Test du capital minimal - Ligne directrice (2024)

Le paragraphe 515(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances (LSA) prévoit qu'une société d'assurance multirisque fédérale (société d'assurance multirisque, ou SAM) doit maintenir un capital suffisant. De même, le paragraphe 608(1) de la LSA précise qu'une société d'assurance multirisque étrangère qui exploite une succursale au Canada (société d'assurance multirisque étrangère, ou SAME), doit maintenir un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada. La ligne directrice Test du capital minimal (TCM) n'est pas instituée en vertu des paragraphes 515(2) et 608(3) de la LSA. Cependant, les normes minimales et cibles afférentes au capital requis qui y sont énoncées servent à établir le cadre de surveillance que le surintendant utilise pour déterminer si une SAM qui n'est pas une société d'assurance hypothécaireNote de bas de page 1 maintient un capital suffisant selon les exigences du paragraphe 515(1) et si une SAME maintient un excédent suffisant de son actif tel que l'exige le paragraphe 608(1). Par ailleurs, nonobstant les présentes, le surintendant peut, en vertu du paragraphe 515(3) de la LSA, exiger d'une SAM qu'elle augmente son capital et, aux termes du paragraphe 608(4) de la LSA, d'une SAME qu'elle augmente l'excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada.

La présente ligne directrice énonce les exigences de capital. On y trouve une formule de calcul des cibles de capital ainsi que du capital minimal et de la marge excédentaire requis en fonction des risques, de même que la définition du capital et de l'actif disponibles relativement à ces exigences. À noter que le résultat du TCM détermine le niveau minimal de capital requis ou de marge excédentaire, et non le niveau auquel une société d'assurance multirisque qui n'est pas une société d'assurance hypothécaire doit opérer.

Enfin, rappelons aux SAME que le TCM ne correspond qu'à un des éléments d'actif qu'elles doivent maintenir au Canada. Aux termes du Règlement sur les éléments d'actif (sociétés étrangères), elles doivent maintenir suffisamment d'éléments d'actif au Canada pour se conformer au test de suffisance de l'actif au Canada.

Chapitre 1. Vue d’ensemble et exigences générales

La ligne directrice Test du capital minimal (TCM) s'adresse aux sociétés canadiennes d'assurance multirisque qui ne sont pas des sociétés d'assurance hypothécaire et aux sociétés d'assurance multirisque étrangères exploitant des succursales au Canada, collectivement désignées sous le nom d'assureur multirisque. Le chapitre 3 de la présente ligne directrice, Sociétés étrangères qui exploitent des succursales au Canada, définit l'actif disponible d'une société d'assurance multirisque étrangère exploitant une succursale au Canada (société étrangère). La ligne directrice TCM utilise des expressions génériques visant tant un assureur multirisque canadien qu'une société étrangère; par exemple, le capital disponible renvoie également aux éléments d'actif disponibles aux fins du test de suffisance de l'actif des succursales (TSAS), le capital requis réfère à la marge requise aux fins du TSAS, tandis que la suffisance du capital se rapporte à la suffisance de la marge requise aux fins du TSAS.

Le présent chapitre donne un aperçu de la ligne directrice TCM et énonce les exigences générales. Le lecteur trouvera des précisions au sujet des composantes dans les prochains chapitres.

Il trouvera également de plus amples explications sur certaines des exigences de la ligne directrice TCM dans d'autres lignes directrices et préavis du BSIF affichés à la rubrique Sociétés d'assurance multirisque du site Web du BSIF.

1.1 Vue d'ensemble

1.1.1 Exigences en matière de capital au niveau minimal et au niveau cible aux fins du TCM

Sous le régime du TCM, les exigences réglementaires de capital requis pour les diverses catégories de risques sont fixées directement à un niveau de confiance cible prédéterminé. Le BSIF a fixé le niveau de confiance cible à 99 % du manque à gagner prévu (espérance conditionnelle unilatérale, ou ECU, de 99 %) sur un horizon d'un an incluant une provision terminale.Note de bas de page 2.

Les coefficients de risque définis dans la présente ligne directrice servent à calculer le capital requis au niveau cible. Le résultat de cette opération est ensuite divisé par 1,5 pour établir le capital minimal requis. Le ratio du TCM correspond au capital disponible sur le capital minimal requis.

1.1.2 Suffisance du capital requis au titre des risques

L'assureur multirisque doit satisfaire en tout temps aux exigences résultant du TCM. La définition du capital disponible à utiliser à cette fin est présentée au chapitre 2; elle comprend les critères d'admissibilité des instruments de capital, des limites de composition du capital, ainsi que des ajustements et des déductions réglementaires. La définition englobe le capital disponible de toutes les succursales consolidées aux fins du calcul du ratio TCM.

Le capital minimal requis de l'assureur multirisque est calculé sur une base consolidée; il correspond à la somme du niveau cible de capital requis pour chaque type de risque; moins le crédit pour diversification; divisé par 1,5.

Le capital minimal requis est calculé comme suit :

La somme du capital requis au titre des éléments suivants :
  1. Risque d'assurance (chapitre 4).
    1. Passif au titre des sinistres survenus et couverture non expirée;
    2. Réassurance détenue auprès d'assureurs non agréésNote de bas de page 3;
    3. Réserves pour tremblement de terre et catastrophe nucléaire.
  2. Risque de marché (chapitre 5).
    1. Taux d'intérêt;
    2. Change;
    3. Actions;
    4. Immobilier;
    5. Actifs au titre du droit d'utilisation;
    6. Autres expositions au risque de marché.
  3. Risque de crédit (chapitre 6).
    1. Défaut de contrepartie pour les actifs au bilan;
    2. Défaut de contrepartie pour les expositions hors bilan;
    3. Sûretés détenues pour l'exposition à la réassurance non agréée et à la franchise auto-assurée (voir la section 4.3.3).
  4. Risque opérationnel (chapitre 7).
Moins :
  1. Crédit pour diversification (chapitre 8).
Divisé par 1,5.

1.1.3 Périmètre de la consolidation

Les exigences en matière de capital sont appliquées sur une base consolidée. Une entité consolidée englobe l'assureur multirisque et toutes ses filiales directes ou indirectes qui exercent des activités que la société mère pourrait exercer directement aux termes de la Loi sur les sociétés d'assurances (LSA), y compris une société de portefeuille (p. ex., assurance multirisque et activités accessoires comme les services d'agence, de courtage et de fonds communs de placement). Est par conséquent exclue :

  • une filiale de société d'assurance vie;
  • toute autre institution financière réglementée exerçant une activité que la société mère ne pourrait exercer directement aux termes de la LSA.

La décision de consolider une filiale repose sur la nature de ses activités (à savoir si elles relèvent de l'assurance multirisque) et non sur le lieu où elles sont exercées (p. ex., une filiale d'assurance multirisque située aux États-Unis). Les autres participations dans une filiale ne sont pas admissibles aux fins du capital et sont exclues du calcul du capital disponible et du capital requis.

1.1.4 Société étrangère

La marge requise aux fins du TSAS d'une société étrangère est définie au chapitre 3. Le TSAS vise chaque composante de risque et est calculé à l'aide de coefficients de risque ou d'autres méthodes qui sont appliquées aux éléments d'actif placés sous le contrôle du BSIF, à certains éléments d'actif spécifiques placés sous le contrôle de l'agent principal et aux éléments de passif au Canada.

Le TSAS ne correspond qu'à un des éléments d'actif qu'une société étrangère doit maintenir au Canada. Celle-ci doit également détenir en fiducie suffisamment d'éléments d'actif pour se conformer au test de suffisance de l'actif au Canada comme l'exige le Règlement sur les éléments d'actif (sociétés étrangères).

1.1.5 Interprétation des résultats

Le TCM est une mesure normalisée de la suffisance du capital d'un assureur. Il ne représente qu'un des indicateurs utilisés par le BSIF pour analyser la situation financière d'un assureur multirisque et ne doit pas être utilisé à lui seul pour évaluer et coter l'assureur.

1.2 Exigences générales

1.2.1 Ratio de capital du TCM établi aux fins de la surveillance d'une société d'assurance multirisque fédérale

Le ratio du TCM est exprimé en pourcentage; on l'obtient en divisant le capital disponible par le capital minimal requis, qui est calculé au niveau cible pour chaque catégorie de risque.

Les sociétés d'assurance multirisque fédérale doivent, à tout le moins, maintenir un ratio de TCM de 100 %. Le BSIF exige un ratio cible de capital de 150 % aux fins de la surveillance (cible de surveillance), ce qui dépasse suffisamment les exigences minimales et lui permet d'intervenir rapidement lorsque la situation l'exige. La cible de surveillance permet d'absorber plus de pertes inattendues et de combler les besoins en capital grâce à un accès permanent au marché.

Le BSIF s'attend à ce que chaque assureur multirisque établisse un ratio cible interne (cible interne) conforme à la ligne directrice A‑4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, et à ce qu'il maintienne en permanence un niveau de capital supérieur à cette cible. Toutefois, le surintendant peut, au cas par cas, établir une cible de surveillance différente (en consultation avec l'assureur multirisque) sur la base du profil de risque de l'assureur.

L'assureur multirisque qui prévoit enregistrer un niveau de capital inférieur à sa cible interne doit en informer immédiatement le BSIF et soumettre à son approbation de surveillance le plan des mesures qu'il compte prendre pour rétablir sa cible interne. Au moment d'évaluer la position d'un assureur multirisque par rapport à sa cible interne, le BSIF tiendra compte des circonstances exceptionnelles dans l'évolution des marchés financiers.

L'assureur multirisque doit maintenir en permanence son ratio de TCM au moins égal à la cible interne établie. Les questions portant sur le ratio cible d'un assureur multirisque donné doivent être adressées au chargé de surveillance du BSIF.

1.2.2 Exigence en matière d'audit

Aux termes des articles 337 et 633 de la LSA, l'assureur multirisque est tenu de charger un auditeur de rendre compte annuellement du TCM ou du TSAS effectué en date de la fin de l'exercice, conformément aux normes relatives à de telles missions d'audit établies par le Conseil des normes d'audit et de certification (CNAC) du Canada.

Le rapport d'audit annuel du TCM ou du TSAS doit être distinct du rapport d'audit des états financiers et produit au plus tard 90 jours après la fin de l'exercice d'un assureur multirisque canadien, et au plus tard le 31 mai dans le cas d'une société étrangère.

1.2.3 Méthodologie de répartition

Les assureurs pourraient devoir effectuer un exercice de répartition pour déterminer les exigences de capital conformément à la présente ligne directrice. Ce faisant, le BSIF s'attend à ce que les principes qui suivent soient respectés :

  1. Les méthodes de répartition sont systématiques et raisonnablement justifiées.
  2. Les méthodes de répartition du capital sont arrimées à celles qu'utilise l'assureur à d'autres fins de prise de décisions commerciales.
  3. Les différentes méthodes de répartition sont raisonnablement cohérentes en ce qui concerne la similarité des caractéristiques, et au fil du temps. Toute modification occasionnelle de la méthodologie de répartition doit pouvoir être justifiée.
  4. Les méthodes de répartition sont déterminées avec objectivité. Si leurs choix de méthodes entraînent systématiquement des résultats qui sont biaisés, les assureurs doivent en avoir conscience et ajuster les méthodes en conséquence.
  5. Les méthodes de répartition permettent de répartir les revenus et les coûts avec une exactitude raisonnableNote de bas de page 4 et intègrent l'ensemble des informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir à la date de déclaration, sans coût ou effort excessif.

Un assureur doit mettre en place des procédures efficaces de surveillance et de déclaration interne pour se conformer, de façon permanente, aux principes susmentionnés. L'assureur doit par ailleurs étayer le fondement de sa méthodologie de répartition, notamment en quoi elle satisfait aux principes susmentionnés, ainsi que tout changement apporté aux jugements importants dans les différentes méthodes de répartition.

1.2.4 Ententes de mise en commun intragroupe

Un assureur doit obtenir une approbation de surveillance du BSIF pour toute entente de mise en commun intragroupe avant que ne soit appliqué le régime au regard des normes de capital visant les ententes de mise en commun intragroupe décrit dans la présente ligne directriceNote de bas de page 5.

1.3 Dispositions transitoires

1.3.1 Regroupements d'entreprises et transferts de portefeuilles conclus et en vigueur le 30 juin 2019 ou avant

La marge sur services contractuels (MSC) résultant de l’évolution favorable des regroupements d’entreprises et des transferts de portefeuilles conclus le 30 juin 2019 ou avant peut être incluse dans le capital disponible. Cette disposition transitoire s’appliquera pendant une période de trois ans se terminant au quatrième trimestre de l’exercice fiscal de l’assureur.

Chapitre 2. Définition du capital disponible

Le présent chapitre établit les critères de suffisance et de justesse des ressources servant à respecter les exigences en matière de capital en tenant compte de la mesure où elles permettent à l'assureur multirisque de respecter ses obligations envers les souscripteurs et les créanciers et d'absorber les pertes en période de crise. Cela comprend, selon le cas, la détermination des critères d'évaluation qualitative des composantes du capital aux fins d'inclusion dans le capital disponible et de la composition du capital disponible aux fins réglementaires, en insistant sur la prépondérance des composantes de capital de la plus haute qualité.

2.1 Résumé des composantes du capital

La définition de capital disponible servant à mesurer la suffisance du niveau de capital d'une société repose sur quatre éléments essentiels :

  • la disponibilité : la mesure où la composante du capital est entièrement libérée et disponible pour absorber les pertes;
  • la permanence : la période pendant laquelle, et la mesure où, la composante de capital est disponible;
  • l'absence de sûretés et de frais de service obligatoires : la mesure dans laquelle la composante du capital est libre de paiements obligatoires et de sûretés;
  • la subordination : la mesure et les circonstances dans lesquelles la composante de capital est subordonnée aux droits des souscripteurs et des créanciers de l'assureur en cas d'insolvabilité ou de liquidation de ce dernier.

Le capital réglementaire disponible correspond à la somme des composantes suivantes : les actions ordinaires ou le capital de catégorie A; le capital de catégorie B; et le capital de catégorie C.

2.1.1 Instruments de capital de catégorie A (actions ordinaires)

  • les actions ordinaires émises par l'assureur multirisque qui satisfont aux critères des composantes de catégorie A décrits ci‑après;
  • le surplus (primes d'émission) résultant de l'émission des instruments inclus dans les capitaux sous forme d'actions ordinaires et les autres éléments du surplus d'apportNote de bas de page 6;
  • les bénéfices non répartis;
  • les réserves pour tremblement de terre, risque nucléaire et autres éventualités;
  • le cumul des autres éléments du résultat global;
  • l'intérêt résiduel, présenté à titre de capitaux propres ou de passif, des propriétaires-titulaires de polices d'entités mutuelles.

Les bénéfices non répartis et autres éléments du résultat global comprennent les gains et pertes en cours d'exercice. Les dividendes doivent être soustraits du capital disponible conformément aux normes comptables en vigueur.

2.1.1.1 Critères d'inclusion des instruments de capital dans la catégorie A aux fins du capital réglementaireNote de bas de page 7

L'inclusion d'un instrument dans le capital disponible sous la catégorie A dépend de ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1. L'instrument représente la créance la plus subordonnée advenant la liquidation de l'assureur.
  2. L'instrument est une créance sur les actifs résiduels proportionnelle à la part de capitaux émis, une fois remboursées toutes les créances de rang supérieur, en cas de liquidation (autrement dit, il s'agit d'une créance illimitée et variable et non pas fixe ou plafonnée).
  3. Le principal a une durée indéterminée et n'est jamais remboursé en dehors de la liquidation (hormis les cas de rachat discrétionnaire ou les autres moyens de réduire sensiblement les capitaux de manière discrétionnaire dans les limites permises par la législation applicable et sous réserve de l'approbation préalable du surintendant).
  4. L'assureur ne laisse en rien espérer, au moment de la vente ou dans la promotion, que l'instrument sera racheté, remboursé ou annulé, et les dispositions statutaires ou contractuelles ne comportent aucune modalité qui pourrait susciter pareille attente.
  5. Les distributions (y compris celle des bénéfices non répartis) sont effectuées à même les éléments distribuables. Le niveau des distributions n'est d'aucune façon lié ou associé au montant payé à l'émission et n'est pas soumis à un plafond contractuel (sauf dans la mesure où un assureur ne peut effectuer des distributions que dans la limite du montant des éléments distribuables ou si les versements effectués sur le capital prioritaire doivent être effectués en premier).
  6. La répartition des bénéfices n'est en aucun cas obligatoire. Le non-paiement ne constitue donc pas un événement de défaut.
  7. Les distributions ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées, et à la suite des paiements sur les instruments de capital de rang supérieur. Cela signifie qu'il n'y a pas de distributions préférentielles, même au titre d'autres éléments classés dans les capitaux de la plus haute qualité.
  8. Ce sont les capitaux émis qui absorbent la première – et, proportionnellement, la plus grande – part des pertes, le cas échéant, dès qu'elles surviennent. Dans les capitaux de la plus haute qualité, chaque instrument absorbe les pertes pour assurer la continuité d'exploitation proportionnellement et pari passu avec tous les autres.
  9. Le montant versé est comptabilisé en qualité de capitaux propres (et non de passif) pour déterminer la solvabilité au bilan.
  10. Le capital est émis directement et libéréNote de bas de page 8 et l'assureur ne peut pas avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument. Quand la contrepartie des actions est autre qu'un montant en espèces, l'émission des actions ordinaires doit être approuvée au préalable par le surintendant.
  11. Le montant versé n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une entité liéeNote de bas de page 9 et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance.
  12. L'émission n'est faite qu'avec l'accord exprès des propriétaires de l'assureur émetteur donné, soit directement soit, si la législation applicable le permet, par le conseil d'administration ou par d'autres personnes dûment autorisées par les propriétaires.
  13. L'instrument est clairement et séparément déclaré au bilan de l'assureur, lequel est préparé conformément aux normes comptables en vigueur.

2.1.2 Instruments de capital de catégorie B

  • Les instruments qui sont émis par l'institution et qui satisfont aux critères de la catégorie B, mais non ceux de la catégorie A, sous réserve des limites applicables;
  • Le surplus (prime d'émission) résultant de l'émission d'instruments répondant aux critères de la catégorie B.
2.1.2.1 Critères d'inclusion des instruments de capital dans la catégorie B aux fins du capital réglementaire

L'inclusion d'un instrument dans le capital disponible sous la catégorie B dépend de ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1. L'instrument est émis et acquitté en numéraire ou, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant, en biens.
  2. L'instrument a un rang inférieur à ceux des souscripteurs, des créanciers ordinaires et des détenteurs de la dette subordonnée de l'assureur.
  3. L'instrument n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des souscripteurs et des créanciersNote de bas de page 10.
  4. L'instrument a une durée indéterminée, autrement dit il n'a pas de date d'échéance et il ne comporte ni progression (step-up)Note de bas de page 11 ni aucune autre incitation au rachatNote de bas de page 12.
  5. L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum :
    1. pour exercer une option de rachat, un assureur doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant;
    2. le comportement de l'assureur et les modalités de l'instrument ne doivent en rien laisser croire que l'option sera exercée;
    3. l'assureur ne doit pas exercer l'option sauf si :
      1. elle remplace l'instrument racheté par des éléments de capital de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction de son revenuNote de bas de page 13; ou
      2. il démontre que sa capitalisation est bien supérieure au montant cible de capital aux fins de surveillance une fois l'option de rachat exercée.
  6. Tout remboursement de principal (p. ex., par rachat ou remboursement anticipé) nécessite l'autorisation préalable du surintendant et l'assureur ne doit pas présumer ni laisser croire au marché que cette approbation lui sera accordée.
  7. Les distributions de dividendes ou de coupons doivent être entièrement discrétionnaires :
    1. l'assureur doit avoir toute liberté d'annuler, à tout moment, les distributions ou paiementsNote de bas de page 14;
    2. l'annulation des versements discrétionnaires ne doit pas constituer un événement de défaut ou de crédit;
    3. l'assureur doit avoir la pleine disposition des versements annulés pour s'acquitter de ses obligations à échéance;
    4. l'annulation des distributions ou paiements ne doit pas imposer de restrictions à l'assureur, sauf en ce qui concerne les distributions aux détenteurs d'actions ordinaires.
  8. La distribution des dividendes ou des coupons doit être versé à même les éléments distribuables.
  9. L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit, autrement dit le dividende ou coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de la société d'assuranceNote de bas de page 15.
  10. L'instrument ne peut contribuer à un excédent de passif surl'actif si la législation nationale détermine que, dans ce cas, l'assureur est insolvable.
  11. Outre l'action privilégiée, l'instrument de catégorie B admissible au capital disponible est assimilé aux capitaux propres selon les normes comptables applicables.
  12. L'instrument ne peut avoir été acheté par l'assureur ou par une entité liée sur laquelle l'assureur exerce son contrôle ou une influence significative, et l'assureur ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument.
  13. L'instrument ne peut présenter de caractéristiques nuisant à la recapitalisation, comme des dispositions imposant à l'émetteur d'indemniser les investisseurs si un nouvel instrument est émis à un prix inférieur durant une période déterminée.
  14. Si l'instrument n'est pas émis directement par l'assureur (p. ex., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée de l'assureur de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d'inclusion dans le capital disponible énoncés aux fins de la catégorie B. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'assureur ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères énoncés aux fins de la catégorie B ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les autres éléments de capital de catégorie B ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.-à-d., l'assureur ne peut émettre un instrument de capital de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que cette dernière émette des instruments de capital de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la comptabilisation à titre d'éléments de capital admissibles de catégorie B.

Des instruments de capital de catégorie B peuvent être achetés en tout temps aux fins d'annulation, sous réserve de l'approbation préalable du surintendant. Il est entendu qu'un achat à des fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat décrite dans les critères ci-dessus concernant les éléments de capital de catégorie B.

Des options en cas d'événement fiscal ou réglementaire peuvent être exercées durant la vie d'un instrument sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et pourvu que l'assureur n'ait pas été en mesure d'anticiper un événement du genre au moment de l'émission.

Les mécanismes de suspension des versements de dividendes qui interrompent les versements sur les actions ordinaires ou les instruments de catégorie B sont autorisés pourvu que le mécanisme en question ne nuise pas à la discrétion totale que doit avoir en tout temps l'assureur d'annuler les versements ou les dividendes sur l'instrument de catégorie B et qu'il n'ait pas pour effet d'empêcher la recapitalisation de l'institution tel qu'il est mentionné dans le critère 13 ci‑dessus. Par exemple, il ne serait pas admissible qu'un mécanisme de suspension des dividendes applicable à un instrument de catégorie B :

  • ait pour effet de suspendre les paiements sur un autre instrument qui lui, pour sa part, ne bénéficie pas de discrétion quant aux paiements susmentionnés;
  • interdise les distributions aux actionnaires pendant une période qui s'étend au-delà de la date de reprise des distributions ou des dividendes sur cet instrument de catégorie B;
  • empêche le fonctionnement normal de l'institution ou toute activité de restructuration, y compris les acquisitions ou cessions.

Il est permis qu'un mécanisme de suspension des dividendes ait pour effet d'interdire des opérations qui s'apparentent au versement d'un dividende, telles que le rachat discrétionnaire d'actions par l'assureur.

Une modification ou une variation des modalités d'un instrument de catégorie B qui influe sur sa constatation en qualité de capital réglementaire ne sera autorisée que si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 16.

L'assureur peut rouvrir l'offre d'instruments de capital pour accroître le montant de principal de l'émission initiale à condition que les options de rachat ne puissent être exercées, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture de la dernière tranche de titre rouverte.

Les options d'extinction ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture et avec l'approbation préalable du surintendant.

