Régimes de pension agréés collectifs - Guide du participant (Nouvelle-Écosse)

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Régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Régimes
Régime de pension agréé collectif
Année
2018
Table des matières

    Le présent guide du participant s'adresse aux employés et travailleurs autonomes qui cotisent, en Nouvelle-Écosse, à un régime de pension agréé collectif de compétence fédérale en exerçant des activités de compétence provinciale (Nouvelle-Écosse).

    1. Introduction

    Un régime de pension agréé collectif (RPAC) est un type de régime de pension dans le cadre duquel vos cotisations (aussi appelées cotisations salariales) et celles de votre employeur (aussi appelées cotisations patronales) sont déposées dans un compte à votre nom. Les cotisations patronales ne sont toutefois pas obligatoires. Un RPAC prévoit la mise en commun des cotisations à des fins de placement et de rentabilité. Les revenus de placement sont crédités à votre compte RPAC et s'accumulent avec report de l'impôt, ce qui signifie que vous ne payez l'impôt sur le revenu exigible que lorsque vous retirez des fonds du RPAC. Le montant qui s'accumule dans votre RPAC dépend du montant de vos cotisations et de celles de votre employeur, ainsi que du revenu généré par vos placements.

    Votre compte RPAC est transférable, ce qui permet, en cas de mise à pied ou de démission, de transférer les fonds qui s'y trouvent vers un autre RPAC, un régime de retraite ou un régime d'épargne-retraite admissible. À noter que vous pourriez également laisser ces fonds dans votre compte RPAC.

    Le présent guide du participant s'adresse aux employés et travailleurs autonomes qui cotisent, en Nouvelle-Écosse, à un RPAC de compétence fédérale en exerçant des activités de compétence provinciale (Nouvelle-Écosse).

    2. Application des mesures législatives visant les régimes de pension agréés collectifs

    Au Canada, la réglementation des régimes de retraite en milieu de travail est une responsabilité que se partagent le gouvernement fédéral et ses homologues provinciaux. Dans le cas des régimes liés à la plupart des catégories d'emploi, c'est à l'administration de la province où travaillent les participants qu'il incombe d'établir les règles qui régissent le fonctionnement du régime et d'en assurer la surveillance Toutefois, certains secteurs d'activité, notamment ceux où les emplois sont liés à la navigation et au transport par eau, au secteur bancaire, au transport interprovincial et aux communications, sont de compétence fédérale, tout comme la réglementation et la surveillance des régimes de retraite des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Comme nous le verrons à la prochaine section, la Nouvelle‑Écosse a conclu une entente avec le gouvernement fédéral et d'autres provinces dans le but de simplifier les règles qui visent les RPAC et d'en confier la surveillance au Bureau du surintendant des institutions financières.

    3. Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs

    La Nouvelle-Écosse a conclu une entente avec le gouvernement fédéral et d'autres provinces dans le but de simplifier la réglementation et la surveillance des RPAC à l'échelle du Canada, l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (l'Accord multilatéral sur les RPAC). En vertu de cet accord, la surveillance des RPAC de compétence fédérale, y compris ceux qui comptent des participants assujettis à la législation de la Nouvelle-Écosse, relève du Bureau du surintendant des institutions financières.

    Toujours en vertu de l'Accord, les RPAC de compétence fédérale qui comptent des participants de la Nouvelle-Écosse sont assujettis aux mesures législatives fédéralesNote de bas de page 1 visant les RPAC pour la plupart des aspects de leur fonctionnement, et aux mesures législatives de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page 2 pour certaines questions précises liées spécifiquement à la participation à un RPAC en Nouvelle-Écosse. Par exemple, les mesures législatives fédérales qui visent les RPAC s'appliquent à des éléments tels que le mode de placement des cotisations, l'obligation de fournir aux participants un RPAC peu coûteux et la communication avec les participants. Les questions auxquelles s'appliquent les mesures législatives de la Nouvelle-Écosse visant les RPAC pour les participants qui se trouvent en Nouvelle-Écosse sont énoncées à l'Annexe C de l'Accord multilatéral sur les RPAC et traitent généralement de ce qui suit :

    • la définition du terme conjointNote de bas de page 3;
    • l'immobilisation, le retrait et le rachat de fonds d'un RPAC;
    • les règles régissant le transfert de fonds d'un RPAC;
    • les règles régissant les paiements variables d'un RPAC;
    • les règles relatives aux ententes ou accords de transfert, de grèvement, de droit exercé par anticipation, d'utilisation, de cession en garantie ou de rachat de droits ou de participations dans:
      • les fonds qui se trouvent dans un RPAC;
      • Les fonds qui proviennent d'un RPAC.

    Les RPAC de compétence fédérale qui comprennent des participants de compétence provinciale (Nouvelle-Écosse) sont par conséquents assujettis aux dispositions législatives de ces deux paliers de gouvernement. Le guide du participant désigne cette mixité de dispositions législatives fédérales et provinciales par le terme Cadre des RPAC et décrit comment ce cadre s'applique aux employés et travailleurs autonomes de compétence provinciale (Nouvelle-Écosse) qui cotisent à un RPAC de compétence fédérale.

    4. Rôle de l'employeur

    Un employeur n'est pas tenu d'offrir un RPAC à ses employés. Toutefois, s'il choisit de le faire, il doit choisir un RPAC auprès d'un administrateur de RPAC agréé (l'administrateur) et conclure avec lui un contrat pour offrir le RPAC à ses salariés. Le contrat énonce les modalités de participation de l'employeur au RPAC, en plus de préciser s'il y cotise ou non et, dans l'affirmative, le montant de ces cotisations. L'administrateur est responsable de la conception et du fonctionnement généraux du RPAC (voir la section 5 – Rôle de l'administrateur).

    De façon générale, les employeurs qui choisissent d'offrir un RPAC doivent :

    • évaluer et choisir un administrateur;
    • inscrire les salariés au RPAC;
    • informer les salariés de leur inscription (à moins que l'administrateur accepte de s'en charger);
    • prélever et verser les cotisations salariales (et les cotisations patronales si l'employeur choisit de cotiser);
    • aviser l'administrateur si un participant met fin à sa participation en choisissant de se retirer du RPAC, met fin à son emploi ou décède.

    Les travailleurs autonomes qui habitent en Nouvelle-Écosse peuvent conclure un contrat avec un administrateur pour participer à un RPAC. Les RPAC offerts aux travailleurs autonomes sont assujettis aux exigences du Cadre des RPAC.

    5. Rôle de l'administrateur

    Toute personne morale souhaitant offrir des RPAC en qualité d'administrateur doit être agréée par le Bureau du surintendant des institutions financières fédérales (BSIF). Facteurs dont tient compte le BSIF pour déterminer s'il convient de délivrer à une personne morale un permis l'autorisant à être un administrateur :

    • un plan d'affaires quinquennal indiquant les raisons pour lesquelles le RPAC que la société entend offrir sera viable, et comment la personne morale compte respecter l'obligation de fournir aux participants des RPAC peu coûteux;
    • les ressources financières de la personne morale;
    • les procédures en place pour recenser, gérer et contrôler les risques associés à un RPAC;
    • la capacité opérationnelle de la personne morale d'administrer un RPAC.

    Un administrateur ne peut prendre d'ententes contractuelles avec un employeur ou un travailleur autonome sans être enregistré auprès du BSIF et de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

    En vertu de l'Accord multilatéral sur les RPAC (dont il est question à la section 3), la personne morale autorisée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à agir à titre d'administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite au Québec est exemptée de l'obligation d'obtenir un permis et peut enregistrer un RPAC en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale.

    L'administrateur répond de l'administration courante du RPAC; il doit donc :

    • enregistrer le RPAC et déposer les modifications qui y sont apportées;
    • fournir des renseignements aux participants;
    • répondre aux questions des participants à propos du régime;
    • gérer prudemment le régime et ses actifs;
    • produire les documents exigés par le BSIF et l'ARC.

