Propriétés du document
- Type de publication : Ligne
directrice
- Date : Septembre 1996
- No : B-4
- Public : Banques / SBE / F&P / Coop
La présente ligne directrice énonce les considérations de prudence
relativement aux prêts de titres consentis par les banques, les banques
étrangères autorisées en ce qui a trait à leurs affaires au Canada
(succursales de banques étrangères, ou SBE), les sociétés de fiducie et de
prêt et les associations coopératives de crédit réglementées par le
gouvernement fédéral (« institutions financières »).
Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une institution financière en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.
Introduction
Les prêts de titres sont habituellement des opérations à court terme
servant à assurer la liquidité des marchés des valeurs mobilières en
permettant aux courtiers de couvrir les défauts de livraison et les ventes
à découvert. Il semble que certains prêts de titres ont été consentis à
plus longue échéance et que la liquidité des marchés n'ait été qu'une
considération secondaire dans ces cas-là. Les institutions financières
doivent avoir pleinement conscience des risques supplémentaires que
comportent pareilles opérations à long terme et s'assurer qu'ils disposent
des systèmes et des contrôles requis pour déterminer et maîtriser ces
risques.
Les institutions financières doivent s'assurer que ces activités sont
menées de façon sûre et prudente et obtenir des avis professionnels
appropriés afin d'assurer des contrôles et méthodes exhaustifs et solides.
Biens
donnés en nantissement
Les institutions financières doivent toujours détenir des biens en
nantissement satisfaisants pour se protéger contre les risques que
comportent les prêts de titres.
Le montant des biens donnés en nantissement pour les titres prêtés doit
être conforme aux meilleures pratiques observées sur les marchés locaux.
Au Canada, la pratique observée actuellement est d'obtenir en nantissement
des biens valant au moins 102 p. 100 de la valeur marchande des titres prêtés. Les gestionnaires doivent
veiller à ce que la marge excédentaire de la valeur des biens donnés en
nantissement par rapport à la valeur des titres prêtés soit suffisante en
tout temps. Cette marge doit fournir une protection suffisante contre les
problèmes de volatilité et de liquidité qui pourraient toucher les titres
prêtés et les titres donnés en nantissement. Les titres prêtés et ceux
donnés en nantissement doivent être « évalués au marché » au moins tous
les jours. Les écarts des marges doivent être rectifiés immédiatement.
La politique d'une institution financière en ce qui touche la suffisance
des biens donnés en nantissement doit être compatible avec l'ensemble des
politiques d'investissement. En
conséquence, les institutions financières ne doivent accepter en
nantissement que des biens convenables à titre d'investissements directs.
En ce qui concerne les prêts de titres consentis en Amérique du Nord, les
biens donnés en nantissement admissibles doivent être facilement
négociables et normalement être restreints aux éléments d'actif suivants,
en devise canadienne ou américaine :
-
l'argent comptant;
-
les titres de créance cotés A ou plus ou l'équivalent par une agence
de notation largement reconnue de l'Amérique du Nord;
-
les effets commerciaux cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent par une agence
de notation largement reconnue de l'Amérique du Nord;
-
les acceptations des banques et des sociétés de fiducie et de prêt
dont les dépôts à court terme sont cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent
par une agence de notation largement reconnue de l'Amérique du Nord;
-
les actions ordinaires et privilégiées de grande qualité.
Sont
également acceptés en nantissement :
-
les lettres de crédit absolues et irrévocables qui sont conformes aux
normes de la Chambre de commerce internationale et qui sont émises par
des banques et des sociétés de fiducie et de prêt dont les dépôts à
court terme sont cotés A-1 ou R-1 ou l'équivalent par une agence de
notation largement reconnue de l'Amérique du Nord;
-
les garanties absolues et irrévocables des banques et des sociétés de
fiducie et de prêt dont les dépôts à court terme sont cotés A-1 ou R-1
ou l'équivalent par une agence de notation largement reconnue de
l'Amérique du Nord.
Les actions privilégiées convertibles et les titres de créance
convertibles peuvent également être donnés en nantissement lorsqu'ils
peuvent être immédiatement échangés contre des titres sous- jacents qui
font l'objet du prêt.
Les activités de prêts de titres au sein des pays membres de
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDÉ) autres
que le Canada et les États-Unis doivent être effectuées selon les mêmes
critères énoncés ci-haut. Cependant, les institutions financières peuvent
également accepter des biens en nantissement dans les devises des pays
hôtes de même que les titres de créance émis par le gouvernement central
de chaque pays hôte.
Contrôles
et registres
Les institutions financières doivent s'assurer qu'ils disposent des
contrôles internes, des dossiers, et des méthodes appropriés. Les
contrôles doivent comprendre une liste des emprunteurs approuvés qui soit
compatible avec les politiques de prêt de l'institution financière,
lesquelles sont fondées sur les normes de solvabilité généralement admises
et précisent les limites d'emprunt de chaque emprunteur. La liste doit :
La haute direction de la société doit examiner et approuver périodiquement :
-
les normes de solvabilité généralement admises utilisées pour établir
la liste des emprunteurs approuvés, qui doit être compatible avec les
politiques globales de l'institution financière en matière de prêts;
-
les limites globales et individuelles des prêts.
Des auditeurs internes ou externes doivent vérifier à des intervalles
réguliers :
-
si la liste des emprunteurs est conforme aux critères établis;
-
si les titres acceptés en nantissement sont compatibles avec les
politiques globales d'investissement établies par l'institution financière;
-
l'existence des titres prêtés et acceptés en nantissement.
Un gestionnaire supérieur désigné de l'institution financière doit
recevoir régulièrement des rapports exhaustifs et opportuns résumant les
activités de prêts de titres de l'institution financière afin de pouvoir
déterminer si les activités sont administrées convenablement.
Recours
à un mandataire
Une institution financière peut choisir de retenir les services d'un
mandataire afin d'administrer son programme de prêts de titres. Le mandataire choisi doit
être une institution qui peut démontrer qu'elle est capable de s'acquitter
des fonctions dans les délais impartis et de façon exacte. Des ententes
concernant l'administration et la présentation des rapports qui satisfont
l'institution financière doivent être clairement exposées et convenues par
écrit.
Autres
considérations
Les institutions financières doivent conclure une entente-cadre
irrévocable avec chaque emprunteur, établissant le fondement de tous les
prêts de titres entre les deux parties. Lorsqu'un mandataire est embauché,
une entente-cadre doit être conclue entre l'institution financière et le
mandataire ainsi qu'entre l'emprunteur et le mandataire. L'entente doit
exposer les droits et les obligations de toutes les parties, dont le droit
à une compensation immédiate pour l'institution financière (ou le
mandataire représentant l'institution financière) si l'emprunteur omet de
retourner les titres de la façon précisée dans les ententes
contractuelles.
Les institutions financières doivent s'assurer qu'ils observent le Règlement
sur la protection de l'actif.