Limites régissant les engagements importants - 2003

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Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
No
B-2
Table des matières

I. Introduction

  1. La présente ligne directrice traite des risques de crédit importants assumés par les sociétés d’assurance-vie et les sociétés de secours mutuels et par les sociétés d’assurance-vie étrangères et les sociétés de secours mutuels étrangères à l’égard de leurs activités au Canada. Elle énonce la politique du BSIF quant aux limites régissant ces engagements. Aux fins de la ligne directrice, le terme « société » s’entend d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours mutuels constituée sous le régime des lois fédérales, et l’expression « succursale étrangère » s’entend d’une société d’assurance-vie étrangère assujettie à la réglementation fédérale ou d’une société de secours mutuels étrangère assujettie à la réglementation fédérale au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances. La ligne directrice s’applique aux opérations consolidées de chacune d’entre ellesLorsqu’une société d’assurance-vie assujettie à la réglementation fédérale est une filiale d’une autre société d’assurance-vie assujettie à la réglementation fédérale, la présente ligne directrice s’applique aux activités consolidées de chacune des sociétés.  et à chacune des succursales étrangères.

  2. La concentration des engagements auprès d’une personne ou d’entités associées préoccupe le BSIF parce que si ces prêts devenaient irrécouvrables, la situation financière du prêteur pourrait être gravement compromise.

  3. Les engagements importants sont assujettis à des limites, quelle que soit la qualité des biens donnés en nantissement dans chaque cas. Il est extrêmement difficile de toujours établir avec certitude et au fil du temps l’accès et la valeur des garanties qui sous-tendent un prêt au cas où son remboursement serait exigible.

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une société en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.

II. Limites à l’égard des engagements importants

  1. Outre les limites prescrites par la présente ligne directrice, toutes les sociétés et succursales étrangères doivent énoncer par écrit leurs politiques à l’égard des engagements importants, y compris en ce qui touche les prêts consentis aux particuliers, aux institutions financières, aux secteurs et aux pays. L’établissement de ces politiques fait aussi partie des exigences de la ligne directrice B-1, Méthode de la gestion prudente. Les sociétés et les succursales étrangères doivent aussi instaurer les systèmes de gestion de l’information et de contrôle nécessaires à l’application de leurs politiques.

(i) Sociétés d’assurance-vie et sociétés de secours mutuels

  1. Le total des engagements d’une société consolidéeLes engagements que détiennent les filiales dont le placement a été déduit aux fins du calcul de l’ensemble des fonds propres accessibles tel que défini pour le calcul du test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) ne sont pas assimilés à des engagements aux fins de la présente ligne directrice sauf si le placement dans la filiale a été rajouté a l’ensemble des fonds propres afin de calculer la limite à l’égard des engagements importants.    à l’égard d’une même entité ou d’entités associées ne peut excéder 25 p. 100 de l’ensemble des fonds propres. Malgré cette limite, le BSIF s’attend à ce que les sociétés établissent une limite interne inférieure et que la limite réglementaire de 25 p. 100 soit appliquée seulement dans des circonstances exceptionnelles. L’expression « ensemble des fonds propres » utilisée ici correspond aux fonds propres tels que définis dans la présente ligne directrice.

(ii) Succursales étrangères

  1. Le total des engagements d’une succursale étrangère à l’égard d’une même entité ou d’entités associées ne peut excéder la limite établie par l’organisme de réglementation du pays d’attache de la succursale étrangère, si les conditions suivantes sont réunies :

    1. le siège social de la succursale étrangère a établi des limites à l’égard des engagements et des procédures d’approbation pour la succursale;

    2. le siège social fait l’objet d’une surveillance adéquate relativement aux normes comptables, aux exigences de suffisance des fonds propres et aux normes actuarielles;

    3. de l’avis du surintendant, le siège social demeure une source de stabilité financière pour sa succursale étrangère;

    4. aucune disposition d’ordre juridique, réglementaire ou financier en vigueur dans le pays où se trouve le siège social n’interdit à ce dernier d’avancer des fonds à sa succursale en cas de pertes.

