Critères d’importance concernant les opérations avec apparentés – Note d’orientation (2001)

La présente note constitue une directive aux fins de l’application de la ligne directrice E-6 intitulée Critères d’importance concernant les opérations avec apparentés des sociétés d’assurance-vie dans laquelle sont décrits les critères qui permettent de déterminer si une opération avec apparentés a une valeur nominale ou peu importante pour la société d’assurance-vie.

Dans le but d’établir une seule norme pour tous les assureurs-vie, les auteurs de la ligne directrice E-6 ont établi 13 types différents d’opérations avec apparentés selon la nature de l’opération et le niveau du risque qui s’y rattache. Ils ont aussi défini des critères d’importance pour chacune des catégories.

Dans le cadre de récentes demandes d’information concernant cette ligne directrice, une question d’interprétation a été soulevée au sujet de ce qui constitue une opération de type 5 (achat et vente de titres négociés activement) ou une opération de type 9 (prêts consentis à des entités, sûretés pour le compte d’entités et placements en titres non négociés activement) dans le tableau joint à la ligne directrice. La présente note d’orientation apporte des précisions sur les opérations avec apparentés que voici :

  • l’achat de titres émis par une entité de la chaîne de contrôle;
  • l’achat de titres des « nouvelles émissions » d’un apparenté.

A. L’achat de titres émis par une entité qui contrôle la société

Les critères d’importance énoncés à l’article 522 de la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) ne priment pas sur l’article 74 de la LSA en vertu duquel une société ne peut détenir directement ou par l’intermédiaire d’une filiale des actions ou des titres de participation d’une entité qui la contrôle. Les exceptions à cette restriction sont énoncées à l’article 76 (détenir en qualité de représentant personnel et sûreté) et au paragraphe 76.1 (détenir dans une caisse séparée fondée sur un indice boursier) de la LSA. Cependant, l’achat d’actions ou de titres de propriété émis par une entité qui contrôle la société, lorsque le fait de détenir ces actions ou titres de propriété est autorisé en application des articles 76 et 76.1 de la LSA, est assujetti aux dispositions sur les opérations avec apparentés énoncées à la Partie XI de la LSA. Par conséquent, une société peut avoir recours aux critères d’importance définis dans la ligne directrice E-6 pour conclure de telles opérations avec apparentés.

B. L’achat de titres d’un apparenté

Les opérations de type 5 figurant dans la ligne directrice E-6 ont été classées en opérations avec apparentés de valeur nominale ou peu importante en supposant ce qui suit :

  • il est plus facile d’établir la valeur marchande des titres négociés activement;

  • les opérations effectuées par le truchement des intermédiaires, par exemple, courtiers, négociants, marchés d’adjudication et marchés boursiers, se feront probablement aux conditions du marché;

  • les achats ou ventes de titres dans des marchés secondaires favorisent l’atténuation du risque de collusion avec les apparentés.

Seules les opérations suivantes constituent des opérations de type 5 :

  1. l’achat sur le marché secondaire, par l’entremise d’un intermédiaire, de titres« Titres » tel que défini au sous-paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. négociés activement émis par un apparenté;

  2. l’achat direct auprès d’un apparenté de titres négociés activement émis par un tiers;

  3. la vente directe à un apparenté de titres négociés activement émis par un tiers.

Lorsque l’achat de titres négociés activement émis par un apparenté, y compris les actions et titres de propriété d’une entité qui contrôle la société si le fait de détenir ces actions et titres de propriété est autorisé en application des articles 76 et 76.1 de la LSA (voir A ci-dessus), ne respecte pas les conditions énoncées à la rubrique 1 ci-dessus, l’opération sera de type 9. La nature des opérations de ce genre se rapproche de celle des opérations de type 9 (prêts consentis à des entités, sûretés pour le compte d’entités et placements en titres non négociés activement) étant donné que le produit revient directement à l’émetteur, lequel est un apparenté.

Les sociétés d’assurance-vie fédérales doivent acheminer les questions qu’elles pourraient avoir à cet égard à M. Louis Bourgeois, spécialiste de la législation, par téléphone au (613) 990-2957 ou par télécopieur au (613) 998-6716.