Principales modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et dates d’entrée en vigueur

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Réglementation du BSIF
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2017

Le présent tableau décrit les modifications qui ont été apportées à la LNPP et au RNPP au cours des dernières années pour instaurer diverses réformes du gouvernement fédéral. Toutes ces modifications sont maintenant en vigueur.

Veuillez consulter les articles, paragraphes et alinéas visés de la LNPP ou du RNPP pour obtenir des précisions sur les dispositions citées dans le tableau.

Définitions nouvelles ou modifiées

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
RPAC Ajout de la définition d'un régime de pension agréé collectif (RPAC) afin de tenir compte des régimes qui sont agréés aux termes de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. 2(1) RNPP 1er avril 2015
Le détenteur d'un fonds de revenu viager, d'un régime d'épargne immobilisé ou d'un fonds de revenu viager restreint qui demande un déblocage en application des dispositions visant les faibles sommes doit attester que la valeur totale de l'ensemble de ses comptes immobilisés est inférieure ou égale à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP). Le RNPP a été modifié pour y ajouter les comptes immobilisés créés par suite du tranfert de fonds d'un RPAC. 20.1(1)l)(i)
20.2(1)d)(i)
20.3(1)l)(i)
RNPP
1er avril 2015
Régime à cotisations négociées Ajout de la définition d'un régime à cotisations négociées – un régime de retraite interentreprises dans lequel les cotisations de l'employeur participant se limitent à un montant déterminé conformément à une entente entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et qui ne varie pas par suite des critères et normes prévus par règlement aux fins de la solvabilité dont il est fait renvoi au paragraphe 9(1) de la LNPP. 2(1) LNPP 15 déc. 2010
Ancien participant Modification de la définition d'ancien participant – exclut maintenant, aux fins de l'application de l'article 9.2 et de l'alinéa 28(1)b.1) de la LNPP, les particuliers dont les prestations de retraite ont été transférées à un autre régime de retraite. 2(1) LNPP 1er avril 2011

Droits des participants / retraités / conjoints

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Réduction des prestations Sous réserve du consentement du surintendant, l'administrateur d'un régime de retraite à cotisations négociées peut apporter une modification qui réduit les prestations, malgré les modalités du régime. 10.11 LNPP 15 déc. 2010
Prestations de décès

S’il n’y a aucun survivant au décès du participant ou de l’ancien participant, une somme, ainsi que définie dans les dispositions de la LNPP, doit être versée au bénéficiaire désigné. Si aucun bénéficiaire n’est désigné, les prestations de décès doivent être versées aux héritiers.

La différence entre les prestations de décès préretraite pour le participant admissible à la retraite anticipée et le participant qui ne l’est pas a été supprimée.

23(1) et
23(1.1)
LNPP
1er juillet 2011
Acquisition immédiate des droits à pension

Le participant qui adhère à un régime commence immédiatement à acquérir des prestations de retraite. Une modification apportée à l'alinéa 18(1)c) a pour effet d'immobiliser toutes les prestations de retraite après deux ans de participation.

La plupart des renvois antérieurs à 1986 et postérieurs à 1987 portant sur les prestations ont été retirés de la LNPP.

17 et
18(1)c)
LNPP
1er juillet 2011
Déblocage – Prestations de faible montant Une somme non immobilisée peut être versée au participant qui cesse de participer ou au survivant si le participant meurt, si la valeur des prestations est inférieure à 20 % du MGAP. 18(2)c)
LNPP
15 déc. 2010
Règle de 50 % Les renvois aux périodes antérieures à 1986 et postérieures à 1987 de l'article 21 de la LNPP ont été supprimés. Par conséquent, si un participant à un régime de retraite à prestations déterminées cesse d'y participer, prend sa retraite ou meurt, ou s'il est mis fin à une partie ou à la totalité du régime le 1er juillet ou après cette date, la règle de 50 % s'applique à toutes les années de participation. 21 LNPP 1er juillet 2011
Ajustement d'une prestation réversible

Si aucune partie des prestations de retraite ne doit être distribuée à l'époux, à l'ancien époux ou à l'ancien conjoint de fait en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'une entente, le régime peut réviser la prestation de retraite de façon à ce qu'elle soit servie de la façon normale plutôt que sous forme de prestation réversible.

