Chapitre 1 – Vue d’ensemble |
---|
Les instances compétentes demandent des précisions au sujet de la version de la ligne directrice du BSIF qui doit être appliquée jusqu’à ce que le nouveau cadre de gestion du risque lié au rajustement de la valeur du crédit (RVC) soit en vigueur. Elles demandent aussi si les banques autorisées à utiliser la méthode des modèles internes (MMI) peuvent appliquer l’approche avancée à l’égard de l’exigence de fonds propres au titre du risque lié au RVC aux fins de leur plancher de fonds propres entre 2023 et 2024. | La version révisée du chapitre de la ligne directrice NFP portant sur le risque lié au RVC entrera en vigueur au premier trimestre de 2024. Par conséquent, entre 2023 et 2024, il faut s’appuyer sur les consignes du chapitre 8 de la ligne directrice NFP de 2023 en ce qui touche les RVC, et les banques autorisées à utiliser la MMI peuvent continuer d’appliquer l’approche avancée à l’égard de l’exigence de fonds propres au titre du risque lié au RVC #aux fins de leur plancher de fonds propres. |
Les instances compétentes font remarquer que les dispositions relatives aux normes minimales de conservation des fonds propres s’appliquent aux exigences de fonds propres CET1 et aux exigences de levier; elles demandent si le BSIF envisagerait d’ajouter un renvoi aux ratios de levier minimaux décrits dans la ligne directrice NFP. | Une nouvelle colonne a été ajoutée au tableau 7 du chapitre 1 pour indiquer les exigences correspondantes au titre du ratio de levier. |
Chapitre 2 – Définition des fonds propres |
---|
Les instances compétentes demandent des précisions au sujet du calcul révisé du BSIF pour répartir les provisions générales entre l’approche standard et l’approche fondée sur les notes internes (NI), et si cette répartition peut être faite d’une manière cohérente avec les rapports internes et externes de l’établissement sur les provisions. Elles demandent aussi si elles devraient suivre l’approche utilisée lors de la mise à jour de leur modèle CR1 au titre du troisième pilier. | Les institutions doivent suivre leur répartition interne des provisions conformément à l’IFRS 9 plutôt que la valeur actuelle fondée sur les actifs pondérés en fonction du risque (APR). Le chapitre 2 des NPF précise que les institutions ayant partiellement mis en œuvre une approche NI doivent « répartir les provisions générales selon l’approche standard et l’approche NI d’une manière cohérente avec les rapports internes et externes de l’établissement sur les provisions ». Le tableau CR1 au titre du troisième pilier est un exemple de ces rapports externes sur la base des valeurs comptables. |
Les instances compétentes remettent en question la nouvelle déduction proposée des fonds propres CET1 au titre des actifs d’assurance de portefeuille prépayés. Elles estiment que les actifs d’assurance de portefeuille prépayés ont une valeur en situation de résolution ou de difficulté et que l’application d’une déduction à ces actifs dissuaderait les institutions de souscrire une assurance de portefeuille prépayée à titre d’outil d’atténuation du risque. | Le BSIF a modifié le traitement des actifs d’assurance de portefeuille prépayés pour y inclure un coefficient de pondération du risque de 100 % et a prescrit des attentes en matière d’amortissement, comme l’indiquent les chapitres 2 et 4 des NFP. |
Chapitre 3 – Risque opérationnel |
---|
Puisque les banques qui recourent à l’approche standard simplifiée (ASS) affichent un indicateur d’activité (IA) inférieur à 1,5 milliard de dollars, les instances compétentes recommandent que le BSIF applique un coefficient de 12 % aux fins de l’ASS, ce qui s’harmoniserait avec le coefficient marginal pour l’IA inférieur à 1,5 milliard de dollars utilisé dans le cadre de l’approche standard (AS). | L’IA (utilisé dans le cadre de l’approche standard) est généralement supérieur ou égal au revenu brut ajusté (utilisé dans le cadre de l’ASS) et la différence entre ces deux mesures varie grandement d’une institution à l’autre. Par conséquent, le coefficient utilisé dans le cadre de l’ASS doit être plus élevé que celui utilisé pour l’AS. Le BSIF estime qu’un pourcentage de 15 % est adéquat, ce dernier étant conforme au coefficient utilisé dans le cadre de l’approche indicateur de base adoptée par la plupart des petites et moyennes banques (PMB) et correspondant au coefficient marginal utilisé dans le cadre de l’approche standard pour l’IA de plus de 1,5 milliard de dollars. |
Les instances compétentes font état des difficultés de fournir des données sur les pertes pour les filiales puisqu’elles ne sont pas disponibles à l’échelle de l’entité juridique. | Les filiales ne sont tenues de fournir des données sur les pertes que si elles sont dans la catégorie 1 et que leur revenu brut rajusté annuel excède 1,5 milliard de dollars. |
Les instances compétentes recommandent au BSIF de s’arrimer au dispositif de Bâle III du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de permettre d’utiliser au départ les données sur les pertes couvrant une période de cinq ans dans le cas de l’AS appliquée à titre transitoire. | Le dispositif de Bâle permet aux autorités nationales d’utiliser une période d’observation plus courte de cinq à dix ans dans des circonstances exceptionnelles si les institutions ne disposent pas de dix ans de données de bonne qualité sur les pertes au moment d’effectuer la transition à l’AS. Le BSIF a décidé de maintenir l’exigence de dix années de données sur les pertes, puisque cet échantillon est plus représentatif de l’historique des pertes opérationnelles et ajoute à la cohérence en faisant en sorte que toutes les institutions utilisant l’AS emploient des données portant sur la même période. Les PMB de catégorie 1 peuvent présenter une demande d’utilisation de l’AS (avec un multiplicateur de pertes internes [MPI] minimal de 1) si elles disposent de données sur les pertes couvrant une période de cinq à neuf ans. |
En vertu des exigences proposées, si plus de 5 % d’une institution (mesuré au moyen de l’IA) ne dispose pas de dix ans de données de haute qualité sur les pertes, l’institution devra utiliser un MPI égal ou supérieur à 1. Les instances compétentes demandent au BSIF d’envisager un seuil supérieur à celui de 5 % proposé. On fait remarquer qu’en vertu de l’exigence de l’approche de mesures avancées (AMA), le BSIF a déterminé que 75 % correspondait à une part « significative », tandis que 90 % correspondait à une part « importante » des activités d’une institution. Les instances compétentes remettent également en question les critères proposés visant l’inclusion des données sur les pertes pour les entreprises acquises puisque cela pourrait poser des problèmes de la mise en œuvre dans le cas des fusions et acquisitions. Par exemple, il serait difficile de valider la qualité des données sur les pertes antérieures à une acquisition ou si les données vont au‑delà de la période de conservation. | Dans la version finale du chapitre 3 de la ligne directrice NFP, le seuil a été haussé à 10 %, ce qui correspond davantage au seuil d’importance relative utilisé aux fins de l’AMA. Le seuil est maintenant évalué comme le pourcentage du total des données sur les pertes qui sont estimatives, de sorte que même si une entité acquise ne dispose pas de dix années de données sur les pertes, les données qui sont disponibles sont prises en compte. De plus, les institutions auront la possibilité de dépasser le seuil de 10 % de façon temporaire sans ajustement automatique du MPI. Les institutions doivent toutefois retourner à un pourcentage inférieur au seuil sans tarder. |
Les consignes du BSIF au sujet des événements générateurs de pertes dues au calendrier se résument à inclure le montant brut des pertes, sans inclure la surévaluation antérieure des revenus à titre d’entrée compensatoire. Les instances compétentes estiment que ce traitement des pertes dues au calendrier pourrait entraîner l’affectation d’un montant disproportionné de fonds propres à un type d’événement générateur de pertes qui n’a pas d’incidence financière au fil du temps. Le chapitre 3 de la version à l’étude de la ligne directrice NFP fournit des exemples de pertes dues au calendrier, y compris la surévaluation des revenus, les erreurs comptables et les erreurs de valorisation au prix courant. Les instances compétentes ont affirmé que ces événements n’ont pas de véritable incidence financière sur une institution (c.‑à‑d. incidence nulle au fil du temps), et que les événements générateurs de pertes dues au calendrier n’entraînent pas tous un risque juridique. Dans les cas où les conséquences juridiques d’un ou de plusieurs événements générateurs de pertes dues au calendrier sont jugées pertinentes, le risque supplémentaire et la perte connexe sont saisis grâce aux dispositions juridiques appropriées. Les instances compétentes sont d’avis que l’obligation proposée au sujet du suivi des pertes dues au calendrier à l’aide de la seule « entrée compensatoire » dans la base de données sur les pertes pour calculer les fonds propres, en plus des données sur les pertes déjà saisies en vertu des dispositions juridiques, donnera lieu à une surévaluation du profil de risque et de la volatilité des fonds propres de l’institution, surtout si les rajustements comptables sont de taille suffisante. | Les institutions doivent inclure le montant notionnel des pertes dues au calendrier dans leurs ensembles de données sur les pertes, et la surévaluation des revenus ou la sous‑évaluation des charges constatées antérieurement ne peut servir à compenser une perte due au calendrier. Précisons que la mention « entraînent un risque juridique » a été supprimée de la définition des pertes dues au calendrier dans les NFP. Après avoir pris en considération la rétroaction et reconnu que les erreurs comptables sont un type particulier de perte due au calendrier, le BSIF a décidé que le seuil d’importance relative aux fins d’inclusion des pertes dues au calendrier qui sont des erreurs comptables pourrait être fixé au‑delà de 30 000 $. Les banques doivent cependant fixer le seuil applicable aux pertes dues au calendrier qui sont des erreurs comptables à un niveau inférieur à celui utilisé par les auditeurs externes dans leur audit des états financiers annuels lorsqu’ils dressent le sommaire des anomalies significatives. Les erreurs comptables ne comprennent pas les erreurs d’évaluation à la valeur de marché des actifs financiers ou les erreurs dues au calendrier qui impliquent un tiers (p. ex., surfacturation d’un client ou montant insuffisant payé à un tiers), lesquelles doivent être incluses dans l’ensemble de données sur les pertes si le montant de la perte due au calendrier excède 30 000 $. |
Les instances compétentes estiment que les exigences proposées dans la ligne directrice NFP en lien avec les pertes dues au calendrier dérogent aux consignes émises précédemment en vertu de l’AMA et pourraient engendrer une lacune dans la base de données historiques sur les pertes qu’il serait impossible de combler avant la mise en œuvre. | Le BSIF convient que les consignes au sujet du traitement des pertes dues au calendrier en vertu de l’AMA étaient peut‑être moins claires que dans la définition et les exemples présentés dans la ligne directrice NFP de 2023. Les institutions ne seront donc pas pénalisées au moyen d’un ajustement du MPI si leurs ensembles de données historiques sur les pertes avant 2023 n’englobent pas toutes les pertes dues au calendrier qui répondent à la définition figurant dans la ligne directrice NFP de 2023. |
L’état des résultats ne renferme aucun poste pour saisir les pertes résultant d’événements où des revenus n’ont pas été perçus en raison d’une erreur opérationnelle et où la date de constatation de ces pertes ne peut être déterminée. Les instances compétentes recommandent que ces événements soient exclus du calcul des fonds propres. Les banques peuvent plutôt les comptabiliser à titre de coûts aux fins de la gestion du risque. | Les révisions du chapitre 3 de la ligne directrice NFP précisent davantage le traitement de ces types de pertes en indiquant que les données sur les pertes doivent inclure les coûts issus des revenus non perçus qui peuvent être quantifiés sur la base des obligations contractuelles du client de l’institution. La ligne directrice NFP précise par ailleurs que, dans le cas des pertes issues de revenus non perçus, les institutions peuvent utiliser la date à laquelle les revenus auraient dû être perçus ou la date à laquelle la décision de ne pas percevoir les revenus a été prise. |
Les instances compétentes mentionnent que la méthode proposée pour estimer les données sur les pertes des entreprises acquises à la section 3.4.7 pourrait être difficile à mettre en œuvre en pratique. Au nombre des problèmes particuliers que présente la méthode, citons : - le calcul de l’IA pour les entreprises acquises;
- le calcul de l’IA d’une institution à l’exclusion d’une entreprise acquise;
- le calcul de l’AI pour un achat d’actifs.
