Commentaire | Réponse du BSIF |
---|
1) Analyse de sensibilité La sensibilité des ratios du TSAV aux hausses des taux d’intérêt est contraire à l’intuition de nombreux participants du secteur; ces hausses sont habituellement une bonne chose pour les sociétés d’assurance-vie, qui ont des engagements sur le très long terme. Il faudrait revoir les éléments des ratios pour éviter ces résultats inattendus. | Notre étude des résultats des analyses de sensibilité que nous ont envoyés les assureurs plus tôt cette année a démontré que l’effet des variations des taux d’intérêt sur les résultats du TSAV reflétait adéquatement les circonstances particulières des sociétés. Quoi qu’il en soit, nous allons contrôler les résultats futurs pour apprécier la pertinence de la méthode d’évaluation du risque de taux d’intérêt et savoir si elle fonctionne comme prévu. |
2) Trop grande variabilité Le BSIF devrait apporter des modifications pour corriger la trop grande variabilité des ratios de capital, surtout en ce qui concerne l’instabilité de la provision d’excédent. | Nous contrôlerons les résultats futurs pour savoir si le TSAV fonctionne comme prévu. Si tel n’est pas le cas, nous pourrions devoir modifier le cadre à ce moment-là. Cela dit, nous reconnaissons que le cadre est plus sensible qu’auparavant et c’est pourquoi nous avons maintenu le facteur scalaire à 1,05, même si les résultats de la première série d’analyses nous portaient à croire qu’il pourrait être fixé à un niveau supérieur. |
3) Limite du pourcentage de la part des tiers L’inclusion de la provision d’excédent dans le dénominateur de la limite du pourcentage de la part d’un tiers comporte un désavantage, car ce montant sera porté à la connaissance des partenaires et des détenteurs de participations sans contrôle. Par ailleurs, le calcul de l’exigence de capital marginal de la filiale devrait être simplifié. | La limite du pourcentage de la part d’un tiers représente la quantité de risque découlant d’une filiale et attribuable au capital d’un tiers. En incluant la provision d’excédent dans le dénominateur de la limite du pourcentage de la part d’un tiers, la limite tient dûment compte du fait que le coussin de solvabilité de base (CSB) de la filiale est couvert par son capital disponible et sa provision d’excédent. Si la provision d’excédent n’était pas incluse, la limite du pourcentage de la part d’un tiers surestimerait le montant du CSB couvert par le capital de tiers; ce montant excédentaire serait ensuite inclus, à tort, dans le capital disponible consolidé et pourrait entrainer une sous-capitalisation. Pour faciliter le calcul de la limite du pourcentage de la part d’un tiers, les assureurs sont autorisés à calculer des exigences de capital marginal approximatives. |
4) Dividendes à l’échéance sur les polices hors Canada À la différence du MMPRCE, qui permet l’inclusion dans le capital de catégorie 2C de la provision pour dividendes à l’échéance sur les polices d’assurance-vie avec participation hors Canada, le TSAV ne permet pas l’inclusion d’un tel montant dans le capital disponible. Le BSIF devrait maintenir l’approche actuelle du MMPRCE. | Le fait de ne pas autoriser l’inclusion du montant de cette provision dans le capital de catégorie 2 du TSAV se fonde en grande partie sur notre évaluation des éléments de capital admissibles de catégorie 2, ainsi que de la nouvelle répartition du crédit pour polices avec participation (ces provisions sont comptées comme des participations disponibles dans le calcul du crédit). Nous prévoyons examiner plus en détail, ultérieurement, le crédit actuel pour polices avec participation ainsi que la méthode de calcul du crédit pour produit ajustable. |
5) Composition et limites du capital La réduction (du niveau actuel de 40 % dans le MMPRCE à 25 %) de la capacité relativement aux instruments de catégorie 1 autres que les actions ordinaires en pourcentage du total du capital de catégorie 1 est restrictive. Nous encourageons le BSIF à maintenir ce taux à 40 % et à exempter tous les titres existants et à les traiter comme du capital de catégorie 1 tant qu’ils demeurent en circulation. | Le ratio du noyau de capital et les limites de composition du capital du TSAV définissent nos attentes, car nous voulons que les assureurs aient à leur disposition du capital de haute qualité pour protéger les souscripteurs et les créanciers. Nous nous attendons à ce que l’avoir des actionnaires ordinaires, qui constitue le capital de la plus haute qualité, représente la part la plus importante (au moins 75 %) du capital de catégorie 1 d’un assureur et à ce que les autres instruments ne représentent pas plus de 25 % du capital net de catégorie 1. Cette limite de 25 % est adéquate, car ces instruments sont de qualité inférieure à celle des actions ordinaires. La ligne directrice TSAV a été révisée afin que les instruments assujettis aux mesures de transition des sections 2.4.1 et 2.4.2 ne soient plus touchés par les limites de la composition du capital de la section 2.3. Il se peut que nous examinions plus en détail les exigences en matière de composition du capital et les limites, en prévision de la sortie d’une prochaine version du TSAV. Le cas échéant, cet examen aurait probablement lieu en même temps que d’autres initiatives (p. ex., pour évaluer l’applicabilité aux assureurs-vie du capital d’urgence en cas de non-viabilité). |
