La ligne directrice sur les normes de liquidité n'est fondée ni sur les paragraphes 485(2) ou 949(2) de la LB ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP. Toutefois, les mesures de la liquidité présentées ici encadrent la manière dont le surintendant détermine si les liquidités d'une banque, d'une société de portefeuille bancaire (SPB) ou d'une société de fiducie et de prêt (SFP) satisfont aux exigences législatives. À cette fin, le surintendant a établi deux normes minimales : le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR). Ces normes, conjuguées aux mesures de liquidité à l'égard desquelles le Bureau du surintendant des institutions financières, ou BSIF, se réserve le droit d'appliquer des normes de surveillance si les circonstances le justifient – on pensera ici aux flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF), à l'état des flux de trésorerie d'exploitation (EFTE), aux outils de suivi des liquidités et aux outils de suivi des liquidités intrajournalières, pour ne citer que ces exemples – donnent une vue d'ensemble de l'adéquation des liquidités d'une institution. La ligne directrice sur les normes de liquidité doit être interprétée en tenant compte du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé
Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité et de la ligne directrice B-6 du BSIF, intitulée
Principes de liquidités. En conséquence, le BSIF réalisera des évaluations détaillées des aspects quantitatifs et qualitatifs du risque de liquidité des institutions, tels qu'ils sont présentés dans la ligne directrice sur les normes de liquidité et dans la ligne directrice B-6, respectivement. En outre, même si elle respecte les normes susmentionnées, le surintendant peut ordonner à une banque ou à une société de portefeuille bancaire (en vertu des paragraphes 485(3) ou 949(3) de la LB) ou à une société de fiducie et de prêt (en vertu du paragraphe 473(3) de la LSFP) de prévoir des formes et montants supplémentaires de liquidité.
Les normes de liquidité auxquelles doivent satisfaire les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt sont réparties en sept chapitres publiés sous forme de fascicules. Le présent fascicule – chapitre 4,
Flux de trésorerie nets cumulatifs – doit être lu de pair avec les autres chapitres de la ligne directrice sur les normes de liquidité :
Le traitement des entrées de trésorerie dépend de ce que l'actif respecte les critères des actifs liquides non grevés décrits ci-après.
Les actifs liquides non grevés admissibles (ALNGA) sont assimilés à des entrées de trésorerie dans la première tranche d'échéance (la semaine 1), à la valeur marchande, sous réserve des décotes pertinentes. Les entrées de trésorerie supplémentaires liées aux actifs liquides non grevés, issues d'opérations de pension sur actifs liquides admissibles, devraient être traitées comme des entrées de trésorerie et être affectées à la tranche d'échéance appropriée après application des décotes pertinentes.
Pour être inclus dans le stock d'actifs liquides non grevés des NCCF, les actifs devraient constituer une sûreté admissible des banques centrales selon les conditions d'exploitation normales, tel qu'indiqué aux paragraphes 23 et 24, et ne doivent pas être grevés, c.‑à‑d. qu'ils doivent être exempts de restrictions juridiques, réglementaires, contractuelles ou autres, limitant l'aptitude de l'institution à liquider, vendre, transférer ou affecter l'actif. Un actif de l'encours ne devrait pas être immobilisé comme garantie, sûreté ou rehaussement de crédit pour une transaction, quelle qu'elle soit, ni servir à couvrir des frais opérationnels (comme les loyers et les salaires). La fonction chargée de gérer les liquidités de l'institution (p. ex., la fonction de trésorerie) doit aussi avoir accès aux actifs, comme il en est question au paragraphe 21 du chapitre 2. Aux fins d'admissibilité, les actifs liés aux expositions à des swaps à rendement total (SRT) seront traités de la même façon que dans le LCR (voir le chapitre 2, paragraphe 47c)).
Les institutions ne devraient inclure que les actifs liquides qu'elles ont la capacité opérationnelle de monétiser, ce qui signifie qu'elles disposent de procédures et de systèmes appropriés, en plus de fournir la fonction décrite au paragraphe 21 du chapitre 2 avec accès à toute l'information nécessaire pour monétiser n'importe quel actif à tout moment.
Seuls les actifs liquides en USD admissibles à la Banque du Canada devraient être considérés comme étant fongibles (c.-à-d., interchangeables) aux fins de la mesure de la liquidité des NCCF pour le bilan en dollars canadiens pour la version intégrale du relevé NCCF. Sous réserve de l'approbation du BSIF, d'autres actifs liquides peuvent être admissibles aux fins d'inclusion dans les bilans en devises et le bilan consolidé de l'institution.