Pour simplifier l’inclusion des activités de fusion et d’acquisition, les instances compétentes demandent au BSIF : - de permettre l’exclusion des pertes antérieures à l’acquisition et de l’IA pour les achats d’actifs (portefeuilles de prêts ou de crédit);
- de permettre l’exclusion des pertes antérieures à l’acquisition et de l’IA pour les acquisitions mineures;
- dans le cas d’acquisitions importantes, de permettre l’utilisation de données de substitution (internes ou externes) afin d’estimer les pertes des années manquantes;
- de définir un seuil d’importance relative sur la base de renseignements généralement disponibles, comme le total des actifs acquis ou les revenus de l’année précédente au moment de l’acquisition.
| Pour donner suite aux préoccupations selon lesquelles l’approche proposée serait difficile à mettre en œuvre, la ligne directrice NFP permettra aux institutions d’utiliser, comme méthode de rechange, 125 % du revenu brut rajusté (décrit à la section 3.3 du chapitre 3 de la ligne directrice NFP) pour l’exercice précédant la fusion ou l’acquisition à titre d’approximation de l’IA pour l’entité fusionnée ou acquise. La ligne directrice NFP a également été modifiée pour préciser que le MPI pour le trimestre précédant la fusion ou l’acquisition doit être utilisé pour déterminer comment estimer les pertes à la section 3.4.7. Par conséquent, les institutions n’auront pas besoin de calculer le MPI excluant l’entreprise ou l’entité acquise. S’agissant des fusions et acquisitions qui ont lieu dans les dix années précédant la mise en œuvre de la ligne directrice NFP révisée (soit entre 2013 et 2022), les institutions peuvent estimer les données manquantes sur les pertes de toute année à 1 % de l’IA de l’entreprise acquise (puisque les institutions n’auront un MPI qu’une fois la nouvelle AS en place). À noter que les institutions doivent inclure les données réelles ou estimées sur les pertes pour
toutes les entreprises acquises au cours des dix dernières années, y compris pour la période antérieure à l’acquisition. La seule exception est lorsqu’une institution acquiert des actifs (au lieu d’acquérir une entité juridique ou de fusionner avec celle‑ci), auquel cas aucun ajustement de l’IA ou des données sur les pertes n’est requis pour la période antérieure à l’acquisition. |
Chapitre 4 – Approche standard pour risque de crédit |
---|
Les différences dans la définition des catégories d’actifs entre les chapitres 4 et 5 pourraient miner l’efficience opérationnelle d’une institution utilisant l’approche NI et soumise au plancher de fonds propres de l’approche standard. Ces différences obligeront les institutions à déclarer deux ensembles de catégories d’actifs – l’un pour l’approche standard et l’autre pour l’approche NI. Les instances compétentes demandent au BSIF d’éliminer les différences entre les définitions, le cas échéant, pour accroître l’efficience globale. Au nombre des définitions présentant des différences, mentionnons celles des expositions sur la clientèle de détail, des expositions garanties par de l’immobilier résidentiel, des expositions du portefeuille réglementaire de la clientèle de détail et des expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail. | Le BSIF a apporté des modifications pour mieux harmoniser les définitions à l’égard de l’approche standard et de l’approche NI; il a notamment précisé les définitions des titulaires sans solde, des expositions renouvelables admissibles sur la clientèle de détail et des expositions garanties par de l’immobilier résidentiel. |
Les instances compétentes demandent d’autres précisions au sujet des attentes concernant les nouvelles procédures de vérification préalable. Les institutions de plus petite taille disposent d’une expertise et de ressources limitées pour appliquer de manière efficace les procédures de vérification préalable adéquates, et les instances compétentes demandent que ces institutions puissent continuer de s’appuyer sur des notes externes sans devoir effectuer de validation supplémentaire. Elles demandent également au BSIF de préciser si l’exigence de vérification préalable vaut aussi pour les banques utilisant l’approche NI qui doivent calculer le plancher de fonds propres. | Le chapitre 4 fournit des détails au sujet des types de renseignements qui pourraient servir à respecter les exigences de vérification préalable et indique le calendrier requis des analyses de vérification préalable. Des traitements simplifiés (qui prévoient l’application d’un coefficient de pondération unique sans égard à la note de crédit externe, et qui ne requièrent pas de respecter les exigences de vérification préalable) ont été élaborés pour les catégories d’actifs dont la validation des notes de crédit externes exige des analyses de vérification préalable. Ces traitements simplifiés ont été instaurés pour alléger le fardeau opérationnel des institutions dont l’exposition à ces catégories d’actifs est intangible. En outre, les banques utilisant l’approche NI doivent également procéder à la vérification préalable pour calculer le plancher de fonds propres. |
S’agissant des banques appliquant l’approche NI avancée et qui doivent utiliser l’approche standard aux fins du plancher de fonds propres, les instances compétentes demandent si BSIF leur permettrait de continuer d’appliquer les exigences de l’approche standard de l’actuelle ligne directrice NFP consistant à utiliser une note inférieure d’un cran à celle des emprunteurs souverains pour leurs expositions bancaires. | Les institutions ne seront plus autorisées à appliquer à leurs expositions bancaires des notes inférieures d’un cran à celles qui s’appliquent aux emprunteurs souverains, y compris aux fins du plancher de fonds propres. Les expositions bancaires non notées peuvent être traitées à l’aide de l’approche standard de l’évaluation du risque de crédit. Les institutions peuvent également choisir d’appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % à toutes leurs expositions sur des banques non notées. |
Les instances compétentes soulignent que le BSIF propose des coefficients de pondération du risque « de base » pour les expositions sur obligations sécurisées notées et non notées qui sont plus punitifs que ceux du CBCB sous le régime de Bâle III. Plus particulièrement, les coefficients de pondération du risque proposés pour les expositions sur obligations sécurisées notées sont identiques à ceux visant les expositions sur des banques non notées. Les instances compétentes disent craindre que cette approche ne pénalise les émetteurs canadiens d’obligations sécurisées face à leurs pairs sur la scène internationale. Les coefficients de pondération du risque proposés freineraient sans doute la participation future de certains investisseurs, ce qui limiterait l’accès des banques canadiennes aux marchés mondiaux des capitaux d’emprunt. Les coefficients de pondération du risque plus punitifs proposés par le BSIF ne tiennent pas pleinement compte de la structure, de la sûreté sous‑jacente et des caractéristiques opérationnelles des programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées. Les instances compétentes demandent donc l’autorisation d’utiliser plutôt les coefficients de pondération du risque « de base » du CBCB. | Le BSIF a examiné la structure et les caractéristiques du programme inscrit canadien d’obligations sécurisées, et il continuera d’appliquer les coefficients de pondération du risque « de base » aux portefeuilles d’obligations sécurisées des institutions étant donné que les sûretés nanties ne sont pas admissibles en vertu de l’approche standard. En outre, le BSIF permet l’utilisation de notes propres à l’émission (plutôt que propres à l’émetteur) pour les portefeuilles d’obligations sécurisées; le coefficient de pondération du risque de ces obligations sera donc souvent plus bas que celui des titres de créance non garantis émis par la même banque. |
Les instances compétentes demandent au BSIF de maintenir l’exemption actuelle au titre de l’importance relative permettant d’appliquer un coefficient de pondération du risque de 100 % aux portefeuilles d’actions modestes. Elles demandent également au BSIF d’instaurer progressivement le traitement des expositions sur actions par souci de cohérence avec le traitement appliqué par le CBCB et à l’image de l’approche adoptée récemment pour le plancher de fonds propres. | Le BSIF a examiné les mérites de l’exemption au titre de l’importance relative et l’approche progressive pour le traitement des expositions sur actions. Toutefois, ces dernières sont foncièrement à risque (ce sont les premières à absorber les pertes), de sorte que les coefficients de pondération du risque prescrits par le dispositif de Bâle III sont appropriés. De plus, étant donné la simplicité de la règle, une approche progressive n’est pas nécessaire. |
Selon les exigences proposées, le paragraphe 93 limite une exposition sur immobilier résidentiel à une hypothèque de premier rang. Cela ne semble pas en conformité avec la section « Créances sur le bien » du paragraphe 88, qui s’applique à toutes les expositions sur immobilier, et avec le paragraphe 25 du chapitre 5, selon lequel les prêts hypothécaires résidentiels englobent les privilèges de rang inférieur. Les instances compétentes recommandent au BSIF de supprimer l’exigence visant l’hypothèque de premier rang dans la définition de l’immobilier résidentiel par souci de cohérence avec le dispositif du CBCB et le paragraphe 25(2) du chapitre 5, qui englobe les privilèges ultérieurs. | Par souci de cohérence avec le paragraphe 25 du chapitre 5, l’exigence liée à une hypothèque de premier rang a été supprimée de la définition de l’immobilier résidentiel au paragraphe 93 du chapitre 4. |
S’agissant de l’immobilier de rapport, les instances compétentes soulignent que le critère de 50 % du revenu et des flux de trésorerie est une exigence onéreuse pour les institutions qui ne disposent peut‑être pas de suffisamment de données pour appliquer ce critère. Elles ont remercié le BSIF d’avoir confirmé précédemment qu’il n’est pas nécessaire de faire un suivi de la source du revenu pendant toute la durée de l’hypothèque. Pour ce qui est des prêts hypothécaires soumis à l’AS ou à l’approche NI, les instances compétentes comprennent en outre qu’il suffit de déterminer la source de revenus au moment de l’octroi du crédit (p. ex., montage ou refinancement du prêt), et que le BSIF permettra aux institutions d’utiliser une icône de drapeau dans leur système pour indiquer si la propriété est occupée par le propriétaire ou louée à bail, à condition que ce signalement se traduise par une identification des immeubles de rapport qui soit aussi prudente que le critère de 50 % du revenu et des flux de trésorerie. | Le BSIF a assoupli cette exigence afin que les institutions puissent utiliser leur propre définition de « de rapport » à condition que cette dernière soit plus prudente que celle figurant dans la ligne directrice NFP. |
