Transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées

Propriétés du document

  • Type de publication : Guide d’instructions
  • Date : novembre 2010

Introduction

Le présent guide d’instructions énonce les principes généraux et les exigences documentaires à satisfaire pour obtenir le consentement du surintendant des institutions financières aux fins du transfert d’éléments d’actif liés à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite fédéral vers un autre régime aux termes de l’article 10.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP). À noter que les transferts effectués suivant une option de transférabilité aux termes de l’article 26 de la LNPP ne requièrent pas le consentement du surintendant.

Le présent guide d’instructions remplace le guide Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite à prestations déterminées, daté de juillet 2005.

I. Fondement législatif

Les transferts d’éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées de régimes de retraite sont visés à l’article 10.2 de la LNPP, qui prévoit ce qui suit:

Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

II. Scénarios de transfert d’éléments d’actif

Il y a transfert d’éléments d’actif quand l’ensemble ou une partie des éléments d’actif d’un régime de retraite est transféré à un autre régime. Il peut y avoir transfert entre les régimes de retraite d’employeurs distincts et entre des régimes de retraite établis pour un même employeur.

Plusieurs raisons peuvent inciter un régime de retraite à procéder à un transfert, dont le transfert d’activités, notamment par vente, la fusion de régimes de retraite dans le cadre d’une réorganisation des activités, ou le transfert de participants entre des régimes.

Si plusieurs transferts d’éléments d’actif et de passif résultant d’une même opération commerciale doivent être effectués sur une longue période, ils peuvent être considérés en bloc et leurs montants peuvent être agrégés pour faire l’objet d’une même demande de consentement.

Le présent guide d’instructions porte sur les transferts liés aux dispositions à prestations déterminées. Si des éléments d’actif liés à des dispositions à prestations déterminées sont transférés à un régime à cotisations déterminées, la conversion des prestations déterminées en soldes de cotisations déterminées doit être conforme à la ligne directrice sur les conversions du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) avant ou après le transfert, mais non dans le cadre de ce dernier. Si les prestations sont converties avant le transfert, le BSIF s’attend à ce que l’administrateur se conforme à sa note d'orientation sur le transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite en effectuant le transfert.

Les opérations suivantes ne constituent pas un transfert d’éléments d’actif aux sens de l’article 10.2 de la LNPP :

  1. Le changement de dépositaire d’un régime de retraite ne requiert pas le consentement du surintendant. Par contre, des documents à l’appui du changement de dépositaire doivent être transmis au BSIF.

  2. L’exercice des droits de transférabilité en vertu de l’article 26 de la LNPP ne requiert ni le consentement du surintendant, ni le dépôt de documents auprès du BSIF en vertu de l’article 10.2 de la LNPPNote de bas de page 1.

  3. Le transfert d’éléments d’actif visant à corriger une erreur administrative survenue à l’égard d’un régime de retraite ne requiert pas le consentement du surintendant. Par contre, les dépositaires ou les administrateurs doivent signaler par écrit au BSIF l’erreur qui s’est produite et les mesures prises afin de la corriger.

III. Principes généraux

Pour déterminer s’il autorisera l’administrateur d’un régime à transférer des actifs, le BSIF tiendra compte des circonstances particulières en l’espèce et vérifiera si le transfert respecte les principes généraux suivants :

  1. Le transfert d’éléments d’actif ne doit porter aucun préjudice grave à la sécurité des prestations acquises du participant, de l’ancien participant ou du bénéficiaire du régime cédant, que cette personne change de régime ou demeure dans le régime cédant.

  2. Les prestations acquises du participant cédant ne doivent faire l’objet d’aucune réduction.

  3. Le participant cédant doit être avisé du transfert des éléments d’actif et des dispositions du régime cessionnaire.

  4. On s’attend à ce que l’administrateur du régime cédant examine les modalités des documents du régime, des accords de fiducie et de toute autre entente ou tout autre engagement du régime pour vérifier si le transfert enfreint l’un ou l’autre de ces documents, accords ou engagements.

Le présent guide d’instructions a été préparé à partir du principe voulant qu’une fusion de régimes ou un transfert d’éléments d’actif en soi n’ait pas pour effet de cristalliser les droits à la répartition de l’excédent.