2.1.3 Instruments de capital de catégorie C

  • Les instruments émis par l'institution qui répondent aux critères de la catégorie C, mais non à ceux des catégories A et B, sous réserve de la limite applicable;
  • le surplus (prime d'émission) résultant de l'émission d'instruments répondant aux critères de la catégorie C.
2.1.3.1 Critères d'inclusion des instruments de capital dans la catégorie C aux fins du capital réglementaire

L'inclusion d'un instrument dans le capital disponible sous la catégorie C dépend de ce que toutes les conditions suivantes soient réunies :

  1. L'instrument est émis et payé en numéraire ou, si le surintendant y consent, en biens immobiliers.
  2. La créance doit être subordonnée à celle des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l'assureur.
  3. L'instrument n'est adossé ni à des sûretés ni à une garantie de l'émetteur ou d'une autre entité liée, et il n'est assorti d'aucun dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des souscripteurs et des créanciers ordinaires de l'assureur.
  4. Durée :
    1. L'instrument a une durée initiale d'au moins cinq ans;
    2. sa constatation dans le capital réglementaire durant les cinq dernières années précédant l'échéance s'effectue sur la base d'un amortissement linéaire;
    3. l'instrument ne comporte ni progressionNote de bas de page 17 ni aucune autre incitation au rachat.
  5. L'instrument peut comporter une option de remboursement anticipé à l'initiative de l'émetteur, mais celle-ci ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans au minimum :
    1. pour exercer une option d'achat, un assureur doit au préalable obtenir l'approbation du surintendant;
    2. l'assureur ne doit pas laisser croire qu'il exercera l'optionNote de bas de page 18;
    3. l'assureur ne doit pas exercer l'option sauf si :
      1. elle remplace l'instrument racheté par des éléments de capital de qualité égale ou supérieure, y compris une hausse des bénéfices non répartis, et à des conditions viables en fonction du revenu de l'assureurNote de bas de page 19;
      2. il démontre que la position de son capital est bien supérieure au montant cible de capital aux fins de surveillance une fois l'option de rachat exercée.
  6. L'investisseur ne doit pas avoir le droit de précipiter les paiements programmés (principal ou intérêts), sauf en cas de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation.
  7. L'instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende au risque de crédit, autrement dit le dividende ou coupon ne peut pas être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la cote de crédit de l'assureurNote de bas de page 20.
  8. L'instrument ne peut avoir été acheté par l'assureur ou par une entité liée sur laquelle l'assureur exerce son contrôle ou une influence significative, et l'assureur ne peut avoir financé directement ou indirectement l'achat de l'instrument.
  9. Si l'instrument n'est pas émis directement par l'assureur (p. ex., il provient d'une structure ad hoc), le produit du placement doit être à la disposition immédiate et illimitée de l'assureur de telle manière que soient respectés ou dépassés tous les autres critères d'inclusion dans le capital disponible énoncés aux fins de la catégorie C. Il est entendu que les seuls actifs qu'une structure ad hoc peut détenir sont des instruments interentreprises émis par l'assureur ou une entité liée dont les modalités satisfont aux critères énoncés aux fins de la catégorie C ou les dépassent. Autrement dit, les instruments émis à la structure ad hoc doivent satisfaire à tous les critères d'inclusion dans les autres éléments de capital de catégorie C ou les dépasser comme si la structure ad hoc en soi était un investisseur final – c.-à-d., l'assureur ne peut émettre un instrument de capital de qualité inférieure ou de dette de rang supérieur à une structure ad hoc et faire en sorte que cette dernière émette des instruments de capital de qualité supérieure à des tiers investisseurs afin d'obtenir la constatation en qualité d'éléments de capital admissibles de catégorie C.

Les instruments de capital de catégorie C ne doivent pas renfermer de clauses ou de dispositions restrictives en cas de rendement insuffisant qui permettraient au détenteur d'accélérer le remboursement, à moins d'insolvabilité, de faillite ou de liquidation de l'émetteur.

Le surintendant doit approuver au préalable l'achat d'instruments de catégorie C aux fins d'annulation. Il est entendu que l'achat aux fins d'annulation ne constitue pas une option d'achat au sens des critères s'appliquant aux instruments de catégorie C ci-dessus.

Des options en cas d'événement fiscal ou réglementaire peuvent être exercées durant la vie d'un instrument sous réserve de l'approbation préalable du surintendant et pourvu que l'assureur n'ait pas été en mesure d'anticiper un événement du genre au moment de l'émission.

Une modification ou une variation des modalités d'un instrument de catégorie C qui influe sur sa constatation en qualité de capital réglementaire ne sera autorisée que si le surintendant l'a approuvée au préalableNote de bas de page 21.

L'institution peut rouvrir l'offre d'instruments de capital pour augmenter le montant de principal de l'émission initiale à condition que les options de rachat ne puissent être exercées, avec l'approbation préalable du surintendant, qu'à compter du cinquième anniversaire de la clôture de la dernière tranche de titre rouverte.

Les options d'extinction ne peuvent être exercées qu'à compter du cinquième anniversaire de la date de clôture et avec l'approbation préalable du surintendant.

2.1.3.2 Amortissement

Les instruments de catégorie C sont soumis à l'amortissement linéaire dans les cinq dernières années précédant l'échéance. Par conséquent, à mesure que l'échéance, le rachat ou l'encaissement par anticipation de ces instruments approche, les soldes en cours doivent être amortis selon les critères suivants :

Critères d’amortissement
Échéance résiduelle Taux d'inclusion dans le capital
5 ans ou plus 100 %
4 ans ou plus, mais moins de 5 ans 80 %
3 ans ou plus, mais moins de 4 ans 60 %
2 ans ou plus, mais moins de 3 ans 40 %
1 an ou plus, mais moins de 2 ans 20 %
Moins de 1 an 0 %

Dans le cas d'un instrument émis avant le 1er janvier 2015, quand les modalités de l'instrument comportent une option de rachat qui n'est pas assujettie à l'approbation préalable du surintendant et au droit des actionnaires à l'encaissement par anticipation, l'amortissement doit commencer cinq ans avant les dates d'entrée en vigueur de l'option. Par exemple, l'amortissement doit commencer après la cinquième année s'il s'agit d'une débenture à 20 ans qui peut être rachetée au gré de l'assureur à tout moment après les dix premières années. En outre, si une créance subordonnée est rachetable à tout moment au gré de l'assureur sans qu'il doive obtenir le consentement préalable du surintendant, l'instrument est amortissable à compter de la date de son émission. Il est entendu que cette disposition ne s'appliquerait pas si le rachat doit être approuvé par le surintendant, comme c'est le cas de tous les instruments émis en application des critères énoncés ci-dessus à la section 2.1.3.1.

L'amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre d'exercice sur la base du tableau ci-dessus. L'amortissement doit donc commencer le premier trimestre qui se termine dans la cinquième année civile avant l'échéance. Par exemple, si un instrument échoit le 15 octobre 2020, l'émission est de 20 % le 16 octobre 2015, et l'amortissement est déclaré sur le relevé réglementaire du 31 décembre 2015. Chaque relevé ultérieur au 31 décembre 2015 fera état d'une tranche d'amortissement supplémentaire de 20 %.

2.1.4 Participations sans contrôle

L'assureur multirisque peut inclure dans le capital disponible les participations sans contrôle dans une filiale active consolidée, pourvu que :

  1. les instruments de capital respectent les critères d'admissibilité des catégories A, B et C;
  2. le capital dans la filiale ne soit pas excessif en regard du montant requis pour l'exercice des activités de cette dernière;
  3. le niveau de capitalisation de la filiale soit comparable à celui de l'ensemble de l'assureur.

Si une filiale émet des instruments de capital pour la capitalisation de l'assureur multirisque ou sensiblement au-delà de ses propres besoins, les modalités de l'émission (de même que le virement intersociétés) doivent faire en sorte que les investisseurs soient placés dans la même situation que si l'instrument était émis directement par l'assureur afin qu'il soit considéré comme du capital disponible à la consolidation. Pour ce faire, la filiale doit affecter le produit de l'émission à l'achat d'un effet semblable de la société mère. Attendu qu'une filiale ne peut acheter d'actions de sa société mère, cette démarche ne s'appliquera vraisemblablement qu'aux titres subordonnés. En outre, pour être assimilés aux éléments de capital de l'entité consolidée, les titres de créance détenus par des tiers ne peuvent être garantis de manière efficace par d'autres éléments d'actif (p. ex., en numéraire) détenus par la filiale.

2.2 Limites de composition du capital

Les limites suivantes régissent l'inclusion d'instruments de capital admissibles sous les catégories B et C :

  • La somme des instruments de capital respectant les critères d'admissibilité des catégories B et C ne peut dépasser 40 % du total du capital disponible, abstraction faite du cumul des autres éléments du résultat global;
  • La somme des instruments de capital respectant les critères d'admissibilité de la catégorie C ne peut dépasser 7 % du total du capital disponible, abstraction faite du cumul des autres éléments du résultat global.

Les éléments de capital des catégories B et C au‑delà de ces limites seront assujettis au traitement suivant aux fins du capital réglementaire :

  • Si les instruments de capital de la catégorie B ou ceux de la catégorie C dépassent ces limites, le capital en excédent des limites ne sera pas pris en compte dans le calcul du capital disponible. Si les instruments de capital de ces deux catégories dépassent les limites, le montant excédentaire le plus élevé sera exclu du capital disponible. À cette fin, l'assureur multirisque doit d'abord exclure entièrement le capital excédentaire de la catégorie C, puis celui de la catégorie B.
  • Dans certaines circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'approbation de surveillance du BSIF, une société peut être autorisée à continuer à inclure temporairement le montant de cet excédent dans le capital disponible, à condition de présenter au BSIF un plan satisfaisant expliquant sa stratégie pour se conformer aux limites dans les plus brefs délais. Seuls les excédents survenant après la mise en circulation et découlant de pertes d'exploitation ou d'événements extraordinaires qui échappent au contrôle de la direction pourront normalement être inclus provisoirement dans le capital disponible. Dans la plupart des autres cas, ne pourraient pas être inclus dans le capital disponible les excédents résultant, par exemple :
    1. de l'achat ou du rachat d'instruments de capital;
    2. de paiements de dividendes discrétionnaires;
    3. de nouvelles émissions d'instruments de capital autres que des actions ordinaires au cours du même trimestre d'exercice;
    4. d'événements prévisibles.

2.3 Ajustement réglementaire du capital disponible

2.3.1 Déductions :

  1. Les participations dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 %, et les prêts consentis à ces dernières, de même que les autres titres de créance que l'assureur détient :

    • Les participations dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 % doivent être déduites du capital disponible (voir la section 2.4);
    • Les prêts d'un assureur à une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10 %, de même que les autres titres de créance qu'il en détient, et qui sont considérés comme du capital doivent être déduits du capital disponible (voir la section 2.4).
  2. Les expositions de réassurance non garantie non agréée et franchise auto‑assurée :

    • Les montants à recevoir et recouvrables d'un réassureur non agréé dans la mesure où ils ne sont pas couverts par des sommes à payer au réassureur prenant ou des sûretés acceptables (voir la section 4.3) doivent être déduits du capital disponible;
    • Les franchises auto‑assurées incluses dans le passif au titre des sinistres survenus, lorsque le BSIF exige des biens acceptables en garantie des sommes recouvrables, et qu'aucune garantie n'a été reçue (voir la section 4.4) doivent être déduites du capital disponible.
  3. Les réserves de primes pour tremblements de terre (RPTT) ne faisant pas partie des ressources financières couvrant l'exposition au risque de tremblement de terre (voir la section 4.5).

  4. Les flux de trésorerie liés aux frais d'acquisition :

    • L'actif des flux de trésorerie liés aux frais d'acquisition, quel qu'il soit, doit être déduit du capital disponible.
    • Le solde non amorti des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition autres que ceux découlant des commissionsNote de bas de page 22 et des taxes sur les primes. Cette déduction est calculée avant tout impôt sur le revenu applicable et ne s’applique pas à la catégorie des contrats d’assurance titres. Le montant des flux de trésorerie non amortis liés aux frais d’acquisition d’assurance est déterminé de la manière suivante :

      Selon la méthode générale d’évaluation (MGE)

      Le solde des flux de trésorerie non amortis liés aux frais d’acquisition d’assurance à la fin d’une période de déclaration est déterminé en prenant les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition d’assurance attribués au groupe aux fins du calcul de la marge sur service contractuel (MSC) ou de l’élément de perte à la date de la comptabilisation initiale et en retirant la partie qui aurait été amortie en vertu du paragraphe B125 de l’IFRS 1

      Selon la méthode de la répartition des primes (MRP)

      Sauf si l’entité choisit de comptabiliser les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition d’assurance en charges (comme le permet le paragraphe 59(a) de l’IFRS 17), le solde des flux de trésorerie non amortis liés aux frais d’acquisition d’assurance à la fin d’une période de déclaration est déterminé de la manière suivante :

      • en prenant les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition d’assurance pour un groupe payé lors de la comptabilisation initiale, [voir IFRS 17.55(a) (ii)]
      • en ajoutant tout montant découlant de la décomptabilisation, lors de la comptabilisation initiale, de tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition d’assurance par application du paragraphe 28C de l’IFRS 17, [voir IFRS 17.55(a) (iii) 1.].
      • en ajoutant le montant cumulé des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition d’assurance payés depuis la date de comptabilisation initiale, [voir IFRS 17.55(b) (ii)]
      • en supprimant la partie qui aurait été amortie depuis la date de comptabilisation initiale conformément au paragraphe B125 de l’IFRS 17. [voir IFRS 17.55(b) (iii) et IFRS 17.B125]

      Si l’assureur choisit de comptabiliser en charges ses flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, selon le paragraphe 59 a) de l’IFRS 17, le solde non amorti des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition sera de zéro.

  5. Le cumul des autres éléments du résultat global pour la couverture des flux de trésorerie :

    • Le montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie (y compris les flux de trésorerie projetés) dont les positions ne sont pas comptabilisées à la juste valeur au bilan doit être décomptabilisé dans le calcul du capital disponible. Il s'agit notamment des éléments qui ne sont pas comptabilisés au bilan, à l'exception des éléments évalués à la juste valeur au bilan. Cela signifie qu'il faudrait déduire les montants positifs du capital disponible et réintégrer les montants négatifs. Ce traitement recense précisément l'élément de la réserve de couverture des flux de trésorerie qui doit être décomptabilisé aux fins prudentielles. Il supprime l'élément qui entache le capital disponible de volatilité artificielle puisque, dans le cas présent, la réserve traduit certes la juste valeur de l'instrument dérivé, mais non les changements de la juste valeur des flux de trésorerie futurs couverts.
  6. Les écarts d'acquisition et les autres actifs incorporels :

    • L'écart d'acquisition relatif auxfiliales consolidées et aux filiales déconsolidées aux fins du calcul du capital réglementaire et la part proportionnelle de l'écart d'acquisition dans les coentreprises visées par méthode de comptabilisation à la valeur de la consolidation) doivent être déduits du capital disponible. Le montant déclaré au bilan est à déduire en totalité, net des passifs d'impôts différés correspondants qui seraient éteints si l'écart d'acquisition se dépréciait ou était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables.
    • Tous les autres actifs incorporelsNote de bas de page 23 doivent être déduits du capital disponible. Cela comprend, selon le cas, les actifs incorporels désignés qui se rapportent à une filiale consolidée ou déconsolidée aux fins du capital réglementaire et la part proportionnelle des actifs incorporels qui se trouvent dans des coentreprises visées par la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation. Leur montant est à déduire en totalité, net des passifs d'impôts différés correspondants qui seraient éteints si les actifs incorporels se dépréciaient ou étaient décomptabilisés en fonction des normes comptables applicables.
  7. Actifs d'impôts différés :

    • Les actifs d'impôts différés (AID), à l'exception de ceux admissibles à un coefficient de risque de 10 %, doivent être déduits du capital disponible. De plus, l'écart entre le solde du compte des AID et le montant du recouvrement à titre d'AID dont l'assureur peut se prévaloir à même les impôts payés au cours des trois exercices précédents doit être déduit du capital disponible. Les AID ne peuvent être réduits des passifs d'impôts différés (PID) connexes que si les AID et les PID se rapportent à l'impôt prélevé par la même instance fiscale et si la compensation est permise par l'instance fiscale compétenteNote de bas de page 24. Les PID qui peuvent faire l'objet d'une compensation avec les AID doivent exclure les montants qui ont déjà fait l'objet d'une compensation avec la déduction de l'écart d'acquisition, des actifs incorporels et de l'actif des régimes de retraite à prestations déterminées, et être affectés au prorata entre les AID à déduire en totalité et ceux qui sont assujettis à un coefficient de risque de 10 % (voir la section 6.1).
  8. Gains et pertes cumulés attribuables aux variations de son propre risque de crédit à l'égard des passifs financiers établis à la juste valeur :

    • L'assureur multirisque doit déduire du capital disponible tous les gains et pertes nets d'impôts non réalisés accumulés attribuables à des variations de la juste valeur du passif financier dû à l'évolution de son propre risque de crédit. De plus, en ce qui a trait aux dérivés au passif, tous les ajustements de valorisation comptable attribuables au risque de crédit de l'assureur devraient aussi être déduits nets d'impôts. Il n'est pas permis de compenser les ajustements de valorisation attribuables au risque de crédit de l'institution par rapport à ceux que l'on doit au risque de crédit de ses contreparties.
  9. Actif et passif des caisses de régimes de retraite à prestations déterminées :

    • Pour chaque caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui est excédentaire et est déclaré à l'actif du bilan de l'institution, il faut déduire les montants déclarés à titre d'actif excédentaire au bilan du calcul du capital disponible, déduction faite de tout PID associé qui serait éteint si l'actif se dépréciait ou s'il était décomptabilisé en conformité avec les normes comptables applicables et de tout montant de remboursements disponibles d'actifs excédentaires de caisses de régimes à prestations déterminées à l'égard duquel l'assureur bénéficie d'un accès illimité et inaliénable. L'assureur multirisque ne peut réduire cette déduction d'un montant égal aux remboursements disponibles de l'actif excédentaire des régimes à prestations déterminées sans le consentement par écrit du BSIFNote de bas de page 25.
  10. Placements dans des instruments propres (actions de trésorerie) :

    • Toutes les participations qu'un assureur détient dans ses propres instruments, soit directement ou indirectement, doivent être déduites du capital disponible (à moins d'avoir déjà été décomptabilisées aux termes des IFRS). L'institution doit aussi déduire du calcul du capital disponible toute action propre qu'elle pourrait être contractuellement obligée d'acheter.
  11. Participations croisées réciproques dans les actions ordinaires d'une société d'assurance, d'une banque et d'une entité financière :

    • Les participations croisées dans les actions ordinaires (p. ex., l'assureur A détient des actions de l'assureur B et l'assureur B détient à son tour des actions de l'assureur A) qui visent à gonfler artificiellement la position de capital d'une institution doivent être déduites intégralement dans le calcul du capital disponible.
  12. Polices futures de contrats sous-jacents évalués selon la méthode générale d’évaluation (MGE) :

    Les assureurs doivent déduire l’excédent du premier des montants suivants sur le deuxième, si ce montant est positif :

    • le montant de l’ensemble des contrats de réassurance détenus qui sont des actifs correspondant à des polices futures de contrats sous-jacents, autres que des polices futures de contrats sous-jacents acceptés aux termes de contrats de réassurance émis;
    • le montant de l’ensemble des contrats de réassurance détenus qui sont des passifs correspondant à des polices futures de contrats sous-jacents, autres que des polices futures de contrats sous-jacents acceptés aux termes de contrats de réassurance émis.

Les éléments déduits du capital requis seront assujettis à un coefficient de risque de 0 %.

2.3.2 Ajouts :

  1. Marge sur services contractuels (MSC) associée aux contrats d'assurance titres :
    • Le montant de la MSC, net de la réassurance, pour la catégorie de contrats d’assurance titres est ajouté au capital disponible de l’assureur.

2.3.3 Ajustements :

Ajustement de la valeur d'un immeuble occupé par son propriétaireNote de bas de page 26 :

  • Dans le cas d'un immeuble occupé par son propriétaire comptabilisé selon le modèle de coût et dont la valeur réputée a été déterminée au moment de la conversion aux normes IFRS à l'aide de la juste valeur, les gains (pertes) de juste valeur non réalisés après impôts doivent être renversés des bénéfices non répartis déclarés par l'institution aux fins du calcul de la suffisance du capital. Le montant déterminé à la conversion est une déduction permanente du capital disponible et ne peut être modifié qu'à la suite de la vente d'un immeuble occupé par son propriétaire (détenus au moment du passage aux IFRS) et de la réalisation des gains (pertes) réels qui en découle;
  • Les pertes nettes cumulatives de réévaluation après impôt en excédent des gains, comptabilisées au moyen du modèle de réévaluation doivent être retirées des bénéfices non répartis. Les gains nets de réévaluation après impôt doivent être déduits du cumul des autres éléments du résultat global inclus dans le capital disponible.

2.4 Régime au regard des exigences de capital des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, et des prêts qui leur sont consentis

La méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation s'applique à toutes les participations dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentrepriseNote de bas de page 27. Ces participations demeurent non consolidées aux fins du TCM.

2.4.1 Filiale consolidée (p. ex., assurance multirisque et activités accessoires comme les services d'agence, de courtage ou de fonds communs de placement)

Les états financiers d'une filiale sont entièrement consolidés et la valeur nette est incluse dans le capital disponible de la société mère. Les actifs et les passifs de cette filiale sont donc assujettis aux coefficients de risque et aux marges visant les passifs aux fins du TCM de la société mère.

2.4.2 Filiale non admissible

Les participations dans une filiale non admissible sont exclues du capital disponible. Les prêts consentis à cette filiale par l'assureur, de même que les autres titres de créance qu'il en détient, s'ils sont considérés par celle-ci comme étant du capital, sont également exclus du capital disponible de l'assureur multirisque. Les prêts consentis à une filiale non admissible par l'assureur, de même que les autres titres de créance qu'il en détient qui ne sont pas comptabilisés dans son capital, sont assujettis à un coefficient de risque 45 %. Les montants à recevoir d'une filiale non admissible font l'objet d'un coefficient de risque de 5 % ou de 10 %, selon la durée du solde impayé (voir la section 6.1).

2.4.3 Entreprise associée

Une entreprise est associée à une autre lorsque :

  • soit les deux sont des filiales d'une même entreprise;
  • soit chacune d'entre elles représente un investissement par la même personne ou entreprise, dans lequel l'investisseur détient une part d'au moins 20 % des voix;
  • soit une entreprise exerce une influence notable sur l'autre – la notion d'influence notable est définie conformément aux IFRS;
  • si un courtier d'assurance est sous la dépendance économique de l'assureur multirisque, il doit être considéré comme étant une entreprise associée de l'assureur aux fins du calcul du capital.

Les participations dans une entreprise associée sont exclues du capital disponible. Les prêts consentis à une entreprise associée par l'assureur, de même que les autres titres de créance qu'il en détient, s'ils sont considérés par celle-ci comme étant du capital, sont également exclus du capital disponible de l'assureur multirisque. Les prêts consentis à une entreprise associée par l'assureur, de même que les autres titres de créance qu'il en détient qui ne sont pas comptabilisés dans son capital, sont assujettis à un coefficient de risque de 45 %. Les montants d'assurance à recevoir d'un réassureur agréé associé font l'objet d'un coefficient de risque de 0,7 %. Les autres montants à recevoir d'associés font l'objet d'un coefficient de risque de 5 % ou de 10 %, selon la durée du solde impayé (voir la section 6.1).

2.4.4 Coentreprise dans laquelle une société détient une participation d'au plus 10 %

Lorsque la participation d'un assureur multirisque dans une coentreprise est inférieure ou égale à 10 %, le placement est inclus dans le capital disponible. Le placement est constaté dans le capital requis pour risque lié aux actions et est assujetti au coefficient de risque applicable aux placements en actions ordinaires (voir la section 5.3).

2.4.5 Coentreprise dans laquelle une société détient une participation de plus de 10 %

Les participations dans une coentreprise supérieures à 10 % sont exclues du capital disponible. Les prêts consentis par l'assureur à des coentreprises avec participation supérieure à 10 % de même que les autres titres de créance qu'il en détient, s'ils sont considérés par celles-ci comme étant du capital, sont également exclus du capital disponible de l'assureur multirisque. Les prêts consentis par l'assureur à des coentreprises, dans lesquelles l'assureur détient une participation de plus de 10 %, de même que les autres titres de créance qu'il en détient qui ne sont pas comptabilisés dans son capital sont assujettis à un coefficient de risque de 45 %. Les montants à recevoir des coentreprises dans lesquelles l'assureur détient une participation de plus de 10 % font l'objet d'un coefficient de risque de 5 % ou de 10 %, selon la durée du solde impayé (voir la section 6.1).

2.4.6 Participation à une entente de placement intragroupe

La société qui participe à une entente de placement intragroupe à laquelle le BSIF a consenti aux termes de la LSA n'est pas tenue de déduire ladite participation du capital disponible. Dans les cas des placements intragroupe, une méthode de la transparence similaire à celle utilisée avec les fonds communs de placement devrait être employée (voir la section 6.1).

2.4.7 Résumé des expositions

Types d'expositions possibles d'un assureur multirisque auprès d'une filiale non admissible, d'une entreprise associée ou d'une coentreprise.