Les instances compétentes demandent au BSIF de préciser l’obligation d’utiliser les coefficients de pondération du risque au tableau 10, « Coefficients de pondération des expositions sur immobilier résidentiel général ». | Une exposition sur un bien immobilier résidentiel s’entend d’une exposition garantie par un immeuble résidentiel en copropriété ou d’un à quatre logements consentie à une ou plusieurs personnes ou garantie par une ou plusieurs personnes. Les participations dans des propriétés hôtelières ou détenues en multipropriété sont exclues. Le tableau 10 s’applique tant que l’exposition est garantie par un immeuble résidentiel et consentie à une ou plusieurs personnes ou garantie par une ou plusieurs personnes; que moins de 50 % du revenu de l’emprunteur utilisé par l’institution pour évaluer sa capacité de servir le prêt provient des flux de trésorerie générés par l’immeuble résidentiel; et qu’il ne s’agit pas d’une exposition sur financements destinés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains ainsi qu’à la construction de bâtiments (AATCB). Si l’exposition se rapporte à un bien immeuble, mais qu’elle n’est pas consentie à une ou plusieurs personnes ni garantie par une ou plusieurs personnes, les coefficients de pondération du risque de l’immobilier commercial s’appliquent. |
Selon le paragraphe 109, une exposition AATCB « a comme source de remboursement soit la vente future incertaine du bien, soit des flux de trésorerie largement aléatoires. » Les instances compétentes font remarquer que l’incertitude liée au remboursement peut être atténuée par des contrats de pré‑vente ou de pré‑location suffisants pour rembourser les prêts bancaires. En ce qui a trait aux paragraphes 110 et 111, les instances compétentes soulignent que, selon le paragraphe 20.91(2) du document CRE du CBCB, « les contrats de pré‑location correspondent à une portion significative du total des contrats » et peuvent constituer un critère de pondération du risque à 100 % plutôt qu’à 150 % des expositions AATCB sur des immeubles résidentiels. L’option des contrats de pré‑location ne figure pas dans la version à l’étude de la ligne directrice NFP publiée pour consultation. Les instances compétentes recommandent au BSIF d’envisager l’inclusion de cette option puisqu’elle peut atténuer les flux de trésorerie aléatoires décrits dans la définition des expositions AATCB ci‑dessus. Le BSIF a ajouté les « projets de construction » aux fins de l’exigence pour bénéficier d’un coefficient de pondération du risque de 100 %, ce qui diffère de ce que prévoit le dispositif du CBCB. Les instances compétentes s’interrogent à propos de l’intention d’exclure certaines expositions AATCB/sur immeubles résidentiels, comme des projets d’aménagement et d’acquisition de terrains, qui peuvent souvent déboucher sur des projets de construction. Les instances compétentes font remarquer qu’aucun projet de construction de tours d’habitation ne pourrait bénéficier du taux préférentiel de pondération du risque de 100 % si le seuil des contrats de pré‑vente de 50 % est le seul critère d’admissibilité. Les instances compétentes soulignent également qu’on voit rarement un apport de capital en jeu de 35 % (selon la valeur du bien estimé terminé) dans les projets de construction et suggèrent au BSIF de réduire cette proportion. Les instances compétentes recommandent d’utiliser le « coût total du projet » plutôt que la « valeur du bien estimé terminé » afin de mesurer le capital en jeu. À leur avis, la « valeur du bien estimé terminé » englobe un élément de profit, et non seulement le capital en jeu. Elles soulignent également que, pour évaluer le risque, les institutions comparent habituellement le montant de capital fourni par l’emprunteur au coût total estimatif du projet. | Les contrats de pré‑location ne sont pas inclus parce qu’ils ne sont pas courants au Canada. Le coefficient préférentiel de pondération du risque de 100 % peut s’appliquer à l’acquisition de terrains à concurrence d’un ratio prêt‑valeur de 60 %. Le seuil plus élevé pour l’acquisition de terrains traduit le risque plus élevé que comportent ces expositions. Les projets de construction de tours d’habitation seront admissibles au coefficient de pondération du risque de 100 % si le seuil de capital est atteint. Tous les autres projets de construction d’immeubles résidentiels ne seront admissibles au coefficient préférentiel de pondération du risque de 50 % que si le contrat de pré‑vente représente plus de 50 % du total des contrats. Afin de mieux refléter la pratique sur les marchés au Canada, le BSIF a fait passer de 35 % à 25 % (sur la base de la valeur du bien estimé terminé) le seuil du capital en jeu permettant d’appliquer le coefficient de pondération du risque préférentiel de 100 %. La « valeur du bien estimé terminé » est plus conforme à l’approche énoncée dans la ligne directrice NFP de façon plus générale. La relation générale entre la « valeur du bien estimé terminé » et le « coût total du projet » a été prise en compte pour calibrer les seuils du capital en jeu et du RPV aux fins du coefficient de pondération du risque préférentiel de 100 %. |
Selon la section 4.1.16, l’exigence proposée visant l’application du multiplicateur d’un coefficient de pondération du risque de 1,5 pour certaines expositions avec asymétrie de devises nécessiterait d’importantes ressources pour modifier les systèmes de première ligne. Il est encore plus complexe d’établir un seuil où plus de 10 % du revenu d’un emprunteur, sans couverture naturelle ou financière, servant à déterminer l’admissibilité à un prêt est libellé en devises. Les systèmes des institutions ne consignent pas la devise de la source du revenu de l’emprunteur. Pour ce faire, il faudrait modifier les systèmes d’octroi des prêts et ces données ne seraient recueillies que pour les prêts nouvellement accordés et potentiellement reconduits. Puisque ces expositions sont négligeables pour bon nombre d’institutions, les instances compétentes recommandent au BSIF d’accorder une exemption à l’égard de cette exigence pour les prêts de détail en monnaie locale des succursales intérieures, et de présumer qu’il n’y a pas d’asymétrie de devises. | Le BSIF estime que ce risque est relativement faible; ainsi, afin d’alléger le fardeau opérationnel, le multiplicateur du coefficient de pondération du risque de 1,5 dans le cas des asymétries de devises ne s’appliquera qu’aux expositions sur immobilier résidentiel. Le multiplicateur de 1,5 devra être appliqué à
toutes les expositions sur immobilier résidentiel avec une asymétrie de devises au moment de la mise en œuvre des nouvelles règles au deuxième trimestre de 2023 de l’exercice des institutions. |
Les instances compétentes demandent des précisions sur les raisons pour lesquelles les soldes inutilisés des expositions sur carte de crédit et sur carte de paiement sont assujettis à un coefficient de conversion en équivalent‑crédit (CCEC) de 25 %. Elles affirment que le CCEC de 10 % pour les engagements révocables sans condition prévu par le dispositif de Bâle est plus approprié. | Le CCEC de 25 % est maintenu et il a été calibré selon les données recueillies auprès des banques canadiennes sur les portefeuilles de cartes de crédit et de paiement canadiens. |
Au paragraphe 162 nous retrouvons le texte suivant : « compte débiteur sur frais de souscription reportés, obligations non démembrées sur flux d'intérêt exclusivement, et tout autre actif représentatif de la valeur actualisée des produits futurs sur marge soumis au risque de remboursement anticipé ». Nous comprenons de ce texte que les « non-credit-enhancing interest-only strips » doivent être pondérées à 250 % si celle-ci sont exposées à un risque deremboursement anticipé. Nous associons cette pondération élevée au fait que ces I/O strips ont une volatilité s’apparentant aux actions. Dans le contexte de « I/O strips » construites par le biais de pool 966 et 990 qui interdisent le remboursement anticipé et que ces prêts ont une historique très faible de défaut ce qui montre une probabilité de remboursement anticipé relativement faible sommes-nous justifiés d’arriver à la conclusion que ces « I/O strips » ne sont pas assujettis au risque de remboursement anticipé? | Du nouveau texte a été ajouté à ce paragraphe pour souligner que les transactions de bandes I/O qui ne sont pas ouvertes au remboursement anticipé recevront une pondération de risque de 100 %, conformément à la pondération de risque appliquée à des actifs similaires. Ce traitement de pondération des risques tient compte du fait que, dans le cas des coupons d'entrée-sortie comme les blocs de prêts hypothécaires commerciaux 966, si un emprunteur devait rembourser par anticipation, il serait tenu de payer tous les intérêts futurs au moment du remboursement. La SCHL ne couvrirait que jusqu'à 12 mois d'intérêts courus et ne couvrirait pas les défauts de paiement résultant de dommages physiques aux bâtiments. Si un prêt hypothécaire devait rester en souffrance pendant plus de 12 mois, ou être gravement endommagé par un risque non assuré, l'actif de la bande I/O perdrait probablement toute sa valeur. |
Au sujet du paragraphe 181, les instances compétentes demandent au BSIF d’expliquer pourquoi il ne s’est pas arrimé au paragraphe CRE 21.15 de la norme du CBCB pour éliminer l’application du critère « non noté » à l’exigence visant la notation de la devise locale et des devises étrangères. | Le traitement établi par le CBCB et celui fixé par la ligne directrice NFP sont équivalents. Le libellé du CBCB présume que l’exposition n’est pas notée puisqu’elle est pondérée « en fonction de la note d’une exposition équivalente du même emprunteur » (et non celle de l’exposition proprement dite). |
S’agissant des paragraphes 234, 237 et 238, les instances compétentes demandent au BSIF de préciser ce qu’on entend par « monnaie de l’exposition ». Dans le cas simple d’un prêt libellé dans la monnaie 1 et d’une sûreté libellée dans la monnaie 2, il est facile de déterminer s’il y a asymétrie. En revanche, s’il s’agit d’instruments dérivés ou, dans certains cas, d’une cession temporaire de titres (CTT), il n’est pas évident d’établir la monnaie de l’exposition. Les instances compétentes demandent aussi au BSIF de confirmer l’absence de conflit entre ces paragraphes et la note de bas de page 19 de la version actuelle du chapitre 4 de la ligne directrice NFP. La note stipule qu’aucune décote des devises ne doit être appliquée aux sûretés en liquidités tant que la monnaie de ces liquidités est peut figurer dans l’annexe de soutien du crédit (ce qui doit être le cas par définition). Le tableau du paragraphe 237 ne porte que sur les liquidités dans la même devise dont la décote est de 0 %. Les instances compétentes ont supposé que la note de bas de page 19 l’emporte s’il y a lieu et, dans ce cas, elles demandent au BSIF s’il doit y avoir une différence de traitement des sûretés en liquidités selon qu’elles visent des ententes portant sur des dérivés ou sur des CTT. | Pour les ensembles de compensation des dérivés et des CTT, la monnaie de l’exposition pour marge de variation correspond à toute monnaie admissible aux fins de la marge de variation dans l’annexe de soutien du crédit. Dans le cas des montants de marge initiale ou indépendants, la monnaie de l’exposition est la monnaie de cessation de l’ensemble de compensation. La note de bas de page 19 précise ce que l’on entend par « liquidités dans la même monnaie », de sorte qu’elle s’applique. Le libellé du chapitre 4 a été mis à jour. On ne cherche pas à créer une divergence au chapitre des sûretés en liquidités entre les ententes portant sur des dérivés et celles portant sur des CTT. La ligne directrice NFP a été mise à jour en conséquence. |
