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InfoPensions – Numéro 8 – Novembre 2012
InfoPensions est le bulletin électronique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Il renferme des renseignements utiles et des rappels à l’intention des administrateurs de régimes de retraite fédéraux, ainsi que la description de modalités d’application de dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), des règlements et des directives qui en découlent, ainsi que des consignes du BSIF. Il est recommandé aux administrateurs de consulter des experts-conseils du domaine juridique et actuariel au sujet de la portée des dispositions législatives et des lignes directrices visant leur régime de retraite.
InfoPensions et Le Point sur les pensions (l’ancien bulletin du BSIF sur les pensions) sont disponibles sur la page du site Web du BSIF consacrée aux régimes de retraite. Afin de recevoir automatiquement par courriel les prochains numéros du présent bulletin et les autres publications du BSIF sur les pensions, il suffit de s’inscrire par l’intermédiaire de la page d’abonnement.
Le prochain numéro d’InfoPensions paraîtra en mai 2013.
Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)
Le Parlement a adopté la loi établissant le cadre de réglementation des RPAC le 26 juin 2012. Même si la législation a reçu la sanction royale, elle n’est pas encore en vigueur et ne le sera qu’après l’adoption des règlements nécessaires.
Le premier jeu de règlements sur les RPAC a été parachevé et a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada du 24 octobre 2012. Le deuxième jeu de règlements a été publié de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 octobre 2012; les intéressés ont 15 jours pour commenter ces mesures. Lorsque le deuxième jeu de règlements sera au point, la législation et les mesures réglementaires entreront en vigueur.
Dissolution du mariage et application de la Loi sur le droit de la famille (LDF) de l’Ontario
Le 22 juin 2011, le gouvernement de l’Ontario a promulgué des modifications à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et à la LDF de l’Ontario se rapportant à l’évaluation et au partage des avoirs de retraite à la rupture d’une relation conjugale. Ces modifications ont pris effet le 1er janvier 2012. Divers intervenants ont demandé au BSIF quel était l’impact de ces modifications sur les régimes de retraite fédéraux.
Les paragraphes 25(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) prévoient que, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 25(2), en cas de rupture d’une relation conjugale (divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait), les prestations de pension qui seraient par ailleurs visées par la LNPP sont plutôt assujetties au droit provincial sur les biens en ce qui touche leur évaluation et leur répartition.
Ainsi, dans le cas d’un régime de retraite fédéral dont certains participants résident en Ontario, l’évaluation des prestations de retraite et les modalités de leur répartition en cas de rupture de la relation conjugale seraient dictées par les dispositions de la LRR et de la LDF (sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 25(2) de la LNPP). À noter que la LNPP continue de s’appliquer à tout autre aspect visant ces prestations (p. ex., les normes minimales des règles d’acquisitions et les options de transfert).
Certaines dispositions de la LRR et de la LDF de l’Ontario s’appliquent aux régimes par ailleurs assujettis à la LNPP, et d’autres dispositions visent uniquement les régimes de retraite assujettis à la réglementation de l’Ontario. En voici des exemples.
Évaluation des prestations
D’après les dispositions ontariennes sur l’évaluation et la répartition des prestations de retraite, tous les administrateurs de régimes doivent calculer la valeur des prestations de retraite d’un participant. Par conséquent, les administrateurs de régimes de retraite fédéraux dont certains participants résident en Ontario doivent aussi calculer la valeur de ces prestations conformément à la LRR.
Droits
Les dispositions de la LRR de l’Ontario sur les droits que peut imposer l’administrateur d’un régime ne s’appliquent pas aux régimes de retraite fédéraux. Les administrateurs de régimes de retraite fédéraux peuvent imposer des droits raisonnables pour l’évaluation et la répartition des prestations en cas de rupture d’une relation conjugale si les conditions suivantes sont réunies :
- les modalités du régime le permettent;
- l’administrateur du régime est d’avis que cela est dans l’intérêt de tous les participants.
La méthode de calcul de ces droits devrait être communiquée aux participants au plus tard lorsqu’une demande de services est soumise.
Formulaires
L’obligation d’utiliser les formulaires approuvés par le surintendant de l’Ontario ne s’applique pas aux régimes de retraite fédéraux. Les administrateurs de régimes de retraite fédéraux doivent administrer les prestations de retraite conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à l’entente qui leur a été soumise (paragraphe 25(5) de la LNPP).
Pour de plus amples renseignements au sujet des règles ontariennes sur l’évaluation et la répartition des prestations de pension, prière de consulter le site Web de la Commission des services financiers de l’Ontario. Les administrateurs de régimes de pension fédéraux sont invités à obtenir des avis juridiques pour déterminer la façon d’appliquer telle ou telle disposition.