Exemples d'expositions et d’application du régime au regard des exigences de capital
Exposition Régime au regard des exigences de capital
Actions ordinaires ou privilégiées (filiale non admissible et entreprise associée), y compris la part des bénéfices ou des pertes cumulatifs moins les dividendes reçus selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation Exclues du calcul du capital disponible
Participations > 10 % dans une coentreprise Exclues du calcul du capital disponible
Participations ≤ 10 % dans une coentreprise Incluses dans le capital disponible; un coefficient de risque de 30 % s'applique à la participation
Toute forme de prêt (obligations, débentures, prêts hypothécaires, etc.) considéré comme du capital Exclus du calcul du capital disponible
Toute forme de prêt (obligations, débentures, prêts hypothécaires, etc.) non considéré comme du capital Inclus dans le capital disponible; un coefficient de risque de 45 % s'applique
Montants d'assurance à recevoir d'un réassureur agréé associé Inclus dans le capital disponible; un coefficient de risque de 0,7 % s'applique
Montants à recevoir d'associés qui sont des réassureurs agréés Inclus dans le capital disponible; un coefficient de risque de 5 % ou de 10 % s'applique selon la durée du solde impayé
Montants à recevoir d'autres associés, de filiales non admissibles et de coentreprises Inclus dans le capital disponible; un coefficient de risque de 5 % ou de 10 % s'applique selon la durée du solde impayé

Annexe 2‑A : Information requise pour confirmer la qualité du capital

Compte tenu de l'effet potentiel de l'exclusion d'un instrument de capital, les assureurs sont invités à demander au BSIF de confirmer la qualité du capital avant d'émettre des instrumentsNote de bas de page 28. En marge d'une telle demande, l'institution doit fournir les renseignements suivants à la Division des fonds propres :

  1. Une offre de souscription indicative précisant les dates, les taux et les montants indicatifs et résumant les principales dispositions à l'égard de tous les instruments proposés.
  2. La version provisoire et définitive des modalités de l'instrument proposé appuyée par les documents pertinents (c'est-à-dire, prospectus, notice d'offre, reconnaissance de dette, etc.).
  3. Une copie des règlements et autres actes constitutifs en vigueur de l'institution visant les instruments de capital à émettre, et de tout accord important, y compris des conventions d'actionnaires, susceptibles d'influer sur la qualité de l'instrument de capital.
  4. S'il y a lieu, pour tous les instruments de créance seulement :
    1. la version provisoire et définitive de l'acte de fiducie et des actes additionnels;
    2. les modalités de toute garantie relative à l'instrument.
  5. Si les modalités de l'instrument prévoient un dispositif de rachat ou de nature semblable en cas d'événement fiscal, l'opinion d'un fiscaliste externe confirmant la disponibilité d'une déduction du genre à l'égard de l'intérêt ou de distributions payables sur l'instrument à des fins fiscalesNote de bas de page 29.
  6. Une opinion comptable décrivant le traitement et la divulgation proposés de l'instrument de capital (autre que des actions ordinaires) dans les états financiers de la sociétéNote de bas de page 30.
  7. Si le taux d'intérêt ou le taux d'intérêt nominal initial sur l'instrument est révisé périodiquement ou si la base du taux d'intérêt passe de fixe à variable (ou vice versa) à une date future déterminée au préalable, les calculs démontrant qu'il n'y aura aucun incitatif favorable au rachat ou à la progression au moment où le taux initial fluctuera. S'il y a lieu, il faut fournir un calcul de progression selon la méthode de « l'écart de swap » étayé de captures d'écran des indices de référence pertinents confirmant qu'il n'y a aucune progression à la fluctuation du taux d'intérêt.
  8. Une projection de capital démontrant que l'assureur respectera ses ratios cibles internes de capital au niveau de surveillance et les exigences de composition du capital énoncées à la section 2.2 à la fin du trimestre au cours duquel l'émission de l'instrument doit avoir lieu.
  9. Une évaluation des caractéristiques de l'instrument de fonds propres proposé comparativement aux critères minimaux régissant l'inclusion dans le capital supplémentaire de catégorie B ou C, selon le cas, tels qu'ils sont énoncés dans la présente ligne directrice. Il est entendu que cette évaluation ne serait requise que lors de l'émission initiale ou de l'établissement d'un précédent, et non des émissions subséquentes attendu que les modalités de l'instrument ne sont pas substantiellement modifiées.
  10. Une attestation écrite d'un cadre principal dirigeant de l'assureur confirmant que ce dernier n'a pas fourni de fonds à personne dans le but exprès d'investir dans l'instrument de capital proposé.

Chapitre 3. Société étrangère qui exploite une succursale au Canada

En vertu du paragraphe 608(1) de la LSA, une société d'assurance étrangère est tenue de maintenir au Canada un excédent suffisant de son actif sur son passif à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada. Le TSAS établit le cadre permettant au surintendant de déterminer si une société étrangère conserve un excédent suffisant aux termes du paragraphe 608(1).

Sauf indication contraire dans le présent chapitre, toutes les dispositions de la présente ligne directrice s'appliquent à la succursale.

Nonobstant les exigences énoncées, le surintendant peut exiger de l'assureur qu'il constitue des réserves de capital supplémentaire s'il juge le régime au regard des exigences de capital inadéquat.

3.1 Test de suffisance de l'actif d'une succursale

Le TSAS d'une succursale mesure la suffisance de l'actif net disponible aux fins de la marge requise déterminée conformément à la présente ligne directrice. Le ratio de TSAS correspond à l'actif net disponible divisé par la marge minimale requise, exprimé en pourcentage. Le calcul de l'actif net disponible et de la marge requise minimale est décrit ci‑après.

3.1.1 Actif net disponible

Aux fins du TSAS, l'actif net disponible s'obtient comme suit, sous réserve des ajustements réglementaires :

Total de l'actif en fiducie

Moins :

Total du passif net, duquel sont retranchées les sommes suivantes :

  • actifs au titre des contrats d'assurance
  • actifs au titre des contrats de réassurance détenus associés à un réassureur agréé;
  • actifs au titre des contrats de réassurance détenus associés à un réassureur non agréé;
  • autres sommes à recouvrer (admissibles) sur le passif au titre des sinistres survenus, y compris les récupérations et la subrogation;
  • sommes à recouvrer au titre de la franchise auto‑assurée dans la mesure permise par le BSIF (voir la section 4.4);
  • marge sur services contractuels (MSC) associée aux contrats d’assurance titres, nette de la MSC associée aux contrats de réassurance détenus;
  • marge sur services contractuels (MSC) associée aux regroupements d’entreprises et transferts de portefeuille conclus et en vigueur le 30 juin 2019 ou avant, nette de la MSC associée aux contrats de réassurance détenus; cette disposition transitoire s’appliquera pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente version de la ligne directrice;
  • intérêt résiduel, présenté à titre de passif, des propriétaires-titulaires de polices d’entités mutuelles.

3.1.2 Ajustements réglementaires de l'actif net disponible :

Ajouts :

  1. Les valeurs au bilan des actifs au titre du droit d'utilisation associés aux immeubles loués occupés par leur propriétaire, constatées au bilan de la succursale conformément aux normes comptables applicables.
  2. L'excédent sur les gains des pertes de réévaluation cumulatives nettes après impôt visant un immeuble occupé par son propriétaire qui se reflètent dans le compte du siège social aux fins comptables.
  3. Montants à recevoir des assureurs fédéraux et des réassureurs approuvés qui peuvent être légalement déduits du passif des polices d'assurance de la succursale et qui réunissent les conditions suivantes :
    • Ne pas dépasser le passif dû à l'assureur (c.‑à‑d., tout excédent des montants à recevoir sur le passif est exclu).
    • La succursale a conclu par écrit, avec l'assureur titulaire de la créance, un contrat ou un accord de compensation bilatérale qui crée une seule obligation juridique. Ce contrat ou cet accord doit faire en sorte que la succursale n'ait qu'une seule obligation de paiement ou qu'une seule créance pour recevoir les fonds en fonction du montant total net du passif et des sommes dues dans l'éventualité où la contrepartie ne serait pas en mesure de s'acquitter de son passif par suite de défaut, de faillite, de liquidation ou de circonstances semblables.
    • L'accord de compensation précise que seul le passif envers la contrepartie découlant des activités de la société étrangère peut être pris en compte pour déterminer le montant net dû. En particulier, la contrepartie ne doit pas avoir la possibilité de calculer les montants en déduisant les créances du siège social ou des filiales de la succursale qui ne découlent pas des activités canadiennes de la société étrangère.
    • La succursale doit avoir en main des opinions juridiques sur papier selon lesquels, en cas de contestation juridique, les tribunaux ou les instances administratives compétents statueront que le montant dû en vertu de l'accord de compensation équivaut au montant net sous le régime des lois de toutes les instances compétentes. Pour en arriver à cette conclusion, les opinions juridiques doivent traiter de la validité et de la force exécutoire de la totalité de l'accord de compensation en vertu de ses modalités.
      • Les lois de toutes les instances compétentes s'entendent : a) des lois en vigueur là où la contrepartie a été constituée en société et, si la succursale étrangère de la contrepartie est impliquée, les lois de l'instance compétente où se trouve la succursale, b) des lois régissant chacune des opérations d'assurance et c) des lois régissant les contrats ou accords requis pour mettre en vigueur l'accord de compensation. Les avis juridiques doivent généralement être reconnus en tant que tels par le milieu juridique au Canada ou par un mémoire juridique qui traite de toutes les questions pertinentes de façon raisonnable.
    • La succursale doit avoir prévu des procédures pour mettre à jour les avis juridiques afin d'assurer la force exécutoire permanente de l'accord de compensation, compte tenu des changements qui pourraient être apportés aux lois pertinentes.
    • Les modalités du contrat ou de l'accord de compensation ainsi que la qualité et le contenu des avis juridiques doivent respecter les conditions énoncées dans la présente ligne directrice et être présentés au BSIF avant que la succursale ne comptabilise les montants à recevoir dans ses actifs nets disponibles.
Déductions :
  1. Les montants recouvrables d'un réassureur non agréé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par des sûretés acceptables données en garantie par le réassureur prenant (voir la section 4.3).
  2. Les gains (pertes) de juste valeur non réalisés sur un immeuble occupé par son propriétaire inscrits au compte du siège lors de la conversion aux IFRS.
  3. Les gains de réévaluation cumulatifs nets après impôt visant un immeuble occupé par son propriétaire qui se reflètent dans le compte du siège social aux fins comptables.
  4. Les flux de trésorerie d’autres assureurs et filiales, entreprises associées et coentreprises, y compris les flux de trésorerie provenant de contrats de réassurance détenus ne satisfaisant pas aux critères énoncés au point (3) de la section « Ajouts » ci-dessus, qui sont inclus dans la détermination des passifs.
  5. Les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition :
    1. le solde non amorti des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisitionNote de bas de page 31 autres que ceux découlant des commissionsNote de bas de page 32 et des taxes sur les primes; cette déduction ne s’applique pas à la catégorie des contrats d’assurance titres;
    2. 45 % du solde non amorti des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition sur les commissionsNote de bas de page 33 associés aux polices d’assurance contre les accidents et la maladie (voir la section 4.6).
    Ces déductions sont calculées avant tout impôt sur le revenu applicable.
  6. Polices futures de contrats sous-jacents évalués selon la méthode générale d’évaluation (MGE) :
    1. Les assureurs doivent déduire l’excédent du premier des montants suivants sur le deuxième, si ce montant est positif :
      1. le montant de l’ensemble des contrats de réassurance détenus qui sont des actifs correspondant à des polices futures de contrats sous-jacents, autres que des polices futures de contrats sous-jacents acceptés aux termes de contrats de réassurance émis;
      2. le montant de l’ensemble des contrats de réassurance détenus qui sont des passifs correspondant à des polices futures de contrats sous-jacents, autres que des polices futures de contrats sous-jacents acceptés aux termes de contrats de réassurance émis.

3.1.3 Marge requise

La marge requise est calculée relativement au passif, à l'actif en fiducie et aux autres formes d'actif disponible de la succursale. La marge minimale requise aux fins du TSAS correspond à la somme des marges de risque suivantes; moins le crédit pour diversification; divisé par 1,5, soit :

Somme des marges requises au titre des éléments suivants :
  1. Risque d'assurance (voir le chapitre 4) :
    1. Passif au titre des sinistres survenus et couverture non expirée
    2. Réassurance détenue d'un assureur non agréé;
    3. Réserves pour tremblement de terre et catastrophe nucléaire.
  2. Risque de marché (voir le chapitre 5) :
    1. Taux d'intérêt;
    2. Change;
    3. Actions;
    4. Immobilier;
    5. Actifs au titre du droit d'utilisation;
    6. Autres expositions au risque de marché.
  3. Risque de crédit (voir le chapitre 6) :
    1. Défaut de contrepartie pour les actifs au bilan;
    2. Défaut de contrepartie pour les expositions hors bilan;
    3. Sûretés détenues pour l'exposition à la réassurance non agréée et à la franchise auto-assurée (voir la section 4.3.3)
  4. Risque opérationnel (voir le chapitre 7).
Moins :
  1. Crédit pour diversification (voir le chapitre 8).
Divisée par 1,5.

Chapitre 4. Risque d'assurance

Le risque d'assurance est associé aux indemnités ou aux paiements éventuels à verser aux souscripteurs ou aux bénéficiaires. L'exposition à ce risque découle du fait que la valeur actualisée des sinistres dépasse les montants estimés au départ.

Le risque d'assurance est associé à des incertitudes, notamment :

  1. le montant final des flux de trésorerie nets provenant des primes, commissions, demandes d'indemnisation, remboursements et autres frais de règlement, et
  2. l'échéance des recettes et dépenses constituant ces flux de trésorerie.

L'élément du risque d'assurance tient compte du profil de risque consolidé de l'assureur multirisque d'après les branches d'assurance dans lesquelles il exerce ses activités et il se traduit par des exigences précises de marges à l'égard du risque d'assurance. Pour le TCM, le risque d'assurance se divise en quatre parties :

  1. le passif au titre des sinistres survenus (c.-à-d., le risque de réserve associé à la variation des provisions pour sinistres restant à régler);
  2. la couverture non expirée (c.-à-d. le risque de souscription, ce qui comprend le risque de catastrophes, autres que les tremblements de terre et les catastrophes nucléaires;
  3. la réassurance non agréée;
  4. les tremblements de terre et les catastrophes nucléaires.

4.1 Crédit pour diversification à l'intérieur du risque d'assurance

Les coefficients de risque de chaque branche d'assurance comportent un crédit implicite pour diversification qui suppose que l'assureur a un portefeuille de risques diversifié pour un groupe particulier de polices.

4.2 Marges requises pour passif au titre des sinistres survenus et couverture non expirée

Puisque nul ne sait si le passif des contrats d'assurance suffira à couvrir les sinistres futurs, des marges sont ajoutées pour couvrir une insuffisance éventuelle.

4.2.1 Marge requise pour passif au titre des sinistres survenus

La marge requise pour passif au titre des sinistres survenus est calculée par branche d'assurance en multipliant le passif au titre des sinistres survenus pour les contrats d'assurance émis (net de la valeur de récupération et de subrogation), exclusion faite de l'ajustement connexe au titre du risque non financier, moins l'actif au titre des sinistres survenus pour les contrats de réassurance détenus, exclusion faite de l'ajustement connexe au titre du risque non financier, par les coefficients de risque applicables multipliés par 1,10.

Marge requise pour passif au titre des sinistres survenus = 1,10 × Σcoefficient de risque de la branche d'assurance × (passif de meilleure estimation au titre des sinistres survenus pour les contrats d’assurance émis moins actif de meilleure estimation au titre des sinistres survenus pour les contrats de réassurance détenus)

Où :

Passif de meilleure estimation au titre des sinistres survenus pour les contrats d’assurance émis = passif au titre des sinistres survenus pour les contrats d’assurance émis, exclusion faite de l’ajustement connexe au titre du risque non financier

Actif de meilleure estimation au titre des sinistres survenus pour les contrats de réassurance détenus = actif au titre des sinistres survenus pour les contrats de réassurance détenus, exclusion faite de l’ajustement connexe au titre du risque non financier

Tableau des coefficients de risque d’assurance applicables pour déterminer les marges pour le passif au titre des sinistres survenus :

Branche d'assurance Coefficient de risque pour le passif au titre des sinistres survenus
Biens personnels 15 %
Biens commerciaux 10 %
Aviation 20 %
Automobile – Responsabilité 10 %
Automobile – Accident corporel 10 %
Automobile – Autre 15 %
Chaudières et pannes de machines 15 %
Crédit 20 %
Protection de crédit 20 %
Détournements 20 %
Grêle 20 %
Frais juridiques 25 %
Responsabilité 25 %
Autres produits approuvés 20 %
Caution 20 %
Titres 15 %
Maritime 20 %
Garantie des produits Utiliser les mêmes coefficients de risque que ceux de la branche d'assurance sous-jacente
Contre la maladie ou les accidents Voir la section 4.6

S’agissant des contrats de réassurance, le passif ou l’actif au titre des sinistres survenus doit être majoré du montant des fonds détenus, s’il y a lieu. Dans le cas des contrats d’assurance émis, le montant de fonds détenus qui est détenu par l’assureur cédant est rajouté au passif au titre des sinistres survenus de l’assureur prenant. Dans le cas des contrats de réassurance détenus, le montant des fonds détenus est rajouté à l’actif au titre des sinistres survenus de l’assureur cédant.

S’agissant des groupes de contrats de réassurance rétrospective détenus qui sont portés au bilan comme actif au titre de la couverture restante, si le contrat d’assurance sous-jacent émis est comptabilisé comme passif au titre des sinistres survenus, ces contrats entrent dans la détermination de la marge requise pour passif au titre des sinistres survenus (section 4.2.1) plutôt que dans la détermination de la marge requise pour couverture non expirée (section 4.2.2).

4.2.2 Marge requise pour couverture non expirée

La marge requise pour couverture non expirée est calculée par branche d'assurance. Elle correspond au produit du coefficient de risque applicable et du plus élevé des montants suivants :

  • la couverture non expirée nette;
  • 30 % des primes nettes reçues (c'est-à-dire, nettes des primes de réassurance connexes payées) au cours des 12 derniers mois.

La couverture non expirée nette est déterminée comme suit :

Couverture non expirée nette

= Couverture non expirée au titre des contrats d'assurance émis
- Couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus

Les contrats d’assurance émis conformément aux paragraphes 25 à 28 de l’IFRS 17 sont pris en compte dans le calcul du capital aux termes de la présente ligne directrice, à moins d’indication contraire. Pour calculer la couverture non expirée au titre des contrats d’assurance émis, seuls les contrats d’assurance dont la première des dates suivantes coïncide avec la date de déclaration ou la précède devraient être considérés comme comptabilisés :

  1. la date du début de la période de couverture;
  2. la date à laquelle le premier paiement de la prime devient exigible.

Autrement dit, seuls les contrats d’assurance qui, pris individuellement, satisfont au critère de comptabilisation (a) ou (b) du paragraphe 25 de l’IFRS 17, à la date de déclaration, doivent être traités comme des contrats d’assurance émis aux fins des exigences du TCM au titre de la couverture non expirée.

4.2.2.1 Couverture non expirée au titre des contrats d'assurance émis

La couverture non expirée au titre des contrats d'assurance émis est déterminée suivant l'une des deux méthodes ci-après, selon que le groupe de contrats d'assurance émis est évalué en appliquant la méthode générale d'évaluation (MGE) ou la méthode de la répartition des primes (MRP) pour déterminer le passif au titre de la couverture restante (PCR).

  1. Dans le cas des groupes de contrats d’assurance émis évalués selon la MGE pour déterminer le PCR :

    Couverture non expirée au titre des contrats d'assurance émis (évalués selon la MGE)

    = estimation des flux de trésorerie futurs au titre des contrats d'assurance émis (exclusion faite des flux de trésorerie liés aux primes, aux commissions de réassuranceNote de bas de page 34 et aux frais d'acquisition), ajustée en fonction de la valeur temps de l'argentNote de bas de page 35

    L’estimation des flux de trésorerie futurs inclut les charges directement attribuables à l’exécution des obligations prévues par les contrats d’assurance, mais pas l’ajustement au titre du risque non financier.

  2. Dans le cas des groupes de contrats d'assurance émis évalués selon la MRP pour déterminer le PCR : 

    Couverture non expirée au titre des contrats d'assurance émis (évalués selon la MRP)

    = (passif au titre de la couverture restante, exclusion faite de l'élément de perte + solde non amorti des flux de trésorerieNote de bas de page 36 liés aux frais d'acquisitionNote de bas de page 37 + primes à recevoirNote de bas de page 38)×RSPP + frais

    Le solde non amorti de la commission de réassurance correspond au montant de la commission de réassurance qui est utilisé pour l’évaluation du passif au titre de la couverture restante (PCR). Les frais associés à la couverture non expirée au titre des contrats d’assurance émis (évalués selon la MRP) sont les charges directement attribuables à l’exécution des obligations prévues par les contrats d’assurance, à l’exclusion des commissions de réassurance qui ne répondent pas à la définition des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition. Ces frais peuvent être implicitement inclus dans le rapport sinistres-primes prévu (RSPP), explicitement ajoutés, ou une combinaison de frais implicites et explicites. La couverture non expirée au titre des contrats d’assurance émis (évalués selon la MRP) exclut tout ajustement au titre du risque non financier, mais peut être ajustée pour tenir compte de la valeur temps de l’argent.

4.2.2.2 Couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus

La couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus s’applique à la portion non expirée des contrats d’assurance sous-jacents émis. Elle est déterminée suivant l’une des deux méthodes ci-après, selon que le groupe de contrats de réassurance détenus est évalué en appliquant la MGE ou la MRP pour déterminer l’actif au titre de la couverture restante (ACR).

  1. Dans le cas des groupes de contrats de réassurance détenus évalués selon la MGE pour déterminer l'ACR : 

    Couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus (évalués selon la MGE)

    = (estimation des flux de trésorie futurs au titre des contrats de réassurance détenus + estimation des flux de trésorerie futurs au titre des futurs contrats de réassurance détenus), ajustée en fonction de la valeur temps de l'argent

    L’estimation des flux de trésorerie futurs n’inclut pas l’ajustement au titre du risque non financier. L’estimation des flux de trésorerie futurs au titre des contrats de réassurance détenus et des futurs contrats de réassurance détenus fait référence à la portion de ces contrats qui couvre la portion non expirée des contrats d’assurance sous-jacents émis. Ces flux de trésorerie incluent les sinistres attendus recouvrables, nets des coûts de réassurance futurs attendus.

    Exemple :

    Un contrat d'assurance souscrit le 1er octobre comporterait une couverture de réassurance pour trois mois en vertu d'un contrat de réassurance existant en vigueur de janvier à décembre. Les neuf mois restants du contrat d'assurance émis seraient couverts par un futur contrat de réassurance détenu.

  2. Dans le cas des groupes de contrats de réassurance détenus évalués selon la MRP pour déterminer l'ACR : 

    Couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus (évalués selon la MRP)

    = [(actif au titre de la couverture restante,exclusion faite de la composante de recouvrement des pertes + solde non amorti de la commission de réassuranceNote de bas de page 39) + primes à payerNote de bas de page 40 au titre des contrats de réassurance détenus + primes payables prévues au titre des futurs contrats de réassurance détenus] × RSPPNote de bas de page 41 − (primes à payerNote de bas de page 42 au titre des contrats de réassurance détenus, nettes des commissions de réassurance associées à recevoirNote de bas de page 43 + primes payables prévues au titre des futurs contrats de réassurance détenus nettes des commissions de réassurance associées prévues à recevoir)

    Le solde non amorti de la commission de réassurance correspond au montant de la commission de réassurance qui est utilisé pour l’évaluation de l’ACR. La couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus (évalués selon la MRP) exclut tout ajustement au titre du risque non financier, mais peut être ajustée pour tenir compte de la valeur temps de l’argent.

Tableau des coefficients de risque d’assurance applicables pour déterminer les marges requises pour couverture non expirée
Branche d'assurance Coefficient de risque au titre de la couverture non expirée nette
Biens personnels 20 %
Biens commerciaux 20 %
Aviation 25 %
Automobile – Responsabilité 15 %
Automobile – Accident corporel 15 %
Automobile – Autre 20 %
Chaudières et pannes de machines 20 %
Crédit 25 %
Protection de crédit 25 %
Détournements 25 %
Grêle 25 %
Frais juridiques 30 %
Responsabilité 30 %
Autres produits approuvés 25 %
Caution 25 %
Titres 20 %
Maritime 25 %
Garantie des produits Utiliser les mêmes coefficients de risque que ceux de la branche d'assurance sous-jacente
Contre la maladie ou les accidents Voir la section 4.6

4.2.3 Coefficients de risque – assurance garantie des produits

Les coefficients de risque applicables à l'assurance garantie habitation et garantie des produits devraient être les mêmes que ceux appliqués aux biens personnels. Les coefficients de risque applicables à l'assurance garantie du matériel devraient être les mêmes que ceux appliqués aux chaudières et aux machines.

4.3 Atténuation et transfert du risque – réassurance

4.3.1 Généralités

Les termes agréé et non agréé ci-après définis sont utiles lorsqu'il s'agit de déterminer si un crédit peut être accordé relativement à la réassurance placée par un assureur multirisque. L'assureur multirisque ne peut obtenir un crédit au titre d'une entente de réassurance avec un réassureur agréé ou non agréé que si ladite entente satisfait aux exigences de la ligne directrice B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance.

4.3.2 Réassureur agréé

4.3.2.1 Définition de réassureur agréé

Est habituellement réputé agréé un réassureur qui :

  1. est, selon le cas : 

    1. constitué en société fédérale et qu'il a réassuré les risques de la société cédante;
    2. une société étrangère et qu'il a réassuré au Canada les risques de la société cédante;

    et qui est autorisé à le faire par ordonnance du surintendant;

  2. une société d'assurance provinciale ou territoriale agréée par le surintendant;

  3. l'Insurance Corporation of British Columbia;

  4. la Société d'assurance publique du Manitoba;

  5. la Saskatchewan Government Insurance;

  6. Exportation et développement Canada;

  7. Les fonds communs de partage de risques (risk sharing pools) administrés par la Facility Association;

  8. Le Plan de répartition des risques du Québec administré par le Groupement des assureurs automobiles.

Le paragraphe 578(5) de la Loi sur les sociétés d'assurances exige qu'une société étrangère est tenue, pour les risques qu'elle réassure au Canada, de préciser dans les avis de primes, les propositions de police et les polices (y compris les notes de couverture, les lettres d'offre et les soumissions) que le document a été diffusé ou établi dans le cadre de ses opérations d'assurance au Canada. Dans les cas où la note de couverture, la lettre d'offre ou la soumission ne peut être considérée ni comme une proposition de police ni comme une police, l'assureur multirisque ne sera autorisé à considérer l'entente de réassurance comme de la réassurance agréée que si le réassureur étranger déclare dans la note de couverture, la lettre d'offre ou la soumission que le réassureur étranger entend émettre la police faisant l'objet de la négociation dans le cadre de ses opérations d'assurance au Canada et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les risques de la cédante seront réassurés au Canada, conformément au préavis 2007-01-R1 du BSIF, intitulé Garantie au Canada de risques.

