Propriétés du document
- Type de publication : Ligne
directrice
- Date : Septembre 1993
- No : E-2A
- Public : Vie
La loi autorise les sociétés d'assurance-vie étrangères et les sociétés de
secours mutuels étrangères à placer des prêts commerciaux pour satisfaire
aux exigences du Bureau, c'est-à-dire maintenir des éléments d'actif au
Canada (actif placé). La présente ligne directrice énonce les exigences et
interprétations du Bureau concernant le placement de prêts commerciaux
pour ces sociétés. Ces dernières ne sont pas tenues de déposer une demande
officielle de placement de ces éléments d'actif particuliers, mais elles
doivent respecter les dispositions de la présente ligne directrice.
Définition
de «prêt commercial»
La Loi sur les sociétés d'assurances définit les prêts commerciaux aux
fins de ces pouvoirs accrus. Les sociétés doivent examiner la définition
suivante de l'expression «prêt commercial» et faire en sorte qu'elles ont
bien classé les éléments d'actif placés en tenant compte des plafonds
établis dans la loi.
L'expression «prêt commercial» est définie de manière à inclure non
seulement les prêts au sens où on l'entend habituellement, mais aussi
certains substituts de prêts et certains placements dans des titres de
créance ou de participation de personnes morales et d'entités non
constituées en personne morale. Sont toutefois exclues de la définition
diverses catégories de prêts et de placements qui ne doivent pas être
considérées comme des prêts commerciaux, notamment :
les petits prêts, soit de moins de 250 000 $ à des personnes physiques
(il s'agit essentiellement de prêts à la consommation, qui ne sont pas
assujettis aux restrictions prévues par les lois relativement à la
composition du portefeuille);
les prêts hypothécaires qui sont assurés ou qui satisfont à certaines
exigences sur le plan du rapport entre la valeur de l'immeuble et le
montant du prêt;
certains dépôts d'une société auprès d'une autre institution financière;
les prêts et les placements dans des titres de créance garantis
directement ou indirectement par un gouvernement ou un organisme
international prévu par règlement;
les prêts et les placements dans des titres de créance garantis
directement ou indirectement par une autre institution financière ou par
les dépôts auprès d'une autre institution financière, y compris la
société;
les placements dans des titres de créance ou de participation qui sont
largement répartis au sens du Règlement;
les placements dans des actions participantes.
Dans la définition de «prêt commercial», la loi confère au mot «prêt» un
sens modifié qui comprend les substituts qui s'apparentent d'assez près
aux prêts, comme les acceptations et d'autres garanties, le crédit-bail,
les contrats de vente conditionnelle, les conventions de rachat et
d'autres arrangements similaires.
Maintien
obligatoire de l'excédent de l'actif au Canada
La Loi sur les sociétés d'assurances, présentement en vigueur,
autorise les sociétés d'assurance-vie étrangères et les sociétés de
secours mutuels étrangères dont l'actif placé dépasse le passif au Canada
dans une proportion d'au plus 25 millions de dollars d'ajouter à leur
actif placé des prêts commerciaux représentant au plus 5 p. 100 de leur
actif. Les sociétés étrangères qui souhaitent placer des prêts commerciaux
doivent d'abord veiller à ce que les autorités dont relève leur siège
social leur accordent des pouvoirs en matière de prêts commerciaux.
Le Bureau a présenté une demande de modification du Règlement sur les
placements (sociétés étrangères) lequel vise à assurer que seules les
sociétés qui ont un excédent d'actif placé supérieur de 25 millions de
dollars au total de leur passif au Canada et de l'excédent prescrit selon
l'article 608 de la Loi sur les sociétés d'assurance, puissent
placer plus de 5 p. 100 de leur actif dans des prêts commerciaux.
Si une société possède un excédent supérieur à 25 millions de dollars,
elle peut intégrer à son actif placé des prêts commerciaux dont la valeur
totale dépasse le plafond de 5 p. 100. Elle doit toutefois veiller à
mentionner dans ses principes, normes et procédures de placement et de
prêt, à l'égard de son actif au Canada, ses intentions au sujet des prêts
commerciaux. Par exemple, la société doit appliquer des mécanismes
d'approbation des prêts et prévoir les étapes requises pour traiter des
comptes en souffrance. La ligne directrice qui porte sur la gestion
prudente du portefeuille offre un supplément d'orientation à ce sujet.
Pour qu'une société soit autorisée à détenir des prêts commerciaux
représentant plus de 5 p. 100 de son actif placé, cette dernière doit, en
tout temps, dépasser le passif dans une proportion de 25 millions de
dollars. Si cet excédent est moindre que 25 millions de dollars, une
valeur nulle doit être attribuée aux prêts commerciaux placés au-delà du
plafond de 5 p. 100 afin d'assurer la suffisance de l'actif au Canada
(actif placé). Si l'excédent d'une société est réduit à néant, une valeur
nulle doit être attribuée à tous les prêts commerciaux placés sous la
tutelle du Ministre. Dans ce cas, la Loi autorise le surintendant à exiger
que la société place des éléments d'actif supplémentaires pour satisfaire
à ses exigences de base.
Rôle du
Bureau
En sa qualité d'organisme de réglementation, le Bureau examine, dans le
cadre du processus d'inspection et de surveillance, les activités de prêt
commercial pour garantir leur conformité au libellé des principes, normes
et procédures de prêt de la société. Les principes de prêt établis doivent
être respectés et correspondre aux mesures qu'une personne prudente
mettrait en oeuvre dans la gestion afin, d'une part, d'éviter des risques
de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.