No de ligne |
Explication |
1 |
Instruments émis directement par l'institution qui satisfont aux critères de classement à titre d'actions ordinaires à des fins réglementaires et primes d'émission résultant de l'émission des instruments compris dans les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, en application du paragraphe 3, chapitre 2 des NFP du BSIF. Tous les instruments émis par des filiales du groupe consolidé sont exclus de cette ligne. |
2 |
Bénéfices non répartis, avant ajustements réglementaires, en application du paragraphe 3, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
3 |
Cumul des autres éléments du résultat étendu et autres réserves publiées, avant ajustements réglementaires, en application du paragraphe 3, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
4 |
Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés de CET1, conformément au paragraphe 109, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
5 |
Actions ordinaires émises par des filiales et détenues par des tiers, qui répondent aux critères pour être incluses dans CET1, en application des sections 2.1.1.2 et 2.1.1.3 des NFP du BSIF. |
6 |
Somme des lignes 1 à 5. |
7 |
Ajustements d'évaluation prudentiels selon les exigences énoncées au paragraphe 55 du chapitre 2 des NFP du BSIF. |
8 |
Écart d'acquisition net des passifs d'impôt correspondants, tel qu'il est stipule au paragraphe 56, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
9 |
Actifs incorporels autres que les charges administratives liées aux créances hypothécaires (nets des passifs d'impôt correspondants), tel qu'il est stipulé au paragraphe 57, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
10 |
Actifs d'impôt futurs à l'exception de ceux qui se rapportent à des différences temporaires (nets des passifs d'impôt correspondants), tel qu'il est stipulé aux paragraphes 58 et 59, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
11 |
Élément de la réserve de couverture des flux de trésorerie, décrit au paragraphe 61, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
12 |
Insuffisance de l'encours des provisions pour pertes attendues, décrite au paragraphe 62 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
13 |
Plus-value de cession liée aux opérations de titrisation, décrite au paragraphe 63, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
14 |
Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers à la juste valeur, décrits au paragraphe 64, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
15 |
Déduction au titre de l'actif net des régimes de retraite à prestations déterminées (nets des passifs d'impôt correspondants), tel qu'il est stipulé aux paragraphes 65 et 66, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
16 |
Participations dans ses propres actions (à moins qu'elles aient déjà été décomptabilisées aux termes des normes IFRS), tel qu'il est stipule au paragraphe 67, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
17 |
Participations croisées dans des actions ordinaires, tel qu'il est stipulé au paragraphe 68, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
18 |
Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières. Montant supérieur au seuil de 10 % à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 70 à 76, chapitre 2 des NFP du BSIF. |
19 |
Participations significatives dans les actions ordinaires de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire. Montant supérieur au seuil de 10 % à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 77 à 86 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
20 |
Charges administratives liées aux créances hypothécaires. Montant supérieur au seuil de 10 % à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 84 et 85 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
21 |
Actifs d'impôt futurs attribuables à des différences temporaires. Montant supérieur au seuil de 10 %, net des passifs d'impôt correspondants, à déduire de CET1, conformément aux paragraphes 84 et 85 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
22 |
Montant total des trois éléments soumis à des seuils en excédent du seuil de 15 % (hors montants figurant aux lignes 19 à 21), calculé conformément aux paragraphes 84 et 85 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
23 |
Montant figurant à la ligne 22 qui concerne les participations significatives sous forme d'actions ordinaires et assimilées d'institutions financières. |
24 |
Montant figurant à la ligne 22 qui concerne les charges administratives liées aux créances hypothécaires. |
25 |
Montant figurant à la ligne 22 qui concerne les actifs d'impôt futurs résultant de différences temporaires. |
26 |
Autres déductions et ajustements réglementaires de CET1 indiqués par le BSIF. |
27 |
