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InfoPensions – Numéro 9 – Mai 2013
InfoPensions est le bulletin électronique du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) qui traite des questions relatives aux pensions. Il présente des renseignements utiles et des rappels à l’intention des administrateurs de régimes de retraite fédéraux, et il décrit les modalités d’application par le BSIF de dispositions choisies de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), des règlements et des directives qui en découlent aussi bien que des consignes du BSIF. Il est recommandé aux administrateurs de consulter des conseillers juridiques et des actuaires pour connaître l’effet des lois et des lignes directrices sur leur régime de retraite.
InfoPensions et Le Point sur les pensions (l’ancien bulletin du BSIF sur les pensions) sont disponibles sur la page consacrée aux régimes de retraite sur le site Web du BSIF. Afin de recevoir automatiquement par courriel les prochains numéros du présent bulletin et les autres publications du BSIF sur les pensions, il suffit de s’inscrire à la page d’abonnement.
Si vous avez des questions au sujet des articles publiés dans InfoPensions ou si vous souhaitez suggérer des sujets d’article, veuillez communiquer avec le BSIF à l’adresse information@osfi-bsif.gc.ca. Le prochain numéro d’InfoPensions paraîtra en novembre 2013.
Consultation sur l’InfoPensions
Pour donner suite à l’enquête menée en 2011 par le BSIF auprès des administrateurs, des conseillers et des experts-conseils de régimes de retraites, des consultations portant sur le bulletin InfoPensions ont été menées en novembre et décembre 2012. Les résultats ont indiqué que les lecteurs sont généralement très satisfaits d’InfoPensions, et les répondants ont offert de nombreuses excellentes suggestions pour en modifier le contenu et en augmenter l’auditoire parmi les administrateurs de régimes et leurs conseillers. Nous tenons à remercier tous les participants.
Nous avons intégré certaines suggestions au présent numéro. Vous y trouverez une adresse de courriel à laquelle soumettre des questions et des suggestions d’articles de même que des renseignements sur les dates importantes pour les administrateurs de régimes. Nous apporterons d’autres changements aux prochains numéros.
Régimes de pension agréés collectifs et autres réformes
législatives
La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et son règlement d’application sont entrés en vigueur le 14 décembre 2012. La Loi et le Règlement ont été élaborés en consultation avec les gouvernements des provinces et des territoires, et ils visent à rendre les régimes de pension agréés plus accessibles. Pour en savoir plus, veuillez consulter les questions et réponses du BSIF sur la question.
Les réformes législatives visant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) ont été adoptées en 2010, et certaines modifications du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) ont pris effet en 2010 et en 2011. Un dernier jeu de modifications du Règlement est requis pour mettre en place les réformes restantes annoncées par le gouvernement fédéral en 2009 concernant :
- les règles sur les placements et les options des régimes à cotisations déterminées;
- les renseignements à divulguer aux participants et aux anciens participants de tous les régimes;
- les prestations variables des régimes à cotisations déterminées;
- la communication électronique de renseignements par tous les régimes;
- le consentement du conjoint en cas de transfert.
Pour de plus amples renseignements au sujet des changements d’envergure apportés à la LNPP et au RNPP, prière de consulter le document Principales modifications à la LNPP et au RNPP et dates d’entrée en vigueur qui a été affiché sur le site Web du BSIF en novembre 2011.
Changements fortuits résultant de modifications d’un régime
Au moment de réviser les documents de leur régime par suite des récentes modifications de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), certains administrateurs en profitent pour consolider le texte du régime et en clarifier des dispositions. Le BSIF invite les administrateurs à procéder avec soin afin d’éviter de modifier des dispositions par inadvertance. Dans l’une des situations dont le BSIF a pris connaissance, l’administrateur du régime, désireux de préciser le libellé visant les prestations de retraite anticipée non réduites, a supprimé le passage indiquant que la prestation est assujettie à son consentement. Par exemple:
- Le régime prévoyait initialement ce qui suit:
- L’âge normal de la retraite est de 65 ans (un participant pouvait prendre sa retraite et toucher une prestation de retraite non réduite à 65 ans).
- Un participant comptant 30 années de service pouvait prendre sa retraite et toucher une prestation de retraite non réduite à 60 ans avec le consentement de l’administrateur.
- Dans sa version modifiée, le texte du régime n’exige plus le consentement de l’administrateur: désormais, l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans et les participants qui ont 30 années de service peuvent prendre leur retraite à 60 ans et toucher une prestation de retraite non réduite.