Pour constituer des actifs liquides aux fins des NCCF, les actifs liquides détenus par des filiales ou situés à l'extérieur du Canada devraient pouvoir être cédés librement, aux fins réglementaires, à l'entité consolidée, ce qui signifie qu'aucun obstacle – réglementaire, juridique, fiscal, comptable ou autre – ne devrait en empêcher la cession. Les actifs détenus par des entités juridiques qui n'ont pas accès au marché ne devraient être inclus que dans la mesure où ils peuvent être cédés librement à d'autres entités qui pourraient les monétiser.
Peuvent être considérés comme faisant partie de l'encours des actifs liquides – et donc bénéficier d'une valeur de liquidité immédiate (semaine 1) après application de la décote pertinente – les ALNGA reçus dans le cadre de prises en pension et de cessions temporaires de titres, s'ils n'ont pas été réutilisés comme sûretés et sont légalement et contractuellement à la disposition de l'institution. Les institutions ne doivent pas compter en double les entrées et les sorties de trésorerie de liquidité associées aux cessions en pension.
Les institutions peuvent comptabiliser une valeur de liquidité à l'égard des swaps de sûretés, à condition qu'elles puissent à tout le moins faire la preuve que les opérations visent une période contractuelle précise, que les titres utilisés pour les sûretés sous-jacentes faisant l'objet du swap sont décrits dans les détails de l'opération, que les procédures d'évaluation à la valeur du marché sont comprises et consignées et qu'il n'y a aucune substitution de sûreté durant la période de validité du contrat, à l'exception du remplacement d'une sûreté par une autre comparable. De plus, les institutions doivent exercer une supervision et un contrôle efficaces et continus sur la gestion du risque de marché occasionné par cette activité, et en comptabiliser les effets sur les liquidités ou les flux de trésorerie à l'échéance du swap.
S'agissant du bilan canadien, les actifs liquides comprennent uniquement ceux qui sont admissibles à titre de sûretés aux termes du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada (voir le document
Actifs acceptés en garantie dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque du Canada, disponible
ici). À noter que la Banque du Canada applique des conditions à l'utilisation de ces actifs, et que la liste d'actifs est sujette à changement. Les institutions devraient donc utiliser la plus récente version du document susmentionné pour calculer leur encours d'actifs liquides aux fins des NCCF.
Pour tous les bilans en devises, l'encours d'actifs liquides doit au moins constituer des sûretés admissibles dans des conditions opérationnelles normales de la banque centrale pertinente, être non grevé au sens du paragraphe 17, et être approuvé par le BSIF. Ce dernier se réserve le droit de restreindre ou de modifier cette liste en tout temps pour tenir compte des tensions sur les marchés ou d'autres circonstances.
Le régime des entrées de trésorerie pour les actifs de bilan qui ne respectent pas les critères susmentionnés à titre d'ALNGA dépend de l'échéance contractuelle résiduelle de l'actif, sauf que :
pour les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, le scénario présume que les institutions recevront tous les paiements (intérêts et principal) de leurs clients de détail et des petites entreprises qui sont contractuellement exigibles au titre de ses prêts, qui sont parfaitement productifs; par contre, on suppose que les institutions continuent d'accorder des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux à hauteur de 100 % des entrées de fonds contractuelles. Ainsi, il n'y a pas d'entrées de fonds nettes admissibles provenant de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux venant à échéance;
pour les prêts aux entreprises et aux gouvernements, le scénario présume que les institutions recevront tous les paiements (intérêts et principal) des entreprises et des gouvernements qui sont contractuellement exigibles au titre de ces prêts, qui sont parfaitement productifs; par contre, on suppose que les institutions continuent d'accorder des prêts aux entreprises et aux gouvernements à hauteur de 50 % des entrées de fonds contractuelles. Ainsi, les entrées de fonds nettes représentent 50 % du montant contractuel.
Les entrées de fonds conditionnelles ne sont pas considérées comme des entrées de fonds admissibles.
Toutes les entrées de trésorerie issues de dépôts à vue et à terme détenus auprès d'autres institutions sont réputées survenir à la première date d'échéance contractuelle. Dans le cas des dépôts à vue, cela correspond à la première semaine.