En ce qui concerne la réassurance, par une société canadienne, de polices à l'extérieur du Canada seulement, un réassureur réglementé dont le siège se trouve dans un pays de l'OCDE peut être considéré comme étant agréé sur la base de sa solidité financière, à condition que les contrats de réassurance soient reconnus par les organismes de réglementation de son pays d'origine. Le BSIF conserve le pouvoir de disqualifier une telle réassurance s'il juge insatisfaisante la solidité financière de la société de réassurance.

Toutes les polices hors du Canada cédées à un réassureur qui ne correspond pas à la définition reconnue d’agréé du paragraphe précédent doivent satisfaire aux exigences énoncées à la section 4.3.3 ci-après et être consignées dans le tableau sur la réassurance non agréée du relevé afférent au TCM.

4.3.2.2 Coefficients de risque

Le risque d'irrécouvrabilité des montants à recevoir d'un réassureur tient compte de la possibilité que ce dernier ne rembourse pas son dû à l'assureur multirisque. À cela s'ajoute le risque lié à l'estimation erronée de la provision requise. Le coefficient de risque appliqué aux primes associées à la couverture non expirée sur des contrats de réassurance détenus des réassureurs agréésNote de bas de page 44 et l'actif au titre des sinistres survenus recouvrable des réassureurs agréés est traité comme un coefficient de pondération combiné en vertu du TCM (voir la section 6.1).

La valeur au bilan servant à calculer l'exigence pour risque de crédit à l'égard des montants de primes associées à la couverture non expirée sur des contrats de réassurance détenus et l'actif au titre des sinistres survenus recouvrable de l'assureur prenant découlant de la réassurance agréée peut être réduite en fonction de ce qui suit :

  1. l’obligation au titre des fonds détenus par l’assureur cédant à son profit exclusif (p. ex., des fonds détenus en réassurance) en garantie du paiement à l’assureur par le réassureur de la part de ce dernier des pertes ou des passifs dont il est responsable en vertu du contrat de réassurance;
  2. toute autre obligation de l'assureur cédant envers le réassureur et sur laquelle l'assureur cédant détient un droit légal et contractuel de compensation à l'égard du montant recouvrable auprès du réassureur.

Le total des actifs de contrats de réassurance détenus par réassureur ne peut être négatif. Les sûretés admissibles fournies par les réassureurs aux termes des contrats de réassurance peuvent être prises en compte si les conditions de la section 4.3.3.4 sont satisfaites.

4.3.3 Réassureur non agréé

4.3.3.1 Définition de réassureur non agréé

Est habituellement réputé non agréé un réassureur qui ne répond pas à la définition figurant à la section 4.3.2.1.

L'assureur multirisque cédant bénéficie d'un crédit au titre de la réassurance non agréée s'il obtient et conserve une sûreté valide et réalisable ayant préséance sur toute autre sûreté sur des actifs d'un réassureur non agréé détenus au Canada conformément à la Directive sur les contrats de sûreté en réassurance du BSIF. La cédante bénéficie également d'un crédit pour le montant des lettres de crédit acceptables qu'elle détient en garantie du paiement par le réassureur de sa part des pertes ou des provisions qui lui revient et dont il est responsable en vertu du contrat de réassurance. Le lecteur voudra consulter les lignes directrices générales sur l'utilisation de lettres de crédit qui se trouvent dans le site Web du BSIF pour obtenir des précisions à ce sujet.

4.3.3.2 Déduction du capital disponible

Les montants à recevoir et recouvrables d’un réassureur non agréé, tels qu’ils sont déclarés aux fins réglementaires, sont soustraits du capital disponible dans la mesure où ils ne sont pas couverts par des primes à payer au réassureur prenant ou des sûretés acceptables. Les sûretés acceptables sont définies comme un dépôt n’appartenant pas à l’assureur visé par un contrat de sûreté en réassurance, d’autres formes de dépôt acceptables n’appartenant pas à l’assureur, les fonds des réassureurs prenants détenus pour garantir le paiement et les lettres de crédit des réassureurs prenants détenues à titre de sécurité. La section 4.3.3.4 décrit plus en détail les conditions d’utilisations des sûretés pour obtenir un crédit à l’égard des ententes de réassurance non agréées. Les sommes à payer au réassureur prenant peuvent être déduites des montants à recevoir et recouvrables seulement s’il y a un droit de compensation juridique et contractuel.

Un montant doit être déduit du capital disponible de l'assureur multirisque pour chaque réassureur non agréé auquel il a cédé des risques lorsque la formule de calcul suivante donne un résultat positif.

A+B+C-D-E-F-G-H

où :

(A) représente le montant des primes associées à la couverture non expirée, y compris toute composante de recouvrement des pertes, sur les contrats de réassurance détenus.

Les primes associées à la couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus sont déterminées à l'aide de l'une des deux méthodes ci-après, selon qu'un assureur utilise la MGE ou la MRP afin d'évaluer l'ACR pour un groupe de contrats de réassurance détenus.

  1. Dans le cas des assureurs multirisques qui utilisent la MRP pour évaluer un groupe de contrats de réassurance détenus, les primes associées à la couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus sont déterminées comme suit :

    Actif au titre de la couverture restante sur les contrats de réassurance détenus + solde non amorti de la commission de réassuranceNote de bas de page 45 + primes à payer à l'assureur prenant

  2. Dans le cas des assureurs multirisques qui utilisent la MGE pour évaluer un groupe de contrats de réassurance détenus, les primes associées à la couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus sont déterminées comme suit : 

    1. Si la marge sur services contractuels (MSC) d'un groupe de contrats de réassurance détenus représente un coût net d'achat de réassuranceNote de bas de page 46 :

      Entrées de trésorerie prévues du réassureur

      + ajustement au titre du risque (AR)+MSC
      + solde non amorti de la commission de réassurance

    2. Si la MSC d'un groupe de contrats de réassurance détenus représente un gain net d'achat de réassurance :

      Entrées de trésorerie prévues du réassureur + ajustement au titre du risque (AR)-MSC + solde non amorti de la commission de réassurance

(B) correspond à l'actif au titre des sinistres survenus sur les contrats de réassurance détenus de l'assureur prenant;

(C) correspond au montant des sorties de trésorerie associées aux fonds détenus à titre de sûreté qui sont inclus aux points (A) et (B) ci-dessus;

(D) correspond aux montants à recevoir de l’assureur prenant qui sont déjà inclus aux points (A) et (B) ci-dessus (succursales étrangères seulement);

(E) correspond aux dépôts n'appartenant pas à l'assureur donnés en garantie par l'assureur prenant, dans le cadre d'un contrat acceptable de sûreté en réassurance;

(F) correspond aux montants des primes payables et d’autres dépôts acceptables n’appartenant pas à l’assureur;

(G) correspond aux fonds d'un assureur prenant détenus pour garantir un paiement par l'assureur prenant;

(H) correspond aux lettres de crédit acceptables données en garantie par l'assureur prenant.

4.3.3.3 Marge requise

La marge requise pour la réassurance non agréée est calculée au moyen du tableau sur la réassurance non agréée qui figure dans le relevé afférent au TCM et elle est déclarée en tant que marge requise dans le TCM sous la rubrique Réassurance cédée à des réassureurs non agréés.

La marge représente 20 % des primes associées à la couverture non expirée des contrats de réassurance détenus, l’actif au titre des sinistres survenus recouvrable de l’assureur prenant, les sorties de trésorerie au titre des fonds détenus moins les montants à recevoir (succursales étrangères) inclus en A ou B (la somme des montants A, B et C moins D de la section 4.3.3.2). La marge requise pour chaque réassureur non agréé peut être réduite à un minimum de 0 par les primes payables au réassureur et les sûretés acceptables (la somme des montants E à H de la section 4.3.3.2) qui excèdent le montant des primes associées à la couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus, l’actif au titre des sinistres survenus recouvrable de l’assureur prenant, les sorties de trésorerie au titre des fonds détenus moins les montants à recevoir (succursales étrangères) inclus en A ou B (la somme des montants A, B et C moins D de la section 4.3.3.2).

4.3.3.4 Sûretés

Les sûretés utilisées pour obtenir un crédit pour réassurance non agréée à l'égard d'un certain réassureur non agréé doivent réduire sensiblement le risque attribuable à la qualité du crédit du réassureur. Tout particulièrement, les sûretés utilisées ne peuvent être des obligations d'apparentés du réassureur non agréé (c.-à-d., des obligations du réassureur proprement dit, de sa société mère, ou de l'une de ses filiales ou entreprises associées). En ce qui concerne les trois sources de crédit disponibles susmentionnées, cela implique que :

  • dans la mesure où une cédante inscrit à titre d'actif, à son état annuel, des obligations d'un apparenté du réassureur, elle n'est pas autorisée à se prévaloir d'un crédit pour des fonds détenus pour garantir le paiement d'un réassureur non agréé;
  • les actifs d'un réassureur détenus au Canada pour lesquels une société cédante a une sûreté de premier rang, valide et parfaite, en vertu de la loi applicable, ne peuvent être appliqués en vue de l'obtention du crédit s'ils représentent des obligations d'un apparenté du réassureur non agréé;
  • une lettre de crédit n'est pas acceptable si elle provient d'un apparenté du réassureur non agréé.

Les sûretés doivent être à la disposition de la société pendant une période au moins égale à l'échéance résiduelle des passifs couverts par les contrats de réassurance détenus afin de donner droit au crédit pour réassurance non agréée. Si un accord renferme une disposition de renouvellement selon laquelle le cédant doit maintenir une sûreté pendant tout ou partie de l'échéance résiduelle des passifs couverts par les contrats de réassurance détenus (p. ex., des frais supplémentaires ou un taux d'intérêt plus élevé), cette disposition doit être prise en compte pour déterminer les réserves cédées.

Dépôts n'appartenant pas à l'assureur reçus d'un réassureur

L'assureur multirisque qui a reçu des dépôts ne lui appartenant pas d'un réassureur non agréé doit se conformer à la Directive sur les contrats de sûreté en réassurance du BSIF.

Les dépôts d’un réassureur n’appartenant pas à l’assureur, incluant les sommes avancées par un réassureur et placées dans des comptes de fiducie, ne doivent pas figurer au bilan de l’assureur multirisque. Le détail de ces dépôts doit être déclaré dans le tableau sur la réassurance non agréée du relevé afférent au TCM.

Les dépôts n'appartenant pas à l'assureur, détenus pour le compte d'un réassureur non agréé, doivent être évalués à la valeur marchande en date de la fin de l'exercice, y compris le revenu de placements échu et couru à l'égard de ces dépôts.

Lettres de crédit

Les lettres de crédit doivent être approuvées par le BSIF afin d'être reconnues aux fins du capital. Le lecteur voudra consulter les Lignes directrices générales sur l'utilisation de lettres de crédit qui se trouvent dans le site Web du BSIF pour prendre connaissance des exigences visant l'utilisation et de l'approbation des lettres de crédit.

La limite d'utilisation des lettres de crédit pour l'obtention d'un crédit au titre de la réassurance non agréée est de 30 % des actifs des contrats de réassurance (la somme de A et de B à la section 4.3.3.2) des réassureurs prenants. Cette limite s'applique de façon globale, et non à chaque exposition de réassurance.

Capital requis

Les lettres de crédit pour la réassurance non agréée sont considérées comme un substitut direct du crédit et sont assujetties à des coefficients de risque fondés sur la cote de crédit de la banque émettrice ou garante et sur l'échéance des passifs couverts par les contrats de réassurance détenus. Les dépôts n'appartenant pas à l'assureur sont assujettis aux coefficients de risque que ceux que l'on applique aux actifs semblables appartenant à l'assureur multirisque (voir les sections 5.3 et 6.1).

Le capital requis au titre de sûretés liées à la réassurance non agréée doit être calculé de façon globale sur le montant total des sûretés acceptables reçues de chaque réassureur en tenant compte des coefficients de risque applicables. Les sûretés acceptables de valeur supérieure au capital requis de la part des réassureurs non agréés sont considérées comme des sûretés excédentaires et ne sont pas assujetties aux exigences en matière de capital.

Le calcul des sûretés excédentaires et la détermination de la réduction de capital s'y rapportant comportent deux étapes.

Exemple de l'étape 1 : Calcul des sûretés excédentaires d’une société canadienne (réf. tableau sur la réassurance non agréée figurant dans le relevé afférent au TCM)

Tableau illustrant les calculs de l’étape 1
Contrats de réassurance détenus d'un assureur non agréé Montant ($)
Primes associées à la couverture non expirée pour les contrats de réassurance détenus 100
Actif au titre des sinistres survenus recouvrable de l'assureur prenant 500
Sorties de trésorerie au titre des fonds détenus 100
Marge de 20 % sur les primes associées à la couverture non expirée, l'actif au titre des sinistres survenus et les sorties de trésorerie au titre des fonds retenus recouvrables 140
Exposition à la réassurance non agréée 840
Sûretés nécessaires pour ramener la marge requise à 0 (100 + 500 + 100) x 120 % 840
Primes payables et dépôts n’appartenant pas à l’assureur 1 000
Fonds détenus 100
Lettres de crédit 100
Total des sûretés 1 200
Sûretés excédentaires (aucun capital requis à l'égard de ce montant) 1 200 – 840 360

Le montant des sûretés excédentaires doit être calculé séparément pour chaque réassureur pour ensuite en faire la somme.

Exemple de l'étape 2 : Réduction du capital requis pour tenir compte des sûretés excédentaires

Le montant total de capital requis pour sûretés doit être calculé au prorata afin de tenir compte des sûretés excédentaires.

À la suite de l’étape 1, le ratio de 0,30 (360/1 200) doit s’appliquer au total du capital requis pour sûretés, afin de pouvoir calculer le capital requis pour nantissement, qui exclut la part excédentaire des sûretés.

Tableau illustrant les calculs de l’étape 2
vide Montant de la sûreté (01) Coefficient de risque (02) Total du capital requis (03)=(01)×(02) Affectation proportionnelle des sûretés excédentaires (04) Réduction du capital requis pour tenir compte des sûretés excédentaires
(05)=(03)×(04)
Lettres de crédit
(Cote AA, ≤ 1 an)
100 $ 0,25 % 0,25 $ s.o. s.o.
Dépôts n'appartenant pas à l'assureur
(obligations AAA ≤1 an)
500 $ 0,25 % 1,25 $ s.o. s.o.
Dépôts n'appartenant pas à l'assureur
(obligations AA >1 an ≤5 ans)
500 $ 1,00 % 5,00 $ s.o. s.o.
Fonds détenus
(dépôts à vue)
100 $ 0,25 % 0,25 $ s.o. s.o.
Total 1 200 $ s.o. 6,75 $ 0,30 2,025 $

Le capital requis au titre de sûretés acceptables, déduction faite de l'excédent, est déclaré dans le cadre du capital requis pour risque de crédit (voir le chapitre 6).

Fonds détenus pour garantir le paiement d'un réassureur non agréé

Les espèces et les titres reçus pour garantir les paiements d’un réassureur non agréé qui ont été regroupés avec les fonds appartenant à l’assureur multirisque doivent être déclarés au bilan de l’assureur dans les catégories d’actifs appropriées et sont assujettis aux coefficients de risque correspondants. Font également partie des fonds détenus les primes de réassurance que retient la société cédante aux termes du contrat de réassurance. Les particularités des fonds détenus doivent aussi être déclarées dans le tableau sur la réassurance non agréée du relevé afférent au TCM. Le contrat de réassurance doit clairement indiquer qu’en cas d’insolvabilité du cédant ou du réassureur, les fonds détenus doivent faire partie intégrante de l’ensemble des biens du cédantNote de bas de page 47.

Pour qu’un assureur cédant puisse se prévaloir d’un crédit pour des fonds détenus en vertu d’une entente de réassurance de retenue de fonds, l’entente ne peut contenir de dispositions contractuelles qui exigeraient le paiement des fonds détenus du réassureur, autres que les fonds qui, conjugués à d’autres formes de sûretés acceptables, dépassent le passif des polices cédés et la marge requise au titre de la réassurance avec des réassureurs non agréés, avant l’expiration de toutes les polices en question et le règlement de tous les sinistres (p. ex., une clause de remboursement anticipé). De plus, l’assureur cédant ne peut fournir de soutien non contractuel ou soutien implicite, ou autrement créer ou entretenir une attente que des fonds détenus pourraient être versés au réassureur autres que les fonds qui, conjugués à d’autres formes de sûretés acceptables, dépassent le passif des polices cédés et la marge requise au titre de la réassurance avec des réassureurs non agréés, avant l’expiration de toutes les polices en question et le règlement de tous les sinistres.

4.4 Franchise auto-assurée

La franchise auto-assurée (FAA) représente la part du montant d'un sinistre qui est payable par le souscripteur. Dans certains cas, la FAA est indiquée dans les conditions particulières ou fait l'objet d'un avenant, précisant que la garantie s'applique à la part du sinistre qui dépasse la FAA.

Pour que la FAA recouvrable constitue un élément d'actif admissible aux fins du calcul du capital réglementaire, le BSIF doit être convaincu de sa recouvrabilité; il peut aussi exiger des sûretés pour garantir son recouvrement, par exemple, lorsqu'il juge qu'un débiteur possède une trop forte concentration de FAA.

Une lettre de crédit et un autre titre acceptable peuvent servir de sûretés pour garantir une FAA. Les sûretés utilisées ne peuvent être des obligations d'apparentés du souscripteur (c.‑à‑d. des obligations du souscripteur lui-même, de sa société mère ou de l'une de ses filiales ou entreprises associées).

Une lettre de crédit relative à une FAA est considérée comme un substitut direct de crédit et assujettie à un coefficient de risque basé sur la cote de crédit de la banque émettrice ou confirmatrice et sur l'échéance des passifs sous-jacents aux actifs relatifs aux FAA (sous réserve de la disposition sur les sûretés excédentaires). Les consignes générales sur les lettres de crédit dont il est question à la section 4.3 s'appliquent également à une FAA. Les coefficients de risque des sûretés autres que les lettres de crédit sont les mêmes que ceux appliqués aux actifs similaires appartenant à l'assureur multirisque (voir les chapitres 5 et 6).

4.5. Tremblements de terre et catastrophes nucléaires

4.5.1 Exposition au risque de tremblement de terre

Le lecteur voudra consulter la ligne directrice B‑9, Saines pratiques de gestion de l'exposition au risque de tremblement de terre, du BSIF pour prendre connaissance en détail des exigences visant la gestion de l'exposition au risque de tremblement de terre et des définitions connexes. La ligne directrice TCM explique le cadre utilisé pour quantifier l'exposition au risque de tremblement de terre aux fins du calcul du capital réglementaire et évaluer la capacité de l'assureur de traiter les réclamations pouvant résulter d'un important séisme, notamment sur le plan financier.

Formule de calcul de la réserve pour tremblement de terre

Réserve pour tremblement de terre = (RPTT + RSTT) x 1,25

Le montant de la réserve pour tremblement de terre comprend la réserve de primes pour tremblement de terre (RPTT) et la réserve supplémentaire pour tremblement de terre (RSTT) et s'ajoute au total du capital requis aux fins du TCM / TSAS à titre de capital / marge requis au niveau cible.

RSTT (section 4.5.1.3) = {Exposition au risque de tremblement de terre (section 4.5.1.1)} – {Ressources financières (section 4.5.1.2)} ≥ 0

La RSTT doit toujours être égale ou supérieure à 0.

Si la RPTT ne fait pas partie des ressources financières servant à couvrir l'exposition au risque de tremblement de terre, c'est‑à‑dire si la société dispose de ressources financières suffisantes pour couvrir le risque de tremblement de terre sans les réserves facultatives, la RPTT peut être déduite du capital au lieu d'être ajoutée au total des capitaux requis.

4.5.1.1 Mesure de l'exposition au risque de tremblement de terre

Le sinistre maximum probable (SMP) est le montant limite en sus duquel des pertes causées par un important tremblement de terre sont improbables. Le SMP brut, qui représente le montant du SMP net des franchises, mais avant déduction de la protection contre les catastrophes et des autres protections de réassurance, est utilisé pour calculer l'exposition au risque de tremblement de terre aux fins de réglementation. Dans la présente section, le SMP est un montantNote de bas de page 48 qui comprend des rajustements pour la qualité des données, les expositions non modélisées et l'incertitude des modèles, tel que l'explique la ligne directrice B‑9, Saines pratiques de gestion de l'exposition au risque de tremblement de terre.

Approche fondée sur des modèles

L'assureur multirisque dont l'exposition au risque de tremblement de terre est importante doit utiliser des modèles pour estimer son SMP. Il peut utiliser un modèle de tremblement de terre disponible sous licence commerciale qu'il exploite à l'interne ou qu'il charge des tiers d'exécuter; il peut aussi recourir à une technique d'estimation ou un modèle interne qu'il aura lui‑même conçu à la satisfaction du BSIF.

Le BSIF s'attend à ce qu'un assureur dispose des ressources financières requises pour composer avec un séisme pancanadien d'une périodicité de 500 ans.

SMP500 pancanadien=(SMP500 pour l'Est du Canada1.5+SMP500 pour l'Ouest du Canada1.5)11.5

où :

  • le SMP500 pour l'Est du Canada est un séisme d'une périodicité de 500 ans dans l'Est du Canada, ce qui représente le 99,8e centile de la courbe de probabilité de dépassement majoré des ajustements requis au titre de la qualité des données, de l'incertitude du modèle, des activités non modélisées, etc., d'après des courbes de probabilité de dépassement fondées sur l'exposition au risque de tremblement de terre de l'Est du Canada seulement;
  • le SMP500 pour l'Ouest du Canada est un séisme d'une périodicité de 500 ans dans l'Ouest du Canada, ce qui représente le 99,8e centile de la courbe de probabilité de dépassement majoré des ajustements requis au titre de la qualité des données, de l'incertitude du modèle, des activités non modélisées, etc., d'après des courbes de probabilité de dépassement fondées sur l'exposition au risque de tremblement de terre de l'Ouest du Canada seulement.
Approche standard

Un assureur multirisque utilisera l'approche standard suivante pour calculer son SMP si, selon le cas :

  • il ne calcule pas son SMP au moyen d'un modèle de tremblement de terre;
  • le BSIF n'est pas satisfait d'une technique d'estimation de l'exposition au risque de tremblement de terre.

SMP pancanadien = Maximum (VTAB de l'Est du Canada – franchises des souscripteurs applicables, VTAB de l'Ouest du Canada – franchises des souscripteurs applicables)

où :

la VTAB est la valeur totale assurée des biens exposés au risque de tremblement de terre, ce qui comprend les immeubles, leur contenu, les dépendances, les frais de subsistance additionnels et l'interruption des activités.

4.5.1.2 Ressources financières

Un assureur doit disposer de ressources financières suffisantes afin de couvrir son exposition au risque de tremblement de terre calculée à la section 4.5.1.1. Les ressources financières pouvant servir à cette fin comprennent :

  • le capital et l'excédent;
  • la réserve de primes pour tremblement de terre;
  • la couverture de réassurance;
  • le financement sur les marchés de capitaux.
Capital et excédent

L'assureur peut inclure un maximum de 10 % de son capital et de son excédent dans les ressources financières disponibles pour couvrir son exposition au risque de tremblement de terre. Cette limite est à la discrétion de l'organisme de surveillance et peut être fixée à un niveau moins élevé.

Dans le cas d'un assureur multirisque canadien, le montant du capital et de l'excédent correspond à un maximum de 10 % du total des capitaux propres à la fin de la période de déclaration en cours de production.

La succursale canadienne d'un assureur multirisque étranger peut affecter un maximum de 10 % de son capital et de son excédent à l'échelle mondiale à la couverture de son exposition au risque de tremblement de terre. Elle doit toutefois démontrer qu'après la survenance d'un séisme, au moins 10 % de son capital et de son excédent à l'échelle mondiale demeurent disponibles pour faire honneur à ses obligations envers les souscripteurs canadiens. Le montant du capital et de l'excédent à l'échelle mondiale correspond au montant en dollars canadiens à la fin de la plus récente période de déclaration produite auprès des autorités du pays d'attache.

Réserve de primes pour tremblement de terre

La réserve de primes pour tremblement de terre (RPTT) est une réserve facultative de primes pour tremblement de terre. Le montant de cette réserve ne peut dépasser celui du SMP500 pancanadienNote de bas de page 49.

