Propriétés du document
- Type de publication : Ligne directrice
- Catégorie : Saines pratiques commerciales et financières
- Date : décembre 2008
- No : B-8
- Public : Banques / SBE / SFP / SAV
INTRODUCTION
La lutte contre le crime financier demeure une préoccupation constante
de bien des pays dans le monde. La capacité de personnes et d'organisations
criminelles d'avoir recours aux institutions financières pour recycler
des fonds, ainsi que le risque d'atteinte à la réputation des institutions
financières qui se répercute, en fin de compte, sur la sûreté et
la solidité de ces dernières, préoccupent toujours autant les organismes
de réglementation, notamment ceux du secteur financier. Depuis des
années, de nombreux pays déploient de grands efforts en vue de la
mise en place de mécanismes permanents de lutte contre le recyclage
des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
(LRPC-FAT). Ces efforts sont en grande partie attribuables à l'influence
qu'exerce le Groupe d'action financière (GAFI), dont le Canada est un membre fondateur.
Le GAFI est l'organisme intergouvernemental qui dicte les normes
en matière de LRPC-FAT, en surveille l'observation et évalue la
pertinence des mesures prises pour s'y conformer. Ces normes, stipulées
dans les quarante recommandations du GAFI en matière de LRPC et
ses neuf recommandations relatives à la LFAT, instaurent un rigoureux
régime de LRPC-FAT et permettent de mettre en place des mesures
préventives axées sur les risques.
Le gouvernement du Canada, guidé par le ministère des Finances,
a mis sur pied un comité consultatif mixte des secteurs privé et
public chargé de recueillir en permanence des renseignements sur
les mécanismes à mettre en place pour vérifier, de façon continue,
le programme de LRPC-FAT du Canada. En 2007-2008, le gouvernement
fédéral a également procédé à une importante refonte de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes (LRPCFAT) et de son règlement d'application,
le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RRPCFAT), dans le but d'harmoniser le cadre législatif de la LRPC-FAT
aux normes internationales.
Le BSIF a notamment pour mandat de surveiller la solidité du secteur
financier et de promouvoir l'adoption de politiques et procédures visant à atténuer
les risques. Le BSIF croit que les mécanismes de gestion des risques
décrits dans la présente ligne directrice permettront de réduire
davantage la vulnérabilité des IFF face aux personnes ou entreprises
qui voudraient se servir d'elles pour recycler les produits de la
criminalité, et de lutter contre le financement des activités terroristes,
ce qui réduira le risque d'atteinte à leur réputation, un élément
essentiel dans le secteur des services financiers.
Dans toute la mesure du possible, le BSIF a fait concorder la
présente ligne directrice au régime des mesures préventives en matière
de LRPC-FAT énoncées dans les recommandations du GAFI. Le BSIF estime
que cela contribuera à mettre l'accent sur les objectifs principaux
des mesures de dissuasion et de détection axées sur les risques.
Observation de la présente ligne directrice
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) veille à l'observation de la Partie 1 de la LRPCFAT
et du RRPCFAT. Ces documents prévoient la mise
en œuvre d'un programme de conformité doté d'une composante axée
sur le risque, conçu pour assurer le contrôle efficace des risques
d'exposition à des activités de RPC et de FAT.
La présente ligne directrice ne crée aucune nouvelle obligation
réglementaire. Elle vise à aider les institutions financières fédérales
à connaître et à respecter les exigences et les mesures applicables
en matière de LRPC-FAT, prévues dans la LRPCFAT et le RRPCFAT.
Elle a également pour but d'aider les institutions à satisfaire
aux attentes du BSIF en matière de gouvernance et de contrôle.
L'efficacité du contrôle des risques d'exposition à des activités
de RPC et de FAT, ainsi que des risques réglementaires, opérationnels
et d'atteinte à la réputation connexes, est essentielle.
Afin d'exercer un contrôle efficace, les IFF personnaliseront
leur programme de LRPC-FAT en fonction de la nature, de l'importance,
de la complexité et du profil de risque de leurs activités. Les
IFF doivent tenir compte de la présente ligne directrice lors de
l'établissement de leur programme de LRPC-FAT. La méthode d'évaluation
des programmes de LRPC-FAT qu'il a retenue permettra au BSIF d'obtenir
l'assurance que les mesures de contrôle instaurées dans chaque institution
sont efficaces et tiennent compte des éléments susmentionnés.
En vertu de la Loi sur le BSIF, le BSIF et le CANAFE
sont autorisés à échanger des renseignements à propos de la conformité
des IFF à la Partie 1 de la LRPCFAT. À cette fin, le 14 juin 2004,
le BSIF et le CANAFE ont signé un protocole d'entente sur l'échange
de renseignements. Les IFF doivent savoir qu'à compter de décembre 2008, le
CANAFE sera en mesure d'imposer des sanctions monétaires administratives
contre ses entités de déclaration, y compris les IFF, en cas de
non-respect des dispositions de la LRPCFAT et du RRPCFAT.
Les IFF doivent prendre note que le CANAFE, en qualité d'organisme
chargé de veiller au respect de la Partie 1 de la LRPCFAT, et du
RRPCFAT, publie et met à jour ses propres lignes directrices sur
la conformité à la LRPCFAT et au RRPCFAT. Le BSIF s'est efforcé
de ne pas reproduire en substance les lignes directrices du CANAFE.
Il faut donc lire la présente ligne directrice de concert avec les
lignes directrices du CANAFE, s'il y a lieu. Quand nous faisons
renvoi à des questions abordées dans les lignes directrices du CANAFE,
nos renvois sont conformes à ceux utilisés par le CANAFE.
Exigences concernant l'aptitude des propriétaires
importants, des administrateurs et des dirigeants des IFF
Les recommandations du GAFI comprennent des mesures visant à atténuer
le risque que des criminels et d'autres personnes mal inspirées
puissent devenir propriétaires d'institutions financières ou influer
indûment sur celles-ci.
Le BSIF procède à un examen de toutes les personnes qui détiennent
ou contrôlent, directement ou indirectement, des intérêts substantiels
dans les IFF. Cet exercice se fait avant que ne soit approuvée une
nouvelle IFF, et également quand les participations changent. En
outre, le BSIF examine les antécédents des administrateurs et des
dirigeants qui seront en place quand une IFF commencera ses activités.
Cependant, le Bureau s'efforce de s'en remettre aux processus internes
des IFF pour évaluer la pertinence et l'intégrité des administrateurs
et des dirigeants qui sont nommés après la période initiale de démarrage
de l'IFF.
Les attentes du BSIF à l'égard des processus internes des IFF
servant à examiner les antécédents des administrateurs et des dirigeants
une fois l'IFF autorisée sont énoncées dans la ligne directrice
E-17 du BSIF intitulée Évaluation des antécédents des administrateurs
et dirigeants d'une entité fédérale. Le BSIF applique, s'il le juge
justifié, une approche axée sur les risques pour évaluer les processus
d'évaluation des IFF. La méthode d'évaluation du BSIF à l'égard
des mesures de LRPC-FAT tiendra compte de la conformité à la ligne
directrice E-17 relativement aux aspects pertinents.
Directives sur la recherche des noms des personnes
désignées et les sanctions
Aux termes de certaines dispositions de la LRPCFAT et du Code
criminel, il incombe à la fois au CANAFE et au BSIF de traiter
de questions liées au financement des activités terroristes.
Le mandat du CANAFE comprend la prévention, la détection et la
répression du financement des activités terroristes, tandis que
le BSIF s'est vu confier le rôle de réseau central de déclaration
aux fins de l'ensemble des exigences prévues à cet égard par le
paragraphe 83.11(2) du Code criminel.
En ce qui a trait aux obligations imposées aux IFF à l'égard de
la déclaration des biens appartenant à des terroristes, le BSIF
publie sur son site Internet (www.osfi-bsif.gc.ca) la liste des
particuliers et des groupes terroristes et continuera de recevoir
les déclarations mensuelles des IFF faisant état des résultats de
leurs recherches continues des avoirs des terroristes, et du gel
de ces avoirs, comme le stipule le règlement pris sous la Loi
sur les Nations Unies ou le paragraphe 83.11(1) du Code
criminel à l'égard des entités désignées. En outre, le CANAFE
et certaines organisations internationales ont publié de l'information
relative au financement des activités terroristes. Le CANAFE a également
émis une ligne directrice sur la déclaration de biens appartenant
aux groupes terroristes.
Au cours des dernières années, le Canada a instauré plusieurs
nouvelles sanctions économiques et anti-prolifération (armes de
destruction massive) contre un certain nombre de pays, d'entités
et de personnes désignées. De plus, le GAFI a diffusé des consignes
à propos de certaines de ces questions et de questions connexes.
La gamme des obligations imposées aux IFF par les exigences de déclaration,
les sanctions et les mesures procédurales mérite que les questions
de la recherche des noms des personnes désignées, des listes, de
la déclaration et des sanctions économiques et anti-prolifération
fassent l'objet d'une ligne directrice distincte. Le BSIF prévoit
que cette ligne directrice sera diffusée en 2009.
Gestion du respect de la législation
L'IFF doit intégrer à son régime de gestion du respect de la législation
(GRL) les composantes de son programme de LRPC-FAT qui sont conçues
pour garantir la conformité à la LRPCFAT et au RRPCFAT ou y faire
renvoi. Bien que ce soit l'agent principal de la conformité qui
est responsable du régime de GRL dans son ensemble (ligne directrice
E-13, intitulée Gestion du respect de la législation), les composantes
LRPC-FAT du cadre de travail de la GRL doivent relever du CLRPC.
Directives diffusées par le GAFI et les organismes
de surveillance internationaux au sujet de la LRPC-FAT
Le GAFI, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et l'Association
internationale des contrôleurs d'assurance ont chacun publié des
directives axées sur les risques relativement à la LRPC-FAT à l'intention
du secteur financier. Les IFF devraient consulter les directives
pertinentes émises par ces organismes pour obtenir plus d'information
sur l'évaluation des risques et les mécanismes de contrôle efficaces.
L'APPROCHE FONDÉE SUR LE RISQUE DANS LE CADRE
DE LA LRPCFAT ET DU RRPCFAT
Le principe de base qui sous-tend le Cadre de surveillance du BSIF est l'obligation imposée aux IFF d'élaborer et d'instaurer
des mécanismes efficaces de contrôle de la gestion des risques pour
gérer leur exposition au risque financier et, en fin de compte,
assurer leur stabilité et solidité financières.
La présente ligne directrice vise à aider les IFF à élaborer et
à instaurer des mécanismes efficaces de contrôle en matière de LRPC-FAT
afin de contrôler les risques d'exposition à des activités de RPC
et de FAT.
La LRPCFAT et le RRPCFAT prévoient divers résultats que les IFF
doivent atteindre dans la détection et la répression du RPC et du
FAT. Ces résultats sont énoncés comme des exigences réglementaires
qui, dans l'ensemble, constituent le volet conformité à intégrer
au programme de LRPC-FAT des IFF. Les exigences réglementaires comprennent
notamment : l'identification des clients; la nomination du chef des services de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (CLRPC);
la détection des clients étrangers politiquement vulnérable (EPV) et l'interdiction de traiter avec des
banques fantômes. Certaines exigences se fondent avec des résultats
plus globaux; d'autres constituent des résultats en soi.
Dans tous les cas, la manière d'atteindre ces résultats est prévue.
En général, la LRPCFAT et le RRPCFAT prévoient trois façons d'atteindre
le résultat escompté.
-
1. Au moyen d'une ou de plusieurs mesures normatives
En pareil cas, une ou plusieurs mesures sont prévues. Toutes les
mesures prévues par règlement doivent être mises en application.
Exemple : la détection d'un EPV
– si le client est identifié comme un EPV, certaines mesures prévues
par règlement doivent être prises.
-
2. Au moyen d'un choix de mesures normatives
En pareil cas, plusieurs mesures de rechange sont prévues. Ces
mesures procurent aux IFF de la souplesse pour atteindre le résultat
prévu. Outre la faculté de choisir les mesures à adopter, aucune
autre option ou possibilité n'est offerte aux IFF. Exemples : types
prévus par règlement de pièce d'identité acceptables pour les particuliers
et ensemble de mesures de rechange prévues par règlement pour identifier le client
détenteur de carte de crédit en son absence.
-
3. Au moyen de mesures raisonnables
En pareil cas, la LRPCFAT et le RRPCFAT accordent aux IFF plus
de souplesse pour décider elles-mêmes comment atteindre les résultats
prévus par règlement à condition que les mesures choisies soient
« raisonnables ». Pour être considérées comme raisonnables, les
mesures mises en place doivent atteindre le résultat prévu par règlement.
Exemple : mesures raisonnables pour déterminer la provenance des
fonds de certains clients présentant un risque élevé.
La présente ligne directrice indique les mesures que le BSIF juge
raisonnables lorsqu'elles sont appliquées de façon efficace – c'est-à-dire
lorsqu'elles atteignent les résultats prévus. Tirées d'une grande
diversité de sources, comme le GAFI, ces mesures ne doivent pas
être considérées comme une liste de contrôle.
Tel qu'indiqué ci-dessous, le BSIF s'attend à ce que les IFF mettent
en place des programmes de LRPC-FAT comportant des mesures qui ne
sont pas expressément prévues par la LRPCFAT et le RRPCFAT, mais
qui sont conformes aux directives et au Cadre de surveillance émanant du BSIF.
PROGRAMME DE LRPC-FAT
Le programme de LRPC-FAT est le principal véhicule pour instaurer
et maintenir un contrôle efficace des risques d'exposition à des
activités de RPC et de FAT dans tous les secteurs pertinents de
l'IFF.
Voici une description plus détaillée des attentes du BSIF et du
contenu déterminé par règlement du programme de LRPC-FAT.
Principaux éléments du programme de LRPC-FAT
Les IFF doivent veiller à ce que leur programme de LRPC-FAT comprenne
les éléments suivants, chacun d'eux étant précisé dans la présente
ligne directrice. Les éléments requis par la LRPCFAT et par le RRPCFAT
sont marqués d'un astérisque :
- Supervision par la haute direction, notamment
*Déclaration à la haute direction;
- *Personne compétente responsable de la mise en œuvre du programme. Voir aussi « CLRPC ».