6) Notations internes Le BSIF devrait revoir sa décision de cesser l’utilisation des notations de crédit basées sur les modèles internes des assureurs dans le cas des placements privés non cotés et d’autres placements en raison des distorsions possibles du marché que cette décision peut engendrer. Par ailleurs, le BSIF devrait autoriser l’utilisation de notations de crédit basées sur les modèles internes des assureurs dans le cas des titres non cotés adossés à des actifs. Selon la ligne directrice TSAV, ces titres sont regroupés avec des titres de mauvaise qualité (notation B ou inférieure) adossés à des actifs et sont affectés d’un coefficient pour risque de 60 %. | Le TSAV prévu pour 2018 ne permet que l’utilisation de la méthode standard, sauf pour ce qui est des garanties de fonds distincts. L’approbation et l’utilisation des modèles internes des assureurs pourraient être autorisées dans une version ultérieure du TSAV à l’égard d’autres risques. Pour l’heure, nous estimons que l’exigence de 6 % s’appliquant à la plupart des investissements non cotés est appropriée. Un examen sera effectué après l’entrée en vigueur afin de cerner et de mesurer les conséquences imprévues du nouveau cadre. Le coefficient pour les tranches supérieures des titrisations non cotées sera revu en même temps que la ligne directrice B-5,
Titrisation de l’actif, qui devrait se prolonger jusqu’en 2018. Les changements, le cas échéant, n’auront lieu qu’après le 1er janvier 2018. |
7) Méthode d’évaluation du risque de taux d’intérêt Dans les situations où l’actif et le passif sont dans une autre devise que celle du pays où les produits ont été initialement vendus, les résultats de l’analyse de scénarios devraient être mesurés en utilisant la bonne exposition au risque de taux d’intérêt, soit en fonction de la devise dans laquelle l’actif et le passif sont libellés. | La méthode prévue dans le TSAV a été retenue, en partie, pour des raisons pratiques; les flux de trésorerie des polices vendues par une entité sont plus facilement agrégés dans la région géographique de départ lorsqu’il s’agit de calculer l’exigence pour risque de taux d’intérêt. Nous avons l’intention de revoir ultérieurement cette méthode |
8) Sociétés en commandite Contrairement au cadre actuel du MMPRCE, le TSAV ne permet que l’approche de transparence à la section 5.4,
Fonds communs de placement. Selon la section 5.2.1 du TSAV, les sociétés en commandite sont soumises à des exigences pour le risque lié aux actions. Or, les sociétés en commandite peuvent détenir et détiennent des instruments autres que des actions, dont des biens immobiliers et des titres de créance de qualité supérieure/non cotés. Cette disposition est contraire au principe du TSAV, qui est fondé sur le risque, car le traitement du capital dépend de la structure légale choisie plutôt que du risque des placements détenus lié aux sous-jacents. Les sociétés en commandite bénéficient d’un meilleur traitement que les fonds communs de placement, car l’approche de transparence est plus appropriée pour tenir compte des risques sous-jacents et des exigences de capital du placement. | Nous avons l’intention d’examiner le traitement des sociétés en commandite et il se peut que nous apportions des modifications dans une version ultérieure du TSAV. |
9) Détention d’obligations dans le capital d’autres institutions financières Ces placements sont dorénavant soumis à la même exigence pour risque que celle s’appliquant au risque lié aux actions privilégiées, ce qui n’est approprié que pour les obligations hybrides novatrices qui sont comptabilisées comme du capital de catégorie 1, mais ce traitement ne convient pas à d’autres types de capitaux empruntés réglementaires auxquels devraient s’appliquer les exigences des titres à revenu fixe. Ce ne sont pas tous les investissements dans des institutions financières, admissibles à titre de capital, qui sont hybrides, surtout lorsque le capital se trouve à l’étranger – certains peuvent être des obligations classiques. De plus, ces instruments de capital sont cotés individuellement en tenant compte de toute option hybride et donc l’exigence pour risque fondée sur la notation de l’obligation couvre déjà ce risque supplémentaire. Le BSIF devrait exclure les obligations classiques du champ d’application de l’exigence pour risque lié aux actions privilégiées, et il faudrait utiliser pour les instruments hybrides cotés l’exigence pour risque correspondante du TSAV. | Afin d’éviter d’éventuels doubles comptages liés à l’utilisation des facteurs d’actions privilégiées qui sont plus élevés, en même temps que la prise en compte, dans la notation de l’instrument de capital, des caractéristiques plus défavorables de l’instrument (du point de vue des investisseurs), le TSAV a été modifié de façon que le facteur affecté aux instruments de capital soit égal dorénavant à la plus élevée des valeurs suivantes : - le facteur d’action privilégiée correspondant à la notation de la dette de premier rang non garantie de l’émetteur;
- le facteur d’obligation correspondant à la notation et à l’échéance de l’instrument.