Selon le paragraphe 268(2), la fraction de l’exposition qui est en deçà d’un seuil d’importance relative doit être déduite des fonds propres CET1 par l’institution qui achète la protection. Les instances compétentes demandent au BSIF de confirmer que la « fraction déductible » d’une exposition hypothécaire assurée par un assureur hypothécaire privé soumise au traitement prescrit des APR n’est pas visée par l’exigence de déduction des fonds propres CET1 prévue à ce paragraphe. | Le BSIF confirme que ce paragraphe ne s’applique pas aux expositions hypothécaires assurées par un assureur hypothécaire privé si la garantie de sécurité du gouvernement du Canada est prise en compte. Ce sont alors les règles du paragraphe 271 du chapitre 4 ou celles du paragraphe 146 du chapitre 5 qui s’appliquent. |
Les instances compétentes demandent si le choix entre les quatre méthodes de calcul des APR pour les prêts hypothécaires assurés par un assureur privé se fait au cas par cas ou si le choix vise toutes les expositions et doit être traité systématiquement ainsi. Des précisions sont demandées au sujet du paragraphe 271 et du caractère applicable du multiplicateur de 2,2 aux approches i) et ii) ou seulement à l’approche ii). | Les institutions peuvent choisir n’importe laquelle des quatre approches au cas par cas. L’approche peut changer pour un prêt hypothécaire donné pendant la durée de celui‑ci. Le multiplicateur de 2,2 s’applique peu importe que l’approche i) ou ii) ait été choisie. Il sert à tenir compte de la nature déductible (position de premières pertes) des pertes subies par les prêteurs avant de pouvoir bénéficier de la garantie de sécurité du gouvernement du Canada. |
Chapitre 5 – Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes |
---|
Les instances compétentes demandent au BSIF de reconfirmer qu’il ne s’attend pas à modifier la granularité ou le calibrage des modèles existants pour tenir compte (i) de la nouvelle classification de la fonction de pondération du risque (p. ex., les prêts hypothécaires résidentiels dont le remboursement dépend sensiblement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier) et (ii) de l’obligation d’utiliser l’approche fondation dans certains cas précis (p. ex., les expositions sur la catégorie d’actifs des banques, les institutions financières et les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 millions de dollars canadiens). | Les attentes relatives à la granularité ou au calibrage actuels des modèles existants ne changent pas. Les modèles existants demeurent assujettis aux exigences de contrôle ex‑post pour s’assurer qu’ils conviennent toujours au portefeuille actuel de l’institution. |
Au sujet de la définition de l’immobilier de rapport (IR), les instances compétentes remercient le BSIF de permettre aux institutions d’utiliser une icône dans leur système pour indiquer l’usage des propriétés (occupées par le propriétaire ou location à bail) pourvu que cela donne lieu à l’identification aussi prudente de l’IR que le critère de 50 % du revenu et des flux de trésorerie. Elles demandent également au BSIF d’harmoniser la définition de l’IR avec celle de l’immobilier commercial de rapport au chapitre 4. Les instances compétentes font remarquer qu’au paragraphe 20, le BSIF n’a désigné aucun type d’actif canadien à titre d’immobilier commercial à forte volatilité (ICFV), mais donne tout de même des exemples précis de l’application des coefficients de pondération du risque de l’ICFV en rapport avec certains prêts canadiens destinés au financement de l’AATCB et de prêts de filiales étrangères d’institutions canadiennes grevant des biens. Elles demandent d’autres précisions au sujet de ces exemples et des répercussions sur le calcul du plancher de fonds propres. Lorsque le BSIF fait référence aux expositions AATCB, les instances compétentes lui demandent d’harmoniser les définitions du chapitre 4. | Le BSIF estime qu’il n’y a pas lieu d’apporter un changement semblable au chapitre 4 pour l’immobilier commercial de rapport puisque les projets d’immobilier commercial misent souvent sur le revenu généré par la propriété pour assurer le remboursement. Les pondérations de l’ICFV s’appliqueront aux prêts canadiens destinés à l’AATCB lorsque la source de remboursement est incertaine sans un capital substantiel en jeu, de même qu’aux prêts des filiales étrangères d’une institution canadienne grevant des biens lorsque l’autorité de contrôle nationale a désigné ces types de biens comme ICFV. Le BSIF a clarifié le libellé de cette section. Quant aux expositions AATCB, les définitions des chapitres 4 et 5 ont été harmonisées. |
Les instances compétentes sont satisfaites de la création de la catégorie « Autres expositions sur la clientèle de détail » (portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail) pour les expositions qui ne répondent pas aux six critères liés à la nature des emprunteurs et à la taille du portefeuille des expositions au paragraphe 25. Tel qu’il est indiqué, ces expositions seraient assujetties à la fonction de pondération des PME. Les instances compétentes demandent les précisions suivantes : Étant donné qu’il y a déjà une catégorie d’actifs « Autres expositions sur la clientèle de détail », le BSIF pourrait‑il plutôt parler ici du « portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail » pour plus de transparence? Cela vaudrait aussi pour le chapitre 4. Pour rendre plus cohérente la classification des expositions de cette catégorie (c.-à-d. portefeuille réglementaire ou non réglementaire sur la clientèle de détail) entre les chapitres 4 et 5, le BSIF peut‑il utiliser un paramètre uniforme pour l’agrégation dans ces deux chapitres (p. ex., montant de l’autorisation, exposition en cas de défaut (ECD) selon l’approche standard)? À quels planchers de paramètres, surtout dans le cas des pertes en cas de défaut (PCD), ces expositions seraient‑elles assujetties en vertu des sections 5.4.1 ou 5.4.2? Le plancher de PCD pour les expositions non garanties sur les entreprises et entités du secteur public (ESP) est de 25 % selon le paragraphe 97 alors qu’il est de 30 % pour toutes les autres expositions sur la clientèle de détail (la sous‑catégorie d’actifs du portefeuille réglementaire sur la clientèle de détail) selon le paragraphe 143. Dans le cas des expositions sur des particuliers, il n’y a pas de concept de « montant des ventes annuelles » à utiliser pour calculer les APR des expositions sur les PME assimilées à des entreprises en vertu des paragraphes 68 et 69. Les instances compétentes demandent au BSIF de fournir des consignes au sujet de ce qui constitue les « ventes annuelles » de ce groupe pour assurer un traitement cohérent.
| Oui. Ce changement a été fait. Les montants des expositions constituent le paramètre uniforme. Le plancher de PCD non garanties de 25 % s’appliquerait aux expositions non garanties sur les prêts à des petites entreprises assujetties à la fonction de pondération des PME. Pour ces expositions, le montant des ventes annuelles devrait être fixé à 7,5 millions de dollars canadiens.
|
Les instances compétentes recommandent de supprimer l’exigence additionnelle au paragraphe 25(4) selon laquelle le cumul maximal d’expositions sur la clientèle de détail ne peut dépasser 1,5 million de dollars canadiens. Cela semble être en contradiction avec les paragraphes 25(1) et (2), qui prévoient que les expositions sur la clientèle de détail et les prêts hypothécaires résidentiels sont admissibles au traitement réservé à la clientèle de détail indépendamment de la taille de l’exposition. On juge que ce n’est pas compatible avec la définition des expositions sur la clientèle de détail du CBCB aux fins de l’approche NI avancée figurant dans la version en vigueur de la ligne directrice NFP. Les instances compétentes estiment que cette exigence ajoute un élément de complexité inutile et un manque de transparence dans la déclaration des APR selon l’approche NI avancée puisque le petit montant des expositions sur la clientèle de détail au‑delà du seuil devrait être déclaré à l’aide des coefficients de pondération du risque des entreprises. | L’exigence prévue au paragraphe 25(4) sera maintenue. Le BSIF l’a toutefois assouplie afin de permettre aux institutions de confirmer le caractère négligeable du montant des expositions qui dépassent ce seuil au moins chaque année. On entend par caractère négligeable 2 % du total des expositions sur la clientèle de détail. En cas de dépassement significatif ou si l’institution ne peut se conformer à ces règles, cette dernière doit communiquer avec le BSIF pour discuter du traitement de ces expositions. |
S’agissant des paragraphes 67 et 68, la définition de « groupe consolidé » n’est pas harmonisée avec celle du paragraphe 39. Les instances compétentes recommandent d’aligner les deux définitions et d’utiliser celle du paragraphe 39, qui s’appuie sur les normes comptables applicables à la société mère ultime du groupe consolidé. Elles demandent également d’harmoniser les définitions de « ventes » au paragraphe 68 et de « chiffre d’affaires » au paragraphe 38 pour simplifier la collecte de données. | Le BSIF a harmonisé la définition de « groupe consolidé ». La note de bas de page 10 renvoie maintenant à la même définition qu’au paragraphe 39. Dans le cas des grandes expositions sur entreprises, le chiffre d’affaires peut comprendre des sources autres que les ventes. Si une institution souhaite utiliser le chiffre d’affaires plutôt que les ventes aux fins du paragraphe 68, elle le peut à condition que cela soit toujours aussi prudent (c.‑à‑d. qu’il n’y a pas de chiffre d’affaires négatif qui ferait en sorte que le chiffre d’affaires soit inférieur aux ventes). |
Les instances compétentes estiment que les exigences de fonds propres proposées par le BSIF à l’égard des prêts hypothécaires assurés par un assureur hypothécaire privé qui comportent une garantie de sécurité du gouvernement du Canada ne tiennent pas adéquatement compte de toutes les mesures d’atténuation du risque. Elles soulignent que l’hypothèse d’une PCD de 100 % à l’égard de l’exposition déductible est trop punitive et ne reflète pas le risque propre aux prêts hypothécaires assurés par un assureur hypothécaire privé. Si le BSIF estime qu’il y a lieu de modifier les règles actuelles de la « fraction déductible » de l’option de garantie de sécurité, les instances compétentes lui demandent de prescrire une PCD de 45 % plutôt que de 100 % par souci de cohérence avec la PCD non garantie des assureurs hypothécaires privés selon l’approche NI fondation. Ils suggèrent également au BSIF de supprimer le multiplicateur de 2,2 au paragraphe 271 en vertu de l’approche standard. | Les règles révisées concernant les prêts hypothécaires assurés par un assureur hypothécaire privé n’exigent d’appliquer la PCD de 100 % à l’exposition déductible que si l’institution souhaite constater les avantages de la garantie du gouvernement du Canada. Cette garantie est structurée de telle sorte qu’elle ne s’appliquera que si l’institution subit des pertes équivalant à 10 % du principal initial, ce qui est conforme à la structure de la garantie partielle du gouvernement du Canada pour les hypothèques assurées par un assureur hypothécaire privé, conformément à la