  2. Si toutes les conditions qui précèdent ne sont pas réunies, le total des engagements d’une succursale étrangère à l’égard d’une même entité ou d’entités associées ne peut dépasser 5 p. 100 des actifs nets accessibles. L’expression « actifs nets accessibles » utilisée ici correspond aux actifs nets accessibles définis dans la présente ligne directrice. En outre, le BSIF s’attend à ce qu’une succursale étrangère se conforme, en tout temps et sur une base consolidée, aux limites à l’égard des engagements importants établies par l’organisme de réglementation de son pays d’attache.

(iii) Filiales de sociétés canadiennes d’assurance-vie au Canada

  1. Le total des engagements d’une société d’assurance-vie canadienne consolidéeLes engagements que détiennent les filiales dont le placement a été déduit aux fins du calcul de l’ensemble des fonds propres accessible défini pour le calcul du TSAV et l’excédent ne sont pas assimilés à des engagements aux fins de la présente ligne directrice sauf si le placement dans la filiale a été rajouté à l’ensemble des fonds propres afin de calculer la limite à l’égard des engagements importants.  qui est la filiale d’une société d’assurance-vie étrangère active ou d’une société de secours mutuels étrangère active à l’égard d’une même entité ou d’entités associées ne doit pas être supérieur à 100 p. 100 de l’ensemble des fonds propres de la filiale. Malgré cette limite, le BSIF s’attend à ce que les filiales établissent des limites internes inférieures et que la limite réglementaire de 100 p. 100 ne soit appliquée que dans des circonstances exceptionnelles.

  2. Lorsque les engagements à l’égard d’une entité ou d’entités associées dépassent 50 p. 100 de l’ensemble de leurs fonds propres, ces filiales doivent en aviser le surintendant dans les 10 jours ouvrables suivant la prise des engagements en question. Lorsque les engagements dépassent 50 p. 100 de l’ensemble des fonds propres en raison d’une fluctuation des taux de change, il n’y a pas lieu de les déclarer, mais ces montants peuvent être examinés dans le cadre du processus d’examen du BSIF.

  3. La limite de 100 p. 100 s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

    1. la société mère a été informée et a autorisé des engagements représentant plus de 50 p. 100 de l’ensemble des fonds propres de sa filiale;

    2. la société mère et la filiale font l’objet d’une surveillance adéquate relativement aux normes comptables, aux exigences de suffisance des fonds propres et aux normes actuarielles;

    3. la société mère est assujettie à une limite consolidée à l’égard des engagements importants;

    4. de l’avis du surintendant, la société mère demeure une source de stabilité financière pour sa filiale;

    5. aucune disposition d’ordre légal, réglementaire, statutaire ou financier en vigueur dans le pays où se trouve le siège social de la société mère n’interdit à cette dernière d’avancer des fonds à sa filiale en cas de pertes.

  4. Si toutes les conditions qui précèdent ne sont pas réunies, le surintendant réduira la limite, jusqu’à concurrence d’un seuil minimal de 25 p. 100 de l’ensemble des fonds propres de la filiale.

(iv) Garanties fournies par la société mère

  1. Une société ou succursale étrangère ne peut utiliser une garantie fournie par sa société mère ou une société du même groupe pour réduire ses engagements afin de les rendre conformes à la présente ligne directrice.