Les entrées de trésorerie issues de titres qui ne sont pas considérés comme des ALNGA devraient être déclarées à la date d'échéance contractuelle ou à la première date d'option (p. ex., les obligations remboursables par anticipation). Les entrées de trésorerie se limitent à la valeur nominale des titres.
Les entrées de trésorerie issues d'acceptations (acceptations bancaires) déclarées comme des actifs (engagements de clients au titre d'acceptations) au bilan sont réputées avoir lieu à la dernière échéance contractuelle de la facilité sous-jacente.
Les actions ordinaires d'entreprises non financières qui satisfont aux exigences de traitement des actifs de niveau 2B au titre du LCR (c.-à-d., qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 47c) du chapitre 2 et aux exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 du chapitre 2) seront traitées comme des entrées de trésorerie dans les NCCF, après application d'une décote de 50 %, à la quatrième semaine. Aux fins d'admissibilité, les actifs liés aux expositions à des swaps à rendement total (SRT) seront traités de la même façon que dans les LCR (voir le chapitre 2, paragraphe 47c)).
Les actions ordinaires des institutions financières se verront attribuer une valeur d'entrée de trésorerie en fonction du barème suivant : 12,5 % au deuxième mois, 25 % au troisième mois et 12,5 % au quatrième mois, à condition que les exigences opérationnelles énoncées à la section 2.2.A.2 du chapitre 2 soient satisfaites.
Les métaux précieux et les autres produits de base ne reçoivent aucune valeur aux fins des entrées de trésorerie puisque leurs caractéristiques de liquidité indiquent un faible degré de confiance dans le fait que les entrées de trésorerie surviendront d'ici un an.
Les entrées de trésorerie issues de prêts sans échéance précise (échéance non définie ou ouverte) devraient être exclues. Font exception à cette règle les paiements minimums de principal, de droits ou d'intérêt associés à un prêt à échéance ouverte dont le contrat prévoit le versement au cours d'une certaine période. Ces paiements sont réputés être effectués le plus tard possible au cours de la période en question.
Les entrées de trésorerie issues de prêts intrabancaires avec swap devraient survenir à l'échéance contractuelle du prêt. Ces transactions surviennent lorsque les fonds sont transférés d'un bilan à un autre. Le bilan d'origine génère un prêt interbancaire avec swap en transférant des fonds d'une monnaie à une autre (p. ex., un secteur d'une institution convertit en dollars canadiens des dépôts libellés en dollars des États-Unis et prête les fonds à un autre secteur de l'institution).
Les entrées de trésorerie issues d'opérations de pension qui ne satisfont pas aux conditions des paragraphes 16 à 24 sont réputées survenir à leur échéance contractuelle.
Les entrées de trésorerie issues de titres empruntés sont réputées survenir à leur échéance contractuelle dans le cas du montant de principal emprunté. L'intérêt ne sera pas comptabilisé comme entrée de trésorerie.
Toutes les entrées de trésorerie liées à des instruments dérivés devraient être incluses à la date prévue des paiements contractuels conformément aux méthodes d'évaluation existantes. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu'il existe une convention-cadre de compensation. Les montants des entrées et des sorties de trésorerie devraient être calculés conformément aux autres dispositions de la méthode décrite au paragraphe 46. Conformément au principe qui proscrit le double compte des entrées et des sorties de liquidités, lorsque les dérivés sont couverts par des actifs liquides admissibles, les entrées de trésorerie devraient être calculées nettes de toute sortie de liquidité et de toute sortie contractuelle de sûreté qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés, étant entendu que ces obligations contractuelles réduiraient l'encours d'actifs liquides admissibles.
Les soldes liés aux actifs qui ne sont pas mentionnés précédemment doivent être déclarés dans les NCCF, mais aucune valeur d'entrée de trésorerie ne leur est attribuée.
Le traitement des sorties de trésorerie pour les passifs existants varie selon que le passif comporte une échéance contractuelle ou une échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte). Les éléments au bilan et certains éléments hors bilan sont tous considérés comme étant des sources de sorties de trésorerie aux fins des NCCF. Un taux de retrait établi selon une méthode d'amortissement dégressif devrait s'appliquer aux soldes.
