Régimes de pension agréés collectifs

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Régime de pension agréé collectif
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2013
  1. Qu’est-ce qu’un régime de pension agréé collectif (RPAC)?

    Un régime de pension agréé collectif (RPAC) est un type de régime de retraite à cotisations déterminéesNote de bas de page * offert par un administrateur qui détient un permis d’administrateur d’un RPAC auquel peuvent adhérer des employés de divers employeurs et des travailleurs autonomes, et qui regroupe les fonds des participants en vue de les placer. Un administrateur de RPAC doit détenir un permis en vertu de la législation sur les RPAC afin de faire agréer un tel régime et d’accepter des participants.

    La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (la Loi sur les RPAC) et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (le Règlement sur les RPAC) fixent les normes minimales auxquelles doivent satisfaire les RPAC fédéraux et leur administrateur. Un certain nombre de provinces ont également mis en oeuvre des lois similaires régissant les RPAC ou sont en voie de le faire. Le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) du Québec est en grande partie semblable à un régime de pension agréé collectif.

    Retour à la référence de la note de bas de page * Un régime de retraite à cotisations déterminées s’entend d’un régime qui détermine le montant des cotisations de l’employeur et des employés (le cas échéant) qui doivent être versées au régime de retraite. Les versements au participant une fois à la retraite sont fonction des cotisations accumulées et du revenu de placements accumulés sur ces cotisations.

  2. Quel rôle le BSIF joue-t-il dans le contrôle des RPAC?

    Le rôle que joue le BSIF dans le contrôle des RPAC s’apparente à celui qu’il exerce à l’égard des régimes de retraite à cotisations déterminéesNote de bas de page * (se référer à la question 1) aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

    Toutefois, le RPAC se distingue du régime de retraite à cotisations déterminées du fait que l’administrateur du RPAC doive soit obtenir un permis du BSIF ou être autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à agir à titre d’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) avant de présenter une demande d’agrément et d’offrir le RPAC à d’éventuels participants. On trouve des précisions sur les administrateurs de RVER offrant un RPAC à la question 3. Les conditions auxquelles une personne morale doit satisfaire pour obtenir un permis d’administrateur d’un RPAC sont énoncées dans le Règlement sur les RPAC fédéral.

    Lorsqu’un administrateur de RPAC ou de RVER obtient l’agrément d’un RPAC auprès du BSIF, ce dernier est chargé de le contrôler. La Loi fédérale sur les RPAC prévoit des normes minimales encadrant l’administration d’un RPAC, notamment en ce qui a trait aux modalités de placement des actifs du régime et à l’information à fournir aux participants. La Loi fédérale sur les RPAC confère également au BSIF le droit d’intervenir lorsqu’il juge que l’administration d’un RPAC n’est pas conforme à la législation, aux règlements ou au libellé du régime, ou que l’administrateur prend des décisions financières ou administratives qui dérogent aux règles de la prudence.

    Conformément à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (décrit à la question 3), un RPAC fédéral peut exercer ses activités dans plus d’une autorité législative sans avoir à obtenir l’agrément du RPAC dans chacune des autorités législatives.

  3. Quels aspects du contrôle des régimes de pension agréés collectifs le BSIF et les instances provinciales se partagent-ils?

    La législation fédérale et provinciale sur les RPAC et la législation régissant les régimes volontaires d’épargne-retraite du Québec autorisent les instances à conclure une entente pour simplifier la réglementation et la surveillance des RPAC partout au pays. En juin 2016, les administrations du Canada, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont conclu un Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite (l’Accord). D’autres instances provinciales pourraient signer l’Accord lorsqu’elles auront mis en place la législation sur les RPAC nécessaire.

    L’Accord simplifie le processus de délivrance des permis aux administrateurs et d’agrément des RPAC, les lois applicables et la surveillance de ces régimes.

    Il prévoit qu’une personne morale autorisée à agir à titre d’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) puisse faire demande d’agrément d’un RPAC fédéral auprès du BSIF sans avoir à obtenir un permis d’administrateur d’un RPAC en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale. De plus, un administrateur qui détient un permis fédéral ou un administrateur de RVER autorisé est exempté de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la loi provinciale sur les RPAC applicable.