Régimes de retraite des Premières Nations – Arrêt de la Cour supreme du Canada
Les numéros 5 et 7 d'InfoPensions traitaient de l’application possible de l’arrêt NIL / TU, O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees’ Union de la Cour suprême du Canada relativement à certains régimes de retraite fournissant des services aux Premières Nations. Le BSIF est à recenser et à transférer certains régimes de retraite qui, par l’effet de cette décision, ne relèvent pas du gouvernement fédéral. Les régimes transférés jusqu’ici ne comptent qu’un seul employeur participant. À ce jour, le BSIF a transféré 27 régimes semblables à la Colombie-Britannique, 22 à l’Alberta, 26 à la Saskatchewan, 35 au Manitoba, 45 à l’Ontario, 1 au Québec, 2 au Nouveau-Brunswick et 2 à la Nouvelle-Écosse. Les administrateurs de régimes sont invités à examiner l’arrêt de la CSC et la structure de leurs régimes pour déterminer s’ils demeurent assujettis à la LNPP.
La prochaine ronde de transferts, qui portera sur des régimes plus complexes, s’amorcera au début de 2013.
Cotisations (droits) des régimes de retraite pour 2012-2013
Le taux de base est fixé à 10 $ à compter du 1er avril 2013. Ce taux s’applique aux régimes dont l’exercice prend fin entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, de même qu’aux nouveaux régimes pour lesquels une demande d’agrément est déposée le 1er avril 2013 ou après.
La cotisation annuelle de chaque régime est calculée en multipliant l’assiette du régime par le taux de base en vigueur pour l’exercice au cours duquel la cotisation doit être versée. L’assiette d’un régime est déterminée à l’aide de la formule prévue par le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite.
Le taux de base a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 29 septembre 2012. La cotisation annuelle des régimes de retraite est exigible six mois après la fin de l’exercice du régime, en même temps que les relevés.
Sommaire des renseignements actuariels – Erreurs courantes
Le BSIF a reçu un certain nombre de questions sur la façon de remplir le Sommaire des renseignements actuariels (PDF, 249 ko) (SRA). Les précisions suivantes devraient être utiles aux actuaires :
Lignes 80 à 100 : Ces lignes permettent de faire état de la situation de solvabilité du régime à la date du rapport actuariel. Les actifs de solvabilité (c.-à-d. l’excédent de la valeur marchande des actifs sur les frais de cessation) sont à déclarer à la ligne 80. La ligne 100 sert à déclarer le déficit de solvabilité obtenu en soustrayant du passif l’actif du régime, et non le montant rajusté de l’actif de solvabilité.
Lignes 162 et 163 : Seuls les passifs au titre des participants actifs sont à déclarer ici. Les passifs au titre des participants bénéficiant d’une prestation différée ne sont pas à déclarer ici.
Ligne 163 : Les passifs au titre des participants qui atteindront l’âge admissible d’ici dix ans et dont les droits sont évalués à l’aide du taux d’intérêt indiqué à la ligne 46 sont à déclarer ici. Cette instruction s’applique aux lignes 46 et 47. Le SRA sera corrigé en conséquence ultérieurement.
Ligne 165b : Cette ligne doit être remplie pour les participants actifs et les participants avec rente acquise différée, même si l’information est la même pour ces deux groupes.
Dans le cas des régimes ayant demandé l’autorisation du surintendant prévue à l’alinéa 10.1(2)a) (modification de réduction), tant que le surintendant n’a pas approuvé la réduction, l’information contenue dans le SRA doit s’appuyer sur les dispositions du régime en vigueur avant que la modification de réduction ne soit apportée.
Changements de raison sociale touchant des lettres de crédit
Rappelons aux employeurs et aux administrateurs de régimes qu’ils doivent être vigilants et être au fait des risques contractuels associés à leurs lettres de crédit, et qu’ils doivent veiller à ce que ces dernières soient conformes à la LNPP et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP).
Par exemple, si un fiduciaire ou un émetteur change sa raison sociale, comme ce fut le cas récemment lorsque RBC Dexia Investor Services Trust a été rebaptisée RBC Investor Services Trust en juillet 2012, les employeurs et les administrateurs de régimes doivent passer en revue leurs lettres de crédit et les documents d’appui qui s’y rattachent pour s’assurer qu’ils demeurent valides. Toute modification requise doit être apportée, et tout autre correctif nécessaire doit être appliqué.
Sociétés d'État – Réduction des paiements spéciaux de solvabilité
Rappelons aux sociétés d’État que, si elles choisissent de réduire un paiement qu’elles sont tenues d’effectuer en vertu du paragraphe 9(1.1) de la LNPP, ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 9.2 du RNPP, c’est-à-dire qu’ils doivent à la fois :
- être des mandataires de Sa Majesté du chef du Canada;
- informer le ministre et le ministre de tutelle et obtenir des lettres de ces derniers;
- soumettre les lettres au surintendant dans les soixante jours suivant la réduction.