III. Définitions

(i) Fonds propres

  1. Pour l’application de cette ligne directrice, les fonds propres correspondent à l’ensemble des fonds propres accessibles consolidés d’une société définie aux fins du calcul du test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) des sociétés d’assurance-vie et des sociétés de secours mutuels canadiennes.  Si les conditions suivantes ne sont pas réunies, les placements qui ont été déduits aux fins de la suffisance des fonds propres doivent être rajoutés aux fonds propres afin de calculer la limite à l’égard des engagements importantsSe reporter à la note en bas de page 3.  :

    1. le placement déduit fait l’objet d’une surveillance adéquate conformément aux normes minimales de surveillance publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaireLe Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, mis sur pied par les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix, formule des normes et des lignes directrices de surveillance de grande portée et recommande des énoncés de pratiques exemplaires pour la surveillance des banques. Ce document se trouve sur le site <a href="https://www.bis.org/" rel="external">Web du Comité, à l’adresse www.bis.org</a>. en 1992, ou l’entité fait l’objet d’une surveillance adéquate relativement aux normes comptables, aux exigences de suffisance des fonds propres et aux normes actuarielles et est assujettie à une limite consolidée à l’égard des engagements importants qui ne diffère pas sensiblement des exigences du BSIF;

    2. aucune disposition d’ordre juridique, réglementaire, statutaire ou financier n’empêche le pays d’attache du placement déduit de transférer des fonds à la société.

  2. Si une société déduit un placement aux fins de suffisance des fonds propres et ne le rajoute pas à l’ensemble des fonds propres afin de calculer la limite à l’égard des engagements importants et si, de l’avis du surintendant, les conditions susmentionnées ne sont pas réunies, ce dernier exigera que ces placements soient rajoutés à l’ensemble des fonds propres aux fins du calcul de la limite à l’égard des engagements importants.

(ii) Actifs nets accessibles

  1. Pour l’application de la présente ligne directrice, les actifs nets accessibles d’une succursale étrangère correspondent aux actifs nets accessibles définis pour calculer le test de suffisance de la marge d’assurance-vie (TSMAV).

(iii) Engagements

  1. Les engagements englobent les créances à l’endroit d’une entité ou d’entités associées, notamment :

    1. tout tirage visant à fournir des fonds ou une marge de crédit, y compris les prêts et les avances, les titres de créance et les titres de participation, les titres de substitut de prêt et les contrats de crédit-bail financier;

    2. le solde inutilisé d’engagements irrévocables de crédit fournis par la société ou la succursale étrangère, y compris :

      1. les lettres de crédit de soutien;
      2. les garanties de crédit financier;
      3. les contrats de vente conditionnelle;
      4. les accords de rachat;
      5. les engagements relatifs aux prêts entièrement garantis;
      6. les facilités d’émission d’effets;
      7. les facilités renouvelables à prise ferme;
    3. le montant d’équivalent-crédit des contrats sur devises et sur taux d’intérêt, des contrats de titres et des contrats de marchandises calculé en application des lignes directrices du BSIF sur le TSAV et le TSMAV et reconnaissant le montant net lorsque les opérations sont assujetties à un droit contractuel de compensation prévu par la loi.

    4. dans le cas des engagements à l’égard d’unités ou d’actions d’un fonds commun lorsque le rendement de ces unités ou de ces actions est versé sans modification (c’est-à-dire sans garantie de rendement) aux souscripteurs (p. ex., polices d’assurance-vie universelles), seulement 25 p. 100 de la valeur comptable est incluse dans le calcul de l’engagement à l’égard des fonds communs, sous réserve de l’observation de certains critères. Dans le cas des autres engagements à l’égard d’un fonds commun, la totalité de la valeur comptable de l’engagement doit être incluse dans le calcul de l’engagement à l’égard du fonds commun. Pour être admissible au facteur d’engagement le moins élevé, il faut satisfaire aux critères suivants :

      1. le fonds commun ne doit être ni cautionné, ni administré, ni commercialisé par la société;

      2. il doit n’y avoir aucune restriction ni limite quant au rachat des unités ou des actions du fonds commun par la société;

      3. le fonds commun ne doit pas comporter d'engagements à l’égard d’une quelconque contrepartie à raison de plus de 10 p. 100 du total de sa valeur marchande au moment de la prise de l’engagement à l’égard de cette contrepartie;

      4. la société ne doit pas posséder plus de 10 p. 100 de la valeur marchande de l’actif du fonds commun;

      5. le fonds commun peut être évalué indépendamment sur une base quotidienne;

      6. le fonds commun doit être rattaché à un marché secondaire vaste et actif.