    Le Cadre des RPAC prévoit que l'administrateur agit en qualité de fiduciaire des participants au RPAC, ce qui signifie qu'il doit agir au mieux des intérêts des participants. Lorsqu'il investit les fonds des participants, l'administrateur « doit agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d'autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve, compte tenu de son entreprise ».

    6. Participation à un RPAC

    Aucun employeur n'est tenu d'offrir un RPAC à ses employés. Cependant, le cas échéant, tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu'il travaille à temps pleinNote de bas de page 4 et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l'employeur offre un régime de pension agréé collectif participe automatiquement à ce régime.

    Tout salarié qui occupe un emploi visé, dont le contrat prévoit qu'il travaille à temps partielNote de bas de page 5 pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle celui-ci offre un régime de pension agréé collectif participe à ce régime à compter du jour où il accumule vingt-quatre mois d'emploi continu auprès de l'employeur, ou plus tôt si le RPAC le permet.

    Un employeur peut choisir d'offrir un RPAC à tous ses salariés ou à certaines catégories de salariés. Une catégorie d'employés est généralement déterminée par les modalités et la nature de l'emploi. Voici quelques exemples de catégories de salariés (cette liste n'est pas exhaustive) :

    • les employés salariés;
    • les employés horaires;
    • les employés syndiqués;
    • les employés non syndiqués;
    • les superviseurs;
    • les gestionnaires;
    • les dirigeants et cadres supérieurs;
    • les employés à un lieu précis ou d'une division particulière.

    6.1 Travailleur autonome

    Un RPAC peut accepter des participants qui sont travailleurs autonomes. Le travailleur autonome qui souhaite adhérer à un RPAC peut signer un contrat directement avec un administrateur.

    6.2 Préavis aux employés

    Au moins 30 jours avant de conclure un contrat avec un administrateur pour offrir un RPAC à une catégorie d'employés, l'employeur doit informer par écrit chaque employé de cette catégorie de son intention de conclure le contrat et fournir les renseignements énoncés à la section 7.1 ci-dessous.

    6.3 Avis de participation et droit de retrait

    Le Cadre des RPAC prévoit que tout participant doit pouvoir mettre fin à sa participation au RPAC dans les 60 jours suivant la réception de son avis de participation. Le participant peut aussi informer l'employeur de son objection à participer au RPAC en raison de ses croyances religieuses.

    Pour mettre fin à votre participation à un RPAC dans les 60 jours suivant la réception d'un avis de participation, vous devez fournir à votre employeur un avis écrit à cet effet comprenant la date de l'avis, votre date de naissance, votre signature et une déclaration indiquant que vous avez décidé de mettre fin à votre participation au régime.

    À défaut de mettre fin à votre participation au RPAC dans les 60 jours de la réception de l'avis de participation ou de vous opposer à votre participation pour des motifs religieux, vous ne pouvez mettre fin à votre participation tant que vous êtes à l'emploi de l'employeur qui offre le RPAC. Votre employeur ne peut pas déduire les cotisations au RPAC de votre salaire avant la fin de cette période de 60 jours. Vous pouvez réduire votre taux de cotisation à 0 % si 12 mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé à cotiser au RPAC (voir la section 9.1 – Taux de cotisation).

    Un travailleur autonome peut mettre fin à sa participation au RPAC en tout temps en avisant l'administrateur.

    6.4 Options après la cessation de la participation

    Si vous n'êtes plus au service de l'employeur qui participe au RPAC ou si vous êtes un travailleur autonome qui a cessé de participer en remettant un avis à l'administrateur, on vous présentera différentes options concernant les fonds de votre compte RPAC, notamment :

    • maintenir votre participation au RPAC en laissant vos fonds dans votre compte RPAC;
    • transférer les fonds dans un autre RPAC;
    • transférer les fonds dans un régime de retraite agréé si celui-ci permet le transfert;
    • transférer les fonds dans un régime d'épargne-retraite immobilisé;
    • utiliser les fonds de votre compte RPAC pour acheter une rente viagère.

    Vous trouverez d'autres détails sur les options à la section 12 – Options en cas de cessation de la participation ou d'emploi.

    7. Renseignements fournis aux participants

    À titre de participant à un RPAC, vous avez le droit d'obtenir certains renseignements de l'administrateur sur demande et à certains moments.

    Les tableaux ci-après recensent les différents documents et avis qui doivent vous être fournis, de même qu'à votre conjoint, à certains moments avant et pendant votre participation à un RPAC, de même que lorsque vous mettez fin à votre participation.

    7.1 Avant ou au moment de l'adhésion à un RPAC

    Document/avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Préavis aux salariés L'employeur qui entend offrir un RPAC doit en informer ses salariés par écrit au moins 30 jours avant de conclure un contrat avec un administrateur en vue d'offrir un RPAC.
    • L'intention de l'employeur de conclure le contrat.
    • La date d'entrée en vigueur prévue du contrat.
    • Le fait que les salariés seront automatiquement inscrits et deviendront des participants au RPAC lorsque l'employeur conclura le contrat.
    • Une mention indiquant que les salariés recevront un avis de participation.
    • Une description de tout lien d'affaires existant entre l'employeur et l'administrateur.
    • Le droit de tout salarié de s'opposer à sa participation en raison de ses croyances religieuses.
    Avis de participation Dès que possible après que l'employeur ait conclu un contrat avec un administrateur pour offrir un RPAC ou embauché un employé qui devient un participant du RPAC, l'employeur ou l'administrateur doit aviser par écrit chaque salarié de sa participation au RPAC.
    • Le droit du participant de mettre fin à sa participation dans les 60 jours suivant la réception de l'avis de participation (y compris la formule de cessation que le salarié qui souhaite mettre fin à sa participation peut remplir).
    • Une explication du droit du salarié de réintégrer le RPAC.
    • Une mention précisant que l'option de placement par défaut s'applique si l'administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis.
    • Une explication de chaque option de placement offerte qui indique:
      • l'objectif de placement;
      • les types de placements et le niveau de risque que présente l'option;
      • les dix placements les plus importants compris dans l'option, selon leur valeur marchande;
      • le rendement antérieur;
      • une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l'option n'est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
      • le nom et l'explication de l'indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l'option de placement;
      • le coût relatif à l'option, exprimé en pourcentage ou en un montant fixe;
      • les cibles de répartition des actifs de l'option.
    • Les taux de cotisation offerts aux participants.
    • Le taux de cotisation qui s'applique si le participant ne fait pas de choix.
    • Le taux de cotisation de l'employeur (0 % si ce dernier ne cotise pas au RPAC).
    • La date du début de la déduction des cotisations.
    • Une explication du fait que les participants ont le droit de fixer leur taux de contribution à zéroNote de bas de page 6
    • Un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées.
    • Les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant.
    • Tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en un montant fixe.
    • Une explication des dispositions d'immobilisation du RPAC.
    • L'adresse de la page Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC.
    • La manière d'obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