L’élimination de l’obligation d’obtenir le consentement de l’administrateur a pour effet d’assortir le régime d’un nouvel « âge admissible ». Au sens de la LNPP, l’âge admissible est l’âge le plus bas auquel un participant peut toucher une prestation de retraite non réduite sans le consentement de l’administrateur. Dans l’exemple qui précède, les participants ayant moins de 30 années de service toucheront une prestation de retraite (à la cessation, au décès ou à la retraite) payable à 65 ans. Si le consentement de l’administrateur du régime n’est plus requis, les participants qui comptent 30 années de service auront droit à une prestation de retraite payable à 60 ans (à la cessation, au décès ou à la retraite). Pour de plus amples renseignements au sujet des prestations payables à l’âge admissible, prière de consulter le préavis du BSIF sur les prestations acquises payables aux participants dont la participation prend fin.
L’instauration d’un nouvel âge admissible a un impact significatif sur le passif de solvabilité. Dans le cas du régime dont traite l’exemple qui précède, les prestations des participants ayant 30 années de service seraient évaluées comme étant payables à 60 ans.
En pareil cas, lorsque l’âge admissible indiqué dans le libellé du régime est modifié, tout changement ultérieur apporté au régime visant à rétablir le consentement serait nul par l’effet de l’article 10.1 de la LNPP à moins d’être autorisé par le surintendant au moyen d’une demande de réduction des prestations. Dans cette situation, l’administrateur du régime pourrait aussi envisager de demander à un tribunal d’émettre une ordonnance pour corriger le libellé du régime.
Afin d’éviter les erreurs de ce genre, les administrateurs de régimes et leurs experts-conseils doivent examiner soigneusement les répercussions de toute modification qu’ils apportent au texte du régime. Tel qu’il est indiqué dans le numéro 6 d'InfoPensions, le BSIF ne s’attend pas à ce que les libellés des régimes soient
modifiés officiellement à la suite des récents changements de la législation tant que toutes les modifications de la LNPP et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) annoncées par le gouvernement fédéral à la fin de 2009 ne seront pas en vigueur.
Ratio de solvabilité (RSE) - Résultats et tableaux
Le BSIF calcule le ratio de solvabilité estimatif de quelque 400 régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées afin de détecter rapidement les problèmes de solvabilité qui pourraient compromettre la sécurité des prestations de retraite promises. Voir le numéro 2 d'InfoPensions pour savoir comment le BSIF calcule le
RSE.
Le RSE pondéré moyen s’établissait à 0,83 en décembre 2012, contre 0,80 en juin 2012 et 0,81 en décembre 2011. Le graphique linéaire ci-après indique l’évolution du RSE depuis décembre 2003.
Comme l’indique le graphique à barres qui suit, le BSIF estime que près de 90 % des régimes fédéraux à prestations déterminées étaient sous-capitalisés sur une base de solvabilité en décembre 2012 contre environ 92 % en juin 2012. En décembre 2012, 61 % des régimes affichaient un RSE inférieur à 0,80, comparativement à 68 % en juin 2012.
Constatations du BSIF découlant de l’examen des rapports actuariels
Le BSIF a examiné environ 80 rapports actuariels entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012. Ses constatations étaient semblables à celles issues des examens effectués en 2010-2011, qui ont été exposés dans le numéro 7 d'InfoPensions et comprennent ce qui suit :
- Solvabilité :
- Méthode de remboursement du passif : Soit le rapport n’indique pas clairement l’hypothèse, soit celle-ci ne répond pas aux attentes du BSIF.
- Pensions maximales aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) : Le régime prévoit que le niveau de prestation maximale tient automatiquement compte de l’évolution future du montant de rente maximale défini dans la LIR et est déterminé à la date de retraite du participant, mais le rapport soit n’indique pas clairement l’hypothèse de projection des pensions maximales définies dans la LIR, soit ne renferme aucune hypothèse.
- Évaluation selon l’hypothèse de continuité :
- Hypothèse relative aux dépenses: Soit le rapport n’indique pas clairement l’hypothèse relative aux dépenses, soit celle-ci est trop faible au vu des résultats antérieurs du régime.
- Composition de l’actif :
- La composition de l’actif, réelle ou prévue, n’est pas indiquée dans le rapport.
- Terminologie :
-
- La terminologie employée dans le rapport diffère de celle du RNPP. Par exemple, selon le rapport, le déficit de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la valeur marchande des actifs plutôt qu’à l’excédent du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité. Veuillez consulter le RNPP et assurez-vous que la terminologie employée dans les rapports actuariels corresponde à celle du RNPP.
Pour de plus amples renseignements au sujet des attentes du BSIF visant la préparation des rapports actuariels, veuillez consulter le Guide d'instructions.
Qu’est-ce qu’une fiducie?
Le RNPP stipule que les fonds d’un régime de retraite soient placés sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie ou aux termes d’une entente de fiducie pour le compte du régime.
Lorsqu’ils demandent au BSIF d’agréer un régime, les administrateurs doivent notamment soumettre une copie de l’entente de fiducie ou de l’acte de fiducie qui régit la détention des placements du régime.