- *Évaluation des risques inhérents de RPC et de FAT .
Voir aussi « Évaluation des risques inhérents ».
- *Politiques et procédures de contrôle qui sont tenues à jour .
Voir aussi « Politiques et procédures de contrôle ».
- *Programme de formation continue, par écrit .
Voir ci-après, « Formation continue ». Auto-évaluation des mécanismes
de contrôle. Voir ci-après, « Auto-évaluation des mécanismes de
contrôle »;
- *Vérification de l'efficacité. Voir ci-après, « Vérification de l'efficacité ».
Portée
Le programme de LRPC-FAT doit instaurer une norme d'entreprise
aux fins de l'évaluation des risques inhérents et des mesures de
contrôle des risques à l'échelle de tous les secteurs d'activités
pertinents de l'IFF.
La nature officielle et la complexité du programme de LRPC-FAT
doivent être proportionnelles à la taille et à la complexité de
l'IFF et de ses segments d'affaires. Comme principe général, la
norme d'entreprise devrait s'harmoniser avec les exigences réglementaires
canadiennes . La LRPCFAT exige que des normes concordant avec ses articles 6, 6.1 et 9.6 soient appliquées à toutes ses succursales et filiales
en propriété exclusive situées dans des pays non membres du GAFI,
lorsque les lois de ces pays le permettent. Les IFF devraient veiller
à ce que ces normes soient appliquées, à moins d'interdiction expresse.
Lorsqu'un pays interdit expressément l'adhésion aux exigences
stipulées aux articles 9.7 ou 9.8 de la LRPCFAT, les IFF devraient
en informer le BSIF afin d'aider ce dernier à analyser la situation
de ce pays.
SUPERVISION EXERCÉE PAR LA HAUTE DIRECTION
La haute direction
devrait avoir la charge et la responsabilité de ce qui suit : coordination
quotidienne de la mise en place et de la gestion du programme de
LRPC-FAT; vérification que le programme atténue adéquatement les
risques d'exposition à des activités de RTC et de FAT, qu'il satisfait
comme il se doit aux prescriptions de la LRPCFAT et du RRPCFAT et
qu'il est mis en application efficacement dans tous les secteurs
d'activité.
La haute direction doit s'assurer que :
- Le CLRPC possède les compétences nécessaires pour élaborer
le programme de LRPC-FAT et que ses responsabilités et les
pouvoirs dont il dispose sont clairement et dûment documentés.
- Le CLRPC ne relève pas de l'auditeur ni des secteurs d'activités
générant des revenus afin d'éviter tout conflit éventuel au niveau
des responsabilités. Dans les petites IFF, où il peut être difficile
de séparer les fonctions, il faut établir des mécanismes de contrôle
compensatoires pour atteindre ce but. Il y aurait lieu d'envisager
la possibilité d'impartir la fonction de CLRPC s'il est impossible
d'instaurer des mécanismes de contrôle compensatoires.
- Des personnes compétentes ont la responsabilité et la responsabilisation
claires et documentées de la mise en œuvre du programme de LRPC-FAT
dans tous les secteurs d'activités pertinents, ainsi que des ressources
suffisantes pour gérer efficacement la mise en œuvre du programme.
- Le CLRPC et l'auditeur disposent de ressources suffisantes
sur le plan de l'effectif, des systèmes de gestion des données et
du budget pour mettre en œuvre et administrer efficacement les
exigences du programme de LRPC-FAT et formuler des avis à la haute direction.
- Toutes les recommandations importantes au sujet des questions
et des mécanismes de contrôle relativement au programme de LRPC-FAT
formulées par le CLRPC, l'auditeur et la haute direction
font l'objet d'un suivi en temps opportun.
Rapports
La haute direction doit recevoir suffisamment de renseignements
pertinents de la part du CLRPC, de l'auditeur et d'autres sources,
s'il y a lieu, pour lui permettre d'assurer la pertinence et l'efficacité
du programme de LRPC-FAT.
Le RRPCFAT stipule la périodicité et la teneur des rapports écrits portant
sur la vérification de l'efficacité, y compris les rapports sur
la mise à jour des politiques et procédures relatives au programme
de LRPC-FAT et l'état de la mise en œuvre des modifications en cause.
Dans les IFF plus grandes et plus complexes, il faut colliger
les rapports sur la vérification de l'efficacité du programme de
LRPC-FAT rédigés à des moments différents (p. ex., au cours du processus
d'audit des divers secteurs d'activités) et les regrouper
périodiquement. Cela concourra à l'objectif d'évaluation globale
de la pertinence et de l'efficacité du programme.
Les IFF doivent veiller à ce que les informations transmises à
la haute direction par le CLRPC et par l'auditeur
au sujet du programme de LRPC-FAT ne sont pas indûment amalgamées
afin de pouvoir distinguer le contenu et le but des relevés.
Les rapports du CLRPC devraient comprendre des renseignements
au sujet de ce qui suit : la portée, à l'échelle de l'IFF, de l'évaluation
des risques inhérents, y compris les tendances ou les schémas significatifs;
l'auto-évaluation des mécanismes de contrôle et les changements
importants subis par ces mécanismes; et les mesures correctrices
à apporter ou les recommandations, s'il y a lieu, avec les étapes
importantes et les dates prévues pour leur réalisation. S'il y a
lieu, le CLRPC doit tirer des conclusions et formuler des conseils
ou des recommandations au sujet de la structure globale et de la
portée du programme de LRPC-FAT.
Voir la ligne directrice Gouvernance d'entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du BSIF à l'égard du conseil d'administration d'une IFF en ce qui a trait aux politiques opérationnelles, commerciales, de gestion du risque et de gestion de crise.
CLRPC
Introduction
Que la structure élargie de gestion des risques de l'IFF soit
centralisée ou non, la responsabilité de la mise en application
du programme de LRPC-FAT de l'entreprise doit être confiée au CLRPC,
qui doit occuper un poste stratégique de cadre supérieur au sein
de l'IFF. Aux fins de la présente ligne directrice, les IFF devraient
considérer le CLRPC comme un organe de supervision indépendant,
comme il est précisé dans la ligne directrice émise par le BSIF
au sujet de la gouvernance d'entreprise.
Le CLRPC devrait être responsable à la fois de l'élément de conformité
à la réglementation du programme de LRPC-FAT et de l'élément plus
large de gestion des risques prudentiels.
Mandat
L'IFF doit veiller à ce que la responsabilisation et les responsabilités
du CLRPC à l'égard du contenu, de la structure et de la mise en
application du programme de LRPC-FAT à l'échelle de l'entreprise
soient claires et documentées. Le mandat du CLRPC devrait notamment
comporter les attributions suivantes :
- superviser les activités de contrôle de la LRPC-FAT dans tous
les secteurs d'activités pertinents de l'IFF aux fins de l'établissement
d'un seuil de contrôle uniforme et raisonnable à l'échelle de
l'entreprise;
- tenir à jour le programme de LRPC-FAT relativement aux risques
inhérents déterminés de l'IFF (clients et relations d'affaires,
produits et réseaux de distribution, régions géographiques de
l'activité et autres facteurs pertinents);
- élaborer et mettre en œuvre une méthode d'évaluation des risques
inhérents de RPC et de FAT, y compris, sans restreindre la portée
de ce qui précède, avoir acquis la conviction que les processus
d'acquisition des nouveaux produits et services ou des nouvelles
entreprises sont assujettis à une analyse en temps opportun des
risques inhérents et que des mesures appropriées sont instaurées
pour contrôler les risques relevés. Voir ci-après, « Évaluation
des risques inhérents »;
- avoir acquis la conviction que les ressources informatiques,
y compris les systèmes nécessaires à la détection et à la déclaration
des opérations douteuses et des tentatives d'opérations douteuses,
sont suffisantes dans tous les secteurs d'activités pertinents
de l'IFF;
- élaborer et mettre en œuvre une méthode d'auto-évaluation des
mécanismes de contrôle; voir ci-après, « Auto-évaluation des mécanismes
de contrôle »;
- rédiger des politiques et procédures de contrôle relatives au
programme de LRPC-FAT, qui sont tenues à jour et approuvées par
un dirigeant;
- rédiger un programme de formation continue à l'intention des
dirigeants, employés, agents et autres personnes autorisées à
agir au nom de l'IFF;
- veiller à ce que l'auditeur soit au courant des exigences
prévues dans par le RRPCFAT au sujet de la vérification de l'efficacité
du programme de LRPC-FAT au moins aux deux ans;
- s'assurer que les systèmes et les autres processus
qui génèrent des données utilisées dans les rapports à l'intention
de la haute direction sont adéquats
et appropriés, utilisent des critères raisonnablement uniformes
dans l'établissement des relevés et génèrent des renseignements
exacts;
- communiquer à la haute direction
les renseignements appropriés au sujet de la pertinence du programme
de LRPC-FAT, et lui faire part des difficultés survenues.
Si le CLRPC délègue et assigne des fonctions à d'autres personnes,
ou si l'IFF confie des éléments du programme de LRPC-FAT à des secteurs
d'activités qui ne relèvent pas du CLRPC, ce dernier doit prendre
des mesures raisonnables pour acquérir la conviction que ces éléments
sont mis en œuvre de façon satisfaisante. Voici des mesures raisonnables
qui pourraient être appliquées pour y parvenir :
- Lorsque les personnes chargées de produire les rapports sur les opérations douteuses (ROD) ne relèvent
pas du CLRPC, avoir acquis la conviction que les critères fondés
sur le seuil sont uniformes et que les déclarations sont faites
avec exactitude et en temps opportun, et veiller à ce que le CLRPC
reçoive régulièrement des comptes rendus sommaires des ROD des
secteurs en cause de l'IFF;
- Créer un comité de gestion chargé de coordonner la mise en œuvre
du programme de LRPC-FAT.
Les IFF doivent veiller à ce que le CLRPC puisse :
- avoir l'accès absolu à la haute direction et au conseil d'administration
et communiquer directement avec leurs membres;
- avoir l'accès absolu à tous les renseignements, dossiers et
employés pertinents à l'échelle de l'IFF.
Compétences
La mise en œuvre du programme de LRPC-FAT exige de la part du
CLRPC une solide connaissance pratique des risques d'exposition
à des activités de RPC / FAT et des mesures de contrôle de l'IFF,
ainsi que des exigences réglementaires en matière de LRPC-FAT, une
connaissance approfondie des activités de l'IFF, des compétences
professionnelles adéquates ainsi que de l'expérience et de solides
aptitudes en gestion.
Les IFF devraient tenir compte de ces facteurs lorsqu'elles examinent
l'ancienneté et le rapport hiérarchique du CLRPC.
ÉVALUATION DES RISQUES INHÉRENTS
La LRPCFAT exige que le programme de conformité prévoie l'élaboration et la
mise en application de politiques et procédures d'évaluation, dans
le cours des activités de l'IFF, du risque d'infractions de type
RPC ou FAT.
Le RRPCFAT exige que les catégories suivantes du risque de RPC et du risque
de FAT soient abordées dans l'évaluation des risques inhérents par
l'IFF :
- les clients et relations d'affaires de l'IFF;
- les produits et les réseaux de distribution de l'IFF;
- l'emplacement géographique des activités de l'IFF;
- tout autre critère approprié.
Aux fins de l'application de l'alinéa (iv) ci-dessus, les IFF
devraient tenir compte des facteurs de risque liés aux opérations,
comme les opérations structurées ou d'autres opérations complexes,
de même que des facteurs qui peuvent tomber dans plusieurs des trois
autres catégories de risque.
L'évaluation des risques inhérents s'entend du processus qui permet
:
- de recenser les risques inhérents courants et émergents en
matière de RPC et de FAT dans les activités de l'IFF sans faire
renvoi aux mécanismes de contrôle de ces risques, et de déterminer
si les activités qui courent ces risques sont considérées comme
importantes sur le plan financier;
- d'évaluer la gravité relative des risques relevés;
- de mettre en lumière les risques les plus importants.
En examinant les risques d'exposition à des activités de RPC et
de FAT, il faut aussi déterminer s'il y a eu des changements importants
depuis la dernière fois où les risques inhérents ont été évalués.
Voici des mesures raisonnables qui pourraient être appliquées à
cet effet.
- prise en considération des critères qui mènent à la production
d'une déclaration d'opération douteuse et de tout schéma ou de
toute tendance que se dessine;
- prise en compte de facteurs externes comme les modifications
réglementaires et la typologie des risques d'exposition à des
activités de RPC ou de FAT, de même que les avis réglementaires
et avis de sécurité.
L'évaluation régulière des risques inhérents de RPC et de FAT
permet aux IFF d'adapter ou d'ajuster les mécanismes de contrôle
de l'entreprise en fonction du risque recensé et ainsi d'affecter
plus de ressources de gestion des risques aux secteurs plus vulnérables.
Voir aussi « Évaluation des mécanismes de contrôle » ci-après.
La méthode et les résultats escomptés du processus appliqué pour
analyser les risques inhérents de RPC et de FAT sont expliqués dans
les sections suivantes.
Méthode
Il n'y a aucune méthode d'évaluation des risques inhérents de
RPC et de FAT qui est prévue par règlement ou unanimement utilisée.
Cependant, la méthode utilisée devrait permettre d'évaluer le risque
d'infractions de RPC ou celui d'infractions de FAT à l'échelle de
l'IFF et inclure les catégories de risque précisées à l'alinéa 71(1)c)
du RRPCFAT.
La méthode utilisée devrait produire une analyse rationnelle,
bien organisée et bien documentée des risques inhérents.
Les mesures raisonnables intégrées à la méthode utilisée pourraient
comprendre l'examen de ce qui suit :
- les branches d'activités et autres opérations de l'IFF;
- les opérations transfrontalières et internationales, le cas
échéant, et les liens entre celles-ci;
- la typologie de la façon dont les institutions financières ont
été victimes;
- tout autre renseignement pertinent dont dispose l'IFF.