Ajustements réglementaires appliqués à CET1 en raison de l'insuffisance des autres éléments de T1 pour couvrir les déductions, en application du paragraphe 76 , chapitre 2 des NFP du BSIF. Si le montant figurant à la ligne 43 dépasse le montant figurant à la ligne 36, la différence doit être portée ici. |
28 |
Total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires et assimilées de T1, qui correspond à la somme constituée par les lignes 7 à 22 et les lignes 26 et 27. Valeur déclarée sous forme de montant négatif. |
29 |
Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) correspondant à la ligne 6 plus la ligne 28. |
30 |
Autres éléments de T1 émis directement par l'institution et répondant aux critères énoncés à la section 2.1.2.1 des NFP du BSIF et éventuelles primes liées au capital, tel qu'il est stipule au paragraphe 10, chapitre 2 des NFP du BSIF. Les instruments émis par les filiales du groupe consolidé doivent tous être exclus. Cette ligne peut inclure les autres éléments de T1 émis par un SPV de la société mère, à condition qu'ils répondent aux exigences stipulées à la section 2.1.2.3 des NFP du BSIF. |
31 |
Montant figurant à la ligne 30 classé dans les fonds propres selon les normes comptables applicables. |
32 |
Montant figurant à la ligne 30 classé comme passif selon les normes comptables applicables. |
33 |
Instruments de fonds propres émis directement qui seront progressivement éliminés des autres éléments de T1, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. Le montant indiqué ici doit être celui qui est compris dans les fonds propres réglementaires. |
34 |
Autres éléments de T1 (et instruments de CET1 non inclus à la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers, montant autorisé dans AT1, conformément à la section 2.1.2.2 des NFP du BSIF. Le montant des instruments d'AT1 non admissibles émis par des filiales à des tiers et compris dans les fonds propres réglementaires doit également être indiqué ici. |
35 |
Montant figurant à la ligne 34 concernant les instruments qui seront progressivement éliminés d'AT1, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. |
36 |
Somme des lignes 30, 33 et 34. |
37 |
Participations dans ses propres instruments des autres éléments de T1, montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 87 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
38 |
Participations croisées dans des instruments des autres éléments de T1, montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 88 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
39 |
Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières, déduction faite des positions courtes admissibles. Montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 89 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
40 |
Participations significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles. Montant à déduire d'AT1, conformément au paragraphe 90 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
41 |
Autres déductions des fonds propres de T1, notamment : a) hypothèques inversées – où une hypothèque inversée a un ratio prêt-valeur supérieur à 85 %, l'exposition qui dépasse 85 % est déduite des fonds propres de T1, conformément au paragraphe 91 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
42 |
Ajustements réglementaires appliqués aux autres éléments de T1 en raison de l'insuffisance de T2 pour couvrir les déductions, en application du paragraphe 92 , chapitre 2 des NFP du BSIF. Si le montant figurant à la ligne 57 dépasse le montant figurant à la ligne 51, la différence doit être portée ici. |
43 |
Somme des lignes 37 à 42. Valeur déclarée sous forme de montant négatif. |
44 |
Autres éléments de T1, correspondant à la ligne 36 plus la ligne 43. |
45 |
Fonds propres T1, correspondant à la ligne 29 plus la ligne 44. |
46 |
Instruments de T2 émis directement par l'institution et répondant aux critères énoncés à la section 2.1.3.1 des NFP du BSIF, et éventuelles primes liées au capital, tel qu'il est stipule au paragraphe 25 , chapitre 2 des NFP du BSIF. Les instruments émis par les filiales du groupe consolidé doivent être exclus. Cette ligne peut inclure les instruments de T2 émis par un SPV de la société mère, à condition qu'ils répondent aux exigences stipulées à la section 2.1.3.3 des NFP du BSIF. |
47 |
Instruments de fonds propres émis directement par l'institution qui seront progressivement éliminés de T2, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. Le montant indiqué ici doit être celui qui est compris dans les fonds propres réglementaires. |
48 |
Instruments de T2 (et instruments de CET1 et d'AT1 non compris aux lignes 5 ou 32) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant autorisé dans T2), conformément à la section 2.1.3.2 des NFP du BSIF. Le montant des instruments de T2 non admissibles émis par des filiales à des tiers et compris dans les fonds propres réglementaires doit également être indiqué ici.. |
49 |
