Normes de liquidité (2023) Chapitre 2 - Ratio de liquidité à court terme

Chapitre 2 - Ratio de liquidité à court terme

  1. Le présent chapitre est tiré du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013, partie 1, Ratio de liquidité à court terme), et des Questions fréquemment posées - LCR (janvier 2013) du CBCB sur Bâle III (juin 2017). Pour faciliter la consultation, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé correspondant au texte figurant dans le présent chapitre sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragrapheNote de bas de page 1.

  2. Le Comité de Bâle a élaboré le ratio de liquidité à court terme (LCR) dans le but de favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d’une institution en veillant à ce qu’elle dispose de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) pour surmonter une crise grave qui durerait 30 jours civils. [Dispositif de Bâle, LCR 20.1]

  3. Le LCR constituera un élément essentiel de l’approche prudentielle du BSIF à l’égard du risque de liquidité, et il sera complété par une évaluation détaillée d’autres aspects du cadre de gestion du risque de liquidité de l’institution, conformément aux Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquiditéNote de bas de page 2 du CBCB et à la ligne directrice B‑6, Principes de liquiditéNote de bas de page 3, du BSIF, le NSFR (chapitre 3) et les autres outils de surveillance des liquidités (chapitre 4 et chapitre 6). En outre, le BSIF pourrait demander à une institution d’adopter des exigences ou paramètres plus contraignants, compte tenu de son profil de risque et du résultat de son évaluation de la conformité de l’institution avec les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et avec la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF.

Note du BSIF

La norme LCR s’applique aux BISi et aux institutions des catégories I et II, comme le décrit la ligne directrice du BSIF intitulée Exigences de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes banques. Une filiale qui est elle-même une IFF pourrait ne pas être tenue d’appliquer la norme LCR et de déclarer son ratio de liquidité à court terme si elle répond aux critères énumérés à la section 1.2, chapitre 1, « Vue d’ensemble », de la présente ligne directrice. En outre, conformément à la section 6.4, chapitre 6, « Outils de suivi des liquidités », certaines institutions pourraient devoir contrôler et déclarer leur ratio de liquidité à court terme pour chaque monnaie significative.

2.1. Objectif du LCR et utilisation des actifs liquides de haute qualité

  1. Cette norme vise à faire en sorte qu’une banque dispose d’un encours suffisant d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) non grevés, sous forme d’encaisse ou d’autres actifs pouvant être convertis en liquidités sur des marchés privés sans perdre - ou en perdant très peu - de leur valeur pour couvrir ses besoins de liquidité, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours civils. L’encours de HQLA non grevés devrait au moins permettre à la banque de survivre jusqu’au 30e jour du scénario de tensions, date à laquelle la direction de l’établissement et les responsables prudentiels auront dû décider des actions correctives appropriées ou le problème de l’institution aura pu faire l’objet d’une résolution ordonnée. Il donne en outre à la banque centrale plus de temps pour prendre des mesures appropriées, si elle les juge nécessaires. Comme indiqué dans les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et avec la ligne directrice B‑6 du BSIF, étant donné qu’on ne sait pas exactement quand se produisent les entrées et sorties, les institutions devraient prendre en compte l’éventualité qu’apparaissent des asymétries entre celles-ci au cours de la période de 30 jours et s’assurer que suffisamment d’actifs liquides sont disponibles pour couvrir ces éventuelles asymétries.

  2. Le LCR s’appuie sur des méthodes traditionnelles de « ratio de couverture » de liquidité utilisées au sein des banques pour évaluer leur exposition à des événements déclenchant des appels de liquidité. Le total des sorties nettes de trésorerie dans le scénario considéré doit être calculé sur une période de 30 jours civils. La norme exige que, hors situation de tensions financières, ce ratio ne soit pas inférieur à 100 % (autrement dit, l’encours de HQLA devrait être au moins égal au total des sorties nettes de trésorerie), et cela en permanence parce qu’il est destiné à faire face à un éventuel épisode de fortes tensions sur la liquidité. En période de tensions financières, cependant, les banques sont censées puiser dans leur encours de HQLA, et donc risquer de passer alors sous le seuil des 100 %, car le maintien du LCR à 100 % en pareil cas pourrait produire des effets excessivement négatifs sur la banque et d’autres intervenants. Par la suite, le BSIF évaluera la situation et adaptera sa réponse en fonction des circonstances. [Dispositif de Bâle, LCR 20.5]

  3. En particulier, le BSIF fondera ses décisions quant à l’utilisation par une institution de ses HQLA sur l’objectif central et la définition du LCR. Il exercera son propre jugement dans son évaluation et tiendra compte non seulement des conditions macrofinancières en vigueur, mais aussi des évaluations prospectives des conditions macroéconomiques et financières. Dans le choix des mesures à mettre en place, le BSIF gardera à l’esprit que certaines mesures peuvent être procycliques si elles sont appliquées dans des circonstances de tensions généralisées à tout le marché.

    1. Le BSIF évaluera les conditions au plus tôt et prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier aux risques de liquidité potentiels.
    2. Le BSIF prévoira des réponses différenciées à un LCR déclaré inférieur à 100 %. Les éventuelles dispositions prises seront proportionnelles aux causes, à l’ampleur, à la durée et à la fréquence de l’écart déclaré.
    3. Pour déterminer les mesures qui s’imposent, le BSIF évaluera plusieurs facteurs propres à l’institution et au marché concerné ainsi que d’autres circonstances liées aux cadres et conditions sur le plan intérieur et mondial. Ces considérations peuvent recouvrir, par exemple :
      1. la ou les raisons pour lesquelles le LCR est passé sous le seuil des 100 % : utilisation de l’encours de HQLA, incapacité à reconduire un financement ou importants tirages imprévus sur les obligations conditionnelles. En outre, les raisons peuvent être liées aux conditions générales de crédit, de financement et de marché, dont la liquidité sur les marchés de crédit, d’actifs et de financement, ayant une incidence sur une institution en particulier ou sur l’ensemble des institutions, indépendamment de leur propre situation;
      2. la mesure dans laquelle la baisse du LCR est due à un choc propre à l’institution ou généralisé à tout le marché;
      3. la solidité financière et le profil de risque global d’une institution, y compris ses activités, sa situation à l’égard d’autres exigences prudentielles, ses systèmes internes de gestion des risques, ses dispositifs de contrôle et autres processus de gestion, notamment;
      4. l’ampleur, la durée et la fréquence de la baisse déclarée des HQLA;
      5. le risque de contagion au système financier ainsi que la possibilité d’une restriction supplémentaire des flux de crédits ou d’une baisse accrue de la liquidité sur le marché qui pourraient résulter du maintien du LCR à 100 %;
      6. la disponibilité d’autres sources de financement conditionnelles, comme les financements de banque centraleNote de bas de page 4 ou d’autres mesures prises par les autorités prudentielles.
    4. Le BSIF aura un ensemble d’outils à sa disposition et s’en servira quand le LCR passera sous le seuil des 100 %. Les institutions peuvent utiliser leur encours de HQLA, que les épisodes de tensions soient propres à l’institution ou systémiques, même si le BSIF peut réagir différemment selon le cas.
      1. Au minimum, une institution devrait présenter une évaluation de sa position de liquidité, en indiquant les facteurs qui ont contribué au passage de son LCR sous le seuil des 100 %, les mesures qui ont été et seront prises, et la durée anticipée de la situation. Un renforcement de la notification au BSIF devrait être proportionnel à la durée de la pénurie de liquidité.
      2. Le cas échéant, le BSIF pourrait aussi demander à une institution de prendre des mesures visant à réduire son exposition au risque de liquidité, à renforcer sa gestion globale du risque de liquidité ou à améliorer son plan de financement d’urgence.
      3. Toutefois, dans une situation de tensions suffisamment fortes à l’échelle du système, il faudrait tenir compte des effets sur le système financier tout entier. Il conviendrait d’examiner les mesures susceptibles de rétablir les niveaux de liquidité et les appliquer pendant une période de temps jugée appropriée pour éviter d’exercer des tensions supplémentaires sur l’institution et sur l’ensemble du système financier.
    5. Les mesures prises par le BSIF s’inscriront dans l’approche globale du dispositif prudentiel. [Dispositif de Bâle, LCR 20.6]

2.2. Définition du LCR

  1. Le scénario associé à ce ratio suppose un choc à la fois idiosyncrasique (propre à l’institution) et généralisé (à tout le marché) qui aurait les conséquences suivantes :

    1. retrait d’une partie des dépôts de détail;
    2. perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti;
    3. assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés et auprès de certaines contreparties;
    4. sorties contractuelles supplémentaires, y compris obligation de fournir des sûretés, provenant d’un déclassement de la note de crédit de l’établissement allant jusqu’à 3 crans;
    5. hausse de la volatilité des marchés affectant la qualité des sûretés ou l’exposition potentielle future des positions sur dérivés, qui exigerait donc d’appliquer aux sûretés une décote supérieure ou de remettre des sûretés supplémentaires, ou entraînerait d’autres besoins de liquidité;
    6. tirages non programmés sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité accordés, mais non utilisés, fournis par l’institution à sa clientèle;
    7. besoin potentiel, pour l’institution, de racheter ses titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles afin d’atténuer le risque d’atteinte à la réputation. [Dispositif de Bâle, LCR 20.2]
  2. En résumé, le scénario défini par le BSIF réunira nombre des chocs subis durant la crise qui s’est déclarée en 2007 en une situation unique de graves tensions dans laquelle une institution devrait disposer de suffisamment de liquidité pour survivre pendant une période allant jusqu’à 30 jours civils.

  3. Ce test de résistance doit être considéré comme une exigence prudentielle minimale. Les institutions devraient procéder à leurs propres tests afin d’évaluer le niveau de liquidité dont elles devraient se doter au‑delà de ce minimum; elles devraient aussi élaborer leurs propres scénarios pouvant affecter leurs diverses lignes de métier. Ces tests de résistance internes devraient porter sur des périodes plus longues que celles imposées par le LCR. Les institutions devraient en partager les résultats avec le BSIF. [Dispositif de Bâle, LCR 20.3]

  4. Le LCR se compose de deux éléments :

    1. la valeur de l’encours de HQLA en cas de tensions majorée des dépôts admissibles à vue non opérationnels et à un jour;
    2. le total des sorties nettes de trésorerie, calculé à partir des paramètres définis ci dessous. [Dispositif de Bâle, LCR 20.4]

    Encours d’actifs liquides de haute qualité+dépôts admissibles à vue non opérationnels et à un jourTotal des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours civils suivants100%

Note du BSIF

Lorsqu’elles calculent le LCR, les institutions doivent considérer qu’une entité ou une contrepartie donnée appartient toujours à la même catégorie, peu importe le type de HQLA ou d’entrées ou de sorties de trésorerie dont il s’agit.

2.2.A. Encours d’actifs liquides de haute qualité (HQLA)

  1. Le numérateur du LCR est l’« encours de HQLA ». La norme stipule qu’une institution doit détenir un encours de HQLA non grevés pour compenser le total de ses sorties nettes de trésorerie (tel que défini ci‑dessous) pendant une période de 30 jours dans le scénario de tensions spécifié. Des « actifs liquides de haute qualité » sont des actifs qui restent liquides sur les marchés en période de crise et remplissent, dans l’idéal, les critères d’acceptation par la banque centrale. Les paragraphes qui suivent exposent les caractéristiques que ces actifs doivent généralement posséder et les exigences opérationnelles auxquelles ils doivent satisfaireNote de bas de page 5. [Dispositif de Bâle, LCR 30.1]

2.2.A.1. Caractéristiques des actifs liquides de haute qualité
  1. Des actifs sont considérés comme actifs liquides de haute qualité s’ils peuvent être facilement et immédiatement transformés en liquidité sans perdre - ou en perdant très peu - de leur valeur. La liquidité d’un actif dépend du scénario de tensions défini, du volume à mobiliser et de l’horizon considéré. Cependant, certains actifs sont plus à même que d’autres de générer des fonds sans encourir la décote importante normalement entraînée, sur les marchés de vente ferme ou de pensions, par les ventes forcées, même en période de tensions. Ci‑après sont présentés les facteurs qui déterminent si le marché d’un actif peut être une source fiable de liquidité en cas de tensions. Ces facteurs devraient aider le BSIF à déterminer les actifs qui, même s’ils satisfont aux critères figurant aux paragraphes 42 à 47, ne sont pas suffisamment liquides sur les marchés privés pour être admissibles.

    1. Caractéristiques fondamentales
      • Faible risque : les actifs comportant moins de risque sont généralement plus liquides. Une solvabilité élevée de l’émetteur et un degré peu élevé de subordination accroissent la liquidité d’un actif. Une duration courteNote de bas de page 6, un faible risque juridique, un faible risque d’inflation et le fait d’être libellé en une monnaie convertible présentant un faible risque de change améliorent également la liquidité d’un actif.
      • Valorisation aisée et sûre : un actif est d’autant plus liquide que les intervenants s’accordent plus aisément sur sa valorisation. Les actifs dont les structures sont plus simples, normalisées et homogènes sont généralement plus fongibles, ce qui favorise la liquidité. La formule de valorisation d’un actif liquide de haute qualité doit être facile à calculer et ne doit pas dépendre d’hypothèses hardies. En outre, les données entrant dans cette formule doivent être d’un accès public. En pratique, cela devrait exclure la plupart des produits structurés ou exotiques.
      • Faible corrélation avec des actifs à risque : l’encours d’actifs liquides de haute qualité ne devrait pas être associé à un risque de (forte) corrélation défavorable. Par exemple, les actifs émis par des établissements financiers sont plus susceptibles de devenir illiquides en période de tensions dans le secteur bancaire.
      • Cotation sur une place bien établie et reconnue : la cotation accroît la transparence d’un actif.
    2. Caractéristiques liées au marché
      • Marché dynamique et de taille suffisante : l’actif devrait disposer en permanence de marchés actifs de vente ferme ou de pensions, ce qui signifie :
        • que le marché devrait présenter des antécédents de largeur et de profondeur. De faibles écarts acheteur-vendeur, un gros volume de transactions et un groupe important et diversifié d’intervenants pourraient en attester. La diversité des intervenants réduit la concentration du marché et renforce la fiabilité de la liquidité sur le marché;
        • qu’une solide infrastructure de marché est nécessaire. La présence de multiples teneurs de marchés engagés accroît la liquidité, car un actif liquide de haute qualité fait vraisemblablement l’objet, en permanence, de cotations à l’achat ou à la vente.
      • Faible volatilité : les actifs dont les prix restent relativement stables et qui sont moins sujets à une forte baisse sur une certaine période sont moins susceptibles de provoquer une vente forcée pour faire face aux besoins de liquidité. La volatilité des prix et des primes sont de simples mesures indicatives de la volatilité de marché. Il devrait exister des antécédents de relative stabilité des conditions du marché (prix et décote, par exemple) et du volume en périodes de tensions.
      • Attrait de valeur refuge : par le passé, les intervenants ont eu tendance à rechercher ce type d’actifs en cas de crise systémique. La corrélation entre les variables de substitution pour la liquidité de marché et les tensions au sein du système bancaire est une mesure simple qui pourrait être utilisée. [Dispositif de Bâle, LCR 30.2, 30.6, 30.12]
  2. Comme le soulignent ces caractéristiques, des actifs liquides sont « de haute qualité » si, en cas de vente ferme ou de pension, leur capacité à générer de la liquidité reste intacte, même en période de graves tensions idiosyncrasiques et de marché. Les actifs de moindre qualité ne remplissent généralement pas cette condition. Une institution qui voudrait lever de la liquidité en mobilisant des actifs de qualité inférieure dans des conditions de graves tensions sur le marché devrait accepter l’importante décote liée aux ventes forcées et aux situations de risques de marché élevés. Cela peut non seulement entamer la confiance que lui porte le marché, mais aussi provoquer des pertes de valorisation pour les institutions détenant des instruments semblables et accroître les tensions sur leur position de liquidité, contribuant donc à de nouvelles ventes forcées, à une baisse des cours et à un amenuisement de la liquidité du marché. En pareil cas, la liquidité de marché de tels instruments est appelée à se tarir rapidement. [Dispositif de Bâle, LCR 30.3]

  3. Dans l’idéal, les HQLA (sauf les actifs de niveau 2B définis ci‑dessous) devraient aussi être acceptés par la banque centraleNote de bas de page 7 en garantie de l’octroi de liquidité intrajournalière et de lignes de crédit au jour le jour. Par le passé, les banques centrales ont apporté au système bancaire un soutien de liquidité supplémentaire en cas de graves tensions. Remplir les conditions de présentation des sûretés à la banque centrale devrait donc renforcer le sentiment que les banques détiennent des actifs qu’elles pourraient mobiliser en cas de graves tensions sans porter atteinte au système financier dans son ensemble. Cela contribuerait à accroître la confiance envers la sécurité et la solidité de la gestion du risque de liquidité au sein du système bancaire. [Dispositif de Bâle, LCR 30.4]

  4. Il convient de noter, toutefois, que l’acceptation par la banque centrale ne suffit pas à classer un actif parmi les HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 30.5]

2.2.A.2. Exigences opérationnelles
  1. Tous les actifs constituant l’encours de HQLA font l’objet de certaines exigences opérationnelles. Celles-ci ont pour but de rappeler que les actifs décrits aux paragraphes 42 à 47, même s’ils répondent aux critères de catégorie d’actif, de pondération de risques et de notation, ne devraient pas tous être admis dans le stock de HQLA, car il existe d’autres restrictions opérationnelles qui peuvent entraver la disponibilité des HQLA et en empêcher la monétisation rapide en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 30.13]

  2. Le but de ces exigences opérationnelles est que la banque gère son encours de HQLA de façon à pouvoir en permanence, pendant une période de tensions de 30 jours, les mobiliser immédiatement et les convertir en liquidité par le biais de ventes fermes ou de pensions, pour faire face à un appel de fonds éventuel, et combler toute asymétrie entre entrées et sorties de trésorerie sans que l’utilisation de la liquidité ainsi dégagée fasse l’objet de restrictions, et à pouvoir démontrer une telle aptitude. [Dispositif de Bâle, LCR 30.14]

Note du BSIF

Il est à noter qu’une sûreté HQLA détenue par une banque au premier jour de la période du LCR peut être comptabilisée dans l’encours de HQLA même si elle est vendue ou mise en pension à terme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]

  1. Toute institution devrait mobiliser régulièrement une partie représentative de ses actifs par le biais de pensions ou de ventes fermes afin de tester son accès au marché, l’efficacité de ses processus de mobilisation et la disponibilité de ses actifs, mais aussi afin de minimiser le risque d’émettre un signal négatif en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 30.15]

Note du BSIF

La mesure, l’objet et la fréquence de la monétisation des HQLA nécessaires pour se conformer au paragraphe 18 doivent être évalués au cas par cas. Il incombe aux institutions de tenir compte de l’esprit du paragraphe 18 dans la gestion des actifs liquides et de pouvoir démontrer au BSIF une approche appropriée plutôt que des stipulations ex ante. Les institutions n’ont pas à monnayer les HQLA spécifiquement à des fins de simulation; cette exigence peut être satisfaite au moyen d’opérations effectuées dans le cadre de leurs activités normales. [Dispositif de Bâle, LCR 30.15]

  1. Tous les actifs figurant dans l’encours devraient être non grevés. Par « non grevé » on entend exempt de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant l’aptitude de l’institution à liquider, vendre, transférer ou affecter l’actif. Un actif de l’encours ne devrait pas être immobilisé (explicitement ou implicitement) comme garantie, sûreté ou rehaussement de crédit pour une transaction, quelle qu’elle soit, ni servir à couvrir des frais opérationnels (comme les loyers et les salaires). Peuvent être considérés comme faisant partie de l’encours des HQLA les actifs détenus à l’institution et reçus dans le cadre de prises en pension et de cessions temporaires de titres, s’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l’institution. En outre, les actifs répondant aux critères de liquidité et de qualité, qui ont été présentés à l’avance, ou déposés, ou donnés en garantie à la banque centrale ou à un organisme public, mais non utilisés pour mobiliser des liquidités, peuvent être inclus dans l’encours d’actifs liquides non grevésNote de bas de page 8. [Dispositif de Bâle, LCR 30.16]

Note du BSIF

Les actifs reçus dans des transactions de swap de sûretés ou d’autres transactions de financement de titres peuvent être considérés comme faisant partie de l’encours des HQLA s’ils sont détenus à l’institution, s’ils n’ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l’institution.