Catégories de risque
Dans le cadre de l'évaluation des risques inhérents, il faut prendre
en compte les diverses catégories d'expositions au risque de RPC
et de FAT. Le RRPCFAT exige de tenir compte dans le cadre de l'évaluation des risques
inhérents des catégories de risque spécifiques que voici. Dans chacune
de ces catégories, le BSIF a indiqué des types de risque.
Risque lié aux clients :
Il s'agit du risque associé aux types de clients qui achètent
ou utilisent les produits et services de l'IFF. Parmi les catégories
de clients pouvant représenter un risque élevé pourraient figurer
:
- les personnes politiquement vulnérables;
- les clients qui exploitent leurs relations d'affaires ou
qui exécutent leurs opérations dans des circonstances inusitées,
comme les clients qui se trouvent à une grande distance de
l'IFF, sans qu'il y ait d'explication raisonnable;
- les clients pour lesquels il est difficile, en raison de leur
nature, de leur structure ou de leur relation, de déterminer le
véritable propriétaire (les véritables propriétaires) des participations
majoritaires, y compris les clients qui sont des sociétés pouvant
émettre des actions au porteur;
- les activités qui mettent en cause beaucoup d'argent en espèces
(et d'équivalents en espèces), y compris :
- les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres
négociables (par exemple, maisons de transfert, entreprises
de change de devises étrangères, agents de transferts monétaires,
négociants de billets de banque, convoyeurs de fonds et autres
entreprises offrant des services de transfert monétaire ou
de mouvement de fonds);
- les casinos, maisons de pari et autres entreprises de jeu;
- les entreprises qui, même si elles ne mettent pas en cause
beaucoup d'espèces, génèrent des montants substantiels en
espèces à l'égard de certaines branches d'activités;
- les organismes de bienfaisance et les autres organisations à
but non lucratif qui ne font l'objet d'aucun suivi et d'aucune
surveillance (p. ex., ceux qui ne sont pas inscrits auprès de
l'ARC).
Risque lié aux relations d'affaires :
Ce risque est associé au but visé par le client en faisant affaire
avec l'IFF. Parmi les catégories de relations d'affaires pouvant
représenter un risque élevé pourraient figurer :
- les structures intermédiaires, par exemple, des sociétés de
portefeuille, des sociétés à dénomination numérique ou des fiducies
qui n'ont aucun objet commercial apparent ou dont il est difficile
d'identifier les véritables propriétaires;
- les comptables, avocats ou autres professionnels détenant des
comptes de fonds composites dont le véritable propriétaire peut
être difficile à vérifier;
- l'utilisation des produits et de services de l'IFF par des clients,
par exemple, les clients des correspondants bancaires.
Risque lié aux produits et services :
Ce risque est associé aux produits et services de l'IFF qui permettent
aux clients de transférer des fonds. Parmi les catégories de produits
et services pouvant représenter un risque élevé
pourraient figurer :
- l'acceptation de dépôts, spécialement en espèces, et les produits
d'assurance qui permettent des paiements ponctuels ou réguliers
importants, des paiements au préalable ou dépôts, qui sont versés
et par la suite retirés des comptes de dépôt ou des comptes semblables
(par exemple, des comptes auxiliaires);
- les périodes de « réflexion » ou de « répit » jumelées à des
remboursements de primes, par exemple, dans le cadre de certains
produits d'assurance-vie;
- les valeurs au comptant, les valeurs de rachat au départ et
les provisions pour prêts ainsi que les provisions pour dépôt,
accumulation et retrait de fonds relativement facilement et rapidement,
par exemple, les fonds distincts non enregistrés;
- les services de financement commercial, lorsque
- l'IFF ne peut évaluer si la valeur des biens et services
importés ou exportés est raisonnable; ou
- l'IFF confirme, conseille ou effectue des paiements sous
forme de lettres de crédit afin que leurs clients puissent
acheter ou vendre des biens à l'échelle internationale.
- les comptes de crédit à l'égard desquels le maintien d'importants
soldes de crédit est autorisé, par exemple, certains produits
de crédit et produits de carte d'entreprise;
- les comptes de passage qui permettent aux clients d'un correspondant
bancaire étranger de tirer des traites (ou des chèques) payables
sur des comptes ouverts au Canada;
- les boîtes postales que peuvent utiliser les clients des correspondants
bancaires étrangers et qui permettent à ces banques de percevoir
les paiements que leur doivent les clients domiciliés au Canada;
- les services de valise et les autres services de paiement commercial
international.
Risque lié aux réseaux de distribution :
Ce risque est associé à la manière dont les produits et services
des IFF sont distribués aux clients, y compris les services distribués
aux clients autrement qu'en personne. Parmi les catégories de réseaux
de distribution pouvant représenter un risque élevé pourraient figurer
:
- le recours à des intermédiaires ou des introducteurs (p. ex.,
des courtiers en hypothèques ou en dépôts) qui ne sont peut-être
pas assujettis aux lois et mesures relatives à la LRPC-FAT et
qui ne font pas l'objet d'une surveillance suffisante;
- l'Internet, le téléphone et le courrier postal, quand on les utilise
pour remplacer complètement un entretien en personne avec le client
dans le cadre de la prestation de services bancaires;
- les transferts payables sur présentation de pièces d'identité
(TPPPI).
Risque lié à l'emplacement géographique :
Ce risque est associé aux endroits où les activités de l'IFF sont
exécutées. Lorsque l'IFF a des filiales ou succursales dans ces
endroits, cela peut atténuer ou augmenter le risque. Parmi les catégories
de pays qui représentent un risque élevé figurent les pays :
- assujettis aux sanctions, embargos ou mesures similaires du
Canada ou d'autres territoires nationaux, comme la Loi sur les mesures économiques spéciales ou comme les mesures prévues en vertu
de la loi intitulée USA PATRIOT Act;
- assujettis aux sanctions du Conseil de sécurité des Nations
Unies (CSNU) (au Canada, les sanctions du CSNU sont appliquées
par l'entremise de règlements pris en vertu de la Loi sur
les Nations Unies);
- considérés par des sources crédibles comme finançant ou appuyant
des activités terroristes ou la prolifération d'armes de destruction
massive;
- considérés par des sources crédibles comme présentant des niveaux
significatifs de corruption ou d'autres activités criminelles;
- qui ne sont pas membres du GAFI, et en particulier les pays
qui font l'objet d'une surveillance de la part du GAFI ou qui
sont d'une autre façon reconnus par le GAFI comme dépourvus d'exigences
réglementaires pertinentes en matière de LRPC-FAT;
- où la loi interdit ou restreint indûment l'accès du CLRPC aux
renseignements sur les clients.
Autres critères pertinents :
Les IFF devraient veiller à prendre en considération d'autres
critères pertinents lors de l'évaluation des risques inhérents,
notamment les facteurs de risque liés aux opérations et la combinaison
de facteurs pouvant tomber dans plusieurs des trois autres catégories.
Évaluation et notation
La méthode appropriée devrait attribuer des niveaux adéquats de
risque de RPC et de risque de FAT aux activités pertinentes de l'IFF
et, ce faisant, cerner les risques élevés à l'égard desquels une
diligence raisonnable accrue et une surveillance continue doivent
être appliquées.
Les critères servant à évaluer et coter doivent comporter une
base rationnelle en risque de RPC et risque de FAT et tenir compte
des facteurs de risque de RPC et de FAT qui sont particuliers à
certains secteurs d'activités, régions et administrations de même
que de facteurs de risque plus généraux.
Enfin, la méthode appliquée doit permettre à l'IFF de se conformer
aux prescriptions réglementaires pour déceler l'activité des clients
à haut risque,
aux fins d'établir un seuil de diligence raisonnable accrue qui
est adéquat dans les circonstances. Voir « Diligence raisonnable
à l'endroit des clients », ci-après.
Utilisation des résultats de l'évaluation
des risques inhérents comme point de départ pour élaborer les mesures
de contrôle des risques
Les résultats de l'évaluation des risques inhérents doivent éclairer
la mise au point des mesures de contrôle des risques et l'affectation
des ressources, proportionnellement aux niveaux du risque de RPC
et du risque de FAT de l'entreprise.
Certaines mesures de contrôle minimales sont prévues par la réglementation.
L'évaluation des risques inhérents ne peut tempérer ou outrepasser
ces mesures. Elles comprennent notamment :
- déterminer les clients clients et établissement leur identité
avec certitude (sous réserve des exceptions prévues par règlement);
- déterminer, dans des circonstances visées par règlement, si
un client est un EPV ou s'il agit au nom d'un tiers;
- déclarer les opérations douteuses ou les tentatives d'opérations
douteuses, les importantes opérations en espèces et les télévirements;
- tenir les dossiers.
POLITIQUES ET PROCÉDURES DE CONTRÔLE
Les politiques et procédures de contrôle doivent établir et instaurer
des mesures destinées à contrôler les risques inhérents.
Les IFF doivent veiller à la mise à jour des politiques et procédures
de contrôle pour atténuer les risques. Ces politiques et procédures
doivent se conformer aux autres exigences réglementaires; le RRPCFAT ,
par exemple, prévoit que les politiques et procédures de conformité
écrites font partie intégrante du programme de conformité en matière
de LRPC-FAT, et doivent être approuvées par un dirigeant.
Les politiques et procédures de contrôle doivent être intégrées
aux secteurs d'activités, à la hauteur des risques qu'elles visent
à atténuer, sinon adaptées au contexte particulier dans lequel les
unités évoluent.
Politiques
Il faut intégrer aux politiques en matière de LRPC-FAT des normes
de gestion des risques régissant l'approche adoptée par l'IFF en
matière de détection et de dissuasion du RPC et du FAT, et veiller
à ce qu'elles soient conformes à la réglementation.
Les politiques établissant une norme d'entreprise doivent être
approuvées par la haute direction et appliquées de manière uniforme
à l'échelle de l'entreprise. Elles doivent préciser des obligations
claires et définitives dans l'ensemble de l'organisation.
Respectant le principe général d'harmonisation de la norme d'entreprise
avec les exigences réglementaires canadiennes (voir « Politiques
» ci-dessus), les politiques devraient instaurer, à tout le moins,
la norme d'entreprise correspondant aux exigences du programme de
LRPC-FAT dans les succursales et les filiales en propriété exclusive
situées à l'étranger, dans la mesure où elles ne sont pas interdites
par la législation des pays en cause. Les politiques devraient également
préciser qu'à défaut d'interdiction explicite, la norme d'entreprise,
à tout le moins, devrait s'appliquer.
Il convient de souligner qu'il n'est pas justifié, en raison des
différences dans les conditions des marchés locaux, d'abaisser ou
d'éliminer les normes de l'entreprise. En pareils cas, les IFF doivent
veiller à ce qu'une évaluation des risques propres à ces marchés
soit faite pour déterminer si le fait de pratiquer des opérations
sur ces marchés engendrerait un risque de RPC ou de FAT inacceptable
pour l'IFF.
Voici des exemples de sujets qui devraient être abordés dans le
cadre des politiques.
- En quoi consiste le recyclage des produits de la criminalité.
Les IFF doivent veiller à ce que leurs politiques et procédures
tiennent adéquatement compte des risques liés aux étapes du recyclage
des produits de la criminalité (placement, dispersion et intégration)
et qu'elles ne se limitent pas indûment aux mesures anti-placement
(par exemple, interdiction d'accepter des espèces ou restrictions
à ce chapitre);
- Les objectifs du programme de LRPC-FAT;
- Les principaux secteurs de risques inhérents;
- Les normes de diligence raisonnable à l'endroit de clients,
concernant:
- les exigences minimales acceptables à l'égard de l'identification
des clients, les normes de vérification, la collecte et le
suivi de l'information;
- l'interdiction d'engager des relations avec les clients
ou de traiter les opérations s'il est impossible d'établir
leur identité avec certitude;
- les restrictions pertinentes ou prévues par règlement sur
le fait d'engager des relations avec les clients ou de traiter
les opérations avant que l'identité ne soit établie; les types
de clients réputés à risque plus élevé ou inacceptable;
- une définition de diligence raisonnable accrue obligatoire
envers ces clients à risque plus élevé, les rapports;
- la conservation des dossiers.
- Le fait de traiter avec des clients représentant un niveau de
risque inacceptable pour une IFF;
- L'identification de clients dont le compte a été ouvert avant
l'entrée en vigueur des exigences réglementaires de 2002 et du
RRPCFAT, et qui n'ont pas été identifiés selon les stipulations
du RRPCFAT, si ces clients ou leurs activités sont jugés à risque
élevé ;
- Les règles commerciales définissant ce qu'est une opération
inusitée et quelles opérations inusitées sont douteuses.
- Les attributions des principales fonctions de contrôle de la
gestion des risques, comme les administrateurs, les dirigeants,
le CLRPC, l'auditeur et les autres fonctions.
Procédures
Les procédures sont les outils qu'emploie l'IFF pour mettre en
pratique les politiques de LRPC- FAT. Par conséquent, elles doivent
énoncer clairement les mesures à prendre, l'identité de la personne
ou du service qui doit prendre la mesure ainsi que les circonstances
et le moment pour ce faire (en précisant les délais réglementaires,
s'il y a lieu).
La nature évolutive de la réglementation sur la LRPC-FAT et les
modifications qu'une IFF apporte à ses activités exigent que les
procédures soient remaniées à intervalles réguliers pour demeurer
pertinentes. Lorsque les procédures prévoient des possibilités de
dérogation, elles doivent énoncer en toutes lettres les processus
d'autorisation et les mécanismes de contrôle afférents.
DILIGENCE RAISONNABLE À L'ENDROIT DES CLIENTS
(DRC)
La DRC s'entend notamment de l'identification des clients, de
la collecte de renseignements, de l'établissement avec certitude
de l'identité des clients et de la surveillance permanente. Ces
composantes doivent être conformes aux exigences réglementaires
pertinentes et doivent être accrues dans les situations présentant
un risque plus élevé .
La portée de la DRC exercée doit correspondre au niveau relatif
des risques d'exposition à des activités de RPC et de FAT déterminés
dans les circonstances. Voir « Risques élevés spécifiques » ci-après.
