Un régime à cotisations négociées peut-il être modifié de façon que la détermination d’une valeur actualisée puisse être faite en utilisant les rajustements envisagés à la sous section 3570 des normes de pratique révisées?
Il est prévu à la sous-section 3570 des
normes de pratique révisées que,
si les dispositions du régime ou les lois pertinentes l’exigent, un actuaire peut rajuster les hypothèses utilisées pour calculer la valeur actualisée d’une prestation de pension ou la valeur actuarielle des droits aux prestations :
- pour inclure des marges pour écarts défavorables;
- pour inclure les frais d’administration;
- pour tenir compte du niveau de provisionnement du régime de retraite ou de la quote‑part du participant dans l’actif du régime.
Ces rajustements ne sont pas exigés par la
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ou le
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
La modification d’un régime à cotisations négociées visant à autoriser le rajustement des hypothèses utilisées pour déterminer les valeurs actualisées afin d’inclure des marges pour écarts défavorables ou pour refléter les frais d’administration n’exigerait pas l’autorisation du surintendant en vertu du paragraphe 10.1(2) de la LNPP.
La modification d’un régime à cotisations négociées qui permettrait de rajuster les valeurs actualisées pour refléter le niveau de provisionnement du régime aurait pour conséquence une réduction de la prestation accumulée dans les situations où le régime n’est pas entièrement capitalisé. Par conséquent, le BSIF considérerait qu’une telle modification est nulle en vertu du paragraphe 10.1(2) de la LNPP sans l’autorisation du surintendant. Pour plus de précisions, veuillez consulter le guide d’instructions du BSIF intitulé
Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées. Par contre, si la modification n’avait pour objet que de permettre le rajustement des valeurs actualisées pour refléter le niveau de provisionnement du régime dans les situations où le régime est entièrement capitalisé (c’est-à-dire les rajustements qui ne s’appliqueraient que si le ratio de provisionnement du régime était d’au moins 1,00), le BSIF ne considérerait pas qu’une telle modification est nulle en vertu du paragraphe 10.1(2) de la LNPP.