Les institutions peuvent comptabiliser dans leur encours de HQLA (avec décotes appropriées) la portion inutilisée des sûretés HQLA déposées auprès d’une entité de compensation, telle qu’une contrepartie centrale (CCP) pour compenser les financements garantis au titre de l’encours de HQLA. Si l’institution ne peut déterminer les actifs précis qui demeurent inutilisés, elle peut supposer que les actifs sont grevés par ordre de valeur de liquidité croissante, conformément à la méthode énoncée à la note de bas de page 8. [Dispositif de Bâle, LCR 30.16]

La question de savoir si une sûreté est « inutilisée » doit être évaluée à la fin du jour de la date de déclaration dans le territoire en cause. [Dispositif de Bâle, LCR 40.47]

Les HQLA empruntés sans autre transaction compensatoire (c’est-à-dire, sans mise/prise en pension ni swap de sûretés) si les actifs sont rendus ou peuvent être rappelés dans les 30 jours suivants ne doivent pas être compris dans l’encours des HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]

  1. Une institution devrait exclure de l’encours les actifs que, bien que répondant à la définition de « non grevé » indiquée au paragraphe 19, elle n’aurait pas la capacité opérationnelle de monétiser pour couvrir les sorties en période de tensions. Une telle capacité opérationnelle nécessite de disposer de procédures et de systèmes adaptés, et notamment de permettre à la fonction mentionnée au paragraphe 21 d’accéder à toutes les informations nécessaires pour pouvoir monétiser tout actif à tout moment. La monétisation de l’actif doit être exécutable, d’un point de vue opérationnel, au cours de la période de règlement standard pour cette catégorie d’actif dans la juridiction concernée. [Dispositif de Bâle, LCR 30.17]

Note du BSIF

Lorsqu’un actif satisfaisant aux critères d’inclusion dans l’encours de HQLA a été reçu parmi d’autres sûretés en garantie d’une transaction (par exemple, une prise en pension), il peut être inclus dans l’encours de HQLA (avec les décotes associées) dans la mesure où il peut être mobilisé séparément. [Dispositif de Bâle, LCR 30.16]

  1. L’encours de HQLA devrait être placé sous la responsabilité de la fonction chargée de gérer la liquidité de la banque (le trésorier, par exemple), ce qui veut dire que la fonction a l’autorité permanente ainsi que la capacité juridique et opérationnelle de monétiser tout actif faisant partie de l’encours. Cette responsabilité doit être attestée soit par la conservation de ces actifs dans un portefeuille à part, géré par la fonction dans le but unique de les mobiliser comme source de liquidité éventuelle, soit en démontrant que la fonction peut, à tout moment de la période de tensions de 30 jours, monétiser l’actif et que le produit est à la disposition de la fonction pendant toute cette période sans qu’il y ait de conflit direct avec une stratégie commerciale ou une stratégie de gestion des risques. Par exemple, un actif ne devrait pas être inclus dans l’encours si la vente dudit actif, sans qu’il soit remplacé durant la période de 30 jours, éliminerait une couverture, ce qui créerait une position ouverte assortie d’un risque dépassant les limites internes. [Dispositif de Bâle, LCR 30.18]

Note du BSIF

Pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 21, le BSIF reconnaîtra les plans d’urgence concernant les liquidités dans lesquels la fonction chargée de gérer les liquidités de l’institution (p. ex., la fonction de trésorerie) a l’autorité permanente d’invoquer le plan à tout moment.

  1. Il est permis à une institution de couvrir le risque de marché des HQLA qu’elle détient tout en continuant de les inclure dans l’encours. L’institution qui choisit de couvrir le risque de marché doit tenir compte (dans la valeur de marché appliquée à chaque actif) de la sortie de trésorerie qui se produirait si la couverture devait être liquidée par anticipation (en cas de vente de l’actif). [Dispositif de Bâle, LCR 30.19]

  2. Conformément au principe 9 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et à la ligne directrice B6, Principes de liquidité, du BSIF, l’institution « devrait effectuer un suivi de l’agent qui détient de jure les sûretés ainsi que de leur lieu de détention, et vérifier de quelle façon ces sûretés peuvent être mobilisées rapidement ». Concrètement, elle devrait disposer d’une politique qui recense les entités juridiques, les lieux géographiques, les monnaies et les comptes spécifiques auprès de conservateurs ou de banques où sont détenus des HQLA. Elle devrait en outre décider si de tels actifs devraient être exclus pour des raisons opérationnelles et donc être en mesure de déterminer quotidiennement la composition de l’encours. [Dispositif de Bâle, LCR 30.20]

  3. Comme indiqué aux paragraphes 147 et 148, une institution peut faire figurer dans l’encours de HQLA, au niveau consolidé, les actifs qu’elle détient (le cas échéant) afin de satisfaire à des exigences réglementaires par entité juridique ou au niveau sous‑consolidé uniquement dans la mesure où les risques associés (mesurés par les sorties nettes de trésorerie de l’entité juridique ou du groupe sous‑consolidé) sont aussi reflétés dans le LCR consolidé. Les HQLA excédentaires éventuellement détenus par l’entité juridique ne peuvent être inclus dans l’encours consolidé que s’ils sont aussi à l’entière disposition de l’entité consolidée (société mère) en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 30.21]

  4. Lorsqu’elles évaluent si des actifs sont librement cessibles à des fins réglementaires, les institutions devraient avoir conscience que ces actifs peuvent ne pas être à l’entière disposition de l’entité consolidée en raison d’obstacles réglementaires, juridiques, fiscaux, comptables ou autres. Les actifs détenus par des entités juridiques qui n’ont pas accès au marché ne devraient être inclus que dans la mesure où ils peuvent être cédés librement à d’autres entités qui pourraient les monétiser. [Dispositif de Bâle, LCR 30.22]

  5. Dans certaines juridictions, il n’existe pas de marchés de pension importants, profonds et actifs pour les catégories d’actifs admissibles, et les actifs de cette nature sont donc susceptibles d’être mobilisés par le biais d’une vente ferme. Dans ces conditions, une institution devrait exclure de l’encours les actifs présentant des obstacles à la vente, tels que des décotes importantes liées à une vente forcée, qui entraîneraient un manquement aux exigences minimales de solvabilité ou à l’obligation de détenir de tels actifs, y compris, mais pas uniquement, les exigences réglementaires minimales applicables à la tenue de marché. [Dispositif de Bâle, LCR 30.23]

  6. Les institutions ne devraient pas inclure dans l’encours des HQLA des actifs, ou de la liquidité générée par des actifs, qu’elles ont reçus de leurs clients et sont en droit de mobiliser comme sûretés si le propriétaire effectif a le droit contractuel de retirer ces actifs durant la période de tensions de 30 joursNote de bas de page 9. [Dispositif de Bâle, LCR 30.24]

  7. L’institution peut inclure dans l’encours des HQLA les actifs reçus en garantie d’opérations sur dérivés qui ne sont pas cantonnés et qui peuvent légalement être mobilisés comme sûretés, pour autant qu’elle enregistre une sortie appropriée en regard des risques associés, comme indiqué au paragraphe 96. [Dispositif de Bâle, LCR 30.25]

  8. Comme l’énoncent principe 8 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et le principe 12 de la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF, toute institution devrait gérer activement ses positions et risques de liquidité intrajournaliers, pour être en mesure de satisfaire en temps voulu, en situation normale comme en période de tensions, à ses obligations de paiement et de règlement, et contribuer ainsi au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. Les institutions et l’autorité de contrôle doivent être conscientes que le scénario de crise pour le LCR ne couvre pas les besoins de liquidité intrajournalière, attendus ou inattendus. [Dispositif de Bâle, LCR 30.26]

  9. Si le ratio LCR doit être respecté et déclaré dans une monnaie unique, les institutions, pour leur part, doivent être en mesure de satisfaire à leurs besoins de liquidité dans chaque monnaie et de conserver des HQLA correspondant à la répartition de leurs besoins par monnaie. Toute institution devrait pouvoir utiliser l’encours de HQLA pour générer de la liquidité dans la monnaie et la juridiction enregistrant les sorties nettes de trésorerie. Le LCR par monnaie (voir le chapitre 6) devrait être surveillé et déclaré de façon à permettre à l’institution et à son autorité de contrôle de suivre de près les éventuels problèmes d’asymétrie de devises. Dans sa gestion du risque de liquidité en devises, l’institution devrait prendre en compte le risque que sa capacité d’échanger les monnaies et d’accéder aux marchés des changes correspondants diminue rapidement en période de tensions. Elle devrait avoir conscience que de soudaines fluctuations défavorables des cours aggravent les asymétries existantes et nuisent à l’efficacité de toutes les couvertures de change en place. [Dispositif de Bâle, LCR 30.27]

  10. Afin d’atténuer les effets de seuil qui peuvent apparaître lorsqu’un actif liquide admissible perd son éligibilité (par exemple en cas de déclassement de note), une institution sera autorisée à conserver des actifs de ce type dans son encours d’actifs liquides pendant 30 jours civils. Ce délai supplémentaire devrait lui permettre d’ajuster son encours ou de remplacer l’actif. [Dispositif de Bâle, LCR 30.28]

2.2.A.3. Diversification de l’encours des HQLA
  1. L’encours de HQLA devrait être largement diversifié au sein des catégories d’actifs elles‑mêmes (à l’exception de la dette souveraine de la juridiction d’origine de l’institution ou de la juridiction dans laquelle la banque exerce ses activités; des réserves auprès de la banque centrale; des titres de dette émis par une banque centrale; et des liquidités). Bien que certaines catégories d’actifs soient davantage susceptibles de rester liquides quelles que soient les circonstances, il n’est a priori pas possible de savoir avec certitude quels actifs de chaque catégorie pourraient faire l’objet de chocs a posteriori. Les institutions devraient donc avoir établi des principes et des limites visant à éviter la concentration par type d’actifs, par type d’émission et d’émetteur, et par monnaie (au regard de la répartition des sorties nettes de trésorerie par monnaie) au sein de chaque catégorie d’actifs. [Dispositif de Bâle, LCR 30.29]

2.2.A.4. Définition des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
  1. L’encours de HQLA devrait se composer d’actifs présentant les caractéristiques exposées aux paragraphes 12 à 15. La présente partie décrit le type d’actifs qui ont ces caractéristiques et qui peuvent donc faire partie de l’encours. [Dispositif de Bâle, LCR 30.30]

  2. Il existe deux catégories d’actifs admissibles. Sont inclus dans chaque catégorie les actifs que l’institution détient le premier jour de la période de tensions, quelle que soit leur durée résiduelle. La quantité d’actifs dits « de niveau 1 » n’est pas limitée. En revanche, les actifs dits « de niveau 2 » ne doivent pas représenter plus de 40 % de l’encours de HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 30.31]

  3. Les autorités de contrôle peuvent aussi décider d’inclure dans le niveau 2 une catégorie supplémentaire d’actifs (actifs de niveau 2B - voir le paragraphe 46 ci‑après). S’ils sont inclus, ces actifs ne devraient pas constituer plus de 15 % de l’encours total de HQLA. Ils doivent aussi être inclus dans le plafond de 40 % applicable aux actifs de niveau 2. [Dispositif de Bâle, LCR 30.33]

  4. Le plafond de 40 % pour les actifs de niveau 2 et de 15 % pour les actifs de niveau 2B sera calculé après application des décotes demandées et après prise en compte du dénouement des cessions temporaires de titres à court terme et de l’arrivée à échéance, dans les 30 jours civils, des swaps de sûretés impliquant des échanges de HQLA. Dans ce contexte, les opérations à court terme sont celles dont l’échéance est à 30 jours civils au maximum. [Dispositif de Bâle, LCR 30.34]

  5. Comme indiqué au paragraphe 36, le calcul du plafond de 40 % applicable aux actifs de niveau 2 devrait prendre en compte l’impact, sur l’encours de HQLA, des actifs de niveau 1 et de niveau 2 qui sont détenus au titre de financements garantisNote de bas de page 10, prêts garantisNote de bas de page 11 et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours civils. Le montant d’actifs ajustés de niveau 2 dans l’encours de HQLA ne peut dépasser les deux tiers du montant ajusté d’actifs de niveau 1 après application des décotes. Le calcul du plafond de 40 % applicable aux actifs de niveau 2 tiendra compte de toute baisse des actifs de niveau 2B admissibles tenant au plafond de 15 % applicable à ces actifsNote de bas de page 12. [Dispositif de Bâle, LCR 30.35]

Note du BSIF

Aux fins du calcul du LCR, le BSIF exigera seulement que la taille de la réserve d’actifs de niveau 2 et de niveau 2B soit établie sur une base ajustée, comme l’indique le paragraphe 37. Il surveillera toutefois, par l’intermédiaire des déclarations réglementaires, la taille de la réserve d’actifs de niveau 2 et de niveau 2B de l’institution sur une base non ajustée, comme l’indique la note de bas de page 12.

  1. En outre, le calcul du plafond de 15 % applicable aux actifs de niveau 2B devrait prendre en compte l’impact, sur l’encours de HQLA, des montants détenus sous forme de HQLA qui sont liés à des cessions temporaires de titres, prêts garantis et swaps de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours civils. Le montant ajusté d’actifs de niveau 2B dans l’encours de HQLA ne peut dépasser 15/85e de la somme des montants ajustés d’actifs de niveau 1 et de niveau 2 ou, lorsque le plafond de 40 % est contraignant, 1/4 du montant ajusté des actifs de niveau 1, dans les deux cas après application des décotes. [Dispositif de Bâle, LCR 30.36]

  2. Le montant ajusté d’actifs de niveau 1 désigne le montant d’actifs de niveau 1 qui résulterait de l’arrivée à échéance des financements garantis, prêts garantis et swaps de sûretés à court terme impliquant l’échange de HQLA contre des actifs de niveau 1 (y compris des liquidités) qui satisfont, ou satisferaient s’ils étaient non grevés, aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 16 à 28. Le montant ajusté d’actifs de niveau 2A désigne le montant d’actifs de niveau 2A qui résulterait de l’arrivée à échéance d’opérations à court terme (financements garantis, prêts garantis et swaps de sûretés) impliquant l’échange de HQLA contre des actifs de niveau 2A qui satisfont, ou satisferaient s’ils étaient non grevés, aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 16 à 28. Le montant ajusté d’actifs de niveau 2B désigne le montant d’actifs de niveau 2B qui résulterait de l’arrivée à échéance d’opérations à court terme (financements garantis, prêts garantis et swaps de sûretés) impliquant l’échange de HQLA contre des actifs de niveau 2B qui satisfont, ou satisferaient s’ils étaient non grevés, aux exigences opérationnelles énoncées aux paragraphes 16 à 28. Dans ce contexte, les opérations à court terme ont une échéance de 30 jours civils au maximum. Les décotes correspondantes seraient appliquées avant le calcul des plafonds respectifs. [Dispositif de Bâle, LCR 30.37]

  3. Le calcul de l’encours de HQLA se présente comme suit :

    • Encours de HQLA = niveau 1 + niveau 2A + niveau 2B - ajustement au titre du plafond de 15 % - ajustement au titre du plafond de 40 %

      où :

      ajustement au titre du plafond de 15 % = Max (niveau 2B ajusté - 15/85 × (niveau 1 ajusté + niveau 2A ajusté), niveau 2B ajusté - 15/60 × niveau 1 ajusté, 0)

      et

      ajustement au titre du plafond de 40 % = Max ((niveau 2A ajusté + niveau 2B ajusté - ajustement au titre du plafond de 15 %) - 2/3 × niveau 1 ajusté, 0)

      [Dispositif de Bâle, LCR 30.38, 30.39]

  4. La formule peut aussi s’écrire comme suit :

    • Encours de HQLA = niveau 1 + niveau 2A + niveau 2B - Max ((niveau 2A ajusté + niveau 2B ajusté) - 2/3 × niveau 1 ajusté, niveau 2B ajusté - 15/85 × (niveau 1 ajusté + niveau 2A ajusté), 0)

(i) Actifs de niveau 1
  1. Les actifs de niveau 1 peuvent constituer une part illimitée de l’encours de HQLA et ne sont pas soumis à décote aux fins du LCRNote de bas de page 13. Toutefois, l’autorité de contrôle nationale peut exiger une décote pour les titres de niveau 1 en fonction de facteurs tels que la duration, les risques de crédit et de liquidité et les décotes habituelles sur opérations de pension. [Dispositif de Bâle, LCR 30.40]

Note du BSIF

Les actifs de niveau 1 ne feront pas l’objet d’une décote. Ils pourront dont être inclus dans l’encours de HQLA à 100 % de leur valeur marchande.

  1. Les actifs de niveau 1 peuvent être :

    1. des pièces et des billets de banque;
    2. des réserves détenues par les banques auprès de la banque centrale (y compris les réserves obligatoires)Note de bas de page 14, dans la mesure où la politique de la banque centrale autorise des retraits sur ces réserves en période de tensionsNote de bas de page 15;
    3. des titres négociables représentatifs de créances sur - ou garanties par - des émetteurs souverains, des banques centrales, des organismes publics, la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et des institutions européennes ou des banques multilatérales de développement, et remplissant toutes les conditions suivantesNote de bas de page 16 :
      • être affectés d’une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de créditNote de bas de page 17;
      • être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
      • avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions;
      • ne pas être émis par une institution financièreNote de bas de page 18 ni par l’une de ses entités affiliéesNote de bas de page 19.
      • Note du BSIF

        Les créances visant le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un mandataire du gouvernement fédéral, d’une province ou d’un territoire dont les créances constituent, en vertu de leur loi habilitante, une obligation du gouvernement de tutelle seront assujetties à la même pondération que le gouvernement du Canada selon l’approche standard de Bâle II pour risque de crédit.

        Les titres émis dans le cadre du programme des titres hypothécaires garantis par la Loi nationale sur l’habitation peuvent être inclus dans les actifs de niveau 1.

        Pour les institutions non étrangères, qui ne sont pas des BISi, les réserves de titres hypothécaires LNH et d’obligations hypothécaires du Canada (OHC) lorsque la taille minimale de la réserve est inférieure à 25 millions de dollars peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1.

    4. lorsque l’entité souveraine a une pondération autre que 0 %, des titres de dette émis en monnaie locale par l’entité souveraine ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de l’institution;
    5. lorsque l’entité souveraine ne bénéficie pas d’une pondération de 0 %, des titres de dette souveraine ou de banque centrale émis dans une monnaie étrangère, à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie que l’institution devrait effectuer en période de tensions dans cette monnaie en raison de ses opérations dans la juridiction où le risque de liquidité est pris. [Dispositif de Bâle, LCR 30.41]

Note du BSIF

Les titres de dette souveraine et de banque centrale, même notés au-dessous de AA–, peuvent être considérés comme remplissant les critères d’inclusion dans les actifs de niveau 1 seulement lorsque ces actifs sont émis par l’entité souveraine ou la banque centrale du pays d’origine de la banque ou d’un pays d’accueil dans lequel la banque est présente via une filiale ou une agence. Par conséquent, les paragraphes 43d) et 43e) ne s’appliquent pas à un pays dans lequel la banque est seulement présente à travers une exposition au risque de liquidité libellée dans la monnaie de ce pays. [Dispositif de Bâle, LCR 30.41]

Au paragraphe 43e), le montant de dette souveraine ou de banque centrale assortie d’une pondération de risque autre que 0 % émise dans une monnaie étrangère et qui peut être incluse dans les actifs de niveau 1 est strictement limité à l’exposition en monnaie étrangère dans la juridiction de l’émetteur souverain ou de la banque centrale en question. [Dispositif de Bâle, LCR 30.41]

(ii) Actifs de niveau 2
  1. Les actifs de niveau 2 (comprenant des actifs de niveau 2A et les actifs de niveau 2B autorisés par le BSIF) peuvent faire partie de l’encours de HQLA, sous réserve qu’ils ne constituent pas plus de 40 % de l’encours total, après application des décotes. La méthode de calcul du plafond des actifs de niveau 2 et du plafond des actifs de niveau 2B est énoncée aux paragraphes 37 à 39. [Dispositif de Bâle, LCR 30.42]

(iii) Actifs de niveau 2A
  1. Une décote de 15 % s’applique à la valeur marchande courante de chaque actif de niveau 2A figurant dans l’encours de HQLA. Les actifs de niveau 2A peuvent être uniquement :

    1. des titres négociables représentatifs de créances sur - ou garantis par - des émetteurs souverains, des banques centrales, des organismes publics ou des banques multilatérales de développement, et remplissant toutes les conditions suivantes :Note de bas de page 20
      • être affectés d’une pondération de 20 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit;
      • être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
      • avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse de prix ne dépasse pas 10 % ou l’augmentation de la décote ne dépasse pas 10 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité);
      • ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliéesNote de bas de page 21.
    2. Les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial)Note de bas de page 22 et les obligations sécuriséesNote de bas de page 23 qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
      • s’agissant des titres de dette d’entreprise, ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliées;
      • pour les obligations sécurisées, ne pas être émises par l’institution elle‑même ni par l’une de ses entités affiliées;
      • soit (i) afficher une note de crédit à long terme d’au moins AA-Note de bas de page 24 attribuée par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) reconnu ou, en l’absence d’une note de crédit à long terme, une note à court terme équivalente en termes de qualité; soit ii) en l’absence de note de crédit d’un OEEC reconnu, afficher une notation interne dont la probabilité de défaut (PD) est au moins équivalente à AA-;
      • être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
      • avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions : c’est-à-dire que la baisse de prix ou l’augmentation de la décote au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité ne dépasse pas 10 %. [Dispositif de Bâle, LCR 30.43]
(iv) Actifs de niveau 2B
  1. Certains actifs supplémentaires (actifs de niveau 2B) peuvent être inclus dans le niveau 2, si les autorités nationales en décident ainsi. En choisissant d’inclure ces actifs dans le niveau 2 aux fins du LCR, les autorités de contrôle sont censées veiller à ce qu’ils satisfassent pleinement aux critères d’acceptationNote de bas de page 25. Elles devraient en outre s’assurer que les institutions disposent de systèmes et mesures adaptés pour surveiller et contrôler les risques (risques de crédit et de marché) qu’elles encourent du fait de ces actifs. [Dispositif de Bâle, LCR 30.44]

Note du BSIF

Le BSIF permettra aux institutions d’inclure des actifs de niveau 2B à titre de HQLA admissibles, à concurrence de la limite de 15 % du total des HQLA indiquée au paragraphe 35, à condition que ces actifs satisfassent à tous les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 47 pour le type d’actif en question.