  • Dans le cas de la réassurance de catastrophe ne visant pas expressément le risque de tremblement de terre, une partie du montant des primes doit être affectée à cette fin. L'assureur devrait être en mesure d'expliquer en quoi sa tarification est raisonnable. Par exemple, s'agissant de la couverture de réassurance contre les catastrophes qui n'est pas particulière aux tremblements de terre, le montant des primes doit être attribué et l'assureur doit démontrer la vraisemblance de cette attribution.
  • Toute prime de tremblement de terre attribuée à la RPTT doit y demeurer à moins que l'exposition ne diminue sensiblement.
  • Si un séisme donne lieu à des réclamations, la société constituera une provision pour sinistres survenus comprenant les frais de règlement. Le montant de la RPTT sera réduit d'un montant égal à celui de la provision pour sinistres non payés.
  • Tout montant soustrait de la RPTT devrait être ajouté immédiatement à l'excédent non affecté.
  • La RPTT est comprise dans le montant des réserves déclaré au bilan.
Couverture de réassurance

La couverture de réassurance estimative disponible est fondée sur les polices de réassurance en vigueur le lendemain de la date à laquelle la période de déclaration financière a pris fin et doit être égale au montant de réassurance recouvrable pour un sinistre de l'ampleur du SMP, déduction faite de la franchise (p. ex., les polices en vigueur le 1er juillet pour les calculs du TCM en date du 30 juin).

Financement sur les marchés de capitaux

Ces instruments ne peuvent être considérés comme des ressources financières aux fins du calcul du risque de tremblement de terre sans le consentement du BSIF sur le plan de la surveillance. On trouvera de plus amples renseignements à ce sujet dans la ligne directrice B‑9 du BSIF, Saines pratiques de gestion de l'exposition au risque de tremblement de terre.

4.5.1.3 Réserve supplémentaire pour tremblement de terre

La Réserve supplémentaire pour tremblement de terre (RSTT) est un montant additionnel servant à couvrir l'exposition d'un assureur au risque de tremblement de terre qui n'est pas financée par d'autres ressources financières. Le montant de la RSTT correspond au résultat du calcul suivant :

RSTT = SMP500 pancanadien – capital et excédent – couverture de réassurance – financement sur les marchés financiers – RPTT

  • Si un séisme donne lieu à des réclamations, la société constituera une provision pour sinistres survenus comprenant les frais de règlement. Le montant de la RSTT sera réduit après celui de la RPTT, d'un montant égal à celui de la provision pour sinistres non payés.
  • Tout montant soustrait de la RSTT devrait être ajouté immédiatement à l'excédent non affecté.
  • La RSTT est comprise dans le montant des réserves déclaré au bilan.

4.5.2 Réserves pour risque nucléaire

L'assureur multirisque qui émet des polices contre le risque nucléaire doit constater des réserves supplémentaires correspondant à 125 % de la valeur totale (100 %) des primes reçues, déduction faite des primes payées et des commissions. Il doit conserver ces réserves pendant vingt ans, période au terme de laquelle elles pourront être renversées.

4.6. Assurance contre les accidents et la maladie

Les provisions pour assurance contre les accidents et la maladie déterminées par les actuaires visent surtout à couvrir les fluctuations prévues de ces exigences d'après certaines hypothèses de mortalité et de morbidité. Les marges au titre de la couverture non expirée et des passifs au titre des sinistres survenus sont incluses dans le TCM pour tenir compte des variations négatives anormales possibles des exigences réelles.

La marge requise au titre de la couverture non expirée est calculée en appliquant un coefficient au montant du produit annuel des activités d’assurance. De façon générale, le coefficient varie selon la période de garantie non écoulée du taux de prime. Pour les assureurs multirisques canadiens, une marge pour flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition résultant des commissions est également requise; elle s’obtient en multipliant le solde non amorti des flux de trésorerieNote de bas de page 50 liés aux frais d’acquisition relatifs aux commissions, net du solde non amorti des commissions de réassurance, par 45 %. La marge requise au titre du passif des sinistres survenus s’obtient quant à elle en appliquant un coefficient au passif au titre des sinistres survenus pour les années précédentes. De façon générale, le coefficient varie selon la durée de la période de versement des prestations non écoulée.

Vous trouverez ci-dessous les instructions sur la façon de calculer la marge requise au titre de l'assurance contre les accidents et la maladie. Le total des marges requises est à inclure dans le montant de la marge requise pour le passif au titre des sinistres survenus et de la couverture non expirée inscrit dans le TCM.

Instructions sur la façon de calculer la marge requise

Le risque de mortalité et de morbidité de l'assurance contre les accidents et la maladie vise à couvrir la possibilité que les hypothèses de passif liées aux taux de mortalité et de morbidité ne se réalisent pas.

Pour calculer la composante de mortalité et de morbidité, un coefficient est appliqué à la mesure de l'exposition au risque. Les valeurs résultantes additionnées donnent les marges requises au titre du passif des sinistres survenus et de la couverture non expirée.

Les coefficients utilisés pour obtenir l’élément de risque varient selon la période de la garantie non écoulée.

Tableau présentant l’élément de calcul du risque
Risque Élément de calcul du risque Période de la garantie
Rentes d'invalidité Risque des nouveaux sinistres Produit annuel des activités d'assurance Période de garantie non écoulée du taux de prime
Rentes d'invalidité Risque de prolongation d'invalidité Provisions nettes pour rentes d'invalidité ayant trait aux sinistres des années antérieures Durée non écoulée de la période de versement des prestations
Décès et mutilation accidentels Montant net en risque = Excédent de valeur nominale nette totale de la protection sur le passif des polices (même s'il est négatif) Période au cours de laquelle le chargement de mortalité ne peut être changé (se limite à la période non écoulée avant l'échéance ou l'expiration du contrat)

1. Assurance de rentes d'invalidité

Le risque supplémentaire de l'assurance non résiliable à prime garantie doit être comptabilisé. De plus, on considère l'assurance invalidité comme plus variable que l'assurance maladie ou l'assurance dentaire.

Marge requise pour couverture non expirée

La composante relative à la couverture non expirée porte sur les demandes de règlement au titre de l'assurance en vigueur pendant l'exercice courant et comprend les risques de fréquence et de prolongation d'invalidité.

 
Tableau des coefficients s’appliquant à l’élément de calcul du risque
Pourcentage du produit annuel des activités d'assuranceNote de bas de page 51 Période de garantie non écoulée du taux de prime
Souscriptions individuelles Autres
15 % 15 % Un an ou moins
25 % 31,25 % Plus d'un an, mais au plus cinq ans
37,5 % 50 % Plus de 5 ans
Marge requise pour passif au titre des sinistres survenus

La composante du passif au titre des sinistres survenus couvre les risques de prolongation d'invalidité durant les années antérieures. Le coefficient s'applique aux provisions pour rentes d'invalidité relatives aux sinistres encourus au cours des années précédentes, y compris la partie de la provision pour les sinistres encourus, mais non déclarés.

Tableau des coefficients s’appliquant à l’élément de calcul de l’exposition du risque
Durée de l'invalidité Durée de la période de versement des prestations non écoulée
Deux ans ou moins Plus de deux ans, mais au plus cinq ans Plus de 5 ans
5,0 % 3,75 % 2,5 % Un an ou moins
7,5 % 5,625 % 3,75 % Plus d'un an, mais au plus deux ans
10,0 % 7,5 % 5,0 % Plus de deux ans ou la vie entière

2. Décès et mutilation accidentels

Pour calculer les composantes relatives au décès et à la mutilation accidentels, le capital net de risque est pondéré des coefficients.

Tableau des coefficients s’appliquant au capital net de risque
Type Coefficient Période de la garantie non écoulée
Avec participation Collective 0,019 % Un an ou moins
Toutes autres 0,038 % Toutes
Sans participation Individuelle Ajustable 0,038 % Toutes
Toutes autres 0,019 % Un an ou moins
0,038 % Plus d'un an, mais au plus cinq ans
0,075 % Plus de cinq ans, vie entière et toute assurance vie sur la tête d'un assuré invalide maintenue en vigueur avec exonération de prime.
Sans participation Collective Toutes 0,019 % Un an ou moins
0,038 % Plus d'un an, mais au plus cinq ans
0,075 % Plus de cinq ans, vie entière et toute assurance vie sur la tête d'un assuré invalide maintenue en vigueur avec exonération de prime.

Dans le cas de l'assurance dont les dividendes sont peu importants et des polices à primes ajustables à l'égard desquelles l'assureur ne peut rajuster les chargements de mortalité, le montant requis doit être calculé en utilisant les coefficients de tous les autres produits sans participation.

Si l'assureur facture un taux de prime nettement inférieur au taux de prime maximal garanti, la durée de la garantie est celle qui s'applique au taux de prime effectivement facturé.

Dans le cas de l'assurance collective, les rajustements additionnels suivants doivent être apportés :

  • Les coefficients ci-dessus peuvent être multipliés par 50 % pour toute assurance collective ayant l'une des caractéristiques suivantes : 1) une police garantie sans risque; 2) le remboursement de déficit par les titulaires de police; 3) un contrat de non‑responsabilité où les titulaires de police peuvent avoir une dette envers l'assureur que la loi oblige à rembourser.
  • Aucun montant n'est requis dans le cas de groupes bénéficiant de services administratifs seulement pour lesquels l'assureur n'a aucune responsabilité en cas de sinistre.

Pour ce qui est des garanties Décès et mutilation accidentels faisant partie des assurances automobile ou de transporteurs publics, seules les polices ne comportant aucune restriction quant à la cause sollicitées par la poste doivent être incluses dans cette branche. Les garanties Décès et mutilation accidentels visant des risques précis inclus dans des polices offertes par voie postale ainsi que la protection gratuite fournie par le biais d'assurance collective de titulaires de cartes de crédit de prestige doivent être incluses à la partie Autres prestations d'assurance accidents et maladie.

3. Autres prestations d'assurance accidents et maladie

Marge au titre de la couverture non expirée

Le montant requis est de 15 % du produit annuel des activités d'assurance.

Marge au titre du passif des sinistres survenus

Le montant requis est de 12,5 % de la provision au titre du passif des sinistres survenus ayant trait aux années antérieures. En utilisant les données des années antérieures, nous évitons la double exigence à l'égard du passif des sinistres survenus découlant des polices acquises à même les primes payées durant l'exercice courant.

4. Ententes particulières avec les souscripteurs

Pour les polices d'assurance collective, le montant requis peut être réduit, sans toutefois être ramené à moins de zéro, en déduisant les dépôts excédant le passif (à l'exclusion du passif de tels dépôts); ces dépôts doivent être :

  • versés par les souscripteurs;
  • disponibles aux fins de règlement (par exemple, les provisions pour fluctuation des sinistres à régler et pour la stabilisation des primes et les provisions accumulées pour bonifications;
  • remboursables aux souscripteurs au moment de la résiliation du contrat, déduction faite des montants déjà affectés.

Chapitre 5. Risque de marché

Le risque de marché découle des changements éventuels des taux ou des cours dans divers marchés, notamment ceux des taux d'intérêt, des opérations de change, des actions et de l'immobilier et d'autres expositions au risque de marché. L'exposition à ce risque résulte des activités de négociation, de placement et autres créant des positions figurant ou non au bilan.

Les placements dans des fonds communs de placement et d'autres actifs semblables doivent être ventilés par type d'investissement (obligations, actions privilégiées, actions ordinaires, etc.) et assortis du coefficient de risque approprié. Si ces placements ne sont pas déclarés au prorata, le coefficient applicable à l'actif détenu dans le fonds commun qui présente le risque le plus élevé est attribué à la totalité du placement.

5.1 Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt représente le risque d'une perte économique découlant de la fluctuation des taux d'intérêt du marché et des répercussions de cette fluctuation sur les éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt est attribuable à la volatilité et à l'incertitude des taux d'intérêt futurs.

Les éléments d'actif et de passif dont la valeur repose sur les taux d'intérêt sont touchés. Les éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt comprennent les éléments d'actif à revenu fixe. Les éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt comprennent ceux dont la valeur est déterminée par l'application d'un taux d'actualisation.

Pour calculer la marge requise pour risque de taux d'intérêt, une duration et un coefficient de choc de taux d'intérêt sont appliqués à la juste valeur des éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt. La marge requise pour risque de taux d'intérêt correspond à l'écart entre la variation de la valeur des éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt et celle de la valeur des éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt, compte tenu, au besoin, des contrats de produits dérivés de taux d'intérêt admissibles.

5.1.1 Exigences générales

Les éléments utilisés pour calculer la marge requise pour risque de taux d'intérêt sont décrits ci-après.

5.1.1.1 Éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt

Les éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt dont il faut tenir compte dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d'intérêt sont ceux dont la juste valeur variera en fonction de la fluctuation des taux d'intérêt. Même si certains éléments d'actif, par exemple les prêts et les obligations détenus jusqu'à échéance, peuvent être déclarés au bilan à leur coût amorti, leur valeur économique, et la variation de cette valeur, doivent être prises en compte pour calculer la marge requise pour risque de taux d'intérêt. Parmi les éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt figurent les suivants :

  • Dépôts à terme et titres à court terme similaires (sauf espèces);
  • Obligations et débentures;
  • Papiers commerciaux;
  • Prêts;
  • Prêts hypothécaires (résidentiels et commerciaux);
  • Titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) et titres adossés à des actifs (TAA);
  • Actions privilégiées;
  • Produits dérivés de taux d'intérêt détenus à des fins autres que de couverture;
  • Actifs au titre des contrats d'assurance;
  • Actifs au titre des contrats de réassurance détenus.

Les placements dans des fonds communs de placement et d'autres actifs semblables doivent être ventilés par type d'investissement (obligations, actions privilégiées, actions ordinaires, etc.). Les éléments d'actif du fonds qui sont sensibles aux taux d'intérêt doivent être pris en compte dans le calcul de la juste valeur du total des éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt de l'assureur multirisque.

Les autres éléments d'actif, par exemple les espèces, le revenu de placement échu et couru, les actions ordinaires et les immeubles de placement, ne doivent pas entrer dans le calcul de la valeur des éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt. Aux fins du calcul de la marge requise pour risque de taux d'intérêt, ces éléments d'actif sont présumés ne pas être sensibles à la fluctuation des taux d'intérêt.

La succursale d'une société étrangère doit prendre en compte uniquement les éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt placés en fiducie et les éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt inclus dans l'ajustement des actifs disponibles nets pour calculer la marge requise pour risque de taux d'intérêt.

5.1.1.2 Éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt

Les éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt dont il faut tenir compte dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d'intérêt sont ceux dont la juste valeur variera au rythme de la fluctuation des taux d'intérêt. Les éléments de passif suivants sont réputés être sensibles aux taux d'intérêt et doivent donc être pris en compte.

  • passif au titre des sinistres survenus des contrats d’assurance;
  • passif au titre de la couverture restante des contrats d’assurance;
  • passif au titre des contrats de réassurance détenus.

L'assureur multirisque doit obtenir l'approbation du BSIF sur le plan de la surveillance pour tenir compte d'autres passifs dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d'intérêt.

[L'intérêt résiduel des propriétaires-souscripteurs] de sociétés mutuelles d'assurance multirisque ne doit pas être inclus dans les éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt dans le calcul de la marge requise pour risque de taux d'intérêt.

5.1.1.3 Produits dérivés de taux d'intérêt admissibles

Les produits dérivés de taux d'intérêt sont ceux à l'égard desquels les flux de trésorerie reposent sur les taux d'intérêt futurs. Ils peuvent servir à couvrir le risque de taux d'intérêt d'un assureur multirisque et peuvent donc être pris en compte dans la détermination de la marge requise pour risque de taux d'intérêt, sous réserve des conditions ci-après.

Seuls les produits dérivés simples de taux d'intérêt qui servent clairement à compenser la variation de la juste valeur de la position en capital d'une société attribuable à la fluctuation des taux d'intérêt peuvent entrer dans le calcul du risque de taux d'intérêt. Les produits dérivés simples de taux d'intérêt se limitent aux suivants :

  • Contrats à terme normalisés sur taux d'intérêt et obligations;
  • Contrats à terme de gré à gré sur taux d'intérêt et obligations;
  • Swaps de taux d'intérêt dans une seule devise.

Les autres produits dérivés de taux d'intérêt, notamment les options sur taux d'intérêt, dont les planchers et les plafonds, ne sont pas réputés être simples et pourraient ne pas être pris en compte dans la détermination de la marge requise pour risque de taux d'intérêt.

L'assureur multirisque doit bien comprendre les stratégies mises en place pour couvrir le risque de taux d'intérêt et être en mesure de montrer au BSIF, sur demande, que les couvertures qui en découlent réduisent le risque de taux d'intérêt et que l'ajout de ces produits dérivés n'augmente pas le risque dans son ensemble. Par exemple, l'on s'attend à ce que l'assureur soit à même de prouver qu'il a défini des objectifs en matière de couverture ainsi que la catégorie de risque visée, la nature du risque à couvrir et l'horizon de couverture, et qu'il a pris en compte d'autres facteurs comme le coût et la liquidité des instruments de couverture. De plus, il serait bon de pouvoir faire la preuve de l'efficacité du programme de couverture, de façon rétrospective ou prospective. Si l'assureur n'est pas en mesure de montrer que les dérivés ne permettent pas de réduire le risque dans son ensemble, il pourrait être tenu de mettre en réserve du capital supplémentaire. La société qui se trouve dans cette situation doit communiquer avec le BSIF pour obtenir des précisions.

Les instruments dérivés utilisés pour couvrir le risque de taux d'intérêt d'un assureur multirisque sont assujettis aux exigences au titre du risque de crédit; voir la section 6.2.

5.1.1.4 Duration des éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt

L'assureur multirisque est tenue de calculer la duration des éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt aux fins du calcul de l'exigence de capital au titre du risque de taux d'intérêt. La duration d'un élément d'actif ou de passif est un coefficient de la sensibilité de la valeur de l'élément d'actif ou de passif à la fluctuation des taux d'intérêtNote de bas de page 52Note de bas de page 53. Plus précisément, il s'agit de la variation en pourcentage de la valeur de l'élément d'actif ou de passif en cas de fluctuation des taux d'intérêt.

Le calcul de la duration d'un élément d'actif ou de passif est fonction de la technique de mesure choisie et de la question de savoir si les flux de trésorerie de l'élément d'actif ou de passif en soi dépendent ou non des taux d'intérêt. La duration modifiée est une technique de mesure aux termes de laquelle il est présumé que la fluctuation des taux d'intérêt n'influe pas sur les flux de trésorerie prévus. La technique de la duration effective tient compte de l'effet éventuel de la fluctuation des taux d'intérêt sur les flux de trésorerie prévus.

Un assureur multirisque peut appliquer la technique de la duration modifiée ou celle de la duration effective à ses éléments d'actif et de passif. La méthode choisie doit toutefois s'appliquer à tous les éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt à l'étude, et la même méthode doit être utilisée d'une année à l'autre - la sélection aléatoire n'est pas permise.

Les flux de trésorerie associés aux produits dérivés de taux d'intérêt sont sensibles à la fluctuation des taux d'intérêt et, ainsi, la duration de ces produits doit être déterminée par la technique de la duration effective. En particulier, si une société a à son bilan des produits dérivés de taux d'intérêt visés par la section 5.1.1.3, elle doit appliquer la technique de la duration effective à l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt.

La duration du portefeuille (modifiée ou effective) représente la moyenne pondérée de la duration des éléments d'actif ou de passif au portefeuille.

La duration en dollars d'un élément d'actif ou de passif correspond à la variation de sa valeur monétaire par suite d'une certaine fluctuation des taux d'intérêt.

5.1.1.5 Duration modifiée

La duration modifiée s'entend de la variation approximative en pourcentage de la valeur actualisée des flux de trésorerie par suite d'une fluctuation de 100 points de base du rendement des taux composés annuels en posant que les flux de trésorerie prévus ne changent pas quand les taux d'intérêt fluctuent.

La duration modifiée peut être représentée comme suit :

Duration modifiée=1(1+rendement)×Σt×VAFTtValeur marchande

où :

rendement = rendement annuel composé à échéance des flux de trésorerie

VAFTt = valeur actualisée des flux de trésorerie au moment t, actualisée au taux de rendement

et

la somme du numérateur est calculée à tous les moments t lorsque survient un flux de trésorerie.

5.1.1.6 Duration effective

La technique de la duration effective tient compte de l'effet éventuel de la fluctuation des taux d'intérêt sur les flux de trésorerie prévus. Bien que la méthode de la duration modifiée estime de la même façon la variation de la juste valeur en pourcentage d'une série de flux de trésorerie sans option, la duration effective est la mesure qui convient le mieux à une série de flux de trésorerie avec option intégrée.

La duration effective se calcule comme suit :

Duration effective=Juste valeur si les rendements diminuentjuste valeur si les rendements augmentent2×(prix initial)×(variation du rendement en décimales)

où :

  • ∆y = variation du rendement en décimales
  • V0 = juste valeur initiale
  • V- = juste valeur si les rendements diminuent de ∆y
  • V+ = juste valeur si les rendements augmentent de ∆y,

Alors, la duration effective est la suivante :

V-V+2×(V0)×(Δy)

5.1.1.7 Duration du portefeuille

Pour déterminer la duration d'un portefeuille d'éléments d'actif ou de passif sensibles aux taux d'intérêt, il faut calculer la moyenne pondérée de la duration des éléments d'actif ou de passif au portefeuille. Le coefficient de pondération correspond à la part du portefeuille que représente un titre. Le calcul de la duration d'un portefeuille est le suivant :

w1D1 + w2D2 + w3D3 + … + wkDK

où :

  • wi = juste valeur du titre i / juste valeur du portefeuille
  • Di = duration du titre i
  • K = nombre de titres au portefeuille.
5.1.1.8 Variation de la juste valeur en dollars

La duration modifiée et la duration effective sont fonction des variations en pourcentage de la juste valeur. Le capital requis au titre du risque de taux d'intérêt est fonction de la détermination de l'ajustement à la juste valeur des éléments d'actif et de passif sensibles aux taux d'intérêt pour tenir compte de la variation en dollars de la juste valeur. Pour mesurer la variation en dollars de la juste valeur, la duration est multipliée par la juste valeur en dollars et le nombre de points de base (en forme décimale). Autrement dit,

Variation en dollars de la juste valeur = duration × juste valeur en dollars × fluctuation des taux d'intérêt (en décimales)

5.1.1.9 Duration des produits dérivés de taux d'intérêt admissibles

La technique de la duration effective est celle qu'il convient d'utiliser quand les éléments d'actif ou de passif ont des options intégrées. Pour les portefeuilles comportant des produits dérivés de taux d'intérêt courants admissibles, puisque l'assureur multirisque couvre l'exposition au risque de taux d'intérêt en dollars, il convient d'utiliser la duration effective en dollars.

Exemple 5-1 : Duration effective en dollars d'un swap

À supposer que la duration des éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt d'un assureur multirisque soit plus longue et que celle de ses éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt soit plus courte, le calcul de la duration en dollars actuelle de l'assureur en question, avant de prendre en compte tout produit dérivé de taux d'intérêt, est le suivant :

Duration en dollars de l'assureur multirisque = duration en dollars des éléments d'actif - duration en dollars des éléments de passif > 0

L'assureur multirisque conclut un swap de taux d'intérêt dans une seule devise en vertu duquel il paye un taux fixe et reçoit un taux variable. La duration en dollars d'un swap pour un payeur de taux fixe peut être ventilée comme suit :

Duration en dollars d'un swap pour un payeur de taux fixe = Duration effective en dollars d'une obligation à taux variable – duration effective en dollars d'une obligation à taux fixe

En posant que la duration en dollars de l'obligation à taux variable est proche de zéro, alors

Duration en dollars d'un swap pour un payeur de taux fixe = 0 – duration effective en dollars d'une obligation à taux fixe

La duration en dollars de la position de swap est négative; la position de swap a donc pour effet de réduire la duration en dollars des éléments d'actif de la société et de rapprocher de zéro la duration en dollars globale de l'assureur multirisque.

5.1.2 Marge requise pour risque de taux d'intérêt

Pour déterminer la marge requise pour risque de taux d'intérêt, il faut mesurer l'incidence économique sur l'assureur multirisque d'une fluctuation ∆y des taux d'intérêt. Le ∆y du coefficient de choc de taux d'intérêt est de 1,25 % (∆y = 0,0125).

  1. La variation estimative du portefeuille d'éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt pour une augmentation ∆y du coefficient de choc de taux d'intérêt est calculée comme suit :

    Variation de la juste valeur en dollars du portefeuille d'éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt = (Duration du portefeuille d'éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt) x ∆y x (Juste valeur du portefeuille d'éléments d'actif sensibles aux taux d'intérêt)

  2. La variation du portefeuille d'éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt pour une augmentation ∆y du coefficient de choc de taux d'intérêt est calculée comme suit :

    Variation de la juste valeur en dollars des éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt = (Duration des éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt) x ∆y x (Juste valeur des éléments de passif sensibles aux taux d'intérêt)

  3. La variation des produits dérivés de taux d'intérêt admissibles pour une augmentation ∆y du coefficient de choc de taux d'intérêt est calculée comme suit :

    Duration en dollars effective du portefeuille de produits dérivés de taux d'intérêt admissibles = Somme de la duration en dollars effective des produits dérivés de taux d'intérêt admissibles pour une augmentation ∆y des taux d'intérêt

  4. Le capital requis au titre d'une augmentation ∆y du coefficient de choc de taux d'intérêt correspond au plus élevé de zéro et de A - B + C.

