InfoPensions – Numéro 4

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Propriétés du document

InfoPensions – Numéro 4 – Novembre 2010

InfoPensions est un bulletin d’information électronique qui traite de questions d’intérêt pour les régimes de retraite privés fédéraux. Publié par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), il renferme des renseignements utiles et des rappels à l’intention des administrateurs de régime de retraite, ainsi que la description de modalités d’application de dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), des règlements et des directives qui s’y rattachent, de même que d’autres consignes du BSIF. Il est recommandé aux administrateurs de consulter des experts-conseils en droit et en actuariat au sujet de l’incidence des dispositions législatives et des lignes directrices qui visent leur régime de retraite.

Vous trouverez InfoPensions et le Point sur les pensions (prédécesseur d’InfoPensions) sur le site Web du BSIF, à la page Régimes de retraite. Pour recevoir automatiquement InfoPensions ou toute autre publication du BSIF portant sur les régimes de retraite, veuillez cliquer sur le lien s’abonner.

Le prochain numéro d’InfoPensions sera publié en mai 2011.

Faits nouveaux dans le domaine législatif

En octobre 2009, le ministère des Finances a diffusé un document explicatif portant sur les modifications que l’on se propose d’apporter au cadre législatif régissant les régimes de retraite fédéraux. Certaines de ces modifications ont été intégrées au projet de loi C-9, qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010, et au projet de loi C-47, qui a été déposé le 30 septembre 2010. D’autres modifications ont été intégrées à la première série de modifications apportées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP).

Le BSIF s’attend à ce que les administrateurs des régimes tiennent compte de l’effet des modifications législatives sur le libellé de leur régime. Toutefois, étant donné que bien des modifications législatives exigent un règlement, le BSIF ne s’attendra pas à ce que des modifications officielles soient apportées au libellé des régimes avant la promulgation ou l’adoption des modifications que l’on se propose d’apporter à la LNPP et au RNNP. La LNPP vise tous les régimes de retraite fédéraux et les administrateurs sont tenus d’administrer leur régime conformément à la LNPP et au RNPP. Ainsi, les dispositions de la LNPP et du RNPP qui sont en vigueur s’appliqueront au régime et l’administrateur doit les administrer, peu importe ce que le libellé dit.

Voici certaines des grandes modifications apportées à la LNPP et au RNPP. À moins d’indication contraire, les modifications sont entrées en vigueur le 12 juillet 2010. Les modifications prévues dans le projet de loi C-47 figurent dans les encadrés à fond bleu; au moment de la publication, ces modifications avaient été déposées, mais le Parlement ne les avait pas encore adoptées.

Définitions nouvelles ou modifiées

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
(Cellule à fond bleu) Régime à cotisations négociées (Cellule à fond bleu) Définition d’un régime à cotisations négociées – un régime de retraite interentreprises dans lequel les cotisations d’un employeur participant se limitent à un montant déterminé conformément à une entente entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et qui ne varie pas par suite des critères et normes prévus par règlement aux fins de la solvabilité dont il est fait renvoi au paragraphe 9(1). (Cellule à fond bleu) 2(1) LNPP
Participant ancien La définition de participant ancien est modifiée pour exclure les particuliers dont les prestations de pension sont transférées à un autre régime de retraite pour l’application de l’article 9.2 et de l’alinéa 28(1)(b.1) de la LNPP. 2(1) LNPPNote de bas de page 1

Droits des participants / retraités

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
(Cellule à fond bleu) Réduction des prestations (Cellule à fond bleu) Sous réserve du consentement du surintendant, l’administrateur d’un régime de retraite à cotisations négociées (se reporter à la définition ajoutée dans le projet de loi C-47) peut apporter une modification qui réduit les prestations, malgré les modalités du régime. (Cellule à fond bleu) 10.11 LNPP
Prestations de décès

S’il n’y a aucun survivant au décès d’un participant ou d’un participant ancien, une somme, ainsi que définie dans les dispositions de la LNPP, doit être versée au bénéficiaire désigné. Si aucun bénéficiaire n’est désigné, les prestations de décès doivent être versées à la succession.

La différence entre les prestations de décès préretraite pour les participants admissibles à la retraite anticipée et les participants qui ne le sont pas a été supprimée.

16.3(2), 23(1) et 23(1.1) LNPPNote de bas de page 1
Acquisition immédiate des droits à pension

Un participant qui adhère à un régime commence immédiatement à acquérir des prestations de retraite. Une modification apportée à l’alinéa 18(1)c) a pour effet d’immobiliser les prestations de retraite après deux ans de participation.