  1. Une décote plus élevée s’applique à la valeur marchande courante de chaque actif de niveau 2B de l’encours de HQLA. Les actifs de niveau 2B peuvent être uniquement :

    1. moyennant une décote de 25 %, les titres adossés à des créances immobilières résidentielles (RMBS) qui remplissent toutes les conditions suivantes :
      • ne pas avoir été émis par l’institution elle‑même ou l’une de ses entités affiliées; cette condition s’applique aussi aux actifs sous‑jacents;
      • afficher une note de crédit à long terme égale ou supérieure à AA attribuée par un OEEC reconnu ou, en l’absence d’une note de crédit à long terme, une note à court terme équivalente en termes de qualité;
      • être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
      • avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse de prix ne dépasse pas 20 % ou l’augmentation de la décote ne dépasse pas 20 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité);
      • le portefeuille d’actifs sous-jacent est limité aux prêts immobiliers résidentiels et ne peut pas contenir de produits structurés;
      • les prêts immobiliers sous-jacents sont des « prêts avec droit de recours intégral » (autrement dit, en cas de saisie, si le produit de la vente du bien ne permet pas de rembourser l’intégralité du prêt, l’emprunteur reste débiteur du solde) et leur ratio prêt‑valeur maximal est de 80 % en moyenne à l’émission;
      • les titrisations sont soumises à des règles de « prise en charge des risques » qui exigent des émetteurs qu’ils conservent un intérêt dans les actifs qu’ils titrisent.

    Note du BSIF

    Au Canada, les autorités n’ont pas appliqué de règles particulières concernant la « prise en charge des risques ». Des exigences de divulgation plus rigoureuses et l’obligation de déduire la première perte de titrisation représentent des exemples de respect des principes de prise en charge des risques. Dans le cas des portefeuilles RMBS de juridictions étrangères, les institutions devraient se conformer à la réglementation sur la prise en charge des risques de la juridiction en cause.

    Le critère mentionné au paragraphe 47a) au sujet de la quotité de financement se réfère à la quotité moyenne pondérée (en fonction du solde des prêts) du portefeuille de prêt, c’est‑à‑dire que les prêts ayant une quotité de financement supérieure à 80 % ne sont pas exclus a priori. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]

    « À l’émission », au paragraphe 47a) désigne le moment où le RMBS est émis, c’est‑à‑dire que la quotité de financement moyenne des prêts sous‑jacents à la date d’émission du RMBS ne doit pas dépasser 80 %. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]

    1. moyennant une décote de 50 %, les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial)Note de bas de page 26 qui remplissent toutes les conditions suivantes :
      • ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliées;
      • soit i) afficher une note de crédit à long terme comprise entre A+ et BBB- attribuée par un OEEC reconnu ou, en l’absence d’une note de crédit à long terme, une note à court terme équivalente en termes de qualité; soit ii) en l’absence de note de crédit d’un OEEC reconnu, afficher une notation interne dont la probabilité de défaut (PD) est équivalente à une note comprise entre A+ et BBB-;
      • être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
      • avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse de prix ne dépasse pas 20 % ou que l’augmentation de la décote ne dépasse pas 20 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité).

    Note du BSIF

    Les titres de dette souveraine et d’entreprise notés BBB+ à BBB– qui ne sont pas inclus dans la définition des actifs de niveau 1 au paragraphe 43d) ou 43e) peuvent être considérés comme des actifs de niveau 2B, avec une décote de 50 %, dans la limite du plafond de 15 % applicable au total des actifs de niveau 2B. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]

    Les titres de dette d’entreprise cotés au moins AA- dont la baisse maximale du prix ou l’augmentation de la décote sur une période de 30 jours de tensions importantes sur la liquidité se situe entre 10 % et 20 % peuvent être inclus dans les actifs de niveau 2B à condition qu’ils répondent à toutes les autres exigences énoncées à l’alinéa 47b). [Dispositif de Bâle, LCR 30.43]

    Les titres représentant des créances sur des organismes publics cotés au moins BBB- dont la baisse maximale du prix ou l’augmentation de la décote sur une période de 30 jours de tensions importantes sur la liquidité ne dépasse pas 20 % peuvent être pris en compte dans le calcul des actifs de niveau 2B pourvu qu’ils répondent à toutes les autres exigences énoncées à l’alinéa 47b). [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]

    1. moyennant une décote de 50 %, les actions ordinaires qui remplissent toutes les conditions suivantes :
      • ne pas être émis par une institution financière ou par l’une de ses entités affiliées;
      • être négociées sur un marché organisé et soumises à compensation auprès d’une contrepartie centrale;
      • être une composante du principal indice boursier de la juridiction d’origine ou du lieu où le risque de liquidité est pris, tel que décidé par l’autorité de contrôle de la juridiction où l’indice est situé;
      • être libellées dans la monnaie locale de la juridiction d’origine de l’institution ou dans la monnaie de la juridiction où est le risque de liquidité est pris;
      • être négociées sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration;
      • avoir fait la preuve qu’ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions (c’est-à-dire que la baisse du cours des actions ne dépasse pas 40 % ou que l’augmentation de la décote ne dépasse pas 40 points de pourcentage au cours d’une période de 30 jours comportant d’importantes tensions sur la liquidité). [LCR 30.45]

    Note du BSIF

    Aux fins du troisième sous‑critère du paragraphe 47c), l’indice S&P/TSX 60 devrait être considéré comme le principal indice boursier au Canada. Les institutions devraient consulter l’autorité de contrôle à l’étranger lorsque, à la fois, i) elles détiennent des actions ordinaires; et ii) elles prennent le risque de liquidité, afin de déterminer le principal indice boursier de cette juridiction. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]

    Les institutions peuvent inclure les positions longues au comptant de sociétés non financières détenues à l’égard de positions courtes synthétiques dans les actifs de niveau 2B, à condition que les exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 soient satisfaites. Dans le cas des swaps boursiers à rendement total, par exemple, cela signifie que les contrats doivent comprendre des dispositions conférant à l’institution le droit inconditionnel de mettre fin au swap en réglant les flux de trésorerie (pour les actions aussi bien que pour les swaps) se produisant durant l’horizon de 30 jours du LCR. En outre, le processus de dénouement de telles opérations ne doit pas créer une position ouverte assortie d’un risque dépassant les limites internes, conformément au paragraphe 21.

    Les actions qui sont une composante du principal indice boursier ne sont admises dans l’encours de HQLA que si l’indice en question est situé au sein de la juridiction d’origine de l’institution ou si l’institution a une exposition au risque de liquidité dans cette juridiction, via une succursale ou autre entité juridique. [Dispositif de Bâle, LCR 30.45]

(v) Traitement des juridictions où les HQLA sont insuffisants

a) Évaluation de l’admissibilité aux autres options en matière de liquidité (ALA)

  1. Il se peut que, dans certaines juridictions, l’offre d’actifs de niveau 1 (ou de niveau 1 et de niveau 2Note de bas de page 27) libellés dans la monnaie nationale soit insuffisante pour répondre à la demande des institutions ayant des expositions significatives dans cette monnaie. Pour remédier à cette situation, le Comité de Bâle a mis au point d’autres options pour le traitement de l’encours de HQLA, qui devraient s’appliquer à un petit nombre de monnaies et de juridictions. La possibilité de recourir à ces options sera jugée au regard des conditions énoncées à l’annexe 1 du document du CBCB de janvier 2013 et sera déterminée dans le cadre d’un processus indépendant d’examen collégial supervisé par le Comité. Ce processus permet de s’assurer que ces options ne sont utilisées que s’il y a une insuffisance réelle de HQLA dans la monnaie locale au regard des besoins existantsNote de bas de page 28. [Dispositif de Bâle, 30.32, 31.1]

  2. Pour pouvoir recourir à une ALA, une juridiction devrait être en mesure de démontrer que :

    • l’offre de HQLA est insuffisante dans la monnaie locale, compte tenu de tous les facteurs qui agissent sur l’offre et la demande d’actifs de cette natureNote de bas de page 29;
    • la pénurie d’actifs tient à des contraintes structurelles à long terme ne pouvant être résolues à moyen terme;
    • elle a la capacité, par un mécanisme ou contrôle dont elle dispose, de limiter ou d’atténuer le risque que le recours à l’ALA ne donne pas les résultats escomptés;
    • elle s’engage à respecter les obligations relevant de la surveillance prudentielle, de la communication financière, de l’autoévaluation périodique et du processus indépendant d’examen collégial de son admissibilité.

    Tous les critères susmentionnés doivent être réunis pour qu’une juridiction puisse avoir recours à une ALA.

Note du BSIF

Le BSIF considère que ni le Canada, comme juridiction, ni le dollar canadien ($C), comme monnaie, ne respecte les critères d’admissibilité aux ALA mentionnées aux paragraphes 48 et 49. Il n’a donc pas intégré à la ligne directrice sur les normes de liquidité les consignes du document LCR 31 – Alternative Liquidity Approaches (en anglais seulement).

(vi) Dépôts admissibles à vue non opérationnels et à un jour
  1. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des HQLA, le BSIF reconnaîtra les dépôts à vue non opérationnels et à un jour placés par un sous-adhérent (qui n’est pas une filiale d’un adhérent) auprès d’un adhérent du BSIF ou d’un adhérent assujetti à la réglementation provinciale dans le numérateur du LCR. Par conséquent, ces dépôts admissibles ne devraient pas être considérés comme des rentrées provenant d’institutions financières en vertu du paragraphe 134 et ils pourront être inclus dans le LCR au taux de 100 % qu’ils auraient reçu s’ils avaient été par ailleurs visés au paragraphe 134.

2.2.B. Total des sorties nettes de trésorerie

  1. Le « total des sorties nettes de trésorerie »Note de bas de page 30 désigne les sorties totales attendues, moins les entrées totales attendues durant les 30 jours civils suivants, selon le scénario de tensions défini par l’autorité de contrôle. Le total des sorties attendues est calculé en multipliant les soldes de différents types ou catégories de passifs et d’engagements hors bilan par leurs taux attendus de retrait ou de décaissement. Le total des entrées attendues est calculé en multipliant les soldes de différentes catégories de créances contractuelles par leurs taux attendus d’encaissement dans le scénario considéré, jusqu’à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. [Dispositif de Bâle, 40.1]

Total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours civils suivants = total des sorties attendues - minimum {total des entrées de trésorerie attendues; 75 % du total des sorties de trésorerie attendues}

  1. Si la plupart des taux de non‑reconduction, des taux de retrait et des taux de tirage, etc. sont harmonisés pour toutes les juridictions, aux termes de la présente norme, certains paramètres restent néanmoins à déterminer par chaque autorité de contrôle nationale. Dans ce cas, les paramètres concernés devront être transparents et rendus publics. [Dispositif de Bâle, LCR 40.2]

  2. Il sera interdit aux institutions de comptabiliser deux fois un même élément. Ainsi, un actif intégré à l’« encours de HQLA » - le numérateur - ne saurait apparaître dans les entrées de trésorerie (partie du dénominateur). Lorsqu’un élément peut être comptabilisé dans plusieurs catégories de sorties (comme dans le cas d’un engagement confirmé de liquidité destiné à couvrir une dette arrivant à échéance dans la période de 30 jours civils), l’institution n’aura à déclarer que la sortie contractuelle maximale correspondante. [Dispositif de Bâle, LCR 40.4]

2.2.B.1. Sorties de trésorerie

Note du BSIF

Pour les dépôts placés contractuellement auprès d’une institution pour garantir une ligne de crédit ou un prêt accordé par cette institution qui n’arrivera pas à échéance ou ne sera pas réglé dans les 30 jours, ce dépôt ne pourrait être exclu du calcul du LCR que si les conditions suivantes sont remplies :

  • le prêt n’arrivera pas à échéance ou ne sera pas réglé au cours des 30 jours suivants;
  • l’accord de nantissement est régi par un contrat juridiquement valable interdisant le retrait du dépôt avant le règlement ou le remboursement intégral du prêt;
  • le montant à exclure au titre du dépôt ne peut dépasser l’encours restant du prêt (qui peut être la partie décaissée d’une ligne de crédit).

Le traitement ci-dessus ne s’applique pas à un dépôt qui couvre une ligne de crédit non tirée; dans ce cas, le traitement s’applique au plus élevé des deux montants suivants : le taux de retrait applicable à la ligne non tirée ou le montant déposé. [Dispositif de Bâle, LCR 40.5]

(i) Retraits sur dépôts de détail
  1. Les « dépôts de détail » sont les dépôts placés auprès des institutions par des personnes physiques. Ceux effectués par des personnes morales, y compris les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif, relèvent des « dépôts de gros »Note de bas de page 31. Les dépôts de détail visés par le LCR incluent les dépôts à vue et à terme, à moins que ces derniers ne soient exonérés au titre des critères énoncés aux paragraphes 62 et 63. [Dispositif de Bâle, LCR 40.5]

  2. Les dépôts de détail sont, à leur tour, subdivisés en fractions « stables » ou « moins stables », chaque catégorie étant associée à un taux minimal de retrait (voir ci‑après). Les institutions doivent discuter de la classification des nouveaux produits offerts avec le BSIF. Ces taux correspondent à des planchers, les différentes juridictions pouvant appliquer des taux plus élevés de façon à refléter le comportement des déposants en période de tensions. [Dispositif de Bâle, LCR 40.6]

Note du BSIF

Pour déterminer le taux de retrait des dépôts de détail :

  • Une institution entretient une relation durable avec un déposant de la clientèle de détail lorsqu’il existe une preuve de dépendance ou de recours du déposant à l’égard de l’institution qui rend le retrait de dépôts très improbable dans un contexte de crise. On présume généralement qu’une relation durable s’est développée lorsque le déposant détient des services bancaires complémentaires auprès de l’institution. Cette présomption vaut si l’un des critères suivants est respecté:
    • le déposant détient un dépôt à vue ou à terme en plus :
      • d’un ou de plusieurs placements à terme ou prêts à tempérament venant à échéance hors de la période du LCR; ou
      • d’une facilité de crédit renouvelable avec solde impayé (sauf les cartes de crédit); ou
      • d’un compte transactionnel; ou
      • d’un compte de courtage, de courtage à escompte ou de gestion du patrimoine auprès de l’institution ou de ses filiales directes;
    • le déposant détient des placements dans un compte enregistré (p. ex., Régime Enregistré d’Épargne Retraite, Régime Enregistré d’Épargne Étude, Compte Épargne Libre d’Impôt) auprès de l’institution;
    • d’autres combinaisons de services et de produits bancaires ayant permis d’accroître la résilience de la relation entre le déposant et l’institution, comme convenu avec le BSIFNote de bas de page 32.
  • un compte est transactionnel s’il répond à l’un des critères suivants :
    • la source de revenu du déposant est automatiquement déposée dans le compte;
    • des paiements de factures sont régulièrement prélevés sur le compte;
    • le compte est couramment utilisé pour les transactions initiées par le client.
  • un tiers non affilié est une entité qui n’est pas associée à l’institution ou qui n’est pas considérée comme une filiale de l’institution et qui agit pour le compte du client de détail dans un rôle consultatif (p. ex., capacité de diriger ou d’influencer l’institution où les fonds sont placés);
  • les dépôts sensibles aux taux d’intérêt (DSTI) sont des dépôts à vue dont le taux d’intérêt payé dépasse de beaucoup le taux moyen pour des produits de détail similaires, ou dont le taux d’intérêt payé est un taux promotionnelNote de bas de page 33 temporaire, et où les fonds déposés sont exempts de contraintes importantes sur les retraits.

a) Dépôts stables (taux de retrait = 3 % et plus)

  1. Les dépôts stables, qui sont généralement associés à un taux de retrait de 5 %, sont ceux qui sont entièrement couvertsNote de bas de page 34 par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente. Il existe deux possibilités :

    • soit les déposants entretiennent avec l’institution une relations durable qui rend un retrait très improbable;
    • soit les dépôts sont placés sur des comptes courants. [Dispositif de Bâle, LCR 40.7]
  2. Aux fins de cette exigence, par « système efficace de garantie des dépôts », il faut entendre un système i) garantissant une indemnisation rapide, ii) dont la couverture est clairement définie, et iii) bien connu du public. Dans le cadre d’un tel dispositif, l’organisme de garantie des dépôts dispose expressément des pouvoirs juridiques lui permettant de s’acquitter de son mandat; il exerce ses activités en toute indépendance et de manière transparente; et il doit rendre compte de son action. Une juridiction où les dépôts bénéficient d’une garantie de l’État explicite, juridiquement contraignante et fonctionnant comme décrit ci‑dessus peut être considérée comme disposant d’un système efficace de garantie des dépôts. [Dispositif de Bâle, LCR 40.8, 40.9]

  3. L’existence d’un mécanisme de protection ne permet pas à elle seule de considérer un dépôt comme « stable ». [Dispositif de Bâle, LCR 40.10]

  4. Les autorités de contrôle peuvent décider d’appliquer un taux de retrait de 3 % aux dépôts stables placés dans leur juridiction s’ils remplissent les critères susmentionnés et les critères supplémentaires suivants applicables aux dispositifs de garantie :

    • le dispositif de garantie des dépôts repose sur un système de préfinancement alimenté par des prélèvements périodiques sur les institutions ayant des dépôts garantis;Note de bas de page 35
    • il a les moyens d’assurer un accès rapide à des financements supplémentaires en cas de forte ponction sur ses réserves, par exemple une garantie de l’État explicite et juridiquement contraignante, ou l’autorisation permanente d’emprunter auprès de l’État;
    • les déposants ont accès aux dépôts couverts peu après le déclenchement du dispositifNote de bas de page 36.

    Les juridictions qui appliquent le taux de retrait de 3 % aux dépôts stables assortis de dispositifs de garantie satisfaisant aux critères susmentionnés devraient pouvoir justifier de taux de retrait applicables aux dépôts stables au sein du système bancaire inférieurs à 3 % durant des périodes de tensions conformes aux conditions définies aux fins du LCR. [Dispositif de Bâle, LCR 40.11, 40.12]

Note du BSIF

Les institutions peuvent comptabiliser le taux de retrait de 3 % des dépôts de détail qui respectent les critères des dépôts stables énoncés au paragraphe 56 et qui sont entièrement couverts par la Société d’assurance‑dépôts du Canada.