Ce paragraphe de la LNPP vient compléter le paragraphe 25(5) de la LNPP en vertu duquel l'administrateur est tenu d'évaluer et de gérer les prestations de retraite conformément à l'ordonnance ou à l'entente.

25(7.1)
LNPP
12 juillet 2010
Consentement de l'époux ou du conjoint de fait à l'égard d'un transfert Si le participant qui est admissible à la retraite cesse de participer au régime, il faut obtenir le consentement de l'époux ou du conjoint de fait avant de transférer les droits à pension à un régime d'épargne-retraite prescrit. 26(2.1)
LNPP
1er avril 2015
La formule de consentement est explicitée dans le RNPP. En signant la formule, l'époux ou conjoint de fait accepte le transfert des fonds d'un régime à un autre, ce qui permettra au participant de gérer ses propres fonds de pension et lui conférera une certaine latitude quant à la détermination du montant prélevé chaque année (sous réserve des limites annuelles de retrait minimal et de retrait maximal). Formule 3.1,
annexe II
1er juillet 2016

Cessation du régime

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Communication de renseignements au participant Après la cessation totale du régime, un relevé écrit doit être acheminé au participant, au participant ancien et à son époux ou conjoint de fait pour les informer de ce qui suit :
  1. la cessation du régime (dans les 30 jours suivant la cessation);
  2. leurs prestations, de retraite et autres, payables en vertu du régime (dans les 120 jours suivant la cessation).
La « cessation » s'entend des situations décrites aux par. 29(1), (2), (2.1) et (4.2).
28(2.1)
LNPP
1er avril 2011
La teneur des avis à remettre aux participants, aux participants anciens et à leur époux ou conjoint de fait dans les 30 jours ou les 120 jours est explicitée dans le RNPP. 23.4
Formules
2.1 et 2.2 de
l'annexe IV
RNPP
1er juillet 2016
Déclaration du surintendant Le surintendant peut aussi déclarer la cessation d'un régime s'il n'est plus porté de droits à prestation en faveur des participants. 29(2.1)
LNPP
12 juillet 2010
Cessation partielle du régime Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d'un régime de retraite. En vertu de la LNPP, il est maintenant interdit à l'employeur de déclarer la cessation partielle d'un régime. 29(4.1)
LNPP
12 juillet 2010
Avis de cessation du régime Une cessation ou liquidation volontaire doit être signalée au surintendant à tout le moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation ou de la liquidation. 29(5)
LNPP
15 déc. 2010
Outre les situations où le surintendant met fin à un régime, un régime ne peut être en situation de cessation que si l'administrateur ou l'employeur avise par écrit le surintendant de sa décision. 29(4.2) 15 déc. 2010
Capitalisation intégrale

À l'exception des régimes à cotisations négociées, les régimes de retraite sont tenus de capitaliser de manière intégrale leurs obligations à l'égard des prestations de retraite, suite à la cessation du régime.

29(6.1) à
29(6.5)
LNPP

1

L'employeur est tenu de verser un montant correspondant au déficit de solvabilité à la date de cessation du régime sous l'une des formes suivantes :
  1. une somme forfaitaire;
  2. des versements annuels égaux suffisants pour liquider le déficit de solvabilité sur une période de cinq ans à compter de la date de cessation du régime.
À noter que les régimes doivent continuer de déposer des rapports actuariels annuels, des états financiers certifiés (BSIF-60), des déclarations annuelles de renseignements, des rapports de l'auditeur (s'il y a lieu) et des déclarations de renseignements sur la solvabilité après la date de cessation, et ce, jusqu'à leur liquidation. Les rapports actuariels doivent notamment indiquer les versements résiduels nécessaires pour liquider le déficit de solvabilité à la date d'évaluation.
24.1 RNPP 1er avril 2011

