne directrice EL (lignes 20/21).