    Il précise également que, sauf au Québec, un administrateur qui détient un permis fédéral qui réussit à obtenir l’agrément d’un RPAC en vertu de la loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exigence d’obtenir l’agrément du RPAC en vertu de la loi provinciale sur les RPAC applicable. Ainsi, les RPAC fédéraux peuvent non seulement accepter des participants dont l’emploi relève de compétence fédérale, mais également des participants dont l’emploi relève de la compétence de toute province (autre que le Québec) parti à l’Accord. Les employés et les travailleurs autonomes dont l’emploi est assujetti aux lois du Québec doivent adhérer à un RVER agréé et surveillé par Retraite Québec.

    Par la conclusion de l’Accord, ce sont les dispositions de la Loi sur les RPAC fédérale qui s’appliquent à tout régime fédéral comptant des participants de multiples autorités législatives et non les dispositions de la loi provinciale sur les RPAC, sous réserve de certaines exceptions. Par exemple, les règles fédérales sur les questions s’appliquant à l’ensemble du régime, telles que les placements, l’offre d’un RPAC peu coûteux aux participants et les communications aux participants, s’appliquent. Parmi les exceptions, mentionnons les dispositions qui ont des conséquences sur les prestations individuelles des participants provinciaux, telles que les exigences en matière d’immobilisation et les types d’instruments d’épargne vers lesquels des fonds d’un RPAC peuvent être transférés.

    Conformément à cet Accord, il relève du BSIF de surveiller les RPAC agréés en vertu de la Loi sur les RPAC qui comptent des participants de multiples provinces assujettis à l’Accord.

  4. Qui peut offrir un RPAC?

    Un RPAC peut être offert par une personne morale à laquelle le surintendant des institutions financières délivre un permis l’autorisant à administrer ce type de régime, sous réserve de satisfaire à diverses conditions prévues dans le Règlement sur les RPAC fédéral, notamment en ce qui a trait aux ressources matérielles et financières à sa disposition et à la mise en place de moyens suffisants pour identifier, gérer et contrôler les risques que présente le RPAC.

    En vertu de l’Accord multilatéral (décrit à la question 3), les personnes morales autorisées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à agir à titre d’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) peuvent également obtenir l’agrément d’un RPAC en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale.

    L’administrateur est responsable de la structure et l’exploitation du régime agrée par le BSIF. Généralement, les employeurs et les travailleurs autonomes peuvent choisir un administrateur de RPAC et conclure avec lui un contrat qui prévoit les modalités de leur participation au régime. La Loi sur les RPAC fédérale prévoit qu’avant de s’engager par contrat à fournir un RPAC à un employeur ou à un travailleur autonome, l’administrateur doit prouver à l’employeur ou le travailleur autonome qu’il détient un permis en bonne et due forme et que le régime est agréé.

    On trouve une liste des RPAC agréés en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale ainsi que les coordonnées des administrateurs, à cette page.

  5. À quels types de régime la Loi sur les RPAC fédérale s’applique-t-elle?

    La Loi sur les RPAC fédérale s’applique aux régimes de retraite auxquels participent les titulaires d’emplois de compétence fédérale, y compris les emplois qui se rapportent à la navigation et au transport par eau, au secteur bancaire, au transport et aux communications interprovinciaux et à toute entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. La Loi sur les RPAC fédérale s’applique également aux régimes offerts aux travailleurs autonomes établis au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

    Comme on le précise à la question 3, la Loi sur les RPAC fédérale s’applique généralement à l’administration d’un RPAC agréé en vertu de la Loi sur les RPAC qui compte des participants dont l’emploi relève de la compétence d’une province (sauf au Québec) parti à l’Accord multilatéral.

  6. Les RPAC sont censés être peu coûteux. Quels frais l’administrateur pourra-t-il exiger et comment en rendra-t-il compte?

    La Loi sur les RPAC fédérale exige que l’administrateur offre aux participants un régime peu coûteux, tandis que le Règlement sur les RPAC fédéral énonce les critères servant à établir si le régime est effectivement peu coûteux. Comme on l’énonce à la question 3, on estime que l’exigence d’offrir un régime peu coûteux est une question s’appliquant à l’ensemble du régime et telles dispositions de la Loi sur les RPAC fédérale s’applique au régime dans son ensemble, et ce, même si ce dernier compte des participants relevant de la compétence d’une province. Ainsi, selon le Règlement sur les RPAC fédéral, les coûts doivent être égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement. Le Règlement sur les RPAC fédéral définit les coûts comme étant l’ensemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par un participant à l’égard d’un RPAC.