Montant porté à la ligne 48 concernant les instruments qui seront éliminés progressivement de T2, conformément aux prescriptions de la section 2.4.2 des NFP du BSIF. |
50 |
Provisions collectives incluses dans T2, calculées conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF. |
51 |
Somme des lignes 46 à 48 et 50. |
52 |
Participation dans ses propres instruments de T2, montant à déduire de T2, conformément au paragraphe 93 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
53 |
Participations croisées dans des instruments de T2 et d'autres instruments admissibles à la TLAC, montant à déduire de T2, conformément au paragraphe 94 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
54 |
Participations non significatives dans les fonds propres de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières et dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité : le montant dépassant le seuil de 10 % est à déduire des fonds propres T2 conformément aux paragraphes 95 à 98 du chapitre 2 des NFP du BSIF. Pour les institutions qui ne sont pas des BISm ou des BISi canadiennes, tout montant déclaré sur cette ligne tiendra compte des autres instruments admissibles à la TLAC qui ne sont pas couverts par le seuil de 5 % et ne peuvent pas être absorbés par le seuil de 10 %. Pour les BISm et les BISi canadiennes, le seuil de 5 % est assujetti à des conditions supplémentaires et les déductions supérieures au seuil de 5 % sont quant à elles déclarées à ligne 54a. |
54a |
[Cette ligne ne concerne que les BISm et les BISi] Participations non significatives dans les autres instruments admissibles à la TLAC émis par les BISm et les BISi canadiennes qui sortent du périmètre de consolidation réglementaire, à hauteur de 10 % au plus des actions ordinaires émises de l'entité, anciennement destinées au seuil de 5 % mais qui ne satisfont plus aux conditions en vertu du paragraphe 97 du chapitre 2 des NFP du BSIF – mesuré sur une base brute longue. Le montant à déduire sera le montant des autres instruments admissibles à la TLAC destinés au seuil de 5 % mais non vendus dans un délai de 30 jours ouvrables, qui ne sont plus détenus dans le portefeuille de négociation ou qui dépassent à présent le seuil de 5 % (par exemple lors de la réduction des fonds propres CET1), conformément aux paragraphes 97 et 98 du chapitre 2 des NFP du BSIF. Il convient de noter que les montants destinés à ce seuil pourraient ne pas être destinés ensuite au seuil de 10 %. |
55 |
Participations significatives dans les fonds propres et d'autres instruments admissibles à la TLAC de banques, de sociétés d'assurances et d'autres entités financières qui sortent du périmètre de la consolidation réglementaire, déduction faite des positions courtes admissibles. Montant à déduire de T2, conformément au paragraphe 100 , chapitre 2 des NFP du BSIF. |
56 |
Autres déductions de T2 indiquées par le BSIF. |
57 |
Somme des lignes 52 à 56. Valeur déclarée sous forme de montant négatif. |
58 |
Fonds propres complémentaires (T2), correspondant à la ligne 51 plus la ligne 57. |
59 |
Total des fonds propres, correspondant à la ligne 45 plus la ligne 58. |
60 |
Total des actifs pondérés en fonction des risques (en sus du plancher de fonds propres). L'institution qui choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour rajustement de la valeur du crédit (RVC) en adoptant l'option 2 doit consulter la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
60a |
Actifs pondérés en fonction des risques pour fonds propres sous forme d'actions ordinaires et assimilées (CET 1) (après le niveau plancher de fonds propres) de l'institution, s'il y a lieu. Voir la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
60b |
Actifs pondérés en fonction des risques pour fonds propres de catégorie 1 (T1) (après le niveau plancher de fonds propres) de l'institution, s'il y a lieu. Voir la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
60c |
Actifs pondérés en fonction des risques pour le total des fonds propres (après le niveau plancher de fonds propres) de l'institution, s'il y a lieu. Voir la section 1.10 des NFP du BSIF pour connaître le détail de l'application progressive de l'exigence de fonds propres pour RVC. |
61 |
Actions ordinaires et assimilées de T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques), obtenu en divisant la ligne 29 par la ligne 60 (quotient exprimé en pourcentage). Si l'institution choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en adoptant l'option 1, elle doit calculer la donnée à déclarer sur cette ligne en divisant le contenu de la ligne 29 par celui de la ligne 60a, du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018. |
62 |
Ratio des fonds propres T1 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques), obtenu en divisant la ligne 45 par la ligne 60 (quotient exprimé en pourcentage). Si l'institution choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en adoptant l'option 1, elle doit calculer la donnée à déclarer sur cette ligne en divisant le contenu de la ligne 29 par celui de la ligne 60b, du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018. |
