Chapitre 1 – Vue d’ensemble des normes de fonds propres fondées sur le risque |
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Capacité d’avoir recours à une méthode de modèles internes pour calculer le risque de crédit de contrepartie (RCC) Au chapitre 1, paragraphe 35, il est indiqué qu’on ne peut pas utiliser directement ou indirectement la méthode de modèles internes pour calculer le plancher de fonds propres. | Les institutions indiquent que l’avantage économique d’une solution TI pour les institutions autorisées à avoir recours à la méthode de modèles internes, mais qui n’ont pas encore les systèmes nécessaires à l’application d’une approche avancée à l’égard du risque lié au rajustement de la valeur de crédit (RVC), serait de nature temporaire, en raison de la nécessité de mettre en œuvre une approche révisée en 2024. Les institutions demandent l’autorisation d’avoir recours à l’exposition en cas de défaut (ECD) et aux échéances déterminées dans le cadre d’une méthode pour modèles internes dans le calcul de l’approche standard à l’égard du risque lié au RVC et de continuer à pouvoir utiliser l’approche avancée à l’égard du risque lié au RVC afin de calculer le plancher prévu par les réformes de Bâle III en 2023. | Aux fins du calcul du plancher de fonds propres prévu par les réformes de Bâle III en 2023, les institutions peuvent avoir recours à l’ECD déterminée par la méthode de modèles internes ainsi qu’aux échéances obtenues dans le cadre du calcul de l’approche standard à l’égard du risque lié au RVC et continuer d’utiliser l’approche avancée à l’égard du risque lié au RVC. Ces mesures resteront en place jusqu’à ce que le cadre régissant le RVC soit mis en œuvre au premier trimestre de 2024. L’avantage économique n’est pas considéré comme étant suffisant pour justifier l’investissement dans de nouveaux systèmes. De fait, les délais de mise en œuvre du cadre révisé régissant le RVC sont limités (moins d’un an). |
Chapitre 2 – Définition des fonds propres |
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Proposition de déduire les fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (CET1) des actifs d’assurance de portefeuille prépayés | Les institutions demandent au BSIF de maintenir la pondération du risque à 100 % pour les Autres actifs. | Le BSIF maintient la pondération du risque à 100 % pour les actifs d’assurance de portefeuille prépayés, mais il appliquera de nouvelles modalités pour les périodes d’amortissement. |
Chapitre 3 – Risque opérationnel |
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Exigences applicables aux données sur les pertes internes Conformément aux critères minimaux relatifs aux données sur les pertes, (chapitre 3, alinéa 27a) les institutions doivent disposer de données sur les pertes internes de haute qualité observées sur une période de 10 ans. | Les institutions demandent l’autorisation d’utiliser des données historiques sur les pertes internes sur cinq ans, à titre transitoire. | Le BSIF maintient les critères prévoyant l’utilisation de données historiques de haute qualité sur les pertes internes observées sur 10 ans, conformément aux critères minimaux prévus par la Ligne directrice NFP. Le BSIF estime que la conservation de données sur 10 ans est plus prudente et plus susceptible de représenter un cycle complet. |
Traitement des « pertes dues au calendrier » - événements de nature opérationnelle, qui entraînent une distorsion temporaire des états financiers de l’institution (par exemple, surévaluation des revenus, erreurs comptables et erreurs de valorisation au prix courant) | Les institutions demandent quelques rajustements ou précisions concernant le traitement des pertes dues au calendrier, soit de : - clarifier la définition de perte due au calendrier;
- pouvoir utiliser les surévaluations des revenus précédentes pour récupérer ces pertes;
- utiliser un seuil d’importance supérieur à 30 000 $ pour les pertes dues au calendrier.
| Le BSIF maintient les critères qui prévoient que les surévaluations des revenus ne peuvent pas être utilisées pour récupérer les pertes dues au calendrier. À noter que les changements suivants seront apportés au texte : - retrait de la mention « entraînent un risque juridique » de la définition des pertes dues au calendrier.
- les institutions pourront fixer un seuil supérieur à 30 000 $ pour les pertes dues au calendrier, qui ne sont pas des erreurs comptables et qui ne comprennent pas de paiements à des tiers ou des erreurs de valorisation au prix du marché. Le seuil applicable aux pertes due au calendrier doit être inférieur à celui utilisé par les auditeurs externes lorsqu’ils dressent le bilan des erreurs importantes.