Dispositions propres aux régimes à cotisations déterminées

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Définition de « compte accompagné de choix » Définition ajoutée pour tenir compte des comptes individuels à l'égard desquels le régime permet au participant, à l'ancien participant, au survivant ou à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant d'effectuer des choix en matière de placement. 2(1)
RNPP
1er avril 2015
Options de placement Clarification du devoir de l'administrateur d'offrir au participant des options de placement concernant les dispositions à cotisations déterminées ou les cotisations volontaires supplémentaires. 8(4.2) à
8(4.4)
LNPP
1er avril 2015
Établissement du pouvoir de prendre des règlements concernant les options de placement offertes par l'administrateur. 39(1)n.2) et
n.3)
LNPP
1er avril 2015
Selon le RNPP, l'administrateur n'est pas tenu d'établir un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts se rapportant à un compte accompagné de choix. 7.1(1)
RNPP
1er avril 2015
Autres informations à produire au sujet des comptes accompagnés de choix Les administrateurs doivent remettre annuellement un relevé comprenant une explication de chaque option de placement offerte, une explication de la manière dont les fonds sont investis ainsi qu'une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués. 7.3(1)
RNPP
1er juillet 2016
Transferts d'éléments d'actif

Il n'est plus nécessaire d'obtenir le consentement du surintendant pour transférer des actifs liés aux dispositions à cotisations déterminées d'un régime.

Se reporter à la Note d'orientation portant sur le transfert d'éléments d'actif liés aux dispositions à cotisations déterminées de juin 2011 du BSIF.

10.2 LNPP 12 juillet 2010
Prestations variables Un régime à cotisations déterminées peut verser des prestations variables (c.-à-d., des paiements semblables à ceux provenant d'un fonds de revenu viager) si l'époux ou conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant y consent. La formule de consentement est explicitée dans le RNPP.

La LNPP prévoit certaines exigences minimales concernant le paiement de prestations variables, par exemple les prestations au survivant et les options de transfert.
16.2 à 16.4
LNPP

23.3
Formule
5.2 de
l'annexe IV
RNPP
1er avril 2015
Le RNPP donne des détails au sujet du montant maximum et du montant minimum à payer au cours d’une année civile. 21.1 RNPP 1er avril 2015
Les diverses mentions qui sont faites dans le RNPP au sujet du transfert de fonds effectué en application de l’article 26 de la LNPP (transferts des droits à pension) ont été modifiées pour inclure les transferts visés par l’article 16.4 (transferts d’un régime à prestations variables). 19.1,
20.1(1)l)(i)
20.2(1)d)(i)
20.3(1)l)(i)
20.3(1)n)(i)
Formule 3 de l'annexe II
RNPP
1er avril 2015

Capitalisation

Le BSIF a préparé une FAQ pour donner des consignes plus précises au sujet des modifications apportées aux règles de capitalisation.

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Paiements requis

En ce qui concerne les régimes de retraite autres que les régimes interentreprises, l'employeur doit verser tous les montants nécessaires pour satisfaire aux critères et aux normes de solvabilité réglementaires.

Quant aux régimes de retraite interentreprises, chaque employeur participant doit verser toutes les cotisations requises conformément à une entente entre les employeurs participants ou à une convention collective, à une loi ou à un règlement. Cependant, en vertu du paragraphe 9(1) de la LNPP, le régime dans l'ensemble doit être capitalisé conformément aux critères et aux normes de solvabilité réglementaires.

