Administration des régimes à cotisations négociées

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Type de publication
Note d’orientation
Sujets
Gouvernance
Régimes de retraite interentreprises et régimes à cotisations négociées
Régimes
Régime de retraite à prestations déterminées
Année
2016

Introduction

Les régimes à cotisations négociées (RCN) sont des régimes de retraite interentreprises, à prestations déterminées, dont les cotisations de financement sont contraintes par accord ou par loi ou règlement. Vu que le financement des RCN est ainsi limité, leurs administrateurs peuvent, en certaines circonstances, se voir dans l’obligation de réduire les prestations constituées si l’insuffisance des cotisations empêche le régime de satisfaire aux exigences minimales de capitalisation prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou ses règlements d’application. Il importe donc que les administrateurs des RCN comprennent bien les obligations auxquelles ils sont tenus en vertu du régime et que les participants, anciens participants, et autres bénéficiaires soient bien informés de la nature des prestations de pension qui leur sont offertes par ces régimes. 

Afin de s’assurer que les participants sont au courant des modalités de financement des RCN et du fait qu’elles peuvent conduire à une réduction des prestations en certaines circonstances, ces plans sont soumis à des obligations d’information supplémentaires en regard des autres régimes à prestations déterminées.

La présente note expose certaines des attentes du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) relativement à la gestion des contraintes de financement des RCN, et décrit les informations supplémentaires que les administrateurs de ce type de régimes sont tenus de communiquer, à compter du 1er juillet 2016, aux participants et anciens participants ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait.

Administrateurs de régimes

Les alinéas 7(1)a) et b) de la LNPP définissent les types d’organismes habilités à administrer un régime interentreprises, dont un RCN. 

  • L’alinéa 7(1)a) stipule que si le régime interentreprises est institué en application d'une ou de plusieurs conventions collectives, l’administrateur doit être l'organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime.
  • Dans le cas de tout autre régime interentreprises, l’alinéa 7(1)b) stipule que l’administrateur doit être le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.1, pour gérer le régime.

Si l’administrateur est le comité des pensions, l’article 7.1 de la LNPP indique que celui-ci doit être composé de sorte que, à la demande de la majorité des participants, au moins un de ses membres les représente. De même, si le régime comprend au moins cinquante participants retraités et que la majorité de ceux-ci le demandent, le comité des pensions doit comprendre au moins un d’entre eux.

Aux termes du paragraphe 8(3) de la LNPP, l’administrateur du régime de pension gère le régime et la caisse de retraite en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.

Et aux termes du paragraphe 8(6), ne peut accepter de faire partie de l’organe de gestion ou du comité des pensions précités la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

Gestion des risques dans le contexte de contraintes de financement  

L’administrateur doit gérer le régime dont il a la charge conformément à la LNPP, au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et aux modalités du régime même.  

Tel qu’il est indiqué au paragraphe 9(1.2) de la LNPP, l’employeur participant d’un régime interentreprises est tenu de verser à la caisse de retraite les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement. Bien que ces cotisations obligatoires se limitent à celles prévues par accord, par loi ou par règlement, le régime est néanmoins tenu de satisfaire aux critères et aux normes de solvabilité prévus à l’article 9 du RNPP. 

Les RCN peuvent éprouver de la difficulté à répondre aux exigences de capitalisation lorsque les niveaux de cotisation prévus pour le régime sont insuffisants afin de rencontrer les exigences de minimales de capitalisation et qu’il n’est pas possible d’augmenter les cotisations. En ce cas, l’administrateur d’un RCN pourrait se voir dans l’obligation de considérer une réduction des prestations constituées.

Selon l’article 10.11 de la LNPP, l’administrateur d’un RCN peut, si le surintendant l’autorise et malgré les dispositions du régime, réduire les droits à pension ou les prestations de pension. Par conséquent, même si le texte du régime ne lui en confère pas le pouvoir, l’administrateur du régime peut néanmoins réduire les prestations constituées, si le surintendant l’autorise. Dans son guide d’instructions intitulé « Demande de modification visant à réduire les prestations versées au titre de régimes de retraite à prestations déterminées », le BSIF énonce les facteurs et les exigences particulières dont il tient compte lorsqu’il examine une demande d’autorisation. 