Comme principe général, l'IFF ne doit engager ou maintenir une
relation d'affaires avec un client que si elle est persuadée que
les renseignements qu'elle a recueillis prouvent qu'elle connaît
le client (c'est-à-dire que le client a communiqué sa véritable
identité et qu'il a un motif légitime d'engager ou de maintenir
la relation d'affaires avec l'IFF). Les ID sont tenues de tenir
un registre de l'utilisation prévue de chaque compte ouvert, autre
qu'un compte de carte de crédit.
En vertu des règles prévues par règlement comportant des exigences
de DRC, les IFF ne sont pas autorisées à établir des comptes anonymes pour les clients. Si les IFF offrent des services (par exemple,
des services de numérotage ou de codage des comptes) qui, dans les
faits, masquent l'identité d'un client pour des raisons commerciales
(par exemple, en cas d'acquisition où la diffusion prématurée de
l'information pourrait mettre l'opération en péril) ou quand l'identité
d'un client est retenue pour des raisons exclusives, elles doivent
s'assurer qu'elles ont adéquatement établi avec certitude l'identité
du client et que le CLRPC a accès à cette information.
Lorsque la réglementation prévoit l'obligation d'établir le statut
d'un client, en vérifiant par exemple s'il répond à la définition
d'EPV, il faut réellement établir ce statut et les IFF doivent veiller
à ce que le processus d'établissement soit effectué d'après l'évaluation
des renseignements reçus.
Nature et portée
La nature et la portée des mesures de DRC doivent être appropriées
à la nature des risques d'exposition à des activités de RPC et de
FAT que représente le client dans les circonstances et proportionnelles
au niveau de ces risques. Voir « Évaluation des risques inhérents
» ci-dessus. Les mesures de DRC doivent, à tout le moins, être
conformes aux exigences de la LRPCFAT et du RRPCFAT. Les normes
de DRC doivent prévoir qu'en cas de doute au
sujet de la véracité ou de l'exactitude des données déjà obtenues
pour l'identification et la vérification d'identité du client, des
mesures de DRC accrues doivent être appliquées.
Les IFF doivent renforcer les mesures de DRC lorsque les mesures
normales donnent des résultats incohérents, voire incertains ou
douteux. Le degré de renforcement des mesures de DRC doit être suffisant
pour atténuer les incohérences et les résultats incertains ou douteux.
Identification des clients et établissement
de leur identité avec certitude
Les IFF peuvent avoir des clients dont l'identité n'a pas été
établie avec certitude, conformément au RRPCFAT parce qu'ils sont
devenus clients avant l'entrée en vigueur des exigences relatives
à la LRPC-FAT en 2002, ou parce qu'ils ont acheté des produits pour
lesquels l'identification du client n'était pas requise par le RRPCFAT.
Les IFF doivent veiller à ce que ces clients, lorsqu'ils souscrivent
par la suite des produits pour lesquels s'applique l'obligation
d'identification du client, fassent l'objet d'une vérification d'identité
adéquate.
Les mesures raisonnables à prendre pour bien identifier ces clients
pourraient comprendre ce qui suit :
- Établir avec certitude l'identité du client, et ce, pour chaque
produit souscrit;
- Mettre en place des systèmes qui signalent les clients, non
identifiés par ailleurs, qui souscrivent des produits assujettis
aux exigences prévues par règlement au sujet de l'identification
des clients.
Le RRPCFAT précise les versions originales des documents valides
(ou types de documents valides) qui peuvent être examinés pour
établir avec certitude l'identité des personnes ou l'existence d'entités
dans des scénarios en personne et en l'absence de la personne ainsi
que l'échéancier pour le faire. La politique de DRC instaurée par
l'IFF doit donner des consignes claires qui sont conformes au RRPCFAT
(s'il y a lieu), à propos de ce qui suit :
- à quel moment il faut établir avec certitude l'identité d'un
client;
- comment on peut identifier le client et établir son identité
avec certitude, en sa présence ou en son absence;
- quels documents d'identification originaux et valides doivent
être utilisés pour établir avec certitude l'identité du client
et quelle information y figurant il faut consigner.
Même si les normes et politiques d'identification et de vérification
doivent satisfaire aux exigences minimales prévues par règlement,
les IFF peuvent considérer que l'évaluation des risques inhérents
justifie l'application de mesures d'identification supplémentaires
à certaines catégories de clients.
Par exemple : le RRPCFAT prévoit les documents valides émis par l'État qu'il faut utiliser
pour établir avec certitude l'identité du client. Parmi ces documents
figurent, notamment, les certificats de naissance. Le RRPCFAT
permet l'utilisation de la carte d'assurance sociale (NAS) pour
établir avec certitude l'identité d'un client. Quand le seul document
pouvant établir avec certitude l'identité d'un client est
le certificat de naissance ou la carte NAS, et que le risque évalué
de RPC ou de FAT du client est tout sauf minime, l'IFF doit envisager
de prendre des mesures d'identification supplémentaires. Il pourrait
s'agir de voir l'original d'autres documents d'identification acceptables
émis par l'État, y compris une pièce d'identité avec photo, émise
par l'État, ou, si en l'absence de tels documents, d'autres
preuves crédibles de vérification de l'identité du client comme
un relevé d'impôt foncier ou une facture de services publics.
S'agissant des personnes sans documents canadiens d'identification
acceptables, des documents d'identification étrangers comparables
ou équivalents peuvent être acceptables s'ils peuvent être lus et
évalués en tant que documents d'identification valides (par exemple,
par renvoi à de l'information publiquement accessible) et que l'IFF
peut les comprendre.
Pour identifier un client qui est une personne morale ou une autre
entité, il se peut qu'il faille recueillir beaucoup d'information
dans certains cas. Outre confirmer l'existence de l'entité, les IFF doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir
les nom et profession de ses administrateurs et les nom, adresse
et profession de la personne qui détient (des personnes qui détiennent)
au moins 25 % de celle-ci.
Comme moyen raisonnable pour obtenir cette information, on peut
:
- la demander à l'entité;
- consulter un fichier crédible, publique ou privé; ou
- les deux.
Lorsqu'une IFF est tenue de vérifier la profession d'une personne
(p. ex., dans le cas d'un administrateur d'une entreprise cliente),
l'IFF devrait s'assurer que la profession déclarée est la principale
activité professionnelle de la personne et pas simplement le titre
de la personne dans l'entreprise cliente.
Les mesures appliquées doivent être proportionnelles au niveau
du risque évalué.
Les ID doivent aussi établir avec certitude l'identité de toutes
les personnes qui signent la fiche-signature d'un compte d'affaires,
sauf s'il y a plus de trois signataires, auquel cas il suffit d'établir
avec certitude l'identité de trois d'entre eux. Les exigences d'identification des particuliers s'appliquent.
Les sociétés d'assurance-vie devraient adopter une pratique similaire
comme mesure de gestion prudente des risques, puisque le risque
inhérent à la non-identification des cadres signataires des comptes
d'entreprise est similaire.
Selon la LRPCFAT et le RRPCFAT, il est interdit à l'IFF d'ouvrir
un compte au nom d'un client dans les circonstances visées si elle
ne peut établir son identité conformément aux mesures prévues par
règlement .
Les IFF doivent aussi prendre des mesures raisonnables, dans les
délais prescrits par le RRPCFAT, afin de déterminer si un client agit pour le compte ou au nom
d'un tiers. Les mesures raisonnables pourraient comprendre ce qui
suit :
- poser la question dans la demande d'ouverture de compte du produit
en question; ou
- insérer une déclaration de fiabilité de forme négative au-dessus
de la ligne de signature du client sur la demande d'ouverture
de compte ou sur un autre document de souscription.
Sociétés d'assurance-vie
Les sociétés d'assurance-vie ne sont pas tenues d'établir avec
certitude l'identité d'une personne, ou d'obtenir des renseignements
à cet effet, quand elles ont des motifs raisonnables de croire que
l'identité de la personne a été vérifiée de la manière réglementaire
par une autre société d'assurance-vie ou par un courtier ou un agent
d'assurance-vie à l'égard de la même opération ou à l'égard d'une
opération qui fait partie d'une série d'opérations qui comprend
l'opération initiale .
Dans ces situations, les sociétés d'assurance-vie doivent élaborer
et mettre en œuvre des politiques et procédures visant à garantir
que:
- La société fait preuve de diligence raisonnable initiale et
permanente adéquate à l'endroit des autres sociétés d'assurance-vie et des courtiers et agents d'assurance-vie;
- Il y a des motifs raisonnables de croire que les procédures
d'identification du client et de vérification de l'identité utilisées
par ces autres sociétés d'assurance-vie, ou ces courtiers ou agents
d'assurance-vie, sont conformes à la LRPCFAT, au RRPCFAT et aux
propres politiques et procédures de la société d'assurance-vie.
Dans le cas des produits individuels, le BSIF sait qu'en pratique
les sociétés d'assurance-vie reçoivent les renseignements sur l'identité
du client dans les formulaires de proposition soumis par les agents
ou courtiers d'assurance-vie. Les sociétés d'assurance-vie peuvent
ainsi périodiquement déterminer que les motifs pour avoir recours
à ces agents sont raisonnables.
Provenance de la richesse ou des fonds accumulés
Les IFF doivent être persuadées, de la manière qu'elles estiment
justifiée dans les circonstances, que le montant de la richesse
ou des fonds accumulés des clients semble raisonnable et conforme
à l'information fournie. En cas de doute quant à la provenance de
ces fonds ou de cette richesse, il faut savoir ce qu'il en est avant
d'engager une relation ou de permettre le traitement des opérations.
Voici des moyens raisonnables de mettre cette règle en application.
- Obtenir du client des renseignements plus détaillés et les étudier;
- Vérifier les renseignements recueillis auprès d'autres institutions
financières ou des références.
Si les doutes persistent, il faudrait envisager de ne pas engager
la relation ou de ne pas exécuter l'opération.
Si un client est évalué à risque élevé et que
la provenance de la richesse ou des fonds accumulés ne semble pas
raisonnable ou ne concorde pas avec l'information fournie, malgré
les mesures raisonnables prises pour dénouer les incohérences, l'IFF
doit songer à refuser de s'engager dans cette relation d'affaires,
ou à y mettre fin, et à rédiger une déclaration de tentative d'opération
douteuse.
Surveillance
Surveillance normale
Les IFF doivent être en mesure de détecter les opérations douteuses,
ou les tentatives d'opérations douteuses, et les déclarer au CANAFE.
En outre, les IFF doivent prendre des mesures raisonnables pour
établir avec certitude l'identité de chaque personne avec qui elle
traite une affaire qu'elle juge douteuse.
Ces obligations signifient que les activités de tous les clients,
quel que soit le niveau du risque qu'ils représentent, doivent faire
l'objet de quelque forme de surveillance permanente afin que les
opérations ou les tentatives d'opérations qui sont possiblement
douteuses soient détectées.
Les mesures raisonnables de surveillance normale pourraient comprendre
ce qui suit :
- le recensement et la vérification des types d'opération ou
tentatives d'opération (selon l'importance, la fréquence, la situation
géographique, le mode de distribution, la relation commerciale
ou d'autres critères) qui ne semblent pas concorder avec l'objectif
recherché du compte ou avec la situation; et
- la modification des activités au compte qui peut, par elle-même
ou à la lumière des changements enregistrés à l'égard des renseignements
sur le client, être un indice du changement de la nature des affaires
du client ou de l'utilisation prévue du compte.
Les IFF devraient faire des études de faisabilité, au besoin,
pour déterminer si le volume d'opérations justifie l'utilisation
de solutions informatiques pour la surveillance des opérations.
La surveillance doit faire ressortir les données, les opérations
ou les tentatives d'opérations qui sont inhabituelles ou potentiellement
douteuses et qui exigent une analyse attentive. Les critères de
la surveillance devraient porter sur tous les indices pertinents.
Les indices pertinents pourraient comprendre les suivants :
- transferts fréquents et inexpliqués des comptes dans différentes
institutions financières;
- mouvements de fonds fréquents et inexpliqués entre différentes
institutions financières de régions diverses;
- insuffisance ou manque de crédibilité de l'information fournie
par le client, ou des explications données, au sujet de la provenance
des fonds ou de la richesse accumulée;
- opérations qui sont structurées ou complexes pour une autre
raison, ou anormalement importantes par rapport à la taille et
à la nature de l'entreprise du client ou de la région où l'opération
a été effectuée;
- type d'opérations, ou profil des opérations, ne cadrant pas
avec l'objectif du compte ou l'entreprise du client;
- opérations qui n'ont pas de but économique apparent ni d'objet
licite manifeste.
Surveillance accrue
La LRPCFAT et le RRPCFAT prévoient que lorsqu'une IFF estime que
le risque de RPC ou de FAT est élevé, elle doit prendre les mesures
spéciales prescrites aux fins de l'identification des clients, conserver
les renseignements et surveiller les opérations financières ayant
trait aux activités à risque élevé.
Les mesures spéciales prescrites comprennent : des mesures raisonnables
permettant de déterminer si le client à risque élevé est un EPV;
le maintien à jour des renseignements sur l'identité du client et
des renseignements mentionnés à l'article 11.1 du RRPCFAT; l'exercice d'une surveillance continue des opérations douteuses
et des tentatives d'opération douteuse; et, de façon générale, l'atténuation des risques élevés .
Les IFF devraient songer à créer plus d'une catégorie de clients
à risque élevé, et plus d'un niveau de diligence raisonnable accrue,
si la nature, l'importance, la complexité et le profil de risque
des activités de l'institution financière le justifient. Chaque
niveau de surveillance accrue devrait tenir compte de façon appropriée
de l'évaluation du niveau de risque.
Les mesures raisonnables de surveillance accrue pourraient comprendre
ce qui suit :
- l'examen plus fréquent des activités des clients et des types
d'activités;
- la mise à jour ou vérification plus fréquente de l'information
sur les clients;
- la mise en application de mesures supplémentaires d'identification
des clients;
- la collecte d'information auprès des sources publiques ou ouvertes,
comme les bases de données commerciales;
- le signalement plus fréquent d'opérations inusitées ou d'autres
renseignements;
- le renvoi à un dirigeant de l'IFF occupant un poste plus élevé
de l'examen des activités et des opérations des clients.
