Déblocage des fonds dans le cas de non-résidents

Information
Type de publication
Consignes
Sujets
Fonds de revenu de retraite immobilisé 
Déblocage
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Régime de retraite à cotisations déterminées
Année
2008
Numéro
2008-006

L’article 28.4 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Règlement) a été adopté afin de soustraire les participants et anciens participants des régimes qui ne résident plus au Canada de l’application des exigences d’immobilisation de l’article 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP).

Aux termes du paragraphe 28.4(2) du Règlement, le participant ou l’ancien participant qui a séjourné au Canada au cours de l’année civile pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année.

Il n’y a aucune exigence stipulant que le texte du régime de retraite doit expressément prévoir la disposition énoncée au paragraphe 28.4(1) du Règlement; cette disposition peut être ajoutée à un régime d’épargne-retraite immobilisé en vigueur ou à un fonds de revenu viager (FRV), de sorte que lorsque les exigences de l’article 28.4 du Règlement (conditions de non-résidence) sont remplies, les droits à pension détenus dans le régime d’épargne-retraite immobilisé ou le FRV peuvent être débloqués.

Publié dans Le Point sur les pensions, no 26, septembre 2006 Le Point sur les pensions, no 12, septembre 1995