En accord avec l'objet sous-jacent de l'indicateur, on présume généralement qu'il n'y a pas de renouvellement du passif existant, à l'exception des dépôts à terme de la clientèle de détail et de petites entreprises, des acceptations bancaires et de certains dépôts à terme de contreparties non financières. Les taux de retrait s'appliquant à la clientèle de détail et aux petites entreprises correspondront aux taux mensuels de retrait des dépôts à vue équivalents. Toutefois, ces dépôts à terme seront présumés être renouvelés pour la même durée que le dépôt initial, moins le taux mensuel de retrait des dépôts à vue équivalents. Les taux de retrait des acceptations bancaires et de certains dépôts à terme de contreparties non financières sont décrits plus précisément aux paragraphes 45 et 58.
Dans le cas des produits encaissables pour lesquels le client peut choisir un rachat anticipé, le solde doit être traité comme un dépôt à vue débutant à la première date d'option du client et imputé à la catégorie appropriée de dépôts à vue, et le taux de retrait correspondant doit lui être appliqué. Le BSIF pourrait envisager des exceptions de nature bilatérale si un produit est assorti de pénalités qui dissuadent le détenteur de l'encaisser par anticipation dans une mesure acceptable.
Le traitement général décrit au paragraphe 39 (soit sans refinancement du passif) s'applique :
- aux accords de mise en pension;
- aux dépôts à terme (autres ceux de la clientèle de détail et de petites entreprises et de certaines contreparties non financières);
- aux autres passifs de la clientèle de gros (sauf les acceptations bancaires), y compris le papier commercial, les certificats de dépôt, les billets de dépôt et les obligations; et,
- aux sorties de trésorerie issues de papier commercial adossé à des actifs, à des instruments de placement structurés et à des opérations de titrisation de l'institution.
Les sorties de trésorerie issues de prêts intrabancaires avec swap devraient survenir à l'échéance contractuelle. Ces transactions surviennent lorsque les fonds sont transférés d'un bilan à un autre. Le bilan d'origine génère un prêt interbancaire avec swap en transférant des fonds d'une monnaie à une autre (p. ex., un secteur d'une institution convertit en dollars canadiens des dépôts libellés en dollars des États-Unis et prête les fonds à un autre secteur de l'institution).
Les flux de trésorerie associés à des titres prêtés sont réputés avoir lieu à l'échéance contractuelle, et ce, pour le montant du principal emprunté. L'intérêt n'est pas comptabilisé à titre de sortie de trésorerie.
Les titres vendus à découvert et les garanties de financement accordées aux filiales et aux succursales devraient tous être réputés générer des sorties de trésorerie immédiates (c.-à-d., figurer dans la première tranche d'échéance).
Soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de l'encours des acceptations dont le promoteur est une banque (acceptations bancaires) déclaré comme un passif au bilan doit être considéré comme une sortie de trésorerie, selon la méthode d'amortissement dégressif, qui est réputée se produire à la première date d'échéance de chaque acceptation (la part restante de 25 % étant considérée comme renouvelée). Un taux de retrait de 100 % doit être appliqué à toutes les autres acceptations.
Toutes les sorties de trésorerie liées à des instruments dérivés devraient être incluses à la date prévue des paiements contractuels conformément aux méthodes d'évaluation existantes. Les flux de trésorerie peuvent être calculés sur une base nette (les entrées peuvent compenser les sorties) par contrepartie, uniquement lorsqu'il existe une convention-cadre de compensation. Les options devraient être considérées comme exercées quand elles sont « dans le cours » pour l'acheteur. Conformément au principe qui proscrit le double compte des entrées et des sorties de liquidités, lorsque les paiements relatifs aux dérivés sont couverts par des actifs liquides admissibles, l'institution devrait calculer les sorties de trésorerie, nettes de toutes entrées sous forme de liquidités ou de sûretés qui résulteraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'obligations contractuelles de livrer des liquidités ou des sûretés à l'institution, si elle est légalement autorisée à réutiliser la sûreté reçue pour se procurer de nouvelles entrées de trésorerie et dispose des capacités opérationnelles nécessaires pour ce faire.
Les taux de retrait (sorties) associés aux passifs comportant une échéance indéterminée (échéance non définie ou ouverte), comme les dépôts à vue et à préavis (préavis de moins de 30 jours), s'appliquent en deux volets : chaque semaine pour le premier mois et chaque mois, du deuxième au douzième mois.
Les « dépôts de détail » sont les dépôts placés auprès des institutions par des personnes physiques; ils sont subdivisés en fractions « stables » ou « moins stables » conformément aux paragraphes 55 à 64 du chapitre 2. Les institutions devraient se reporter à ces paragraphes pour consulter les définitions liées aux concepts ci-après en lien avec les dépôts de détail.