Les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour renforcer
la surveillance des activités à risque élevé comprennent ce qui
suit :
- examen des rapports d'activités, y compris des relevés d'anomalies,
établis par les systèmes d'information de gestion (p. ex., les
systèmes anti-fraude) afin d'y déceler d'éventuels indices d'activités
inhabituelles ou douteuses;
- analyse des renseignements figurant sur les ROD pour y déceler
des tendances et d'autres indices d'activités douteuses en vue
de l'élaboration de mesures de contrôle pertinentes fondées sur
les risques en cause dans les unités où sont détectées ces activités.
RISQUES ÉLEVÉS SPÉCIFIQUES
Il est question, dans cette section, des attentes du BSIF et des
mesures prévues par règlement à l'égard du renforcement de la DRC
et des mesures de contrôle connexes applicables aux secteurs présentant
un risque plus élevé.
Recours à des agents ou des mandataires
Bien des IFF ont recours à des introducteurs, des intermédiaires
ou d'autres tiers pour recueillir de l'information sur les clients et la vérifier.
Il s'agit notamment de courtiers en dépôts et en hypothèques et
d'avocats. Les mesures d'atténuation des risques d'exposition à
des activités de RPC et de FAT peuvent être compromises si les IFF
omettent de veiller à ce que les introducteurs, les intermédiaires
et d'autres tiers appliquent les normes pertinentes d'identification
des clients.
Sauf pour les sociétés d'assurance-vie, dont il est question plus
haut, la responsabilité pour ce qui est d'établir avec certitude
l'identité du client et d'obtenir les renseignements utilisés pour
son identification demeure celle de l'IFF lorsqu'elle a recours
à un tiers pour établir avec certitude l'identité du client. À l'égard
de cette responsabilité, les IFF doivent conclure par écrit une
entente ou un accord avec l'agent ou le mandataire si cette personne
est chargée d'identifier les clients et de vérifier leur identité.
Les dispositions de cette entente ou de cet accord doivent être
conformes aux exigences du RRPCFAT et obliger l'agent ou le mandataire à :
- appliquer les exigences de l'institution de dépôts (ID) ou de la société d'assurance-vie en matière d'identification des clients et de vérification
de l'identité (qui doivent être conformes aux exigences réglementaires);
- veiller, quand le client est présent au moment où son identité
est établie avec certitude, à ce que l'agent ou le mandataire
applique les procédures d'identification des clients, notamment
qu'il examine l'original des documents d'identification;
- veiller, quand le client est absent au moment où son identité
est établie avec certitude, à ce que l'agent ou le mandataire
applique les règles prévues par règlement d'identification en
l'absence de la personne;
- transmettre rapidement l'information servant à identifier les clients après l'avoir obtenue.
Les ID et les sociétés d'assurance-vie doivent aussi :
- garantir que si l'agent ou le mandataire est chargé de recueillir
l'information requise pour vérifier l'identité d'un tiers ou d'un
EVP, ces responsabilités sont aussi
mises par écrit;
- veiller à recevoir l'information servant à identifier les clients
dans les délais requis;
- vérifier périodiquement, de manière systématique, la qualité
de l'information recueillie au sujet des clients et notée par
l'agent ou le mandataire pour s'assurer qu'elle demeure conforme
à ses exigences.
La documentation sur les relations et les communications avec
les agents et mandataires et les travaux de diligence raisonnable
à l'endroit des clients de ceux-ci doivent être complets et à jour,
et l'information concernant les clients doit être rangée dans le
dossier des clients tout de suite après l'avoir reçue. Voir aussi
« Tenue et conservation des dossiers » ci-après.
Les IFF doivent songer à mettre fin à leurs relations avec les
agents et mandataires qui ne peuvent s'acquitter des responsabilités
convenues au sujet de l'identification des clients ou fournir en
temps opportun à l'ID ou à la société d'assurance-vie les renseignements
requis sur les clients.
Il faut examiner et mettre à jour, s'il y a lieu, les contrats
avec les agents et les mandataires pour en assurer la conformité
aux dispositions du RRPCFAT au sujet du recours aux agents et mandataires.
La portée de l'exposition de l'ID ou de la société d'assurance-vie à l'agent ou au mandataire pour ce qui est des résultats de
la diligence raisonnable à l'endroit des clients doit être expressément
prise en compte dans l'évaluation des risques inhérents de l'ID
ou de la société d'assurance-vie.
Fraude relative aux prêts hypothécaires et à d'autres produits
Les fausses déclarations frauduleuses ayant trait aux produits
des IFF prennent diverses formes, notamment :
- lettres d'employeur ou lettres de recommandation contrefaites
ou falsifiées, ou fausses déclarations quant au statut de travailleur
autonome;
- bordereaux de paie, relevés T4 et avis de cotisation de l'ARC
contrefaits ou falsifiés;
- pièces d'identité contrefaites ou falsifiées;
- utilisation d'un nom fictif (c.-à-d. d'une personne qui n'existe
pas);
- dossiers de crédit contrefaits ou falsifiés;
- propriété légale ou véritable dissimulée;
- provenance du dépôt initial camouflée;
- patrimoine ou actif gonflé.
Les IFF devraient veiller à ce que leurs processus d'acceptation
des clients et de diligence raisonnable comprennent l'évaluation
du risque de fraude, la fraude constituant une infraction sous-jacente
au recyclage des produits de la criminalité. Les IFF doivent alors
prendre des mesures raisonnables pour atténuer le risque, qui pourraient
comprendre ce qui suit :
- Appliquer des moyens d'identification plus rigoureux, comme
la vérification d'une deuxième pièce d'identité ou d'une pièce
avec photo émise par l'État.
- Demander à un agent ou mandataire d'appliquer les mesures d'identification
plus rigoureuses utilisées lorsqu'on n'est pas en présence de
la personne.
- Veiller à bien comprendre et à consigner l'information sur
la propriété légale ou véritable des biens ou de l'entreprise.
- S'assurer que le montant des fonds accumulés par le client
ou la valeur de son patrimoine semble raisonnable et cadre avec
l'information fournie (voir aussi « Provenance de la richesse
ou des fonds accumulés » ci-dessus).
- Former le personnel, les agents et les mandataires à reconnaître
les pièces d'identité valides et les signes de falsification de
documents.
- Faire confirmer au besoin les renseignements figurant dans
les lettres d'employeur ou les lettres de recommandation, les
bordereaux de paie ou les dossiers de crédit.
- Obtenir confirmation de l'existence et de la valeur des éléments
d'actif déclarés.
Les sociétés d'assurance-vie doivent veiller à ce que les prêts
hypothécaires soient assujettis au programme de LRPC-FAT.
Étrangers politiquement vulnérables (EPV)
Les recommandations du GAFI stipulent que les personnes politiquement
vulnérables (PPV) sont éventuellement plus susceptibles de commettre
des crimes financiers que les autres clients des IFF. Au Canada,
la LRPCFAT oblige les IFF à établir, dans les circonstances prévues
par règlement, si elles font affaire avec des EPV et prévoit aussi
des mesures de diligence raisonnable accrues obligatoires à prendre
à l'égard des EPV.
Le terme EPV s'entend, selon la définition de la LRPCFAT, de la
personne qui occupe ou a occupé une charge ou un poste visé par
règlement au sein d'un État étranger ou pour son compte ou qui est
membre de la famille de cette personne.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe précédent, le terme
« État étranger » comprend les principales subdivisions politiques
des pays étrangers dans le cadre de la définition d'EPV.
Une fois qu'il est établi que le client est un EPV, les mesures
prévues par règlement doivent être prises le plus rapidement possible.
Délai d'établissement du statut d'EPV – ID
Voici les trois situations dans lesquelles l'ID doit établir si
un client est un EPV.
- À l'ouverture d'un compte.
- Quand un client actuel est réputé à risque élevé .
- Quand un client effectue ou reçoit un télévirement de 100 000
$ ou plus.
L'établissement du statut d'EPV et l'approbation du maintien du
compte par un dirigeant doivent se faire au plus tard 14 jours après
que le compte a été activé ou dans les 14 jours suivant la réception ou l'envoi du télévirement. Il n'y a pas de délai précis aux fins de l'établissement par suite
d'une évaluation des risques. Les IFF devraient veiller à ce que
la vérification du statut d'EPV requise lorsqu'un compte déjà ouvert
est considéré comme à risque élevé soit faite dans un délai de 14
jours de façon à être conforme aux autres exigences prévues par
règlement.
Délai d'établissement du statut d'EPV – Sociétés d'assurance-vie
Les sociétés d'assurance-vie doivent prendre des mesures raisonnables
pour établir si une personne qui fait un dépôt de 100 000 $ ou plus
lors de la souscription d'une rente immédiate ou différée ou d'une
police d'assurance-vie pour son propre compte ou celui d'un tiers
est un EPV .
Cette personne n'est peut-être pas le titulaire de la police.
L'établissement du statut d'EPV doit se faire dans les 14 jours suivant
l'opération de paiement.
Points dont il faut tenir compte au moment d'établir un statut d'EPV
La LRPCFAT et le RRPCFAT obligent les IFF à prendre des « mesures
raisonnables » pour faire l'établissement d'un statut d'EPV. Les mesures
raisonnables pourraient comprendre ce qui suit :
- Demander à la personne des renseignements qui pourraient indiquer
son statut d'EPV, par exemple, liens actuels ou précédents aux
relations prévues par règlement;
- À l'aide du nom et des autres renseignements personnels de
la personne, faire des recherches dans un fichier accessible par
abonnement ou ouvert au grand public afin de recueillir plus
d'information à son sujet; ou
- Une combinaison des deux.
Demande de renseignements au client
Si les IFF choisissent de demander des renseignements à la personne,
elles doivent se rappeler qu'elles ne doivent pas s'attendre à ce
que les clients connaissent les critères qui déterminent s'ils sont
des EPV. Les IFF doivent aussi savoir qu'elles n'ont aucune obligation
de dire au client qu'elles doivent le classer dans une catégorie,
ou qu'il est nécessaire de le faire.
Une approche raisonnable consisterait à demander au client s'il
a actuellement, ou s'il a déjà eu, une relation prévue par règlement
avec un État ou un gouvernement étranger, militaire ou judiciaire.
La portée des questions pourrait être élargie aux membres de la
famille ayant des liens semblables. Si les réponses ne sont pas
claires et convaincantes, il peut être nécessaire d'approfondir
l'analyse et d'exercer une diligence raisonnable accrue avant d'arrêter
une décision. On pourrait, par exemple, demander au requérant plus
de renseignements, faire des recherches sur Internet et consulter
un fichier public pour trouver le nom de la personne (les noms des
personnes).
Le CANAFE a publié une brochure dont peuvent se servir les IFF
pour expliquer à leurs clients, s'il y a lieu, la raison pour laquelle
elles doivent faire une recherche au sujet de leurs antécédents.
La brochure en question est publiée sur le site Internet du CANAFE.
Consultation d'un fichier commercial
Les IFF qui décident de passer au crible le nom de la personne
et d'autres renseignements personnels en se servant d'un fichier
commercial ou accessible au public doivent s'assurer de :
- déterminer si le fournisseur indique dans la base de données
les personnes correspondant à la définition d'EPV au sens de la
LRPCFAT et du RRPCFAT. La plupart de ces bases de données sont
élaborées au moyen d'information publique. Si les membres de la
famille d'un EPV ne sont pas bien connus, il n'y a aucune garantie
que leur nom figurera dans la base de données;
- établir la fréquence et la méthode utilisées pour mettre à
jour les renseignements figurant dans la base de données, y compris
si le fournisseur retire les noms des titulaires d'une charge
quand ils quittent leur fonction ou décèdent. Si c'est le cas,
le nom des personnes ayant déjà été un EPV pourrait ne pas figurer
dans la base de données en question;
- instaurer un processus pour supprimer les fausses correspondances
positives et déterminer d'autres mesures à prendre si l'information
contenue dans la base de données ne permet pas de tirer une conclusion;
- être en mesure de passer au crible la liste de nom des clients
de tous les secteurs d'activités, spécialement si les procédures
de l'IFF sont manuelles, si ses systèmes sont anciens ou si elle
a recours à la base de données pour passer au crible le nom des
personnes désignées en vertu de la réglementation sur la lutte
contre le financement des activités terroristes.
Le BSIF ne s'attend pas à ce que les IFF consultent un fichier
sur les clients pour établir qu'une personne est un EPV quand les
renseignements obtenus du client démontrent qu'il est un EPV. Les
clients qui, au départ, fournissent des renseignements établissant
sans l'ombre d'un doute qu'ils sont des EPV doivent recevoir le statut d'EPV et il est inutile de consulter des bases de
données à leur sujet si ce n'est que pour obtenir des renseignements
généraux ou plus de détails.
Se reporter aux observations sur les « mesures raisonnables »
à la rubrique « Diligence raisonnable à l'endroit des clients »
ci-dessus. Les IFF doivent veiller à ce que la détermination soit
effectuée d'après l'évaluation des renseignements reçus d'un client
ou tirés d'un fichier.
Lorsqu'il est établi qu'un client est un EPV et que l'IFF est
au courant que des membres de sa famille le sont aussi selon la
définition figurant dans la LRPCFAT, l'IFF doit aussi veiller à
ce que le nom de ces membres de la famille soit passé au crible
dans ses bases de données sur les clients pour déterminer s'il y a
des comptes ouverts à leur nom par l'IFF.
Les IFF qui font appel à des agents ou mandataires (courtiers
en dépôts, courtiers en hypothèques et autres) pour identifier leurs
clients et qui remettent à ceux-ci les données d'identification
des clients demeurent responsables de déterminer si une personne
est un EPV. Les IFF peuvent confier la responsabilité de recueillir
l'information nécessaire pour qu'elles puissent établir si le client
est un EPV, mais c'est l'IFF, et non l'agent qui est chargé d'établir
et d'appliquer les mesures prévues par règlement en conséquence.