Les institutions peuvent comptabiliser le taux de retrait de 3 % pour les dépôts de détail situés à l’extérieur du Canada qui respectent les critères des dépôts stables énoncés au paragraphe 56 et qui sont entièrement couverts par un système de garantie qui respecte les critères énoncés au paragraphe 59 approuvés par l’autorité de contrôle prudentiel de la juridiction en question.

b) Dépôts moins stables (taux de retrait = 10 % et plus)

  1. Il appartient aux autorités de contrôle d’élaborer des tranches supplémentaires assorties de taux de retrait plus élevés (10 % au minimum) pour les dépôts de détail dont la stabilité apparaît moindre. Les taux applicables dans la juridiction en question devraient alors être clairement définis, transparents et rendus publics. Les dépôts concernés pourraient inclure, au choix de l’autorité de contrôle de la juridiction, les dépôts qui ne sont pas entièrement couverts par un système efficace de garantie ou une garantie de l’État, les dépôts importants, les dépôts réalisés par des clients fortunés ou ayant des stratégies de placement complexes, les dépôts susceptibles d’être retirés rapidement et les dépôts libellés en devises. Les institutions doivent attribuer chaque dépôt moins stable à l’une des catégories ci-dessous. Lorsqu’un dépôt peut être classé dans plus d’une catégorie, le taux de retrait le plus élevé doit être attribué. [Dispositif de Bâle, LCR 40.13]

    1. Les dépôts de détail assurés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
      1. le déposant n’a pas de relation durable avec l’institution ou les dépôts ne sont pas dans un compte transactionnel; ou
      2. les dépôts proviennent de fonds et de fiducies et leur solde est contrôlé uniquement par le client de détail sous-jacent (c.-à-d. que l’intermédiaire n’influence pas le solde placé ou l’institution dont le solde est placé après le placement initial);

      se voient attribuer un taux de retrait de 10 %;

    2. les dépôts provenant du pays d’attache mais libellésNote de bas de page 37 en devises et qui ne peuvent être considérés comme « stables » au sens du paragraphe 56 se voient attribuer un taux de retrait de 10 %;
    3. les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds et qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
      1. le client a une relation durable avec l’institution; ou
      2. le dépôt est dans un compte transactionnel;

      se voient attribuer un taux de retrait de 10 %;

    4. les dépôts non assurés se voient attribuer un taux de retrait de 10 %, y compris la portion d’un dépôt excédant la limite de couverture d’assurance-dépôts et les dépôts ne satisfaisant pas aux critères de couverture d’assurance-dépôts;
    5. les dépôts sensibles aux taux d’intérêt dont le client gère directement les fonds et qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
      1. le client n’a pas de relation durable avec l’institution; et
      2. le dépôt n’est pas dans un compte transactionnel;

      se voient attribuer un taux de retrait de 20 %;

    6. les dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables dans les 30 prochains jours se voient attribuer un taux de retrait de 30 %;
    7. les dépôts à vue dont un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un taux de retrait de 40 %.
  2. Les dépôts de détail en devises sont ceux qui sont libellés dans toute autre monnaie que la monnaie de la juridiction dans laquelle l’institution exerce ses activités. L’autorité de contrôle déterminera le taux de retrait que les institutions de sa juridiction doivent utiliser pour les dépôts de détail en devises. Les dépôts de détail en devises seront considérés « moins stables » s’il y a lieu de penser qu’ils sont plus volatils que ceux libellés dans la monnaie locale. Plusieurs facteurs devront être pris en considération à cette fin, notamment le type de déposants concerné, leur degré de sophistication, et la nature même des dépôts (sont‑ils associés à des opérations commerciales dans la même monnaie? Sont‑ils placés en vue de dégager un rendement? etc.). [Dispositif de Bâle, LCR 40.15]

  3. Les sorties de trésorerie liées aux dépôts de détail à terme dont la durée résiduelle ou le préavis de retrait dépasse 30 jours seront exclues des sorties totales de trésorerie attendues si le déposant n’est pas légalement autorisé à les retirer dans les 30 jours, ou si un retrait anticipé engendre une pénalité sensiblement supérieure à la perte d’intérêtNote de bas de page 38. [Dispositif de Bâle, LCR 40.16]

  4. Si une institution autorise un quelconque déposant à effectuer un retrait sur un dépôt de ce type sans lui appliquer ni la pénalité correspondante ni la clause l’en interdisant contractuellement, l’ensemble des dépôts à terme sera alors réputé constituer des dépôts à vue (cela signifie que, quelle que soit leur durée résiduelle, ceux-ci seront soumis aux taux de retrait spécifiés aux paragraphes 55 à 61). L’autorité de contrôle nationale pourra définir des circonstances exceptionnelles correspondant à une situation imprévisible autorisant le déposant à retirer les dépôts visés sans que cela n’entraîne une modification du traitement de l’ensemble des dépôts à terme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.17]

Note du BSIF

Aux fins du paragraphe 63, le BSIF estime qu’une « situation imprévisible » comprend les situations prédéfinies et documentées comme le décès, une maladie catastrophique, la perte d’emploi ou la faillite du déposant.

  1. Malgré ce qui précède, l’autorité de contrôle pourra choisir d’appliquer un taux de retrait supérieur à 0 % aux dépôts de détail à terme qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 63 si elle indique clairement le traitement en vigueur dans sa juridiction et l’applique uniformément à toutes les institutions de son ressort. Elle peut en effet estimer probable, par exemple, que les déposants procèdent à des retraits sur dépôts à terme comme ils le feraient, en temps normal ou en période de tensions, sur des dépôts de détail à vue, ou que les institutions choisissent, en période de tensions, de restituer de tels dépôts pour préserver leur réputation, ou encore que des facteurs imprévus incitent les institutions à imposer des pénalités importantes à leur clientèle en cas de retrait anticipé. En pareils cas, l’autorité de contrôle appliquera un taux de retrait plus élevé à tout ou partie des dépôts en question. [Dispositif de Bâle, LCR 40.18]

Note du BSIF

Le BSIF appliquera un taux de retrait de 0 % à tous les dépôts de détail à terme conformes aux exigences du paragraphe 63, et il surveillera les pratiques des institutions à l’égard des dépôts de détail à terme pour s’assurer que cette mesure demeure appropriée.

(ii) Taux de retrait applicable aux financements de gros non garantis
  1. Aux fins de l’application du LCR, les « financements de gros non garantis » correspondent aux passifs et obligations générales envers des personnes morales (y compris des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif), non garantis par des droits juridiquement reconnus sur des actifs spécifiquement désignés détenus par l’institution emprunteuse, en cas de faillite, d’insolvabilité, de liquidation ou de résolution. Les obligations découlant de contrats dérivés sont explicitement exclues de cette définition. [Dispositif de Bâle, LCR 40.19]

  2. Les financements de gros inclus dans le périmètre du LCR désignent tous les financements pouvant être retirés dans la période de 30 jours visée par le LCR, ou dont la première date d’échéance contractuelle est située dans cette période (p. ex., dépôts à terme et titres de dette non garantis arrivant à échéance), ainsi que les financements sans échéance. Cette catégorie devrait englober tous les instruments assortis d’options pouvant être exercées à la discrétion de l’investisseur dans la période de 30 jours civils. S’agissant des financements assortis d’une option exerçable à la discrétion de l’institution, le BSIF tiendra compte des facteurs de réputation susceptibles de limiter la latitude de l’institution à ne pas exercer l’optionNote de bas de page 39. En particulier, lorsque le marché s’attend à ce que certains passifs soient remboursés avant la date d’échéance légale finale, les institutions et le BSIF doivent tenir compte de ce comportement aux fins du LCR et comptabiliser ces passifs dans les sorties. [Dispositif de Bâle, LCR 40.20]

  3. Les financements de gros avec option de remboursement anticipéNote de bas de page 40 sont exclus lorsque le bailleur de fonds ne peut exercer cette option qu’avec un préavis contractuel contraignant supérieur à 30 jours. [Dispositif de Bâle, LCR 40.21]

  4. Aux fins du LCR, les financements de gros non garantis sont classés dans les catégories ci-après sur la base, d’une part, de la sensibilité présumée des bailleurs de fonds au taux offert et, d’autre part, de la qualité de crédit et de la solvabilité de la banque emprunteuse. Ces facteurs sont eux-mêmes fonction du type de bailleurs de fonds et de leur degré de sophistication, ainsi que de leurs relations opérationnelles avec la banque. Les taux de retrait correspondant au scénario sont précisés par catégorie.

a) Financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises : 5 %, 10 % et plus

  1. Aux fins de la présente norme, les financements de gros non garantis fournis par de petites entreprises sont traités de la même manière que les dépôts de détail. Sont ainsi distinguées une part « stable » et différentes tranches « moins stables » définies par chaque juridiction. Les définitions et taux de retrait correspondants sont identiques à ceux applicables aux dépôts de détail. [Dispositif de Bâle, LCR 40.22]

  2. Cette catégorie se compose des dépôts et autres fonds qui proviennent de petites entreprises non financières. La définition des financements consentis par les « petites entreprises » correspond à celle des prêts aux petites entreprises qui est donnée au paragraphe 25 du chapitre 5 de la ligne directrice NFP du BSIF. Ces derniers sont gérés de la même manière que les expositions sur la clientèle de détail. Ils sont généralement considérés comme ayant, sur le plan du risque de liquidité, des caractéristiques similaires aux comptes de détail, pour autant que le total des financementsNote de bas de page 41 soit inférieur à 1,5 million de dollars canadiens par client (sur une base consolidée le cas échéant). [Dispositif de Bâle, LCR 40.23]

  3. Lorsqu’elle n’a pas d’exposition sur une petite entreprise au sens du paragraphe 24 du chapitre 5 de la ligne directrice NFP du BSIF, l’institution peut inclure un tel dépôt dans cette catégorie, pour autant que le total des financements consentis par le client soit inférieur à 1,5 million de dollars canadiens (sur une base consolidée le cas échéant) et que le dépôt soit géré de la même manière qu’un dépôt de détail. Autrement dit, l’institution réserve systématiquement à de tels dépôts le même traitement dans ses systèmes internes de gestion des risques et les traite comme les autres dépôts de détail, ce qui signifie qu’elle ne gère pas ces dépôts individuellement comme ceux des grandes entreprises. [Dispositif de Bâle, LCR 40.24]

  4. Le traitement des dépôts à terme de la clientèle de petites entreprises devrait être conforme à celui prévu aux paragraphes 62, 63 et 64 pour les dépôts de détail à terme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.25]

b) Dépôts opérationnels provenant d’activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie : 25 %

  1. Dans le cadre de certaines activités, la clientèle financière et non financière doit placer, ou laisser, des sommes en dépôt auprès d’une institution afin d’accéder plus aisément aux systèmes de paiement et de règlement et, plus généralement, d’effectuer des paiements. Le taux de retrait applicable à ces fonds pourrait être de 25 % si le client apparaît en situation de dépendance substantielle à l’égard de l’institution et si le dépôt est nécessaire pour de telles activités. L’aval de l’autorité de contrôle serait nécessaire, de façon à s’assurer que les institutions appliquant ce traitement mènent lesdites activités opérationnelles au niveau indiqué. Le BSIF peut choisir de ne pas autoriser les institutions à utiliser les taux de retrait applicables aux dépôts opérationnels dans les cas où, par exemple, une part importante des dépôts opérationnels provient d’une petite fraction de la clientèle (risque de concentration). [Dispositif de Bâle, LCR 40.26]

  2. Les activités admissibles dans ce contexte sont les activités de compensation, de garde ou de gestion de trésorerie répondant aux critères suivants :

    • Les services assurés par l’institution, en qualité d’intermédiaire indépendant, sont nécessaires au client pour réaliser ses opérations bancaires dans des conditions normales au cours des 30 jours suivants. Ainsi, cette condition ne sera pas remplie si l’institution sait que le client dispose de mécanismes de substitution adéquats.
    • Lorsqu’ils sont destinés à la clientèle institutionnelle, ces services doivent être régis par un accord juridiquement contraignant.
    • La résiliation de tels contrats sera assortie soit d’un préavis d’au moins 30 jours, soit de frais importants (coûts de transaction, frais informatiques, pénalités pour résiliation anticipée, frais juridiques, par exemple) à assumer par le client si les dépôts opérationnels sont transférés avant les 30 jours. [Dispositif de Bâle, LCR 40.27]
  3. Les dépôts opérationnels admissibles provenant de telles activités répondent aux critères suivants :

    • Les dépôts doivent découler des services sous‑jacents fournis par l’établissement de dépôts et non avoir été placés sur le marché de gros à la seule fin de produire des intérêts.
    • Les dépôts sont détenus dans des comptes spécifiques et rémunérés de façon à ne donner au client aucune incitation économique (qui ne se limite pas au versement des taux du marché) à y laisser des fonds excédentaires. Dans le cas où les taux d’intérêt en vigueur dans une juridiction sont proches de zéro, de tels comptes ne devraient en principe pas être porteurs d’intérêts. Les institutions devraient notamment avoir conscience que, lorsque les taux d’intérêt demeurent faibles pendant une longue période, les réserves excédentaires (telles que définies ci‑après) pourraient être substantielles. [Dispositif de Bâle, LCR 40.28]
  4. Le taux de 25 % n’est pas applicable aux réserves excédentaires qui, si elles étaient utilisées, laisseraient des fonds suffisants pour réaliser les activités de compensation, de conservation et de gestion de trésorerie. Autrement dit, dans les dépôts auprès du prestataire de services, seule la fraction dont il a été établi qu’elle répond aux besoins opérationnels d’un client peut être considérée comme stable. Les réserves excédentaires devraient être classées dans une catégorie appropriée au sein des dépôts non opérationnels; si les institutions ne sont pas en mesure d’en déterminer le montant, alors il faut supposer que l’intégralité du dépôt est excédentaire, et il est donc réputé non opérationnel. [Dispositif de Bâle, LCR 40.29]

  5. Les institutions doivent déterminer la méthodologie à employer pour recenser les dépôts excédentaires qui sont exclus de ce régime. Cette tâche devrait être réalisée à un niveau suffisamment fin pour évaluer correctement le risque de retrait en cas de tensions idiosyncrasiques. La méthodologie devrait intégrer des facteurs pertinents comme la probabilité que la clientèle de gros ait des réserves supérieures à la moyenne en anticipation de besoins de paiement spécifiques, et envisager des indicateurs appropriés (ratios de réserves rapportées aux volumes des paiements ou des règlements, ou aux actifs sous garde, par exemple) pour identifier les clients qui ne gèrent pas activement et efficacement leurs réserves. [Dispositif de Bâle, LCR 40.30]

  6. Les dépôts opérationnels se verraient appliquer un taux d’entrées de 0 % au niveau de l’institution déposante puisqu’ils sont nécessaires pour des raisons opérationnelles et que l’institution déposante ne peut donc en disposer aux fins d’autres décaissements. [Dispositif de Bâle, LCR 40.31]

  7. Malgré les catégories opérationnelles, si le dépôt considéré découle d’activités de correspondant bancaire ou de courtage de gros, il sera traité comme s’il n’existait pas d’activité opérationnelle aux fins de la détermination des taux de retraitNote de bas de page 42. [Dispositif de Bâle, LCR 40.32]

  8. Les paragraphes suivants décrivent les types d’activités susceptibles de générer des dépôts opérationnels. L’institution devrait évaluer si la présence de chacune de ces activités génère bien un dépôt opérationnel, car toutes ne répondent pas aux critères requis, les clients présentant des différences en matière de dépendance, d’activité et de pratiques. [Dispositif de Bâle, LCR 40.33]

  9. Dans le présent contexte, une relation de compensation désigne une prestation permettant à la clientèle de transférer indirectement des fonds ou des titres aux destinataires finals, par le biais de participants directs aux systèmes nationaux de règlement. Ce type de prestation se limite aux activités suivantes : transmission, rapprochement et confirmation d’ordres de paiement; crédit intrajournalier, financement à très court terme et gestion des soldes post-règlement; et détermination des soldes de règlement intrajournaliers et définitifs. [Dispositif de Bâle, LCR 40.33]

  10. Dans le présent contexte, une relation de garde désigne la fourniture de services de conservation, d’information, de traitement des actifs ou les autres prestations visant à faciliter les activités connexes sur le plan opérationnel et administratif, effectuées par l’institution pour le compte de ses clients, dans le cadre de leurs opérations ou de leur détention d’actifs financiers. De tels services sont limités au règlement des opérations sur titres, au transfert des paiements contractuels, au traitement des sûretés et aux services de gestion de la liquidité assimilés à des services de garde. Sont également inclus l’encaissement de dividendes et d’autres revenus, le traitement des souscriptions et rachats de la clientèle. Les services de garde peuvent également comprendre la gestion de titres, les services de fiducie aux entreprises, les dépôts fiduciaires, les services d’agence et de transferts de fonds et de titres, y compris pour le paiement et le règlement (hors activités de correspondant bancaire) et les opérations sur certificats représentatifs de titres. [Dispositif de Bâle, LCR 40.34]

  11. Dans le présent contexte, une relation de gestion de trésorerie désigne la fourniture de services de gestion de trésorerie et assimilés. Les « services de gestion de trésorerie » renvoient ici aux produits et services permettant à la clientèle de gérer ses flux de trésorerie, ses actifs et ses passifs, et de réaliser les transactions financières nécessaires à la conduite ordinaire de son activité. Lesdits services sont limités à la transmission des paiements, à la collecte et à l’agrégation des fonds, à la gestion des paies et au contrôle des décaissements. [Dispositif de Bâle, LCR 40.35]

  12. La part des dépôts opérationnels provenant d’activités de compensation, de garde et de gestion de trésorerie qui est entièrement prise en charge par l’organisme de garantie peut recevoir le même traitement que les dépôts de détail « stables ». [Dispositif de Bâle, LCR 40.36]

c) Traitement des dépôts dans les réseaux institutionnels d’institutions coopératives : 25 % ou 100 %

  1. Un réseau institutionnel d’« institutions coopératives » (ou autre appellation applicable) est un groupe d’institutions juridiquement autonomes qui, dans le cadre d’une structure légale de coopération, opèrent dans une optique stratégique commune et sous un même nom, des fonctions spécifiques étant assumées par une caisse centrale ou un prestataire central de services spécialisés. Un taux de retrait de 25 % peut s’appliquer au montant des dépôts placés par les membres auprès de la caisse centrale ou du prestataire spécialisé central, au titre a) d’obligations réglementaires de dépôt minimal déclaré à l’autorité de contrôle ou b) du partage des tâches et autres arrangement juridiques, réglementaires ou contractuels, pour autant que l’institution qui place le dépôt et celle qui le reçoit participent au même système de protection mutuel contre le risque d’illiquidité et d’insolvabilité de ses membres. Comme pour les autres dépôts opérationnels, ces fonds (étant considérés comme restant à la caisse centrale) se verraient appliquer un taux d’entrées de 0 % au niveau de l’institution déposante. [Dispositif de Bâle, LCR 40.37, LCR 40.38]

  2. L’autorité de contrôle devrait donner son accord après avoir vérifié qu’une institution appliquant ce traitement est bien la caisse centrale ou le prestataire de services central d’un tel « réseau coopératif » (ou autre appellation applicable). Les activités de correspondant bancaire ne seraient pas concernées par ce traitement et se verraient appliquer un taux de sorties de 100 %, tout comme les fonds placés auprès d’une caisse centrale ou d’un prestataire de services spécialisés pour une raison autre que celles précisées aux alinéas a) et b) du paragraphe ci‑dessus, ou au titre de fonctions opérationnelles de compensation, de garde ou de gestion de trésorerie définies aux paragraphes 81 à 83. [Dispositif de Bâle, LCR 40.39]

d) Financements de gros non garantis provenant d’entreprises non financières et d’entités souveraines, de banques centrales, de banques multilatérales de développement ou d’organismes publics : 20 % ou 40 %

  1. Cette catégorie comprend tous les dépôts et autres financements non garantis provenant d’entreprises non financières (hors celles classées dans les petites entreprises), d’entités souveraines (locales et étrangères), de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d’organismes publics, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement détenus à des fins opérationnelles (telles que définies ci‑dessus). Le taux de retrait applicable à ces fonds est de 40 % à moins que les critères figurant au paragraphe 88 ne soient réunis. [Dispositif de Bâle, LCR 40.40]

  2. Les financements de gros non garantis fournis, hors du cadre de relations opérationnelles, par les entreprises non financières, les entités souveraines, les banques centrales, les banques multilatérales de développement et les organismes publics peuvent se voir appliquer un taux de retrait de 20 % si le montant total du dépôt est entièrement couvert par un système d’assurance efficace ou par une garantie publique équivalente. [Dispositif de Bâle, LCR 40.41]

e) Financements de gros non garantis provenant d’autres entités juridiques : 100 %

  1. Cette catégorie comprend tous les dépôts et autres financements provenant d’autres établissements (y compris banques, entreprises d’investissement, sociétés d’assurance, etc.), de fiduciairesNote de bas de page 43, de bénéficiairesNote de bas de page 44, de structures d’émission, de structures ad hoc, d’entités affiliées à l’institutionNote de bas de page 45 et d’autres entités, si ces fonds ne sont pas spécifiquement détenus à des fins opérationnelles (telles que définies ci‑dessus) ni inclus dans l’une des trois catégories précédentes. Le taux de retrait applicable est de 100 %. [Dispositif de Bâle, LCR 40.42]

  2. Cette catégorie englobe l’ensemble des obligations à moyen et long terme et autres titres de dette émis par la banque, quels qu’en soient le détenteur, à moins que les titres soient exclusivement vendus sur le marché de détail et détenus sur des comptes de détail (dont les comptes des petites entreprises qui sont assimilés à des comptes de détail conformément aux paragraphes 69 à 71), auquel cas les instruments pourront recevoir le traitement prévu pour la catégorie de déposant correspondante - clientèle de détail ou petite entreprise. Pour être traités de cette manière, les instruments de dette ne doivent pas seulement être spécifiquement conçus pour la clientèle de détail et de petites entreprises et commercialisés auprès d’elle. Il faut en outre que des limites soient fixées de telle sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par des intervenants autres que la clientèle de détail et de petites entreprises. [Dispositif de Bâle, LCR 40.43]

Note du BSIF

Les passifs d’acceptations bancaires estampillées émis par l’institution et qui viennent à échéance dans les 30 jours devraient être inclus en vertu du paragraphe 90.

