Propriétés du document
- Type de publication : Ligne directrice
- Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2023
- Public : Banques / SPB / SFP
En vertu des paragraphes 485(1) et 949(1) de la Loi sur les banques (LB) et du paragraphe 473(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt doivent maintenir des formes de liquidité suffisantes et appropriées.
La ligne directrice sur les normes de liquidité n’est fondée ni sur les paragraphes 485(2) ou 949(2) de la LB ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP. Toutefois, les mesures de la liquidité présentées ici encadrent la manière dont le surintendant détermine si les liquidités d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire (SPB) ou d’une société de fiducie et de prêt (SFP) satisfont aux exigences législatives. À cette fin, le surintendant a établi deux normes minimales : le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR). Ces normes, conjuguées aux mesures de liquidité à l’égard desquelles le Bureau du surintendant des institutions financières, ou BSIF, se réserve le droit d’appliquer des normes de surveillance si les circonstances le justifient – on pensera ici aux flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF), à l’état des flux de trésorerie d’exploitation (EFTE), aux outils de suivi des liquidités et aux outils de suivi des liquidités intrajournalières, pour ne citer que ces exemples –, donnent une vue d’ensemble de l’adéquation des liquidités d’une institution. La ligne directrice sur les normes de liquidité doit être interprétée en tenant compte du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité et de la ligne directrice B-6 du BSIF, intitulée Principes de liquidité. En conséquence, le BSIF réalisera des évaluations détaillées des aspects quantitatifs et qualitatifs du risque de liquidité des institutions, tels qu’ils sont présentés dans la ligne directrice sur les normes de liquidité et dans la ligne directrice B-6, respectivement. En outre, même si elle respecte les normes susmentionnées, le surintendant peut ordonner à une banque ou à une société de portefeuille bancaire (en vertu des paragraphes 485(3) ou 949(3) de la LB) ou à une société de fiducie et de prêt (en vertu du paragraphe 473(3) de la LSFP) de prévoir des formes et montants supplémentaires de liquidité.
À titre de membre du CBCB, le BSIF a participé à l’élaboration du cadre international de liquidité constitué notamment de Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013), de Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme (octobre 2014) et de Monitoring tools for intraday liquidity management (avril 2013, en anglais seulement). Les présentes consignes de portée nationale sont dérivées de Bâle III – désormais connu comme le « Dispositif Consolidé de Bâle » de décembre 2019 – et de mesures conçues par le BSIF pour évaluer l’adéquation des liquidités d’une institution.
Normes de liquidité
Les normes de liquidité auxquelles doivent satisfaire les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt sont réparties en sept chapitres publiés sous forme de fascicules. Le présent fascicule – chapitre 5, État des flux de trésorerie d’exploitation – doit être lu de pair avec les autres chapitres de la ligne directrice sur les normes de liquidité :
- Chapitre 1 - Vue d’ensemble
- Chapitre 2 - Ratio de liquidité à court terme
- Chapitre 3 - Ratio de liquidité à long terme
- Chapitre 4 - Flux de trésorerie nets cumulatifs
- Chapitre 5 - État des flux de trésorerie d’exploitation
- Chapitre 6 - Outils de suivi des liquidités
- Chapitre 7 - Outils de suivi des liquidités intrajournalières
Chapitre 5 – État de flux de trésorerie d’exploitation
5.1 Objectif
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Le BSIF utilise l’état de flux de trésorerie d’exploitation (EFTE) comme outil de surveillance pour mesurer et surveiller les liquidités des institutions de catégorie III, telles qu’elles sont définies dans la ligne directrice du BSIF intitulée Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt, qui ne sont pas assujetties aux autres mesures de liquidité précisées dans la ligne directrice Normes de liquidité, c’est-à-dire le chapitre 2 (LCR), le chapitre 3 (NSFR) et le chapitre 4 (NCCF). L’EFTE est une simple mesure de prévision des flux de trésorerie qui tient compte des quelques aspects comportementaux saisis par les taux d’entrées et de sorties de trésorerie prescrits. Cette mesure donne une indication de l’horizon des flux de trésorerie positifs d’une institution en fonction de son encours cumulé d’actifs liquides non grevés, des entrées de trésorerie contractuelles et des sorties de trésorerie contractuelles. Elle s’étend sur un horizon d’un an.
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N’étant pas une norme réglementaire, l’EFTE ne définit pas de seuil minimal obligatoire. Toutefois, le BSIF peut, au besoin, exiger qu’une institution respecte un niveau d’EFTE qui lui est propre, établi à des fins de surveillance. Dans un tel cas, ce niveau sera fixé par le BSIF en fonction des tendances des marchés des capitaux et de facteurs propres à l’institution comme l’expérience opérationnelle et de gestion, la solidité de la société mère, les bénéfices, la diversification des actifs, les types d’actifs, le risque inhérent au modèle d’affaires et la propension à prendre des risques.