|
10) Compensations du risque de change Le TSAV demande aux assureurs d’utiliser le coussin de solvabilité de base (CSB) à l’égard des actifs et des passifs libellés dans la devise considérée lorsqu’il s’agit de calculer les compensations du risque de change. Le nouveau calcul du CSB pour chaque devise pourrait donner lieu à un CSB irréaliste et inapproprié pour le calcul de la compensation, qui serait sans rapport avec le CSB détenu en réalité par la société. En outre, le nouveau calcul du CSB pour chaque devise introduirait une complexité opérationnelle importante. Le BSIF devrait revoir la méthode actuelle. | Compte tenu des commentaires reçus, deux approximations ont été intégrées à la ligne directrice. |
11) Risque de catastrophe Pour le risque de catastrophe, un calcul est requis pour les contrats comportant des obligations à long terme (p. ex., assurance collective d’invalidité de longue durée). Toutefois, on ne sait pas trop pourquoi les produits comportant des obligations à court terme (p. ex., assurance soins dentaires, voyage) sont exclus, car le risque est semblable à celui des produits médicaux individuels. | Le BSIF compte étudier ultérieurement cette question. |
12) Chocs pour risque de morbidité Pour la mortalité, le TSAV permet un ajustement du calcul du risque de niveau, selon lequel l’impact des réclamations de première année est déduit afin d’éviter un double comptage avec le risque de volatilité. Le risque de niveau des taux d’incidence de la morbidité devrait être mesuré de manière cohérente avec le risque de mortalité afin d’éviter également un double comptage avec le risque de volatilité des taux d’incidence de la morbidité | Le choc réel de la première année pour le risque de niveau est censé être nul. Toutefois, une partie du choc de volatilité est incluse dans le risque de niveau la première année et est égale au choc de niveau en pourcentage pour toutes les années futures, afin qu’un choc constant en pourcentage puisse s’appliquer sur toute la période de projection sans devoir effectuer un ajustement, comme c’est le cas pour la mortalité. Par conséquent, le choc pour risque de volatilité sur la morbidité a été étalonné en utilisant la somme du choc pour risque de volatilité et de la composante incluse comme choc de première année dans le risque de niveau. Cette façon de faire a pour but d’éviter un ajustement pour double comptage et constitue une simplification pratique pour le risque de morbidité, car les chocs varient selon le type de produit, ce qui créerait d’autres complexités pour déterminer l’ajustement pour double comptage, outre la complication qu’entraîne un choc de niveau non constant. |
13) Réserves pour fluctuation des sinistres Le BSIF devrait donner plus d’indications sur les raisons pour lesquelles le traitement des dépôts des souscripteurs (déduction à même le capital requis comme le faisait le MMPRCE) ne peut être étendu aux réserves pour fluctuation des sinistres. | Le principe suivi dans le MMPRCE et qui a été reproduit dans le TSAV est que les réserves pour fluctuation des sinistres (RFS) de réassurance sont traitées de la même manière que les dépôts de réassurance non agréés. Le nouveau traitement des dépôts de réassurance non agréés et des RFS de réassurance est approprié parce que des dépôts ou des RFS de 1,00 $, qui sont tous deux disponibles pour couvrir uniquement certains risques rattachés à certains traités, ne devraient pas permettre une plus grande réduction totale de l’exigence en capital que ne le fait 1,00 $ de capital disponible pour couvrir tout risque. Si les RFS de 1,00 $ étaient déduites du coussin de solvabilité, alors, en raison du ratio cible d’exploitation, il y aurait une réduction totale de l’exigence en capital de, disons, 1,30 $, qui serait supérieure à l’avantage (1,00 $) qu’il y a à détenir 1,00 $ de capital. |
14) Swaps de longévité Le BSIF devrait mieux expliquer le traitement des swaps de longévité pour le calcul de l’exigence générale du risque opérationnel. Plus précisément, les rentes en cours de paiement et les swaps de longévité/l’assurance longévité sont-ils tous deux exclus de l’exigence de 2,5 % s’appliquant aux primes directes? | La ligne directrice a été modifiée pour indiquer que les exigences s’appliquant aux primes directes et aux primes acceptées ne s’appliquaient pas aux rentes ni aux swaps de longévité. |
