Déclarations de placements fait dans les valeurs mobilières de sociétés immobilières, minières et de placement

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Investissement de la caisse de retraite
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2009
No
2009-019

Les article 12, 13 et 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension prévoient que l’administrateur d’un régime de retraite ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les valeurs mobilières d’une société immobilière, minière ou de placement comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société en question, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres, à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci, divers documents financiers et administratifs précis.

Après avoir pris cet engagement auprès du surintendant, l’administrateur n’est pas tenu de déposer chaque année les documents financiers et administratifs requis, à moins d’une prescription à cet effet émanant du surintendant.

La présente remplace l’article paru dans le numéro 15 du Point sur les pensions, en août 1997.