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle. Ainsi, si la garantie est constatée, cela suppose implicitement que l’institution a subi des pertes équivalant au montant déductible, ce qui justifie la pondération de 100 % de la PCD sur cette exposition. De plus, les règles révisées concernant les expositions sur les assureurs hypothécaires privés traduisent les options d’atténuation du risque dont disposent les institutions. Autrement dit, les institutions peuvent choisir i) de constater ou non la garantie du gouvernement du Canada; et ii) de constater ou non les avantages de l’assurance fournie par l’assureur hypothécaire privé. Les institutions peuvent opter pour l’approche qui minimise les exigences de fonds propres en tout temps pendant la durée de l’hypothèque. Tout offrant une certaine souplesse aux institutions, le traitement révisé traduit de façon prudente le cumul éventuel de risques connexes, tout en s’harmonisant avec les éléments fondamentaux du dispositif de fonds propres (c.‑à‑d. qu’il n’y a aucune constatation du double défaut ou du double recouvrement). |
Les instances compétentes demandent des précisions au sujet de l’inclusion de la PCD dans la note de bas de page du paragraphe 207 au sujet du caractère saisonnier. Cette exigence s’applique-t-elle seulement aux taux de PCD que les institutions utilisent pour les comptes déjà en défaut? Serait‑elle respectée si leur calcul de la meilleure estimation de la perte attendue, qui sert à calculer la perte attendue (PA) et les APR pour les comptes en défaut, tient compte du temps écoulé depuis la date de défaut? | Cette exigence relative au caractère saisonnier en lien avec la PCD signifie simplement que, s’il y a des preuves des effets du caractère saisonnier (c.‑à‑d. des preuves que la PCD atteint un sommet plusieurs années après le défaut), il faut ajuster les estimations pour tenir compte des effets observés du caractère saisonnier. |
La note de bas de page 26 du paragraphe 280 précise que « [les] avances consécutives à un défaut et l’intérêt couru correspondant peuvent être saisis dans les estimations de PCD ou d’ECD si cela est fait de manière uniforme à l’échelle de l’institution. » Les institutions ont habituellement un large éventail de catégories d’actifs et de portefeuilles ayant des caractéristiques de crédit distinctes. Il se pourrait que, pour certaines catégories d’actifs et certains portefeuilles, il soit préférable de saisir les avances consécutives à un défaut et l’intérêt couru correspondant dans la PCD; toutefois, pour d’autres catégories d’actifs et portefeuilles, il conviendrait mieux de le faire dans l’ECD. En pareil cas, le BSIF permettrait‑il aux institutions de faire de tels choix s’ils sont adéquatement justifiés? | Oui, les institutions peuvent choisir de constater les avances consécutives à un défaut et l’intérêt couru correspondant dans la PCD ou l’ECD selon la catégorie d’actifs. Elles ne peuvent toutefois pas faire d’allers-retours d’une approche à l’autre pour une catégorie d’actifs donnée. Si une institution souhaite changer d’approche pour une catégorie d’actifs donnée, elle doit en informer le BSIF. |
À propos du paragraphe 286, vu la nature dynamique de la liste des villes publiées pour l’indice des prix de l’immobilier Teranet – Banque Nationale, les instances compétentes demandent au BSIF d’être plus prescriptif quant aux villes qu’il convient d’utiliser. Dans une version antérieure de la ligne directrice NFP, le BSIF précisait qu’il fallait utiliser 25 villes. Dans la plus récente version soumise à la consultation publique, il est question de 26 villes. Or, à la fin de mars 2021, le site Web de Teranet faisait état d’indices pour 32 villes, et l’on s’attend à ce que d’autres villes soient ajoutées d’ici l’entrée en vigueur de la version révisée de la ligne directrice NFP. Les instances compétentes demandent au BSIF de définir les villes (à la manière des 11 villes figurant dans la version actuelle de la ligne directrice NFP) de même que les facteurs requis pour les indicateurs des exigences de fonds propres supplémentaires (IEFPS) à l’annexe 5‑3 de la ligne directrice. Pour ce qui est des prêts à l’extérieur des 26 villes, les instances compétentes demandent au BSIF de confirmer qu’il faut utiliser les données de l’indice composite‑11. | Le paragraphe 286 a été mis à jour pour inclure les 32 villes pour lesquelles des données sont disponibles, et la liste de ces 32 villes a été ajoutée à l’annexe 5‑3. Pour les prêts à l’extérieur des 32 villes de la liste, il convient d’utiliser l’indice composite‑11. |
À propos des paragraphes 300, 302 et 304, les avantages de l’atténuation du risque de crédit de l’emprunteur et du garant peuvent être reconnus aux fins des fonds propres si l’institution peut démontrer qu’elle est en mesure de réaliser les avantages des deux (p. ex., la sûreté fournie par l’emprunteur et la garantie d’un tiers) de façon simultanée et indépendante et, ce faisant, ne pas constater le double recouvrement. Or, le BSIF a quand même imposé un plancher de pondération du risque pour veiller à ce que le coefficient de pondération résultant des ajustements de PD ou PCD ne soit pas inférieur à celui d’une exposition directe comparable utilisant la PD du garant et la PCD pour une exposition non garantie sur le garant. Cette mesure pourrait être démesurément punitive et empêcher de constater les avantages des deux même si les conditions susmentionnées sont réunies. Plus particulièrement, lorsque la garantie est reçue d’une banque tierce, la PCD non garantie de 45 % prescrite par l’approche NI fondation doit être utilisée. Il se pourrait que la sûreté fournie par l’emprunteur ait sensiblement atténué la PCD (si la PCD garantie du débiteur/du garant peut servir à fixer le plancher de pondération du risque). Les instances compétentes demandent s’il pourrait s’agir d’une conséquence fortuite. Elles font remarquer que le CBCB n’exige pas que la PCD non garantie du garant serve aux mêmes fins et demandent au BSIF de préciser que les institutions ne peuvent réaliser les avantages du garant et de la sûreté fournie par l’emprunteur, donc qu’elles peuvent constater les avantages de l’un ou de l’autre, mais non des deux. | Si à la fois une sûreté et une garantie sont reçues, les institutions peuvent choisir de constater celle qui est la plus avantageuse du point de vue des fonds propres. Dans le cas de la sûreté fournie, il n’y a pas de plancher de pondération du risque. Le BSIF ne croit pas qu’il existe des circonstances où le prêteur peut réaliser les avantages de la sûreté et de la garantie de façon simultanée et indépendante, c’est‑à‑dire recouvrer chaque dollar de pertes auprès de la sûreté et du garant (2 $ recouvrés pour chaque 1 $ de pertes). Dans le cas d’une garantie, le plancher de pondération du risque décrit s’applique. Le BSIF n’anticipe aucune conséquence fortuite de ce traitement, et il ne s’agit pas d’un oubli malgré les règles de Bâle III. |
S’agissant du paragraphe 348, l’approche NI fondation ne prévoit aucun incitatif de fonds propres pour qu’un prêteur mette en place une sûreté à titre de prêteur de premier rang si cette sûreté ne répond pas aux critères stricts qui sont énoncés. Les données des instances compétentes sur les défauts et celles de l’industrie montrent toutes que la priorité des dettes permet de mieux prévoir les taux de recouvrement que la valeur de la sûreté (sauf pour l’immobilier, le financement reposant sur l’actif, etc.). Le fait de ne pas inciter les prêteurs à avoir une position garantie dans la structure de fonds propres (et de ne pas prévoir d’autre incitatif pour les structures comportant d’importantes créances de rang inférieur) pourrait avoir comme conséquence imprévue de faire baisser les taux de recouvrement lors du prochain ralentissement économique. Les instances compétentes font aussi remarquer qu’il est essentiel d’assurer la cohérence des sûretés entre les approches NI fondation et NI avancée puisqu’elles reposent toutes deux sur les notations internes. Elles demandent donc au BSIF de permettre l’utilisation d’une méthode avec coussin de dette pour les grandes entreprises sur la base de la méthode actuelle d’estimation des paramètres. Elles soulignent en outre que l’adoption de l’approche NI fondation ne tient pas compte de l’importante sûreté disponible aux termes d’un contrat de garantie générale en cas de défaut d’une contrepartie. | Un contrat de garantie générale est considéré comme une sûreté admissible en vertu de l’approche NI fondation si les actifs de la contrepartie englobent une sûreté admissible. Seuls les actifs compris dans les sûretés admissibles peuvent être considérés aux fins de l’atténuation du risque de crédit pour traduire les avantages du contrat de garantie générale. Si une institution éprouve des difficultés avec des aspects particuliers des exigences relatives aux contrats de garantie générale, elle peut en discuter de façon bilatérale avec le BSIF. Il convient toutefois de noter qu’une méthode avec coussin de dette n’est pas permise en vertu de l’approche NI fondation. |
Chapitre 6 – Titrisation |
---|
Le paragraphe 4 prévoit que les opérations portant sur des flux de trésorerie tirés de biens immobiliers peuvent être considérées comme du financement spécialisé plutôt que des opérations de titrisation. Les instances compétentes demandent ce qui justifierait le traitement d’une transaction comme une exposition sur financement spécialisé plutôt que comme une opération de titrisation. | Les opérations de titrisation se limitent à la répartition du crédit en tranches. Les opérations de titrisation structurées au moyen de structures ad hoc (financement spécialisé ou titres adossés à des actifs) ne font pas partie du cadre de titrisation en l’absence de rehaussement du crédit. |
Les instances compétentes demandent si une institution qui participe à une exposition de titrisation qui n’est pas notée « AAA » (p. ex., une exposition notée « A » d’une opération de titrisation spécifique) peut refaire le partage en tranches de cette exposition (p. ex., en tranches notées « AAA », « AA » et « A ») afin d’optimiser les fonds propres sans que ses expositions soient assimilées à des expositions de retitrisation. | L’exposition ne sera pas considérée comme une exposition de retitrisation si tous les flux de trésorerie peuvent être reproduits par un seul partage en tranches de l’opération. Ce serait le cas si la tranche notée « A » fait l’objet d’un nouveau partage en tranches. Cependant, si l’opération de titrisation sert à regrouper les tranches d’opérations de titrisation distinctes et qu’ensuite ce regroupement fait l’objet d’un nouveau partage en tranches, les tranches résultantes seraient considérées comme des expositions de retitrisation. |
Les instances compétentes sont d’avis que, si le rythme de remboursement anticipé n’est pas utilisé ou pris en compte pour tarifer l’opération, alors les solutions de rechange pour l’approche de repli (c.‑à‑d. si le taux de remboursement anticipé indiqué au point 1 du paragraphe 26a) ne s’appliquent pas, celui prévu au point 2 ou 3 du paragraphe 26a) doit être employé) sont les suivantes : - Selon l’approche 1, la tarification et la couverture de l’opération tiennent compte de la durée de vie économique de cette dernière et constitueraient une approximation du taux de remboursement anticipé fondée sur le marché.
- Selon l’approche 2, tant l’analyse du remboursement anticipé fondée sur le portefeuille et l’analyse des courbes de montage devraient être des méthodes acceptables.
- Il conviendrait d’ajouter un critère de justesse à l’approche 2 parce que les données provenant des autres opérations d’un émetteur sont plus instructives qu’une moyenne à l’échelle nationale.