15) Mesure des fortes hausses du volume d’affaires Un assureur pourrait être soumis à une exigence pour risque opérationnel pour de fortes hausses du volume d’affaires si les taux de change fluctuaient et que le montant des polices souscrites, mesuré en devise, restait constant. | La base de mesure du volume d’affaires en devise a été modifiée afin d’utiliser les taux de change en vigueur à la date de fin de la période visée par le rapport du TSAV, peu importe quand les primes ou les passifs sont constatés. Cette nouvelle mesure représente mieux la croissance qui est due aux hausses du volume mesurées dans la devise d’origine et elle exclut l’effet des variations des taux de change sur la période de mesure. |
16) Assurance avec participation Le traitement actuel de l’assurance avec participation ne reflète pas adéquatement la méthode de calcul des participations annuelles et le partage des risques qui sous-tend cette activité. Le BSIF devrait abaisser le plancher du crédit de 10 % pour risque de taux d’intérêt dans le cas des polices avec participation. | Nous croyons toujours que le plancher de 10 % est approprié. Cela dit, nous garderons un œil sur les résultats de la méthode du TSAV qui sert à calculer l’exigence pour risque de taux d’intérêt des polices avec participation et nous étudierons d’autres mesures possibles en vue de leur intégration dans une version ultérieure du TSAV. |
17) Réassurance non agréée ou agréée La structure des ratios du TSAV désavantage la réassurance non agréée par rapport à la réassurance agréée du point de vue de la société cédante, sauf si le financement est au niveau opérationnel de celle-ci. En outre, cela pourrait donner lieu à un financement bien supérieur au niveau opérationnel d’un réassureur agréé et pourrait n’être jamais égalé si celui-ci dépassait la limite de 150 % prévue à la section 6.8.1. Cette situation est exacerbée dans le cas du ratio du noyau de capital en raison de la décote de 30 % des dépôts admissibles pour réassurance non agréée. La qualité, la priorité et la permanence des actifs dans les contrats de sûreté en réassurance sont telles qu’elles sont très semblables à d’autres éléments admissibles de la catégorie 1 et qu’une décote de 30 % ne semble pas justifiée. | Le régime de réassurance non agréé est conçu de manière à ce que, lorsqu’un assureur déclare un ratio égal à celui calculé après déduction de toute réassurance, toutes les affaires cédées en réassurance non agréée ont été capitalisées au niveau déclaré. Autrement, le nouveau ratio sera plus faible. Pour ce qui est des avantages et des inconvénients de la réassurance agréée par rapport à la réassurance non agréée, il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs. Par exemple, l’assureur qui cède des affaires à un réassureur agréé est soumis à l’exigence de 2,5 % pour risque de contrepartie afin de couvrir le risque de défaut du réassureur. La limite de 150 % a été conçue exprès pour que les ratios déclarés supérieurs à 150 % soient adossés par du capital plutôt que par des dépôts. Les dépôts admissibles n’ont pas la même qualité et les mêmes caractéristiques en fait de permanence, de disponibilité et de liberté face aux exigences obligatoires, si on les compare au capital de catégorie 1 comme les bénéfices non répartis ou les actions ordinaires. |
18) Les décotes et la réassurance Le TSMAV prévoit très peu d’allégement de capital pour la réassurance agréée qui est en outre entièrement garantie et il ne tient pas compte du surdimensionnement des garanties. Il est pratique courante dans d’autres administrations d’accorder à la société cédante une réduction de l’exigence pour risque de contrepartie si une somme équivalente est placée en fiducie par le réassureur. Par exemple, vu l’exigence de 2,5 % pour risque de contrepartie prévue dans le TSMAV, la cédante serait autorisée à réduire à zéro sa composante de risque de contrepartie si le réassureur maintenait des actifs en fiducie à hauteur de 102,5 % de l’actif de réassurance. Le BSIF devrait autoriser une telle compensation. | L’exigence de capital peut être réduite à zéro si la réassurance est entièrement garantie par des actifs soumis à une exigence de capital de 0 %, comme c’est le cas, par exemple, des obligations du gouvernement du Canada. Si les décotes étaient utilisées, comme le fait le TSAV pour les dérivés et le financement des titres, la décote serait fonction de la qualité de la sûreté et de la fréquence des appels de marge, et non de la qualité du crédit du débiteur. Pour l’heure, nous n’avons pas l’intention d’utiliser de décotes pour la réassurance et les prêts garantis. |