Régimes de retraite fédéraux choisissant de se soustraire aux dispositions relatives aux droits d’acquisition réputée pour les participants de l’Ontario
En plus de compter des participants qui exercent un « emploi inclus » au sens du paragraphe 4(4) de la LNPP, certains régimes de retraite fédéraux couvrent aussi des participants qui n’exercent pas un tel emploi. Ces régimes relèvent de plus d’une autorité gouvernementale. Conformément à l’article 28 du RNPP, ces régimes prévoient, à l’intention des participants, des prestations qui sont assujetties à la loi provinciale applicable sur les pensions (p. ex., la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario).
La LRR a été modifiée le 1er juillet 2012 de sorte que, sous réserve de certaines exceptions limitées, des droits d’acquisition réputée doivent être offerts à tout participant dont l’emploi prend fin le 1er juillet 2012 ou après cette date.
Une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article numéro 74.1 de la LRR de l’Ontario afin de permettre aux employeurs et aux participants de régimes de retraite conjoints et aux administrateurs de régimes de retraite interentreprises de se soustraire à l’obligation d’offrir des droits d’acquisition réputée aux participants à leurs régimes. Le Règlement sur les régimes de retraite de l’Ontario, qui relève de la LRR, prévoit que les régimes de retraite conjoints et les régimes de retraite interentreprises en place le 1er juillet 2012 auront jusqu’au 12 juillet 2013 pour se soustraire à l’obligation d’offrir des droits d’acquisition réputée.
Les régimes fédéraux qui relèvent de plus d’une autorité gouvernementale peuvent être assujettis à ces dispositions. Les administrateurs de régimes sont invités à communiquer avec la Commission des services financiers de l’Ontario ou à visiter le site Web de cette dernière pour obtenir des précisions.
Sondage auprès du secteur des régimes de retraite
Tel qu’indiqué dans le numéro 7 d'InfoPensions, le BSIF a mené un sondage auprès des administrateurs de régimes et des conseillers et consultants à la fin de 2011 pour contrôler son efficacité en tant qu’organisme de surveillance et de réglementation, et recueillir des propositions d’amélioration. Selon les résultats du sondage (PDF, 5,2 Mo) qui ont été affichés sur le site Web du BSIF en juin 2012, les intervenants sont généralement satisfaits de la façon dont le BSIF surveille et réglemente les régimes de retraite fédéraux.
Le BSIF apprécie la rétroaction suscitée par le sondage, et il a élaboré un plan d’action pour donner suite aux améliorations proposées. Ce plan d’action prévoit :
- l’examen et l’amélioration des communications écrites avec les intervenants pour garantir la cohérence et la clarté des messages;
- la modification de note site Web sur la base de la rétroaction obtenue;
- une promotion accrue d’InfoPensions.
Un sondage de suivi axé sur InfoPensions sera réalisé sous peu afin d’aider le BSIF à cerner comment améliorer cette publication.
Colloque du secteur des pensions
Le BSIF accueillera son quatrième colloque annuel du secteur des pensions à Toronto le 12 février 2013. Les colloques précédents ont notamment porté sur les modifications législatives récentes et leur impact sur l’administration des régimes, de même que sur les activités de surveillance et les attentes du BSIF à l’égard des régimes de retraite privés.
Division des régimes de retraite (DRRP) – Roulement du personnel
Modifications à signaler dans la composition de l’effectif de la DRRP :
- Directrice générale
- Tamara DeMos a été nommée au poste de directrice générale de la DRRP à la fin de juin 2012. Elle était directrice de la Surveillance au sein de la Division depuis juin 2011. Judy Cameron, ancienne directrice générale de la DRRP, est devenue directrice générale de la Division des approbations et des précédents du BSIF en juillet 2012.
- Directrice, Surveillance
- Pirjo Davitt est la nouvelle directrice de la Surveillance à la DRRP. Jusqu’à tout récemment, elle était gestionnaire des Approbations.
- Gestionnaire, Surveillance
- Paul Rozon est maintenant gestionnaire au sein de l’équipe de surveillance. Jusqu’à tout récemment, il était surveillant principal à la DRRP.
- Gestionnaire, Approbations
- Krista McAlister a été nommée au poste de gestionnaire des Approbations à la DRRP. Jusqu’à tout récemment, Krista était surveillante principale à la DRRP.
Ratio de solvabilité estimatif – Résultats et graphiques
Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif (RSE) des quelque 400 régimes de retraite à prestations déterminées qu’il surveille. Le RSE permet au BSIF de déceler rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations de retraite promises. Le numéro 2 d'InfoPensions précise la façon dont le BSIF calcule le RSE.
Le RSE moyen pondéré était de 0,80 en juin 2012 comparativement à 0,81 en décembre 2011 et à 0,90 en juin 2011. Le graphique ci-après indique l’évolution du RSE depuis juin 2009.
Comme l’indique le graphique qui suit, le BSIF estime qu’environ 92 % des quelque 400 régimes de retraite à prestations déterminées qu’il surveille étaient sous-capitalisés sur une base de solvabilité en juin 2012, comparativement à l’estimation de 90 % de décembre 2011. En juin 2012, 68 % des régimes de retraite fédéraux affichaient un ratio de solvabilité inférieur à 0,80, soit la même proportion qu’en décembre 2011.