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Lorsque le BSIF l’établit, le niveau d’EFTE propre à l’institution et établi à des fins de surveillance obligera l’institution à maintenir un niveau positif d’actifs liquides et de flux de trésorerie nets cumulatifs jusqu’à un certain moment.
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L’EFTE sert à évaluer les éventuels déficits de liquidité qui devraient être corrigés ou pourraient trop affaiblir la position de liquidité de l’institution.
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Il sera complété par une évaluation prudentielle détaillée du cadre de gestion du risque de liquidité de l’institution conformément à la ligne directrice B-6, Principes de liquidité.
5.2 Définition
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L’EFTE est un indicateur avec horizon de liquidité qui mesure les actifs liquides d’une institution, ses entrées et ses sorties de trésorerie d’exploitation et ses flux de trésorerie cumulatifs nets sur différentes périodes au cours d’un horizon temporel de 12 mois. Les échéances déclarées aux fins de l’EFTE comprennent des tranches hebdomadaires pour les quatre premières semaines et des tranches mensuelles entre le deuxième et le douzième mois.
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Le terme « actifs liquides » s’entend des éléments d’actif non grevés qui peuvent être convertis en liquidités avec peu ou pas de perte de valeur sur les marchés privés. Les actifs liquides comprennent les pièces et billets de banque, les titres représentatifs de créances sur – ou garanties par – des émetteurs souverains, les titres d’un gouvernement provincial ou territorial et les dépôts auprès d’autres institutions financières fédérales ou provinciales. Les dépôts auprès d’autres institutions financières doivent être disponibles sur demande (ou au jour le jour) et ne pas être soumis à des contraintes de retrait.
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Aux fins de l’EFTE, les actifs liquides admissibles ne sont pas soumis à des décotes.
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Les entrées de trésorerie d’exploitation se composent des revenus que l’institution tire de ses activités récurrentes, à savoir les commissions de gestion d’actifs et de garde, les honoraires de conseil en placement, les intérêts sur les placements et les prêts ainsi que les placements et les prêts qui viennent à échéance (dans la mesure où ces prêts ne seront pas reconduits).
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Les sorties de trésorerie comprennent les charges d’exploitation que l’institution engage pour générer des revenus et, dans le cas des institutions qui acceptent des dépôts, le retrait d’une partie de ces dépôts, comme il est indiqué ci-après. Les charges comprennent les charges d’exploitation non salariales (p. ex., le loyer), les salaires, les intérêts à payer et les autres charges d’exploitation.
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Les dépôts doivent être classés comme des dépôts à vue ou à terme. Le solde à l’échéance des dépôts à terme et le solde des dépôts à vue au moment du calcul seront assujettis à un taux de rétention prescrit par le BSIF. Les taux de rétention différeront selon les caractéristiques du dépôt. Plus précisément, les dépôts seront classés comme suit :
- les dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – assurés;
- les dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – non assurés;
- les dépôts avec intermédiaire;
- tous les autres dépôts.
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Les taux de rétention sont pris en compte par l’application d’un taux de retrait au solde de chaque catégorie, comme il est indiqué à l’annexe 1, selon une méthode d’amortissement dégressif (exemple fourni dans les instructions de déclaration) pour chaque période.
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Les dépôts à terme feront l’objet d’un retrait hypothétique à l’échéance, c’est-à-dire qu’à leur échéance, une partie sera réputée être retirée et une sortie de trésorerie sera enregistrée au cours de la période, tandis que le solde restant sera présumé être renouvelé pour la même durée que le dépôt initial.
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Lorsqu’une institution a des éléments extraordinaires et d’autres éléments non récurrents qui, à son avis, devraient être pris en compte dans le calcul de l’EFTE, elle devrait d’abord en discuter avec son chargé de surveillance avant de les comptabiliser à titre d’entrées ou de sorties de trésorerie d’exploitation.
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La somme des actifs liquides et des flux de trésorerie nets doit être calculée et déclarée chaque semaine pendant les quatre premières semaines, puis chaque mois entre le deuxième et le douzième mois.
Annexe 1 – Taux de retrait des dépôts de l’EFTE
Dépôts à vue |
Taux de retrait hebdomadaire |
Taux de retrait mensuel |
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – assurés |
1,25 % |
1 % |
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – non assurés |
2,5 % |
5 % |
Dépôts avec intermédiaire |
10 % |
10 % |
Tous les autres dépôts |
3 % |
10 % |
Dépôts à terme |
Taux de retrait à l’échéance |
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – assurés |
5 % |
Dépôts de la clientèle de détail et de petites entreprises – non assurés |
7,5 % |
Dépôts avec intermédiaire |
10 % |
Tous les autres dépôts |
10 % |