Le BSIF a reçu des questions à propos de ce qu’est une « entente de fiducie ».
Selon le paragraphe 6(2) du RNPP, une entente de fiducie est une entente dont les modalités précisent à la fois :
- qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du régime aux termes de celle-ci fait partie du régime;
- que ce placement ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son représentant;
- que le représentant doit tenir des registres appropriés de sorte que la propriété d’un placement puisse en tout temps être attribuée au régime.
Une entente entre le représentant et le régime peut également prévoir des responsabilités non fiduciaires.
Une entente de fiducie peut également lier les fiduciaires et l’employeur ou l’administrateur du régime et prévoir les responsabilités des fiduciaires. Si une telle entente existe, elle doit également être déposée auprès du BSIF.
Pour de plus amples renseignements sur la présentation d’une demande d’agrément d’un régime de retraite par le BSIF, prière de consulter les guides d'instructions du BSIF sur l’agrément.
Déclaration des montants versés en retard
La LNPP stipule que les administrateurs de régimes doivent informer leurs dépositaires par écrit de tout montant à verser au fonds de pension. Pour ce faire, la plupart des administrateurs soumettent un planificateur de cotisations. Ce document permet au dépositaire de comparer les montants qui ont été versés au fonds de pension à ceux qui étaient prévus.
Si un paiement destiné à un fonds de pension n’est pas versé dans les 30 jours suivant son échéance, l’administrateur et le dépositaire du régime doivent en informer le surintendant. Le dépositaire en avise le surintendant en expédiant une lettre de non-versement, et le BSIF fait un suivi auprès de l’administrateur du régime. Dans bien des cas où le BSIF reçoit une lettre de non-versement, nous constatons qu’en fait, l’administrateur a bel et bien versé le montant exact attendu au fonds de pension. Il a plutôt omis de mettre à jour le planificateur de cotisations auprès du dépositaire, ce qui explique pourquoi ce dernier a transmis un avis de non-versement au BSIF.
La meilleure façon d’éviter ces situations consiste pour l’administrateur du régime à tenir son planificateur de cotisations à jour. Lorsqu’un changement important est apporté à un régime de retraite (p. ex., une diminution marquée du nombre de participants et une baisse consécutive des montants versés au fonds de pension), le BSIF s’attend à ce que l’administrateur du régime le signale au dépositaire en lui faisant parvenir une version modifiée du planificateur de cotisations.
Les régimes de retraite individuels et la règle de l’Agence du revenu du Canada sur le retrait minimum obligatoire
Par suite de modifications du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), les modalités d’un régime de retraite individuel (RRI) doivent être modifiées afin de prévoir le versement au participant d’un montant minimum chaque année après son 71e anniversaire. Dans certains cas, le montant minimum prévu par le RIR peut être supérieur à la prestation de retraite annuelle du participant résultant de la formule de calcul des prestations du régime. Une modification des modalités du régime afin de prévoir ce montant minimum annuel n’est pas conforme à la LNPP et n’est pas permise.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) convient que les exigences de la LNPP empêchent l’administrateur d’un régime d’y apporter cette modification. Prière de consulter la Foire aux questions de l’ARC pour en savoir davantage au sujet des exigences de cette dernière relatives aux retraits minimums d’un RRI assujetti à la LNPP.
Les régimes de retraite désignés doivent être entièrement capitalisés à la cessation
Nous rappelons aux administrateurs et aux employeurs que les régimes de retraite désignés assujettis aux règles de la LIR sur la capitalisation maximale doivent être entièrement capitalisés au moment de leur cessation, conformément aux exigences de la LNPP.
L’administrateur qui songe à réduire les prestations acquises en raison des restrictions de capitalisation contenues dans la LIR sera bien avisé de se rappeler qu’un régime de retraite ne peut être modifié après sa cessation. Le BSIF ne peut donc pas considérer une demande de réduction des prestations reçue après la date de cessation.
Toute demande de réduction des prestations soumise par l’administrateur d’un régime doit répondre aux exigences contenues dans le guide d’instructions Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées du BSIF. L’administrateur ne peut simplement signaler dans un rapport de cessation que les prestations sont réduites.
Avis et exigences de dépôt avant et après la cessation d’un régime
Les administrateurs de régimes et les employeurs doivent informer le surintendant par écrit de leur décision de mettre fin à un régime, et ce, au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la cessation du régime. Par exemple, si la date de cessation est le 31 décembre, le surintendant doit être avisé de la cessation entre le 4 juillet et le 1er novembre. Le BSIF peut obliger l’administrateur d’un régime à modifier la date de cessation si l’avis n’est pas donné correctement.