    7.2 Pendant la participation à un RPAC

    Document/avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Explication du régime L'explication doit être affichée sur un site Web et, à la demande du participant, lui être fournie directement.
    • Une explication des dispositions du régime et de toute modification applicable.
    Relevé annuel Les participants obtiennent la majeure partie de leurs renseignements par le biais du relevé annuel. Chaque participant doit recevoir un relevé dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.
    • L'option de placement à laquelle cotise le participant.
    • Pour l'exercice en cours, le solde d'ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture.
    • Un sommaire des transactions effectuées dans l'année. S'ils ne sont pas inclus dans le relevé annuel, les détails de ces transactions doivent vous être communiqués sur demande. Cela comprend la date, le type de transaction (p. ex. transfert entre les options de placement), le montant de la transaction, le prix unitaire ou le taux d'intérêt et le nombre d'unités achetées, transférées ou retirées.
    • Le nom et la description de l'indice de référence qui reflètent le mieux le contenu de l'option de placement du participant ainsi qu'une explication du choix de cet indice de référence.
    • Le rendement historique des options de placement par rapport au rendement de l'indice de référence.
    • Le niveau de risque que présente l'option de placement.
    • Une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l'option de placement n'est pas nécessairement une indication de son rendement futur.
    • Les coûts, exprimés en pourcentage ou en un montant fixe.
    • Les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant.
    • Les cotisations du participant et de l'employeur pour l'année.
    • Le nom du conjoint du participant ou de tout bénéficiaire désigné.
      Renseignements additionnels destinés au participant ayant choisi de recevoir des paiements variables
    • La date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variableNote de bas de page 7.
    • La date à laquelle le versement du paiement variable a débuté.
    • Le paiement variable minimal et le paiement variable maximal qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra.
    • Les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options.
    • La fréquence des paiements pendant l'année.
    • La manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l'année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé.
    • Les options de transfert offertes décrites à la section 12 – Options en cas de cessation de la participation ou de l'emploi.
    Avis d'admissibilité aux paiements variables Le participant reçoit un relevé, si le RPAC permet des paiements variables, au plus 18 mois, mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans.
    • Le droit du participant de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans.
    • La manière d'obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables.
    • Une note expliquant que le participant ne peut choisir de recevoir des paiements variables de son régime à moins que son conjoint n'y consente par écrit sur avis transmis à l'administrateur.

    7.3 À la cessation, au décès, ou si l'employeur cesse de participer au RPAC

    Document/Avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Avis de cessation Un avis de cessation doit être fourni dans les 30 jours après que le participant a mis fin à sa participation ou à son emploi auprès de l'employeur qui participe au régime, ou si l'administrateur met fin au régime.
    • Pour l'année en cours, le solde d'ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements - déduction faite des coûts - et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin.
    • Le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l'année.
    • Un énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin n'est pas définitif et pourrait varier en raison du rendement des placements.
    • Un sommaire des transactions effectuées dans l'année. S'ils ne sont pas inclus dans le relevé annuel, les détails de ces transactions doivent vous être communiqués sur demande. Cela comprend la date, le type de transaction (p. ex. transfert entre les options de placement), le montant de la transaction, le prix unitaire ou le taux d'intérêt et le nombre d'unités achetées, transférées ou retirées.
    • Les options de transfert offertes et la marche à suivre pour transférer des fonds.
    Avis lors du décès du participant Le conjoint survivant, le bénéficiaire désigné ou la succession doit recevoir un avis dans les 30 jours suivant la notification du décès du participant à l'administrateur.
    • Mêmes renseignements que ceux de l'avis de cessation ci-dessus.
    Avis de cessation de la participation de l'employeur au RPAC Avis écrit de l'administrateur du RPAC aux participants au service de l'employeur qui met fin à sa participation.
    • La date d'entrée en vigueur de la cessation (vous recevrez également l'avis de cessation dont il est question ci-dessus).

    7.4 Renseignements fournis sur demande

    Document/Avis Description Renseignements à inclure dans le document/l'avis
    Relevés réglementaires Chaque participant et son conjoint peuvent demander à l'administrateur, une fois par an, des copies des documents ou des renseignements fournis au BSIF. L'administrateur peut demander des frais raisonnables pour les copies. Ces documents comprennent :
    • une copie du libellé du régime et de chaque document créé à l'appui du régime et de toute modification apportée à ces documents, ainsi que la déclaration de conformité de l'administrateur;
    • les déclarations annuelles de renseignements et les états financiers.

    8. Divulgation électronique

    Vous et votre conjoint pouvez consentir par écrit à recevoir l'information nécessaire en vertu du Cadre des RPAC sous forme d'un document électronique. Le consentement peut être donné à l'administrateur par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Il peut aussi être révoqué en tout temps, par écrit (en format papier ou électronique) ou de vive voix. Vous et votre conjoint devez informer l'administrateur de tout changement de vos coordonnées pour la communication par voie électronique.

    Si un document électronique est téléchargé sur un système d'information généralement accessible, par exemple un site Web, l'administrateur doit vous informer par écrit, vous et votre conjoint, que le document est fourni en format électronique et vous indiquer l'endroit où il se trouve.

    Si l'administrateur a des raisons de croire que vous ou votre conjoint n'avez pas reçu le document électronique, il doit alors en faire parvenir une copie papier à l'adresse postale figurant au dossier.

    9. Cotisations à un RPAC

    9.1 Cotisations salariales

    Montant maximal des cotisations à un RPAC

    Vous pouvez cotiser à concurrence de votre limite de cotisation (souvent appelé droits de cotisation) à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un RPAC pour l'année. Vos cotisations au RPAC et celles de votre employeur sont appliquées à votre limite de cotisation REER. Par conséquent, les cotisations que vous versez à votre REER personnel ou que vous faites au nom de votre conjoint à un REER de votre conjoint réduisent le montant que vous pouvez cotiser à votre RPAC. Si vous cotisez à un REER et à un RPAC, il faut éviter que le total de vos cotisations ne dépasse la limite annuelle de cotisation aux REER et aux RPAC prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) du Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de vos droits de cotisation RPAC dans votre avis de cotisation de l'ARC. Le site Web de l'ARC présente également des précisions sur le plafond annuel de cotisation.

    Taux de cotisation

    Votre RPAC peut être assorti d'un taux de cotisation unique, ou vous permettre de choisir un taux de cotisation dans une fourchette de taux. Le RPAC peut également permettre de hausser votre taux de cotisation au fil du temps. Si vous pouvez choisir votre propre taux de cotisation, mais que vous omettez de le faire, le taux de cotisation par défaut fixé par l'administrateur du RPAC s'appliquera.

    Vous pouvez réduire votre taux de cotisation à 0 % si au moins 12 mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé à cotiser au RPAC. Votre taux de cotisation peut être fixé de 0 % pendant une période de 3 à 60 mois. Le nombre de fois que vous pouvez fixer votre taux de cotisation à 0 % n'est assujetti à aucune limite.

    Cotisations supplémentaires facultatives

    Votre RPAC peut vous permettre de verser des cotisations qui s'ajoutent à celles qui sont automatiquement prélevées sur votre paie. Toutes les cotisations à un RPAC, y compris les cotisations facultatives, sont immobilisées. Toutes les cotisations sont assujetties à la limite annuelle de cotisation à un REER ou à un RPAC prévue par la LIR (voir la section 11 – Règles d'immobilisation des RPAC).

    Transfert des fonds d'un autre régime à un RPAC

    Votre RPAC peut vous permettre de transférer à votre compte RPAC des fonds provenant d'un autre régime. Une fois transférés dans votre compte RPAC, tous les fonds s'y trouvant sont immobilisés et ne peuvent être retirés que dans certaines circonstances particulières (voir la section 11 – Règles d'immobilisation des RPAC).

    Cotisations immobilisées

    Les fonds qui se trouvent dans un compte RPAC (cotisations, revenus de placement et montant provenant de comptes non immobilisés tel qu'un régime enregistré d'épargne-retraite, ou REER) sont immobilisés et ne peuvent être retirés que dans certaines circonstances particulières (voir la section 11 – Règles d'immobilisation des RPAC).

    9.2 Cotisations patronales

    Les employeurs ne sont pas tenus de cotiser à un RPAC. Si votre employeur cotise à votre RPAC, il doit verser ses cotisations à l'administrateur au moins chaque mois, et au plus 30 jours après la fin de la période à laquelle se rapporte le montant à verser aux termes du régime.
    L'employeur doit verser à l'administrateur les cotisations prélevées sur votre salaire dans les 30 jours suivant la fin de la période à l'égard de laquelle elles ont été déduites.

    Votre employeur doit garder séparément des fonds qui lui appartiennent tous les montants qu'il a déduits de votre salaire, ses propres cotisations et toutes autres sommes devant être versées à l'administrateur, mais qui ne l'ont pas encore été. L'employeur est réputé détenir ces sommes en fiducie pour les participants au RPAC.