La plupart des renvois antérieurs à 1986 et postérieurs à 1987 portant sur les prestations ont été retirés dans l’ensemble de la LNPP.

17 et 18(1)(c) LNPPNote de bas de page 1
(Cellule à fond bleu) Déblocage – Prestations de faible montant (Cellule à fond bleu) Une somme forfaitaire peut être versée à un participant qui cesse de participer à un régime ou à un survivant si le participant décède, si la valeur de l’ensemble des prestations est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP). (Cellule à fond bleu) 18(2)(c) LNPP
Ajustement d’une prestation réversible Si aucune partie des prestations de retraite ne doit être distribuée à l’époux, à l’ancien époux ou à l’ancien conjoint de fait en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente, le régime peut réviser la prestation de retraite de façon à ce qu’elle soit servie de la façon normale plutôt que sous forme de prestation réversible. 25(7.1) LNPP
(Cellule à fond bleu) Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

(Cellule à fond bleu) Si un participant qui est admissible à la retraite cesse de participer au régime, il faut obtenir le consentement de l’époux ou du conjoint de fait avant de transférer les droits à pension à un régime d’épargne-retraite prescrit.

Le formulaire de consentement sera énoncé dans le RNPP.

(Cellule à fond bleu) 26(2.1) LNPP

Dispositions propres aux régimes à cotisations déterminées

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
(Cellule à fond bleu) Options de placement

(Cellule à fond bleu) Clarifie la responsabilité de l’administrateur d’offrir aux participants des options de placement concernant les dispositions à cotisations déterminées.

Établit le pouvoir de prendre des règlements concernant les options de placement offertes aux participants d’un régime à cotisations déterminées selon le choix du participant.

(Cellule à fond bleu) 8(4.2) à 8(4.4) LNPP

39(n.2) et 39(n.3) LNPP

Transferts d’éléments d’actif

Il n’est plus nécessaire de demander le consentement du surintendant pour transférer des actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées d’un régime.

Veuillez consulter la Note d’orientation – Transfert d’éléments d’actif, cotisation déterminées diffusée par le BSIF en août 2010.

10.2 LNPP
Prestations variables

Un régime à cotisations déterminées peut verser des prestations variables (c.-à-d., des paiements semblables à ceux provenant d’un fonds de revenu viager).

Les exigences détaillées concernant le paiement de prestations variables d’un régime à cotisations déterminées seront énoncées dans le RNPP.

16.2 à 16.4 LNPPNote de bas de page 1

Cessation du régime

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
Communication de renseignements aux participants

Après la cessation totale du régime, un relevé écrit doit être acheminé aux participants, aux participants anciens et à leur époux ou conjoint de fait pour les informer de ce qui suit :

  • la cessation du régime dans les 30 jours suivant la cessation;
  • leurs prestations, de retraite et autres, payables en vertu du régime dans les 120 jours suivant la cessation.

La « cessation » s’entend des situations décrites aux par. 29 (1), (2), (2.1) et (4.2). Outre les situations où le surintendant met fin à un régime, un régime ne peut être en situation de cessation que si l’administrateur ou l’employeur avise par écrit le surintendant de sa décision.

Les renseignements détaillés devant être fournis dans la déclaration écrite seront énoncés dans le RNPP.

28(2.1) LNPPNote de bas de page 1
Déclaration du surintendant Le surintendant peut déclarer la cessation d’un régime en cas de cessation de la portée au crédit des prestations. 29(2.1) LNPP
Cessation partielle du régime Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime de retraite. En vertu de la LNPP, il est maintenant interdit pour un employeur de déclarer la cessation partielle d’un régime. 29(4.1) LNPP
(Cellule à fond bleu) Avis de cessation du régime (Cellule à fond bleu) L’avis de cessation ou de liquidation volontaire doit être signifié au surintendant à tout le moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation ou de la liquidation. (Cellule à fond bleu) 29(5) LNPP
Capitalisation intégrale

À l’exception de ceux qui correspondent à la définition d’un régime à cotisations négociées (se reporter à la définition ajoutée dans le projet de loi C-47), les régimes de retraite sont tenus de capitaliser de manière intégrale leurs obligations à l’égard des prestations de retraite, suite à la cessation du régime.

Les exigences détaillées concernant la capitalisation intégrale à la cessation du régime seront énoncées dans le RNPP.