19) Risque de taux d’intérêt pour réassurance non agréée Le traitement actuel du risque de taux d’intérêt pour la réassurance non agréée complique l’exercice de fixation des prix, plus particulièrement dans le cas des grosses transactions. | La forme actuelle de l’exigence pour risque de taux d’intérêt s’appliquant aux autres polices est une indication de la forme que prendra probablement la nouvelle exigence à l’égard des polices cédées en réassurance non agréée. Nous prévoyons intégrer la méthode dans la version 2019 du TSAV et consulter au préalable le secteur sur le projet de méthode. |
20) Transfert des risques liés à l’actif au bilan en application d’accords de réassurance La ligne directrice n’indique pas clairement si et comment une cédante peut obtenir un crédit pour le transfert des risques de marché et de crédit liés à l’actif en vertu de modalités de retenue de fonds et d’accords de coassurance modifiée. | Des indications explicites, concordant avec l’approche de substitution utilisée pour les garanties et les sûretés, ont été ajoutées à la ligne directrice pour indiquer le traitement des risques liés à l’actif qui sont transférés en vertu de modalités de retenue de fonds et d’accords de coassurance modifiée. Des exemples y ont aussi été ajoutés. |
21) PED diversifiées Compte tenu de la nouvelle décision de l’ICA d’autoriser la diversification entre les PED pour amélioration de la mortalité /longévité, le concept selon lequel les PED ne peuvent être diversifiées pourrait être revu. | Selon le test actuel, une PED équivalant à 50 % des composantes des niveaux de risques d’assurance et de tendance est utilisée comme approximation pour calculer le crédit pour diversification, et cette valeur est basée sur les moyennes générales du secteur. S’agissant d’une approximation normalisée, il serait hasardeux de s’en servir pour calculer un avantage précis de la diversification entre l’amélioration de la mortalité et de la longévité. Cette question sera étudiée lorsque nous examinerons le traitement des marges pour risque en vertu d’IFRS 17. |
22) Crédit pour volume du portefeuille En ce qui a trait à la section 11.1.3, le crédit pour volume du portefeuille doit être net de la réassurance agréée (c’est-à-dire pas tous les types de réassurance). Le coussin de solvabilité de base de la cédante englobe le risque d’assurance cédé à un réassureur non agréé. Par conséquent, pour l’application de la méthode du TSAV, ce risque d’assurance cédé devrait être considéré comme une affaire « conservée » et ainsi faire partie du crédit pour diversification. | Les exigences de capital pour les affaires cédées en vertu d’accords de réassurance non agréés sont habituellement couvertes par des dépôts admissibles qui peuvent être utilisés uniquement pour les affaires réassurées et non pour les affaires conservées par l’assureur. Vu que le capital couvrant ces affaires n'est pas disponible pour les affaires conservées, l’avantage de la diversification entre les affaires cédées et les affaires conservées est perdu. |
23) Divers La ligne directrice pourrait être mieux formulée ou plus détaillée par endroits, ce qui la rendrait plus claire et permettrait une interprétation cohérente. Certaines corrections ont été suggérées pour les références dans le document. | Le BSIF a apporté certaines corrections et précisions dans diverses sections de la ligne directrice pour faciliter les calculs et assurer une interprétation cohérente de la méthode. Par exemple : actifs grevés, scénarios de crise, obligations vendables à coupon fixe, swaps de taux d’intérêt, projection des flux de trésorerie du passif d’assurance et ententes de réassurance en excédent de perte. Par ailleurs, en plus de comporter des approximations à jour, le chapitre 1 décrit plus clairement comment les exigences totales sont réduites par les divers crédits décrits et définis dans les différents chapitres de la ligne directrice. Certaines références ont été corrigées. |