    9.3 Options de placement

    Le Cadre des RPAC permet diverses formules de placement des cotisations. Votre RPAC peut vous permettre de choisir vos placements parmi des options proposées, ou prévoir que l'administrateur investit les fonds qui se trouvent dans votre compte.

    Si votre RPAC vous permet de choisir vos placements, l'administrateur peut vous proposer jusqu'à six options de placement qui comportent différents niveaux de risque et de rendement prévu de manière qu'une personne raisonnable et prudente puisse constituer un portefeuille de placements convenant à des fins d'épargne-retraite. Si vous n'effectuez pas de choix de placement dans les 60 jours suivant la réception de votre avis de participation, l'option de placement par défaut choisie par l'administrateur s'appliquera à votre compte. L'option de placement par défaut doit prévoir soit un fonds équilibré, soit un portefeuille de placements tenant compte de votre âge, comme un fonds à date cibleNote de bas de page 8.

    S'il incombe à l'administrateur d'investir les fonds dans votre compte RPAC, il doit procéder comme le ferait une personne raisonnable et prudente à l'égard d'un portefeuille de placements convenant à des fins d'épargne-retraite.

    9.4 Protection des créanciers

    Les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une arrêt-saisie ou d'une saisie‑exécution. Est nulle toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder en garantie les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC. Ainsi, les fonds de votre RPAC ne peuvent être saisis par un créancier et il vous est interdit de les céder ou de les donner en garantie d'un prêt. La répartition des fonds entre le participant et son conjoint en raison de la rupture d'une relation conjugale et du versement d'une pension alimentaire constitue la seule exception à cette règle.

    On trouvera de plus amples renseignements à ce sujet aux articles 2 (définition du terme époux), 12, 13 et 14 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Nouvelle-Écosse).

    10. Coûts du RPAC

    Les RPAC offerts aux participants doivent être peu coûteux. Le Cadre des RPAC prévoit que les coûts doivent être égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant 500 personnes ou plus et offrant des choix de placement. L'obligation de fournir aux participants un RPAC peu coûteux est une exigence législative continue. Autrement dit, le RPAC offert aux participants doit être peu coûteux tant que ces derniers y participent.

    Les coûts des RPAC se répartissent en deux catégories :

    1. La première englobe les « coûts » au sens du Cadre des RPAC, soit l'[ensemble] des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l'exception de ceux attribuables aux décisions prises par le participant. Cela peut comprendre les frais de gestion des placements et les autres frais d'administration. Seuls les coûts de cette première catégorie sont visés par l'obligation de fournir un RPAC peu coûteux prévue par le Cadre des RPAC.

    2. La seconde catégorie englobe les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant. Il peut s'agir des frais pour, par exemple, l'obtention de conseils en placement, le transfert de fonds du RPAC ou l'obtention de copies de documents. Ces frais, prélèvements et autres dépenses ne sont pas visés par l'obligation de fournir un RPAC peu coûteux prévue par le Cadre des RPAC.

    Les coûts qui sont assujettis à l'obligation de fournir un RPAC peu coûteux sont affichés sur le site Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et doivent être les mêmes pour toutes les personnes qui cotisent au RPAC.

    11. Règles d'immobilisation des RPAC

    En vertu du Cadre des RPAC, les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC, y compris les cotisations facultatives, sont immobilisés. Autrement dit, en règle générale, il est interdit de retirer les fonds de votre compte RPAC. En outre, comme nous le verrons à la section 12, dans les situations où vous êtes autorisé à retirer des fonds, par exemple si vous mettez fin à votre emploi, vous ne pouvez pas les encaisser; ils devront plutôt servir à vous procurer un revenu à la retraite. Des retraits forfaitaires peuvent toutefois être autorisés dans les circonstances suivantes :

    • Espérance de vie réduite : Un RPAC peut vous permettre de retirer les fonds de votre compte RPAC suite à une invalidité, c'est-à-dire « d'une incapacité mentale ou physique qui, selon la certification d'un médecin, abrégera vraisemblablement de manière considérable l'espérance de vie du participant ».

    • Solde minime : Si le solde de votre RPAC est considéré comme minime, il se peut que les modalités du régime permettent de l'encaisser sous forme de montant forfaitaire lorsque vous mettez fin à votre participation au RPAC, vous cessez d'être au service d'un employeur qui participe au RPAC ou après votre décès. En vertu du Cadre des RPAC, un solde minime est une somme inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l'exercice au cours de laquelle soit le participant est décédé, soit il a cessé d'être au service d'un employeur participant.

      Le MGAP représente les gains maximaux sur la base desquels les cotisations et les prestations du Régime de pensions du Canada / Régime de rentes du Québec sont calculées. Le MGAP change chaque année conformément à une formule fondée sur les niveaux des salaires moyens. Le MGAP est établi une fois l'an par l'Agence du revenu du Canada et est affiché sur son site Web. Site Web de l'ARC.

    • Non-résidence : Si vous ne résidez plus au Canada depuis au moins deux années civiles et que vous n'êtes plus au service d'un employeur participant au RPAC, vous pouvez retirer les fonds de votre compte RPAC.

    Si vous souhaitez débloquer et retirer les fonds de votre compte RPAC aux termes de l'une des options susmentionnées, vous devez communiquer avec l'administrateur de votre régime.

    Les retraits font immédiatement l'objet d'une retenue fiscaleNote de bas de page 9. De plus, le montant du retrait est ajouté à votre revenu annuel imposable.
    Si vous avez 55 ans ou plus, vous pourriez avoir droit à des paiements variables prélevés dans votre compte RPAC. Ces paiements variables sont décrits à la section 13 – Option de paiements variables pour les participants au RPAC. Les options qui peuvent vous être offertes à la cessation de votre emploi ou de votre participation au RPAC sont décrites à la section 12 – Options en cas de cessation de la participation ou d'emploi.

    Régime d'accession à la propriété et Régime d'encouragement à l'éducation permanente

    Les fonds détenus dans un compte RPAC ne peuvent être retirés dans le cadre du Régime d'accession à la propriété ou du Régime d'encouragement à l'éducation permanente.

    12. Options en cas de cessation de participation ou d'emploi

    Si :

    • vous avez cessé d'être au service d'un employeur participant à un RPAC,
    • votre employeur ne participe plus à un RPAC,
    • vous êtes un travailleur autonome participant qui a donné avis de la cessation de votre participation au régime, ou
    • vous participiez à un RPAC qui a pris fin,

    les cotisations à votre compte RPAC cesseront et vous aurez les options suivantes :

    • laisser les fonds dans votre compte RPAC. Votre compte RPAC continuera de générer des revenus de placement. Vous recevrez un relevé chaque année. Si le RPAC est assorti d'une option de paiements variables, vous pourrez opter pour des paiements variables qui seront prélevés sur les fonds dans votre compte et vous seront versés dès l'âge de 55 ans (voir la section 13 – Option de paiements variables pour les personnes qui cotisent à un RPAC). Lorsque vous aurez atteint l'âge de 71 ans, la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exige que votre compte RPAC soit converti en un instrument financier générateur de revenus, comme un fonds de revenu viager (voir la section 12.2) auprès d'une institution financière ou les fonds de votre compte RPAC pourront servir à l'achat d'une rente viagère immédiate (voir la section 12.3)Note de bas de page 10 ;
    • transférer les fonds de votre compte RPAC à un compte de retraite immobilisé (voir la section 12.1) ;
    • transférer les fonds de votre compte RPAC à un fonds de revenu viager si vous êtes âgé de 55 ans ou plus (voir la section 12.2);
    • transférer les fonds de votre compte RPAC au compte d'un autre RPAC;
    • transférer les fonds de votre compte RPAC à un régime de retraite agréé, à condition que les modalités du régime le permettent;
    • utiliser les fonds qui se trouvent dans votre compte RPAC pour acheter une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.3);
    • si le solde de votre compte RPAC est considéré comme minime, il se peut que les modalités du régime permettent de l'encaisser sous forme de montant forfaitaire. Les retraits font immédiatement l'objet d'une retenue fiscaleNote de bas de page 11. De plus, le montant du retrait est ajouté à votre revenu annuel imposable. Un « solde minime » est une somme inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l'exercice au cours duquel vous n'êtes plus au service de l'employeur participant au RPAC.