  2. Les engagements excluent :

    1. les dépôts et les titres de créance (y compris les acceptations) dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an auprès de ou pris à l’égard d’une banque, d’une société de fiducie et de prêt, d’une société d’assurance-vie ou d’une association coopérative de crédit;

    2. les dépôts et les titres de créance auprès d’une banque, d’une société de fiducie et de prêt ou d’une société d’assurance-vie mère canadienne assujettie à la réglementation fédérale;

    3. les contrats sur devises et sur taux d’intérêt, les contrats de titres et les contrats de marchandises dont l’échéance résiduelle est inférieure à un an conclus avec une banque, une société d’assurance-vie, une société de fiducie et de prêt ou une association coopérative de crédit;

    4. les contrats sur devises et sur taux d’intérêt, les contrats de titres et les contrats de marchandises passés dans le cours normal des affaires avec la société mère réglementée, une banque, une société d’assurance-vie ou une société réglementée faisant partie du même groupe;

    5. les engagements directs du gouvernement du Canada ou d’une province, des administrations centrales des pays de l’OCDE et des organismes publics au sens de l’évaluation de la suffisance des fonds propres, de même que la fraction des engagements entièrement garantie par ces derniers;

    6. les engagements pris à l’égard d’une entité lorsqu’une opération est en cours de règlementÀ exclure, le règlement ne pouvant prendre plus de cinq jours ouvrables. , y compris les découverts d’un jour;

    7. les engagements auprès d’une entité découlant de l’achat de titres auprès du gouvernement du Canada, d’une province ou d’une administration centrale d’un pays membre de l’OCDE en vertu d’un accord prévoyant le rachat par le vendeur à la fin d’une période déterminée, à la condition que la société ou la succursale étrangère acheteuse ait pris le contrôle des titres devant être rachetés;

    8. les prêts de titres conformes aux lignes directrices du BSIF à cet égard, de même que les prêts consentis aux courtiers et aux négociants entièrement garantis par des titres émis par le gouvernement du Canada ou une province;

    9. les engagements relatifs à un accord de souscription prévoyant l’achat d’une nouvelle émission de titres ou d’une deuxième émission par une filiale membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, ou assujettie à la réglementation d’une commission des valeurs mobilières provinciale, sous réserve des modalités de capitalisation des accords de souscription;

    10. les engagements détenus dans des comptes en fiducie qui ne sont pas des engagements de la société ou de la succursale étrangère (p. ex., fonds communs de placement et fonds distincts).

  3. Les exclusions de la définition des engagements doivent être surveillées par la société ou la succursale étrangère et sont assujetties à des limites internes établies par la société. En outre, tout risque de marché lié à ces engagements doit être intégré au cadre global d’évaluation et de contrôle des risques de marché de la société et de la succursale étrangère.

(iv) Engagements à l’égard des réassureurs

  1. La présente ligne directrice n’établit pas de limites quantitatives pour les engagements auprès des réassureurs. Or, le BSIF s’attend à ce que les sociétés pratiquent une gestion prudente, notamment imposer des limites raisonnables à l’égard des engagements auprès d’un seul réassureur. L’évaluation des limites à cet égard tiendra compte de la taille de l’institution réglementée, de la nature de ses activités, de la disponibilité de la réassurance sur le marché et de la solvabilité du réassureur visé.

  2. Les sociétés devraient instaurer des politiques précises relativement à la réassurance. Ces politiques devraient être conformes à toute directive du BSIF en matière de réassurance.