Les dépôts à vue lorsqu'un tiers non affilié gère directement les fonds se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 7,5 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 10 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts à terme gérés directement par un tiers non affilié qui arrivent à échéance ou qui sont encaissables au cours des quatre prochaines semaines se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 5 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 7,5 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts sensibles aux taux d'intérêt (DSTI) lorsque le client gère directement les fonds et qu'il n'a pas de relation établie avec l'institution et que le compte n'est pas un compte courant se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 3,75 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts sensibles aux taux d'intérêt lorsque le client gère directement les fonds et qu'il a une relation établie avec l'institution ou que le compte est un compte courant se voient attribuer un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines, et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des onze mois suivants.
Les dépôts de détail couverts qui ne sont pas placés sur des comptes courants ou dont les déposants n'entretiennent pas avec l'institution d'autres relations durables qui rendent un retrait très improbable sont assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et à un taux de retrait mensuel de 2,5 % pour chacun des 11 mois suivants.
Les dépôts de détail non couverts sont assujettis à un taux de retrait hebdomadaire de 1,25 % pour chacune des quatre premières semaines et un taux de retrait mensuel de 3,75 % pour chacun des 11 mois suivants.
Les institutions devraient prendre en compte les sorties de trésorerie issues des éléments hors bilan. Les facilités de crédit et de liquidité sont des accords ou obligations contractuelles visant explicitement à octroyer un financement, à une date future, à des contreparties de gros ou de détail. Aux fins des NCCF, elles comprennent les accords qui sont irrévocables (« engagements par signature ») ou qui ne peuvent être révoqués que sous certaines conditions et qui prévoient l'octroi de financement à des tiers à une date future, de même que les facilités de crédit et de liquidité « sans engagement », révocables sans condition.
Aux fins de la présente norme, la part inutilisée de ces facilités est calculée nette de tout ALNGA si, à la fois : (i) les ALNGA ont été fournis à titre de sûreté par la contrepartie afin de garantir les facilités ou doivent contractuellement être fournis comme sûreté quand la contrepartie tirera la facilité (facilité de crédit structurée comme une pension, p. ex.); (ii) l'institution est capable, sur le plan opérationnel, et légalement autorisée à réutiliser cette sûreté, après tirage de la facilité, afin de se procurer de nouvelles entrées de trésorerie; et (iii) il n'existe pas de corrélation excessive entre la probabilité de tirage et la valeur marchande de la sûreté. La sûreté peut être déduite du solde de la facilité, pour autant qu'elle ne soit pas déjà intégrée à l'encours des ALNGA, conformément au principe selon lequel les institutions ne devraient pas la comptabiliser deux fois.
Une facilité de liquidité est définie comme tout engagement confirmé de soutien non tiré, qui serait utilisé pour refinancer la dette d'un client dans des situations où celui-ci n'est pas en mesure de le faire sur les marchés financiers (p. ex., dans le cadre d'un programme de papier commercial, d'opérations de financement garanties, d'obligations de remboursement, entre autres). Aux fins des NCCF, s'agissant des facilités de liquidité en forme de papier commercial adossé à des actifs, le montant de l'engagement à traiter comme une facilité de liquidité correspond à l'encours de dette émis par le client (ou à une fraction s'il s'agit d'un prêt consortial) qui arrive à échéance dans une période de 30 jours et qui est couvert par la facilité. La part d'une facilité de liquidité couvrant une dette dont l'échéance ne tombe pas dans la période de 30 jours n'entre pas dans le champ de la définition d'une facilité. Toute capacité supplémentaire de la facilité (soit l'engagement restant) serait assimilée à un engagement confirmé de crédit, assorti du taux de tirage indiqué au paragraphe 68. Les crédits généraux de fonds de roulement aux entreprises, par exemple les crédits renouvelables, n'apparaîtront pas dans cette catégorie, mais dans celle des facilités de crédit.
Il est attendu que les facilités de crédit et de liquidité au bénéfice de la clientèle de détail et de petites entreprises soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :
0 % pour les facilités octroyées à des titulaires sans solde, définis comme i) des débiteurs utilisant des cartes de paiement ou de crédit assorties d'un délai de grâce sans intérêt et dont l'intérêt couru au cours des 12 derniers mois est de moins de 50 $, ou ii) des débiteurs recourant à des facilités de découvert ou à des marges de crédit si ces produits n'ont pas été utilisés au cours des 12 mois précédents.