    Lorsqu’une personne morale dépose une demande de permis fédéral d’administrateur d’un RPAC, elle doit fournir une évaluation approximative des coûts que les participants devront assumer et expliquer comment elle entend offrir un régime peu coûteux. Ces renseignements préliminaires permettront au BSIF d’étudier les coûts proposés par l’administrateur à la lumière des exigences législatives. L’administrateur doit également fournir des informations relatives aux coûts au BSIF lorsqu’il présente une demande d’agrément d’un RPAC.

    Enfin, le Règlement sur les RPAC fédéral stipule que les participants doivent être informés des coûts lorsqu’ils adhèrent au régime, que les coûts doivent être inclus dans le relevé annuel qui leur est présenté, qu’ils doivent pouvoir les consulter en tout temps, sur un site Web ou autrement, et que les coûts doivent être fournis directement au participant qui en fait la demande. Des renseignements sur les coûts des RPAC seront aussi affichés sur le site Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  7. Quelles options de placement devraient être offertes aux participants d’un RPAC?

    La Loi sur les RPAC fédérale permet diverses formules de placement des cotisations versées par les participants. Le RPAC peut notamment autoriser les participants à choisir parmi les options de placement offertes par l’administrateur du RPAC, ou habiliter l’administrateur de s’en remettre à sa discrétion quant au placement des fonds détenus dans les comptes des participants.

    L’administrateur d’un RPAC qui autorise les participants à effectuer un choix doit leur offrir des options de placement à divers niveaux de risque et de rendement escompté qui permettraient à une personne prudente de constituer un portefeuille propice à l’épargne-retraite.

    Il incombe à l’administrateur d’un RPAC qui ne permet pas aux participants de choisir parmi des options de placement, ou qui le permet et dont un participant n’effectue aucun choix, de décider lui-même où placer les fonds et à cette fin adopter la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements propice à l’épargne-retraite.

    Les participants d’un RPAC qui les autorise à choisir parmi des options de placement ont soixante jours à compter de la date à laquelle ils sont informés de leur adhésion au régime pour faire part de leurs choix à l’administrateur. Les cotisations des participants qui ne font pas part de leur choix à l’administrateur dans les délais prévus seront automatiquement placées dans l’option de placement par défaut choisie par l’administrateur.

    Le Règlement sur les RPAC fédéral exige que l’option de placement par défaut soit un fonds équilibré ou un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant. À titre d’exemple, un portefeuille tenant compte de l’âge du participant comporterait un horizon de retraite, ce qui signifie que l’agencement des actifs s’ajusterait automatiquement au fil des ans où lorsque le participant approche de la date cible de la retraite. Le Règlement sur les RPAC fédéral stipule aussi que l’administrateur d’un RPAC ne peut offrir plus de six options de placement, ce qui comprend l’option par défaut.

    L’option de placement applicable par défaut doit être la même pour tous les RPAC gérés par un même administrateur. Enfin, l’administrateur d’un RPAC doit offrir les mêmes options de placement à tous les participants du RPAC.

  8. Quel est le rôle de l’employeur dans le RPAC?

    Aucun employeur n’est tenu d’offrir un RPAC à ses employés en vertu de la Loi sur les RPAC. De plus, l’employeur qui choisit d’offrir ce type de régime à ses employés n’est pas tenu d’y cotiser. Cependant, l’employeur qui choisit d’offrir un RPAC doit prendre les mesures suivantes

    • évaluer et choisir un administrateur auquel un permis a été délivré;
    • inscrire les participants et leur fournir une attestation d’inscription;
    • percevoir les cotisations des participants et de l’employeur, le cas échéant, et les verser au régime de retraite.

    La Loi sur les RPAC fédérale stipule que l’employeur ne peut être tenu responsable des actes ou des omissions de l’administrateur. Ses devoirs se limitent à ceux qui sont prévus dans la Loi sur les RPAC et dans le contrat qu’il signe avec l’administrateur.