Fin de participation pendant la période R-10 – Droit à une prestation différée

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Prestations
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2008
No
2008-012

Conformément au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), l’âge admissible se définit comme étant l’âge minimal auquel le service d’une prestation non réduite en raison d’une retraite anticipée peut débuter, au titre du régime, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’administrateur et sans réduction.

L’article 17 de la LNPP stipule qu’un participant ayant acquis des prestations qui cesse de travailler a droit à une prestation de retraite différée. Le participant peut choisir de commencer à recevoir ses prestations à l’âge admissible (ainsi que défini dans les modalités du régime) ou choisir de commencer à toucher des prestations de retraite anticipée dans les dix ans précédant l’âge admissible (la période R-10).

Si le participant cesse de travailler pendant la période R-10, l’administrateur doit lui permettre de différer ses prestations de retraite jusqu’à l’âge admissible et ne peut l’obliger à retirer des prestations immédiates de retraite anticipée.

Remplace un article publié dans le numéro 5 de Le point sur les pensions de mai 1992