    Les fonds transférés depuis votre compte RPAC demeurent immobilisés (sauf si vous transférez un solde minime tel que décrit ci-dessus) et sont assujettis aux règles applicables au RPAC, au régime de retraite enregistré, à la rente ou à l'instrument d'épargne-retraite immobilisé vers lequel les fonds sont transférés. Ces diverses options de transfert sont décrites ci-après.

    12.1 Compte de retraite immobilisé

    Un compte de retraite immobilisé (CRI) est un compte de placement semblable à un régime enregistré d'épargne‑retraite (REER) (les cotisations sont réputées versées avant impôt et l'impôt sur le revenu est reporté jusqu'au retrait des fonds), à la différence que les fonds d'un CRI sont immobilisés et ne sont disponibles que dans des situations particulières (voir Déblocage des fonds d'un CRI).

    Options de transfert de fonds vers un CRI

    Un CRI peut accepter des fonds :

    • d'un RPAC;
    • d'un régime de pension agréé;
    • d'un autre CRI; ou
    • d'un fonds de revenu viager (FRV) (voir la section 12.2).

    Options de transfert de fonds provenant d'un CRI

    Vous pouvez transférer la totalité ou une partie des fonds de votre CRI :

    • à un RPAC;
    • à un régime de pension agréé;
    • à un autre CRI;
    • à un fonds de revenu viager (FRV) (voir la section 12.2); ou
    • à une société d'assurance‑vie pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.3).

    L'institution financière qui a émis le CRI peut fournir de l'aide à l'égard de ces transferts, de même que les formules obligatoires.

    Déblocage des fonds d'un CRI

    Le contrat qui établit le CRI peut autoriser le retrait des fonds immobilisés en un montant forfaitaire ou en une série de paiements, dans les circonstances suivantes :

    Difficultés financièresNote de bas de page 12 :

    • Défaut de remboursement hypothécaire : vous, ou votre conjoint, avez reçu une demande écrite concernant le défaut au titre d'une créance hypothécaire grevant votre résidence principale, et vous pourriez être passible d'expulsion si vous ne remboursez pas cette dette.

    • Frais médicaux : vous, ou votre conjoint ou une personne à charge, avez engagé, ou engagerez, des frais médicaux.

    • Défaut de paiement de loyer : vous, ou votre conjoint, avez reçu une demande écrite concernant les paiements de loyer en souffrance à votre résidence principale, et vous pourriez être passible d'expulsion si vous ne remboursez pas cette dette.

    • Revenu réduit : votre revenu total anticipé de toutes sources avant impôt pour la période de 12 mois débutant immédiatement après la date de signature de la demande de retrait de fonds, est inférieur à 66 % (2/3) du maximum des gains ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle la demande a été signée.

    Une seule demande pour chacune des situations de difficultés financières peut être déposée au cours d'une période de 12 mois à l'égard d'une personne. Les retraits pour difficultés financières sont également assujettis au consentement du conjointNote de bas de page 13. Pour présenter une demande aux termes de cette disposition, veuillez remplir la formule 12, Application to withdraw money based on financial hardship (en anglais seulement) et l'envoyer à :

    Ministère des Finances et Conseil du Trésor de la Nouvelle‑Écosse
    Division de la réglementation des régimes de retraite
    C.P. 2531
    Halifax (N.‑É.)
    B3J 3N5

    Prière de ne pas envoyer la demande à l'institution financière qui administre votre CRI.

    Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money Based on Financial HardshipNote de bas de page 14 (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 15. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Espérance de vie réduiteNote de bas de page 16

    • Vous pouvez demander à l'institution financière qui vous offre le CRI de retirer la totalité ou une partie des fonds de votre CRI si vous êtes atteint d'une maladie ou d'une incapacité physique susceptible de réduire votre espérance de vie à moins de deux ans. La demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par un médecin qui estime que vous êtes atteint d'une maladie ou d'une incapacité physique susceptible de réduire votre espérance de vie à moins de deux ans.
    • La demande doit également être accompagnée d'une déclaration du conjointNote de bas de page 17 ou, si les fonds ont été transférés en vertu du partage du RPAC de votre ex-conjoint à la suite de la rupture de votre relation conjugale, d'une déclaration confirmant qu'aucune somme de votre CRI ne provient, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploiNote de bas de page 18.

    Pour produire une demande en vertu de cette disposition, veuillez remplir la formule 11, Withdrawal from a LIRA (en anglais seulement), et le faire parvenir à l'institution financière qui a émis le CRI, et y joindre les documents à l'appui. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIRA (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 19. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Non‑résidenceNote de bas de page 20

    • Vous pouvez demander de retirer la totalité ou une partie des sommes versées dans votre CRI si vous n'êtes plus un résident du Canada selon l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (LIR), et que la demande est produite au moins 24 mois après la date de votre départ du Canada.
    • La demande doit être accompagnée
      • d'une confirmation écrite de l'ARC à savoir que vous êtes un non‑résident aux fins de la LIR;
      • d'une déclaration de votre conjointNote de bas de page 21 ou, si les fonds ont été transférés à votre CRI en vertu du partage du RPAC de votre ex-conjoint à la suite de la rupture de votre relation conjugale, d'une déclaration confirmant qu'aucune somme de votre CRI ne provient, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploiNote de bas de page 22.

    Pour produire une demande en vertu de cette disposition, veuillez remplir la formule 11, Withdrawal from a LIRA (en anglais seulement), et le faire parvenir à l'institution financière qui a émis le CRI, et y joindre les documents à l'appui. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIRA (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 23. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Solde minime à 65 ansNote de bas de page 24

    • Si vous avez au moins 65 ans, vous pouvez demander à l'institution financière qui émet votre CRI de retirer la totalité ou une partie des montants de votre CRI ou d'en transférer les actifs à un mécanisme enregistré d'épargne‑retraite si, à la signature de la demande, la valeur des actifs de tous vos CRI et FRV est inférieure à 50 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l'année civile.
    • La demande doit être accompagnée d'une déclaration du conjointNote de bas de page 25 ou, si les fonds sont transférés à votre CRI en vertu du partage du RPAC de votre ex-conjoint à la suite de la rupture de votre relation conjugale, d'une déclaration confirmant qu'aucune somme de votre CRI ne provient, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploiNote de bas de page 26.

    Pour produire une demande en vertu de cette disposition, veuillez remplir la formule 11, Withdrawal from a LIRA (en anglais seulement), et le faire parvenir à l'institution financière qui a émis le CRI, et y joindre les documents à l'appui. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIRA (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 27. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Prestations de décès en vertu d'un CRI

    À votre décès, le montant des actifs de votre CRI doit être versé :

    • à votre conjointNote de bas de page 28; ou
    • en l'absence d'un conjoint, au bénéficiaire que vous avez désigné; ou
    • en l'absence d'un bénéficiaire désigné, au représentant personnel de votre succession.

    Votre conjoint peut transférer l'actif à un régime enregistré d'épargne‑retraite conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

    Un conjoint ne vivant pas avec le détenteur du CRI à la date du décès de ce dernier n'a pas droit de toucher le montant de l'actif du CRI si l'une des conditions suivantes s'applique :

    • le conjoint a produit une renonciation écrite à l'institution financièreNote de bas de page 29
    • Le conjoint n'a droit à aucun montant au titre de l'actif du CRI, conformément aux modalités d'un contrat familial ou d'une ordonnance du tribunal qui prévoit le partage des fonds d'un régime de pension agréé collectifNote de bas de page 30.

