Ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie de 2023 – Ajustements et clarifications

Informations
Type de publication
Ajustements et clarifications
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Table des matières

La présente communication énonce les ajustements et clarifications apportés à la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV) de 2023 ainsi qu’aux instructions et formulaires afférents depuis leur publication en juillet 2022. Les éléments de la liste ci-après pourraient être intégrés au guide de production des relevés afférents au TSAV – Relevé trimestriel (LCQ) et Supplément annuel (LCA) – et être reflétés dans une version ultérieure de la ligne directrice TSAV, si nécessaire.

Sommaire des ajustements et clarifications

Veuillez envoyer toute question à LICAT-TSAV@osfi-bsif.gc.ca.

1. Ajustement pour volatilité (section 2.1.1 de la ligne directrice TSAV)

Remarques du BSIF

S’agissant de l’ajustement pour volatilité au titre des variations du passif relatif au coût des garanties, la section 2.1.1 de la ligne directrice TSAV de 2023 prévoit que « la décision ponctuelle d’utiliser cette option doit être prise dans les trois mois suivant l’adoption de l’IFRS 17; l’assureur ne peut revenir sur sa décision par la suite. »

Le BSIF précise quand et comment les assureurs doivent lui communiquer leur décision à cet égard.

Clarification

Les assureurs pour lesquels l’IFRS 17 prend effet le 1er janvier 2023 doivent prendre une décision d’ici le 31 mars 2023. Ceux pour lesquels l’IFRS 17 prend effet le 1er novembre 2023 ont jusqu’au 31 janvier 2024 pour ce faire. L’assureur doit indiquer à son chargé de surveillance s’il décide ou non d’utiliser l’ajustement pour volatilité d’ici la date butoir applicable.

Date de révision

Janvier 2023

2. Immeubles occupés par leur propriétaire (sections 2.1.1 et 5.3.1 de la ligne directrice TSAV)

Remarques du BSIF

Une modification de l’IAS 16 donne la possibilité à une entité, dans certaines circonstances, de choisir d’évaluer un immeuble occupé par son propriétaire comme s’il s’agissait d’un immeuble de placement évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon l’IAS 40, Immeubles de placement.

Le BSIF précise le régime au regard des normes de capital qui s’applique aux immeubles occupés par leur propriétaire évalués à la juste valeur conformément à l’IAS 40.

Clarification et incidence sur les relevés afférents au TSAV

Pages 50.300 et 20.400 du Supplément annuel.

Si, en vertu de l’IAS 16 (paragraphes 29A et 29B), un assureur choisit d’évaluer un immeuble occupé par son propriétaire à la juste valeur, l’immeuble doit être assimilé à un immeuble de placement aux fins du TSAV. Plus précisément, le capital requis pour risque lié à l’immobilier doit être calculé conformément à la section 5.3.1 de la ligne directrice TSAV, en attribuant une valeur de zéro à la composante des baux en vigueur, et déclaré à la section « Immobilier de placement » de la page 50.300 du Supplément annuel.

Ces immeubles occupés par leur propriétaire doivent être exclus du calcul du montant de l’impact à contre-passer à leur égard dans les bénéfices non répartis ajustés (section 2.1.1 de la ligne directrice TSAV et page 20.400, ligne 2040010030 du Supplément annuel).

Date de révision

Janvier 2023

3. Cryptoactifs (page 20.300 du Relevé trimestriel)

Remarques du BSIF

Le 18 août 2022, le BSIF a publié un préavis sur les dispositions provisoires du régime au regard des normes de fonds propres visant les expositions sur cryptoactifs, dispositions qui entreront en vigueur au début de la période de déclaration du deuxième trimestre de 2023 d’un assureur. À noter qu’une adoption anticipée est encouragée. Aux termes du préavis, les expositions sur cryptoactifs du groupe 1 font l’objet d’un régime au regard des normes de fonds propres conforme à celui des actifs traditionnels comparables, y compris au chapitre du risque de crédit, du risque de marché et d’autres risques. Les expositions sur cryptoactifs du groupe 2, y compris la valeur absolue des positions courtes, le montant notionnel total des positions longues sur options et le montant notionnel total des positions longues sur contrats à terme de gré à gré, sont déduites du capital de catégorie 1.

Le BSIF précise où un assureur doit déclarer les expositions sur cryptoactifs du groupe 2 dans le Relevé trimestriel et le Supplément annuel.