Les administrateurs de régimes doivent continuer de soumettre une Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49) et des États financiers certifiés (BSIF-60) jusqu’à ce que le BSIF soit informé que l’actif du régime a été entièrement distribué.
Documents à produire dans le cas des régimes de retraite auxquels il est mis fin et dont le déficit est capitalisé sur cinq ans
Depuis le 1er avril 2011, les obligations d’un régime de retraite autre qu’un régime à cotisations négociées à l’égard des prestations de retraite doivent être entièrement capitalisées à la date de cessation du régime. Si un régime de retraite est déficitaire au moment de sa cessation, l’employeur est tenu, en application du paragraphe 29(6.1) de la LNPP, de verser le montant exigible sous forme de montant forfaitaire ou sur une période d’au plus cinq ans. L’option du versement de ce montant sur cinq ans ne s’applique pas si l’employeur est en liquidation ou en faillite. Le rapport de cessation doit clairement indiquer comment l’employeur comblera le déficit.
Si un régime de retraite est déficitaire au moment de sa cessation et que l’employeur décide de combler le déficit sur une période d’au plus cinq ans plutôt qu’immédiatement, l’administrateur doit soumettre les documents suivants au BSIF en plus du rapport de cessation à la date de cessation :
- un rapport actuariel annuel à la date anniversaire de la cessation. Le dernier rapport indiquera le calendrier des paiements de la dernière année;
- une Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49), des États financiers certifiés (BSIF-60) et un Rapport du vérificateur (si nécessaire), et ce, chaque année. Ces documents doivent être établis en date de la fin de l’année du régime avant que les actifs du régime soient entièrement distribués;
- une Déclaration de renseignements sur la solvabilité annuelle (BSIF-575), au plus tard 45 jours après la fin de l’année du régime, jusqu’à la fin de l’année précédant la distribution complète des actifs du régime.
- En outre, les droits annuels du régime doivent être acquittés dans les six mois suivant la fin de chaque année du régime jusqu’à la distribution complète des actifs du régime.
Modernisation du logiciel de dépôt des relevés réglementaires en 2014
Le BSIF a entrepris de moderniser le logiciel qu’il utilise pour les relevés réglementaires de l’ensemble des institutions de dépôts, des sociétés d’assurances et des régimes de retraite fédéraux.
Le nouveau Système de déclaration réglementaire (SDR) sera plus aisément accessible sur le Web et proposera une option de saisie en ligne des données, la validation immédiate et des fonctions de libre-service exhaustives. La possibilité de télécharger des fichiers électroniques sera maintenue. Le SDR devrait être terminé et en service en 2014.
Le BSIF diffusera d’autres renseignements sur le SDR à mesure que le projet avancera. Un article de suivi paraîtra également dans le numéro de novembre d’InfoPensions. Pour toute question, prière de communiquer avec le BSIF à l’adresse ReturnsAdmin@osfi-bsif.gc.ca.
Séance d’information 2013 à l’intention du secteur des régimes de retraite
Le 12 février dernier, à Toronto, le BSIF a tenu une séance d’information à l’intention du secteur des régimes de retraite. Cet événement se voulait une occasion pour les administrateurs de régimes de retraite privés fédéraux, leurs conseillers et les prestataires de services connexes de se tenir au courant du point de vue du personnel du BSIF à propos des questions d’actualité. Le BSIF y a exprimé son point de vue sur l’environnement actuel des régimes de retraite, les dernières réformes législatives et réglementaires, et sur son rôle et ses attentes en matière de surveillance. Des petits groupes de participants ont aussi discuté des sujets portant spécifiquement sur les régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Entre autres sujets traités citons les régimes de pension agréés collectifs, l’approche du BSIF en matière d’agrément réglementaire, et le transfert aux provinces des régimes des Premières Nations.
Le BSIF tient à remercier tous ceux et celles qui ont proposé des sujets avant la tenue de la séance et qui ont pris part à la rencontre. Votre contribution, votre engagement et votre rétroaction ont été vivement appréciés.
Dates à retenir
Mesure à prendre ou relevé à produire |
Échéance |
Rapport actuariel et Sommaire des renseignements actuariels (formulaire BSIF T-1200) |
6 mois après la fin de l’exercice du régime |
Déclaration annuelle de renseignements (BSIF-49) |
6 mois après la fin de l’exercice du régime |
États financiers certifiés (BSIF-60) et Rapport du
vérificateur (si nécessaire) |
6 mois après la fin de l’exercice du régime |
Déclaration de renseignements sur la solvabilité (BSIF-575) |
Le 15 février ou 45 jours après la fin de l’exercice du régime visé, selon la plus éloignée de ces deux dates |
Relevé annuel à l’intention des participants |
6 mois après la fin de l’exercice du régime |
Les administrateurs de régimes doivent utiliser la plus récente version des formulaires pour établir ces relevés. |