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Méthodologie pour tenir compte des entreprises acquises et des entités fusionnées qui n’ont pas des données historiques de haute qualité sur les pertes internes sur 10 ans | Les institutions remarquent que les critères proposés dans l’estimation de données sur les pertes pour les entreprises acquises ou les entités fusionnées (chapitre 3, paragraphe 40) pourraient poser des problèmes sur le plan de la mise en œuvre. | Le BSIF intégrera les changements à la Ligne directrice NFP et aux instructions du Relevé des normes de fonds propres de Bâle (RNFPB) pour résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre. Par conséquent, les institutions : - pourront utiliser 125 % du revenu brut ajusté à titre d’indicateur d’activité (IA) pour les entreprises acquises ou les entités fusionnées.
- pourront utiliser le multiplicateur des pertes internes (MPI) de l’institution du trimestre précédent pour déterminer la méthodologie à employer dans l’estimation des données sur les pertes.
- ne sont pas tenues de faire des ajustements à l’IA avant l’acquisition ou aux données sur les pertes pour l’acquisition d’actifs.
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Seuil du pourcentage d’institutions qui doivent disposer des données historiques réelles sur les pertes internes sur 10 ans conformément aux critères applicables à l’utilisation des données | Les institutions demandent au BSIF de revoir le seuil de 5 % (chapitre 3, alinéa 27d)) applicable aux parties de l’institution qui peuvent utiliser des estimations de données sur les pertes. Si le seuil est supérieur à ce pourcentage, le MPI de l’institution sera fixé à une valeur de un (1). | Les changements suivants seront apportés au texte en lien avec ce sujet : - le seuil a fait l’objet d’une augmentation pour s’établir à 10 %.
- le seuil est désormais calculé comme un % du total des données sur les pertes, qui font l’objet d’une estimation (c.-à-d. le calcul exclut désormais les années où des données réelles sur les pertes sont disponibles).
- capacité à dépasser le seuil de 10 % de façon temporaire sans ajustement automatique du MPI. Les institutions doivent toutefois retourner à un pourcentage inférieur au seuil sans tarder.
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Événements générateurs de pertes en raison de revenus non perçus | Les institutions demandent au BSIF d’exclure les événements générateurs de pertes causés par des revenus non perçus en lien avec les données sur les pertes, car les institutions ne peuvent pas utiliser la date d’écriture comptable pour déterminer la période au sein de laquelle elles doivent inclure les pertes. | Le BSIF ajoutera des précisions dans le texte pour indiquer que les pertes issues des revenus non perçus qui peuvent être reliées aux obligations contractuelles du client de l’institution doivent être incluses dans les données sur les pertes. Les institutions pourront utiliser la date à laquelle les revenus auraient dû être perçus ou la date à laquelle la décision de ne pas percevoir les revenus a été prise. Elles n’auront donc plus à utiliser la date d’écriture comptable pour déterminer la période où inclure ces pertes. |
Coefficient de l’approche standard simplifiée (ASS) | Les institutions demandent au BSIF de réduire le coefficient de 15 % à 12 %. | Le BSIF maintient le coefficient à 15 % puisqu’une analyse plus poussée a démontré que l’IA (utilisé dans le cadre de l’approche standard) est généralement supérieure ou égale au revenu brut ajusté (utilisé dans le cadre de l’ASS) et que la différence entre ces deux mesures varie grandement d’une institution à l’autre. Par conséquent, le coefficient utilisé dans le cadre de l’ASS doit être plus élevé que celui utilisé pour l’approche standard, et le BSIF estime qu’un pourcentage de 15 % est adéquat, ce dernier étant conforme au coefficient utilisé dans le cadre de l’approche de base adoptée par la plupart des PMB et correspondant au coefficient marginal de plus de 1,5 milliards de dollars utilisé dans le cadre de l’approche standard pour l’IA. |
Chapitre 4 – Risque de crédit – Approche standard |
