Version finale des lignes directrices B‑2 et B‑3

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Type de publication
Lettre
Catégorie
Limites et restrictions prudentielles
Date
Secteur
Banques,
Sociétés des assurances multirisques
Table des matières

Le BSIF publie aujourd’hui les versions finales des lignes directrices B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance, et B-2, Expositions d’assurance importantes et concentration des placements des sociétés d’assurance multirisque, ce qui marque la fin de la phase II de l’examen des pratiques de réassurance annoncé en 2018 dans le document de travail sur le cadre de réassurance.

Ces lignes directrices révisées entreront en vigueur le 1er janvier 2025. La période de transition de près de trois ans permet aux assureurs fédéraux (AF) de bien adapter leurs pratiques d’affaires en conséquence. Les polices d’assurance existantes des AF doivent demeurer conformes aux versions des lignes directrices B-3 et B-2 qui sont en vigueur jusqu’au 1er janvier 2025.

Au cours des prochains mois, le BSIF tiendra des séances d’information à l’intention des instances sectorielles afin de leur donner des précisions sur ses attentes et son approche en matière de surveillance.

Révision de la ligne directrice B-3

La version finale de la ligne directrice B-3 tient compte des commentaires des instances du secteur assurantiel au sujet de la version révisée de la ligne directrice publiée en juin 2019. Les principaux commentaires des instances sectorielles, accompagnés des réponses du BSIF, sont résumés à l’ annexe A.

Dans cette version révisée de la ligne directrice, le BSIF définit ses attentes afin d’inciter les AF à mieux cerner et à mieux gérer les risques découlant du recours à la réassurance, plus particulièrement le risque de contrepartie. Il précise qu’il s’attend à ce que les paiements de réassurance soient versés directement à un assureur cédant au Canada, et réitère qu’un AF ne doit pas céder la quasi-totalité de ses risques. Ces changements constituent surtout des éclaircissements, mais ils pourraient mettre en lumière la nécessité pour certains AF d’ajuster des aspects de leur programme de réassurance.

Révision de la ligne directrice B-2

La version finale de la ligne directrice B-2 tient compte des commentaires des instances du secteur de l’assurance multirisque au sujet de la version à l’étude de la ligne directrice publiée en novembre 2020. Les principaux commentaires des instances sectorielles, accompagnés des réponses du BSIF, sont résumés à l’ annexe B.

Aux termes de la version révisée de la ligne directrice, un assureur multirisque fédéral (AMF) doit être en mesure de couvrir la perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance pour toute police qu’il émet, en supposant le défaut du réassureur non agréé le plus important pour cette exposition. Cette règle est exprimée sous la forme d’un pourcentage du total du capital disponible (ou de l’actif net disponible pour les succursales étrangères). Il est prudent et raisonnable de s’attendre à ce qu’un AMF soit en mesure de couvrir la totalité de ses pertes éventuelles à même des fonds disponibles au Canada ou provenant d’un groupe diversifié de réassureurs. Le plafond de concentration des placements précisé dans la ligne directrice B-2 demeure inchangé.

Annexe A — Résumé des principaux commentaires sur la version révisée à l’étude de la ligne directrice B-3, accompagné des réponses du BSIF

Au moment de rédiger la version finale de la ligne directrice B-3, le BSIF a tenu compte des commentaires que les parties intéressées lui ont transmis au sujet de la version révisée à l’étude, publiée en juin 2019. Voici un court résumé des principaux points soulevés, accompagné des réponses du BSIF.

Commentaires des répondants Réponse du BSIF
Réassurance auprès du siège social

Nombre de répondants ont souligné la nature mondiale du marché de la réassurance et les avantages de la diversification internationale dans de grands groupes d’assurance. D’autres encore ont fait état de la possibilité d’une réduction de la capacité ou d’une hausse des primes de réassurance comme conséquence éventuelle de l’impossibilité pour les AF étrangers de céder des risques au siège social par l’intermédiaire d’une société affiliée.