IV. Critères et exigences

La présente section énonce les attentes du BSIF à l’égard des critères et exigences détaillés auxquels devrait habituellement satisfaire un projet de transfert d’éléments d’actif. Les transferts individuels ou par petits groupes peuvent être admissibles aux termes de la section V du présent guide. Le BSIF peut aussi tenir compte d’autres facteurs qui ne sont pas mentionnés ici.

Le BSIF a mis au point un formulaire normalisé (PDF, 115 ko). de demande d’approbation des transferts d’éléments d’actif. Ce formulaire doit être produit pour demander le consentement du surintendant, tel que prévu à l’article 10.2 de la LNPP.

IV.1 Renseignements actuariels à fournir

Le BSIF exige des opinions ou des rapports actuariels de la part du régime cédant et du régime cessionnaire. Ces opinions ou rapports doivent clairement indiquer les éléments d’actif et les éléments de passif connexes (sur une base de solvabilité et de permanence) ayant trait aux participants visés par le transfert à la date de clôture de l’événement à l’origine du transfert. Ces opinions ou rapports doivent aussi indiquer clairement l’impact du transfert sur la solvabilité du régime et sur les cotisations requises.

Les éléments d’actif et de passif ayant trait aux participants autres que ceux visés par le transfert n’ont pas à être réévalués tant que le plus récent rapport actuariel déposé à l’égard du régime a été établi à une date qui n’est pas antérieure de plus de 12 mois à la date d’effet du transfert.

Tant que le transfert des éléments d’actif n’a pas été approuvé par le surintendant et que les éléments d’actif n’ont pas été transférés, tous les rapports actuariels habituels produits par la suite doivent clairement indiquer les éléments d’actif et les éléments de passif connexes (sur une base de solvabilité et de permanence) ayant trait aux participants visés par le transfert. Le guide d’instructions sur la préparation des rapports actuariels du BSIF fournit des précisions au sujet des exigences applicables aux rapports actuariels ultérieurs.

À moins d’avis de la part du BSIF, les deux régimes peuvent verser des cotisations en supposant que le transfert est autorisé. Les paiements dus en raison des exigences minimales de capitalisation devront être versés immédiatement après la communication de la décision du surintendant.

IV.2 Montant du transfert

Le rapport actuariel du régime cédant doit indiquer le montant du transfert et la façon dont il a été déterminé. Les passifs qui sous-tendent le montant du transfert peuvent se fonder sur une base de permanence, solvabilité ou liquidation au sens des modalités de l’opération, et sous réserve des restrictions indiquées ci-après.

L’ensemble des ratios de solvabilité ainsi que des excédents et déficits de solvabilitéNote de bas de page 2 pertinents faisant l’objet du présent guide doivent :

  • s’appuyer sur le plus récent rapport actuariel soumis au BSIF;
  • reposer sur la valeur marchande des éléments d’actif du régime;
  • prévoir une disposition à l’égard des dépenses de liquidation réputées.

Régime cédant déficitaire

Si le régime cédant accuse un déficit de solvabilité, le montant du transfert ne peut dépasser le produit obtenu en multipliant le passif de solvabilité à l’égard des participants visés par le transfert par le ratio de solvabilité du régime. Le BSIF peut approuver le transfert d’un montant plus élevé si la différence entre le montant proposé du transfert et le montant maximum indiqué au présent paragraphe est versée au régime cédant avant que le transfert ne soit effectué.

Régime cédant excédentaire

Si le régime cédant affiche un excédent de solvabilité, le montant du transfert doit être au moins égal au passif de solvabilité des participants visés par le transfert. Un montant additionnel ne dépassant pas la part, calculée au prorata, des éléments d’actif du régime qui revient aux participants visés par le transfert, sur une base de permanence ou de solvabilité, peut être transféré à condition que le ratio de solvabilité du régime cédant ne soit pas ramené à moins de 1 par suite du transfert.

Si une même demande d’approbation de transfert d’éléments d’actif couvre une série de transferts d’éléments d’actif et de passif, le montant de chaque transfert doit être déterminé d’après le ratio de solvabilité du régime cédant au moment du transfert.

IV.3 Régime cessionnaire sensiblement moins bien capitalisé

Un régime cessionnaire est considéré comme étant sensiblement moins bien capitalisé si son ratio de solvabilité (compte tenu du transfert d’éléments d’actif) est de moins de 1 et est inférieur d’au moins 0,10 au ratio de solvabilité du régime cessionnaire (en supposant que le ratio de solvabilité maximum du régime cédant est de 1,0).