    Renonciation du conjoint au droit aux prestations de décès

    Votre conjoint peut renoncer à l'actif du CRI en remettant, avant votre décès, la formule intitulée Spousal Waiver of Death Benefit (en anglais seulement) à l'institution financière qui a émis le CRI.

    Protection des créanciers en vertu d'un CRI

    Les fonds qui se trouvent dans un compte CRI ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une arrêt-saisie ou d'une saisie‑exécution. Est nulle toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder en garantie les fonds qui se trouvent dans un compte CRI. Ainsi, les fonds de votre CRI ne peuvent être saisis par un créancier et il vous est interdit de les céder ou de les donner en garantie d'un prêt. La répartition des fonds entre le participant et son conjoint en raison de la rupture d'une relation conjugale et du versement d'une pension alimentaire constitue la seule exception à cette règle.

    Rupture d'une relation conjugale

    La valeur de l'actif d'un CRI est assujettie à la répartition, conformément aux modalités d'un contrat familial ou d'une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse qui prévoit la répartition des fonds d'un RPAC en vertu de l'article 14 de la loi de la Nouvelle‑Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act.

    12.2 Fonds de revenu viager (FRV)

    À l'instar d'un CRI, un fonds de revenu viager (FRV) est un compte de placement offert par une institution financière. Un FRV ne peut être établi que pour transférer les fonds de votre RPAC si vous avez au moins 55 ans. La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) définit un paiement minimal annuel qui doit être retiré d'un FRV lorsque ce dernier est établi. Ce montant minimal repose sur votre âge, ou l'âge de votre conjoint, et le solde du FRV. Le règlement de la Nouvelle Écosse intitulé Pension Benefits Regulations définit le paiement minimal annuel qui peut être retiré annuellement d'un FRV.

    Les fonds transférés dans un FRV continuent de fructifier parallèlement aux revenus de placement et l'impôt est reporté. Seuls les montants retirés sont imposables.

    Options de transfert de fonds vers un FRV

    Un FRV peut accepter des fonds :

    • d'un RPAC;
    • d'un régime de pension agréé;
    • d'un compte de revenu immobilisé (CRI) si le propriétaire du CRI a au moins 55 ans (voir la section 12.1); ou
    • d'un autre FRV.

    Options de transfert de fonds provenant d'un FRV

    Vous pouvez transférer la totalité ou une partie des fonds de votre FRV :

    • à un régime de pension agréé si vous êtes un participant actif ou un ancien participant d'un régime de retraite qui prévoit des rentes de retraite variables et que le transfert est permis par le régime;
    • à un autre FRV;
    • à un CRI; ou
    • à une société d'assurance‑vie pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.3).

    Déblocage des fonds d'un FRV

    Le contrat qui établit le FRV peut prévoir le retrait des fonds immobilisés en un montant forfaitaire ou en une série de paiements, dans les situations suivantes :

    Difficultés financièresNote de bas de page 31 :

    • Défaut de remboursement hypothécaire : vous, ou votre conjoint, avez reçu une demande écrite concernant le défaut au titre d'une créance hypothécaire grevant votre résidence principale, et vous pourriez être passible d'expulsion si vous ne remboursez pas cette dette.

    • Frais médicaux : vous, ou votre conjoint, ou une personne à charge avez engagé, ou engagerez, des frais médicaux.

    • Défaut de paiement de loyer : vous, ou votre conjoint, avez reçu une demande écrite concernant les paiements de loyer en souffrance à votre résidence principale, et vous pourriez être passible d'expulsion si vous ne remboursez pas cette dette.

    • Revenu réduit : votre revenu total anticipé de toutes sources avant impôt pour la période de 12 mois débutant immédiatement après la date de signature de la demande de retrait de fonds, est inférieur à 66 % (2/3) du maximum des gains ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle la demande a été signée.

    Une seule demande pour chacune des situations de difficultés financières peut être déposée au cours d'une période de 12 mois à l'égard d'une personne. Les retraits pour difficultés financières sont également assujettis au consentement du conjoint. Pour présenter une demande aux termes de cette disposition, veuillez remplir le formule 12, Application to withdraw money based on financial hardship (en anglais seulement), et l'envoyer à :

    Ministère des Finances et Conseil du Trésor de la Nouvelle‑Écosse
    Division de la réglementation des régimes de retraite
    C.P. 2531
    Halifax (N.‑É.)
    B3J 3N5

    Prière de ne pas envoyer la demande à l'institution financière qui administre votre FRV.

    Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money Based on Financial Hardship (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 32. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Espérance de vie considérablement réduiteNote de bas de page 33

    • Vous pouvez demander à l'institution financière qui vous offre le FRV de retirer la totalité ou une partie des fonds de votre FRV si, à la date de signature de la demande, vous êtes atteint d'une maladie ou d'une incapacité physique susceptible de réduire votre espérance de vie à moins de deux ans. La demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par un médecin qui estime que vous êtes atteint d'une maladie ou d'une incapacité physique susceptible de réduire votre espérance de vie à moins de deux ans.
    • La demande doit également être accompagnée d'une déclaration du conjointNote de bas de page 34 ou, si les fonds ont été transférés à votre FRV en vertu du partage du RPAC de votre ex‑conjoint à la suite de la rupture de votre relation conjugale, d'une déclaration confirmant qu'aucune somme de votre FRV ne provient, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploiNote de bas de page 35.

    Pour produire une demande en vertu de cette disposition, veuillez remplir la formule 11, Withdrawal from a LIF (en anglais seulement), et le faire parvenir à l'institution financière qui a émis le FRV, et y joindre les documents à l'appui. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent dans le lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIF (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 36. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Non‑résidenceNote de bas de page 37

    • Vous pouvez demander de retirer la totalité ou une partie des sommes versées dans votre FRV si vous n'êtes plus un résident du Canada selon l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et que la demande est produite au moins 24 mois après la date de votre départ du Canada.
    • La demande doit être signée et accompagnée
      • d'une confirmation écrite de l'ARC à savoir que vous êtes un non‑résident aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
      • d'une déclaration de votre conjointNote de bas de page 38 ou, si les fonds ont été transférés à votre FRV en vertu du partage du RPAC de votre ex‑conjoint à la suite de la rupture de votre relation conjugale, d'une déclaration confirmant qu'aucune somme de votre FRV ne provient, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploiNote de bas de page 39.

    Pour produire une demande en vertu de cette disposition, veuillez remplir le Formule 11, Withdrawal from a LIF (en anglais seulement), et le faire parvenir à l'institution financière qui a émis le CRI, et y joindre les documents à l'appui. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIF (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 40. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Solde minime à 65 ansNote de bas de page 41

    • Si vous avez au moins 65 ans, vous pouvez demander à l'institution financière qui émet votre FRV de retirer la totalité ou une partie des montants de votre FRV ou d'en transférer les actifs à un régime enregistré d'épargne‑retraite si, à la signature de la demande, la valeur des actifs de tous vos CRI et FRV est inférieure à 50 % du maximum des gains ouvrant droit à pension de l'année civile.
    • La demande doit être accompagnée d'une déclaration du conjointNote de bas de page 42 ou, si les fonds sont transférés à votre FRV en vertu du partage du RPAC de votre ex‑conjoint à la suite de la rupture de votre relation conjugale, d'une déclaration confirmant qu'aucune somme de votre FRV ne provient, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploiNote de bas de page 43.

    Pour produire une demande en vertu de cette disposition, veuillez remplir la Formule 11, Withdrawal from a LIF (en anglais seulement), et le faire parvenir à l'institution financière qui a émis le FRV, et y joindre les documents à l'appui. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIF (en anglais seulement).

    Les retraits sont immédiatement assujettis à une retenue d'impôtNote de bas de page 44. En outre, le montant du retrait est ajouté à votre revenu imposable de l'année.