63 |
Ratio du total des fonds propres (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques), obtenu en divisant la ligne 59 par la ligne 60 (quotient exprimé en pourcentage). Si l'institution choisit d'appliquer progressivement l'exigence de fonds propres pour RVC en adoptant l'option 1, elle doit calculer la donnée à déclarer sur cette ligne en divisant le contenu de la ligne 29 par celui de la ligne 60c, du premier trimestre de 2014 au quatrième trimestre de 2018. |
64 |
Exigence minimale de CET1 plus réserve de conservation des fonds propres (exprimé en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques). Somme de 4,5 % et de 2,5 %, selon la section 1.6 des NFP du BSIF, la réserve applicable aux banques d'importance systémique mondiale et la réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure conformément à la section 1.8 des NFP.du BSIF |
65 |
Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait à la réserve de conservation des fonds propres. Autrement dit, l'institution portera 2,5 % ici. |
66 |
Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait à la réserve contrecyclique spécifique à l'institution. |
67 |
Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait a la réserve applicable aux banques d'importance systémique mondiale. |
67a |
Montant figurant à la ligne 64 (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques) qui a trait à la réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure . |
68 |
Actions ordinaires et assimilées de T1 disponibles pour constituer les réserves (en pourcentage des actifs pondérés en fonction des risques). Correspond au ratio CET1 de l'institution, moins les éventuelles actions ordinaires et assimilées utilisées pour satisfaire aux exigences minimales de T1 et du total des fonds propres. |
69 |
Sur le modèle , ratio cible de 7 % de CET1 du BSIF, (exigence minimale de CET1 plus réserve de conservation des fonds propres) plus, s'il y a lieu, réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure. |
70 |
Sur le modèle tout compris, ratio cible tout compris de 8,5 % de T1 du BSIF. (Exigence minimale de T1 plus réserve de conservation des fonds propres) plus, s'il y a lieu, réserve applicable aux banques d'importance systémique intérieure. |
71 |
Sur le modèle tout compris, ratio cible de 10,5 % du total des fonds propres du BSIF. (Exigence minimale du total des fonds propres plus réserve de conservation des fonds propres) plus, s'il y a lieu, réserve applicable aux banques d'importance systémique nationale. |
72 |
Participations non significatives dans les fonds propres et d'autres instruments admissibles à la TLAC d'autres entités financières. Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 18, 39 et 54. |
73 |
Participations significatives dans les actions ordinaires d'entités financières. Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 19 et 23. |
74 |
Charges administratives liées à des créances hypothécaires. Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 20 et 24. |
75 |
Actifs d'impôt futurs attribuables à des différences temporaires (déduction faite des passifs d'impôt correspondants). Montant total de tels avoirs qui ne figurent pas aux lignes 21 et 25. |
76 |
Provisions pouvant être incluses dans T2 au titre des expositions soumises à l'approche standard, calculées conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF, avant application du plafond. |
77 |
Plafond applicable à l'inclusion de provisions dans T2 selon l'approche standard, calculé conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF. |
78 |
Provisions pouvant être incluses dans T2 au titre des expositions soumises à l'approche fondée sur les notations internes, calculées conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF, avant application du plafond. |
79 |
Plafond applicable à l'inclusion de provisions dans T2 selon l'approche fondée sur les notations internes, calculé conformément à la section 2.1.3.7 des NFP du BSIF. |
80 |
Plafond en vigueur sur les instruments de CET1 qui seront progressivement éliminés (paragraphe 109 des NFP du BSIF). |
81 |
Montant exclu de CET1 en raison du plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) (paragraphe 109 des NFP du BSIF). |
82 |
Plafond en vigueur sur les instruments d'AT1 qui seront progressivement éliminés (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
83 |
Montant exclu d'AT1 en raison du plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
84 |
Plafond en vigueur sur les instruments de T2 qui seront progressivement éliminés (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |
85 |
Montant exclu de T2 en raison du plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l'échéance) (section 2.4.2 des NFP du BSIF). |