  • Le BSIF est conscient des avantages que représente la réassurance internationale pour les AF étrangers actifs au Canada. La ligne directrice a pour but de protéger les titulaires de police canadiens en assurant le transfert adéquat du risque de réassurance, le placement en fiducie au Canada d’un nombre suffisant d’éléments d’actif et la recouvrabilité des paiements.
  • Le BSIF reconnaît également que des circonstances uniques ou exceptionnelles peuvent être évaluées au cas par cas.
Cession de la « quasi-totalité » des risques et mécanismes de façade

Des répondants ont fait savoir qu’il pouvait y avoir de bonnes raisons commerciales pour qu’un AF cède une forte proportion de ses risques à un réassureur. D’autres ont fait état de la difficulté de comprendre l’interprétation du terme « quasi-totalité » qu’en donne le BSIF.

  • Le BSIF est conscient que les AF ont parfois recours à des mécanismes de façade ou cèdent la « quasi-totalité » des risques de certaines branches d’assurance pour des raisons commerciales valables.
  • La ligne directrice n’empêche pas les AF d’adopter de tels mécanismes, mais vise plutôt à remédier aux situations susceptibles de soulever des préoccupations d’ordre prudentiel.
  • Le BSIF applique généralement le concept de « quasi-totalité » d’une manière conforme à celle utilisée dans le contexte de l’approbation des opérations de réassurance aux fins de prise en charge et des opérations de vente d’actifs. Toutefois, il continuera de surveiller la gestion de ces mécanismes au cas par cas.
Contreparties de réassurance

Des répondants estiment qu’il est opérationnellement plus prudent de conclure des ententes de réassurance avec des contreparties affiliées, car cela réduit le risque d’insolvabilité du groupe.

  • Le BSIF reconnaît que la réassurance auprès d’une société affiliée permet de réaliser des gains d’efficience opérationnelle. Toutefois, dans le contexte d’un scénario de crise touchant l’ensemble d’un groupe, le BSIF est d’avis que le risque qu’un réassureur affilié ne respecte pas ses obligations est aussi grand que pour un réassureur non affilié.

Des répondants ont fait valoir que la pratique actuelle consistant à faire appel à des tiers, comme les courtiers de réassurance et les agences de notation, et le dialogue continu entre les parties au contrat de réassurance étaient suffisants lorsqu’il s’agissait d’évaluer le risque de contrepartie. L’exercice d’une plus grande diligence raisonnable à l’égard de la contrepartie serait fastidieux aussi bien pour la société cédante que pour le réassureur.

  • L’AF cédant conserve le passif si un réassureur est incapable de s’acquitter de ses obligations. Par conséquent, afin de protéger les titulaires de police, le BSIF s’attend à ce que l’AF cédant soit responsable des risques qu’il cède et de leur suivi.
  • Par exemple, si un AF cède une part importante de ses risques à un réassureur qui, à son tour, en rétrocède la totalité à une seule entité, le BSIF s’attend à ce que l’AF surveille étroitement la solvabilité du rétrocessionnaire.
Flux des paiements de réassurance

Des répondants ont fait valoir que l’exigence selon laquelle les paiements de réassurance doivent être versés directement à une société cédante au Canada est contraire à la nature mondiale du marché de la réassurance, qui a pour objet de centraliser les achats de réassurance d’un groupe. D’autres encore ont fait valoir qu’une telle exigence augmenterait le fardeau administratif des AF et qu’il y aurait dédoublement d’autres mesures conçues pour protéger les titulaires de police canadiens.

  • Le BSIF est conscient de la nature mondiale des contrats de réassurance. Toutefois, les régimes d’insolvabilité sont propres à chaque État et déterminent la recouvrabilité de la réassurance dans un scénario de crise.
  • L’exigence selon laquelle la réassurance doit être recouvrable au Canada constitue une solution de rechange à la mobilisation de fonds propres supplémentaires ou à la détention de sûretés au Canada.
  • La plupart des États ont des exigences semblables afin de protéger les intérêts de leurs titulaires de police en cas d’insolvabilité de l’AF.

Annexe B — Résumé des principaux commentaires sur la version à l’étude de ligne directrice B-2, accompagné des réponses du BSIF

Au moment de rédiger la version finale de la ligne directrice B-2, le BSIF a tenu compte des commentaires que les parties intéressées lui ont transmis au sujet de la version révisée à l’étude, publiée en novembre 2020. Voici un court résumé des principaux points soulevés, accompagné des réponses du BSIF.