Par comparaison avec les autres régimes à prestations déterminées, la capacité généralement plus restreinte d’un RCN à accroître son niveau de capitalisation en réaction aux changements de situation fait en sorte qu’il est particulièrement important que les administrateurs des RCN surveillent de près la solvabilité de leurs régimes. Cette approche permettra à l’administrateur d’un RCN de considérer en temps opportun les mesures correctrices qui pourraient être prises pour que le régime continue de satisfaire aux exigences de capitalisation.

L’administrateur devrait aussi chercher à obtenir l’information dont il a besoin pour s’acquitter de son devoir de surveillance des risques du régime et pour déterminer l’impact éventuel de ces risques sur le régime ainsi que de mettre sur pied des stratégies de gestion correspondantes. L’un des moyens dont disposent les administrateurs pour identifier et gérer les risques de leur régime consiste à procéder à des simulations de crise, qui les aideront à cerner les menaces et à étudier les conséquences néfastes possibles de celles-ci sur leur régime. Pour de plus amples informations sur les simulations de crise, consultez la Ligne directrice sur les simulations de crise à l’intention des régimes de retraite assortis de dispositions à prestations déterminées.

Rapports actuariels

Comme l’exige le paragraphe 11(4) du RNPP, lorsque le rapport actuariel qu’un RCN produit en même temps que sa demande d’agrément indique que le taux de capitalisation du régime ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, le rapport doit énoncer les options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de combler le déficit de capitalisation.

Tel qu’il est fait remarquer dans le Guide d’instructions pour la préparation du rapport actuariel d’un régime de retraite à prestations déterminées, les rapports actuariels périodiques produit par la suite devraient évaluer l’adéquation des cotisations prévues, indiquant si celles-ci permettent de satisfaire aux exigences minimales de capitalisation, et si tel n’est pas le cas, les rapports devraient évoquer les options envisagées pour combler le déficit de capitalisation. Pour de plus amples informations concernant la préparation de rapports actuariels, se reporter au Guide, qui renferme les exigences en matière de rapport spécifiques à la capitalisation et aux RCN.

Exigences d’information supplémentaires des RCN envers leurs participants

Le BSIF s’attend à ce que l’on communique de plus amples informations aux participants, aux anciens participants et aux autres bénéficiaires au sujet de la nature des prestations que ces régimes leur promettent. À compter du 1er juillet 2016, la LNPP et le RNPP exigent des administrateurs de RCN qu’ils fournissent ces informations supplémentaires aux participants et anciens participants ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait.  

En conséquence, certains documents doivent indiquer que l’administrateur peut modifier le régime, si le surintendant l’autorise, afin de réduire les prestations ou les droits à pension si l’insuffisance des cotisations négociées empêche le régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaire.  

Les documents suivants doivent comporter lesdites informations supplémentairesNote de bas de page 1 :

Ces documents doivent contenir les informations supplémentaires s’ils sont publiées le 1er juillet 2016 ou après. Ceci signifie que les régimes dont l’exercice prend fin le 31 décembre ne sont pas tenus d’inclure les informations supplémentaires dans les relevés annuels aux participants pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, puisque ceux-ci sont requis au plus tard au 30 juin 2016, mais ils devront le faire les années suivantes.

Note de bas de pages

Note de bas de page 1

L’article 22.1 et les alinéas 23(1)s) et 23(1.1)h) du RNPP, qui prennent effet le 1er juillet 2016, énoncent les informations à fournir aux participants et aux anciens participants ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait.

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Note de bas de page 2

Alinéa 28(1)a) de la LNPP.

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Note de bas de page 3

Alinéa 28(1)b) de la LNPP.

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Note de bas de page 4

Alinéa 28(1)b.1) de la LNPP.

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