  1. Les soldes de trésorerie de la clientèle qui découlent de services de correspondant bancaire ou de courtage de gros, y compris les liquidités résultant des services de courtage de gros mentionnés au paragraphe 79, devraient être considérés comme distincts des soldes qui doivent être cantonnés dans le cadre d’un régime de protection de la clientèle imposé par la réglementation nationale, et ne devraient pas faire l’objet d’une compensation avec d’autres expositions visées par la présente norme. Ces soldes détenus sur des comptes cantonnés, qui sont traités comme des entrées au paragraphe 135, devraient être exclus de l’encours de HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.44]

(iii) Taux de retrait applicable aux financements garantis
  1. Aux fins de la présente norme, les « financements garantis » désignent les passifs et obligations générales qui sont garantis par des droits juridiquement reconnus sur des actifs spécifiquement désignés détenus par la banque emprunteuse, en cas de faillite, d’insolvabilité, de liquidation ou de résolution. [Dispositif de Bâle, LCR 40.45]

  2. Perte de financements garantis sur cessions temporaires de titres à court terme. Dans ce scénario, la capacité à continuer d’opérer des prises ou mises en pension et d’autres cessions temporaires de titres est limitée aux transactions adossées à des HQLA ou réalisées avec une entité souveraine, un organisme public ou la banque centrale relevant de la même juridiction que l’institutionNote de bas de page 46. Les swaps de sûretés, de même que toute transaction apparentée, devraient être traités comme des prises ou mises en pension. En outre, les sûretés prêtées aux clients de la banque pour prendre des positions courtesNote de bas de page 47 devraient être traitées comme une forme de financement garanti. Dans le scénario considéré, l’institution devrait appliquer les coefficients ci‑après à la totalité de l’encours des financements garantis arrivant à échéance dans les 30 jours civils, y compris les positions courtes des clients à échéance non définie. Le montant des sorties est calculé sur la base du montant des fonds collectés au titre de la transaction, et non de la valeur de la sûreté sous‑jacente. [Dispositif de Bâle, LCR 40.46]

Note du BSIF

Des sorties de trésorerie sont associées à des swaps de sûretés lorsque la sûreté empruntée est de qualité supérieure dans le cadre de LCR à la sûreté prêtée. Le montant de ces sorties de trésorerie représente la différence entre le taux de sortie prévu au tableau du paragraphe 95 pour la sûreté prêtée et le taux d’entrée prévu pour la sûreté non mobilisée au tableau du paragraphe 126 au titre de la sûreté empruntée. Par exemple, lorsque des actifs de niveau 2A sont prêtés et des actifs de niveau 1 sont empruntés, un taux de sortie de trésorerie de 15 % doit être appliqué. De même, lorsque des actifs non HQLA sont prêtés et que des actifs 2A sont empruntés, un taux de sortie de trésorerie de 85 % doit être appliqué. Il convient de noter qu’aucune sortie de trésorerie ne doit être appliquée lorsque la sûreté prêtée et la sûreté empruntée sont du même type de LCR.

Pour les pensions et les swaps de sûretés qui débutent avant la période de 30 jours du LCR mais viennent à échéance à l’intérieur de cette période, le traitement est celui prévu pour les mises en pension et les swaps de sûretés respectivement aux paragraphes 93 à 95. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]

  1. En raison de la haute qualité des actifs de niveau 1, il est présumé qu’il n’y aura pas tarissement de la disponibilité de financements en contrepartie de ces actifs. En outre, aucune réduction de la disponibilité de fonds n’est à prévoir sur les financements garantis conclus avec la banque centrale et arrivant à échéance. Une réduction sera toutefois appliquée, à hauteur des décotes demandées, aux opérations arrivant à échéance lorsqu’elles sont adossées à des actifs de niveau 2. Un taux de 25 % vise les financements garantis arrivant à échéance et provenant de l’entité souveraine, d’une banque multilatérale de développement ou d’organismes publics relevant de la même juridiction que l’institution et dont la pondération de risque est de 20 % au maximum, lorsque lesdits financements sont adossés à des actifs autres que ceux de niveau 1 ou de niveau 2A, étant donné qu’il est peu probable que, en période de tensions généralisées, ces entités retirent leurs financements. Toutefois, cela s’applique uniquement à l’encours des financements garantis; les sûretés non utilisées et la simple capacité d’emprunt ne sont pas concernées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.47]

  2. Pour toutes les autres transactions arrivant à échéance, le taux de retrait applicable est de 100 %, y compris les transactions pour lesquelles l’institution a permis à ses clients d’assumer leurs positions courtes grâce à son propre stock de positions longues. Le tableau ci‑après résume les normes applicables :

    Catégories de financements garantis arrivant à échéance Montant à comptabiliser dans les sorties de trésorerie
    Opérations adossées à des actifs de niveau 1 ou auprès de banques centrales 0 %
    Opérations adossées à des actifs de niveau 2A 15 %
    Financements garantis provenant de l’entité souveraine ou d’organismes publics de la juridiction ou de banques multilatérales de développement, et non adossés à des actifs de niveau 1 et 2A. Pour les organismes publics, ce traitement n’est appliqué qu’à ceux qui sont affectés d’une pondération de risque de 20 % au maximum. 25 %
    Opérations garanties par des RMBS satisfaisant aux critères d’inclusion dans les actifs de niveau 2B 25 %
    Opérations adossées à d’autres actifs de niveau 2B 50 %
    Autres 100 %

    [Dispositif de Bâle, LCR 40.48]

Note du BSIF

Toutes les transactions garanties venant à échéance dans les 30 jours doivent être déclarées en fonction de la sûreté effectivement déposée à la date de mesure du LCR, en fin de journée, en appliquant les hypothèses de sorties prévues au paragraphe 95. Lorsqu’une institution dépose un lot de sûretés HQLA et non HQLA pour couvrir des financements garantis et qu’une partie de ces transactions a une durée résiduelle supérieure à 30 jours, si l’institution ne parvient pas à déterminer quels actifs spécifiques sont utilisés pour garantir les transactions à échéance résiduelle de plus de 30 jours, elle peut supposer que les actifs sont grevés par ordre de valeur de liquidité croissante, conformément à la note 8 du document LCR; les actifs ayant la plus faible valeur de liquidité aux fins du LCR sont assignés en premier lieu aux transactions ayant la plus longue durée résiduelle. [Dispositif de Bâle, LCR 40.48]

(iv) Exigences supplémentaires
  1. Sorties de trésorerie associées aux dérivés : un taux de 100 % devrait s’appliquer à la somme de toutes les sorties nettes de trésorerie. Les institutions devraient utiliser leur méthode de valorisation pour calculer les entrées et sorties de trésorerie contractuelles à attendre des instruments dérivés. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu’il existe une convention-cadre de compensation. Les institutions devraient exclure de ce calcul les exigences de liquidité qui résulteraient du besoin de sûretés supplémentaires dus à une variation de la valeur de marché ou à une dépréciation des sûretés fourniesNote de bas de page 48. Les options devraient être considérées comme exercées quand elles sont « dans le cours » pour l’acheteur. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]

Note du BSIF

Aux fins du paragraphe 96, les institutions doivent comptabiliser toute option qui vient à échéance ou qui peut être exercée dans les 30 jours et qui est « dans le cours » pour l’acheteur. Les flux de trésorerie doivent comptabiliser l’état de la transaction à la date de déclaration. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]

Les options avec règlement‑livraison doivent être comptabilisées selon la valeur de la liquidité des actifs livrés, c’est‑à‑dire que les actifs sont assujettis aux décotes qui seraient appliquées si ces actifs étaient des sûretés dans des transactions garanties ou des swaps de sûretés. Au cas où les dispositions contractuelles prévoient à la fois une livraison physique et un règlement en numéraire, on peut supposer un règlement en numéraire. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]

Dans le cas des options avec règlement‑livraison lorsque l’obligation de livraison peut être exécutée à l’aide de diverses catégories d’actifs, c’est‑à‑dire quand la partie débitrice a le choix entre différentes catégories de titres, si l’obligation de livraison peut être exécutée avec différentes classes d’actifs, la livraison du titre ayant la moindre valeur possible (« le moins cher à livrer ») peut être supposée. Ce traitement s’applique symétriquement du côté entrées et du côté sorties, de sorte que l’emprunteur est supposé livrer le titre assorti de la valeur de liquidité la plus basse. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]

Les flux de trésorerie issus de transactions sur dérivés de change impliquant l’échange intégral et simultané (ou dans la même journée) des montants en principal peuvent être pris en compte aux fins du LCR sous forme de flux net de trésorerie, même lorsque ces transactions ne sont pas couvertes par une convention‑cadre de compensation. [Dispositif de Bâle, LCR 40.49]

  1. Lorsque les paiements relatifs aux dérivés sont couverts par des HQLA, l’institution devrait calculer les sorties de trésorerie, nettes de toutes entrées sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés à l’institution, si elle est légalement autorisée à réutiliser la sûreté reçue pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et si elle dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire. Cette disposition est conforme au principe selon lequel les institutions ne devraient pas comptabiliser deux fois les entrées et les sorties de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 40.50]

  2. Besoins de liquidité supplémentaires activés par des clauses de déclassement incluses dans les opérations de financement, instruments dérivés et autres contrats : 100 % du montant de la sûreté qui serait constituée ou des sorties contractuelles de trésorerie associées à toute dégradation de notation jusqu’à un déclassement de trois crans. Bien souvent, les contrats qui régissent les produits dérivés ainsi que d’autres transactions comportent des clauses prévoyant, en cas de rétrogradation par une agence de notation reconnue, la constitution de sûretés additionnelles, un tirage sur des facilités conditionnelles, ou le remboursement anticipé de passifs existants. Le scénario prévoit par conséquent que, pour tout contrat intégrant des clauses de déclassement, l’institution considère que 100 % desdites sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires devront être mobilisées en cas de rétrogradation, allant jusqu’à un déclassement de trois crans, de la note de crédit à long terme de l’institution. Lorsque le seuil de déclenchement est lié à la note à court terme de l’institution, on se référera à la note à long terme correspondante, conformément aux critères de notation publiés. L’incidence du déclassement devrait englober l’impact sur tous les types de dépôts de garantie et de clauses contractuelles qui modifient les droits de réutilisation de sûretés non cantonnées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.51]

Note du BSIF

Sauf indication contraire expresse, les dispositions énoncées aux paragraphes 98 à 102 s’appliquent à tous les instruments dérivés (qu’ils soient de gré à gré ou échangés sur des marchés organisés, qu’ils soient compensés ou non). [Dispositif de Bâle, LCR 40.53]

  1. Besoins de liquidité supplémentaires en fonction de l’évolution éventuelle de la valeur des sûretés couvrant les dérivés et autres opérations : 20 % de la valeur des sûretés non constituées d’actifs de niveau 1. L’observation des pratiques de marché montre que la plupart des contreparties aux transactions sur dérivés sont tenues de couvrir leurs positions en valeur de marché, la plupart du temps par le biais de liquidités ou de titres de dette émis par une entité souveraine, une banque centrale, un organisme public ou une banque multilatérale de développement, et assortis d’une pondération de risque de 0 % selon l’approche standard de Bâle II. Lorsque ces actifs liquides de niveau 1 sont utilisés comme sûreté, le dispositif n’exigera pas que des HQLA supplémentaires soient détenus au titre d’une éventuelle variation de valorisation. Si, toutefois, les contreparties couvrent leurs expositions par d’autres formes de sûretés pour se prémunir contre une éventuelle dépréciation de ces titres, l’institution qui les constitue devra ajouter à l’encours de HQLA 20 % de la valeur desdites sûretés, nette des sûretés reçues par contrepartie (pour autant que la sûreté reçue ne fasse pas l’objet de restrictions sur sa réutilisation ou sa remobilisation). Ces 20 % seront calculés sur la base du montant notionnel de la sûreté exigée, après toute décote applicable à la catégorie de sûreté concernée. Toute sûreté qui figure dans un compte de marge cantonné ne peut être utilisée que pour compenser les sorties qui sont associées à des paiements pouvant être compensés sur ce même compte. [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]

Note du BSIF

Le montant notionnel de la sûreté exigée, au paragraphe 99, se fonde sur les modalités contractuelles (par exemple, les conventions de nantissement) qui incluent régulièrement la méthodologie à appliquer pour calculer le montant à couvrir (« montant notionnel ». [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]

La compensation des entrées et des sorties de sûretés entre plusieurs contreparties n’est pas prévue par le paragraphe 99, car l’incidence des variations de valeur (même pour des sûretés identiques) peut être asymétrique pour différentes contreparties. [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]

Les sorties nettes de trésorerie visées au paragraphe 99 ne peuvent pas être calculées en tenant compte d’autres sûretés admissibles, autres que de niveau 1, qui ne sont pas grevées à la date de déclaration du LCR ou qui deviendraient disponibles par suite des tensions – c’est‑à‑dire que le LCR ne prévoit pas de sous‑ensembles de HQLA (autres que de niveau 1) séparés qui seraient consacrés à des besoins de liquidité spécifiques ni d’entrées conditionnelles de sûretés. [Dispositif de Bâle, LCR 40.52]

  1. Besoins de liquidité supplémentaires activés par des sûretés excédentaires non cantonnées, détenues par l’institution et pouvant être appelées contractuellement à tout moment par la contrepartie : 100 % des sûretés non cantonnées qui pourraient être contractuellement rappelées par la contrepartie parce qu’elles dépassent le montant des sûretés exigées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.53]

Note du BSIF

Le paragraphe 100 renvoie aux sûretés excédentaires qui ne sont pas assujetties à des exigences de cantonnement et qui peuvent être incluses dans les HQLA (c.-à-d. lorsqu’un rappel par la contrepartie réduirait l’encours de HQLA) ou lorsqu’un rappel par la contrepartie nécessiterait un financement supplémentaire. [Dispositif de Bâle, LCR 40.53]

  1. Besoins de liquidité supplémentaires activés par des sûretés contractuellement exigées sur des transactions au titre desquelles la contrepartie n’a pas encore demandé la constitution de sûretés : 100 % des sûretés contractuellement exigées mais dont la contrepartie n’a pas encore demandé la constitution. [Dispositif de Bâle, LCR 40.54]

  2. Besoins de liquidité supplémentaires activés par des contrats qui autorisent le remplacement de certaines sûretés par des actifs non HQLA : 100 % des sûretés constituées de HQLA qui peuvent, sans l’accord de la banque, être remplacées par des actifs non HQLA et qui ont été reçues en garantie de transactions non cantonnées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]

Note du BSIF

Les risques associés à la substitution de sûretés couvrant des financements garantis d’une durée résiduelle supérieure à 30 jours doivent être comptabilisés comme des sorties conditionnelles, conformément au paragraphe 102. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]

Le taux de sorties de 100 % au paragraphe 102 a trait à la valeur de marché des sûretés reçues qui sont potentiellement substituables, après application de la décote respective aux fins du LCR – c’est‑à‑dire qu’il n’impose pas, pour la substitution potentielle de sûretés, un taux de sorties qui soit plus élevé que la valeur de liquidité des sûretés HQLA reçues aux fins du LCR. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]

En vertu du paragraphe 102, si des sûretés HQLA (par exemple, de niveau 1) peuvent être remplacées par d’autres sûretés constituées elles aussi de HQLA (par exemple, de niveau 2), il convient de leur appliquer un taux de sorties égal à la valeur de marché de la sûreté reçue, multiplié par la différence entre la décote sur les sûretés reçues et la décote sur le substitut potentiel. Si la sûreté de remplacement peut être d’une valeur de liquidité différente aux fins du LCR, la banque devrait supposer que la sûreté de remplacement potentielle déposée sera celle assortie de la plus faible valeur de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]

Les sorties de HQLA qui sont exclues de l’encours de HQLA de la banque par suite des exigences opérationnelles ne sont pas visées par le paragraphe 102. [Dispositif de Bâle, LCR 40.55]

  1. Besoins de liquidité supplémentaires activés par une variation de valorisation des opérations sur dérivés et autres instruments : les pratiques de place prévoyant que les expositions aux prix du marché sur produits dérivés et autres instruments soient couvertes par une sûreté, les institutions se trouvent donc exposées à un risque de liquidité substantiel découlant d’une variation de valorisations. Les entrées et sorties correspondant à des transactions relevant d’une même convention-cadre de compensation peuvent être traitées en valeur nette. Toute sortie engendrée par des besoins supplémentaires activés par une variation de valorisation devrait être intégrée dans le LCR calculé en retenant le plus grand flux de sûretés net sur 30 jours, en valeur absolue, ayant été enregistré au cours des 24 mois précédents. Le flux de sûretés net en valeur absolu est déterminé sur la base des sorties et des entrées réalisées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.56]

Note du BSIF

Le plus grand flux de sûretés net sur 30 jours en valeur absolue est le volume de sorties ou d’entrées le plus élevé, en termes nets cumulés, à la fin de toutes les périodes de 30 jours au cours des 24 mois précédents. À cette fin, les institutions doivent prendre en compte toutes les périodes de 30 jours au cours des 24 mois précédents. La compensation doit être envisagée à l’échelle du portefeuille. La direction de l’institution doit comprendre les mouvements de sûretés en termes de contreparties, et elle est encouragée à examiner les sorties potentielles à ce niveau-là. Le mécanisme primaire de l’approche « historique » demeure cependant les flux de sûretés au niveau du portefeuille. [Dispositif de Bâle, LCR 40.56]

  1. Perte de financements sur titres adossés à des actifsNote de bas de page 49 obligations sécurisées et autres instruments structurés : Le scénario prévoit un taux de sorties de 100 % sur les financements arrivant à échéance dans la période de 30 jours lorsque lesdits instruments sont émis par la banque elle-même (aucun marché de refinancement n’étant supposé exister). [Dispositif de Bâle, LCR 40.57]

Note du BSIF

Les titres de niveaux 1 et 2 inclus dans un lot de sûretés (par exemple, pour les obligations sécurisées et autres instruments garantis émis par l’institution elle‑même) qui deviennent non grevés dans les 30 jours par suite de l’arrivée à échéance de l’obligation sécurisée (obligation sécurisée ou autre instrument garanti émis par l’institution elle‑même) peuvent être compensés avec le remboursement de l’instrument d’emprunt garanti arrivant à échéance. Le montant de ces entrées de compensation doit prendre en compte les décotes respectives sur les actifs de niveau 2 appliquées à la valeur de marché de ces actifs. Les entrées nettes à ce titre doivent être considérées comme d’autres entrées de trésorerie contractuelles en vertu du paragraphe 140. [Dispositif de Bâle, LCR 40.57]

  1. Perte de financements sur papier commercial adossé à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et autres facilités de financement : 100 % du montant arrivant à échéance et 100 % des actifs restituables. Les institutions qui disposent de structures financières permettant l’émission d’instruments de dette à court terme, par exemple du papier commercial adossé à des actifs, devraient tenir pleinement compte des risques de liquidité émanant de ces structures. Ces risques recouvrent notamment, mais pas exclusivement : i) l’incapacité de refinancer les dettes arrivant à échéance, et ii) l’intégration, dans la documentation contractuelle, de dérivés ou produits assimilés permettant la « restitution » des actifs visés par un accord de financement, ou obligeant le cédant des créances originales à fournir de la liquidité - ce qui, en pratique, mettrait un terme à l’accord de financement (exercice d’une option de liquidité) -, dans la période de 30 jours. Lorsque l’institution confie ses opérations de financement structuré à une entité ad hocNote de bas de page 50 (structure d’émission ou véhicule d’investissement ad hoc), elle devra, pour déterminer ses besoins de HQLA, examiner l’échéance des instruments de dette émis par l’entité et les éventuelles options incorporées dans les accords de financement, qui pourraient déclencher la « restitution » des actifs ou créer des besoins de liquidité, que la structure ad hoc soit ou non consolidée. [Dispositif de Bâle, LCR 40.58]

    Élément de risque potentiel Exigences en HQLA
    Dette venant à échéance durant la période de calcul 100 % du montant venant à échéance
    Options incorporées dans les accords de financement prévoyant la « restitution » des actifs ou un apport potentiel de liquidité 100 % du montant des actifs qui pourraient être restitués ou de la liquidité exigible
  2. Tirages sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité. Les engagements confirmés de crédit et de liquidité sont définis ici comme des accords ou obligations contractuelles visant explicitement à octroyer un financement, à une date future, à des contreparties de gros ou de détail. Ils comprennent exclusivement les accords qui sont irrévocables (« engagements par signature ») ou ne peuvent être révoqués que sous certaines conditions. Les facilités révocables sans condition par l’institution - en particulier, celles ne prévoyant pas comme condition préalable une modification importante de la situation de crédit de l’emprunteur - ne sont pas concernées par la présente section (voir à leur sujet la partie « Autres engagements de financement conditionnels »). Ces facilités ou engagements de hors‑bilan peuvent être assortis d’échéances à court ou à long terme. Il est fréquent que les facilités à court terme soient renouvelées ou automatiquement reconduites à échéance. En cas de tensions, il sera vraisemblablement difficile aux clients de procéder à un remboursement rapide desdites facilités, quelle qu’en soit l’échéance (même courte). Par conséquent, toutes les facilités présumées tirées (décrites aux paragraphes suivants) seront considérées comme non remboursées, pour le montant spécifié, durant toute la durée du scénario, quelle que soit leur échéance. [Dispositif de Bâle, LCR 40.59]

  3. La part non décaissée de ces facilités est calculée nette de tout HQLA déjà fourni comme sûreté correspondante par la contrepartie, ou qui doit contractuellement être fourni comme sûreté quand la contrepartie tirera la facilité (facilité de crédit structurée comme une pension, p. ex.), à condition que l’institution soit légalement autorisée à réutiliser cette sûreté, après tirage de la facilité, afin de se procurer de nouvelles entrées de trésorerie; qu’elle dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire; et qu’il n’existe pas de corrélation excessive entre la probabilité de tirage et la valeur de marché de la sûreté. La sûreté peut être déduite du solde de la facilité, pour autant qu’elle ne soit pas déjà intégrée à l’encours de HQLA (conformément au principe de non‑double comptabilisation énoncé au paragraphe 53). [Dispositif de Bâle, LCR 40.60]

  4. Une facilité de liquidité est définie comme tout engagement confirmé de soutien non tiré, qui serait utilisé pour refinancer la dette d’un client dans des situations où celui-ci n’est pas en mesure de le faire sur les marchés financiers (p. ex., dans le cadre d’un programme de papier commercial, d’opérations de financement garanties, d’obligations de remboursement, entre autres). Aux fins de la présente norme, le montant de l’engagement à traiter comme une facilité de liquidité correspond à l’encours de dette émis par le client (ou à une fraction s’il s’agit d’un prêt consortial) qui arrive à échéance dans une période de 30 jours et qui est couvert par la facilité. La part d’une facilité de liquidité couvrant une dette dont l’échéance ne tombe pas dans la période de 30 jours n’entre pas dans le champ de la définition d’une facilité. Toute capacité supplémentaire de la facilité (soit l’engagement restant) serait assimilée à un engagement confirmé de crédit, assorti du taux de tirage indiqué au paragraphe 111. Les crédits généraux de fonds de roulement aux entreprises, par exemple les crédits renouvelables, n’apparaîtront pas dans cette catégorie, mais dans celle des facilités de crédit. [Dispositif de Bâle, LCR 40.61]

  5. Malgré ce qui précède, toute facilité fournie à des fonds alternatifs, à des fonds monétaires et à des structures de financement ad hoc, dont les entités ad hoc (définies au paragraphe 105) ou structures d’émission, ou à d’autres structures utilisées pour financer les propres actifs des institutions, devrait être assimilée dans son intégralité à une facilité de liquidité au bénéfice d’autres entités juridiques. [Dispositif de Bâle, LCR 40.62]

  6. En ce qui concerne la part des programmes de financement visés aux paragraphes 104 et 105 - à savoir, arrivant à échéance sous 30 jours ou comportant une option de liquidité pouvant être exercée durant cette période -, les institutions qui fournissent les facilités de liquidité connexes ne devront pas comptabiliser à la fois l’instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés. [Dispositif de Bâle, LCR 40.63]

  7. Tous les tirages contractuels sur des engagements confirmésNote de bas de page 51, de même que les tirages estimés sur les facilités révocables, intervenant dans la période de 30 jours, devront être comptabilisés en totalité en tant que sorties.