  5. Il faut répéter les étapes A à C pour une diminution ∆y (c.-à-d., -∆y) du coefficient de choc de taux d'intérêt, et le capital requis au titre d'une diminution ∆y des taux d'intérêt correspond au plus élevé de zéro et de A - B + C.

  6. La marge requise pour risque de taux d'intérêt est ensuite déterminée comme étant le maximum de D ou de E.

5.2. Risque de change

La marge requise pour risque de change a pour but de couvrir le risque de perte découlant de la fluctuation des taux de change et s'applique à l'ensemble des activités de l'assureur multirisque.

5.2.1 Exigences générales

Le calcul de la marge requise pour risque de change comporte deux étapes : le calcul de l'exposition dans chaque devise et le calcul de l'exigence pour le portefeuille de positions dans des devises différentes.

La marge requise pour risque de change est égale à 10 % du plus élevé des montants suivants :

  1. la somme des positions longues nettes dans chaque devise ajustée en fonction des couvertures de taux de change admissibles efficaces, si l'institution s'en prévaut;
  2. la somme des positions courtes nettes dans chaque devise ajustée en fonction des couvertures de taux de change admissibles efficaces, si l'institution s'en prévaut;

où les couvertures de taux de change admissibles efficaces sont limitées aux produits dérivés de taux de change courants comme les contrats à terme normalisés ou de gré à gré sur devises et les swaps de devises.

Les placements dans les fonds communs de placement et d'autres actifs semblables doivent être ventilés par type d'investissement (obligations, actions privilégiées, actions ordinaires, etc.). Les actifs du fonds qui sont libellés en devises doivent être inclus dans le calcul pour déterminer le capital requis pour les positions dans chaque devise. Dans le cas du passif de sinistres déclarés en dollars canadiens et réglés en devises, le passif doit être compris dans le calcul pour la marge pour risque de taux de change.

5.2.2 Marge requise pour risque de change

Étape 1 : Mesure de l'exposition dans une seule devise

La position nette ouverte dans chaque devise correspond à la somme des éléments suivants :

  • la position nette au comptant, soit l'excédent du total de l'actif sur celui du passif, dans la devise en cause, y compris l'intérêt et les frais courus si ceux-ci sont sensibles aux fluctuations du taux de change;
  • la position nette à terme (soit le total des montants à recevoir moins celui des montants à payer en exécution des opérations de change à terme, y compris les contrats à terme sur devises et le principal des swaps de devises), évaluée aux taux de change courants du marché au comptant ou actualisée aux taux d'intérêt courants puis évaluée aux taux courants au comptant;
  • les garanties (et instruments semblables) dont l'activation future est certaine et qui seront probablement irrécouvrables;
  • le solde net des gains / charges futurs non courus mais déjà entièrement couverts (au gré de l'institution déclarante);
  • tout autre élément représentant un gain ou une perte en devises.
Ajustements

Dans le cas d'un assureur multirisque exerçant des activités à l'étranger, les éléments qui sont actuellement déduits du capital disponible pour calculer le ratio du TCM et qui sont libellés dans la devise correspondante peuvent être exclus du calcul des positions ouvertes nettes sur devises, à concurrence d'un solde nul. Par exemple :

  • Écart d'acquisition et autres actifs incorporels;
  • Participations dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentreprise;
  • Couvertures de taux de change non admissibles qui ne sont pas comprises dans le capital disponible.
Exclusion :

Un assureur multirisque ayant une position longue nette ouverte libellée dans une devise donnée peut réduire l'exposition nette, à concurrence d'un solde nul, du montant d'une exclusion, qui équivaut à une position courte maximale de 25 % du passif libellé dans la devise correspondante.

Étape 2 : Calcul de l'exigence de capital pour le portefeuille

Le montant nominal (ou valeur actualisée nette) de la position nette ouverte sur chaque devise dont il est question à l'étape 1 est converti en dollars canadiens sur la base du cours au comptant. L'exigence de capital brute représente 10 % de la position nette ouverte globale, cette position étant égale au plus élevé des montants suivants :

  • la somme des positions nettes longues ouvertes;
  • la valeur absolue de la somme des positions nettes courtes ouvertes.
Exemple

Un assureur multirisque a un actif de 100 $US et un passif de 50 $US.

  • La position nette au comptant, qui correspond à l'actif moins le passif, est une position longue de 50 $.
  • L'exclusion, selon un taux correspondant à 25 % du passif, se calcule comme suit :

    = 25 % * 50
    = 12,5

  • La marge requise pour risque de change se calcule donc comme suit :

    = 10 % * MAXNote de bas de page 54 ((position nette au comptant - exclusion), 0)
    = 10 % * MAX ((50 – 12,5), 0)
    =10 % * 37,5
    = 3,75

5.2.2.1 Couvertures de change admissibles

Les produits dérivés de taux de change sont ceux à l'égard desquels les flux de trésorerie reposent sur les taux de change futurs. Ils peuvent servir à couvrir le risque de change d'un assureur et être pris en compte dans le calcul du capital requis pour risque de taux de change, sous réserve de satisfaire aux critères suivants.

Seules les couvertures efficaces qui compensent la variation de la juste valeur de l'élément couvert peuvent être prises en compte dans le calcul du risque de taux de change. La société doit être en mesure de prouver au BSIF l'efficacité de ses couvertures de change.

L'assureur dont le bilan comporte des produits dérivés de taux de change en devises doit être en mesure de faire la preuve que ces produits n'augmentent pas le risque. S'il en est incapable, le BSIF pourrait exiger du capital supplémentaire.

Seuls les produits dérivés de taux de change courants qui suivent peuvent être pris en compte dans le calcul du capital requis pour risque de change :

  • les contrats à terme normalisés sur devises;
  • les contrats à terme de gré à gré sur devises;
  • les swaps de devises.

D'autres produits dérivés sur devises, notamment les options sur devises, ne sont pas réputés être courants et ne sont pas pris en compte dans la détermination de la marge requise pour risque de change.

Les instruments dérivés servant à couvrir le risque de change d'un assureur multirisque sont assujettis aux exigences au titre du risque de crédit; voir la section 6.2.

5.2.2.2 Mesure des positions à terme sur devises

Les positions à terme sur devises doivent être évaluées aux cours de change courants du marché au comptant. Il ne conviendrait pas d'utiliser des cours de change à terme puisque, dans une certaine mesure, ils tiennent compte des écarts entre les taux d'intérêt courants. L'assureur qui fonde normalement sa gestion comptable sur les valeurs nettes actualisées devrait les utiliser pour chaque position, sur la base des taux d'intérêt courants avec une évaluation aux taux courants au comptant, pour mesurer ses positions à terme sur devises.

5.2.2.3 Intérêts, produits et charges courus et non encore acquis

Les intérêts, les produits et les charges courus doivent être traités comme des positions s'ils subissent l'effet de la fluctuation des taux de change. Les intérêts, les produits et les charges non acquis mais prévus peuvent être inclus si leur montant est connu avec certitude et entièrement couvert par des contrats à terme sur devises admissibles. L'assureur doit appliquer un régime uniforme aux intérêts, aux produits et aux charges non acquis, et ce régime doit être expliqué dans des politiques écrites. Il ne peut retenir les positions qui ont pour seul avantage de réduire sa position globale aux fins du calcul du capital.

5.2.2.4 Réassurance non agréée

Un calcul distinct des composantes doit être effectué pour chaque groupe d’éléments de passif cédés à un réassureur non agréé et qui est adossé par un portefeuille distinct d’éléments d’actif, distingué par le fait que tous les éléments d’actif sont disponibles pour acquitter tous les éléments de passif correspondants. Chaque calcul doit tenir compte des éléments de passif cédés, des éléments d’actif qui les appuient et des dépôts effectués par le réassureur pour couvrir le capital exigé pour les éléments de passif cédés si les dépôts sont libellés dans une devise différente de celle des obligations envers les souscripteurs. Si certains éléments d’actif appuyant les éléments de passif cédés à un réassureur non agréé sont conservés par la société cédante (p. ex. des fonds détenus), le passif correspondant de la société doit être traité comme un actif dans le calcul des positions ouvertes pour les polices cédées.

Les dépôts excédentaires faits par un réassureur non agréé dans un portefeuille d'éléments d'actif d'appui peuvent servir à réduire, voire éliminer, l'exigence au titre du risque de change des polices correspondantes cédées. Les exigences non couvertes par les dépôts excédentaires doivent être ajoutées à l'exigence de la société cédante.

5.3. Risque lié aux actions

Le risque lié aux actions est le risque de perte financière découlant de la fluctuation de la valeur des actions ordinaires et d'autres titres de participation.

5.3.1 Actions ordinaires et coentreprises

Un coefficient de risque de 30 % s'applique aux placements dans des actions ordinaires et des coentreprises dans lesquelles une société détient une participation d'au plus 10 %.

5.3.2 Contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps

Les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps liés aux actions sont assujettis à un coefficient de risque de 30 % qui est appliqué à la valeur marchande du titre de participation ou de l'indice sous‑jacent. Si un swap échange un rendement sur un titre de participation ou un indice pour un rendement sur un titre de participation ou un indice différent, un coefficient de risque de 30 % est appliqué à la valeur marchande des deux titres de participation ou indices dont les rendements sont échangés.

Exemple :

Un assureur multirisque conclut un swap d'un an en vertu duquel il paiera le Canadian Dollar Offered Rate (le taux CDOR) de trois mois plus les frais et recevra le produit total d'un indice notionnel d'actions dont la valeur initiale était de 100 $. L'indice d'actions vaut actuellement 110. Une exigence au titre du risque lié aux actions de 30 % s'appliquera à 110 pour la position longue dans l'indice, mais aucune exigence de capital ne sera requise sur la position courte dans l'obligation, car cette position n'est pas assujettie à une exigence au titre du risque lié aux actions.

Outre les exigences en matière de capital énoncées dans la présente section, les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps sont assujettis aux exigences au titre du risque de crédit; voir la section 6.2 pour plus de détails.

5.3.3 Positions courtes

Les exigences en matière de capital à l'égard des positions courtes dans les actions ordinaires, les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps liés aux actions qui ne compensent pas, en tout ou en partie, une position longue sur titre de participation sont déterminées en supposant que l'instrument est détenu comme s'il était une position longue et en appliquant le coefficient de risque correspondant. Les actions ordinaires, les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps dont la compensation peut être reconnue, et le régime au regard des exigences de capital correspondant sont décrits à la section 5.3.4.

5.3.4 Reconnaissance de stratégies de couverture liées aux actions

Les contrats à terme normalisés, les contrats à terme de gré à gré et les swaps liés aux actions ainsi que les actions ordinaires peuvent être utilisés pour couvrir, en tout ou en partie, une exposition liée aux actions. Les assureurs multirisques peuvent reconnaître la couverture des positions en actions admissibles dans le calcul des exigences en matière de capital conformément aux sections 5.3.4.1 et 5.3.4.2.

Les assureurs multirisques doivent documenter les stratégies de couverture du risque lié aux actions et faire la preuve que les stratégies de couverture diminuent le risque dans son ensemble. La documentation doit être disponible, sur demande, à des fins d'examen. Si l'assureur multirisque n'est pas en mesure de démontrer, à la satisfaction du surintendant, que les stratégies de couverture font baisser le risque global, du capital supplémentaire pourrait être exigé en sus des montants calculés d'après les sections 5.3.4.1 et 5.3.4.2, à la discrétion du surintendantNote de bas de page 55.

Pour que les couvertures soient admissibles, elles doivent être émises par une entité qui :

  • émet des obligations assujetties à un coefficient de 0 % conformément à la section 6.1.2; ou
  • est cotée au moins A- (y compris des chambres de compensation cotées au moins A-).
5.3.4.1 Titres de participation ou indices identiques

Une position longue et une position courte dans exactement un même titre de participation ou indice sous-jacent peuvent être considérées comme se compensant l'une l'autre, de sorte que le calcul du capital requis ne sera fondé que sur l'exposition nette. Les instruments individuels qui font partie d'un portefeuille admissible aux fins du traitement du capital prévu à la section 5.3.4.2 ne peuvent être extraits de ce portefeuille pour recevoir le régime au regard des exigences de capital prévu à la section 5.3.4.1.

Seuls les actions ordinaires et les produits dérivés classiques (contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps) liés aux actions peuvent faire l'objet du régime au regard des exigences de capital en vertu de la présente section. Les options et autres dérivés exotiquesNote de bas de page 56 ne sont pas admissibles à ce régime.

5.3.4.2 Titres de participation ou indices étroitement liés

Un portefeuille composé d'actions ordinaires et de contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps liés aux actions peut être utilisé pour couvrir en partie l'exposition liée aux actions d'un autre portefeuille d'instruments semblables. Quand les instruments des deux portefeuilles sont étroitement liés, plutôt que de respecter les exigences en matière de capital énoncées aux sections 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3, les assureurs multirisques peuvent calculer le capital requis des portefeuilles combinés comme suit :

(1- Facteur de corrélation) × 1,5 × MIN (valeur marchande du portefeuille des instruments de couverture, valeur marchande du portefeuille des instruments à couvrir)

Les exigences de capital établies ci‑dessus sont plafonnées à 60 % de la valeur marchande minimale des deux portefeuilles.

La différence entre la valeur marchande des deux portefeuilles n'est pas réputée être une position couverte et est assujettie à un coefficient de risque de 30 %.

Le facteur de corrélation calculé comme suit :

FC = A*(B/C)

Où :

  1. A représente la corrélation historique entre les rendements du portefeuille des instruments à couvrir et les rendements du portefeuille des instruments de couverture

  2. B correspond au moindre de [l'écart type des rendements du portefeuille des instruments à couvrir et l'écart type des rendements du portefeuille des instruments de couverture]

  3. C correspond au plus élevé de [l'écart type des rendements du portefeuille des instruments à couvrir et l'écart type des rendements du portefeuille des instruments de couverture]

Les corrélations historiques et les écarts types doivent être calculés sur une base hebdomadaire, pour une période couvrant les 52 semaines précédentes. Les rendements de chaque portefeuille d'instruments de couverture utilisés pour calculer les composantes du FC doivent être déterminés en supposant que le portefeuille est détenu comme s'il était une position longue. Les rendements de chaque portefeuille doivent être calculés nets de toute injection de capital supplémentaire et doivent inclure les rendements de chaque composante du portefeuille. Par exemple, le rendement de la composante longue ainsi que celui de la composante courte d'un swap de rendement total inclus dans un portefeuille doivent être pris en compte dans le calcul du FC.

Le FC à l'égard des 52 semaines précédentes doit être calculé pour chacun des quatre trimestres antérieurs. Le facteur de corrélation est le moins élevé des quatre FC calculés et est utilisé pour déterminer le capital requis.

Les portefeuilles qui peuvent faire l'objet du régime au regard des exigences de capital décrit dans la présente section doivent réunir les conditions suivantes.

  • Les instruments des deux portefeuilles se limitent aux actions ordinaires transigées en bourse et aux produits dérivés classiques (contrats à terme normalisés, contrats à terme de gré à gré et swaps) où l'actif sous‑jacent est une action ordinaire transigée en bourse ou un indice boursier. Les portefeuilles dans lesquels se retrouvent certains instruments autres que ceux énoncés dans la présente section seront assujettis au régime au regard des exigences de capital décrit aux sections 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3.
  • Le FC est déterminé à l'échelle du portefeuille. Les instruments individuels ne peuvent être exclus des portefeuilles et être assujettis aux exigences de capital décrites à la section 5.3.4.1.
  • Les portefeuilles qui font partie d'une stratégie de couverture doivent avoir été établis à tout le moins deux ans avant la date de la déclaration. En outre, la stratégie de couverture et la stratégie de gestion active sur lesquelles s'appuient les deux portefeuilles ne doivent pas avoir été modifiées dans les deux ans précédant la date de la déclarationNote de bas de page 57. Les portefeuilles qui sont établis depuis au moins deux ans, mais dont la stratégie de couverture ou la stratégie de gestion active a été modifiée, seront aussi assujettis à un coefficient de risque de 30 %.
Exemple :

Supposons qu'un portefeuille d'instruments est évalué à 200 $ et est associé à un autre portefeuille d'instruments dans le cadre d'une stratégie de couverture admissible. En supposant que le deuxième portefeuille vaut 190 $ et que le facteur de corrélation entre les deux portefeuilles est de 0,95, le capital requis total pour les deux portefeuilles sera de 190 $ × 5 % × 1,5 + 10 $ × 30 % = 17,25 $.

Les portefeuilles qui ont été établis moins de deux ans suivant la date de la déclaration font l'objet du régime au regard des exigences de capital que voici :

  1. Aucune constatation de la couverture des positions liées aux actions l'année suivant l'établissement des portefeuilles (c.‑à‑d., un coefficient de 30 % est appliqué aux deux portefeuilles).
  2. Dans la deuxième année, la somme :
    • de T × les exigences de capital pour les portefeuilles combinés établies selon l'approche du coefficient de corrélation décrite dans la présente sectionNote de bas de page 58; et

    • de (1-T) × les exigences de capital établies au point 1 ci‑dessus.

      T équivaut à 20 %, 40 %, 60 % et 80 % dans le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres, respectivement, de la deuxième année suivant l'établissement des portefeuilles.

Exemple :

Deux portefeuilles (dans le cadre d'une couverture des positions liées aux actions), chacun équivalant à 100, sont établis le 1er avril 2016. Le 31 mars 2017, l'exigence de capital pour les deux portefeuilles sera de 30 % × 100 + 30 % × 100 = 60. Le 30 juin 2017, en supposant que le coefficient de corrélation correspond à 0,90, les portefeuilles combinés seront assujettis à une exigence de capital de 20 % × 10 % × 1,5 × 100 + 80 % × 60 % × 100 = 51.

5.4. Risque lié à l'immobilier

Le risque lié à l'immobilier est le risque de perte financière découlant de la fluctuation de la valeur d'un bien immobilier ou du montant et de l'échéance des flux de trésorerie des placements immobiliers.

Tableau des coefficients de risque lié à l’immobilier
Type d’immobilier Coefficient de risque
Immeubles occupés par leur propriétaire 10 %
Immeubles détenus à des fins de placement 20 %

Dans le cas d'un immeuble occupé par son propriétaire, le coefficient de risque est appliqué à la valeur selon le modèle de coût, abstraction faite des gains et pertes non réalisés de juste valeur résultant du passage au régime des IFRS, ou des gains et pertes de juste valeur non réalisés subséquents attribuables à la réévaluation.

5.5. Actifs au titre du droit d'utilisation

Les risques associés aux actifs au titre du droit d’utilisation sont liés aux fluctuations des taux de location du marché et aux variations éventuelles du montant et de l’échéance des flux de trésorerie découlant des pénalités pour annulation anticipée, ainsi que des coûts associés à la renégociation ou à la recherche d’un nouveau bail.

Un coefficient de risque de 10 % est appliqué aux actifs au titre du droit d’utilisation, établis conformément aux principes comptables applicables, qui sont associés aux immeubles loués occupés par l’assureur et aux actifs loués entrant dans la catégorie « Autres actifs », comme le matériel.

Un coefficient de risque de 20 % est appliqué aux actifs au titre du droit d’utilisation, établis conformément aux principes comptables applicables, qui sont associés aux baux sur des immeubles utilisés pour placement.

5.6. Autres expositions au risque de marché

Les autres expositions au risque de marché englobent les éléments de la catégorie autres actifs, comme le matériel, dont la valeur peut fluctuer de sorte que le produit de disposition éventuel soit inférieur à la valeur comptable inscrite au bilan. Un coefficient de risque de 10 % s'applique aux autres actifs dans le cadre du total du capital requis au titre du risque de marché.

Chapitre 6. Risque de crédit

Le risque de crédit traduit l'incapacité ou le refus éventuel d'une contrepartie de s'acquitter entièrement de ses obligations contractuelles envers un assureur. Il y a exposition à ce risque chaque fois que des fonds sont versés, engagés ou investis en vertu d'ententes contractuelles explicites ou implicites. Les composantes du risque de crédit comprennent le risque de perte sur prêt ou de principal, le risque de prérèglement ou de substitution et le risque de règlement. Les contreparties comprennent l'émetteur, le débiteur, l'emprunteur, le courtier, le souscripteur, le réassureur et le garant.

Toutes les expositions au bilan et hors bilan sont soumises à un coefficient de risque spécifique qui 1) correspond à la cote de crédit externe de la contrepartie ou de l'émetteur, ou 2) est prescrit par le BSIF. Afin de déterminer le capital requis pour actifs au bilan, des coefficients sont appliqués aux valeurs au bilan ou à d'autres valeurs précisées de ces actifs. Afin de déterminer le capital requis pour expositions hors bilan, des coefficients sont appliqués aux montants des expositions conformément à la section 6.2. Les sûretés et d'autres atténuateurs du risque de crédit peuvent être utilisés pour réduire l'exposition. Aucun coefficient de risque n'est appliqué aux actifs déduits du capital (voir la section 2.3). La somme des montants ainsi obtenue représente le capital requis au titre du risque de crédit.

Dans le cas des actifs investis, l'assureur multirisque doit se conformer à la ligne directrice B‑2, Plafond de concentration des placements des sociétés d'assurances multirisques, du BSIF.

6.1. Capital requis pour actifs au bilan

Lors du calcul des exigences de capital au titre du risque de crédit, les éléments d'actif au bilan doivent être évalués selon leur valeur comptable au bilan, exception faite de ce qui suit :

  • les prêts évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, selon la comptabilité de couverture de juste valeur ou évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, qui devraient être évalués au coût amorti;
  • les actifs financiers évalués au coût amorti doivent être évalués au montant brut en fonction des provisions pour pertes de crédit attendues pour les phases 1 et 2 de l'IFRS 9;
  • les expositions hors bilan doivent être évaluées conformément à la section 6.2.

6.1.1. Utilisation de cotes

Bon nombre des coefficients de risque dont traite le présent chapitre dépendent de la cote externe du crédit attribuée à un élément d'actif ou à un débiteur. Pour utiliser un coefficient fondé sur une cote, un assureur multirisque doit respecter toutes les conditions énoncées dans la présente section. L'assureur multirisque peut reconnaître les cotes de crédit des agences suivantes aux fins du TCM :

  • DBRS
  • Fitch Rating Services
  • Japan Credit Rating Agency (JCR)
  • Kroll Bond Rating Agency (KBRA)
  • Moody's Investors Service
  • Rating and Investment Information (R&I)
  • Standard and Poor's (S&P)

L'assureur multirisque doit choisir les agences de notation auxquelles il entend recourir, puis utiliser systématiquement leurs cotes aux fins du TCM pour chaque type de créance ou obligation. Il ne peut choisir les évaluations favorables de différentes agences dans le seul but de réduire ses exigences de capital - la sélection aléatoire n'est pas permise.

Les cotes utilisées pour déterminer un coefficient de risque doivent être diffusées publiquement; elles doivent être diffusées sous une forme accessible puis être intégrées à la matrice de transition de l'agence de notation. Les cotes qui sont mises à la seule disposition des parties à une transaction ne satisfont pas à cette exigence.

Si un assureur multirisque s'en remet à plusieurs agences de notation et qu'il n'existe qu'une seule évaluation pour une créance ou un débiteur en particulier, il doit utiliser cette évaluation pour déterminer le capital requis. Si un assureur multirisque obtient deux évaluations divergentes d'agences de notation, il doit appliquer le coefficient de risque qui correspond à la plus faible des deux. Si le nombre d'évaluations produites par les agences de notation choisies par l'assureur multirisque dépasse deux, l'assureur doit exclure la cote qui occasionnerait la plus faible exigence de capital, puis choisir parmi les cotes restantes celle qui donnerait la plus faible exigence de capital (en clair, l'assureur doit utiliser la deuxième cote la plus élevée, en tenant compte de plusieurs occurrences de la cote la plus élevée).

Lorsqu'un assureur multirisque détient des titres d'une émission particulière visée par une ou plusieurs évaluations, le capital requis au titre de la créance ou du débiteur sera calculé en fonction des évaluations. Lorsque la créance d'un assureur multirisque n'est pas un placement dans un titre portant une cote précise, les principes qui suivent sont appliqués :

  • Lorsque l'emprunteur dispose d'une cote précise pour un titre de créance émis, mais que la créance de l'assureur multirisque n'est pas un placement dans ce titre particulier, une cote BBB- ou mieux à l'égard du titre ne peut être appliquée à la créance non cotée de l'assureur que si ladite créance est de rang égal ou supérieur à tous égards à la créance évaluée. Dans le cas contraire, la cote de crédit ne peut être utilisée et la créance de l'assureur doit être traitée comme une obligation non cotée.
  • Lorsque l'emprunteur a une cote d'émetteur, cette évaluation s'applique normalement aux créances ou aux obligations de rang supérieur non garantis dont l'émetteur est le débiteur. En conséquence, seules les créances ou les obligations de rang supérieur dont cet émetteur est le débiteur obtiennent une cote BBB- ou mieux; d'autres créances ou obligations non évaluées de l'émetteur sont réputées non cotées. Si la cote de l'émetteur ou de l'une de ses émissions est BB+ ou moins, cette cote doit être utilisée pour déterminer le montant du capital requis au titre d'une créance ou d'une obligation non cotée dont l'émetteur est le débiteur.
  • Les évaluations à court terme sont réputées porter sur une émission donnée. Elles ne peuvent servir qu'au calcul du capital requis au titre de la facilité cotée. Elles ne peuvent être appliquées de façon générale à d'autres créances ou obligations à court terme, et elles ne peuvent être utilisées pour appuyer un coefficient de risque à l'égard d'une créance ou d'une obligation à long terme non cotée.
  • Lorsque le coefficient visant un risque non pondéré repose sur la cote d'un risque équivalent pour l'emprunteur, des cotes en devises doivent être utilisées pour les risques en devises. Les cotes en dollars canadiens, si elles sont distinctes, ne doivent être utilisées que pour calculer le capital requis au titre de créances ou d'obligations libellées en dollars canadiens.