29(6.1) à 29(6.5) LNPPNote de bas de page 1

Capitalisation

Le BSIF a préparé une FAQ pour donner des consignes plus précises au sujet des modifications apportées aux règles de capitalisation. À moins d’indication contraire, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010.

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
Paiements requis

En ce qui concerne les régimes de retraite autres que les régimes interentreprises, l’employeur doit verser tous les montants nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

Quant aux régimes de retraite interentreprises, chaque employeur participant doit verser toutes les cotisations requises conformément à une entente entre les employeurs participants ou à une convention collective, une loi ou un règlement.

9(1.1) et 9(1.2) LNPP
Lettres de crédit

Un employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser au fonds de pension le montant qui doit être versé en vertu du paragraphe 9(1.1), sauf les sommes déduites de la rémunération des participants. Les lettres de crédit ne peuvent être utilisées en cas de cessation du régime.

Les exigences détaillées concernant les lettres de crédit seront énoncées dans le RNPP.

9.11 LNPP Note de bas de page 1
Sociétés d’État

Permettre aux sociétés d’État de réduire les paiements requis en vertu du paragraphe 9(1.1), compte tenu du fait que cela se ferait autrement qu’en obtenant une lettre de crédit.

Les conditions auxquelles les sociétés d’état devront satisfaire aux termes de l’article 9.16 seront énoncées dans le RNPP.

9.16 LNPPNote de bas de page 1
Ratio de solvabilité moyen Utiliser le ratio de solvabilité moyen sur trois ans pour établir les paiements spéciaux de solvabilité. 9(8) RNPP
Congé de cotisations Des périodes de congé de cotisations ne peuvent être appliquées que si le ratio de solvabilité est supérieur à 1,05 (et qu’il y a excédent sur une base de continuité). 9(5)(b) RNPP
Remise des cotisations de l’employeur

À compter du 1er janvier 2011, les cotisations de l’employeur, y compris les cotisations d’exercice et les paiements spéciaux, doivent être versées à la caisse de retraite une fois par mois (dans les 30 jours suivant la fin de chaque période pour laquelle le paiement est effectué). En ce qui concerne les cotisations des participants, la situation ne change pas; elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la fin de la période pendant laquelle elles sont déduites.

Les administrateurs des régimes devraient mettre à jour leur planificateur de cotisations de 2011 pour tenir compte de leur calendrier de paiements mensuels.

9(14)(a) et (b) RNPP
Taux d’intérêt sur les paiements en retard Énonce le taux d’intérêt qui sera appliqué si un employeur n’effectue pas les paiements conformément au paragraphe 29 (6) ou au moment précisé au paragraphe 9(14). 10 RNPP

Communication de renseignements aux participants

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
(Cellule à fond bleu) Communications électroniques (Cellule à fond bleu) Établit les règles concernant l’utilisation de moyens électroniques pour satisfaire aux exigences de communiquer des renseignements aux participants. (Cellule à fond bleu) 31.1 et 31.2 LNPP
(Cellule à fond bleu) Modification du régime (Cellule à fond bleu) Obligation d’expliquer les dispositions du régime et des modifications pertinentes aux participants, aux participants et époux ou conjoints de fait admissibles dans les 60 jours suivant l’instauration du régime ou de la mise en œuvre d’une modification au régime. (Cellule à fond bleu) 28(1)(a)(i) LNPP
Relevés annuels à l’intention des participants anciens

Chaque participant ancien du régime et époux ou conjoint de fait du participant doit recevoir un relevé écrit contenant les renseignements réglementaires dans les six mois suivant la fin de l’année du régime.

Les renseignements précis devant figurer sur le relevé écrit seront définis dans le RNPP.

28(1)(b.1) LNPP Note de bas de page 1

Pouvoirs du surintendant et compétence pour prendre des règlements

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP
Modalités ou conditions Des modalités ou conditions peuvent être ajoutées aux approbations, consentements, autorisations ou permissions du surintendant. 5(3) LNPP
Actuaire désigné Le surintendant peut désigner un actuaire pour préparer un rapport actuariel sur un régime de retraite. 9.01 LNPP
Modification nulle

Renforcement du pouvoir actuel d’élaborer un règlement relatif aux « modifications nulles ».

Un seuil de solvabilité sera établi dans le RNPP.