9(1.1) et
9(1.2)
LNPP
12 juillet 2010
Lettres de crédit L'employeur peut obtenir une lettre de crédit admissible au lieu de verser à la caisse de retraite une somme qu'il est tenu de payer en vertu du paragraphe 9(1.1) de la LNPP (les paiements spéciaux de solvabilité), sauf les sommes déduites de la rémunération du participant. Les lettres de crédit ne peuvent être utilisées en cas de cessation du régime. 9.11 LNPP 1er avril 2011
La valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit détenues au profit d'un régime ne peut dépasser 15 % de la valeur marchande des éléments d'actif établie à la date d'évaluation. D'autres exigences détaillées sont énoncées à l'article 9.1 du RNPP 9.1 RNPP 1er avril 2011
Sociétés d'État Les sociétés d'État mandataires sont autorisées à réduire les sommes qu'elles sont tenues de payer en vertu du paragraphe 9(1.1) de la LNPP (paiements spéciaux de solvabilité) autrement que par l'obtention d'une lettre de crédit. 9.16 LNPP 1er avril 2011
Les conditions auxquelles les sociétés d'État mandataires
doivent satisfaire pour réduire les paiements spéciaux de solvabilité sont énoncées à l'article 9.16 de la LNPP.
9.2 RNPP 1er avril 2011
Ratio de solvabilité moyen Le calcul des paiements spéciaux de solvabilité est fondé sur le ratio de solvabilité moyen de trois ans. 9(8) RNPP 1er juillet 2010
Exonération de cotisations Une période d'exonération de cotisations ne peut être appliquée que si le ratio de solvabilité est supérieur à 1,05 (et qu'il y a excédent sur une base de continuité). 9(5)(b)
RNPP
1er juillet 2010
Remise des cotisations de l'employeur Les cotisations de l'employeur, y compris les cotisations d'exercice et les paiements spéciaux, doivent être versées à la caisse de retraite une fois par mois (dans les 30 jours suivant la fin de chaque période pour laquelle le paiement est effectué). En ce qui concerne les cotisations du participant, la situation ne change pas; elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la fin de la période pendant laquelle les cotisations sont déduites. 9(14) RNPP 1er janvier 2011
Taux d'intérêt sur les paiements en retard Le taux d'intérêt qui sera appliqué si l'employeur n'effectue pas les paiements conformément au paragraphe 29(6) ou au moment précisé au paragraphe 9(14) pour divers types de paiement. 10 RNPP 1er juillet 2010

Communication de renseignements aux participants

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Communication par voie électronique Établissement des règles concernant l'utilisation de moyens électroniques pour satisfaire aux exigences de communication de renseignements au participant. 31.1 et 31.2
LNPP
1er avril 2015
Les articles 25 à 25.3 du RNPP donnent de plus amples renseignements :
  • sur la manière dont le destinataire peut donner son consentement et le révoquer;
  • sur les informations à communiquer au destinataire avant qu'il donne son consentement;
  • sur l'avis à donner lorsque de l'information est publiée sur un site Web;
  • sur le moment auquel un document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire et sur celui auquel l'administrateur doit en poster une version papier.
25 à 25.3
RNPP
1er avril 2015
Modification du régime Obligation d'expliquer les dispositions du régime et les modifications pertinentes au participant, au participant admissible et à l'époux ou au conjoint de fait admissibles dans les 60 jours suivant l'instauration du régime ou de la mise en œuvre d'une modification au régime. 28(1)a)(i)
LNPP
15 déc. 2010
Relevés annuels à l'intention des participants Les renseignements qui suivent doivent aussi figurer dans le relevé annuel des participants. Dans le cas des régimes à prestations déterminées :
  • la date d'évaluation du plus récent rapport actuariel ainsi que la date du prochain rapport actuariel à produire;
  • la valeur de l'actif de solvabilité et du passif de solvabilité;
  • les paiements que l'employeur a versés au régime à l'égard de l'exercice.
Dans le cas des régimes à prestations déterminées et des régimes à cotisations déterminées qui ne découlent pas d'un choix des participants :
  • les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun;
  • la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux.
23(1)m)
23(1)q)(i)(A)
23(1)q)(ii)
23(1)r)
RNPP
1er juillet 2016
Relevés annuels à l'intention des anciens participants Chaque ancien participant du régime et époux ou conjoint de fait de ce participant doit recevoir un relevé écrit contenant les renseignements visés au règlement dans les six mois suivant la fin de l'exercice du régime. 28(1)b.1)
LNPP
1er avril 2011
Le RNPP énonce les informations qui doivent figurer dans le relevé (à l'exemple des informations à communiquer dans le relevé annuel du participant). 23(1.1)
RNPP
1er juillet 2016
Des exigences spécifiques s'appliquent aux relevés annuels transmis aux anciens participants qui touchent une prestation variable. 23(1.1)i) 1er juillet 2016
Régimes à cotisations négociées Dans le cas des régimes à cotisations négociées, la notice d'information et les relevés annuels à l'intention des participants et des anciens participants doivent expliquer que les cotisations aux régimes sont limitées, ce qui pourrait entraîner une réduction des prestations si le montant des cotisations négociées ne permet pas de respecter les normes de solvabilité prescrites. 22.1,
23(1)s),
23(1.1)h)
RNPP
1er juillet 2016