Les IFF doivent veiller à ce que les agents ou mandataires chargés
de recueillir l'information comprennent ce qu'ils doivent faire
et être persuadées qu'ils le font.
Si le nom du client figure dans un fichier public, mais que l'IFF
établit que le client n'est pas un EPV, l'IFF pourrait prendre la
chose en note pour pouvoir dans l'avenir la consulter ou pour la
guider dans une future évaluation des risques.
Ce qui se passe une fois qu'une personne est établie comme
étant un EPV
Une fois qu'il est établi qu'un client est un EPV, cette désignation
est irréversible et immuable, sauf s'il s'agit d'une erreur. La
définition d'EPV précise que le ou les critères qui déterminent
la qualité d'EPV demeurent pour toujours.
Quand il est établi qu'un client est un EPV, l'IFF doit :
- Prendre des mesures raisonnables pour déterminer la provenance
des fonds de l'EPV (c.-à-d., comment le client a acquis les fonds
déposés dans le compte); voir ci-après, « Application de l'établissement
d'une personne à titre d'EPV à la provenance au Canada des fonds
ou des paiements »;
- Dans le cas des ID, obtenir l'approbation d'un dirigeant pour
garder le compte ouvert; les sociétés d'assurance-vie doivent
veiller à ce que l'opération soit vérifiée par un dirigeant;
- Surveiller de manière accrue et permanente le compte de l'EPV
pour cerner les éventuelles opérations douteuses.
Dans les mesures raisonnables à prendre pour déterminer la provenance
des fonds, l'IFF pourrait demander au client comment il en est arrivé
à détenir les fonds. Les fonds pourraient provenir de diverses sources
: économies réalisées grâce à un emploi; vente de placements;
vente d'une entreprise; héritage; primes salariales et honoraires
d'expert-conseil.
En ce qui concerne l'approbation par un dirigeant, cette personne
doit être une personne occupant un poste de cadre supérieur habilitée
à prendre une telle décision.
Les mesures raisonnables aux fins de la surveillance accrue et
permanente des comptes de l'EPV pourraient s'agir de processus manuels
ou automatisés ou d'une combinaison des deux, selon les ressources
et les besoins, et pourraient comprendre les mesures suivantes :
- Préparer des rapports sur l'activité du compte de l'EPV ou
examiner cette activité plus fréquemment et signaler les activités
qui dévient des attentes et suscitent plus de préoccupations,
s'il y a lieu.
- Mettre sur pied un comité de gestion chargé d'examiner périodiquement
tous les EPV identifiés et leurs opérations.
- Examiner plus souvent les opérations en fonction des indicateurs
d'opérations douteuses.
EPV au Canada et PPV du pays
La définition d'EPV prévue par la LRPCFAT précise que le pays
de résidence ou la citoyenneté d'une personne n'a pas d'incidence
sur l'établissement de sa qualité d'EPV. Les IFF devraient donc
s'assurer que la méthode qu'elles utilisent pour établir si une
personne est un EPV n'exclut pas certaines personnes du simple fait
qu'elles peuvent être des citoyens ou des résidents canadiens.
Les IFF doivent peut-être s'assurer qu'elles font la distinction
entre les EPV et les PPV du pays. Les PPV du pays ne font pas l'objet
d'une définition distincte dans la LRPCFAT, bien qu'un EPV puisse
aussi être une PPV du pays. Toutefois, les IFF n'ont aucune obligation
légale d'identifier les PPV canadiennes en tant que tel, soit en
examinant soit en signalant les opérations importantes, ni de quelque
autre façon. En outre, même si les IFF savent qu'elles font affaire
avec une PPV canadienne, elles ne sont absolument pas tenues, en
vertu de la loi, d'appliquer les mesures qui visent les comptes
des EPV, sauf si cette personne est un EPV.
Si une IFF est au courant qu'un client est une PPV canadienne,
l'IFF doit évaluer son incidence éventuelle sur le risque global
évalué que représente le client. Si le risque évalué est élevé,
l'IFF doit appliquer des mesures renforcées de diligence raisonnable
qu'elle juge appropriées.
Identification des EPV dans les filiales et succursales étrangères
En vertu de la LRPCFAT et du RRPCFAT, les IFF ne sont pas tenues
d'appliquer les mesures visant les EPV dans leurs filiales et succursales
à l'extérieur du Canada.
Lorsqu'une IFF est au courant qu'un client d'une filiale ou d'une
succursale à l'extérieur du Canada est un EPV, l'IFF doit évaluer
son incidence éventuelle sur le risque global évalué que représente
le client. Si le risque évalué est élevé, l'IFF doit appliquer des
mesures renforcées de diligence raisonnable qu'elle juge appropriées.
Les opérations des succursales et filiales étrangères peuvent
être assujetties aux lois locales en matière de LRPC-FAT, qui peuvent
exiger l'identification et la surveillance des PPV, y compris les
EPV.
Identification des EPV qui détiennent ou contrôlent 25 %
ou plus des clients qui sont des personnes morales ou des entités
ou qui sont des administrateurs ou cadres de ces personnes morales
ou entités
Conformément à la LRPCFAT et au RRPCFAT, les IFF ne sont pas tenues
d'appliquer le processus d'établissement de statut d'EPV aux personnes
qui détiennent ou contrôlent 25 % ou plus des clients qui sont des
personnes morales ou des entités ou qui sont des administrateurs
ou cadres de ces personnes morales ou entités.
Si une IFF est au courant qu'une personne détenant ou contrôlant
25 % ou plus d'un client qui est une personne morale ou une entité
ou qui est un directeur ou cadre de cette personne morale ou entité
est un EPV, elle doit évaluer l'effet, le cas échéant, que cela
pourrait avoir sur le risque évalué global de la personne morale
ou de l'entité cliente. Si le risque évalué est élevé, l'IFF doit
faire preuve de diligence raisonnable accrue qu'elle juge appropriée,
ce qui pourrait se traduire ainsi :
- déterminer si l'EPV est un client de l'IFF et, si c'est le cas,
s'il convient d'appliquer des procédures de surveillance accrue
à l'égard des opérations du client et de l'EPV;
- surveiller plus étroitement le compte du client.
Application de l'établissement d'une personne à titre d'EPV aux sources canadiennes de fonds ou des paiements
Dans le cas des sociétés d'assurance-vie, le RRPCFAT ne semble pas faire une distinction entre les paiements nationaux
et étrangers. Il semble donc que les sociétés d'assurance-vie doivent
appliquer le processus d'établissement à titre d'EPV aux fonds réglementaires
provenant de toutes les sources, nationale ou étrangère.
Dans le cas des ID, les transferts nationaux déposés dans un compte
ou prélevés sur un compte n'exigent pas de vérifier si une personne
est un EPV.
Cependant, si une ID a déjà établi qu'un client est un EPV, le
BSIF estime qu'il faut évaluer les risques pour déterminer s'il
y a lieu de surveiller les transferts qui entrent au pays.
Sociétés clientes pouvant émettre des actions
au porteur
L'identification d'une société cliente qui peut émettre des actions
au porteur peut exiger des mesures d'identification particulières.
Les actions au porteur peuvent cacher l'identité des propriétaires
effectifs de la société cliente. Si ces actions devaient représenter
dans l'ensemble plus de 25 % du capital de cette société, l'IFF
pourrait ne pas être en mesure d'identifier le ou les propriétaires
effectifs.
Lorsqu'une IFF estime (à l'aide des catégories de risque précisées
ci-dessus) qu'il peut y avoir un risque à traiter avec cette société
cliente, l'IFF doit appliquer des mesures raisonnables pour atténuer
ce risque. Les mesures raisonnables devraient toujours comprendre
l'obtention de l'identité de la ou des personnes ayant la propriété
effective de 25 % ou plus des actions de la société, compte tenu
de toutes les actions émises au porteur et en circulation, et pourraient
comprendre aussi une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Demander à la société cliente d'immobiliser toutes actions
émises au porteur et en circulation : par exemple, en prenant
des arrangements pour que les certificats de ces actions soient
placés chez un dépositaire, comme un fiduciaire. Ces arrangements
devraient permettre à l'IFF de :
- Vérifier sur demande que les actions sont toujours détenues
chez le dépositaire;
- Se faire notifier, en temps opportun, tout changement dans
la propriété des actions pouvant modifier cette information.
- Demander à la société cliente de modifier sa charte, en y supprimant
la faculté d'émettre des actions au porteur et en restreignant
l'émission de nouvelles actions;
- Demander à la société cliente d'annuler toutes les actions
émises au porteur et en circulation et de les remplacer par des
actions dûment enregistrées.
Les IFF doivent s'assurer que les mesures prises sont consignées
par écrit.
Correspondant bancaire
Aux fins de la présente ligne directrice, le terme « relation
de correspondant bancaire » est utilisé dans le sens qui lui est
donné dans la LRPCFAT.
Les banques établissent entre elles des relations de correspondant
bancaire pour faciliter notamment les opérations effectuées entre
les banques en leur propre nom et les opérations effectuées au nom
de leurs clients, et pour rendre leurs services directement accessibles
aux clients des autres banques. Ces services comprennent les activités
de dépôt interbancaire, les transferts de fonds électroniques internationaux;
la gestion du numéraire; les services de compensation et de paiement;
le recouvrement de sommes d'argent; le paiement des services de
change; le traitement des paiements des clients (en monnaie nationale
ou en devises); et les comptes de transit.
Le GAFI estime que les relations de correspondant bancaire avec
les institutions financières étrangères (IFE) sont un secteur à
risque élevé spécifique, et par conséquent, la LRPCFAT et le RRPCFAT
prévoient des mesures que doivent appliquer les IFF qui entreprennent une relation de
correspondant bancaire avec des IFE et les clients de celles-ci.
Les IFF qui offrent des comptes de transit aux clients des IFE
doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier si les IFE
satisfont aux exigences qui les obligent à établir avec certitude
l'identité de ces clients et si ces exigences sont conformes aux
prescriptions du RRPCFAT; les IFF doivent également veiller à ce
que les IFE leur transmettent, sur demande, des renseignements pertinents
d'identification des clients. Les mesures raisonnables à prendre
pour satisfaire ces exigences sont les suivantes :
- Obtenir copie des politiques des IFE concernant le RPC, notamment
sa politique relative à l'acceptation des clients, et vérifier
si elles sont conformes aux exigences du RRPCFAT;
- S'assurer que le contrat intervenu avec l'IFE impose à cette
dernière l'obligation de fournir à l'IFF, sur demande,
les renseignements pertinents au sujet de l'identification des
clients.
Les mesures raisonnables à prendre pour assurer une surveillance
générale des relations de correspondant bancaire pourraient notamment
comprendre ce qui suit :
- Instaurer et mettre périodiquement à jour un système de notation
du risque de RPC par pays et attribuer une note à chaque pays
dans lequel une relation de correspondant bancaire a été établie
en vue d'assurer un niveau de surveillance approprié;
- Examiner le rapport d'évaluation mutuelle faite par le GAFI
(ou par un organisme régional du genre du GAFI) ou une autre évaluation
des mesures prises par le pays d'attache de l'IFE pour mettre
en œuvre les 40 recommandations du GAFI et les neuf recommandations
spéciales.
- Examiner la propriété et les antécédents de l'IFE.
- Acquérir la conviction que les activités de l'IFE sont autorisées,
réglementées et surveillées par l'autorité de réglementation pertinente
de son pays d'attache.
- Rencontrer les cadres de l'IFE, ou établir avec eux une autre
forme de communication, pour comprendre jusqu'à quel point ils
s'engagent à contrôler efficacement le RPC et le FAT ainsi que
les principales dispositions des politiques et procédures de LRPC-FAT
de l'IFE, par exemple, celles portant sur l'acceptation des clients.
- Avoir recours aux services de tiers crédibles (par exemple,
ceux fournissant un recueil de documents ou des cotes de LRPC-FAT)
comme source de renseignements supplémentaires sur l'IFE et le
contexte réglementaire dans lequel elle évolue.
Lorsqu'une IFF acquiert la certitude, conformément à l'art. 55.1
du RRPCFAT, qu'une sanction a été imposée au civil ou au criminel
contre une IFE par suite d'un manquement aux exigences relatives
à la LRPC-FAT, ou lorsqu'une IFF acquiert la certitude que l'IFE
n'a pas instauré les politiques et procédures prévues par le paragraphe
15.1(3) de la LRPCFAT, alors l'IFF, afin de détecter toute opération
douteuse devant être déclarée au CANAFE en vertu de l'article 7
de la LRPCFAT, doit exercer une surveillance continue de toutes
les opérations ayant trait à la relation de correspondant bancaire
pour atténuer les risques élevés .
Le niveau de surveillance à exercer en cas de sanctions reconnues
contre l'IFE doit être déterminé en fonction du contexte, de la
gravité et du type de sanctions imposées à l'IFE. Les mesures raisonnables
à instaurer pourraient comprendre ce qui suit :
- Examiner plus en détail le processus utilisé par l'IFE pour
l'acceptation des clients et l'évaluation des risques que représentent
ses clients, produits et services;
- Offrir de la formation aux agents de l'IFF au sujet des exigences
de surveillance accrue des opérations qu'il faut appliquer à l'égard
de la relation, y compris les opérations des clients de l'IFE
qui sont autorisés à accéder aux services bancaires de l'IFE;
- Confier la responsabilité de la relation à un cadre d'un niveau
plus élevé;
- Vérifier les opérations dont le montant dépasse un certain
seuil (au moyen d'une méthode fondée sur le risque) déterminé
en analysant le risque lié au client, le risque lié à la relation
commerciale, le risque lié aux produits/services, le risque lié
au mode de distribution, le risque géographique ou d'autres facteurs
de risque pertinents;
- Examiner la méthode utilisée par l'IFE pour surveiller les
opérations, en particulier celles qui en fin de compte génèrent
une opération devant être traitée par l'ID (p. ex., un virement
télégraphique international et le paiement en vertu d'une lettre
de crédit), préparer un résumé des principales politiques et procédures
de LRPC-FAT de l'IFE et fournir des détails sur la diligence raisonnable
exécutée;
- Faire preuve de diligence raisonnable axée sur les risques
rétrospective à l'égard des clients ayant recours à une relation
de correspondant bancaire en utilisant les normes et critères
de l'IFF instaurés en accord avec la LRPCFAT et le RRPCFAT;
- Considérer la possibilité de restreindre les services relatifs
aux comptes de transit ou d'y mettre fin, s'il ressort de l'analyse
de la relation par l'IFF que les politiques et procédures de l'IFE
ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 55.2 du RRPCFAT.