Commentaires des répondants Réponse du BSIF
Définition de « seule et même exposition d’assurance »

Un grand nombre de répondants nous ont demandé d’éclaircir la définition de « seule et même exposition d’assurance ». Des répondants souhaitent l’abandon de certaines exigences normatives afin que l’on donne plus de latitude aux AMF lorsqu’ils prennent cette décision.

  • Chaque contrat d’assurance est unique, tant du point de vue des risques d’assurance sous-jacents que de la couverture. Par conséquent, le BSIF laissera la décision de ce qui constitue une « seule et même exposition d’assurance » entre les mains des AMF, car ils possèdent les connaissances et le savoir-faire pour établir cette définition.
  • La plupart des exigences normatives qui se trouvaient dans la version à l’étude de la ligne directrice, par branche d’assurance, ne figurent plus dans la version finale.
  • Toutefois, le BSIF peut, à sa discrétion, recommander à un AMF d’appliquer des critères ou une approche en particulier pour déterminer ce qui constitue une « seule et même exposition d’assurance ».
Limites régissant les expositions importantes

Un grand nombre de répondants ont fait savoir que la modulation des limites de la perte maximale sur une seule et même exposition d’assurance, en fonction du type d’AMF, pourrait être source d’iniquité.

  • Le BSIF est satisfait des limites prévues dans cette ligne directrice. Elles sont cohérentes avec les limites semblables s’appliquant aux expositions importantes des banques et des sociétés d’assurance vie.
  • Les AMF qui ont accès à des fonds supplémentaires (p. ex., auprès d’une société mère étrangère réglementée) ont, si jamais ils ont besoin de ces fonds, une limite plus élevée régissant leurs expositions (100 % du total du capital disponible ou de l’actif net disponible).
Définition de « filiale au Canada »

Des répondants ont indiqué que l’expression « filiale d’un assureur multirisque fédéral (AMF) au Canada » n’était pas clairement définie et qu’elle était sujette à interprétation. Par exemple, les rapports qui lient l’AMF à la société mère peuvent être de divers types. Cette société mère peut être un autre AMF canadien, un assureur étranger, une société de portefeuille canadienne ou une société de portefeuille étrangère.

  • Par souci de clarté et de simplicité, l’expression « filiale d’un AMF au Canada » a été supprimée et remplacée par l’expression générale « société d’assurance », définie au paragraphe 8 de la ligne directrice. Cette expression est désormais clairement distincte de « succursale étrangère ».
Critères applicables aux sociétés étrangères

Des répondants se demandent comment le BSIF évaluera si la société mère (ou le siège social) d’un AMF fait l’objet « d’une surveillance et d’une réglementation rigoureuses », si elle n’est soumise à « aucune disposition d’ordre légal, réglementaire, statutaire ou financier » et qu’elle « demeure une source de stabilité financière » (voir l’annexe 2 de la version à l’étude de la ligne directrice B-2).

  • Après une évaluation approfondie, le BSIF a supprimé de la ligne directrice l’obligation de satisfaire à ces critères. L’annexe 2 a également été supprimée.
  • Dès l’entrée d’un AMF sur le marché canadien, le BSIF effectue une évaluation rigoureuse de ses activités et de sa supervision réglementaire. Ensuite, l’AMF fait l’objet d’une surveillance continue de la part du BSIF.
Utilisation de lettres de crédit

Des répondants ont fait valoir que l’utilisation de lettres de crédit comme moyen d’atténuer des risques ne devrait pas être restreinte. Les lettres de crédit sont des instruments considérés comme ayant force exécutoire.

  • Les considérations particulières liées à l’utilisation de lettres de crédit se distinguent des considérations relatives aux autres types de sûretés acceptées aux fins du Test du capital minimal (TCM). Plus particulièrement, pour qu’une lettre de crédit puisse être convertie en actifs liquides disponibles aux fins de règlement, il faut que d’autres mesures soient prises, ce qui peut prendre du temps. De plus, le risque de concentration pourrait devenir problématique en l’absence de limites.
  • Le BSIF a révisé la ligne directrice afin que la limite s’appliquant aux lettres de crédit soit évaluée en fonction de la valeur de l’exposition d’assurance et non restreinte par les primes non acquises et les soldes impayés en vertu de la ligne directrice A, Test du capital minimal.