Si des prestations sont transférées à un régime considéré comme étant sensiblement moins bien capitalisé, les participants visés par le transfert doivent pouvoir conserver leurs prestations de retraite dans le régime cédant.

Si le régime cédant fusionne avec le régime cessionnaire et que les prestations de retraite ne peuvent être maintenues dans le régime cédant, des rentes peuvent être achetéesNote de bas de page 3 ou une option de transférabilité peut être offerte aux participants touchésNote de bas de page 4.

Aux fins des sections IV.2 et IV.3, le BSIF examinera la situation du régime cédant et du régime cessionnaire d’après les plus récents rapports actuariels déposés si elle est très différente de ce qu’indiquent les renseignements disponibles à la date d’effet du transfert.

IV.4 Retrait de l’agrément du régime par suite du transfert d’éléments d’actif

Si les éléments d’actif et de passif de deux régimes de retraite sont fusionnés, le régime agréé prorogé, déterminé par les parties, sera considéré comme le régime cessionnaire aux fins du présent guide. Si le surintendant autorise le transfert, l’administrateur du régime cédant doit continuer de déposer des états financiers certifiés annuels jusqu’à ce que tous les éléments d’actif du régime aient été transférés.

L’agrément du régime cédant sera réputé avoir été retiré lorsque le BSIF aura reçu de l’administrateur du régime une confirmation écrite de la date et du montant final du transfert, ainsi que des états financiers de l’exercice en cours de la part du dépositaire du régime cédant.

IV.5 Ajustement du montant du transfert après la date d’effet du transfert

Le rapport actuariel du régime cédant doit indiquer le taux d’intérêt (un taux fixe ou le taux du fonds) qui sera appliqué pour ajuster le montant du transfert entre la date d’effet et la date réelle du transfert des éléments d’actif. Le rapport peut également préciser la période de validité du montant du transfert – un montant révisé devra être établi si le transfert est effectué après la fin de cette période.

IV.6 Participants provinciaux

Si un participant visé par le transfert n’occupe pas un emploi inclus et si ses prestations sont assujetties à la législation provinciale sur les pensions, les exigences de l’organisme provincial de réglementation intéressé à l’égard du transfert d’éléments d’actif doivent aussi être respectées.

IV.7 Information aux participants

L’administrateur du régime cédant doit informer chaque participant visé par le transfertNote de bas de page 5, individuellement et par écrit, du transfert des éléments d’actif. L’avis à cette fin doit indiquer au participant :

  • la manière dont ses droits aux prestations transférées seront protégés dans le régime cessionnaire;
  • le ratio de solvabilité du régime cédant et celui du régime cessionnaire;
  • son droit de faire des observations au surintendant à propos du transfert proposé des éléments d’actif, ainsi que le délai dont il dispose pour ce faire. En règle générale, une période de 30 jours suivant la date de l’avis convient.

Si le régime cessionnaire est sensiblement moins bien capitalisé que le régime cédant, l’avis donné au participant doit aussi :

  • indiquer clairement dans quelle mesure ses prestations seraient réduites en cas de cessation et de liquidation du régime cessionnaire après le transfert;
  • inclure des renseignements sur la possibilité de maintenir ses prestations de retraite dans le régime cédant ou, en cas de fusion des régimes, les options dont il peut se prévaloir au lieu de maintenir ses prestations de retraite dans le régime cédant.

L’avis peut aussi décrire, de manière juste et équitable, l’avantage que pourrait procurer le transfert des prestations de retraite au régime cessionnaire. Par exemple, le montant ultime des prestations serait plus élevé parce que les augmentations de salaire s’appliqueront aux prestations pour services passés transférées.

L’administrateur du régime cédant peut demander au BSIF d’examiner cet avis avant de le transmettre aux participants, afin de s’assurer que la documentation jointe est complète.

IV.8 Considérations relatives au régime cessionnaire

Le BSIF peut aussi prendre en considération les conséquences du transfert d’éléments d’actif pour les participants et les bénéficiaires du régime cessionnaire. En cas de fusion de régimes, le BSIF peut exiger qu’un avis soit donné aux participants et aux bénéficiaires du régime cessionnaire. Il peut également refuser d’autoriser le transfert si l’opération doit porter un préjudice grave aux prestations promises aux participants et aux bénéficiaires du régime cessionnaire.