L'IFF qui sert de banque intermédiaire n'est peut-être pas en
position de comprendre le but des télévirements demandés par des
clients des IFE ou d'autres banques, ni de procéder à un examen
de la DRC au sujet de ces clients. Par conséquent, cette IFF qui reçoit
un paiement de couverture pour des opérations n'est peut-être pas
en mesure de déterminer si les télévirements liés à ce paiement
de couverture sont douteux, à la lumière de son interprétation des
activités du demandeur (et du bénéficiaire, si le bénéficiaire n'est
pas un client de l'IFF). Il est possible cependant, pour les IFF
servant d'intermédiaire, de vérifier les opérations qu'elles traitent
pour déceler un profil d'activités qui serait douteux, de déclarer
les opérations douteuses ou les tentatives d'opération douteuse
et, lorsque les opérations sont associées à une IFE en particulier,
de revoir la relation avec cette IFE.
Traitement des télévirements
Tous les renseignements prévus par la LRPCFAT et le RRPCFAT, y
compris l'information concernant le demandeur, doivent être joints à tous les télévirements internationaux et
tous les paiements nationaux effectués au moyen du système SWIFT
provenant des IFF.
En outre, les IFF doivent prendre des mesures raisonnables pour
garantir que les télévirements reçus comprennent l'information concernant
le demandeur. Les IFF qui servent de banque intermédiaire devraient
élaborer et mettre en place des politiques et procédures raisonnables
pour surveiller les données des messages de paiement après le traitement.
Ces mesures devraient faciliter la détection des cas où les champs
de message obligatoires sont remplis, mais manquent de clarté, ou
des cas où les données inscrites dans les champs de message sont
dépourvues de sens. Les mesures raisonnables pourraient comprendre
ce qui suit :
- Communiquer avec la banque du demandeur ou la banque intermédiaire
précédente pour obtenir des éclaircissements ou compléter les
renseignements inscrits dans les champs obligatoires;
- Considérer la possibilité (dans les cas d'incidents répétés
impliquant le même correspondant ou dans les cas où le correspondant
refuse de fournir des renseignements supplémentaires) de restreindre
la relation avec le correspondant ou avec la
banque intermédiaire ou d'y mettre fin; et/ou
- Produire une déclaration d'opération douteuse.
Les motifs des décisions prises devraient être consignés par écrit.
Financement commercial
Les services traditionnels de financement commercial comprennent
les lettres de crédit et d'autres produits financiers qui donnent
aux IFF l'occasion de visionner et d'évaluer les détails de l'opération
qui entraîne un paiement international.
Les IFF qui impartissent les services de financement commercial
à d'autres institutions financières devraient s'assurer que cette
impartition est prise en compte dans l'évaluation de ses risques
inhérents. Si l'évaluation indique que le risque de RPC et de FAT
est élevé, l'IFF devrait mettre en place des mesures raisonnables
pour contrôler le risque. Les mesures raisonnables pourraient comprendre
ce qui suit :
- Procéder à une analyse des politiques et des pratiques du fournisseur;
- Indiquer au fournisseur les mesures de contrôle que l'IFF s'attend
à voir instaurées par ce dernier en matière de LRPC-FAT. L'IFF
devrait se réserver le droit de vérifier ces mesures.
Le BSIF reconnaît que les IFF dont les services sont utilisés
pour faire des paiements liés au financement commercial sur un compte
ouvert n'ont peut-être pas l'occasion de vérifier la nature de l'opération
commerciale sous-jacente du client. Les mesures raisonnables à prendre
contre ce risque pourraient comprendre ce qui suit :
- Vérification périodique des activités du client qui rendent
nécessaires de tels paiements, au moyen de documents ou de renseignements
provenant d'une source ouverte crédible;
- Examen périodique des renseignements sur les télévirements
pour vérifier si l'entreprise du client comporte une importante
activité sur le plan des opérations;
- Examen périodique des opérations du client et comparaison avec
les dossiers de l'IFF faisant état du but recherché du compte;
- Rencontre avec le client ou autre forme d'interaction avec
ce dernier;
- Confirmation périodique que le client ne correspond pas à l'un
des types d'entreprise auxquels l'IFF a décidé, pour une question
de politique, de ne pas fournir de services.
Sous-facturation et surfacturation des biens et services
Le GAFI a signalé que le recyclage des produits de la criminalité sous forme de sous-
et sur-facturation est l'une des plus anciennes méthodes de transférer
frauduleusement des fonds d'une frontière à l'autre et demeure une
pratique courante. L'élément clé de la technique est la représentation
faussée du prix du bien ou du service en vue de transférer une valeur
supplémentaire entre l'importateur et l'exportateur. Le GAFI a repéré
bien des cas du genre.
Facturation multiple des biens et services
En facturant plus d'une fois le même bien ou service, un auteur
du recyclage des produits de la criminalité pourrait être en mesure
de justifier de multiples paiements pour la même livraison de biens
ou exécution de services, spécialement si plus d'une institution
financière est utilisée. La facturation multiple évite de devoir
mal représenter les prix.
Livraison de biens et services en trop ou en moins
Une troisième méthode pour transférer illicitement des fonds consiste
à transférer davantage ou moins de biens ou pas du tout.
Autres techniques plus complexes de recycler les produits
de la criminalité par le commerce
Les techniques qui précèdent peuvent être combinées en une série
d'accords plus complexes. Par exemple, le soi-disant marché noir
du peso est une technique connue pour recycler les produits de la
vente de drogues. Pour plus de précisions sur les techniques et
les typologies associées à cette forme de recyclage ou à toute autre
forme de recyclage des produits de la criminalité par le commerce,
les IFF sont invitées à consulter les documents du GAFI affichés
sur le site Web de l'organisme.
Évaluer les risques des services de financement commercial et
les mesures améliorées pour atténuer le risque évalué
Quand le risque évalué de RPC ou de FAT dans un financement commercial
est élevé, les IFF doivent mettre en œuvre des mesures raisonnables
pour atténuer le risque d'emploi abusif des mécanismes de financement
international. Voici des mesures raisonnables qui pourraient être
appliquées.
- Évaluer périodiquement sur place les risques liés aux clients
et aux procédures qu'ils appliquent;
- Examiner l'acheminement des expéditions et noter les ports
d'escale et les points de transbordement qui ne sont pas conformes
à une opération commerciale standard; par exemple, une expédition
d'acier en provenance du Canada et à destination de l'Asie acheminée
par un port européen ou un pays où il n'y a aucune raison apparente
de le faire ou quand le routage ou le transporteur se trouve dans
un pays à risque élevé;
- Soumettre des demandes mettant en cause des lettres de crédit
pour couvrir des expéditions de biens qui ne sont pas conformes
aux modèles commerciaux habituels du requérant pour examiner plus
en détail et noter les résultats dans les dossiers du client;
- Recenser les écarts importants (entre les divers clients, les
diverses expéditions ou les cours du marché) dans les prix d'un
bien ou d'une marchandise financé sous forme d'une lettre de crédit
et déterminer le bien-fondé commercial de ces écarts;
- Présenter d'autres demandes de renseignements au sujet de la
justification commerciale des opérations mettant en cause de multiples
banques et paiements circulant par l'entremise d'intermédiaires
plutôt que directement de la banque de l'importateur à la banque
de l'exportateur.
Technologies nouvelles et en développement
Il arrive souvent que l'évolution technologique entraîne la création
de nouveaux produits et services financiers. Cela peut abaisser
les coûts, améliorer le service à la clientèle et élargir les marchés.
Les IFF devraient instaurer des politiques et des procédures pour
veiller à ce que ces technologies nouvelles ou en cours de développement
soient prises en compte dans leur processus d'évaluation des risques
inhérents. Les IFF peuvent ainsi s'assurer que des mécanismes de
contrôle de LRPC-FAT pertinents sont en place et, s'il y a lieu,
élaborer ou modifier les mécanismes de contrôle pour prendre les
nouveaux risques en compte. Voici des exemples de technologies nouvelles
ou en cours de développement : cartes à valeur stockée qui peuvent
permettre aux clients de télécharger ensuite les fonds dans un compte
de dépôt ou de crédit, la technologie des téléphones mobiles et
les divers services de monétique présentant des caractéristiques
similaires.
TENUE ET CONSERVATION DES DOSSIERS
Les procédures de tenue des documents et des dossiers électroniques
contenant de l'information pertinente au sujet des clients et des
opérations doivent garantir que l'IFF se conforme à toutes les exigences
de tenue de dossiers de la LRPCFAT et du RRPCFAT, notamment :
- En ce qui a trait aux clients qui sont des sociétés : renseignements
prévus par règlement, s'ils sont obtenus, au sujet des propriétaires
effectifs des sociétés clientes et autres renseignements prévus
par règlement concernant les sociétés par actions et autres entités .
- En ce qui a trait aux importantes opérations en espèces : relevés
d'opération importante en espèces;
dossiers connexes des clients.
- En ce qui a trait aux ouvertures de comptes : renseignements
prévus par règlement au sujet des personnes et des entités qui ouvrent un compte
sans carte de crédit;
renseignements prévus par règlement au sujet des titulaires de carte de crédit qui ouvre un compte.
- En ce qui a trait à la tenue de compte : ententes concernant
la tenue de comptes et autres renseignements prévus pour les comptes sans carte de crédit et données à tenir pour
les comptes avec carte de crédit.
- En ce qui a trait aux opérations de crédit : nouveaux dossiers
de crédit.
- En ce qui a trait aux opérations de change : billets d'opération
de change.
- En ce qui a trait aux opérations de 3 000 $ et plus avec des
non-titulaires de compte : renseignements prévus par règlement concernant les
chèques de voyage, mandats ou instruments négociables semblables .
- En ce qui a trait aux télévirements reçus prévus par règlement
: renseignements prévus par règlement.
- En ce qui a trait aux fiducies dont les sociétés de fiducie
sont des fiduciaires : copie de l'acte de fiducie et autres renseignements
prévus par règlement.
- En ce qui a trait aux comptes des EPV : bureau ou poste de
l'EPV et autres renseignements prévus par règlement.
- En ce qui a trait aux opérations des EPV : bureau ou poste
de l'EPV et autres renseignements prévus par règlement.
- En ce qui a trait aux comptes de carte de crédit, aux ouvertures
de compte et aux comptes des EPV: bureau ou poste de l'EPV et autres
renseignements prévus par règlement.
- En ce qui a trait aux relations de correspondant bancaire étranger
: nom, adresse et autres renseignements prévus par règlement.
- En ce qui a trait aux achats de rentes immédiates ou différées ou de polices d'assurance-vie auprès de sociétés d'assurance-vie pour lesquelles le client peut verser
10 000 $ ou plus pendant la durée de la rente ou de la police
: renseignements au dossier au sujet du client.
- En ce qui a trait aux opérations douteuses et aux tentatives
d'opérations douteuses : enquêtes et conclusions.
Le BSIF s'attend à ce que les IFF utilisent les méthodes et formats
de tenue de dossiers qui conviennent à leur situation particulière,
pourvu que les dossiers qui doivent être conservés, en vertu de
la LRPCFAT et du RRPCFAT, soient en règle générale conservés pendant
au moins cinq ans et qu'ils soient mis à la disposition des autorités compétentes
en temps opportun, ce qui correspond à un délai de 30 jours à compter
de la présentation de la demande.
Il faut tenir à jour les renseignements concernant les clients
pour refléter les exigences réglementaires et le fait que l'IFF
connaît toujours le client, les activités du client et l'objet de
la relation avec le client, ce qui facilite la surveillance des
opérations douteuses et des tentatives d'opérations douteuses.
Il faudrait mettre en œuvre un processus relativement à la documentation
incomplète pour la compléter et la tenir à jour avant d'effectuer
plus d'opérations ou des opérations non restreintes.
DÉCLARATION DES OPÉRATIONS
Généralités
La LRPCFAT et le RRPCFAT exigent de présenter au CANAFE des rapports
sur les opérations importantes en espèces, les télévirements, les
opérations douteuses et les tentatives d'opérations douteuses.
Les IFF doivent veiller à ce que leurs processus de déclaration
internes soient conçus de façon à se conformer aux exigences de
déclaration réglementaires ayant trait aux systèmes d'établissement
des relevés d'opérations. Il faut consigner par écrit les problèmes
de conformité généralisés, les acheminer au CLRPC et les porter
à l'attention du CANAFE. Les mesures de contrôle devraient comprendre
l'indication de mesures correctives conçues pour éradiquer les problèmes
de conformité. Par exemple, les IFF doivent rapidement aviser le
CANAFE des erreurs ou omissions qui se sont glissées dans les rapports sur les opérations importantes en espèces,
les rapports sur les télévirements ou les ROD. Lorsqu'elles produisent
un rapport, les IFF devraient accorder une attention spéciale aux
codes d'erreur du CANAFE et prendre les mesures correctives en temps
opportun lorsque le CANAFE mentionne des erreurs dans les rapports
ou d'autres problèmes de conformité. Les IFF doivent confirmer auprès
du CANAFE le moment où les mesures correctrices produisent les résultats
escomptés.
Opérations douteuses, tentatives d'opérations
douteuses et rapports sur les biens appartenant à des terroristes
Au sens de la LRPCFAT, les opérations douteuses et les tentatives
d'opérations douteuses s'entendent des opérations à l'égard desquelles
il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération ou
la tentative d'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée,
d'une infraction de RPC ou de FAT. Il n'y a pas de montant seuil applicable aux opérations douteuses
ou aux tentatives d'opération douteuse.