    1. Engagements confirmés de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises : les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 5 % à la part non décaissée de ces engagements.
    2. Engagements confirmés de crédit au bénéfice d’entreprises non financières, d’entités souveraines, de banques centrales, d’organismes publics et de banques multilatérales de développement : les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 10 % à la part non décaissée de ces engagements.
    3. Engagements confirmés de liquidité au bénéfice d’entreprises non financières, d’entités souveraines, de banques centrales, d’organismes publics et de banques multilatérales de développement : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 30 % à la part non décaissée de ces engagements.
    4. Engagements confirmés de crédit et de liquidité au bénéfice d’institutions de dépôts soumises au contrôle prudentiel : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 40 % à la part non décaissée de ces engagements.
    5. Engagements confirmés de crédit au bénéfice d’autres établissements financiers (y compris des entreprises d’investissement, des sociétés d’assurances, des fiduciairesNote de bas de page 52 et des bénéficiairesNote de bas de page 53 : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 40 % à la part non décaissée de ces engagements.
    6. Engagements confirmés de liquidité au bénéfice d’autres établissements financiers (y compris des entreprises d’investissement, des sociétés d’assurances, des fiduciaires et des bénéficiaires) : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 100 % à la part non décaissée de ces engagements.
    7. Engagements confirmés de crédit et de liquidité au bénéfice d’autres entités juridiques (y compris des entités ad hoc (telles que définies au paragraphe 105), structures d’émission et structures ad hocNote de bas de page 54 et autres entités non incluses dans les catégories précédentes) : Les institutions devraient appliquer un taux de tirage de 100 % à la part non décaissée de ces engagements. [Dispositif de Bâle, LCR 40.64]
  8. Obligations contractuelles de financement dans les 30 jours : Un taux de décaissement de 100 % devrait s’appliquer à toute obligation contractuelle de prêt à des établissements financiers non définie ailleurs dans la présente norme. [Dispositif de Bâle, LCR 40.65]

  9. Si le total des obligations contractuelles d’accorder des financements à la clientèle de détail et d’entreprises non financières au cours des 30 jours civils suivants (obligations ne relevant d’aucune des catégories précédentes) est supérieur à 50 % du total des entrées contractuelles à recevoir de cette clientèle dans les 30 jours, un taux de décaissement de 100 % devrait alors s’appliquer à la différence. [Dispositif de Bâle, LCR 40.67]

  10. Autres obligations de financement conditionnelles : taux de retrait définis au niveau national. [CBCB janvier 2013, par. 134]

  11. Les obligations de financement conditionnelles peuvent être contractuelles ou non contractuelles et ne constituent pas des engagements de prêt. Les obligations conditionnelles non contractuelles recouvrent les situations où la responsabilité directe ou partagée de l’institution dans la vente de produits ou de la prestation de services serait susceptible de se traduire par la fourniture d’un appui ou d’un apport de fonds en cas de tensions. Ces obligations conditionnelles peuvent être incorporées à des produits et instruments financiers commercialisés ou émis par l’institution ou avec son concours, et elles pourraient provoquer une expansion imprévue du bilan si un soutien devait être fourni afin de ne pas compromettre la réputation de l’institution. La catégorie englobe les produits et instruments à l’égard desquels le client ou le détenteur nourrit des attentes particulières de liquidité et de négociabilité, de sorte que, si ces dernières ne sont pas satisfaites de manière commercialement satisfaisante, cela pourrait nuire considérablement à la réputation de l’institution ou peser de toute autre façon sur la viabilité de ses activités. [Dispositif de Bâle, LCR 40.68]

  12. Certaines de ces obligations de financement conditionnelles sont explicitement subordonnées à un événement, de crédit ou autre, qui ne relève pas toujours des problèmes de liquidité simulés dans les tests de résistance, mais pourraient néanmoins provoquer un assèchement significatif de la liquidité en cas de tensions. Le BSIF et chaque institution doivent chercher à déterminer quelles « autres obligations de financement conditionnelles » pourraient se matérialiser dans le scénario de tensions. Les expositions potentielles de liquidité leur étant associées devraient être déterminées sur le plan national, sous forme d’hypothèse de comportement des intervenants. Il reviendrait à ce titre au BSIF de décider s’il convient d’intégrer ces sorties au LCR, et dans quelle mesure. Toutes les obligations de financement conditionnelles, de nature contractuelle et non contractuelle, de même que les hypothèses y afférentes et les événements déclenchants, devraient faire l’objet d’une déclaration. Le BSIF et les institutions doivent, à tout le moins, s’appuyer sur un historique du comportement des marchés pour déterminer les sorties applicables. [Dispositif de Bâle, LCR 40.69]

  13. Il convient de recenser les obligations de financement conditionnelles non contractuelles liées à d’éventuels tirages de liquidité émanant d’entreprises communes ou de participations minoritaires dans des entités qui ne sont pas consolidées aux termes du paragraphe 142, lorsqu’il est anticipé que l’institution sera le principal fournisseur de liquidité de l’entité lorsqu’elle en a besoin. Le montant inclus devrait être calculé selon la méthodologie convenue avec l’autorité de contrôle de l’institution. [Dispositif de Bâle, LCR 40.70]

Note du BSIF

Dans la mesure nécessaire, un taux de sorties de trésorerie de 100 % devrait être appliqué aux montants issus du calcul prévu au paragraphe 117. Tel que le mentionne le paragraphe 117, le BSIF décidera du montant visé par le taux de 100 % après avoir évalué la méthode que l’institution applique à ces obligations de financement conditionnelles non contractuelles et en tenant compte à cette fin de facteurs telles la nature de l’exposition et la probabilité de tirage.

  1. S’agissant des obligations de financement conditionnelles découlant d’instruments de crédit commercial, les autorités de contrôle nationales peuvent appliquer un taux de retrait relativement faible (inférieur ou égal à 5 %). Les instruments de crédit commercial sont des obligations commerciales directement adossées au mouvement de marchandises ou à la prestation de services, comme :

    • les lettres de crédit commercial documentaire, la remise (ou l’encaissement) documentaire et l’encaissement simple, les effets d’importation et effets d’exportation;
    • les garanties directement liées à des obligations de crédit commercial, telles que des garanties d’expédition. [Dispositif de Bâle, LCR 40.71]

Note du BSIF

Un taux de sorties de trésorerie de 3 % devrait s’appliquer aux obligations de crédit commercial visées par le paragraphe 118.

  1. Les engagements de prêts, comme le financement direct des importations ou exportations pour les entreprises non financières, sont exclus de ce traitement, et les institutions appliqueront les taux de tirage indiqués au paragraphe 111. [Dispositif de Bâle, LCR 40.72]

  2. Les autorités nationales devraient déterminer les taux de retrait pour les autres obligations de financement conditionnelles indiquées ci-après conformément au paragraphe 114. La catégorie des autres obligations de financement conditionnelles englobe différents produits et instruments, parmi lesquels :

    • facilités de liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition;
    • Note du BSIF

      Un taux de sorties de trésorerie de 2 % devrait être appliqué aux facilités de liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition fournies aux clients de détail et aux petites entreprises (au sens des paragraphes 54 et 70 et 71 respectivement. Les facilités de liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition fournies à tous les autres clients devraient être assujetties à un taux de sorties de trésorerie de 5 %.

    • garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations de crédit commercial (décrites au paragraphe 118);
    • Note du BSIF

      Un taux de sorties de trésorerie de 5 % devrait être appliqué aux garanties et aux lettres de crédit non visés au paragraphe 118.

    • obligations non contractuelles telles que :
      • les demandes potentielles de rachat des titres de dette émis par l’institution ou des structures d’émission, véhicules d’investissement sur titres et autres facilités de financement qui lui sont liés;
    • Note du BSIF

      Aucun taux de sorties de trésorerie ne devrait être appliqué à ces obligations non contractuelles (taux de sorties de 0 %).

      • les produits structurés que la clientèle s’attend à pouvoir négocier facilement, par exemple les titres à taux révisable et les effets à taux variable remboursables sur demande (VRDN);
    • Note du BSIF

      Un taux de sorties de trésorerie de 5 % devrait être appliqué à ces produits structurés.

      • les fonds gérés dans un objectif de préservation de la valeur, par exemple fonds de placement monétaires ou autres types d’organismes de placement collectif à capital garanti.
    • Note du BSIF

      Aucun taux de sorties de trésorerie ne devrait être appliqué à ces fonds gérés.

    • Lorsqu’un émetteur passe par un courtier ou un teneur de marché affilié, il pourrait être nécessaire d’intégrer une part de l’encours des titres de dette ayant une échéance supérieure à 30 jours civils (que ceux-ci soient assortis ou non d’une sûreté, et qu’ils soient à terme ou à court terme), en vue de couvrir la possibilité d’un rachat de cet encours.
    • Note du BSIF

      Aucun taux de sorties de trésorerie ne devrait être appliqué à ces obligations non contractuelles (taux de sorties de trésorerie de 0 %).

    • Obligations non contractuelles, au titre desquelles les positions courtes de certains clients sont couvertes par des sûretés reçues d’autres clients : un taux minimum de retrait de 50 % des obligations conditionnelles devrait être appliqué lorsqu’une banque dispose d’actifs de clientèle qui sont équilibrés, en interne, par les positions courtes d’autres clients, dont la sûreté ne peut pas être assimilée à un actif de niveau 1 ou 2, et lorsque l’institution pourrait être contrainte de trouver des ressources supplémentaires pour financer ces positions en cas de retrait par la clientèle. [Dispositif de Bâle, LCR 40.73]
    • Note du BSIF

      Un taux de sorties de trésorerie de 50 % devrait être appliqué aux obligations non contractuelles lorsque les positions courtes des clients sont couvertes par des sûretés reçues d’autres clients.

  3. Autres sorties contractuelles de trésorerie : 100 %. La présente norme vise également toutes les autres sorties contractuelles de trésorerie prévues dans les 30 jours civils à venir, dont les sorties visant à couvrir les emprunts de sûretés non garantis, les positions courtes non couvertes, le versement de dividendes ou les paiements d’intérêts contractuels. Des explications devront être apportées sur ce que recouvre la tranche. Les charges d’exploitation ne sont pas concernées. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]

Note du BSIF

Les transactions suivantes doivent être ignorées dans le calcul du LCR :

  • pensions livrées et swaps de sûretés à terme dont les dates de début et de clôture sont situées à l’intérieur de la période de 30 jours du LCR;
  • pensions livrées et swaps de sûretés à terme dont les dates de début et de clôture sont situées respectivement avant et après la période de 30 jours du LCR;
  • tous les achats et ventes à terme de HQLA;
  • les ventes et achats de HQLA non réglés.

Pour les pensions livrées et swaps de sûretés à terme qui débutent à l’intérieur de la période de 30 jours du LCR mais viennent à échéance au-delà de l’horizon de 30 jours du LCR, le traitement est le suivant :

  • les sorties de trésorerie au titre de prises en pension à terme (avec engagement irrévocable d’acceptation) sont à inclure dans les « autres sorties de trésorerie » conformément au paragraphe 121 et à compenser avec la valeur de marché de la sûreté reçue après déduction de la décote appliquée respectivement à ces actifs aux fins du LCR (15 % pour les actifs de niveau 2A, 25 % pour les actifs RMBS de niveau 2B, et 50 % pour les autres actifs de niveau 2B;
  • dans le cas des swaps de sûretés à terme, le montant net – obtenu par compensation entre les valeurs de marché des actifs fournis et reçus, après déduction de la décote applicable aux actifs concernés – doit être inclus dans les « autres sorties contractuelles » ou les « autres entrées contractuelles » en fonction du montant le plus élevé.

Les flux de trésorerie issus des ventes et des achats d’actifs non HQLA qui sont exécutés mais non encore réglés à la date de déclaration sont inclus dans les « autres sorties contractuelles ».

On notera que les sorties et les entrées de HQLA effectuées dans la période de 30 jours dans le contexte de transactions à terme non réglées ne sont prises en compte que si ces actifs sont ou seront inclus dans l’encours de HQLA de la banque. Les sorties et les entrées d’actifs de type HQLA qui sont ou seront exclues de l’encours de HQLA de la banque par suite des exigences opérationnelles sont traitées comme des sorties ou des entrées d’actifs non HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]

2.2.B.2. Entrées de trésorerie
  1. Dans ses entrées de trésorerie disponibles, l’institution devrait uniquement intégrer les entrées contractuelles (y compris les paiements d’intérêts) liées aux expositions en cours parfaitement productives et pour lesquelles l’institution n’a pas de raison d’anticiper de défaut dans la période de 30 jours. Les entrées de fonds conditionnelles ne sont pas comprises dans le total des entrées nettes de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.75]

  2. Les institutions et l’autorité de contrôle devraient, au titre de la gestion de la liquidité, surveiller la concentration des entrées attendues des contreparties de gros, de sorte que la position de liquidité des institutions ne dépende pas à l’excès d’entrées provenant d’un petit nombre de contreparties de gros (voire d’une seule). [Dispositif de Bâle, LCR 40.76]

  3. Plafond applicable au total des entrées : Afin d’éviter que les institutions s’appuient uniquement sur les entrées prévues pour satisfaire à leurs besoins de liquidité, et pour s’assurer qu’elles détiennent un niveau minimum de HQLA, le montant des entrées pouvant compenser les sorties est plafonné à 75 % des sorties totales de trésorerie attendues, telles que calculées dans la présente norme. Les institutions sont dès lors tenues de détenir un encours de HQLA égal au minimum à 25 % du total des sorties nettes de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.77]

(i) Prêts garantis, y compris les prises en pension et emprunts de titres
  1. Une institution devrait supposer que les accords de prise en pension ou d’emprunt de titres arrivant à échéance, lorsqu’ils sont garantis par des actifs de niveau 1, seront reconduits et ne donneront pas lieu à des entrées de trésorerie (0 %). Lorsque ces accords sont garantis par des HQLA de niveau 2, les entrées de trésorerie seront équivalentes à la décote applicable. Une institution est supposée ne pas reconduire ces accords lorsqu’ils sont garantis par des actifs qui ne remplissent pas les critères de liquidité et de qualité, et peut alors s’attendre à se voir restituer 100 % des liquidités qui leur sont associées. Les prêts assortis de sûretés accordés aux clients aux fins de prendre des positions à effet de levier (« prêts sur marge ») devraient également être considérés comme une forme de prêt garanti; toutefois, dans ce scénario, les institutions ne peuvent pas prendre en compte plus de 50 % des entrées contractuelles au titre des prêts sur marge arrivant à échéance et couverts par des actifs ne remplissant pas les critères de liquidité et de qualité. Ce traitement est conforme aux hypothèses présentées sur le financement garanti dans la section sur les sorties de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.78]

Note du BSIF

Les paragraphes 125 à 128 ne renvoient qu’aux types de transactions qui y sont explicitement mentionnés et, à moins que la contrepartie ne soit une banque centrale, ne couvrent pas, par exemple, les prêts garantis par des actifs non échangeables, tels que les immobilisations corporelles. [Dispositif de Bâle, LCR 40.45]

Le paragraphe 125 et le tableau du paragraphe 126 sont spécifiques aux prêts garantis dont l’échéance se situe au maximum à 30 jours. Les institutions ne doivent pas prendre en charge des entrées de trésorerie pour des prêts sur marge lorsque les fonds sont prêtés en vertu des dispositions « à terme » – en vertu desquelles l’institution accepte de rendre des fonds disponibles pour une période déterminée, mais le client n’est pas obligé d’utiliser les fonds, et lorsqu’il les utilise – ce qui lui confère la possibilité de rembourser après plus de 30 jours [Dispositif de Bâle, LCR 40.78]

  1. Une exception s’applique à la règle énoncée au paragraphe 125. Si la sûreté obtenue par le biais d’un contrat de prise en pension, d’emprunt de titres ou de swap de sûretés venant à échéance dans les 30 jours est réutilisée pour couvrir des positions courtes qui pourraient être prolongées au‑delà de 30 jours, l’institution devrait supposer que lesdits accords de prise en pension et de prêt de titres seront reconduits et ne donneront pas lieu à des entrées de trésorerie (0 %), puisqu’elle devra continuer à couvrir la position courte ou racheter les titres concernés. Les positions courtes incluent le cas où, dans son « portefeuille équilibré », l’institution a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d’une stratégie de négociation ou de couverture, et le cas où elle est à découvert sur un titre dans le portefeuille de pensions « équilibré » (autrement dit, elle a emprunté un titre pour une période donnée et l’a prêté sur une durée plus longue). [Dispositif de Bâle, LCR 40.79]

Catégorie d’actifs auxquels sont adossés les prêts garantis arrivant à échéance Taux d’entrées (si la sûreté n’est pas utilisée pour couvrir des positions courtes) Taux d’entrées (si la sûreté est utilisée pour couvrir des positions courtes)
Actifs de niveau 1 0 % 0 %
Actifs de niveau 2A 15 % 0 %
Actifs de niveau 2B - RMBS admissibles 25 % 0 %
Autres actifs de niveau 2B 50 % 0 %
Prêts sur marge assortis de toutes les autres sûretés 50 % 0 %
Autres sûretés 100 % 0 %

Note du BSIF

Des entrées de trésorerie sont associées à des swaps de sûretés lorsque, dans le cadre du LCR, la sûreté prêtée est de qualité supérieure à la sûreté empruntée et que cette dernière n’a pas été mobilisée pour sécuriser les positions courtes. Les montant de ces entrées de trésorerie doivent correspondre à la différence entre le taux des entrées prévu pour les sûretés non mobilisées au tableau du paragraphe 126 pour la sûreté empruntée et le taux des sorties prévu au tableau du paragraphe 95 pour la sûreté prêtée. Par exemple, lorsque des actifs de niveau 2B non RMBS sont empruntés, mais non mobilisés, pour couvrir des positions courtes et que des actifs de niveau 2A sont prêtés, un taux d’entrée de 35 % doit être appliqué. De même, lorsque des actifs non HQLA sont empruntés, mais non mobilisés, pour couvrir des positions courtes et que des actifs de niveau 2A sont prêtés, un taux d’entrée de 85 % doit être appliqué. Il convient de noter que les entrées ne doivent pas être appliquées lorsque la sûreté prêtée et la sûreté empruntée sont du même type LCR ou lorsque la sûreté empruntée a été utilisée pour sécuriser des positions courtes.