(v) Contrôle des titres

  1. La société ou la succursale étrangère peut utiliser l’une des méthodes suivantes pour effectuer le contrôle des titres :

    1. prendre possession des titres en livrant directement à la société acheteuse les certificats représentant les titres;

    2. confier les titres ou un certificat attestant de leur existence à un tiers désigné par la société ou la succursale étrangère acheteuse aux termes d’un accord écrit de prise en dépôt stipulant expressément que la participation de la société acheteuse dans les titres prime sur celle de toute autre personne;

    3. consigner adéquatement les titres dans les livres d’un tiers agissant comme dépositaire dans le cadre d’un accord tripartite signé avec la société ou la succursale étrangère acheteuse et le vendeur, garantissant ainsi la ségrégation et la détermination adéquates des titres eux-mêmes ou des certificats attestant de leur existence;

    4. toute autre méthode essentiellement équivalente.

(vi) Entité

  1. Une entité désigne une personne physique ou morale, une fiducie, une société de personnes, un fonds, une association ou un organisme non constitué en société, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et le gouvernement d’un pays étranger ou une de ses subdivisions politiques et toute agence de ces derniers.

(vii) Associées

  1. Deux ou plusieurs entités sont dites associées lorsqu’elles sont réputées constituer un même risque. Les engagements en faveur d’entités associées doivent être groupés pour l’application des limites visant les engagements importants d’une société ou d’une succursale étrangère. S’il y a une certaine incertitude à savoir si des entités sont associées, les engagements doivent être réputés constituer une mise en commun des risques pour l’application de la présente ligne directriceLes pièces justificatives et les autorisations pertinentes à l’appui de toute association ou dissociation des engagements doivent être disponibles aux fins de l’examen du BSIF et doivent faire l’objet d’un examen interne périodique dans le cadre du processus d’octroi de crédit de la société ou de la succursale étrangère. Conformément aux exigences de la présente ligne directrice, le statut d’association n’est pas modifié par le type ou la qualité du nantissement ni des facteurs d’atténuation du risque. .

(viii) Mise en commun des risques

  1. La mise en commun des risques doit être déterminée au cas par cas en fonction des circonstances. Il y a mise en commun des risques dès que l’une des conditions suivantes est remplie :

    1. la source prévue de remboursement est la même pour chaque entité;

    2. les entités relèvent d’un groupe de sociétés;

    3. les entités sont associées ou sont groupées en sociétés de personnes, en coentreprises ou en structures organisationnelles présentant un risque élevé sur le plan du partage des risques;

    4. les entités sont essentiellement interdépendantes sur le plan financier.

(ix) Source prévue de remboursement

  1. Les obligations d’une société de personnes ou d’une coentreprise et celles de chacun des associés de la société de personnes ou des membres de la coentreprise sont réputées avoir la même source prévue de remboursement et sont regroupées comme suit :

    1. les engagements en faveur de chacun des associés d’une société en nom collectif comprennent ceux de la société en nom collectif;

    2. les engagements en faveur de chacun des associés d’une société en commandite et des membres d’une coentreprise comprennent leur part, calculée au prorata, de ceux de la société en commandite ou de la coentreprise.

(x) Groupe de sociétés

  1. Un groupe de sociétés s’entend d’une entité et de toutes ses filiales en propriété directe ou indirecte et dont les activités sont consolidées ou non aux fins des états financiers.

(xi) Interdépendance financière

  1. L’interdépendance financière doit être évaluée au cas par cas en fonction des mouvements de fonds interentreprises et des ententes contractuelles, y compris les ententes de garanties communes, les garanties et les lettres de confort. À titre d’exemple d’un mouvement de fonds interentreprises dénotant une interdépendance financière, citons le cas d’une société faisant partie d’un groupe de sociétés qui tire plus de 50 p. 100 de ses recettes brutes pour la période de 12 mois la plus récente d’une autre société appartenant au même groupe. Il y a aussi interdépendance financière si :

    1. les entités ont les mêmes produits ou marchés ou des produits ou marchés semblables;

    2. les entités partagent leurs installations et systèmes d’exploitation.