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Traitement des prêts hypothécaires résidentiels non assurés dont le ratio prêt valeur (RPV) évolue dans une fourchette de 70 % à 80 % Aux termes des paragraphes 93 à 100 du chapitre 4, les institutions doivent allouer une pondération de risque de 30 % aux expositions sur immobilier résidentiel général dont le RPV évolue dans une fourchette de 60 % à 80 %, conformément au dispositif réglementaire international de Bâle III. De plus, la pondération du risque pour l’immobilier résidentiel de rapport dont le RPV évolue dans une fourchette de 60 % à 80 % est de 45 %, car la pondération pour l’exposition à l’immobilier résidentiel de rapport est environ 50 % supérieure à l’exposition à l’immobilier résidentiel général pour un RPV donné. | Les révisions visant les pondérations du risque répertoriées au titre du présent sujet ne faisaient pas partie de la consultation publique du BSIF sur la version à l’étude de la Ligne directrice NFP, laquelle a eu lieu en mars 2020. | Le BSIF introduira une nouvelle fourchette de 70 % à 80 % pour le RPV, afin de préserver la sensibilité au risque du cadre régissant le risque lié au crédit et pour mieux tenir compte de la structure du marché du logement canadien. Dans le cas des expositions à l’immobilier résidentiel général dans cette fourchette de RPV, le coefficient de pondération des expositions sera maintenue à 35 %, alors qu’une pondération de 50 % s’appliquera à l’immobilier résidentiel de rapport. |
Multiplicateur de pondération pour certaines expositions avec asymétrie de devises Aux termes du paragraphe 120 du chapitre 4, les institutions doivent appliquer un multiplicateur de 1,5 aux pondérations de risque pour expositions non couvertes sur une clientèle de détail et sur immobilier résidentiel pour lesquelles la devise du prêt et celle de la source de revenu de l’emprunteur ne sont pas identiques. | Les institutions remarquent que ces expositions sont négligeables pour la plupart d’entre elles et que leurs systèmes ne consignent pas la devise de la source du revenu de l’emprunteur. | L’application d’un multiplicateur de 1,5 pour l’asymétrie de devise sera limitée aux expositions sur immobilier résidentiel. Le multiplicateur de 1,5 devra être appliqué à toutes les expositions pertinentes avec une asymétrie de devise au moment de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation au sein des institutions au deuxième trimestre de l’exercice 2023. |
Chapitre 5 – Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes |
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Cumul maximal d’expositions sur la clientèle de détail Le cumul maximal d’expositions sur la clientèle de détail, compte tenu de tous les prêts aux petites entreprises garanti par cet emprunteur doit être inférieur, à 1,5 million de dollars canadiens. Ce critère s’applique aux expositions dans le cadre de l’approche standard et de l’approche fondée sur les notations internes. | Les institutions indiquent que les systèmes de certaines institutions ne regroupent pas les expositions en fonction des mêmes particuliers, le dépassement de ces seuils étant plutôt rare et entraînant des coûts assez élevés dans certains cas. | Les institutions devront démontrer au BSIF que les expositions qui entraînent un dépassement du seuil dans le cas de la clientèle de détail sont négligeables, du moins sur une base annuelle. Tout dépassement de seuil donnera lieu à un entretien avec le BSIF. |
Chapitre 6 – Titrisation |
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Application de taux de remboursement anticipé dans le calcul de l’échéance des tranches Le BSIF a introduit une nouvelle méthodologie aux fins de l’application d’un taux de remboursement anticipé supérieur à zéro pour calculer l’échéance des tranches au chapitre 6, paragraphe 26. | Les institutions remarquent que : - la méthodologie peut être interprétée de manière à donner des résultats conservateurs si elle est calculée en tenant compte des données passées.
- il n’était pas clair si les approches non disponibles pouvaient être exclues du calcul (ou s’il fallait partir de l’hypothèse qu’elles avaient une valeur de zéro).
- les données des transactions précédentes provenant du même émetteur sont plus pertinentes et convenables que celles de toutes les autres transactions visant la même catégorie d’actif au sein d’un même pays.
| Le BSIF est d’accord avec les commentaires des institutions et modifiera le paragraphe sur le calcul de l’échéance des tranches : - pour offrir un autre calcul fondé sur des résultats de données passées.