Pour les pensions livrées et les swaps de sûretés à terme dont les dates de début et de clôture sont situées respectivement pendant la période de 30 jours du LCR, le traitement est celui prévu pour les mises en pension, les prises en pension et les swaps de sûretés respectivement aux paragraphes 125 à 128. [Dispositif de Bâle, LCR 40.74]

Les taux d’entrées figurant à la troisième colonne du tableau au paragraphe 126 s’appliquent à toutes les opérations de prise en pension, d’emprunt de titres ou de swaps de sûretés lorsque les sûretés obtenues sont utilisées pour couvrir des positions courtes. La référence, au début du paragraphe 126, aux « positions courtes qui pourraient être prolongées au-delà de 30 jours », ne restreint pas la possibilité d’appliquer le taux d’entrées de 0 % à la fraction des financements garantis pour laquelle les sûretés obtenues couvrent des positions courtes d’une durée résiduelle contractuelle (ou attendue) de 30 jours au maximum. Au contraire, elle vise à souligner que l’institution doit être consciente que ces positions courtes peuvent être prolongées, ce qui imposerait à l’institution de reconduire le prêt garanti ou d’acheter des titres afin que les positions courtes restent couvertes. Dans l’un ou l’autre cas, le financement garanti ne conduirait pas, au regard de la situation de liquidité de la banque, à des entrées de trésorerie qui seraient de nature à être prises en compte aux fins du LCR. [Dispositif de Bâle, LCR 40.79]

  1. Si une institution a une position courte couverte par un emprunt de titre non garanti, elle devrait présumer que l’emprunt de titre non garanti auprès d’intervenants des marchés financiers ferait l’objet d’un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie ou de HQLA égale à 100 % pour garantir l’emprunt, ou une sortie de trésorerie pour dénouer la position courte en rachetant le titre. Cela correspondrait à une autre sortie contractuelle (100 %), aux termes du paragraphe 121. Si, toutefois, la position courte de la banque est couverte par une cession temporaire de titre assortie d’une sûreté, la banque devrait présumer que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours et se verra appliquer un taux de sorties de 0 %. [Dispositif de Bâle, LCR 40.80]

  2. Malgré les hypothèses de reconduction énoncées aux paragraphes 125 et 126, une institution devrait gérer ses sûretés de manière à pouvoir s’acquitter de son obligation de restituer une sûreté lorsque la contrepartie décide de ne pas reconduire une transaction de prise en pension ou d’emprunt de titreNote de bas de page 55. C’est, en particulier, le cas des sûretés qui ne sont pas des HQLA, ces sorties n’étant pas visées par le LCR. Le BSIF surveillera la manière dont les institutions gèrent leurs sûretés. [Dispositif de Bâle, LCR 40.81]

(ii) Engagements confirmés
  1. Aucune facilité de crédit, facilité de liquidité ou autre facilité de financement conditionnelle accordée à l’institution par d’autres institutions pour ses propres besoins ne saurait être considérée comme pouvant être tirée. Un taux d’entrées de 0 % est appliqué à ces facilités, ce qui signifie que le scénario ne tient pas compte des entrées relatives à des engagements confirmés de crédit ou de liquidité. Le but est de réduire le risque qu’une pénurie de liquidité dans une institution entraîne, par contagion, une pénurie de liquidité dans d’autres institutions, et de prendre en compte la possibilité que les autres institutions ne soient pas en mesure d’honorer des facilités de crédit, ou décident de ne pas le faire et d’encourir les risques juridiques et de réputation liés à ce choix, en vue de préserver leur propre liquidité ou de réduire leur exposition sur l’institution concernée. [Dispositif de Bâle, LCR 40.82]

(iii) Autres entrées, par type de contrepartie
  1. Pour toutes les autres catégories de transactions, qu’elles soient ou non assorties d’une sûreté, le taux d’entrées sera déterminé en fonction de la contrepartieNote de bas de page 56. Afin de tenir compte de la nécessité qu’il y a, pour une institution, d’accorder et de reconduire de manière continue des prêts en faveur de différentes catégories de contreparties, et ce, même durant les périodes de tensions, des limites ont été appliquées aux entrées contractuelles en fonction desdites catégories. [Dispositif de Bâle, LCR 40.83]

  2. S’agissant des entrées au titre de prêts consentis, l’institution ne devrait considérer que les prêts parfaitement productifs. En outre, les entrées ne devraient être prises qu’à la dernière date possible, compte tenu des droits contractuels dont disposent les contreparties. S’agissant des crédits renouvelables, on suppose alors que le prêt existant est reconduit et que tout solde est traité de la même façon qu’un engagement confirmé, c’est-à-dire aux termes du paragraphe 111. [Dispositif de Bâle, LCR 40.84]

  3. Les entrées provenant de prêts sans échéance précise (échéance indéterminée ou ouverte) ne devraient pas être prises en compte; aucune hypothèse ne devrait donc être formulée quant à l’échéance. Une exception serait le paiement du montant minimal de principal, de commission ou d’intérêt associés à un prêt à échéance ouverte, à condition que de tels paiements soit contractuellement exigibles dans les 30 jours. Ces montants devraient être assimilés à des entrées aux taux prescrits aux paragraphes 134 et 135. [Dispositif de Bâle, LCR 40.85]

a) Entrées provenant de la clientèle de particuliers et de petites entreprises

  1. Le scénario suppose que les institutions recevront de la clientèle de particuliers et de petites entreprises l’intégralité des versements (intérêts et principal) contractuellement exigibles dans les 30 jours au titre de prêts qui sont parfaitement productifs. Dans le même temps, les banques sont présumées continuer à accorder des prêts à cette clientèle, au taux de 50 % des entrées contractuelles. Les entrées nettes s’établissent ainsi à 50 % du montant contractuel. [Dispositif de Bâle, LCR 40.86]

b) Autres entrées provenant de la clientèle de gros

  1. Le scénario suppose que les banques recevront de la clientèle de gros l’intégralité des versements (intérêts et principal) contractuellement exigibles dans les 30 jours au titre de prêts qui sont parfaitement productifs. Dans le même temps, les institutions sont présumées continuer à accorder des prêts à cette clientèle, au taux de 0 % des entrées pour les institutions financières et les banques centrales, et de 50 % pour tous les autres clients et notamment les entreprises non financières, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les organismes publics. D’où les taux d’entrées ci‑après :

    • 100 % pour les institutions financières et les banques centrales;
    • 50 % pour les contreparties non financières de gros. [Dispositif de Bâle, LCR 40.87]

Note du BSIF

Les actifs sous forme d’acceptations bancaires estampillées détenus par l’institution qui viennent à échéance dans les 30 jours devraient être inclus en vertu du paragraphe 134.

  1. Les entrées provenant de titres qui arrivent à échéance dans les 30 jours et ne figurent pas dans l’encours de HQLA devraient recevoir le même traitement que les entrées des institutions financières (taux d’entrées de 100 %). Les institutions peuvent aussi inclure dans cette catégorie les entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, à condition que ces soldes cantonnés soient maintenus dans l’encours de HQLA. Ces entrées devraient être calculées conformément au traitement d’autres sorties et entrées connexes relevant de cette norme. Les titres de niveau 1 et de niveau 2 arrivant à échéance dans les 30 jours devraient être inclus dans l’encours d’actifs liquides, pour autant qu’ils répondent à toutes les exigences opérationnelles et définitionnelles énoncées aux paragraphes 16 à 47. [Dispositif de Bâle, LCR 40.88]

Note du BSIF

Les actifs qui remplissent les critères d’inclusion dans les HQLA doivent être considérés comme tels et non comme des entrées. Les institutions ne peuvent pas inclure dans les entrées la différence entre les remboursements effectifs de titres de niveau 2 et le montant considéré comme HQLA (après application de la décote au titre du LCR).

Les actifs arrivant à échéance, y compris les actifs de niveaux 1 et 2 qui sont exclus de l’encours des HQLA par suite des exigences opérationnelles, peuvent être considérés comme des entrées en vertu du paragraphe 135.

Les entrées de trésorerie provenant de titres arrivant à échéance, au sein d’un lot de sûretés couvrant des obligations sécurisées, peuvent être comptabilisées comme des entrées même si les titres arrivant à échéance sont (ou ont été) exclus de l’encours de HQLA parce qu’ils étaient grevés au sens du paragraphe 19. Cependant, si les titres arrivant à échéance doivent être remplacés, au sein du lot de sûretés, à l’intérieur de la période de 30 jours, une « autre sortie » au sens du paragraphe 121 devrait être enregistrée aux fins du LCR, à hauteur de la valeur de liquidité de ces titres.

[Dispositif de Bâle, LCR 40.88]

  1. Dépôts opérationnels : Les dépôts détenus auprès d’autres institutions financières à des fins opérationnelles, décrites aux paragraphes 73 à 83 (notamment pour la compensation, la garde et la gestion de trésorerie), sont présumés rester dans lesdites institutions. Aucune entrée ne saurait être comptabilisée à ce titre : le taux d’entrées applicable est donc de 0 %, comme indiqué au paragraphe 78. [Dispositif de Bâle, LCR 40.89]

Note du BSIF

Aux fins du paragraphe 136, un sous-adhérent (qui n’est pas une filiale d’un adhérent) détenant des dépôts opérationnels auprès d’un adhérent réglementé par le BSIF à l’égard de ses activités de compensation peut comptabiliser un taux d’entrée de 25 % pour ces dépôts. Par ailleurs, ces entrées de dépôts ne sont pas assujetties au calcul du plafond de 75 % s’appliquant aux entrées dont il est question au paragraphe 124.

Les dépôts détenus aux fins d’opérations bancaires correspondantes sont détenus à des fins opérationnelles et sont donc assujettis à un taux d’entrées de 0 %, conformément au paragraphe 136. Cela n’influe pas sur le taux de sortie de 100 % de ces dépôts de la part de l’institution qui a reçu le dépôt conformément au paragraphe 79. Ce traitement s’applique à tous les dépôts qui sont utilisés dans le contexte des accords bancaires correspondants, sans égard au nom du compte (p. ex. compte nostro). À cette fin, les dépôts bancaires correspondants désignent les dépôts qu’une institution cliente détient auprès d’une autre institution dans le but que l’autre institution correspondante détienne des soldes et règle les paiements dans une devise autre que la monnaie locale de l’institution cliente et au nom de l’institution cliente. Toutefois, un taux d’entrées de 100 % s’appliquerait au montant pour lequel l’institution est en mesure de déterminer que les fonds sont des « soldes excédentaires » au sens du paragraphe 76, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas liés à des fins opérationnelles et peuvent être retirés dans les 30 jours. [Dispositif de Bâle, LCR 40.89]

La méthode exposée aux paragraphes 73 à 84 pour les sorties de dépôts opérationnels doit être appliquée pour déterminer si les dépôts placés auprès d’une autre institution sont des dépôts opérationnels et se voient appliquer le taux d’entrées indiqué au paragraphe 136 De manière générale, si l’institution recevant le dépôt le classe comme opérationnel, l’institution qui le place doit elle aussi le classer comme dépôt opérationnel. [Dispositif de Bâle, LCR 40.89]

  1. Le même régime est appliqué aux dépôts détenus auprès de la caisse centrale d’un réseau bancaire coopératif, lesquels sont présumés être conservés dans l’institution, comme précisé aux paragraphes 85 et 86; autrement dit, aucune entrée ne saurait être comptabilisée par l’institution déposante et le taux applicable est donc de 0 %. [Dispositif de Bâle, LCR 40.90]

(iv) Autres entrées de trésorerie
  1. Entrées de trésorerie associées aux dérivés : un taux d’entrées de 100 % devrait s’appliquer à la somme de toutes les entrées nettes de trésorerie. Le montant des entrées et sorties de trésorerie associées aux dérivés devrait être calculé selon la méthodologie décrite au paragraphe 96. [Dispositif de Bâle, LCR 40.91]

  2. Lorsque les dérivés sont couverts par des HQLA, les entrées de trésorerie devraient être calculées nettes de toute sortie de liquidité et de toute sortie contractuelle de sûreté qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d’obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés, étant entendu que ces obligations contractuelles réduiraient l’encours de HQLA. Cela est conforme au principe selon lequel les institutions ne devraient pas comptabiliser deux fois les entrées et les sorties de liquidité. [Dispositif de Bâle, LCR 40.92]

  3. Autres entrées de trésorerie contractuelles : toutes les autres entrées de trésorerie contractuelles devront être affectées à cette catégorie. Des explications devront être apportées sur ce que recouvre la tranche. Les taux d’entrées devront être déterminés, pour chaque type d’entrée, par l’autorité de contrôle de chaque juridiction. Aux fins de la présente norme, les entrées de trésorerie liées à des revenus non financiers n’entrent pas dans le calcul des sorties nettes de trésorerie. [Dispositif de Bâle, LCR 40.93]

Note du BSIF

Pour les pensions livrées et swaps de sûretés à terme qui débutent à l’intérieur de la période de 30 jours mais viennent à échéance au-delà de l’horizon de 30 jours du LCR, le traitement est le suivant 

les entrées de trésorerie au titre de mises en pension à terme sont à inclure dans les « autres entrées contractuelles » conformément au paragraphe 140 et à compenser avec la valeur de marché de la sûreté fournie après déduction de la décote appliquée respectivement à ces actifs aux fins du LCR;

Dans le cas des swaps de sûretés à terme, le montant net – obtenu par compensation entre les valeurs de marché des actifs fournis et reçus, après déduction de la décote applicable aux actifs concernés – doit être inclus dans les « autres sorties contractuelles » ou les « autres entrées contractuelles » en fonction du montant le plus élevé.

Les flux de trésorerie issus des ventes d’actifs non HQLA qui sont exécutés mais non encore réglés à la date de déclaration sont inclus dans les « autres entrées contractuelles ».

On notera que les sorties et les entrées de HQLA effectuées dans la période de 30 jours dans le contexte de transactions à terme non réglées ne sont prises en compte que si ces actifs sont ou seront inclus dans l’encours de HQLA de la banque. Les sorties et les entrées d’actifs de type HQLA qui sont ou seront exclus de l’encours de HQLA de la banque par suite des exigences opérationnelles sont traitées comme des sorties ou des entrées d’actifs non HQLA. [Dispositif de Bâle, LCR 40.93]

Les actifs HQLA prêtés par une institution sans autre transaction compensatoire (c’est-à-dire, sans mise/prise en pension ni swap de sûretés) peuvent être inclus dans les « autres entrées contractuelles » – à leur valeur de marché après application de la décote pertinente du LCR – si les actifs sont rendus ou peuvent être rappelés dans les 30 jours suivants. [Dispositif de Bâle, LCR 40.93]

2.3. Aspects particuliers de l’application du LCR

  1. Sont décrits ci-après certains aspects particuliers liés à l’application du ratio de liquidité à court terme (LCR) : le champ d’application du LCR (au niveau du groupe ou au niveau de l’entité et des succursales de banques étrangères) et l’agrégation des monnaies au sein du LCR.

A. Champ d’application

  1. Outre les aspects liés au champ d’application abordés au chapitre 1, le BSIF déterminera quelles sont les participations d’un groupe bancaire dans des entités bancaires, entreprises d’investissement et autres entités financières, non consolidées, qui doivent être jugées significatives, compte tenu de leur impact en termes de liquidité sur le groupe au regard du LCR. En principe, une participation non majoritaire (coentreprise ou participation minoritaire dans une entité, par exemple) peut être considérée comme significative si le groupe bancaire est le principal fournisseur de liquidité en période de tensions (par exemple, quand les autres actionnaires sont des établissements non bancaires ou que la banque participe à la gestion et au suivi courants du risque de liquidité de l’entité). Les autorités de contrôle nationales devraient convenir avec chaque institution, au cas par cas, de la méthodologie de quantification des éventuels tirages de liquidité à ce titre, en particulier ceux qui résultent de la nécessité de soutenir de telles entités en période de tensions, pour préserver la réputation de l’institution, aux fins du calcul du LCR. Dans la mesure où de tels tirages ne figurent pas ailleurs, ils devraient être comptabilisés dans les « autres obligations de financement conditionnelles », comme indiqué au paragraphe 117. [Dispositif de Bâle, LCR 10.2]

  2. Pour harmoniser l’application du LCR, au niveau consolidé, entre juridictions, des informations supplémentaires sont données ci-après sur deux aspects pratiques.

(a) Exigences différentes des autorités de contrôle des pays d’origine/d’accueil
  1. Si la plupart des paramètres du LCR sont « harmonisés » à l’échelle internationale, il peut exister des différences de traitement entre pays pour ce qui est des éléments laissés à l’appréciation de l’autorité de contrôle nationale (par exemple, taux de retrait des dépôts, obligations de financement conditionnelles, variation de la valeur de marché des opérations sur dérivés, etc.) et dans les cas où des paramètres plus contraignants sont adoptés par certaines autorités de contrôle. [Dispositif de Bâle, LCR 10.4]

  2. Pour calculer le LCR sur une base consolidée, un groupe bancaire transfrontière devrait appliquer les paramètres de la juridiction d’origine à toutes les entités juridiques consolidées, sauf pour le traitement des dépôts des particuliers et des petites entreprises, lequel devrait suivre les paramètres correspondants de la juridiction d’accueil où les entités (succursales ou filiales) sont présentes. Cette approche permettra de mieux prendre en compte, en situation de tensions, les besoins de liquidité des entités juridiques du groupe (y compris des succursales de ces entités) présentes dans la juridiction d’accueil, sachant que les taux de retrait des dépôts sont davantage influencés par des facteurs spécifiques à la juridiction locale, comme le type de dispositif de garantie des dépôts et son efficacité, ou le comportement des déposants. [Dispositif de Bâle, LCR 10.5]

  3. Pour ce qui est des dépôts des particuliers et des petites entreprises, les exigences de la juridiction d’origine devraient s’appliquer aux entités juridiques (y compris aux succursales de ces entités) présentes dans la juridiction d’accueil dans trois cas : i) s’il n’y a pas, dans la juridiction d’accueil, d’exigences applicables aux dépôts des particuliers et des petites entreprises; ii) si lesdites entités sont situées dans une juridiction d’accueil qui n’a pas mis en œuvre le LCR; ou iii) si l’autorité de contrôle de la juridiction d’origine décide d’appliquer des normes plus contraignantes dans sa juridiction. [Dispositif de Bâle, LCR 10.6]

(b) Traitement des restrictions au transfert de liquidité
  1. Comme posé en principe général au paragraphe 24, un groupe bancaire transfrontière ne devrait comptabiliser aucune liquidité excédentaire dans son LCR consolidé en cas de doute raisonnable quant à la disponibilité d’une telle liquidité. Les restrictions au transfert de liquidité (p ex., des mesures de cantonnement juridique, la non-convertibilité de la monnaie locale, le contrôle des changes, etc.) au sein des juridictions dans lesquelles un groupe bancaire est présent influeront sur la disponibilité de la liquidité en empêchant le transfert de HQLA et les flux de financements au sein du groupe. Le LCR consolidé devrait tenir compte de telles restrictions en conformité avec le paragraphe 24. Ainsi, les HQLA admissibles qu’une entité juridique, entrant dans le périmètre de consolidation, détient pour respecter les exigences locales en matière de LCR (le cas échéant) peuvent être inclus dans le LCR consolidé, dans la mesure où ils servent à couvrir le total des sorties nettes de trésorerie de cette entité, même s’ils font l’objet de restrictions au transfert de liquidité. Si les HQLA qui dépassent le total des sorties nettes de trésorerie ne sont pas cessibles, un tel excédent de liquidité devrait être exclu de la définition. [Dispositif de Bâle, LCR 10.7]

  2. Pour des raisons pratiques, les restrictions au transfert de liquidité à prendre en compte dans le ratio consolidé se limitent à celles qui sont déjà imposées par la législation, la réglementation et les exigences prudentielles applicablesNote de bas de page 57. Les groupes bancaires doivent, dans la mesure du possible, disposer de procédures pour recenser toutes les restrictions au transfert de liquidité et pour suivre les dispositions réglementaires applicables dans les juridictions où ils sont présents et en évaluer les conséquences, en termes de liquidité, pour le groupe tout entier. [Dispositif de Bâle, LCR 10.8]

B. Monnaies

  1. Comme énoncé au paragraphe 30, si le LCR est à respecter sur une base consolidée et à déclarer dans une même monnaie, l’autorité de contrôle et les institutions devraient aussi connaître les besoins de liquidité dans chaque monnaie significative. Comme indiqué dans le LCR, les monnaies des actifs liquides composant l’encours de haute qualité devraient correspondre aux besoins opérationnels de la banque. Les institutions et l’autorité de contrôle ne peuvent pas présumer qu’une monnaie restera transférable et convertible en période de tensions, même si, en temps normal, elle peut être librement transférée et aisément convertie. [Dispositif de Bâle, LCR 10.9]

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Selon le format : [Dispositif de Bâle, XXX yy.zz].

