Normes de liquidité - Ligne directrice (2023)

En vertu des paragraphes 485(1) et 949(1) de la Loi sur les banques (LB) et du paragraphe 473(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP), les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt doivent maintenir des formes de liquidité suffisantes et appropriées.

La ligne directrice sur les normes de liquidité n’est fondée ni sur les paragraphes 485(2) ou 949(2) de la LB, ni sur le paragraphe 473(2) de la LSFP. Toutefois, les mesures de la liquidité présentées ici encadrent la manière dont le surintendant détermine si les liquidités d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire (SPB) ou d’une société de fiducie et de prêt (SFP) satisfont aux exigences législatives. À cette fin, le surintendant a établi deux normes minimales : le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de liquidité à long terme (NSFR). Ces normes, conjuguées aux mesures de liquidité à l’égard desquelles le Bureau du surintendant des institutions financières, ou BSIF, se réserve le droit d’appliquer des normes de surveillance si les circonstances le justifient - on pensera ici aux flux de trésorerie nets cumulatifs (NCCF), à l’état des flux de trésorerie d’exploitation (EFTE), aux outils de suivi des liquidités et aux outils de suivi des liquidités intrajournalières, pour ne citer que ces exemples -, donnent une vue d’ensemble de l’adéquation des liquidités d’une institution. La ligne directrice sur les normes de liquidité doit être interprétée en tenant compte du document du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) intitulé Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité et de la ligne directrice B-6 du BSIF, intitulée Principes de liquidités. En conséquence, le BSIF réalisera des évaluations détaillées des aspects quantitatifs et qualitatifs du risque de liquidité des institutions, tels qu’ils sont présentés dans la ligne directrice sur les normes de liquidité et dans la ligne directrice B-6, respectivement. En outre, même si elle respecte les normes susmentionnées, le surintendant peut ordonner à une banque ou à une société de portefeuille bancaire (en vertu des paragraphes 485(3) ou 949(3) de la LB) ou à une société de fiducie et de prêt (en vertu du paragraphe 473(3) de la LSFP) de prévoir des formes et montants supplémentaires de liquidité.

À titre de membre du CBCB, le BSIF a participé à l’élaboration du cadre international de liquidité constitué notamment de Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité (janvier 2013), de Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) (octobre 2014) et de Monitoring tools for intraday liquidity management (avril 2013, en anglais seulement). Les présentes consignes de portée nationale sont dérivées du dispositif de Bâle III, qui est maintenant intégré au dispositif de Bâle consolidé de décembre 2019, et de mesures conçues par le BSIF pour évaluer l’adéquation des liquidités d’une institution.

Dans la mesure utile, les numéros des paragraphes du dispositif de Bâle consolidé sont indiqués entre crochets à la fin de chaque paragraphe aux fins de renvoi à ce dispositif. Certains chapitres comprennent des encadrés intitulés « Note du BSIF » qui précisent les modalités de mise en œuvre des normes dans les banques, les sociétés de portefeuille bancaire et les sociétés de fiducie et de prêt, appelées collectivement « institutions » aux fins des présentes.

Normes de liquidité

Les normes de liquidité auxquelles doivent satisfaire les banques, les sociétés de portefeuille bancaires et les sociétés de fiducie et de prêt sont réparties en sept chapitres publiés sous forme de fascicules qui doivent être lus ensemble.