V. Documents à fournir

Le BSIF exige que l’administrateur du régime dépose les documents suivants lorsqu’il souhaite obtenir l’autorisation de transférer des éléments d’actif en vertu de l’article 10.2 de la LNPP :

  1. le formulaire de demande d’approbation de transfert;
  2. les rapports actuariels ou les opinions visant le régime cédant et le régime cessionnaire;
  3. une copie des documents à fournir aux participants pour les informer du transfert des éléments d’actif et leur faire part des choix qui s’offrent à eux;
  4. une copie de la modification apportée au régime cédant tenant compte du transfert d’éléments d’actif ou toute résolution du conseil d’administration autorisant le transfert d’éléments d’actif;
  5. une copie de la résolution du conseil d’administration du régime cessionnaire autorisant la prise en charge des éléments de passif, ainsi que de la modification du régime cessionnaire indiquant :
    1. comment les droits à prestations transférés seront protégés dans le cadre du régime;
    2. la prise en compte des états de service couverts par le régime cédant exigée par l’alinéa 30(2)b) de la LNPP (règles visant le nouvel employeur);
  6. une copie de toutes les dispositions pertinentes de tout accord d’achat et de vente et de toute convention collective applicable, y compris les dispositions d’interprétation;
  7. si le régime cédant est en situation d’excédent à la date d’entrée en vigueur du transfert d’éléments d’actif, une déclaration de l’administrateur du régime confirmant que le transfert ne contrevient à aucune disposition du régime cédant, de l’accord de fiducie ou de toute autre entente ou engagement.

VI. Transferts individuels et par petits groupes

Les éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées de particuliers ou de petits groupes de participants (en règle générale, moins de dix) peuvent être transférés sans demander le consentement du BSIF, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  1. Les prestations acquises du participant du régime cédant ne sont pas réduites.

  2. Le montant combiné de tous les transferts individuels ou par petits groupes effectués la même année du régime ne dépasse pas 5 % de la valeur des éléments d’actif du régime cédant à la fin de la plus récente année du régime.

  3. Le régime cessionnaire n’est pas sensiblement moins bien capitaliséNote de bas de page 6 que le régime cédant ou, s’il l’est, le participant en a été bien informé et a eu l’occasion de maintenir ses droits à prestations dans le régime cédant.

  4. 4. Le montant transféré du régime ne dépasse pas la valeur de transfert des crédits de prestation de retraite calculée de la manière prévue au paragraphe 8(b)Note de bas 7 des Directives du surintendant. Le montant intégral du transfert peut être transféré si le déficit de transfert est versé au régime cédant.

VII. Consentement

Au terme de l’examen de l’information pertinente, le BSIF fera savoir à l’administrateur du régime cédant si le consentement est accordé en vertu de l’article 10.2 de la LNPP. Ce consentement peut être assorti de modalités.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Si l’on estime qu’un transfert en vertu de l’article 26 minerait la solvabilité du régime, les Directives du surintendant prévoient des restrictions.

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Note de bas de page 2

Un régime affiche un excédent ou un déficit de solvabilité si la valeur marchande des actifs nette des dépenses de liquidations réputées est supérieure ou inférieure à son passif de solvabilité au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

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Note de bas de page 3

Conformément à l’alinéa 18(1)b) et au paragraphe 36(4) de la LNPP, une prestation de retraite en cours de service ne peut être ni cédée ni rachetée et ne peut donc faire l’objet d’aucune disposition de transférabilité.

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Note de bas de page 4

Si le régime cessionnaire est parrainé par un nouvel employeur visé à l’article 30 de la LNPP, la rente ou le crédit de prestation de retraite doit tenir compte des prestations du régime cédant auxquelles le participant pourrait avoir droit en incluant le service ultérieur auprès du nouvel employeur. On peut appliquer des probabilités raisonnables de cessation, de décès et de retraite conformes aux hypothèses de permanence utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime cédant.

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Note de bas de page 5

En cas de fusion de régimes, cela comprendrait l’ensemble des anciens participants, des retraités ou des bénéficiaires ayant une prestation dans le régime cédant.

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Note de bas de page 6

Au sens du paragraphe IV.3 du présent guide.

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Note de bas de page 7

Remplace le renvoi au paragraphe 9(1) pour tenir compte du libellé actuel des Directives du surintendant en date de juin 2011.

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