- Un critère d’importance relative devrait être ajouté à l’approche 3.
| Le BSIF a modifié le libellé afin de préciser que, si une approche ne s’applique pas, la moins élevée des deux autres approches doit être employée. Il a également remanié le paragraphe 26 en réponse aux préoccupations sur l’emploi de la couverture en remplacement du taux de remboursement anticipé, de façon à appliquer l’analyse fondée sur le portefeuille et l’analyse des courbes de montage, et pour ajouter un critère d’importance relative aux données au niveau de l’opération. Par contre, au lieu de mettre en place un critère de justesse, le BSIF indique clairement que les données provenant du même émetteur doivent être utilisées et, si elles ne sont pas disponibles, il faut employer celles du même pays. |
À propos du paragraphe 26, une instance compétente souligne que l’approche visant les opérations de renouvellement semble tellement onéreuse et fastidieuse, qu’elle pourrait être inutilisable. Il faudrait mettre ce calcul à jour chaque mois et, comme les données à jour sur les flux de trésorerie des opérations peuvent ne pas être disponibles chaque mois, apporter d’autres ajustements manuellement chaque mois pour tenir compte des différences entre les paiements réels à l’échelle du programme et les paiements prévus. De plus, on note que ce ne sont pas tous ces portefeuilles renouvelables qui seront entièrement utilisés au cours de la période d’engagement. | Des ajouts ont été faits à ce paragraphe pour préciser que le calcul doit être effectué au moins chaque trimestre à l’aide de données à jour sur les flux de trésorerie des opérations, et pour préciser que toute portion inutilisée peut demeurer inutilisée selon ce calcul. |
Dans le cas des engagements, les instances compétentes proposent d’employer une autre approche pour calculer l’échéance effective si celle que propose le BSIF au paragraphe 26 pour les opérations de renouvellement n’est pas employée. Selon cette approche de rechange, les institutions pourraient établir l’échéance comme correspondant à la somme de l’échéance résiduelle de l’engagement et de l’échéance moyenne pondérée attendue d’un nouveau tirage en supposant que celui‑ci survienne à la fin de la période d’engagement. | Cette autre approche prudente a été ajoutée à titre d’approche disponible au paragraphe 27 sous réserve des conditions appropriées. |
En ce qui touche le paragraphe 30, les instances compétentes demandent des précisions au sujet de la nouvelle exigence visant les alinéas 29a) à c) au lieu du seul alinéa a). | Le remplacement de « a) » par « a) à c) » confirme que le critère de rétention du risque maximal de 40 % doit être respecté pour les titrisations synthétiques. |
Une instance compétente fait remarquer que, même en cas de tirage sur les mécanismes d’octroi de liquidités de sécurité, le taux de tirage n’atteindrait jamais 100 %. Elle recommande donc au BSIF de songer à appliquer un CCEC compris entre 50 % et 100 % à ces mécanismes d’octroi de liquidités PCAA, dans la mesure où ils sont destinés à des structures d’émission de PCAA bancaire finançant des opérations traditionnelles de titrisation de l’actif. | Le BSIF n’a pas reçu suffisamment de preuves montrant qu’on ne s’attend pas à ce que les mécanismes d’octroi de liquidités se comportent comme des substituts directs de crédit en situation de crise pour modifier le traitement existant. |
Les instances compétentes demandent au BSIF de modifier les approches SEC‑SA et SEC‑IRBA afin de permettre aux institutions de constater les effets d’atténuation du risque de la marge excédentaire. | Le BSIF n’a reçu aucune suggestion faisable montrant comment la marge excédentaire aurait pu être intégrée aux approches SEC‑SA et SEC‑IRBA. |
Au sujet du paragraphe 79, les instances compétentes demandent au BSIF de préciser que, si une opération devait comprendre une assurance‑crédit, l’institution pourrait utiliser le coefficient de pondération du risque attribuable à la cote de l’assureur crédit et que cette assurance‑crédit n’a pas à satisfaire aux exigences d’une garantie de Bâle. Par exemple, une assurance‑crédit d’EDC pourrait être incluse dans les opérations sur créances commerciales. | Les garanties peuvent être constatées comme deuxième étape après l’application de l’approche descendante. |
Les instances compétentes demandent au BSIF de préciser que le portefeuille de l’exposition de titrisation de référence n’a pas à être partagé avec le portefeuille d’actifs adossant la tranche avec notation induite. Plus précisément, si le portefeuille d’actifs adossant les deux expositions (de référence et à notation induite) provient du même vendeur choisi en fonction, essentiellement, des mêmes critères d’admissibilité et des mêmes limites de concentration sur la base d’aucune antisélection, et que le profil de risque de crédit ne présente pas de différence significative, un portefeuille d’actifs distinct de celui adossant l’exposition de titrisation de référence peut être utilisé. | Même si le BSIF reconnaît que le profil de risque des portefeuilles d’actifs distincts du même vendeur reposant sur les mêmes critères sont susceptibles d’être similaires, des différences peuvent survenir en raison d’effets temporels ou autres. |
Chapitre 7 – Risque de règlement et de contrepartie |
---|
Les instances compétentes demandent au BSIF de préciser l’application de la disposition du paragraphe 37 au calcul de l’échéance effective (EE) selon la MMI, et de confirmer que les institutions ne sont pas tenues de changer leurs modèles. Elles demandent aussi de préciser le texte en ce qui touche le risque de corrélation défavorable spécifique (RCDS), la défaillance soudaine et la réinitialisation, y compris le traitement des produits sujets à révision aux fins du calcul de l’échéance effective selon l’approche standard de la mesure de l’exposition au risque de crédit de contrepartie (AS-RCC). | Cette disposition a effectivement été insérée de façon générique par erreur alors qu’elle ne visait que les opérations réinitialisables. Des mises à jour ont été effectuées pour en tenir compte. |
Les instances compétentes sont satisfaites de l’inclusion par le BSIF des opérations à risque de corrélation favorable spécifique (RCFS) dans le cadre de l’approche AS‑RCC en vertu des paragraphes 66 à 69. Comme les institutions devaient se conformer aux lignes directrices sur le RCDS au plus tard au premier trimestre de 2020, on demande au BSIF d’envisager l’adoption anticipée du traitement du RCFS à condition que les institutions disposent de processus robustes de diligence raisonnable. Cela favoriserait le traitement uniforme des risques spécifiques dans le dispositif de fonds propres et permettrait de veiller à ce que la tarification des opérations reflète les caractéristiques économiques de ces dernières. Les instances compétentes demandent également au BSIF d’adopter les nouvelles règles sur le RCFS dans leur forme actuelle en utilisant une FAQ puisque le CBCB ne prévoit pas d’exigence correspondante. | Les règles visant le RCFS seront mises en place comme prévu au deuxième trimestre de 2023. Le BSIF estime qu’il n’y a pas de raison d’adopter ces règles de manière anticipée et de ne pas le faire pour d’autres. |
Le paragraphe 134 précise que les taux d’intérêt dans la devise respective constituent la seule catégorie d’actifs à laquelle lambda peut s’appliquer. Une instance compétente demande d’étendre cette option à toutes les catégories d’actifs pertinentes en cas de prix et de prix de levée négatifs. Par exemple, il y a des cas d’opérations sur options présentant des écarts de rendement sur produits de base dont le prix et le prix de levée sont négatifs, ce qui rend le calcul du delta inefficace. Dans le cas des produits de taux d’intérêt, on demande une granularité accrue de lambda en fonction de la courbe. | Le BSIF a ajouté la possibilité qu’il en soit de même pour la catégorie d’actifs des produits de base. |
La note de bas de page 37 de la version à l’étude du chapitre 7 exige que les opérations sur taux d’inflation fassent partie de la catégorie d’actifs des taux d’intérêt, mais forment un ensemble de couvertures distinct. Les instances compétentes demandent que les ensembles de swaps de taux d’intérêt et les swaps indexés sur l’inflation (ainsi que la corrélation entre les deux) se voient attribuer des corrélations d’ensembles de couvertures croisées en accord avec l’approche SA‑CVA. | Les opérations sur taux d’inflation doivent figurer dans leur propre ensemble de couvertures selon l’approche AS‑RCC; par conséquent, aucun avantage de couverture croisée ne sera constaté sous le régime de cette approche. |
Le BSIF exige une déduction réglementaire au titre des contributions au fonds de garantie aux contreparties centrales non admissibles en vertu du paragraphe 72 du chapitre 2. Or, le paragraphe 185 de l’actuel chapitre 4 et le paragraphe 209 de la version à l’étude du chapitre 7 exigent seulement d’appliquer un coefficient de pondération du risque de 1 250 %. Le BSIF peut‑il confirmer que le traitement de la déduction réglementaire proposé au chapitre 2 est exact et qu’il mettra à jour les autres sections connexes de la ligne directrice NFP en conséquence? | Cette disposition a été supprimée de la version à l’étude du chapitre 7 puisqu’elle a été remplacée par la déduction réglementaire décrite au chapitre 2. |
Chapitre 8 – Risque lié au rajustement de la valeur de crédit |
---|
Les instances compétentes demandent que les institutions utilisant l’approche NI avancée ou NI fondation et qui ont déjà obtenu l’aval du BSIF pour la note interne puissent utiliser la concordance entre les notations internes et externes sans devoir obtenir d’autre autorisation du BSIF. Elles estiment que les procédures en place déjà approuvées aux fins de l’approche NI avancée devraient aussi pouvoir servir au calcul des fonds propres au regard du RVC. | À l’instar des règles existantes, les institutions disposant de modèles NI approuvés peuvent faire concorder leurs notations internes aux notations externes pour attribuer une pondération du risque à une contrepartie en vertu de l’approche de base pour les exigences de fonds propres RVC (AB‑RVC). |
Les instances compétentes font remarquer que le fait de limiter les couvertures AB‑RVC aux contrats dérivés sur défaut (CDD) sur signature unique, aux CDD conditionnels à signature unique et aux CDD indiciels conformément au paragraphe 18 pourrait encourager la couverture non optimale des contreparties canadiennes sur dérivés. Par exemple, les gouvernements provinciaux du Canada disposent d’obligations liquides, mais pas de CDD liquides. La couverture du RVC à l’aide de dérivés faisant référence aux obligations sous‑jacentes peut comporter moins de risque de base que la couverture à l’aide de CDD. Les instances compétentes demandent au BSIF d’ajouter d’autres produits de couverture (plus précisément des obligations, des swaps sur rendement total d’obligations et sur indices d’obligations ainsi que des accords de participation au risque) à la liste de couvertures admissibles du crédit au titre du RVC aux fins de l’AB‑RVC. Cette approche harmoniserait mieux la constatation des couvertures dans les fonds propres de l’AB‑RVC avec la gestion de la comptabilisation du risque de RVC. | L’AB‑RVC est une approche simple pour capitaliser le risque de RVC. Les institutions souhaitant utiliser un ensemble plus large d’instruments pour couvrir le risque de RVC doivent utiliser l’AS‑RVC. |
Les instances compétentes font remarquer que le secteur énergétique canadien utilise les réserves de pétrole pour garantir les dérivés et les facilités de prêt. Pour favoriser la tarification concurrentielle des dérivés sur le marché canadien, cette garantie doit être prise en compte dans la PCD servant à tarifer le RVC. Les instances compétentes demandent au BSIF de clarifier les éléments suivants pour lieux harmoniser les fonds propres selon l’AS‑RVC avec la comptabilisation du RVC et de la PCD sous le régime de l’approche NI fondation / NI avancée : la décomptabilisation des sûretés pour les PCD déjà incluses dans des expositions, comme au paragraphe 31 de l’actuel chapitre 4; la constatation dans la PCD des titres non régis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ainsi que d’autres sûretés physiques admissibles qui influent sur le rang dans le cadre du processus de recouvrement.