- pour préciser que, faute d’une approche, celle-ci ne doit pas être pris en compte dans le calcul de taux de remboursement anticipé.
- pour demander à ce que davantage de données provenant du même émetteur soient utilisées, plutôt que d’avoir recours à une moyenne des données d’un même pays, si des données sur cinq ans d’un même émetteur sont disponibles.
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Chapitre 7 – Risque de règlement et de contrepartie |
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Risque de corrélation favorable spécifique Le BSIF a proposé des mises à jour pour le traitement du risque de corrélation favorable spécifique au chapitre 7, paragraphes 66 à 69. | Les institutions demandent une adoption anticipée dès la publication des dernières consignes, au lieu d’attendre jusqu’à la mise en œuvre en 2023. | Les critères du BSIF applicables au risque de corrélation favorable spécifique seront mis en œuvre comme prévu au deuxième trimestre de 2023. Il n’y a pas de raison d’adopter ces règles de manière anticipée et de ne pas le faire pour les autres. |
Chapitre 8 – Risque lié au rajustement de la valeur de crédit |
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Coefficients de pondération du risque lié au processus de surveillance Le chapitre 8 traite de la capacité des banques qui emploient l’approche fondées sur les notations internes (NI) avancée à utiliser les NI pour les contreparties qui n’ont pas été évaluées par une agence de notation. Il fait également état d’une granularité accrue applicable aux coefficients de pondération du risque pour les contreparties financières. | Les institutions remarquent que : - les lignes directrices prévoient déjà l’utilisation de notations internes, sur une base individuelle, sous réserve de l’approbation du BSIF. En pratique, la réception de ces approbations sur une base individuelle sera difficile à gérer pour le secteur et le BSIF.
- la granularité accrue applicable aux coefficients de pondération du risque pour les contreparties financières permettra d’améliorer la représentation du risque RVC sous-jacent. Plusieurs régimes de retraite publics ont recours à des instruments dérivés dans le cadre de leurs stratégies axées sur le passif, lesquelles seraient touchées.
| En ce qui concerne le point (i), le BSIF est d’accord avec les commentaires des institutions et il modifiera le texte au chapitre 8 pour permettre l’utilisation des notations internes approuvées précédemment pour les institutions appliquant l’approche NI et l’application des notes internes aux notes externes sans demander l’approbation supplémentaire du BSIF. En ce qui concerne le point (ii) le BSIF gardera les coefficients de pondération du risque existants pour les contreparties financières. Le BSIF envisagera toutefois de recueillir des données avec la granularité supplémentaire pour les contreparties financières dans le cadre des révisions futures des rapports réglementaire. |
Chapitre 9 – Risque de marché |
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Limite – Transactions entre parties sans lien de dépendance Le BSIF accorde une exemption limitée au titre des restrictions applicables aux transactions entre parties sans lien de dépendance pour certains actifs liquides gérés par les services de trésorerie des institutions. | Les institutions demandent des exceptions supplémentaires au titre des transactions entre parties sans lien de dépendance conclues entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire. Les lignes directrices du BSIF prévoient déjà une exception pour les titres canadiens considérés comme des actifs liquides de haute qualité (HQLA) de niveau 1 et de niveau 2A, afin de favoriser la liquidité des marchés au Canada, où le nombre de courtiers est limité. Les institutions demandent toutefois à ce que l’exception soit étendue : - aux HQLA de niveau 1 et de niveau 2A en devises étrangères.
- aux acceptations bancaires.
| Le BSIF autorisera des exemptions supplémentaires pour les restrictions concernant les limites pour ce qui suit : - les HQLA de niveau 1 et de niveau 2A non libellés en dollar canadien qui sont émis par des entités canadiennes, afin de favoriser la liquidité des titres de créances canadiens, quelle que soit la devise;
- les acceptations bancaires des institutions achetées par la trésorerie auprès de son courtier pour mieux gérer les limites applicables au financement de gros et les besoins de liquidité à court terme.
