Propriétés du document
- Type de publication : Ligne
directrice
- Date : Avril 1991
- No : B-3
- Public : Banques
La présente ligne directrice est identique à la version publiée en
novembre 1989. Elle précise à l'intention des banques de l'Annexe II les
modalités en vertu desquelles les éléments d'actif visés par une garantie
fournie par la banque mère sont exemptés des exigences courantes en
matière de surveillance. Dans la présente ligne directrice, l'expression
banque «mère» comprend toutes les filiales non canadiennes de la banque et
les autres parties avec lien de dépendance.
Principes
directeurs
Règle générale, une garantie fournie par une banque mère ne peut ni être
substituée au capital, ni normalement exempter une banque de l'Annexe II
de l'obligation de classer un prêt parmi ceux à intérêt non comptabilisé
et de constituer des provisions spécifiques pour pertes.
Exemption
Dans des circonstances particulières, une banque de l'Annexe II peut être
exemptée (parfois temporairement) des obligations en matière de
surveillance en raison de la garantie fournie par la banque mère. Avant
qu'une telle exemption puisse être accordée, la garantie doit préciser :
a) les modalités correspondant à celles dont conviendraient normalement
les parties non apparentées; et b) toute autre modalité que peut préciser
le surintendant.
Sans limiter la portée générale du paragraphe précédent, la garantie doit
être inconditionnelle et exécutoire, en plus de prévoir le règlement
périodique, par le garant, de l'intérêt en souffrance et du principal
visant l'élément d'actif garanti, de même que l'achat, par le garant, du
montant intégral du principal et de l'intérêt couru à l'égard de l'élément
d'actif, sous réserve de certaines conditions précisées par le
surintendant.
Le surintendant adjoint, Secteur des institutions de dépôts, Bureau du
surintendant des institutions financières, doit signer le document
d'exemption.
Abstraction faite de ce qui précède, les éléments d'actif assujettis à la
Ligne directrice sur la constitution de provisions à l'égard des
risque-pays émise par le Bureau ne peuvent être exemptés des exigences
courantes en matière de surveillance parce que la banque mère a fourni une
garantie.
Réinscription
de l'actif
Lorsqu'un élément d'actif garanti par la banque mère, radié des livres
d'une banque de l'Annexe II et confié à la banque mère est réinscrit
auprès de la banque de l'Annexe II, l'opération doit être approuvée par le
surintendant. À cette fin, l'élément d'actif doit être conforme aux
exigences visant l'octroi de nouveaux crédits.