| Le RVC est un prix de marché du risque, et les PCD servant à le déterminer doivent être fondées sur le marché. Les règles indiquent clairement que la sûreté fournie par la contrepartie ne modifie pas le rang de l’exposition et ne peut donc pas servir à modifier la PCD implicite du marché. |
S’agissant du paragraphe 47, les instances compétentes demandent au BSIF de préciser qu’en plus des faibles variations du facteur de risque selon le libellé, les institutions peuvent utiliser une variation plus importante du facteur de risque au besoin, à condition qu’une validation appropriée ait été effectuée pour en confirmer le caractère approprié. L’emploi de faibles variations du facteur de risque fait craindre que certaines banques puissent être limitées dans leur production de sensibilités de plus grande qualité sur la base de leurs modèles comme des simulations de Monte-Carlo pour calculer le RVC. Plus précisément, les faibles variations peuvent souvent donner lieu à des valeurs bruyantes ou instables des sensibilités compte tenu du facteur de risque en jeu. | Le BSIF convient et reconnaît qu’il faut parfois des chocs plus importants pour améliorer la stabilité des mesures dans le contexte des simulations de Monte-Carlo. Une telle approche serait soumise à des mécanismes de gouvernance et de contrôle internes afin de déterminer quand un tel niveau d’efficience est requis lors de l’utilisation de chocs plus importants. |
Les instances compétentes notent que, selon le paragraphe 62, la sensibilité vega aux volatilités du taux de change est mesurée en modifiant les volatilités pour les taux de change entre la devise de déclaration de l’institution et les autres devises. Il est toutefois courant que les intrants de la volatilité des taux de change s’appuient sur le dollar américain (la devise de base), puisque ces volatilités sont les plus couramment observées sur le marché; elles servent donc à des fins de couverture et pour calibrer les modèles. Les instances compétentes proposent au BSIF de permettre aux institutions de mesurer la sensibilité vega aux volatilités du taux de change entre la devise de base du modèle de RVC de l’institution et d’autres devises (dont la devise de déclaration) plutôt qu’entre la devise de déclaration et les autres devises. | Le BSIF rétablit le libellé des révisions des exigences de fonds propres au regard de la RVC de 2017, qui prévoient plus de détails sur l’utilisation de deux sensibilités vega aux volatilités du taux de change avec la devise de base plutôt que de sensibilités relativement à la devise de déclaration. La politique n’a pas changé sur le fond, de sorte que cela représente une façon valide de déterminer les sensibilités du facteur de risque vega aux taux de change. |
Les instances compétentes notent que, dans la version révisée du dispositif de RVC, toutes les entités financières font partie de la même tranche (risque lié aux écarts de taux de contrepartie). Cette tranche est de portée très large et englobe un ensemble diversifié de contreparties, y compris des institutions très réglementées exerçant de multiples activités financières (banques de services aux entreprises et d’investissement, sociétés d’assurance), des institutions non réglementées à fort effet de levier (fonds de couverture, sociétés de capital-investissement) et des institutions dont la mission est étroitement définie en fonction de l’obtention de rendements appropriés pour les investisseurs tiers (fonds de pension, fonds communs de placement, comptes de gestion d’actifs). Les instances compétentes demandent au BSIF de songer à accroître la granularité des coefficients de pondération du risque pour les contreparties financières afin d’harmoniser et d’améliorer la représentation du risque de RVC sous‑jacent (p. ex., distinguer les coefficients de pondération du risque entre les entités financières selon qu’elles sont réglementées ou non). | Aucune granularité supplémentaire n’a été prévue dans le cas des tranches de pondération du risque pour les contreparties financières. S’il relève des indices de modification des principales règles internationales sur la granularité et les coefficients de pondération du risque pour les contreparties financières, le BSIF les examinera et déterminera la marche à suivre par les institutions canadiennes. Le BSIF étudie toutefois la possibilité de recueillir des données plus détaillées dans le cas des contreparties financières par l’entremise de futurs relevés réglementaires. |
Les instances compétentes se réjouissent de l’exemption accordée à l’égard de la capitalisation des couvertures pour risque de marché au titre des rajustements de valeur des sûretés (RVS) et de la composante exposition du rajustement de la valeur de financement (RVF) afin de permettre la gestion des rajustements de valeur qui sont bien acceptés en vertu des normes comptables actuelles. Les instances compétentes suggèrent au BSIF d’envisager éventuellement une nouvelle exemption si d’autres rajustements de valeur (p. ex., du capital) devaient être bien intégrés aux normes comptables. L’annexe proposée précise le traitement des couvertures du RVF et ne considère qu’une exemption des couvertures pour risque de marché du RVF, mais elle exclut explicitement les couvertures pour la composante crédit / financement du RVF. Les institutions gèrent activement la composante de risque général de marché de l’écart de financement (p. ex., par la couverture des paniers d’approximation ou les couvertures indicielles), de sorte que l’exclusion de ces couvertures de l’exemption et leur inclusion dans le risque de marché à titre d’expositions ouvertes pénalise la gestion par les institutions de cette composante clé du résultat net du RVF. Les instances compétentes soulignent également qu’il serait très difficile d’effectuer un contrôle ex‑post des couvertures avec la composante rajustements de valeur puisque les RV ne sont habituellement pas mesurés en lien avec la valeur à risque (VaR) et qu’il serait difficile de procéder au contrôle ex‑post du total du résultat net. Les instances compétentes proposent d’étendre l’exemption devant s’appliquer à la composante risque de marché des RVF à la gestion prudente des résultats de toutes les composantes des RVF. Elles demandent au BSIF d’exempter les couvertures du risque général de marché de l’écart de financement des exigences de fonds propres au titre du risque de marché puisqu’elles sont essentielles à la gestion de la composante risque de crédit/de financement du résultat net des RVF. Elles demandent aussi de supprimer le contrôle ex‑post des conditions requises et que le BSIF fasse preuve de souplesse quant à l’utilisation des dispositifs existants de contrôle interne sous réserve d’un audit interne et de la satisfaction du BSIF. | Le libellé des règles permet d’exempter les couvertures pour risque de rajustements de valeur des exigences de fonds propres au titre du risque de marché lorsqu’une norme du marché est bien établie et employée de façon plus ou moins systématique. Le BSIF estime que la pratique sur les marchés en lien avec la couverture d’autres domaines de risque de rajustements de valeur n’est pas suffisamment convergente pour que ces couvertures soient exemptées des exigences de fonds propres au rire du risque de marché. Le BSIF est d’accord avec l’approche suivie par les institutions pour valider l’efficacité des évaluations et des couvertures. Le contrôle ex‑post quotidien de la VaR relativement à la mesure du risque de rajustements de valeur peut aussi s’effectuer en combinant le test d’attribution des profits et pertes au titre de facteurs de risque pertinents avec l’évaluation des liens de corrélation entre le rajustement de valeur et les couvertures du risque de marché. |
Chapitre 9 – Risque de marché |
---|
Les instances compétentes demandent au BSIF de préciser son interprétation du paragraphe 61 de la version à l’étude du chapitre 9 puisqu’elles croient comprendre que, même si la classification comptable et le traitement des fonds propres au titre du risque de marché devraient s’harmoniser dans la mesure possible, ils ne seront pas nécessairement identiques et aucun des traitements ne devrait déterminer l’autre. | Le BSIF n’a apporté aucune modification à ce paragraphe. Le chapitre prévoit d’autres critères permettant de classer les instruments dans le portefeuille de négociation, dont la revente à court terme, l’exploitation des variations de prix et l’immobilisation des bénéfices d’arbitrage. La comptabilisation de la juste valeur quotidienne grâce à la constatation de toute variation d’évaluation dans le compte des profits et pertes constitue le traitement à appliquer aux instruments du portefeuille de négociation. |
Les instances compétentes relèvent d’éventuelles divergences dans la façon dont les institutions classent la « gestion des liquidités » et proposent ce qui suit : modifier la note de bas de page 9 de la version à l’étude du chapitre 9 pour préciser que la gestion des liquidités ou la méthode de la comptabilité d’exercice est une condition nécessaire et suffisante pour soustraire les transactions assimilables à des pensions à la liste des opérations visées par la présomption; préciser la définition de la « gestion des liquidités » directement dans la ligne directrice NFP ou dans une FAQ pour éviter toute ambiguïté.
| Le BSIF a modifié le libellé. Les transactions assimilables à des pensions qui sont (i) conclues pour la gestion des liquidités ou (ii) évaluées selon la méthode de la comptabilité d’exercice à des fins comptables ne font pas partie de la liste des opérations visées par la présomption. Les institutions doivent avoir des documents définissant la gestion des liquidités et les processus de contrôle interne permettant de faire le suivi de ces transactions, et que le BSIF pourra consulter sur demande. |
Les instances compétentes suggèrent de réviser les exemptions pour les transactions entre parties sans lien de dépendance conclues entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire. Elles suggèrent de remplacer le critère « libellés en dollars canadiens » par « libellés en dollars canadiens ou émis par des entités canadiennes ». Elles demandent en outre l’avis du BSIF pour ce qui est de permettre le déplacement de tous les titres liquides admissibles qui sont des actifs liquides de haute qualité (HQLA) de niveau 1 et de niveau 2A en vertu du chapitre 2 de la ligne directrice
Normes de liquidité du BSIF. | Le BSIF a modifié en partie le libellé de la ligne directrice connexe. Les institutions sont autorisées à exclure les éléments suivants des restrictions relatives au déplacement d’instruments entre les portefeuilles réglementaires : Le BSIF a aussi ajouté des précisions au libellé portant sur la définition de l’émission par des entités canadiennes. |
Les instances compétentes demandent une exemption afin qu’une institution puisse acheter auprès de son courtier de nouvelles émissions des propres acceptations bancaires de l’institution. Les acceptations bancaires canadiennes constituent un instrument de placement à court terme permettant de garder des liquidités excédentaires et une importante source de financement pour les petites et moyennes entreprises emprunteuses. | Le BSIF a apporté des révisions pour souligner que, si une institution achète auprès de son courtier de nouvelles émissions des propres acceptations bancaires de l’institution, ces titres n’ont pas à être inclus dans les restrictions sur le transfert d’instruments mentionnées dans le libellé entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation. |
Les instances compétentes demandent des précisions au sujet : de l’application de la majoration pour risque résiduel (RRAO); de la définition de « correspondance exacte » et de l’inclusion de plusieurs opérations dans le contexte du transfert de risque interne.