10.1(2) LNPPNote de bas de page 1
Règlements exigeant le dépôt de documents Des règlements exigeant le dépôt de documents par un employeur auprès du surintendant peuvent être pris. 12(3) LNPP
Incorporation par renvoi Dispositions concernant l’incorporation par renvoi dans le cadre d’un règlement. 39.1 LNPP

Autres

Sujet Description Section of LNPP / PBSR
Mécanisme d’accommodement pour les régimes en difficulté

Établit un mécanisme d’accommodement pour les régimes en difficulté en vertu duquel un employeur peut faire une déclaration :

  • attestant qu’il ne prévoit pas être en mesure de verser les paiements requis au régime ou qu’il fait l’objet de procédures de restructuration;
  • attestant qu’il a l’intention de négocier avec les représentants des participants et des bénéficiaires dans le but de conclure un accord d’accommodement;
  • indiquant la part des paiements dont il est question au paragraphe 29.07(1) qu’il a l’intention de reporter;
  • contenant les renseignements prescrits.

Au moment où la déclaration est faite, les paiements spéciaux peuvent être reportés jusqu’à concurrence de neuf mois. Pendant cette période, les parties en cause négocieraient une nouvelle entente de capitalisation à laquelle les participants et les bénéficiaires ne devraient pas s’objecter, qui serait sous réserve de la détermination, par le surintendant, que le mécanisme en question satisfait à certains critères de capitalisation et qui recevrait l’approbation ministérielle.

Les exigences détaillées concernant le mécanisme d’accommodement pour les régimes en difficulté seront définies dans le RNPP.

29.01 LNPPNote de bas de page 1
Achat de rentes

Des restrictions sont imposées à l’achat de rentes immédiates ou différées si l’achat nuit à la solvabilité.

Le BSIF révise actuellement les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension dans le but de formuler des directives portant sur l’achat restreint de rentes immédiates ou différées par les administrateurs des régimes.

26.1 LNPP
Limites de placement quantitatives Élimination des limites de placement quantitatives à l’égard des placements immobiliers et dans les ressources. Cette mesure faisait partie des modifications apportées au RNPP le 1er juillet 2010. Annexe III RNPP
(Cellule à fond bleu) Participants ou participants anciens introuvables (Cellule à fond bleu) Pouvoir de désigner une entité chargée de détenir les prestations de retraite créditées à une personne introuvable.

Cette entité n’a pas encore été désignée.

(Cellule à fond bleu) 10.3(1) à 10.3(5) LNPP
(Cellule à fond bleu) Entente multilatérale (Cellule à fond bleu) Pouvoir pour le ministre des Finances de conclure une entente multilatérale avec des provinces désignées au sujet de la réglementation et de la surveillance des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale. (Cellule à fond bleu) 6.1 LNPP

Modification des directives du surintendant (directives)

Le 25 juin 2010, le BSIF a apporté des modifications à la section 2 de directives qui avaient été émises le 30 juin 1987. Ces modifications portent sur les exigences à satisfaire en ce qui a trait à la fréquence de préparation des rapports actuariels visés à l’article 12(2) de la LNPP.

Grosso modo, voici la fréquence à laquelle les rapports actuariels doivent maintenant être produits :

  1. aux trois ans dans le cas des régimes désignés et des régimes affichant un ratio de solvabilité d’au moins 1,20;
  2. s’agissant de cas non décrits en a), Texte lisible par lecteur d’écran : a = 1, une fois l’an).

Les détails et les exceptions provisoires figurent à la section 2 des directives et dans la FAQ – Modifications aux règles de capitalisation.

Rapports actuariels – Prolongation du délai de production

Les modifications apportées au RNPP le 1er juillet 2010 portaient notamment sur les règles de capitalisation des régimes à prestations déterminées dont l’exercice se terminait le 31 décembre 2009, ou par la suite. Compte tenu de la date à laquelle le RNPP a été modifié, les rapports actuariels visant les exercices qui se sont terminés entre le 31 décembre 2009 et le 28 février 2010 devront être déposés au plus tard le 15 septembre 2010.

Les régimes de retraite qui ont déposé leur rapport actuariel avant l’entrée en vigueur de la nouvelle version du Règlement ne sont pas tenus de le produire à nouveau. Ils peuvent toutefois le faire s’ils souhaitent se prévaloir des nouvelles règles de capitalisation. À noter que tous les rapports actuariels produits à compter du 1er juillet 2010 devront être établis conformément aux nouvelles règles.

Le BSIF ne refusera aucun rapport pour les dates d’évaluation susmentionnées déposé ou déposé à nouveau au plus tard le 31 décembre 2010.