Les conditions supplémentaires qui suivent s'appliquent à l'utilisation des cotes :

  • Les évaluations externes appliquées à une entreprise faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour établir les coefficients de risque des autres entités du groupe.
  • Aucune cote ne peut être induite pour une entreprise non cotée en se fondant sur son actif.
  • Afin d'éviter la double comptabilisation des coefficients de pondération de rehaussement du crédit, la société ne peut comptabiliser l'atténuation du risque de crédit si le rehaussement du crédit a déjà été pris en compte dans la cote propre à l'émission.
  • L'assureur multirisque ne peut reconnaître une cote basée en tout ou en partie sur un soutien non financé (par exemple, garanties, rehaussements de crédit ou mécanismes d'octroi de liquidités) fourni par l'assureur lui-même ou une de ses entreprises associées.
  • L'évaluation doit couvrir et refléter le montant total de l'exposition au risque de crédit encouru par l'assureur multirisque au titre de tous les paiements qui lui sont dus. Plus particulièrement, si le principal et les intérêts sont dus à un assureur multirisque, l'évaluation doit prendre en compte et refléter la totalité du risque de crédit présenté tant par le principal que par les intérêts.
  • L'assureur multirisque ne peut fonder les coefficients de risque d'un actif sur une évaluation non sollicitée, sauf si cet actif constitue une exposition souveraine pour laquelle aucune note sollicitée n'est disponible.

6.1.2 Coefficients de risque de crédit

Divers coefficients de risque s'appliquent aux actifs investis en fonction des cotes externes du crédit et de l'échéance résiduelle, tel qu'il est indiqué ci-après.

Les placements dans des fonds communs de placement et des actifs semblables doivent être ventilés par type (obligations, actions privilégiées, etc.) et être assujettis au coefficient de risque pertinent. Si ces placements ne sont pas déclarés au prorata, le coefficient applicable à l'actif détenu dans le fonds commun qui présente le risque le plus élevé est attribué à la totalité du placement.

6.1.2.1 Obligations à long terme

Les obligations à long terme, dont les dépôts à terme, les obligations, les débentures et les prêts, qui ne sont pas admissibles à un coefficient de risque de 0 % sont assujettis aux coefficients de risque indiqués dans le tableau ci-après. En règle générale, les obligations à long terme ont, à l'émission, une échéance d'au moins un an.

Coefficients de risque pour les obligations à long terme
Cote Échéance résiduelle d’un an ou moins Échéance résiduelle supérieure à un an et jusqu’à 5 ans inclusivement Échéance résiduelle supérieure à 5 ans
AAA 0,25 % 0,50 % 1,25 %
AA+ à AA- 0,25 % 1,00 % 1,75 %
A+ à A- 0,75 % 1,75 % 3,00 %
BBB+ à BBB- 1,50 % 3,75 % 4,75 %
BB+ à BB- 3,75 % 7,75 % 8,00 %
B+ à B- 7,50 % 10,50 % 10,50 %
Non cotées 6,00 % 8,00 % 10,00 %
Inférieure à B- 15,50 % 18,00 % 18,00 %
  • L'échéance résiduelle désigne le nombre d'années entre la date de déclaration et la date d'échéance.
  • L'assureur multirisque peut utiliser l'échéance effective pour déterminer les coefficients de risque à appliquer aux investissements dans des obligations à long terme dont l'échéance des flux de trésorerie est déterminée. L'échéance effective peut être calculée comme suit :

    Échéance effective (EE)=Σt t×CFtΣt CFt,

    CFt correspond aux flux de trésorerie (paiements du principal, des intérêts et des commissions) remboursables par contrat pendant la période t.
  • Si l'assureur multirisque choisit de ne pas utiliser une échéance effective ou s'il n'est pas possible de calculer l'échéance effective au moyen de la formule ci-dessus, l'assureur est tenu d'utiliser la durée résiduelle maximale (en années) que l'emprunteur est en droit de prendre pour s'acquitter totalement de ses engagements au titre du contrat (principal, intérêts et commissions) et qui équivaudrait normalement à l'échéance nominale ou à l'échéance résiduelle de l'instrument.
  • S'il n'est pas possible d'obtenir des données pour déterminer l'échéance ou le remboursement de l'actif, l'assureur multirisque doit y appliquer un coefficient contenu dans la catégorie « Plus de cinq ans ».
6.1.2.2 Obligations à court terme

Les obligations à court terme, y compris les papiers commerciaux, qui ne sont pas admissibles à un coefficient de risque de 0 % sont assujetties aux coefficients indiqués dans le tableau ci‑après. En règle générale, les obligations à court terme ont, à l'émission, une échéance maximale de 365 jours.

Coefficients de risque pour les obligations à court terme
Cote Coefficient de risque
A-1, F1, P-1, R-1 ou l'équivalent 0,25 %
A-2, F2, P-2, R-2 ou l'équivalent 0,50 %
A-3, F3, P-3, R-3 ou l'équivalent 2,00 %
Non cotées 6,00 %
Toutes autres cotes, y compris les cotes B ou C et autres que préférentielles 8,00 %
6.1.2.3 Titres adossés à des actifs

La catégorie des titres adossés à des actifs (TAA) comprend toutes les titrisations, notamment les obligations hypothécaires garanties et les titres adossés à des créances hypothécaires (TACH) ainsi que d'autres expositions découlant du traitement en strates ou en tranches d'une exposition de crédit sous-jacente. Pour les expositions qui résultent de la titrisation d'actifs, les sociétés doivent se reporter à la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif Note de bas de page 59 pour vérifier l'existence de fonctions (par exemple, facilités de renforcement du crédit ou mécanisme d'octroi de liquidités) qui nécessiteraient du capital au titre du risque de crédit.

Titres hypothécaires consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH)

Le coefficient pour risque de crédit applicable aux titres hypothécaires consentis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH) garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est de 0 %, les obligations de la SCHL constituant des obligations légales du gouvernement du Canada.

Autres titres adossés à des actifs

Le régime au regard des exigences de capital de tous les autres titres adossés à des actifs repose sur leur cote externe. Un assureur qui veut utiliser des cotes externes pour déterminer une exigence de capital doit se conformer à toutes les exigences opérationnelles auxquelles l'utilisation des cotes est assujettie dans la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif.

Pour les titres adossés à des actifs (sauf les retitrisations) cotés BBB ou mieux, l'exigence de capital est celle indiquée à la sous-section 6.1.2.1 dans le cas d'une obligation à long terme ayant la même cote et la même échéance que le titre en question. Si un titre adossé à des actifs est coté BB, l'assureur multirisque ne peut accepter la cote que s'il est un tiers investissant dans le titre. Le coefficient pour risque de crédit d'un titre adossé à des actifs (sauf une retitrisation) coté BB dans lequel une société est un tiers investisseur correspond à 300 % de l'exigence applicable à une obligation à long terme notée BB dont la cote et l'échéance sont identiques à celles du titre.

Les coefficients pour risque de crédit des titres adossés à court terme (sauf les retitrisations) notés A-3 ou mieux sont ceux indiqués à la sous-section 6.1.2.2 pour les obligations à court terme ayant la même cote.

Le coefficient pour risque de crédit de toute retitrisation notée BBB ou mieux correspond à 200 % de celui applicable à un titre adossé ayant la même cote et la même échéance que la retitrisation.

Le coefficient pour risque de crédit des expositions de titrisation classifiées dans la catégorie des expositions qui représentent le plus de risque de la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, est 60 %.

Le coefficient pour risque de crédit de tout titre adossé non mentionné ci-dessus (y compris les titres non notés et tout titre adossé dont la cote est inférieure à BB) est de 60 %.

6.1.2.4 Actions privilégiées
Coefficients de risque pour les actions privilégiées
Cote Coefficient de risque
AAA, AA+ à AA-, Pfd-1, P-1 ou l'équivalent 3,0 %
A+ à A-, Pfd-2, P-2 ou l'équivalent 5,0 %
BBB+ à BBB-, Pfd-3, P-3 ou l'équivalent 10,0 %
BB+ à BB-, Pfd-4, P-4 ou l'équivalent 20,0 %
B+ ou inférieure, Pfd-5, P-5 ou l'équivalent ou non cotées 30,0 %
6.1.2.5 Autres coefficients de risque des actifs au bilan
Coefficients de risque pour les autres actifs au bilan
Coefficient Actif
0,00 %
  • Les espèces conservées dans les locaux de la sociétéNote de bas de page 60.
  • Les obligationsNote de bas de page 61 des administrations fédérale, provinciales et territoriales du Canada.
  • Les obligations des mandataires des administrations fédérale, provinciales et territoriales du Canada dont les obligations sont, en vertu de leurs lois habilitantes, des obligations directes de l'administration pour laquelle ils sont mandataires.
  • Les obligations d'emprunteurs souverains cotées AA- ou plus ou de leur banque centraleNote de bas de page 62.
  • Les obligations garanties de façon explicite, directe, irrévocable et inconditionnelle par une entité gouvernementale admissible à un coefficient de risque de 0 %, y compris, par exemple, les prêts hypothécaires résidentiels assurés en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LNH) ou de programmes provinciaux d'assurance hypothécaire équivalents et les titres hypothécaires consentis en vertu de la LNH garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
  • Les actifs d'impôts courants (les impôts à recouvrer).
  • Les primes associées à la couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus de réassureurs agréés découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe approuvés par le BSIF.
  • L’actif au titre des sinistres survenus recouvrable de réassureurs agréés découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe approuvés par le BSIF.
    • Les déductions du capital, y compris l'écart d'acquisition, les actifs incorporels et les participations de plus de 10 % dans une filiale non admissible, une entreprise associée ou une coentreprise.
0,25 %
  • Les dépôts à vue, les certificats de dépôt, les lettres de change, les chèques, les acceptations et les obligations similaires, dont l'échéance originale est inférieure à trois mois et qui sont tirés d'une institution de dépôt réglementée assujettie aux normes en matière de solvabilité du dispositifde Bâle.

(Nota. Lorsque l'échéance de l'actif est supérieure à trois mois, on utilisera plutôt le coefficient de risque associé à la cote de crédit de l'institution de dépôt réglementée.)

0,70 %
  • Les montants d’assurance à recevoir d’un réassureur agréé qui ne sont pas inclus dans les primes associées à la couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus ou à l’actif au titre des sinistres survenus recouvrable, à l’exception des ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe approuvés par le BSIF.
  • Les montants à recevoir du mécanisme de marché secondaire et des fonds de non assurance automobile des tiers de la Facility Association.
2,50 %
  • Le revenu de placement échu et couru.
  • Les primes associées à la couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus (voir la section 4.3.2.2) d’un réassureur agréé, à l’exception des ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe approuvés par le BSIF.
  • L’actif au titre des sinistres survenus recouvrable d’un réassureur agréé, à l’exception des ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe approuvés par le BSIF.
4 %
  • Les prêts hypothécaires de rang supérieur sur des immeubles résidentiels d'un à quatre logements.
5 %
  • Les montants à recevoir de moins de 60 jours d'un agent, d'un courtier, d'une filiale non admissible, d'une entreprise associée, d'une coentreprise et d'un souscripteur, y compris les primes échelonnées et les autres montants à recevoirNote de bas de page 63.
10 %
  • Les montants à recevoir de 60 jours ou plus d'un agent, d'un courtier, d'une filiale non admissible, d'une entreprise associée, d'une coentreprise et d'un souscripteur, y compris les primes échelonnées et les autres montants à recevoirNote de bas de page 64.
  • Les prêts hypothécaires commerciaux et les prêts hypothécaires résidentiels qui ne sont pas considérés comme étant des prêts de rang supérieur sur un immeuble résidentiel d'un à quatre logements.
  • Le montant des remboursements disponibles de l'actif excédentaire d'une caisse de régime de retraite à prestations déterminées qui sont inclus dans le capital disponible.
  • Les actifs d'impôts différés résultant de différences temporaires que l'institution pourrait recouvrer à même les impôts payés au titre des trois exercices précédents. Les AID découlant de différences temporaires excédant le montant d'AID dont l'assureur peut se prévaloir à même les impôts au titre des trois exercices précédents doivent être déduits du capital disponible.
  • Les autres placements non précisés dans la présente section ou dans la section 5.5 dans le cadre des autres expositions au risque de marché, abstraction faite des montants se rapportant à des instruments dérivés. Le capital requis à l'égard des montants se rapportant à des instruments dérivés inclus dans les autres placements figurant à la section 6.2.
  • Les autres actifs non précisés dans la présente section ou dans la section 5.5 dans le cadre des autres expositions au risque de marché, abstraction faite des autres placements.
15 %
  • Les prêts hypothécaires garantis par un terrain non aménagé (p. ex., le financement de la construction), à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles ou dont on extrait des minéraux. Un immeuble récemment construit ou rénové est réputé en construction jusqu'à ce qu'il soit terminé et loué à 80 %.
20 %
  • Les autres montants recouvrables (principalement par récupération et subrogation) sur le passif au titre des sinistres survenus.
  • Les montants recouvrables au titre de la franchise auto‑assurée non déduits du capital (voir la section 4.4).
  • Les actifs détenus en vue de la vente (autres que financiers)Note de bas de page 65.
45 %
  • Les prêts consentis à une filiale non admissible (non consolidée), une entreprise associée ou une coentreprise dans laquelle la société détient une participation supérieure à 10%, de même que les autres titres de créance (obligations, débentures, prêts hypothécaires, etc.) qu'elle détient, s'ils ne sont pas comptabilisés dans son capital.
  • Les soldes non amortis des flux de trésorerie liés aux frais d'acquisition sur les commissions pour polices d'assurance contre les accidents et la maladie (voir la section 4.6).

6.2. Capital requis au titre d'expositions hors bilan

Le capital requis au titre d'expositions hors bilan tel que les règlements structurés, les lettres de crédit, les dépôts n'appartenant pas à l'assureur, les instruments dérivés et les autres expositions s'effectuent d'une manière semblable à celle s'appliquant aux actifs au bilan, en ce sens que l'exposition au risque de crédit est multipliée par un coefficient de risque de contrepartie pour obtenir le montant du capital requis. Toutefois, à la différence de la plupart des autres actifs, la valeur nominale d'une exposition hors bilan ne reflète pas nécessairement la véritable exposition au risque de crédit. Pour obtenir une approximation de cette dernière, un montant en équivalent-crédit est calculé. Ce montant, net des sûretés et garanties, est ensuite multiplié par un coefficient de conversion en équivalent-crédit. Le montant en équivalent-crédit des lettres de crédit et des dépôts n'appartenant pas à l'assureur correspond à leur valeur nominale. La détermination des catégories de risque de contrepartie et les critères pour déterminer l'admissibilité des sûretés et garanties sont les mêmes que ceux s'appliquant aux autres actifs. Le risque de crédit de contrepartie lié aux lettres de crédit et aux dépôts n'appartenant pas à l'assureur est abordé à la section 4.3.

Les assureurs multirisques doivent aussi se reporter à la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, qui expose le cadre réglementaire régissant les opérations de titrisation de l'actif, y compris les opérations qui donnent lieu à des expositions hors bilan.

Le risque d'un assureur multirisque découlant de ses règlements structurés, lettres de crédit, dépôts ne lui appartenant pas, instruments dérivés et autres expositions, et le montant de capital à détenir au titre de ce risque, sont le résultat du calcul suivant :

  1. Le montant en équivalent-crédit de l'instrument à la date de déclaration;
  2. Moins : la valeur des sûretés ou des garanties admissibles (voir la section 6.3);
  3. Multiplié par : un coefficient reflétant la nature et l'échéance de l'instrument (coefficient de conversion en équivalent-crédit);
  4. Multiplié par : un coefficient reflétant le risque de défaut de la contrepartie lors d'une transaction (risque de contrepartie).

6.2.1 Montant en équivalent-crédit

Le montant en équivalent-crédit découlant des expositions hors bilan varie en fonction du type d'instrument.

6.2.1.1 Règlements structurés

Le montant en équivalent-crédit découlant d'un règlement structuré de « type 1 » est égal au coût de remplacement actuel du règlement, exprimé en valeur brute de la protection qu'offre Assuris.

Les règlements structurés de type 1 ne sont pas inscrits dans le passif au bilan et présentent les caractéristiques suivantes :

  1. Un assureur multirisque acquiert une rente et en est déclaré propriétaire. Il donne une directive irrévocable au souscripteur de la rente de verser tous les paiements directement au demandeur.
  2. Puisque la rente est non convertible, incessible et non transférable, l'assureur n'a droit à aucun paiement au titre de la rente et ne jouit d'aucun droit contractuel qui le rendrait admissible à une prestation courante ou future.
  3. Le demandeur autorise l'assureur multirisque à attester le règlement du sinistre.
  4. Si le souscripteur de la rente contrevient à son obligation d'effectuer les paiements prévus par les modalités du contrat de rente et la directive irrévocable, l'assureur doit verser les paiements au demandeur.

Aux termes de ce type de règlement structuré, l'assureur multirisque n'est pas tenu de constater de passif financier à l'égard du demandeur ou d'inscrire la rente en tant qu'actif financier. Toutefois, l'assureur subit un certain risque de crédit en garantissant l'obligation du souscripteur de la rente envers le demandeur; il doit donc prévoir du capital supplémentaire.

Le lecteur voudra consulter la ligne directrice D‑5, Comptabilisation des règlements structurés pour obtenir de précisions à ce sujet.

6.2.1.2 Instruments dérivés

Le montant en équivalent-crédit découlant d'un instrument dérivé est égal au coût de remplacement positif (obtenu par l'évaluation à la valeur marchande), majoré d'un montant reflétant le risque de crédit éventuel futur (un coefficient de majoration).

Les instruments dérivés comprennent les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisés, les swaps, les options achetées et les instruments semblables. Le risque de crédit de l'assureur multirisque ne correspond pas à la pleine valeur nominale de ces contrats (montant nominal de référence), mais seulement au coût de remplacement éventuel des flux de trésorerie (pour les contrats à valeur positive) en cas de défaut de la contrepartie. Les montants en équivalent-crédit sont assujettis au coefficient de risque qui convient à la contrepartie aux fins du calcul du capital requis.

Le montant en équivalent-crédit dépend de l'échéance du contrat et de la volatilité de l'instrument sous-jacent. Il est obtenu en additionnant :

  1. le coût de remplacement total (obtenu par l'évaluation à la valeur marchande) de tous les contrats à valeur positive;
  2. le montant de l'exposition potentielle future au risque de crédit. Ce montant est obtenu en multipliant le montant nominal de référence par le coefficient approprié apparaissant au tableau suivant :
Coefficients de majoration des instruments dérivés
Échéance résiduelle
(01)
Taux
d'intérêt
(02)
Taux de
change et or
(03)
Actions
(04)
Métaux précieux
sauf l'or
(05)
Autres
instruments
(06)
Un an ou moins 0,0 % 1,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 %
Un an à cinq ans 0,5 % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 12,0 %
Plus de cinq ans 1,5 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 15,0 %

Notes

  1. Les instruments négociés en bourse ne nécessitent pas de capital au titre du risque de contrepartie s'ils sont l'objet d'exigences de couverture quotidiennes.

  2. S'il s'agit de contrats prévoyant de multiples échanges du montant de principal, les coefficients sont multipliés par le nombre restant de paiements contractuels.

  3. Dans le cas des contrats prévoyant le règlement d'expositions en cours selon des dates de paiement déterminées et dont les modalités sont alors redéfinies de manière que la valeur marchande du contrat soit ramenée à zéro, l'échéance résiduelle correspond à la période restant à courir jusqu'à la prochaine date de paiement. Pour les contrats sur taux d'intérêt dont l'échéance résiduelle est supérieure à un an et qui répondent aux conditions ci-dessus, le coefficient de majoration est assujetti à un plancher de 0,5 %.

  4. Les contrats non compris dans les colonnes (02) à (05) du tableau ci-dessus sont assimilés aux « Autres instruments » aux fins de la sélection du facteur de majoration.

  5. Aucun risque de crédit éventuel ne serait calculé pour les swaps de taux d'intérêt variables dans une seule devise; le risque de crédit sur les contrats de cette nature serait calculé sur la seule base de sa propre valeur de référence au marché.

  6. Les majorations sont fondées sur les montants effectifs plutôt que les montants nominaux de référence. Si le montant nominal de référence déclaré est augmenté du fait de la structure de la transaction, la société doit se servir du montant nominal de référence réel ou effectif pour calculer le risque éventuel futur. À titre d'exemple, le montant nominal de référence effectif d'un montant nominal de référence déclaré de 1 million de dollars dont les paiements sont calculés par application du double du LIBOR serait de 2 millions de dollars.

  7. Le risque de crédit éventuel doit être calculé pour tous les contrats hors cote (à l'exception des swaps de taux d'intérêt variables dans une seule devise), que la valeur de remplacement soit positive ou négative.

    Aucune majoration pour risque éventuel n'est nécessaire dans le cas des dérivés de crédit. Le montant en équivalent-crédit pour un dérivé de crédit est égal au plus élevé de sa valeur de remplacement et de néant.

6.2.1.3 Autres expositions
Engagements

Un engagement comprend l'obligation (avec ou sans disposition relative à une détérioration importante ou autre disposition semblable) pour l'assureur multirisque de financer son client dans le cours normal des activités si le client décidait d'utiliser ledit engagement. Cela comprend, selon le cas :

  1. l'octroi de crédit sous la forme de prêts ou de participation à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires ou de substituts de prêts;
  2. l'achat de prêts, de titres ou d'autres actifs.

Habituellement, les engagements comprennent un contrat ou un accord écrit et une commission ou une autre forme de contrepartie.

L'échéance d'un engagement devrait être calculée à compter de la date de son acceptation par le client, peu importe si l'engagement est révocable ou irrévocable, conditionnel ou inconditionnel, jusqu'au premier en date des jours suivants :

  1. le jour où l'engagement doit prendre fin
  2. le jour où l'assureur multirisque peut, à sa seule discrétion, annuler inconditionnellement l'engagement.
Mises en pension et prises en pension

Une mise en pension de titres (aussi cession en pension) représente un accord en vertu duquel un cédant accepte de vendre des titres à un prix déterminé et de les racheter à une date déterminée à un prix déterminé. Comme la transaction est considérée comme un financement pour les besoins comptables, les titres restent inscrits au bilan. Compte tenu du fait que ces titres sont temporairement attribués à une autre partie, le coefficient attribué à l'actif doit être le plus élevé du coefficient du titre et du coefficient attribuable à la contrepartie associée à la transaction (déduction faite de tout nantissement admissible).

Une prise en pension est le contraire d'une mise en pension et suppose l'achat et la vente ultérieure d'un titre. Les prises en pension sont traitées comme des prêts garantis, ce qui traduit la réalité économique de la transaction. Le risque doit donc être mesuré comme un risque de contrepartie. Lorsque l'actif acquis temporairement est un titre comportant un coefficient inférieur, un tel actif sera considéré comme une garantie et le coefficient sera réduit en conséquence.

Garanties fournies lors de prêts de titres

Dans le cadre de prêts de titres, l'assureur multirisque peut agir comme mandant prêtant ses propres titres ou comme mandataire prêtant des titres pour le compte de clients. Quand un assureur prête ses propres titres, le coefficient de risque est la plus élevée des valeurs suivantes :

  • le coefficient de risque relatif aux instruments prêtés
  • le coefficient de risque correspondant à une exposition à l'emprunteur des titres. Celle-ci peut faire l'objet d'une réduction si l'assureur multirisque détient un nantissement admissible (voir la section 6.3). Lorsque l'assureur accorde des prêts de titres par le biais d'un mandataire et reçoit une garantie explicite que les titres seront recouvrés, il peut considérer ce dernier comme étant l'emprunteur, sous réserve des conditions énoncées à la section 6.3.2.

Lorsqu'un assureur multirisque, en qualité de mandataire, prête des titres pour le compte d'un client et garantit que les titres prêtés seront recouvrés faute de quoi il remboursera le client à la valeur marchande, il doit calculer le capital requis comme s'il agissait à titre de mandant de la transaction. Le capital requis est déterminé en fonction d'une exposition sur l'emprunteur du titre lorsque le montant de l'exposition peut être réduit si l'assureur multirisque détient une sûreté admissible (voir la section 6.3).

6.2.2 Coefficients de conversion en équivalent-crédit

Des coefficients de conversion en équivalent-crédit distincts existent pour les règlements structurés, les lettres de crédit, les dépôts n'appartenant pas à l'assureur, les instruments dérivés et les autres expositions.

Dans le cas des autres expositions, la moyenne pondérée des coefficients de conversion en équivalent-crédit décrits ci-dessous doit être utilisée pour l'ensemble de ces instruments détenus par l'assureur.