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Note de bas de page 2

http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf.

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Note de bas de page 3

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b6-2020.aspx.

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Note de bas de page 4

Les Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et la ligne directrice B‑6 du BSIF exigent des institutions qu’elles élaborent un plan de financement d’urgence (PFU) qui énonce clairement les stratégies visant à faire face aux pénuries de liquidité, que ces situations de tensions soient propres à l’institution ou généralisées au marché. Un PFU devrait notamment « prendre en compte les programmes de prêt et les exigences de nantissement de la banque centrale, y compris les facilités qui font partie des opérations normales de gestion de la liquidité (disponibilité périodique de crédit, par exemple) ».

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Note de bas de page 5

La partie intitulée « Définition des HQLA » indique les caractéristiques que doit présenter un actif pour faire partie de l’encours de HQLA; la définition d’un actif « non grevé » est donnée à la partie « Exigences opérationnelles ».

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Note de bas de page 6

La duration mesure la sensibilité du cours d’un titre à revenu fixe à une fluctuation des taux d’intérêt.

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Note de bas de page 7

Dans la plupart des juridictions, les HQLA doivent non seulement être liquides en période de tensions sur les marchés, mais aussi satisfaire aux critères d’acceptation définis par la banque centrale. Dans les juridictions où cette acceptation est limitée à une liste très étroite d’actifs, une autorité de contrôle peut admettre, dans l’encours des HQLA, des actifs non grevés et non acceptés par la banque centrale qui remplissent les conditions énumérées pour les actifs de niveau 1 et de niveau 2 (voir Définition des HQLA , à partir du paragraphe 33).

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Note de bas de page 8

Si une institution a déposé, présenté à l’avance, ou donné en garantie des actifs de niveau 1 ou de niveau 2 et d’autres actifs dans un lot de sûretés et qu’aucun titre n’a été spécifiquement désigné comme sûreté pour une transaction en particulier, elle peut considérer que les actifs sont grevés par ordre de liquidité croissante aux fins du LCR : les actifs non admissibles dans l’encours de HQLA sont désignés les premiers, suivis des actifs de niveau 2B, puis ceux de niveau 2A et enfin ceux de niveau 1. Cette décision doit être prise en accord avec les éventuelles exigences, en matière de concentration ou de diversification notamment, de la banque centrale ou de l’organisme public.

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Note de bas de page 9

Voir le paragraphe 126 pour le régime à appliquer si le retrait contractuel de ces actifs peut se traduire par une position courte (par exemple, parce que l’institution avait utilisé ces actifs dans des opérations de cession temporaire de titres à plus long terme).

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Note de bas de page 10

Voir la définition figurant au paragraphe 93.

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Note de bas de page 11

Voir la définition figurant au paragraphe 125.

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Note de bas de page 12

Pour déterminer le calcul des plafonds de 15 % et 40 %, les autorités de contrôle peuvent, à titre d’exigence supplémentaire, prendre en considération la réserve d’actifs de niveau 2, d’une part, et la réserve d’actifs de niveau 2B non ajustés, d’autre part.

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Note de bas de page 13

Aux fins du calcul du LCR, la valeur des actifs de niveau 1 figurant dans l’encours de HQLA ne doit pas être supérieure à leur valeur marchande courante.

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Note de bas de page 14

Dans ce contexte, les réserves détenues par les institutions auprès de la banque centrale incluraient les dépôts au jour le jour et les dépôts à terme : i) que l’institution dépositaire a la faculté explicite et contractuelle de rembourser sur préavis; ou ii) qui constituent un prêt en regard duquel l’institution peut emprunter à terme ou au jour le jour mais sur une base automatiquement renouvelable (uniquement lorsque la banque a un dépôt existant auprès de la banque centrale). Les autres dépôts à terme auprès de la banque centrale ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans l’encours de HQLA; toutefois, s’ils arrivent à échéance dans les 30 jours, ces dépôts pourraient être considérés comme des entrées au sens du paragraphe 134.

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Note de bas de page 15

Les autorités de contrôle nationales devraient convenir avec la banque centrale dans quelle mesure les réserves détenues par les institutions auprès d’elle peuvent être incluses dans l’encours d’actifs liquides, c’est-à-dire dans quelle mesure ces réserves sont mobilisables en temps de crise.

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Note de bas de page 16

Le dispositif de Bâle III relatif à la liquidité reprend la classification des acteurs du marché qui est utilisé dans le dispositif de Bâle consolidé, sauf indication contraire.

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Note de bas de page 17

Le paragraphe 43 c) ne vise que les titres négociables qui relèvent du paragraphe CRE 20.4 du dispositif de Bâle consolidé. Quand une pondération a été affectée à la discrétion des autorités nationales aux termes du paragraphe CRE 20.5 du dispositif de Bâle consolidée, le traitement devrait suivre le paragraphe 43 d) ou 43 e).

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Note de bas de page 18

Cela comprend les entités de dépôts (y compris les entités bancaires), les entités d’assurances, les entreprises de valeurs mobilières et les entreprises qui leurs sont affiliées.

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Note de bas de page 19

Cela suppose que le détenteur de titres n’a pas de recours contre l’institution financière ou l’une de ses entités affiliées. En pratique, cela signifie que des titres émis pendant la crise financière et garantis par l’État, qui restent des passifs de l’institution financière, ne seraient pas admis dans l’encours de HQLA. La seule exception concerne le cas où l’institution peut aussi être considérée comme un organisme public au sens de CRE 20.11 du dispositif de Bâle consolidé. Les titres émis par une telle institution pourraient alors être inclus dans les actifs de niveau 1 s’ils répondent à toutes les conditions nécessaires.

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Note de bas de page 20

Les paragraphes 43d) et e) peuvent recouper le paragraphe 45a) pour ce qui est des titres d’émetteurs souverains et de banques centrales assortis d’une pondération de 20 %. Dans un tel cas, ces actifs peuvent être affectés à la catégorie des actifs de niveau 1, conformément au paragraphe 43d) ou e), selon le cas.

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Note de bas de page 21

Cela suppose que le détenteur de titres n’a pas de recours contre l’institution financière ou l’une de ses entités affiliées. En pratique, cela signifie que des titres émis pendant la crise financière et garantis par l’État, qui restent des passifs de l’institution financière, ne seraient pas admis dans l’encours de HQLA. La seule exception concerne le cas où l’institution peut aussi être considérée comme un organisme public au sens de Bâle II. Les titres émis par une telle institution pourraient alors être inclus dans les actifs de niveau 1 s’ils répondent à toutes les conditions nécessaires.

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Note de bas de page 22

À cet égard, les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) sont uniquement des titres classiques dont la valorisation est facile à connaître à partir de méthodes standard et ne dépend pas de connaissances privées (ils ne comprennent ni produits structurés ni dette subordonnée).

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Note de bas de page 23

Les obligations sécurisées sont des obligations émises et détenues par une institution ou un établissement de crédit hypothécaire, et sont soumises, par la législation, à un contrôle public spécifique, conçu pour protéger les détenteurs. Le produit de l’émission de ces obligations doit être investi, conformément à la législation applicable, dans des actifs qui, durant toute la durée de vie des obligations, sont capables de couvrir les créances relatives aux obligations et qui, en cas de défaut de l’émetteur, sont affectés prioritairement au remboursement du principal et au paiement des intérêts courus.

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Note de bas de page 24

En cas de divergence entre les OEEC, la notation applicable devrait être déterminée selon la méthode utilisée dans l’approche standard pour le risque de crédit. Les échelles de notation locales (et non pas internationales) d’un OEEC approuvé par l’autorité de contrôle qui remplissent les critères indiqués au paragraphe CRE 21.2 du dispositif de Bâle consolidé peuvent être reconnues si les titres de dette d’entreprise ou les obligations sécurisées sont détenus par une banque pour couvrir ses besoins de liquidité en monnaie locale résultant des opérations qu’elle réalisait dans la juridiction locale. Cela s’applique aussi aux actifs de niveau 2B.

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Note de bas de page 25

De même que pour tous les aspects du dispositif, la conformité à ces critères sera évaluée dans le cadre des examens collégiaux menés au titre du Programme d’évaluation de la concordance des réglementations avec Bâle III du Comité de Bâle.

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Note de bas de page 26

À cet égard, les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) sont uniquement des titres classiques dont la valorisation est facile à connaître à partir de méthodes standard et ne dépend pas de connaissances privées (ils ne comprennent ni produits structurés ni dette subordonnée).

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Note de bas de page 27

Une insuffisance d’actifs de niveau 2 ne justifie pas à elle seule le recours à une ALA.

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Note de bas de page 28

Pour les États membres d’une union monétaire dotée d’une monnaie unique, ladite monnaie sera considérée comme la « monnaie locale ».

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Note de bas de page 29

Pour évaluer la pénurie d’actifs, les actifs de niveau 2B ne doivent être pris en compte que si l’autorité nationale décide de les inclure dans l’encours de HQLA. Par exemple, si certains actifs de niveau 2B ne figurent pas dans l’encours de HQLA dans une juridiction donnée, alors il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans l’évaluation de la pénurie.

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Note de bas de page 30

Les entrées et sorties de trésorerie devraient, le cas échéant, inclure les intérêts à recevoir et à payer dans les 30 jours.

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Note de bas de page 31

Les dépôts de métaux précieux que reçoit une institution doivent être considérés comme des dépôts de détail ou du financement de gros non garanti, selon la nature de la contrepartie. Ces dépôts peuvent n’engendrer aucun taux de sorties de trésorerie si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Le dépôt est réglé en nature et l’institution est en mesure de fournir les métaux précieux à même ses propres stocks;
  • Les dispositions contractuelles autorisent l’institution à choisir entre le règlement en numéraire ou en nature, et aucun facteur lié à sa réputation ou pratique du marché ne limite sa capacité à se prévaloir de l’option offerte de manière à réduire au minimum les sorties de trésorerie influant sur le LCR (à savoir, à opter pour le règlement en nature si elle est en mesure de fournir les métaux précieux à même ses propres stocks).

La portée de cette disposition est strictement limitée aux dépôts de métaux précieux; elle ne s’applique pas aux dérivés ou à d’autres produits ayant des attributs économiques semblables à ceux des dépôts de métaux précieux.

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Note de bas de page 32

Les demandes visant à obtenir l’accord du BSIF au sujet d’autres combinaisons doivent être adressées au chargé de surveillance, avec copie à la Division du risque de marché et de liquidité (à : capitalmarkets@osfi-bsif.gc.ca) et comprendre une analyse qui énonce, à tout le moins :

  • la raison pour laquelle l’entente est demandée;
  • la justification et les preuves à l’appui de la combinaison proposée permettant d’établir l’état de la relation;
  • les projections financières, y compris l’impact prévu du reclassement sur la position de liquidité et les mesures connexes (internes et réglementaires).

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Note de bas de page 33

Dans le cas des offres promotionnelles sur les nouveaux comptes, les institutions peuvent transférer les comptes à une catégorie de taux de retrait inférieur une fois la stabilité du dépôt confirmée, c’est-à-dire lorsque les dépôts sont toujours présents après la fin de la période promotionnelle. Dans le cas d’un taux promotionnel offert sur les nouveaux soldes seulement, seuls les nouveaux soldes bénéficiant du taux promotionnel devraient être attribués à la catégorie DSTI (plutôt que la totalité du solde du dépôt).

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Note de bas de page 34

On entend par « entièrement couverts » que 100 % du montant des dépôts, à concurrence de la limite de couverture, sont couverts par un système de garantie. Les dépôts peuvent être réputés « entièrement couverts » à concurrence de la limite de couverture, même si un déposant a un solde supérieur à ladite limite de couverture. Cependant, tout montant qui dépasse la limite de couverture doit être traité comme étant « moins stable ». Par exemple, si un déposant a un dépôt de 150 qui est couvert par un système de garantie ayant une limite de 100 - ce qui signifie qu’il recevrait au moins 100 du système de garantie si l’institution n’était pas en mesure de procéder au paiement -, alors 100 seraient considérés comme « entièrement couverts » et assimilés à des dépôts stables, et les 50 restants seraient traités comme des dépôts moins stables. Par contre, si le système de garantie des dépôts ne couvrait qu’un certain pourcentage des fonds à partir de la première unité (par exemple, 90 % du montant à concurrence d’une limite de 100), alors la totalité du dépôt (150) serait « moins stable ».

De plus, lorsque le solde d’un déposant comprend des dépôts venant à échéance dans les 30 prochains jours (à vue et/ou à terme) et des dépôts à terme dont l’échéance dépasse, dans l’ensemble, la garantie d’assurance de la catégorie des dépôts, la portion assurée doit être répartie au prorata entre la portion des dépôts venant à échéance dans les 30 prochains jours (à vue et/ou à terme) et la portion des dépôts à terme de plus de 30 jours. Par exemple, si un déposant a 65 dans un compte chèques (c.-à-d. un dépôt à vue), 25 dans un dépôt à terme venant à échéance dans 20 jours et 60 dans un dépôt à terme venant à échéance dans 2 ans – et en supposant que tous ces dépôts sont regroupés dans la même catégorie d’assurance-dépôts et que la limite du régime d’assurance-dépôts est de 100 – l’institution classera une tranche de 60 du compte de chèques et le compte de dépôts à terme de 20 jours comme étant assurés (c.-à-d. 65+25=90 comme total des dépôts à échéance dans les 30 jours; 90/150 = 60 % du total des dépôts du déposant venant à échéance dans les 30 prochains jours; 60 % × 100 comme limite d’assurance-dépôts = 60 dans les dépôts assurés); 40 du dépôts à terme de 2 ans comme étant assuré (c.-à-d. 60/150 = 40 % du total des dépôts du déposant qui viendront à échéance en dehors de la fenêtre de 30 jours du LCR; 40 % × 100 comme limite d’assurance-dépôts = 40 dans les dépôts assurés), et la tranche de 50 restante de l’ensemble des dépôts sera classée comme non assurée.

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Note de bas de page 35

L’obligation de prélèvement périodique sur les institutions n’empêche pas que les dispositifs de garantie des dépôts peuvent, à l’occasion, prévoir une suspension des contributions si les ressources dont ils disposent sont suffisantes à un moment donné.

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Note de bas de page 36

Ce laps de temps devrait, en principe, ne pas dépasser sept jours ouvrables.

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Note de bas de page 37

Voir le paragraphe 145 pour le traitement des dépôts de détail et des petites entreprises provenant des pays d’accueil.

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Note de bas de page 38

Si une partie du dépôt à terme peut être retirée sans encourir une telle pénalité, seule cette partie devrait être réputée constituer un dépôt à vue. Le solde devrait être assimilé à un dépôt à terme.

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Note de bas de page 39

Par exemple, si l’institution, en choisissant de ne pas exercer l’option dont est assorti son financement, peut laisser penser qu’elle fait face à des tensions sur sa liquidité.

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Note de bas de page 40

Sont notamment visées les options permettant au bailleur de fonds de demander le remboursement avant l’échéance contractuelle.

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Note de bas de page 41

Le « total des financements » signifie le montant brut - c.‑à‑d. excluant toute forme de crédit accordé à l’entité juridique - de toutes les formes de financement (p. ex., dépôts ou titres de créance ou exposition sur dérivés similaire dont la contrepartie est une petite entreprise). De surcroît, appliquer la limite sur une « base consolidée » signifie que, lorsque les fonds proviennent de plusieurs petites entreprises affiliées, celles-ci sont à considérer comme un seul créancier, de sorte que la limite vise le total des fonds reçus par l’institution de ce groupe de clients.

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Note de bas de page 42

Par « activités de correspondant bancaire » on entend les arrangements au titre desquels une institution (le « correspondant bancaire ») accueille les dépôts détenus par d’autres institutions (les « institutions clientes ») et offre des services de paiement et autres prestations visant à régler des transactions en devises (par exemple, dans le cadre des comptes dits « nostro » et « vostro », utilisés pour régler des transactions dans une monnaie autre que la monnaie locale de l’institution cliente à des fins de compensation et de règlement). Le « courtage de gros » désigne un ensemble de services destinés aux grands investisseurs pratiquant une gestion active, comme les fonds spéculatifs institutionnels, notamment. Ces services comprennent habituellement le règlement, la compensation et la conservation; l’établissement de rapports consolidés; le financement (prêts sur marge, opérations de pension ou montages synthétiques); les prêts de titres; la mise en relation d’investisseurs et l’analyse des risques.

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Note de bas de page 43

Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d’un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d’actifs telles que fonds de pension et autres véhicules d’investissement collectif.

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Note de bas de page 44

Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d’un testament, d’une police d’assurance, d’un régime de retraite, d’un contrat de rente, d’une fiducie, ou d’un autre contrat.

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Note de bas de page 45

Cette catégorie inclut les sorties opérées sur les financements de gros non garantis provenant d’entités affiliées à l’institution, sauf si ces financements font partie d’une relation opérationnelle, ou s’ils constituent un dépôt dans un réseau institutionnel d’institutions coopératives ou si l’entité affiliée est une entreprise non financière.

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Note de bas de page 46

Dans ce contexte, seuls les organismes publics recevant une pondération de risque de 20 % au maximum peuvent se voir appliquer ce traitement.

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Note de bas de page 47

La position courte d’un client désigne, dans ce contexte, une transaction dans laquelle le client vend un titre qu’il ne détient pas, et l’institution obtient, par la suite, ledit titre auprès de sources internes ou externes pour en assurer la livraison. Des sources internes sont par exemple le propre stock de sûretés de l’institution ou des sûretés réutilisables détenues dans les comptes de marge d’autres clients. Des sources externes sont par exemple les sûretés obtenues par emprunt de titres, prise en pension ou transaction assimilée.

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Note de bas de page 48

Ces risques sont abordés respectivement aux paragraphes 99 et 103.

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Note de bas de page 49

Dans la mesure où les structures/entités ad hoc liées à l’institution doivent être consolidées aux fins des exigences de liquidité, leurs actifs et passifs seront pris en compte. L’autorité de contrôle doit avoir conscience d’autres sources de risque de liquidité que celles liées à la dette arrivant à échéance dans les 30 jours.

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Note de bas de page 50

Au paragraphe CRE 40.21 du dispositif de Bâle consolidé, une structure ad hoc est définie comme une société, un fonds ou une autre forme juridique constituée dans un but précis, dont les activités se limitent à celles répondant à son objet et dont le but est d’isoler celle-ci du risque de crédit de l’établissement cédant les expositions. Elle sert couramment de structure de financement dans laquelle les expositions sont cédées à une fiducie (ou à une entité similaire) contre liquidités ou autres actifs financés au moyen d’un emprunt émis par la fiducie.

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Note de bas de page 51

On entend par « engagement confirmé » une facilité irrévocable.

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Note de bas de page 52

Dans ce contexte, une « fiduciaire » est une entité juridique autorisée à gérer des actifs pour le compte d’un tiers. Les fiduciaires incluent les structures de gestion d’actifs telles que fonds de pension et autres véhicules d’investissement collectif.

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Note de bas de page 53

Dans ce contexte, un « bénéficiaire » est une entité juridique qui bénéficie de prestations, ou qui peut être habilitée à en bénéficier, au titre d’un testament, d’une police d’assurance, d’un régime de retraite, d’un contrat de rente, d’une fiducie, ou d’un autre contrat.

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Note de bas de page 54

Les risques de liquidité potentiels liés aux propres facilités de financement structuré de la banque devraient recevoir le traitement prévu aux paragraphes 104 et 105 du présent document, à savoir : 100 % du montant arrivant à échéance et 100 % des actifs restituables sont à comptabiliser dans les sorties.

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Note de bas de page 55

Conformément au principe 9 des Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité du CBCB et à la ligne directrice B‑6, Principes de liquidité, du BSIF.

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Note de bas de page 56

Un prêt de métaux précieux non garanti consenti par une institution et un dépôt de métaux précieux effectué par une institution peuvent être traités conformément aux paragraphes 133 à 137 s’ils sont réglés exclusivement en numéraire. Si leur règlement en nature est prévu ou possible, ils n’engendrent aucun taux d’entrées de trésorerie sauf si les conditions suivantes sont remplies :

  • Les dispositions contractuelles offrent à l’institution le choix entre le règlement en numéraire ou en nature et :
    • le règlement en nature donne lieu à une pénalité importante ou
    • les deux parties s’attendent à un règlement en numéraire;
  • Aucun facteur lié à la réputation ou pratiques du marché ne limite la capacité de l’institution à régler le prêt ou le dépôt en numéraire (que le règlement en nature occasionne ou non une pénalité importante).

La portée de cette disposition est strictement limitée aux prêts de métaux précieux; elle ne s’applique pas aux dérivés ou à d’autres produits ayant des attributs économiques semblables à ceux des prêts de métaux précieux.

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Note de bas de page 57

Parmi les facteurs qui peuvent restreindre les flux de liquidité transfrontières d’un groupe bancaire, nombre d’entre eux échappent souvent à son contrôle; certaines de ces restrictions peuvent ne pas être clairement transposées dans le droit ou peuvent n’apparaître qu’en période de tensions.

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