Note d’orientation – Les transferts d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite

En vertu de certaines des modifications apportées à la LNPP qui ont reçu la sanction royale le 12 juillet 2010, il n’est maintenant plus nécessaire de demander l’autorisation du surintendant pour transférer d’un régime à un autre des actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées. En août 2010, le BSIF a diffusé une note d’orientation portant sur les transferts d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite dans le but de faire part aux administrateur de ses attentes en la matière. La question des transferts d’actifs mettant en cause des participants assujettis à la législation provinciale sur les pensions y est aussi abordée. Cette note d’orientation a remplacé l’ancien guide, Transferts d’éléments d’actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de régimes de retraite, paru en décembre 2008, et elle a pris effet le jour même de sa diffusion.

Forum sectoriel des régimes de retraite

Le 16 février 2011, le BSIF tiendra son deuxième Forum sectoriel des régimes de retraite à Toronto. Ce Forum portera sur les récentes modifications législatives et réglementaires et s’adressera aux administrateurs de régimes de retraite fédéraux, ainsi qu’aux actuaires, aux avocats et aux experts-conseils. Le BSIF envisage aussi la possibilité d’offrir le Forum en direct au moyen de Webinar plus tard en 2011.

Ratio de solvabilité estimatif (RSE) – Résultats et tableaux

Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif de quelque 400 régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées, afin de déceler rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre le versement des prestations promises.

Le ratio de solvabilité réel peut différer du RSE pour diverses raisons. Voir le numéro 2 d’InfoPensions pour savoir comment le BSIF calcule le RSE et pour connaître les mesures d’intervention qu’il applique selon les résultats des tests de solvabilité.

En octobre 2010, le BSIF a diffusé un communiqué annonçant que le RSE moyen pondéré était de 0,87 en juin 2010, soit un peu moins que celui de 0,90 enregistré en décembre 2009.

RSE moyen pondéré

Pas encore définie

Le BSIF a calculé qu’en juin 2010, 79 % des quelque 400 régimes à prestations déterminées affichaient un déficit de solvabilité contre 76 % en décembre 2009. En juin 2010,22 % de tous les régimes de retraite fédéraux affichaient un ratio de solvabilité inférieur à 0,80, contre 15 % en décembre 2009.

Guide d’instructions – Transferts d’éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées d’un régime de retraite

En août 2010, le BSIF a diffusé une nouvelle version à l’étude du Guide d’instructions et du Formulaire de demande d’approbation visant le transfert d’éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées d’un régime de retraite. Les intéressés étaient invités à transmettre leurs commentaires au plus tard le 30 septembre 2010. Nous n’avons reçu aucune observation et une seule modification a été apportée à la Section VI du guide, dans le but de préciser que ce constitue un groupe peu nombreux. En novembre 2010, le BSIF a diffusé la version finale de ce guide qui a remplacé le guide d’instructions Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite à prestations déterminées, lequel datait de juillet 2005. Les régimes de retraite auraient tout avantage à consulter ce nouveau guide d’instructions et à utiliser le nouveau formulaire de demande d’approbation; le traitement de leurs demandes devrait s’en trouver accéléré.

Droits de survivant – Régime d’épargne retraite visé par règlement

Dernièrement, le BSIF a reçu des questions concernant la capacité d’un survivant de racheter une prestation de décès payable d’un régime d’épargne-retraite visé par règlement. Nous souhaitons préciser que le paragraphe 23(5) de la LNPP vise une prestation de décès préretraite versée d’un régime de retraite. Si un participant ou un participant ancien a exercé la transférabilité et a transféré son droit de pension à un régime d’épargne-retraite visé par règlement, nous parlons alors des dispositions du RNPP.

Les alinéas 20(1)b) et 20.2(1)b) et les paragraphes 20.1(1)(i) et 20.3(1)(i) du RNPP stipulent qu’au décès du détenteur, les fonds d’un mécanisme d’épargne-retraite visé par règlement seront versés au survivant du détenteur. Il n’y a aucune provision du RNPP qui permet à un survivant de racheter les droits du détenteur au décès de celui-ci. Les alinéas 20.(1)c), 20.1(1)j), 20.2(1)c) et 20.3(1)j) mentionnent que sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la LNPP, les fonds d’un régime d’épargne-retraite visé par règlement ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle. L’article 36 de la LNPP mentionne également les situations où une entente ou un arrangement pour racheter ou transférer les prestations payables en raison d’un transfert de la transférabilité est nul.

Norme du BSIF – Documents recto verso

Par souci d’économie et de l’environnement, le BSIF invite tous ses interlocuteurs, y compris les administrateurs de régimes de retraite, à produire leurs documents en format recto verso.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Modifications qui entreront en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil

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