Ligne directrice B-11 sur le nantissement

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Type de publication
Lettre
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés de fiducie et de prêts,
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels,
Sociétés des assurances multirisques
Notre référence
P2200-19
Table des matières

Aux : Banques, Sociétés de fiducie et de prêt fédérales, Associations coopératives de crédit fédérales, Sociétés fédérales canadiennes d’assurance-vie, Sociétés fédérales canadiennes d’assurances multirisques, Sociétés fédérales canadiennes de secours mutuels

La ligne directrice a pour but d’aider les institutions financières fédéralesBanques, sociétés de fiducie et de prêt, associations coopératives de crédit, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés canadiennes de secours mutuels. (IFF) à établir des politiques pour la constitution de sûretés grevant leurs biens et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté, ci-après désigné par « nantissement ». Elle remplace le projet de ligne directrice du mois de février 2003.

Le projet de loi C-8, Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, renferme de nouvelles dispositions sur le nantissement par les IFF. Lorsqu’elles seront en vigueur, ces dispositions exigeront que les administrateurs d’une IFF établissent des politiques de nantissement, et que l’IFF se conforme à ces politiques.

Les dispositions législatives actuelles continueront de s’appliquer jusqu’au moment où les nouvelles dispositions législatives sur le nantissement seront en vigueur. La disposition législative en vertu de laquelle les IFF doivent obtenir l’approbation du BSIF pour le nantissement sera abrogée lorsque les nouvelles dispositions entreront en vigueur. Par conséquent, le nantissement n’exigera plus l’approbation et les limites approuvées par le BSIF ne s’appliqueront plus. Il est envisagé que les dispositions législatives seront édictées au début du mois de janvier 2004. Cela permettrait aux IFF de pouvoir formuler leurs politiques internes avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

La ligne directrice énonce les facteurs qui, selon le BSIF, doivent être pris en compte par le conseil d’administration d’une IFF ou l’un de ses comités pour l’établissement des politiques de nantissement. Ces facteurs visent à assurer que les politiques d’une IFF reflètent ses opérations et les risques associés et que les politiques sont mises en œuvre de façon efficace. La ligne directrice stipule que l’identification de catégories d’activités commerciales qui doivent être nanties et le signalement d’actifs nantis sont des éléments essentiels qui doivent faire partie des politiques de nantissement des IFF. Le BSIF a proposé la mise en œuvre d’un processus selon lequel les associations de l’industrie intéressées, pour le compte de leurs membres, seraient la référence en matière de problèmes de mise en œuvre ou de questions rencontrées dans la formulation des politiques de nantissement.

La ligne directrice aura préséance sur le bulletin E-9, Sûretés, de 1994 applicable aux assureurs-vie et aux assureurs multirisques et la Politique provisoire sur le nantissement (1997-01), du BSIF, lorsque les nouvelles dispositions législatives entreront en vigueur.

Le surintendant auxiliaire,
Secteur de la réglementation,
Julie Dickson