    Revenu temporaire provenant d'un FRV

    • Certaines institutions financières peuvent vous permettre de retirer un revenu temporaire de votre FRV. Vous devez être âgé de 55 à 64 ans pour utiliser votre FRV comme source de revenus temporaire. Le montant maximal de revenu qui peut être prélevé sur votre FRV est rajusté à la réception du revenu temporaire.
    • Pour recevoir un revenu temporaire, vous devez remplir la Formule 10, Application for Temporary Income (en anglais seulement), et l'envoyer à l'institution qui a émis votre FRV. Vous devez procéder ainsi à chacune des années où vous souhaitez recevoir un revenu temporaire. Les instructions concernant la façon de remplir la demande se trouvent au lien suivant : Instructions to Complete the Application to Withdraw Money from a LIF(en anglais seulement).

    Prestations de décès en vertu d'un FRV

    À votre décès, le montant des actifs de votre FRV doit être versé

    • à votre conjoint; ou
    • en l'absence d'un conjoint, au bénéficiaire que vous avez désigné; ou
    • en absence d'un bénéficiaire désigné, au représentant personnel de votre succession.

    Votre conjoint peut transférer l'actif à un régime enregistré d'épargne‑retraite conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

    Si vous étiez séparé de votre conjoint à la date de votre décès, votre conjoint n'aurait pas droit à la valeur de l'actif de votre FRV dans l'une des situations suivantes :

    • votre conjoint a produit une renonciation écrite à l'institution financièreNote de bas de page 45
    • votre conjoint n'a pas droit à quelque montant que ce soit au titre de l'actif du FRV, conformément aux modalités d'un contrat familial ou d'une ordonnance du tribunal qui prévoit le partage des fonds d'un régime de pension agréé collectifNote de bas de page 46.

    Renonciation du conjoint au droit à des prestations de décès

    Votre conjoint peut renoncer à l'actif du FRV en remettant, avant votre décès, une renonciation écrite à l'institution financière qui offre le FRVNote de bas de page 47.

    Protection des créanciers en vertu d'un FRV

    Les fonds qui se trouvent dans votre compte FRV ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie et ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une arrêt-saisie ou d'une saisie‑exécution. Est nulle toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder en garantie les fonds qui se trouvent dans votre compte FRV. Ainsi, les fonds de votre FRV ne peuvent être saisis par un créancier et il vous est interdit de les céder ou de les donner en garantie d'un prêt. La répartition des fonds entre le participant et son conjoint ou son ancien conjoint en raison de la rupture d'une relation conjugale et du versement d'une pension alimentaire constitue la seule exception à cette règle.

    Rupture d'une relation conjugale ou ordonnance alimentaire en vertu d'un CRRC

    La valeur de l'actif d'un FRV est assujettie à la répartition, conformément aux modalités d'un contrat familial ou d'une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse qui prévoit la répartition des fonds d'un RPAC en vertu de l'article 14 de la loi de la Nouvelle‑Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans.

    12.3 Rente viagère

    Vous pouvez utiliser les fonds de votre RPAC pour acheter une rente viagère immédiate ou différée qui offre un revenu garanti à vie et qui pourrait continuer de verser des paiements à un survivant à votre décès. Une rente viagère immédiate commence à verser des paiements dans l'année suivant l'achat, tandis qu'une rente viagère différée permet de reporter le versement des prestations jusqu'à ce que vous choisissez de les recevoir.

    Il existe de nombreux types de rentes viagères; la rente viagère sur une seule tête et la rente réversible en sont deux formes courantes.

    Une rente viagère sur une seule tête procure à tout le moins des paiements garantis pendant toute votre vie.

    Une rente réversible procure des paiements garantis jusqu'à votre décès, après quoi, les paiements continuent d'être versés, en tout ou en partie, à votre survivant jusqu'au décès de ce dernier.

    Une rente viagère peut aussi comporter une période de garantie indiquant le nombre d'années où vous recevrez le plein montant des paiements de la rente et, si vous décédez avant la fin de la période garantie, votre bénéficiaire ou survivant continuera de recevoir le plein montant des paiements de la rente viagère jusqu'à ce que le versement de la rente prenne fin ou que le montant des paiements soit ajusté.

    13. Option de paiements variables pour les participants à un RPAC

    Un RPAC peut vous offrir une option de paiements variables à même votre RPAC lorsque vous atteignez l'âge de 55 ans. L'option des paiements variables peut commencer à 55 ans ou plus tard, même si vous êtes toujours au service de l'employeur qui offre le RPAC. Si vous choisissez de recevoir des paiements variables, vous pouvez fixer la somme que vous souhaitez retirer de votre RPAC à titre de revenu annuel, sous réserve du retrait minimal prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada) et du montant maximal déterminé en vertu du Règlement de la Nouvelle‑Écosse sur les RPAC. Les fonds de votre RPAC continueront de fructifier à l'abri de l'impôt tant qu'ils ne sont pas retirés.

    Vous ne pouvez pas choisir de recevoir des paiements variables de votre régime à moins que votre conjoint n'ait produit la formule de consentement du conjoint auprès de l'administrateur.

    Au moins une fois l'an, ou plus souvent si les modalités du RPAC le permettent, bien que vous touchiez des paiements variables, vous pouvez, en transmettant un avis écrit à l'administrateur, transférer la totalité ou une partie des fonds de votre compte dans l'un des instruments suivants :

    • un RPAC;
    • un régime de pension agréé, à condition que les modalités du régime le permettent;
    • un CRI (voir la section 12.1);
    • un FRV (voir la section 12.2);
    • une société d'assurance‑vie pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.3).

    14. Décès d'un participant au RPAC

    Le cadre des RPAC prévoit qu'advenant votre décès, votre conjoint survivant a droit aux fonds de votre RPAC. Il peut, s'il en avise l'administrateur dans les 90 jours suivant votre décès, transférer les fonds du RPAC dans un des instruments suivants :

    • un RPAC;
    • un régime de pension agréé, à condition que les modalités du régime le permettent;
    • un CRI (voir la section 12.1);
    • un FRV (voir la section 12.2);
    • une société d'assurance‑vie pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.3).

    Si vous votre décès survient après le début du versement des paiements variables, et que vous aviez un conjoint au moment où vous avez commencé à recevoir des paiements variables, votre conjoint survivant peut, en plus des options énumérées ci-dessus, choisir de recevoir des paiements variables prélevés sur les fonds de votre compte RPAC après votre décès (voir la section 13 – Options de transfert de paiements variables). Les options susmentionnées seraient alors également offertes à votre conjoint survivant au moins une fois l'an.

    Un RPAC peut prévoir que si les fonds de votre compte RPAC sont inférieurs à 20 % du maximum des gains ouvrant droit à pension (MGAP) pour l'année de votre décès, votre conjoint survivant peut débloquer et retirer les fonds du compte en espèces ou les transférer dans un instrument enregistré non immobilisé, par exemple un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite.

    Un RPAC peut habiliter votre conjoint survivant à renoncer, par écrit, à ses droits ou intérêts à l'égard des fonds en faveur d'une personne à sa charge ou à votre charge, tel que cela est définit au paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral.

    Si vous n'avez pas de conjoint survivant, ou que votre conjoint survivant renonce à ses droits et intérêts à l'égard des fonds qui se trouvent dans votre compte, ces fonds seront versés à votre bénéficiaire désigné. Si vous n'avez pas désigné de bénéficiaire, les fonds seront versés à votre succession. Les fonds payables à un bénéficiaire ou à une succession ne sont pas immobilisés.

    Votre conjoint survivant, le bénéficiaire désigné, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de votre succession, selon le cas, a le droit de recevoir de l'administrateur du RPAC un état des fonds détenus dans votre compte, et ce, dans les 30 jours de la notification du décès du participant à l'administrateur (voir la section 7 – Renseignements fournis aux participants).

    15. Droit familial – Rupture de la relation conjugale

    Si un participant et son conjoint sont séparés, sans perspective raisonnable de reprise de la vie commune, les fonds du RPAC peuvent être répartis entre le participant et son conjoint sur ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse ou par consentement écrit prévoyant la répartition des fonds.