Clarification et incidence sur les relevés afférents au TSAV

Page 20.300 du Relevé trimestriel

Les expositions sur cryptoactifs déduites du capital doivent être déclarées à titre d’actifs incorporels (page 20.300, ligne 2030010120 du Relevé trimestriel). Il n’y a aucune incidence sur le Supplément annuel.

Date de révision

Janvier 2023

4. Composition et limites du capital (section 2.3 de la ligne directrice TSAV)

Remarques du BSIF

La section 2.3 de la ligne directrice TSAV de 2023 précise trois limites concernant la composition du capital. La première limite exige que la somme des éléments indiqués représente au moins 75 % du capital net de catégorie 1.

Le BSIF rajuste le calcul de cette limite pour inclure un nouvel élément au capital brut de catégorie 1 au titre de la réassurance non agréée dans le TSAV 2023.

Ajustement et incidence sur les relevés afférents au TSAV

Les redressements fiscaux et les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat se rapportant aux réserves négatives calculées police par police et cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée (élément 11 de la section 2.1.1 de la ligne directrice TSAV) doivent figurer dans la liste des éléments indiqués pour la première limite concernant la composition du capital (nouvel élément 1.i de la section 2.3).

Le résultat est inscrit à la page 20.100 du Relevé trimestriel, ligne 2010010290. Il n’y a aucune incidence sur le Supplément annuel.

Date de révision

Janvier 2023

5. Primes à recouvrer et soldes débiteurs des agents pour les succursales (section 12.2.5 de la ligne directrice TSAV)

Remarques du BSIF

Le BSIF précise le traitement des primes à recouvrer et des soldes débiteurs des agents dans le calcul de l’actif requis pour les succursales.

Ajustement

Le BSIF révise la section 12.2.5 de la ligne directrice TSAV de 2023 afin de clarifier le traitement des primes à recouvrer et des soldes débiteurs des agents dans le calcul du montant de l’actif requis à l’égard des opérations d’assurance d’une succursale au Canada.

Afin de faire correspondre le passif des contrats d’assurance aux fins du TSAV avec celui déclaré dans les états financiers des assureur établis conformément à l’IFRS 17, et pour assurer l’uniformisation du traitement applicable à tous les assureurs vie, l’élément 19 de la section 12.2.5 de la ligne directrice TSAV – les soldes débiteurs des agents et primes à recouvrer – sera supprimé.

Date de révision

Juin 2023

6. Réduction de la déduction pour réserves négatives ou actif requis au titre des ententes de réassurance en excédent de perte

Remarques du BSIF

La section 6.8.5 de la ligne directrice TSAV de 2023 précise qu’un assureur cédant peut réduire l’exigence de capital pour risque d’assurance à l’égard des risques qu’il a réassurés en vertu de traités de réassurance en excédent de perte.

Le BSIF ajoute au TSAV de 2023 des consignes sur le régime au regard des normes de capital applicable aux traités de réassurance en excédent de perte dans les cas où l’assureur demande une réduction de la déduction de capital brut de catégorie 1 ou du montant inclus dans l’actif requis au titre des réserves négatives.

Ajustement

Les consignes suivantes s’appliqueront si ces traités de réassurance en excédent de perte sont des ententes de réassurance agréées :

  • Le montant de déduction pour chaque traité de réassurance fait l’objet d’une approbation préalable par le BSIF.
  • Le montant global de réduction au titre de toutes ces ententes se limite à 5 % du capital net de catégorie 1, ou à la marge disponible diminuée des autres actifs admissibles.
  • Les exigences au titre du risque de crédit prévues à la section 3.1.7 du TSAV et les exigences au titre du risque opérationnel prévues à la section 8.2.3 du TSAV s’appliquent, et les valeurs d’exposition seront confirmées dans le cadre du processus d’approbation.
  • Tous les réassureurs doivent refléter entièrement la déduction équivalente du capital disponible ou des montants inclus dans l’actif requis que l’assureur cédant aurait utilisés dans ses calculs du ratio du TSAV.

Si ces traités de réassurance en excédant de perte sont des ententes non agréées, l’assureur devra communiquer avec le BSIF pour obtenir des consignes particulières sur la détermination du régime au regard des normes de capital.

Date de révision

Juin 2023