Placements

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Définition de « fonds mutuel » Définition abrogée et remplacée par celle de « fonds de placement ». 2(1) RNPP 1er juillet 2016
Définition de « fonds de placement » Définition ajoutée pour remplacer celle de « fonds mutuel » ou de « fonds commun ». 2(1) RNPP 1er avril 2015
Définition de « marché » Définition ajoutée pour remplacer celle de « bourse » 2(1) RNPP 1er avril 2015
Abrogation de la définition de « bourse » Définition abrogée et remplacée par celle de « marché ». 1 annexe III
RNPP
1er juillet 2016
Limites de placement quantitatives Suppression des limites de placement quantitatives à l’égard des placements immobiliers et dans les ressources. Annexe III
RNPP
1er juillet 2010
Limite de 10 % La limite de 10 % s'applique à la « valeur marchande » de l'actif du régime plutôt qu'à sa « valeur comptable ».

Les modifications précisent que la limite de 10 % s 'applique à la valeur totale des placements dans les titres de créance et de participation de l'entité, une fois effectué le prêt ou le placement des fonds du régime.
9(1) et (1.1) de
l'annexe III
RNPP
1er juillet 2016
De plus, dans le cas des régimes qui permettent aux participants de faire des choix en matière de placement, cette limite de 10 % s'applique au niveau des comptes des participants. 9(1.1) de
l'annexe III
RNPP
Le Règlement énonce les changements concernant certains des placements exclus de la limite de 10 % (par exemple, afin d'inclure les placements effectués dans l'achat d'un contrat ou d'un accord à l'égard desquels le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché). 9(2) et (3) de
l'annexe III
RNPP
Règles relatives aux apparentés Un administrateur ne pourra plus, directement ou indirectement, prêter les fonds du régime à un apparenté (y compris l'employeur) ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci, à moins que ces valeurs ne soient détenues dans un fonds de placement ou une caisse séparée dans laquelle les investisseurs autres que l'administrateur et les entités faisant partie de son groupe peuvent investir et qui satisfait à certaines limites quantitatives.

Les administrateurs de régimes de retraite qui détiennent actuellement des valeurs mobilières d'apparentés que le Règlement révisé n'autorise pas devront s'en dessaisir dans un délai de cinq ans.
16 et 17 de
l'annexe III
RNPP
1er juillet 2016

