Ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie de 2024 – Ajustements et clarifications

Informations
Type de publication
Ajustements et clarifications
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Table des matières

La présente communication énonce les ajustements et clarifications apportés à la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (TSAV) de 2024 ainsi qu’aux instructions et formulaires afférents depuis leur publication en octobre 2023. Les éléments de la liste ci-après pourraient être intégrés au guide de production des relevés afférents au TSAV – Relevé trimestriel (LCQ) et Supplément annuel (LCA) – et être reflétés dans une version ultérieure de la ligne directrice TSAV, si nécessaire.

Veuillez envoyer toute question à LICAT-TSAV@osfi-bsif.gc.ca.

1. Attestation d’assurance (page d’attestation dans le LCQ)

Remarques du BSIF

Conformément à la ligne directrice Assurance fournie par les relevés de capital/fonds propres, de levier et de liquidité, publiée en novembre 2022, une page d’attestation est jointe à tous les relevés de capital, de levier et de liquidité. Cette clarification concerne la page d’attestation ajoutée au LCQ.

Clarification

En plus de l’« Attestation de la personne autorisée / agent principal » trimestrielle et de l’« Opinion de l’actuaire de l’assureur » annuelle obligatoires qui figurent sur la page titre du LCQ, les obligations d’attestation suivantes sont ajoutées à la page d’attestation du LCQ :

  1. Attestation de la haute direction

    L’examen et l’attestation doivent être effectués tous les trimestres par une personne qui satisfait aux exigences de la section 4.2 de la ligne directrice Assurance fournie par les relevés de capital/fonds propres, de levier et de liquidité. Il peut s’agir de la même personne que celle qui fournit l’« Attestation de la personne autorisée / agent principal » trimestrielle sur la page couverture de la LCQ.

  2. Opinion de l’auditeur interne

    À compter de l’exercice 2023, les auditeurs internes des assureurs fédéraux doivent exprimer une opinion au moins une fois tous les trois ans. Plus de détails sur ces attentes se trouve à la section 4.3 de la ligne directrice Assurance fournie par les relevés de capital/fonds propres, de levier et de liquidité.

Date d’actualisation

Mars 2024

2. Calcul de la limite qui s’applique aux montants pouvant être recouvrés par rachat (section 2.1.2.9 du TSAV)

Remarques du BSIF

Dans le TSAV 2023, nous avons révisé la limite qui s’applique aux montants pouvant être recouvrés par rachat et qui peut réduire la déduction des réserves négatives du capital de catégorie 1 (la limite compensatoire des réserves négatives) des assureurs canadiens,Aucun ajustement ne doit être apporté au calcul relatif aux succursales canadiennes des sociétés d’assurance vie étrangères. afin de tenir compte des changements relatifs à la réassurance non agréée. Nous devons revoir la formulation du texte afin de supprimer les calculs en double et les références circulaires suivants :

  • Les redressements fiscaux (section 10.2.5) liés aux réserves négatives calculées police par police cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée sont comptés en double, c.-à-d. qu’ils sont inclus aux points 1 et 6 de la limite.
  • Le point 1 de la limite compensatoire des réserves négatives comprend les montants pouvant être recouvrés par rachat (section 10.2.6) liés aux réserves négatives calculées police par police cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée. Toutefois, le calcul du montant à la section 10.2.6 dépend de la limite compensatoire des réserves négatives, ce qui crée une référence circulaire.
  • Le point 3 de la limite compensatoire des réserves négatives comprend la déduction du capital de catégorie 1 liée aux actifs d’impôt différé (AID) découlant d’écarts temporaires (section 2.1.2.5.2). Toutefois, le calcul du montant de la section 2.1.2.5.2 dépend de la limite compensatoire des réserves négatives, ce qui crée une référence circulaire.

Clarification et ajustement

À la section 2.1.2.9 du TSAV, on calcule le montant maximal total de la réduction de la déduction, à partir du capital brut de catégorie 1, des réserves négatives réduites police par police pour un assureur canadien au titre des montants pouvant être recouvrés par rachat. Les redressements suivants doivent s’appliquer aux points 1 et 3 de ce calcul :

  • Les redressements fiscaux et les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat liés aux réserves négatives calculées police par police cédées dans le cadre d’ententes de réassurance non agréée (point 11, section 2.1.1 du TSAV) doivent être exclus du capital brut de catégorie 1 (point 1 du montant total maximal recouvrable par rachat, section 2.1.2.9 du TSAV).
  • Les AID découlant d’écarts temporaires (section 2.1.2.5.2) doivent être exclus des déductions du capital brut de catégorie 1 (point 3 du montant total maximal pouvant être recouvré par rachat, section 2.1.2.9 du TSAV).

Date d’actualisation

Mars 2024