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Politique sur les transferts de risque interne et les droits acquis sur les transferts de risques internes Le chapitre 9 précise que les transferts de risque internes sont uniquement autorisés sous la limite visant le portefeuille bancaire / portefeuille de négociation, en cas de correspondance exacte. | Les institutions demandent de la clarté et de la souplesse quant à la définition de correspondance exacte pour les transactions multiples et l’application de la majoration pour le risque résiduel. Les institutions demandent également que des droits acquis s’appliquent aux transferts de risques internes effectués avant l’entrée en vigueur des consignes révisées sur le risque de marché. | Des précisions seront apportées au chapitre 9 quant à la définition de correspondance exacte pour les transactions multiples et à l’application de la majoration pour le risque résiduel. Le BSIF autorisera l’application de droit acquis aux transferts de risque internes pour les transactions assorties du risque de taux d’intérêt, qui ont été effectuées avant la mise en œuvre des consignes révisées sur le risque de marché au premier trimestre de 2024. |
Seuil de couverture des modèles internes Le BSIF propose un critère obligeant les institutions à avoir recours à l’approche des modèles internes afin que les applications des exigences de fonds propres respectent un seuil de couverture des modèles internes de 80 % initialement et d’au moins 70 % par la suite (chapitre 9, paragraphe 266). | Les institutions demandent au BSIF de réduire considérablement le seuil de couverture dans un souci de préservation des incitatifs pour adopter la méthode des modèles internes et d’alléger l’incertitude quant à l’approbation de la méthode des modèles internes et l’application initiale. Un seuil moins élevé serait également plus conforme aux normes internationales. Les institutions ont proposé un seuil de couverture révisé de 60 % à l’application initiale et d’un minimum de 50 % par la suite. | Les institutions qui demandent l’utilisation de la méthode des modèles internes seront tenues de respecter un seuil de couverture de 50 % en tout temps. À des fins de simplification du cadre, le BSIF n’appliquera pas un seuil plus élevé, mais devra être satisfait du processus d’approbation prévoyant le maintien du seuil de 50 %. |
Exigences de fonds propres au regard du risque de défaut : asymétrie des échéances (instruments dérivés gérés activement par rapport à leurs couvertures) Le paragraphe 229 du chapitre 9 porte sur le traitement du risque de défaut de crédit et le processus de gouvernance applicable à la couverture de fonds propre à grande capitalisation sur un produit de swap sur rendement total. Tout décalage entre les positions vendeur et acheteur est plafonnée à 40 jours conformément aux exigences de fonds propres en regard du risque de défaut dans le cadre de l’approche standard et de l’approche des modèles internes. | Les institutions demandent que le traitement de l’asymétrie des échéances, qui est plafonné à 40 jours, soit étendu de façon à s’appliquer également aux contrats à terme sur obligations HQLA de niveau 1. Les contrats à terme sur obligations ont gagné en popularité et sont désormais des outils de couverture importants pour les gestionnaires d’actif, les régimes de retraite, les petites banques et les Trésors provinciaux. Ce changement serait conforme aux autres modifications apportées au chapitre 9 visant le traitement des HQLA de niveau 1. | Le traitement s’étendra aux contrats à terme sur obligations couvrant un HQLA de niveau 1, conformément à la définition au chapitre 2 de la Ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Le décalage entre les positions vendeur et acheteur sera plafonnées à 40 jours, tant sous l’approche standard que sous l’approche des modèles internes. |
Traitement des titres indiciels et des multiples participations sous-jacentes Le chapitre 9, paragraphe 145 exige que les indices qui ne respectent pas les exigences des indices principaux fassent l’objet d’un examen. | Les institutions demandent au BSIF d’autoriser l’omission de l’examen pour les indices qui ne peuvent pas être ventilés, conformément au régime applicable aux fonds de placements en actions. Généralement, les institutions négocient et gèrent les risques liés aux fonds de placement en actions et aux indices de manière constante. Le régime au regard des normes de fonds propres devrait donc être de même. L’examen restera l’option à privilégier chaque fois que la situation le permettra. | Lorsqu’il ne sera pas possible de soumettre les indices à un tel examen, les institutions pourront traiter ces derniers de la même manière qui s’applique aux fonds de placements d’actions qui ne peuvent être examinés. La solution de rechange à un examen pour les indices concernés entraînera néanmoins une charge en capital dans « l’autre tranche », assortie d’un coefficient de pondération du risque de 70 %. Le coût et le fardeau d’exploitation pourront toutefois faire l’objet d’une réduction. |