Propriétés du document
- Type de publication : Bulletin
- Date : Décembre 1993
- No : E-6
- Public : SAM
Le présent bulletin énonce les critères d'importance permettant à une
société d'assurances multirisques de déterminer si ses opérations avec des
apparentés ont une valeur peu importante.
La partie XI de la Loi sur les sociétés d'assurances (la Loi)
précise les apparentés d'une société d'assurances et établit les règles
qui régissent les opérations avec des apparentés. Il convient d'abord et
avant tout de mentionner que sauf disposition contraire de cette partie,
il est interdit d'effectuer directement ou indirectement des opérations
avec des apparentés. La partie XI énonce également certaines situations où
les opérations avec apparentés sont autorisées, par exemple dans le cas
d'«opérations à valeur peu importante».
L'article 522 de la Loi prévoit qu'une société peut effectuer avec un
apparenté des opérations ayant une valeur peu importante selon les
critères d'évaluation établis par le comité de révision de la société et
agréés par écrit par le surintendant. Il importe donc de définir le
concept de la «valeur peu importante» pour la société.
Dans le but d'établir une seule norme pour tous les assureurs
multirisques, le Bureau a recueilli le point de vue du Bureau d'assurance
du Canada. Le fruit de cette consultation est énoncé dans ce bulletin qui
précise les critères d'importance.
Les critères d'importance visent à permettre aux sociétés d'effectuer des
opérations nécessaires avec des apparentés d'une façon ordonnée tout en
prévoyant des mesures de protection contre les situations inconvenantes.
En conséquence, des seuils globaux sont imposés au capital de la société;
par ailleurs, le comité de révision de la société n'est pas tenu
d'approuver chaque opération qui a une «valeur peu importante» d'après ces
critères.
Deux questions ressortent de l'examen de ce dossier par le Bureau :
d'abord, qu'est-ce qui constitue une opération; puis, convient-il d'en
établir la valeur «brute» ou «nette»? Le Bureau est d'avis que le terme
«opération» doit être interprété dans son sens large et que presque tout
acte ou accord visant plus d'une personne et qui modifie les rapports
entre les personnes représente une opération. En outre, le Bureau estime
qu'il convient de tenir compte de la valeur «brute» de toutes les
opérations et que les sociétés ne doivent pas évaluer une opération en se
fondant sur la valeur «nette» d'après les critères d'importance. En
conséquence, à titre d'exemple, la vente d'un immeuble de 10 millions de
dollars à un apparenté en considération d'un autre immeuble évalué à 9,9
millions de dollars et d'un montant liquide de 100 000 dollars constitue
une opération de 10 millions de dollars. Le Bureau n'est pas d'avis que
l'opération n'aurait aucun impact net sur la société et qu'elle a, ainsi,
une valeur peu importante pour la société.
Les sociétés qui appliquent tels quels les critères d'importance énoncés
dans le présent bulletin sont réputées avoir reçu l'autorisation écrite du
surintendant. Les sociétés désireuses d'établir des critères d'importance
différents doivent les présenter au Bureau et les faire approuver par
écrit par le surintendant. Lors de l'examen des demandes concernant
d'autres critères d'importance, le Bureau exigera des justifications,
notamment des détails sur les opérations anticipées qui, autrement,
devraient à tout le moins être approuvées par le comité de révision de la
société.
Critères d'importance
-
La valeur d'une police d'assurance de particuliers émise à un
apparenté n'est pas importante pour la société.
-
La valeur des polices d'assurances qui ne sont pas des assurances de
particuliers émises à un apparenté n'est pas importante pour la
société si le total de la conservation nette par risque sur la police
considérée et de la conservation nette par risque sur toutes les
autres polices émises au même apparenté est inférieur à 1 p. 100 du
capital de la société.
-
La valeur d'une convention de réassurance -- acceptation ou cession --
conclue avec un apparenté n'est pas importante pour la société sauf
s'il s'agit de réassurance acceptée ou cédée qui est visée par les
dispositions de l'article 254 de la Loi. La réassurance cédée à un
apparenté qui n'est pas une société ou une société étrangère doit être
approuvée par le surintendant, en vertu du paragraphe 523(2) de la
Loi.
-
La valeur de toute autre opération conclue avec un apparenté n'est pas
importante pour la société si :
-
dans le cas d'un prêt consenti à un apparenté, le total du prêt
considéré et du solde impayé de tous les autres prêts consentis au
même apparenté est inférieur à 1/10 de 1 p. 100 du capital de la
société; ou
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dans le cas de toute autre opération, le total de l'opération
considérée et de toutes les autres opérations ayant une valeur peu
importante conclues avec le même apparenté au cours de l'exercice est
inférieur à 1/10 de 1 p. 100 du capital de la société.
Pour l'application des critères relatifs à une société particulière :
-
dans le cas d'une société d'assurances multirisques canadienne, le
capital s'entend de l'actif total en début de l'exercice, diminué du
passif total et des réserves requises; et
-
dans le cas d'une succursale étrangère d'assurances multirisques, le
capital s'entend de l'actif au Canada en début de l'exercice, diminué
du passif total et des réserves requises.