Une opération ou une tentative d'opération que le BSIF soupçonne
de manière raisonnable être liée à une infraction de recyclage des
produits de la criminalité doit être déclarée au CANAFE. Un bien
que détient ou contrôle une IFF et que l'IFF sait, ou a des motifs
raisonnables de croire, qu'il est détenu ou contrôlé par ou au nom
d'un terroriste ou d'un groupe terroriste doit être déclaré au CANAFE.
Il s'agit notamment de l'information au sujet de toute opération
ou opération proposée en rapport avec ce bien.
L'obligation de déclarer les opérations douteuses, les tentatives
d'opérations douteuses et les biens des terroristes vise à aider les autorités canadiennes chargées de l'application
de la loi dans le cadre de leurs enquêtes et poursuites pour infraction
de RPC et de FAT et des infractions sous-jacentes. Il est primordial
pour les IFF d'instaurer des processus robustes de surveillance,
d'examen et de déclaration continus pour contribuer à ces efforts
d'application de la loi.
Les IFF doivent relever les opérations douteuses et les tentatives
d'opérations douteuses à la lumière des activités ou des opérations
inusitées. Les procédures appliquées pour repérer les activités
inusitées doivent refléter le contexte et l'objet de l'opération
(des opérations), des personnes en cause, du moment et de l'endroit
où elle s'est produite, des produits et services en cause et de
la manière dont elle était structurée et devrait être consignée.
Les ROD doivent être déposés rapidement, conformément aux exigences
réglementaires. Il faut conserver la documentation à l'appui ,
conformément aux prescriptions réglementaires, et la mettre à la
disposition des autorités responsables de l'application de la loi
dans les délais prévus par règlement.
Les IFF doivent s'assurer que l'information concernant les ROD,
y compris le fait qu'il y a une opération douteuse et (ou) un ROD,
demeure strictement confidentielle. Le nom du ou des clients en
cause ne doit pas ressortir dans une déclaration et les renseignements
détenus par l'IFF
doivent être exclusivement communiqués au CLRPC et à d'autres
intervenants en cas de nécessité absolue.
Le RRPCFAT exige que les IFF prennent des mesures raisonnables pour établir
avec certitude l'identité de toutes les personnes qui sont intervenues
dans une opération douteuse ou une tentative d'opération douteuse,
sauf si leur identité a déjà été établie avec certitude conformément
à la réglementation. Bien que les mesures raisonnables puissent
comprendre les pratiques normales d'identification du client, on
doit faire attention à ce que ces pratiques, si elles sont utilisées,
n'aient pas pour effet de rendre public le nom du client.
Regroupement des opérations en espèces
Le RRPCFAT stipule que lorsque deux ou plus de deux opérations en espèces de moins
de 10 000 $ chacune sont faites sur une période de 24 heures et
se montent globalement à 10 000 $ ou plus, l'ensemble des opérations
est considéré comme une seule et même opération de 10 000 $ ou plus
aux fins de déclaration, si l'IFF sait que les opérations sont effectuées
par la même personne ou société, ou en son nom, ou si un employé
ou un dirigeant de l'IFF sait que les opérations sont effectuées
par la même personne ou société, ou en son nom.
Aux fins de l'interprétation de la présente règle, les IFF qui
ont des systèmes leur permettant de savoir, en créant un fichier
des multiples opérations en espèces visées par la présente règle,
que les opérations sont effectuées par le même client, ou en son
nom, doivent veiller à ce que ces opérations soient amalgamées et
déclarées au CANAFE comme une importante opération en espèces.
FORMATION
Des programmes de formation efficaces à l'intention du personnel
et d'autres (au besoin) sont un volet obligatoire et important des
programmes de LRPC-FAT des IFF.
Les IFF doivent veiller à ce que des programmes de formation concernant
la LRPC-FAT soient rédigés et maintenus à jour. Une formation appropriée
doit être envisagée pour la haute direction, les employés,
les mandataires et toutes autres personnes éventuellement chargées
des activités de contrôle, des résultats ou de la supervision, ou habilitées à agir
au nom de l'IFF dans le cadre du RRPCFAT.
La nature et le contenu de la formation doivent être fonction des
responsabilités de chaque groupe visé en matière de LRPC-FAT et
des relations de l'IFF avec le groupe. Plus particulièrement, le
programme de formation doit être adapté sur mesure afin de donner
aux participants le genre d'information, les compétences et le niveau
de détail nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs fonctions
ayant trait à la LRPC-FAT dans chaque cas.
Les programmes de formation de la haute direction
doivent fournir suffisamment d'information sur les risques inhérents
et sur les mécanismes de contrôle pour leur permettre d'évaluer
efficacement l'information qui leur est transmise par le CLRPC et
l'auditeur, et d'exercer une supervision efficace du programme
de LRPC-FAT.
AUTO-ÉVALUATION DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE
Les IFF doivent veiller à procéder à une auto-évaluation des mécanismes
de contrôle, permanente de préférence, mais à tout le moins annuelle.
L'évaluation des mécanismes de contrôle de la LRPC-FAT est un volet
important de la supervision du programme de LRPC-FAT, puisqu'il en assure
la qualité.
Bien que les évaluations dans chacun des secteurs d'activités
puissent, et devraient, être faites par des personnes qui y sont
affectées, les IFF devraient veiller à ce que le processus d'évaluation
soit conçu pour permettre la consolidation des résultats de chaque
secteur, pour fins d'analyse et d'autres fins.
L'auto-évaluation au sein de chaque secteur pertinent de l'IFF
doit porter, à tout le moins, sur la pertinence de l'évaluation
des risques inhérents, les politiques et les procédures de LRPC-FAT,
la formation et les autres mécanismes de contrôle mis en place pour
atténuer les risques liés au RPC et au FAT.
Les IFF doivent veiller à ce que l'auto-évaluation ne soit ni
trop précise ni trop générale. Par exemple, une évaluation précise
fondée sur la loi/réglementation pourrait omettre de traiter des
mesures de contrôle plus larges du RPC et du FAT. De la même façon,
une évaluation fondée sur les opérations pourrait omettre de traiter
des mécanismes de contrôle prévus par règlement.
Tous les renseignements importants utilisés dans le cadre du processus
d'auto-évaluation doivent être vérifiés ou facilement vérifiables.
Les méthodes utilisées à cette fin sont fonction de la taille, de
la complexité et de la structure de gouvernance de l'IFF. Les mesures
raisonnablement efficaces observées par le BSIF semblent s'inscrire
dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
- Le CLRPC oblige les secteurs d'activités à fournir de l'information
sur la méthodologie utilisée pour l'évaluation ou la réévaluation
des mesures de contrôle du RPC et du FAT pour appuyer les résultats
de leur évaluation;
- Le CLRPC oblige les secteurs d'activités à démontrer qu'ils
ont, pièces à l'appui, des résultats de leurs évaluations.
- Le CLRPC analyse et confirme les résultats des évaluations;
- Une combinaison de ces catégories.
L'auto-évaluation des mesures de contrôle doit procurer à l'IFF
:
- Des indications intéressantes sur l'efficacité des moyens de
contrôle du programme de LRPC-FAT, et une appréciation du succès
global du programme dans la réduction adéquate des risques inhérents
déterminés de RPC et de FAT.
- Des renseignements pour l'aider à établir des priorités dans
ses efforts de rectification si des mécanismes de contrôle ne
donnent pas les résultats escomptés et des occasions de réaliser
des économies d'échelle en réaffectant davantage de ressources
aux secteurs à haut risque.
VÉRIFICATION DE L'EFFICACITÉ
À l'instar de l'évaluation des risques inhérents et des mécanismes
de contrôle de la gestion des risques, la vérification de l'efficacité
du programme de LRPC-FAT est un volet important du contrôle de la
qualité du programme de LRPC-FAT et doit faire partie intégrante
du programme de LRPC-FAT de l'IFF aux termes de la loi.
En vertu du RRPCFAT,
les composantes suivantes du programme de LRPC-FAT doivent faire
l'objet d'un examen pour fin de vérification de l'efficacité aux
deux ans :
- Politiques et procédures
- Évaluations des risques
- Programmes de formation
Le RRPCFAT précise aussi le contenu minimal des rapports sur la vérification
de l'efficacité ainsi que les délais de présentation à un dirigeant.
En outre, il serait prudent de la part des IFF de veiller à la
vérification de l'efficacité de tous les autres éléments du programme
de LRPC-FAT dans des délais similaires.
Les IFF ont accès à des auditeurs internes ou externes (ou
les deux) et doivent donc s'assurer que l'auditeur soit responsable
de la vérification de l'efficacité. Or, cela n'empêche pas l'auditeur
d'impartir en tout ou en partie la vérification de l'efficacité
à des tiers compétents, tout en demeurant responsable du programme
de vérification de l'efficacité. Les IFF doivent veiller à intégrer
dans le mandat de l'auditeur, et dans le programme d'audit,
la vérification de l'efficacité du programme de LRPC-FAT.
La vérification de l'efficacité peut se faire seule ou dans le
cadre de vérifications élargies. Peu importe l'approche choisie,
la vérification doit porter sur toutes les composantes clés du programme
de LRPC-FAT, y compris les politiques et procédures, l'évaluation
des risques et les programmes de formation, au moins aux deux ans.
Les IFF doivent veiller à ce que la vérification de l'efficacité
:
- vienne s'ajouter aux évaluations des risques inhérents et des
mécanismes de contrôle de la gestion des risques (et non les remplacer);
- soit adéquatement axée sur les risques, la vérification de
l'efficacité étant effectuée plus souvent et(ou) de manière plus
approfondie pour les catégories à risque élevé à l'échelle de
l'IFF mises en lumière par l'évaluation des risques inhérents
de l'IFF;
- soit planifiée et réalisée par un ou plusieurs auditeurs
ayant reçu une formation appropriée en LRPC-FAT et possédant de
l'expérience dans l'analyse des risques d'exposition à des activités
de RPC et de FAT, ainsi qu'un niveau de connaissance pertinent
des exigences réglementaires et des lignes directrices;
- soit communiquée aux membres de la haute direction compétents,
y compris de l'information sur la portée de la vérification, les
constatations et les mesures correctrices recommandées ou exigées,
ainsi que la réponse de la direction à cet égard.
Vérification de l'efficacité versus évaluation
des risques et des mécanismes de contrôle
Le tableau qui suit compare l'objet, le contenu, la responsabilité
et les résultats de la vérification de l'efficacité et les auto-évaluations
des risques et des mesures de contrôle.
|
Vérification de l'efficacité |
Évaluations des risques et des mesures de contrôle |
Objet |
Tester la pertinence et l'efficacité des composantes du
programme de LRPC- FAT dans tous les secteurs pertinents. |
Évaluer la portée et le contenu des composantes du programme
de LRPC-FAT dans tous les secteurs pertinents. |
Responsable |
Auditeur interne ou externe |
Chaque secteur pertinent Coordination à l'échelle de l'entreprise
par le CLRPC |
Fréquence |
Périodique. Toutefois, l'IFF doit veiller à ce que les
éléments réglementaires du programme de LRPC-FAT soient testés
au moins aux deux ans. |
Sur une base continue |
Rapports : délais et destinataires |
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, à l'intention
des dirigeants |
Dans un délai raisonnable une fois les travaux terminés,
à l'intention des dirigeants
À tout le moins une fois l'an, à l'échelle de l'IFF, par
le CLRPC, à l'intention de la haute direction |
GLOSSAIRE
Aux fins de la présente ligne directrice, les termes et expressions
ci-après doivent être pris au sens suivant.
ARC |
Agence du revenu du Canada. |
Auditeur |
Auditeur interne ou externe de l'IFF chargé de la vérification de l'efficacité, conformément à l'alinéa 71(1)e) du RRPCFAT. |
CANAFE |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières
du Canada. |
CLRPC |
Personne désignée responsable en vertu de l'alinéa 71 (1)a)
du RRPCFAT de la mise en œuvre du programme de LRPC-FAT et
nommée par le BSIF le chef de la lutte contre le recyclage
des produits de la criminalité. |
Conseil |
Conseil d'administration. Les renvois au « Conseil » sont
des renvois au dirigeant principal des succursales de banques
étrangères et à l'agent principal des succursales de sociétés
d'assurance-vie étrangères, selon le cas. |
EPV |
Étranger politiquement vulnérable, au sens de la définition proposée à l'alinéa 9.3(3) de la LRPCFAT. |
FAT |
Lutte contre le financement des activités terroristes. |
GAFI |
Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. |
GRL |
Gestion du respect de la législation. |
Haute direction |
Notamment toute personne correspondant à la définition d'agent principal
stipulée par le RRPCFAT. |
ID |
Institution de dépôt. |
IFF |
Banque, banque étrangère autorisée à l'égard de ses activités
au Canada (succursale de banques étrangères ou SBE), société
visée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et société d'assurance-vie ou succursale de société d'assurance-vie étrangère visée par la Loi sur les sociétés d'assurances.
Comprend, s'il y a lieu, les succursales et filiales d'une
IFF à l'échelle internationale. |
LFAT |
Lutte contre le financement des activités terroristes. |
Loi sur le BSIF |
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. |
LRPC |
Lutte contre le recyclage des produits de la criminalité. |
LRPCFAT |
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. |
PPV |
Personne politiquement vulnérable |
Programme de LRPC- FAT |
Programme de lutte contre le recyclage des produits de
la criminalité et de lutte contre le financement des activités
terroristes d'une IFF qui est conçu en conformité avec la
présente ligne directrice et qui comporte le programme dont
il est question à l'article 71 du RRPCFAT. |
RBT |
Rapport sur les biens des terroristes. |
ROD |
Rapport sur les opérations douteuses et comprend le rapport
sur les tentatives d'opérations douteuses. |
ROIE |
Rapport sur les opérations importantes en espèces. |
RPC |
Recyclage des produits de la criminalité. |
RRPCFAT |
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. |
TV |
Télévirement, selon la définition du paragraphe 1(2) du
RRPCFAT. |
URF |
Unité de renseignements financiers et comprend le CANAFE,
s'il y a lieu. |