2 % pour les autres facilités non engagées (c.-à-d. qui ne sont pas admissibles au taux de 0 %).
5 % pour les autres facilités engagées.
Il est attendu que les facilités de crédit engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :
- Selon la version simplifiée du relevé NCCF, un taux de retrait de 10 % sera affecté au montant inutilisé des facilités octroyées aux entreprises non financières;
- Selon la version intégrale du relevé NCCF, en ce qui concerne les facilités octroyées aux entreprises non financières, les taux suivants s'appliqueront aux montants inutilisés :
- Lorsque la contrepartie est considérée comme une entreprise, c'est‑à‑dire une entreprise appartenant à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel consolidé est supérieur à 750 millions de dollars canadiens :
- 5 % si l'institution fournit des services à la contrepartie qui génère des dépôts opérationnels, c.‑à‑d. qu'elle entretient avec elle une relation opérationnelle telle que décrite au paragraphe 59;
- 15 % autrement.
- Lorsque les facilités ne sont pas assujetties aux taux de sorties de trésorerie du sous-paragraphe b.1. ci-dessus :
- 5 % lorsque l'institution fournit des services à la contrepartie qui génèrent des dépôts opérationnels, c'est‑à-dire qu'elle entretient avec elle une relation opérationnelle telle que décrite au paragraphe 59;
- 10 % autrement.
- 10 % pour les facilités octroyées aux emprunteurs souverains et aux banques centrales ainsi qu'aux entités du secteur public et aux banques multilatérales de développement;
- 40 % pour les facilités octroyées aux institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
- 40 % pour les facilités octroyées aux autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires;
- 100 % pour les facilités octroyées aux autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et structures ad hoc et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
Il est attendu que les facilités de crédit non engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties à un taux de retrait de 5 % au cours de la semaine 1 ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements).
On s'attend à ce que les facilités de liquidité engagées au bénéfice des autres clients soient assujetties aux taux de retrait suivants au cours de la semaine 1, ou à la date contractuelle la plus proche, après quoi le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements) :
30 % pour les facilités octroyées aux entreprises non financières, aux emprunteurs souverains et aux banques centrales ainsi qu'aux entités du secteur public et aux banques multilatérales de développement;
40 % pour les facilités octroyées aux institutions de dépôt soumises à la surveillance prudentielle;
100 % pour les facilités octroyées aux autres institutions financières, y compris les entreprises d'investissement, les sociétés d'assurance, les fiduciaires et les bénéficiaires;
100 % pour les facilités de liquidité pour le papier commercial adossé à des actifs venant à échéance dans les 30 jours et la capacité inutilisée qui peut être tirée dans les 30 jours (c.‑à‑d. 0 % autrement);
100 % pour les facilités octroyées aux autres entités juridiques (y compris les entités ad hoc, les structures d'émission et structures ad hoc et les autres entités non incluses dans les catégories précédentes).
Il est attendu que les facilités de liquidité non engagées octroyées aux autres clients soient assujetties à un taux de retrait de 5 % au cours de la semaine 1, après quoi, le solde est présumé demeurer stable (c.-à-d. aucune entrée de trésorerie du fait de remboursements).
Il est attendu que les obligations découlant d'instruments de financement du commerce entraînent des sorties de trésorerie au taux de 3 % au cours de la semaine 1. Les instruments de financement du commerce sont des obligations commerciales directement adossées au mouvement de marchandises ou à la prestation de services, comme :
les lettres de crédit commercial documentaire, la remise (ou l'encaissement) documentaire et l'encaissement simple, les effets d'importation et effets d'exportation;
les garanties directement liées à des obligations liées au financement du commerce, telles que des garanties d'expédition.
On s'attend à ce que les autres garanties et lettres de crédit sans rapport avec des obligations liées au financement du commerce (c.-à-d. qui n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 72) génèrent des sorties de trésorerie au cours de la semaine 1, équivalentes à 5 % des obligations.
Les soldes liés aux passifs au bilan qui ne sont pas mentionnés précédemment doivent être déclarés dans le relevé NCCF, mais aucune valeur de sortie de trésorerie ne leur est attribuée.
Les tableaux 1 et 2 présentent respectivement un résumé du traitement appliqué aux financements non garantis, selon le type de contrepartie et le type de dépôt, un résumé du traitement appliqué aux facilités de crédit et de liquidité.