Divers

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Mécanisme d'accommodement pour les régimes en difficulté L’employeur peut faire une déclaration :
  • attestant qu'il ne prévoit pas être en mesure de verser les paiements requis au régime ou qu'il fait l'objet de procédures de restructuration;
  • attestant qu'il a l'intention de négocier avec le représentant du participant et du bénéficiaire dans le but de conclure un accord d'accommodement;
  • indiquant la part des paiements dont il est question au paragraphe 29.07(1) qu'il a l'intention de reporter;
  • contenant les renseignements visés au règlement.
Au moment où la déclaration est faite, les paiements spéciaux peuvent être reportés jusqu’à concurrence de neuf mois. Pendant cette période, les parties en cause négocieraient une nouvelle entente de capitalisation :
  • à laquelle le participant et le bénéficiaire ne devraient pas s'objecter;
  • qui serait sous réserve de la détermination, par le surintendant, que le mécanisme en question satisfait à certains critères de capitalisation;
  • qui recevrait l'approbation ministérielle.
29.01 LNPP 1er avril 2011
Les articles 10.1 à 10.991 du RNPP donnent de plus amples détails sur notamment ce qui suit :
  • les renseignements à communiquer au participant et au bénéficiaire;
  • les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le calendrier de capitalisation négocié;
  • l'obligation de faire approuver le calendrier de capitalisation par le ministre.
10.1 à 10.991
RNPP
1er avril 2011
Régimes de pension simplifiés À la suite de l’instauration des RPAC, les dispositions du RNPP qui traitaient des régimes de pension simplifiés ont été supprimées. 11(1)g)
11.1 à 11.3,
RNPP
1er avril 2015
Période d'attente pour le paiement de l'excédent La période d’attente une fois que le surintendant a donné son consentement à un paiement de l’excédent a été portée de 14 jours à 40 jours. 16(2)e) RNPP 1er avril 2015
Achat de rentes Des restrictions sont imposées à l’achat de rentes immédiates ou différées si l’achat nuit à la solvabilité. 26.1 LNPP 12 juillet 2010
La section 9 des Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension donne des directives portant sur l’achat restreint de rentes immédiates ou différées par l’administrateur. 9 Directives du surintendant conformément à la LNPP Juin 2011
Participants ou anciens participants introuvables Le ministre des Finances, avec l'approbation du gouverneur en conseil, a le pouvoir de désigner une entité chargée de détenir les droits aux prestations de retraite d'une personne introuvable. Cette entité n'a pas encore été désignée. 10.3(1)
à 10.3(5)
LNPP
15 déc. 2010
Entente multilatérale Le ministre des Finances a le pouvoir de conclure une entente multilatérale avec des provinces désignées au sujet de la réglementation et de la surveillance des régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale. 6.1 LNPP 15 déc. 2010

Pouvoirs du surintendant et pouvoir de prendre des règlements

Sujet Description Article, paragraphe ou alinéa de la LNPP ou du RNPP Date d'entrée en vigueur
Modalités ou conditions aux fins de l'approbation Les approbations, consentements, autorisations et permissions du surintendant peuvent être assujettis à des modalités et conditions. 5(3) LNPP 12 juillet 2010
Actuaire désigné Le surintendant peut désigner un actuaire pour préparer un rapport actuariel sur un régime de retraite ou un rapport de cessation d'un régime de retraite. 9.01 LNPP 12 juillet 2010
Modification nulle Renforcement du pouvoir de prendre un règlement relatif aux modifications nulles. 10.1(2)
LNPP
31 octobre 2010
Aux fins de l’alinéa 10.1(2)c) de la LNPP, le seuil de solvabilité prévu par règlement se situe à 0,85. Une modification ayant pour effet de réduire le ratio de solvabilité à moins de 0,85 est nulle à moins d’avoir été autorisée par le surintendant. 9.3 RNPP 1er avril 2011
Règlements exigeant le dépôt de documents Des règlements exigeant que l’employeur dépose des documents auprès du surintendant peuvent être pris. 12(3) LNPP 12 juillet 2010
Incorporation par renvoi Un règlement peut incorporer par renvoi un document produit par un particulier ou un organisme autre que le Ministre ou le surintendant. 39.1 LNPP 12 juillet 2010