Prestations assujetties au consentement

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2011
No
2011-001

Le Bureau du surintendant des institutions financière (BSIF) publie ce préavis pour fournir plus de précisions sur ses attentes en matière des prestations assujetties au consentement. Le présent avis modifie les politiques antérieures sur les prestations assujetties au consentement.

Nature des prestations assujetties au consentement

Aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), l’âge admissible est l’âge minimal auquel le service d’une prestation de pension non réduite peut débuter en faveur du participant, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur. Les participants actuels et anciens ont droit, à compter de dix ans avant l’âge admissible, à une prestation de pension immédiate.

Certains régimes de retraite offrent des prestations qui sont assujetties au consentement de l’administrateur, notamment des prestations de retraite anticipée non réduites. Or, dans certains cas, le BSIF a trouvé que, malgré les dispositions du régime qui indiquent qu’une prestation est assujettie au consentement, cette prestation n’est peut-être pas réellement assujettie au consentement. Pour qu’une prestation soit considérée comme assujettie au consentement, l’administrateur, en sa qualité de fiduciaire, doit avoir le pouvoir de l’octroyer ou de la refuser. Si tel n’est pas le cas, il ne s’agit pas d’une prestation assujettie au consentement, mais plutôt d’une prestation promise dont la capitalisation est obligatoire.

Pour déterminer si l’administrateur a vraiment le pouvoir d’octroyer ou de refuser une prestation, il faut examiner à la fois le libellé du régime et les documents et les accords ne faisant pas partie du libellé car ils pourraient s’avérer pertinents. Par ailleurs, lorsqu’un tel document ou accord confirme que la prestation doit être octroyée ou prévoit une prestation de retraite autrement promise et payable de la caisse de retraite, le libellé du régime doit y faire renvoi. Il incombe aux administrateurs de faire en sorte que toutes les prestations que devra verser la caisse de retraite soient clairement identifiées et décrites dans le libellé.

Dans de tels cas, si ces documents et accords ne sont pas pris en compte dans le libellé, le BSIF envisagera de prendre des mesures supplémentaires. Il pourra, par exemple, demander à l’administrateur d’appliquer le libellé du régime sans tenir compte de ces documents ou accords, ou exiger que toutes les prestations promises à retirer de la caisse de retraite (même si le libellé du régime ne le précise pas) soient capitalisées.

Il importe également, pour déterminer si une prestation est assujettie au consentement, de tenir compte des renseignements communiqués aux participants au sujet de l’admissibilité à la prestation et des consentements donnés antérieurement. Le BSIF s’attend à ce que les renseignements fournis aux participants indiquent clairement que les prestations assujetties au consentement relèvent de l’administrateur, qui peut en refuser le versement.

Obligation fiduciaire de l’administrateur

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension confère à l’administrateur la responsabilité fiduciaire d’agir dans l’intérêt des bénéficiaires du régime de retraite et d’administrer celui-ci conformément à son libellé et aux documents afférents. Il lui incombe d’exercer ses fonctions d’administrateur du régime et de la caisse de retraite avec le plus grand soin. S’il a le pouvoir d’octroyer ou de refuser une prestation, il est tenu de l’exercer de façon à respecter ses responsabilités légales et fiduciaires.

Le BSIF s’attend à ce que les procédures d’un régime de retraite soient consignées et suivies lors de l’administration des prestations assujetties au consentement. Ces procédures doivent :

  • indiquer clairement que l’administrateur a le pouvoir d’octroyer ou de refuser le versement des prestations;
  • décrire explicitement les facteurs dont il tient compte dans l’exercice de son pouvoir;
  • témoigner expressément de la correspondance entre ces facteurs et son rôle de fiduciaire.

Incidence sur l’évaluation actuarielle du régime

La version provisoire du Guide d’instructions - Préparation du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées indique les attentes du BSIF en matière d’hypothèses actuarielles se rapportant aux prestations assujetties au consentement. Afin de formuler des hypothèses raisonnables, l’actuaire du régime doit tenir compte de la politique et de la pratique de l’administrateur relatives aux prestations assujetties au consentement. À cet égard, l’actuaire doit confirmer auprès de l’administrateur la manière dont ces prestations sont traitées quotidiennement et communiquées aux participants.

Le BSIF permet d’exclure du passif de solvabilité les prestations réellement assujetties au consentement. Le cas échéant, l’actuaire doit noter l’exclusion dans le rapport actuariel.

Si, à la lumière de tous les facteurs énoncés dans la présente, il est établi que l’administrateur n’a pas vraiment le pouvoir d’octroyer ou de refuser une prestation et qu’il s’agit de prestations promises payables de la caisse de retraite, elles doivent entrer dans le calcul du passif de solvabilité. Il incombe à l’administrateur de veiller à ce que les évaluations actuarielles reflètent fidèlement le passif du régime, lequel doit être capitalisé conformément à la LNPP.