    Les fonds du RPAC du participant qui doivent être transférés à son conjoint à la suite de la répartition doivent être transférés dans un des instruments suivants :

    • un compte de retraite immobilisé (voir la section 12.1);
      un fonds de revenu viager (voir la section 12.2);
    • un RPAC;
    • un régime de pension agréé, à condition que les modalités du régime le permettent;
    • une société d'assurance‑vie pour l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée (voir la section 12.3).

    Pour plus de précisions au sujet des exigences relatives au partage en vertu d'un RPAC à la rupture de l'union conjugale, consulter l'article 10 du règlement de la Nouvelle‑Écosse sur les RPAC.

    16. Renseignements supplémentaires

    Pour obtenir des précisions au sujet de votre RPAC, veuillez communiquer avec l'administrateur de votre RPAC.

    Le formules de demande de déblocage des fonds d'un RPAC sont affichées sur le site Web du ministère des Finances et Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse.

    Toute question à propos du cadre des RPAC peut être transmise au BSIF, à l'adresse information@osfi-bsif.gc.ca.

    Notes de bas de page

    Note de bas de page 1

    Les mesures législatives fédérales concernant les RPAC se trouvent dans la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs.

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    Note de bas de page 2

    Les mesures législatives de la Nouvelle-Écosse concernant les RPAC se trouvent dans la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Nouvelle-Écosse) et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Nouvelle-Écosse).

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    Note de bas de page 3

    En vertu du règlement de la Nouvelle Écosse intitulé The Pooled Registered Pension Plans Regulations, le terme « spouse » (époux ou conjoint de fait) désignent deux personnes qui : [traduction libre]:

    1. sont mariées;
    2. sont mariées par mariage annulable qui n'a pas été annulé par déclaration de nullité;
    3. ont contracté, de bonne foi, une forme de mariage qui est nul et qui ont cohabité au cours de la période de 12 mois précédant la date d'admissibilité;
    4. sont des partenaires au sein de l'article 52 de la Vital Statistics Act; ou
    5. ne sont pas mariées et vivent ensemble dans une relation conjugale continue depuis au moins
      1. trois ans, si l'une d'elles est mariée, ou
      2. un an, si ni l'une ni l'autre n'est mariée.

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    Note de bas de page 4

     Selon le Cadre des RPAC, travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l'accomplissement, au cours de l'année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d'heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle.

    Retour à la référence de la note de bas de page 4

    Note de bas de page 5

    Selon le Cadre des RPAC, travaille à temps partiel le salarié qui ne travaille pas à temps plein.

    Retour à la référence de la note de bas de page 5

    Note de bas de page 6

    Vous pouvez réduire votre taux de cotisation à 0 % si 12 mois se sont écoulés depuis que vous avez commencé à cotiser au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 6

    Note de bas de page 7

    Selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu, il est possible de fixer le seuil des prestations variables en fonction de l'âge du conjoint.

    Retour à la référence de la note de bas de page 7

    Note de bas de page 8

    Aussi appelé fonds adapté aux étapes de la vie, axé sur une date de retraite et tenant compte de l'âge du participant.

    Retour à la référence de la note de bas de page 8

    Note de bas de page 9

    Voir la page Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires du site Web de l'ARC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 9

    Note de bas de page 10

    Une rente viagère immédiate s'entend d'une rente viagère dont les paiements périodiques commencent moins d'un an après l'achat.

    Retour à la référence de la note de bas de page 10

    Note de bas de page 11

    Voir la page Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires du site Web de l'ARC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 11

    Note de bas de page 12

    Voir les articles 211 à 230 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 12

    Note de bas de page 13

    Voir l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 13

    Note de bas de page 14

    Un compte d'épargne-retraite collectif s'entend d'un contrat de compte d'épargne-retraite collectif au sens du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Saskatchewan).

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    Note de bas de page 15

    Voir l'article 213 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 15

    Note de bas de page 16

    Voir l'article 231 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 16

    Note de bas de page 17

    Une déclaration au sujet d'un conjoint doit être produite conformément à l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 17

    Note de bas de page 18

    Les montants du CRI ne proviennent pas, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploi s'ils ont été transférés à votre CRI en vertu d'un partage à la suite de la rupture de votre relation conjugale ou du décès d'un participant au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 18

    Note de bas de page 19

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 19

    Note de bas de page 20

    Voir l'article 232 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 20

    Note de bas de page 21

    Une déclaration au sujet d'un conjoint doit être produite conformément à l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 21

    Note de bas de page 22

    Les montants du CRI ne proviennent pas, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploi s'ils ont été transférés à votre CRI en vertu d'un partage à la suite de la rupture de votre relation conjugale ou du décès d'un participant au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 22

    Note de bas de page 23

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 23

    Note de bas de page 24

    Voir l'article 233 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 24

    Note de bas de page 25

    Une déclaration au sujet d'un conjoint doit être produite conformément à l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 25

    Note de bas de page 26

    Les montants du CRI ne proviennent pas, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploi s'ils ont été transférés à votre CRI en vertu d'un partage à la suite de la rupture de votre relation conjugale ou du décès d'un participant au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 26

    Note de bas de page 27

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 27

    Note de bas de page 28

    Conformément au paragraphe 5(2) de l'Annexe 3 : Nova Scotia LIRA Addendum, la détermination à savoir si vous avez un conjoint est effectuée à la date de votre décès.

    Retour à la référence de la note de bas de page 28

    Note de bas de page 29

    La renonciation écrite doit être conforme à l'article 6 de l'annexe du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 29

    Note de bas de page 30

    Voir le paragraphe 14(2) de la loi de la Nouvelle‑Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act.

    Retour à la référence de la note de bas de page 30

    Note de bas de page 31

    Voir les articles 211 à 230 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 31

    Note de bas de page 32

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 32

    Note de bas de page 33

    Voir l'article 231 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations

    Retour à la référence de la note de bas de page 33

    Note de bas de page 34

    Une déclaration au sujet d'un conjoint doit être produite conformément à l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 34

    Note de bas de page 35

    Les montants du CRI ne proviennent pas, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploi s'ils ont été transférés à votre CRI en vertu d'un partage à la suite de la rupture de votre relation conjugale ou du décès d'un participant au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 35

    Note de bas de page 36

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 36

    Note de bas de page 37

    Voir l'article 232 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 37

    Note de bas de page 38

    Une déclaration au sujet d'un conjoint doit être produite conformément à l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 38

    Note de bas de page 39

    Les montants du CRI ne proviennent pas, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploi s'ils ont été transférés à votre CRI en vertu d'un partage à la suite de la rupture de votre relation conjugale ou du décès d'un participant au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 39

    Note de bas de page 40

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 40

    Note de bas de page 41

    Voir l'article 233 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 41

    Note de bas de page 42

    Une déclaration au sujet d'un conjoint doit être produite conformément à l'article 214 du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations

    Retour à la référence de la note de bas de page 42

    Note de bas de page 43

    Les montants du CRI ne proviennent pas, directement ou indirectement, d'une rente de retraite prévue dans le cadre de votre emploi s'ils ont été transférés à votre CRI en vertu d'un partage à la suite de la rupture de votre relation conjugale ou du décès d'un participant au RPAC.

    Retour à la référence de la note de bas de page 43

    Note de bas de page 44

    Voir le site de l'ARC : Taux de l'impôt à retenir sur les paiements forfaitaires.

    Retour à la référence de la note de bas de page 44

    Note de bas de page 45

    La renonciation écrite doit être conforme à l'article 6 de l'annexe du règlement intitulé Nova Scotia Pension Benefits Regulations.

    Retour à la référence de la note de bas de page 45

    Note de bas de page 46

    Voir le paragraphe 14(2) de la loi de la Nouvelle‑Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act.

    Retour à la référence de la note de bas de page 46

    Note de bas de page 47

    Voir la formule 8, Spousal Waiver of Death Benefit (en anglais seulement).

    Retour à la référence de la note de bas de page 47