| Le BSIF a supprimé la phrase originale sur l’application de la RRAO. Il a précisé quand les institutions doivent saisir toute RRAO entre la couverture interne et la couverture externe en ce qui concerne les instruments adossés à un sous‑jacent exotique et les instruments porteurs d’autres risques résiduels, conformément à la section du chapitre 9. Le BSIF a également ajouté du texte pour faire référence à l’autorisation d’inclure plusieurs opérations. |
Les instances compétentes demandent que les exigences relatives aux transferts de risque interne ne s’appliquent qu’aux transferts effectués à compter du début de l’exercice de mise en œuvre de l’examen fondamental du portefeuille de négociation (EFPN) (c.‑à‑d., le 1er novembre 2023 pour les institutions dont l’exercice se termine le 31 octobre). Elles soulignent la nécessité d’accorder des droits acquis aux opérations existantes, devenue plus pressante en raison des changements liés à la pandémie au sein du secteur. Les transferts de risque interne existants vont bien au‑delà de la date de mise en œuvre de l’EFPN en raison de la structure de gestion de l’actif‑passif des institutions canadiennes. Qui plus est, la pandémie a provoqué une hausse des dépôts et des prêts ainsi que des exigences de couverture connexes qui viennent à échéance bien après le premier trimestre de 2024. | Le BSIF a modifié le libellé portant sur le transfert de risque interne du taux d’intérêt général du portefeuille bancaire au portefeuille de négociation. Cette modification vise à préciser l’application des nouvelles exigences pour les opérations effectuées à compter du début du premier trimestre de l’exercice 2024 de l’institution. |
Les instances compétentes demandent au BSIF d’instaurer les exigences initiales du CBCB au sujet de la fréquence et de la granularité du calcul des fonds propres selon l’approche standard et des profits et pertes hypothétiques; ainsi, les calculs selon l’approche standard seraient effectués chaque mois et à un niveau plus élevé que le pupitre, par exemple, à l’échelle de l’entité juridique ou de l’entreprise. | Le BSIF a révisé le libellé en question pour rétablir celui du CBCB. Les exigences de fonds propres selon l’approche standard doivent être calculées et déclarées chaque mois au BSIF. Le BSIF pourrait établir d’autres exigences en matière de déclaration ou demander des compléments d’information dans le cadre de ses travaux de surveillance. |
Les instances compétentes demandent au BSIF d’étendre l’option visant les fonds de placements en actions non décomposés en vertu du paragraphe 147 aux indices non décomposés. Elles demandent plus précisément au BSIF de permettre d’appliquer le traitement de fonds propres prudent qui consiste soit à placer des indices dans la tranche « Segment résiduel », soit à appliquer l’approche fondée sur le mandat ou l’approche hypothétique, pourvu que les prix quotidiens ainsi que la description et l’objectif de l’indice soient disponibles. | Le libellé de la ligne directrice a été modifié en conséquence pour permettre d’appliquer une approche sans transparence à ces instruments indiciels lorsqu’il n’est pas possible de recourir à une approche de transparence. Cette modification est conforme au traitement des fonds de placements en actions. |
Les instances compétentes demandent que le traitement et le processus de gouvernance applicables à une obligation de bonne qualité ou à la couverture liée aux actions à grande capitalisation sur un produit de swap sur rendement total soient étendus à un contrat à terme sur obligation qui couvre un actif liquide de haute qualité (HQLA) de niveau 1. Elles estiment que les règles révisées sur le risque de marché constituent une exigence démesurée pour les dérivés couverts de façon dynamique par leurs titres sous‑jacents. Plus précisément, les contrats à terme sur obligation, dont le sous‑jacent est un HQLA de niveau 1, sont couramment employés sur les marchés canadiens par des utilisateurs diversifiés comprenant des participants à l’économie tels des gestionnaires d’actifs et des régimes de retraite, des petites banques et entreprises ainsi que des services provinciaux de trésorerie. | Le BSIF a étendu le traitement et le processus de gouvernance applicables à une obligation de bonne qualité ou à la couverture liée aux actions à grande capitalisation sur un produit de swap sur rendement total à un contrat à terme sur obligation qui couvre un HQLA de niveau 1. Le décalage entre les positions vendeur et acheteur sera plafonné à 40 jours, tant sous l’approche standard que sous l’approche des modèles internes. |
Les instances compétentes demandent au BSIF de réduire considérablement le seuil de couverture afin de préserver les incitatifs visant l’adoption de la méthode des modèles internes et d’alléger l’incertitude quant à l’approbation de la méthode des modèles internes et l’application initiale. Un seuil moins élevé serait également plus conforme aux normes internationales. | Les institutions qui demandent l’utilisation de la méthode des modèles internes seront tenues de respecter un seuil de couverture de 50 % en tout temps. À des fins de simplification du dispositif, le BSIF n’appliquera pas un seuil plus élevé, mais devra être satisfait du processus d’approbation prévoyant le maintien du seuil de 50 %. |
Les instances compétentes demandent au BSIF d’exclure les positions non établies à la juste valeur marchande des exigences visant les profits et pertes réels et les profits et pertes hypothétiques à l’échelle du pupitre et de la banque, ainsi que des exigences de déclaration des profits et pertes hypothétiques en vertu de l’approche standard au paragraphe 108 de la version à l’étude du chapitre 9. On pourrait plutôt établir un processus de contrôle ex‑post des profits et pertes théoriques prévus par les modèles de gestion des risques à l’échelle du pupitre à titre de contrôle compensatoire pour ces pupitres du portefeuille bancaire. | Le BSIF n’a apporté aucune modification au libellé. Selon la version révisée des règles du marché, le risque assujetti aux fonds propres au titre du risque de marché englobe les instruments de change et de produits de base dans le portefeuille bancaire. La terminologie du libellé précise que les profits et pertes réels comprennent le risque de change et le risque sur produits de base pour les instruments du portefeuille bancaire. Le BSIF continue d’examiner la méthodologie applicable et acceptable des institutions en lien avec cette exigence. |
Les instances compétentes demandent que les prochaines études d’impact quantitatives (EIQ) du BSIF ou du CBCB réexaminent les seuils proposés pour le test statistique dont il est question au paragraphe 356 dans le cadre de la déclaration parallèle ou durant la période de grâce pour éviter qu’une approche modélisée ne soit indûment pénalisée. | Le BSIF n’a apporté aucune modification au libellé. Le CBCB pourrait mener d’autres EIQ et le BSIF pourrait recueillir d’autres renseignements sur cet élément dans le cadre des déclarations parallèles avant la mise en œuvre. |
S’agissant du paragraphe 371, les instances compétentes estiment que le fait de plafonner l’horizon de liquidité (HL) à l’échéance de l’instrument est incompatible avec la définition réglementaire de l’HL (qui est fonction du type de risque) et avec la pratique de gestion du risque, ce qui engendre un fardeau opérationnel. Les institutions devraient pouvoir attribuer tous les instruments à l’HL réglementaire. Les instances compétentes demandent que le plafonnement de l’HL à l’échéance de l’instrument soit optionnel et à la discrétion de l’institution. | Le BSIF confirme que les horizons de liquidité doivent être plafonnés à l’échéance de l’instrument concerné si celle-ci est plus longue que l’horizon de liquidité prescrit qui est attribué. Si l’échéance de l’instrument est plus courte que l’horizon de liquidité du facteur de risque considéré il convient d’utiliser l’horizon de liquidité supérieur suivant (10, 20, 40, 60 ou 120 jours, comme le préconise le libellé) par rapport à l’échéance de l’instrument. |
S’agissant du calcul des fonds propres pour les facteurs de risque non modélisables (NMRF) selon le paragraphe 375, les instances compétentes demandent que les institutions puissent inclure les facteurs de risque modélisables dans l’exigence au titre du manque à gagner prévu en période de tensions pour les courbes et les surfaces puisque leur exclusion engendre des ruptures de couverture entre les facteurs de risque modélisables et non modélisables (ou des violations liées à l’arbitrage). L’exigence applicable aux facteurs de risque non modélisable est déterminée en n’appliquant un choc qu’au facteur de risque non modélisable isolé, tous les autres facteurs de risque demeurant constants. Par contre, dans le cas d’un facteur de risque non modélisable représentant une portion d’une courbe, d’une surface ou d’un cube, ce sont uniquement les facteurs de risque d’une seule tranche qui sont soumis au choc alors que le reste de la courbe, de la surface ou du cube demeure inchangé. Cela pourrait donner lieu à d’importantes fluctuations des profits et pertes résultant de ruptures de couverture ou à des résultats incohérents (p. ex., violations liées à l’arbitrage). | Le BSIF n’a apporté aucune modification au libellé. La structure de l’EFPN maintient à part l’incidence potentielle des facteurs de risque modélisables sur l’exigence de fonds propres déterminée pour les facteurs de risque non modélisables. |
Au sujet du paragraphe 383, si d’autres autorités de contrôle nationales (UE, É.‑U., etc.) ramenaient le plancher de la probabilité de défaut (PD) de 3 points de base à 1 point de base pour leurs titres de créance respectifs, les institutions canadiennes ayant des expositions sur des emprunteurs souverains respectant les critères locaux devraient pouvoir attribuer un plancher de PD plus bas à ces emprunteurs souverains. Cela est jugé critique étant donné l’importance des créances d’emprunteurs souverains étrangers pour la gestion prudente, par les institutions, des exigences des HQLA en devises et assurerait un cadre concurrentiel et équitable entre les administrations. | Le BSIF n’a apporté aucune modification au libellé. Il n’est pas tenu de se conformer aux politiques instaurées par d’autres administrations; il tient toutefois compte de la capacité des institutions de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. |
Selon le paragraphe 391, une institution peut appliquer une méthode de modélisation simplifiée aux positions sur produits dérivés sur actions à sous‑jacents multiples. Les instances compétentes proposent que l’on puisse appliquer une méthode simplifiée analogue aux positions sur dérivés de crédit du portefeuille de négociation non corrélé à des sous‑jacents multiples. | Le BSIF estime qu’il n’y a pas lieu de modifier le libellé du chapitre 9. Il note que ce libellé vise à fournir un exemple de produits dérivés sur actions dans la catégorie de positions sans des positions linéaires. Dans ce cas, une méthode de modélisation simplifiée peut être adoptée sous réserve de l’accord du BSIF. Il est entendu qu’une méthode similaire peut être adoptée pour d’autres instruments semblables en attendant l’approbation du BSIF. |
Les instances compétentes proposent au BSIF de supprimer l’obligation officielle d’effectuer un contrôle ex‑post d’un facteur de risque, conformément au paragraphe 427. Un contrôle ex‑post à l’échelle du pupitre est suffisamment détaillé pour couvrir les résultats d’un contrôle ex‑post par catégorie de facteur de risque, y compris la corrélation pertinente entre les facteurs de risque. De plus, toute vérification nécessaire des violations du contrôle ex‑post couvre les facteurs de risque de la catégorie pour les violations pertinentes à l’échelle du pupitre. | Le BSIF souscrit à la teneur de cette proposition et au retrait de cette exigence et note que ce sous‑paragraphe s’inscrit dans le contexte de la rubrique « Exemples d’application des principes de modélisabilité des facteurs de risque ». Le libellé précise que le BSIF peut exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard du type de preuves que les institutions doivent fournir pour pouvoir modéliser les facteurs de risque. |