Tableau des coefficients de conversion en équivalent-crédit
Coefficient Instrument
100 %
  • Les substituts directs de crédit (garanties générales d'endettement et instruments de type garantie, y compris les garanties bancaires à première demande et les dépôts n'appartenant pas à l'assureur liés à des prêts ou à des titres ou soutenant ceux-ci).
  • Les instruments dérivés comme les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisés, les swaps, les options achetées (incluant les options achetées hors bourse) ou d'autres instruments semblables dont :
    1. les contrats de taux d'intérêt (swaps de taux d'intérêt dans une seule devise, swaps de base, contrats à terme de taux d'intérêt et produits ayant des caractéristiques semblables, contrats financiers à terme normalisés sur taux d'intérêt, options sur taux d'intérêt achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    2. les instruments de capitaux propres (contrats à terme de gré à gré, swaps, options achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    3. les contrats sur devises (contrats sur l'or, swaps de devises, swaps combinés de taux d'intérêt et de devises, contrats de change à terme sec, contrats à terme normalisés de devises, options sur devises achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    4. les contrats sur métaux précieux (sauf l'or) et les contrats de marchandises (contrats à terme de gré à gré, swaps, options achetées et instruments dérivés semblables dotés de caractéristiques précises telles que les indices, etc.).
    5. les autres contrats sur instruments dérivés assortis de caractéristiques précises telles que les indices (comme les options et les contrats à terme normalisés d'assurance de catastrophe).
  • Les contrats à terme (obligations contractuelles) d'achat d'actifs.
  • Les prises en pension et les mises en pension.
  • Toutes les autres expositions non présentées ailleurs (fournir des détails).
50 %
  • Les règlements structurés qui ne sont pas inscrits dans le passif au bilan (voir les caractéristiques des règlements structurés de type 1 et la ligne directrice D-5, Comptabilisation des règlements structurés).
  • Les éventualités liées à des transactions comme les garanties et les lettres de garantie liées à une transaction particulière.
  • Les engagements dont l'échéance initiale dépasse un an.
20 %
  • Les engagements dont l'échéance initiale est d'un an ou moins.
0 %
  • Les engagements résiliables inconditionnellement à tout moment sans préavis.

6.2.3 Coefficients de risque

Les coefficients de risque pour expositions hors bilan font l'objet d'un coefficient de risque conforme à la section 6.1. Tous les critères de la section 6.1 régissant l'emploi des cotes s'appliquent aux expositions hors bilan.

Les coefficients de risque des règlements structurés, qui sont assimilés à des expositions à long terme, reposent sur la cote de crédit de la contrepartie auprès de laquelle la rente est achetée.

Coefficients de risque selon la cote de crédit
Cote Coefficient de risque
Cote A- ou supérieure 2 %
Cote BBB+ à B- 8 %
Non coté 10 %
Cote inférieure à B- 18 %

Si le règlement structuré n'est pas coté par une agence dont le nom figure à la section 6.1.1, l'assureur multirisque peut utiliser une cote de crédit émise par une autre agence de renom. Le recours à une autre agence doit satisfaire aux critères énoncés à la section 6.1.1, notamment le fait de recourir systématiquement à la même agence pour attribuer un coefficient de risque fondé sur la cote de crédit du souscripteur de la rente.

6.3 Régime au regard des exigences de capital des sûretés et des garanties

6.3.1 Sûretés

Une opération de nantissement se déroule dans les conditions suivantes :

  • une société a une exposition effective ou potentielle au risque de crédit;
  • l'exposition effective ou potentielle au risque de crédit est couverte en totalité ou en partie par des sûretés fournies par une contrepartie ou par un tiers pour le compte de celle-ci.

La comptabilisation de la sûreté aux fins de la réduction de l'exigence de capital se limite aux espèces et aux titres qui sont cotés au moins A-. Toute sûreté doit être maintenue tout au long de la période pendant laquelle l'exposition existe. Seule la tranche de l'exposition qui est couverte par une sûreté admissible est assujettie au coefficient de risque attribué à la sûreté; le reste de l'exposition conserve le coefficient de risque de la contrepartie sous-jacente. Seules les sûretés dont le coefficient de risque est inférieur à celui de l'exposition sous‑jacente donnent lieu à une réduction du capital requis. Tous les critères de la section 6.1 visant l'utilisation des cotes s'appliquent aux sûretés. Lorsque l'actif de la sûreté, l'exposition ou la contrepartie, le cas échéant, n'est pas coté, aucune réduction du capital n'est permise.

Les effets de la sûreté ne peuvent jouer deux fois. Par conséquent, l'assureur ne peut comptabiliser la sûreté relative aux créances auxquelles une cote particulière est attribuée pour tenir compte de cette sûreté.

Les titres de sûretés servant à réduire le capital requis doivent réduire sensiblement le risque attribuable à la qualité du crédit de l'exposition sous-jacente. Tout particulièrement, les sûretés utilisées ne peuvent être des obligations d'apparentés de l'émetteur de l'exposition sous-jacente (c.-à-d., des obligations de la contrepartie sous-jacente proprement dite, de sa société mère, ou de l'une de ses filiales ou entreprises associées).

6.3.2 Garanties

Les placements (principal et intérêts) ou les expositions qui ont été explicitement, directement, irrévocablement et inconditionnellement garantis par un garant dont la cote de crédit à long terme est A- ou mieux peuvent être assujettis au coefficient de risque applicable à une créance directe sur le garant, si cela a pour but de réduire l'exposition au risque. Ainsi, seules les garantiesNote de bas de page 66 émises par les entités ayant une pondération inférieure à celle de la contrepartie sous‑jacente entraînent une réduction du capital requis. De plus, seules les garanties légalement exécutoires sont admissibles.

Si la récupération des pertes sur un prêt, un contrat de crédit-bail financier, un titre ou un engagement est partiellement garantie, seule la tranche garantie doit être pondérée selon le coefficient de risque du garant (se reporter aux exemples donnés ci-dessous). La partie non couverte conserve le coefficient de risque de la contrepartie sous-jacente.

Tous les critères de la section 6.1 sur l'utilisation des cotes continuent de s'appliquer aux garanties. Lorsque le placement, l'exposition ou le garant, le cas échéant, n'est pas noté, aucune réduction du capital n'est permise.

Un assureur multirisque ne peut se prévaloir de garanties données par un apparenté (société mère, filiale ou entreprise associée). Cette proscription répond au principe selon lequel les garanties en vigueur au sein d'un groupe de sociétés ne peuvent être substituées au capital.

L'effet de la protection de crédit ne peut jouer deux fois. En conséquence, aucune reconnaissance prudentielle n'est accordée à la protection de crédit à l'égard des créances faisant l'objet d'une cote spécifique intégrant déjà l'existence de cette protection.

Pour être admissible, une garantie doit porter sur la durée totale de l'exposition, c'est-à-dire qu'une garantie ne sera pas reconnue s'il y a asymétrie des échéancesNote de bas de page 67.

6.3.2.1. Autres exigences visant les garanties

Une garantie doit satisfaire aux conditions suivantes pour être reconnue :

  1. En cas de défaut / non-paiement admissible de la contrepartie, l'assureur multirisque peut rapidement poursuivre le garant pour qu'il s'acquitte de toute somme due au titre de l'acte régissant la transaction. Le garant peut s'acquitter de l'ensemble des sommes dues par un paiement unique à l'assureur ou assumer les obligations de paiement futures de la contrepartie couverte par la garantie. L'assureur doit avoir le droit de recevoir ces paiements du garant sans être obligé de poursuivre la contrepartie en justice pour qu'elle s'acquitte de ses sommes dues.
  2. La garantie est une obligation explicitement couverte par un contrat qui engage la responsabilité du garant.
  3. La garantie couvre tous les types de paiements que l'emprunteur correspondant est censé effectuer au titre du contrat régissant la transaction, par exemple le montant nominal de référence et les marges de garantie. Si une garantie ne couvre que le paiement du capital, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts comme montants non garantis conformément à la section 6.1.2 des présentes.

Exemple 6-1 : Exposition au risque de crédit.

Dans le cas d'une obligation de 100 000 $ cotée AAA échéant dans 10 ans et garantie par une administration publique à hauteur de 90 %, l'assureur multirisque inscrira une valeur au bilan de 90 000 $ (100 000 $ x 90 %) dans la catégorie dont le coefficient de pondération du risque est de 0 % et une valeur au bilan de 10 000 $ (100 000 $ - 90 000 $) dans la catégorie AAA, sous Obligations échéant ou remboursables dans plus de cinq ans. Le capital requis correspondant à la catégorie de pondération du risque de 0 % est égal à 0 $ (90 000 $ x 0,0 %). Le capital requis pour la catégorie AAA est de 125 $ (10 000 $ x 1,25 %), ce qui donne un capital requis total de 125 $. Un exemple du calcul, en présumant qu'il n'y a pas d'autres actifs, est fourni dans le tableau ci-dessous.

Exemple du calcul du risque de crédit, en présumant qu’il n’y a pas d’autres actifs
Obligations Coefficient
(%)
Valeur au bilan Capital requis
Coefficient de risque de 0 % 0,0 % 90 000 $ 0 $
Cote : AAA 1,25 % 10 000 $ 125 $
Total   100 000 $ 125 $

Exemple 6-2 : Règlement structuré de type 1.

Dans le cas d'un règlement structuré de 300 000 $ assorti d'une cote BBB+ à B-, et garanti par une sûreté ou une garantie de 200 000 $ d'une contrepartie assortie d'une cote A- ou supérieure, l'assureur multirisque inscrira un montant en équivalent-crédit de 300 000 $ et une sûreté et des garanties d'une valeur négative de 200 000 $ dans la catégorie des placements cotés BBB+ à B-, ainsi qu'une sûreté et des garanties de 200 000 $ dans la catégorie des placements cotés A- ou plus.

Le capital requis correspondant à la catégorie BBB+ à B- est égal à 4 000 $ ((300 000 $ - 200 000 $) x 50 % x 8 %). Le capital requis pour la catégorie des placements cotés A- ou plus est égal à 500 $ (200 000 $ x 50 % x 0,5 %), ce qui donne un capital requis total de 4 500 $.

Exemple du calcul de règlements structurés, en présumant qu’il n’y a pas d’autres expositions
Règlements structurés Montant en
équivalent-crédit
(01)
Sûretés et
garanties
(02)
Coefficient de
conversion en
équivalent-crédit
(03)
Coefficient de
risque
(04)
Capital
requis
(05)
Coefficient de risque de 0 %          
Cote A- ou supérieure   200 000 $ 50 % 0,5 % 500 $
Cote BBB+ à B- 300 000 $ (200 000 $) 50 % 8,0 % 4 000 $
Total         4 500 $

Chapitre 7. Risque opérationnel

Le risque opérationnel correspond au risque de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, employés et systèmes internes ou à des événements extérieurs. La définition inclut le risque juridiqueNote de bas de page 68, mais exclut le risque stratégique et le risque d'atteinte à la réputation.

L'exposition au risque opérationnel peut résulter des opérations courantes normales ou d'un événement particulier imprévu.

7.1 Formule de calcul de la marge requise pour risque opérationnel

Les deux vecteurs de risque servant à déterminer la marge requise au titre du risque opérationnel sont le capital requis et les primes, sous réserve d'une limite.

Marge requise pour risque opérationnel = MIN {30 % CR0, (8,50 % CR0 + 2,50 % Pd + 1,75 % Pa + 2,50 % Pr + 2,50 % PΔ) + MAX (0,75 % Paig, 0,75 % Prig)}

où :

CR0 est le capital requis total pour la période de déclaration, abstraction faite de la marge requise pour risque opérationnel et du crédit pour diversification

Pd sont les primes reçues directement au cours des 12 derniers mois au titre des contrats d'assurance émis

Pa sont les primes reçues au cours des 12 derniers mois au titre des contrats de réassurance émis découlant de la réassurance auprès de tiers

Paig sont les primes reçues au cours des 12 derniers mois au titre des contrats de réassurance émis découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe

Pr sont les primes payées au cours des 12 derniers mois au titre des contrats de réassurance détenus découlant de la réassurance auprès de tiers

Prig sont les primes payées au cours des 12 derniers mois au titre des contrats de réassurance détenus découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe

PΔ est la croissance des primes reçues au cours des 12 derniers mois excédant un seuil de croissance de 20 %.

    7.2 Composantes de la marge requise pour risque opérationnel

    7.2.1 Capital requis

    La marge requise pour risque opérationnel repose en partie sur le total du capital requis, ce qui traduit le profil de risque global d'un assureur multirisque. Un coefficient de risque de 8,50 % s'applique au total du capital requis, abstraction faite de la marge requise pour risque opérationnel et du crédit pour diversification.

    7.2.2 Volume des primes

    Voici les coefficients de risque qui s'appliquent aux primes d'assurance :

    • 2,50 % pour les primes reçues directement au titre des contrats d'assurance émis;
    • 1,75 % pour les primes reçues au titre des contrats de réassurance émis découlant de la réassurance auprès de tiers;
    • 0,75 % pour les primes reçues au titre des contrats de réassurance émis découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe;
    • 2,50 % pour les primes payées au titre des contrats de réassurance détenus découlant de la réassurance auprès de tiers;
    • 0,75 % pour les primes payées au titre des contrats de réassurance détenus découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe.

    Les coefficients de risque de 2,50 % pour les primes directes reçues et de 1,75 % pour les primes reçues au titre des contrats de réassurance auprès de tiers émis reflètent l'exposition de l'assureur au risque opérationnel à l'égard des nouvelles polices et des renouvellements.

    Le coefficient de risque de 2,50 % pour les primes payées au titre des contrats de réassurance détenus auprès de tiers reflète le risque opérationnel que conserve l'assureur cédant. Même si celui-ci cède une partie de son exposition au risque d'assurance au réassureur, il continue d'assumer le risque opérationnel. Comme le capital requis pour passif d'assurance (voir la section 4.2) est calculé sur la base du risque net (net de la réassurance), la partie du risque opérationnel correspondant à 8,50 % du capital requis ne tient pas compte du risque opérationnel lié à l'ensemble des activités de l'assureur.

    Ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe

    Le coefficient de risque de 0,75 % pour les primes reçues au titre des contrats de réassurance émis et les primes payées au titre des contrats de réassurance détenus découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe reflète le risque opérationnel supplémentaire associé à la mise en commun de primes par un groupe comparativement au risque que court une société qui ne participe pas à des opérations qui consistent à transférer des primes entre sociétés d’un même groupe.

    Seules les primes reçues et payées en vertu d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe entre sociétés fédérales ou provinciales sont incluses dans Paig et Prig, et l'approbation préalable des surveillants du BSIF est requise avant que cette approche puisse être utilisée. À défaut d’une telle approbation, les primes reçues et payées aux termes d’une entente de mise en commun de la réassurance intragroupe seront considérées comme découlant d’ententes de réassurance auprès d’un tiers et seront donc comprises dans Pa et Pr aux fins du calcul du capital requis.

    Dans le cas où des sociétés d'assurance multirisque filiales sont consolidées dans les états financiers de la société d'assurance multirisque mère, Pd Pa et Pr, de la société mère doivent être calculés sur une base consolidée, tandis que Paig et Prig doivent être égaux aux primes non consolidées reçues et payées par la société mère en vertu de l’entente de mise en commun de la réassurance intragroupe, respectivement.

    • À titre d'exemple, les filiales Y et Z cèdent la totalité de leurs primes directes reçues à la société mère X. La société X cède ensuite à chaque filiale 20 % du total (qui comprend ses propres primes reçues directement). En posant que 100 $ de primes sont reçues directement par chacune des trois sociétés, les montants suivants entreraient dans le calcul de la marge de risque opérationnel de la société X :

      Pd : 3 x 100 $ (primes reçues directement par chaque société) = 300 $

      Pa et Pr : 0 $ (à condition qu'aucune des trois sociétés ne soit partie à une entente de réassurance auprès d'un tiers)

      Paig : 2 x 100 $ (primes reçues par la société X aux termes de l'accord intragroupe) = 200 $

      Prig : 2 x 60 $ (primes payées par la société X aux termes de l'accord intragroupe) = 120 $

      Le calcul du capital requis pour risque opérationnel associé aux primes serait le suivant :

      (2,50 % Pd + 1,75 % Pa + 2,50 % Pr + 2,50 % PΔ) + MAX (0,75 % Paig, 0,75 % Prig) = (7,50 $ + 0 + 0 + 0) + 1,50 $ = 9,00 $

    7.2.3 Hausse annuelle des primes supérieure à un seuil

    Une croissance rapide, attribuable à l'acquisition d'une autre entité, à l'acquisition d'un bloc d'affaires par une entente de réassurance avec prise en charge, à de nouvelles activités ou à des changements des produits ou des critères de souscription, peut exercer des pressions supplémentaires sur les ressources humaines et les systèmes. L'assureur dont les primes croissent à un rythme supérieur au seuil de 20 % doit constituer des réserves de capitaux supplémentaires pour risque opérationnel.

    L’exigence pour la croissance des primes est calculée à partir des primes brutes reçues, c’est-à-dire le total des primes reçues directement au titre des contrats d’assurance émis et des primes reçues au titre des contrats de réassurance émis. Aux fins de cette section, les primes reçues au titre des contrats de réassurance émis découlant d’ententes de mise en commun de la réassurance intragroupe sont exclues des primes brutes reçues. Un coefficient de risque de 2,50 % s’applique au total du montant de la tranche des primes reçues au cours des 12 derniers mois excédant le seuil de croissance de 20 % comparativement au montant des primes reçues au cours de la même période l’exercice précédent.

    • Par exemple, supposons qu'à la suite d'une croissance rapide, les primes brutes reçues augmentent de 50 % et passent de 100 $ à 150 $. La tranche du montant qui dépasse l'augmentation de 20 % (30 $) est assujettie à un coefficient de risque supplémentaire de 2,50 %.

    Dans le cas d'une acquisition, le montant total des primes reçues brutes durant une période de déclaration antérieure (avant l'acquisition) correspond à la somme des primes reçues brutes par les deux entités distinctes, c'est-à-dire la somme des primes reçues brutes de la société acquéreuse et de la société acquise.

    2,50 % × [225 – ((100 + 50) × 1,20)] ou 2,50 % × 45 $ = 1,13 $

    • Par exemple, supposons qu'au cours de l'année T, la société A, dont les primes reçues brutes s'élèvent à 100 $ pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année T-1, a acquis la société B, dont les primes reçues brutes s'élèvent à 50 $ pour la même période. Après la fusion, la société déclare des primes reçues brutes de 225 $ pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année T. Le capital requis pour risque opérationnel associé à la croissance rapide des primes se calculerait comme suit :

    7.2.4 Plafond de la marge requise pour risque opérationnel

    Un plafond de 30 % sert à atténuer la marge requise pour risque opérationnel s'appliquant à l'assureur qui a un volume élevé de polices de faible complexité. Cette limite est calculée par rapport au capital total requis avant la marge requise pour risque opérationnel et le crédit pour diversification.

    Chapitre 8. Crédit pour diversification

    Puisque la corrélation des pertes entre certaines catégories de risque est imparfaite, il est peu probable qu'une société subisse simultanément le sinistre maximal possible à un niveau de confiance donné pour chaque type de risque. Un crédit explicite pour diversification peut donc être appliqué entre la somme des exigences pour risque de crédit et risque de marché et l'exigence pour risque d'assurance afin que le capital total requis pour ces risques soit moins élevé que la somme des exigences pour chacun de ces risques.

    8.1 Agrégation des risques et crédit pour diversification

    Le crédit pour diversification est calculé selon la formule que voici :

    Crédit pour diversification=A+I-A2+I2+2×R×A×I ,

    où :

    A correspond à la marge requise pour risque lié aux actifs, soit la somme du capital requis au titre :

    • du risque de crédit, y compris les exigences pour actifs au bilan, risques hors bilan et les sûretés pour la réassurance non agréée et les FAA;
    • du risque de marché, y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque lié aux actions, le risque lié aux biens immobiliers et les autres expositions au risque de marché.

    I correspond à la marge requise pour risque d'assurance, soit la somme du capital requis au titre :

    • du passif au titre des sinistres survenus
    • de la couverture non expirée;
    • des expositions de réassurance non agréée;
    • du risque de tremblement de terre et de catastrophe nucléaire.

    R est le coefficient de corrélation entre A et I, égal à 50 %.

    Notes de bas de page

    Note de bas de page 1

    Les exigences de capital des sociétés d’assurance multirisque fédérales qui sont des sociétés d’assurance hypothécaire sont énoncées dans la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance hypothécaire (TSAH).

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    Note de bas de page 2

    À défaut, on a utilisé une valeur à risque (VaR) assortie d’un niveau de confiance de 99,5 % ou un jugement d’expert lorsque l’ECU ne convenait pas.

    Retour à la référence de la note de bas de page 2

    Note de bas de page 3

    Voir la définition de réassureur agréé à la section 4.3.2.

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    Note de bas de page 4

    S’il y a lieu, les méthodes de répartition visant les montants des éléments de perte doivent tenir compte de la rentabilité relative prévue de chaque groupe de branches d’assurance du TCM.

    Retour à la référence de la note de bas de page 4

    Note de bas de page 5

    Une nouvelle approbation de surveillance est requise; les ententes et approbations antérieures obtenues avant le 1er mai 2022 ne seront pas reconnues.

    Retour à la référence de la note de bas de page 5

    Note de bas de page 6

    Lorsque le remboursement doit être approuvé par le surintendant.

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    Note de bas de page 7

    Les critères s’appliquent également à une société sans capital-actions, par exemple une entité mutuelle, en tenant compte de sa constitution et de sa structure juridique particulière. L’application des critères devrait permettre de préserver la qualité des instruments en exigeant qu’ils soient réputés être tout à fait équivalents aux actions ordinaires pour ce qui est de la qualité de leur capital eu égard à la capacité d’absorber les pertes et qu’ils ne comportent pas de caractéristiques pouvant affaiblir la situation de l’assureur en permanence en périodes de tensions sur le marché.

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    Note de bas de page 8

    Le capital libéré s’entend généralement du capital qui a été reçu de façon définitive par l’institution, est évalué de manière fiable, est entièrement sous le contrôle de l’institution et n’expose pas cette dernière, directement ou indirectement, au risque de crédit de l’investisseur.

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    Note de bas de page 9

    Une entité liée peut comprendre une société mère, une société sœur, une filiale ou toute autre société affiliée. Une société de portefeuille est une entité liée, qu’elle fasse ou non partie intégrante du groupe d’assurances consolidé.

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    Note de bas de page 10

    En outre, si une institution a recours à une structure ad hoc pour émettre des capitaux aux investisseurs et qu’elle lui fournit un support explicite, y compris par surdimensionnement d’une garantie, ce soutien constituerait un rehaussement en violation du critère no 3 ci-dessus.

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    Note de bas de page 11

    Une progression s’entend d’une option d’achat assortie d’une augmentation préétablie de l’écart de crédit initial de l’instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l’écart de swap entre l’indice de référence initial et le nouvel indice de référence. La conversion d’un taux fixe à un taux flottant (ou vice versa) accompagnée d’une option d’achat sans augmentation de l’écart de crédit ne constituerait pas une progression.

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    Note de bas de page 12

    Parmi les autres incitatifs au rachat, mentionnons une option d’achat assortie d’une exigence ou d’une option à l’intention de l’investisseur de convertir l’instrument en actions ordinaires si l’option n’est pas exercée.

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    Note de bas de page 13

    Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l’instrument est racheté, mais pas après.

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    Note de bas de page 14

    Le pouvoir discrétionnaire en tout temps d’annuler les versements / paiements a notamment pour effet d’interdire les poussoirs dividendes. Un instrument assorti d’un mécanisme de relèvement du dividende oblige l’assureur émetteur à effectuer un paiement de dividende ou de coupon sur l’instrument s’il a fait un paiement sur un autre instrument de capital ou une autre action (normalement plus subordonné). Cette obligation est contraire à l’exigence de pouvoir discrétionnaire en tout temps. En outre, l’expression annuler les distributions ou paiements veut dire révoquer pour toujours ces paiements. Les modalités qui obligent l’assureur à faire des distributions ou paiements en nature ne sont autorisées en aucun temps.

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    Note de bas de page 15

    Les institutions peuvent avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l’institution émettrice est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l’institution. Si une institution a l’intention d’émettre des instruments de capital dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel l’institution est une entité de référence, l’institution doit s’assurer que le dividende/coupon n’est pas sensible au crédit.

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    Note de bas de page 16

    La modification, la bonification, le renouvellement ou la prolongation d’un instrument émis en faveur d’un apparenté est visé par l’obligation, prévue par la loi, que les conditions d’une opération avec un apparenté soient au moins aussi favorables pour l’institution que celles du marché.

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    Note de bas de page 17

    Une progression s’entend d’une option d’achat assortie d’une augmentation préétablie de l’écart de crédit initial de l’instrument à une date ultérieure par rapport au taux initial de dividende (ou de versement) après avoir pris en compte l’écart de swap entre l’indice de référence initial et le nouvel indice de référence. La conversion d’un taux fixe à un taux flottant (ou vice versa) accompagnée d’une option d’achat sans augmentation de l’écart de crédit ne constituerait pas une progression.

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    Note de bas de page 18

    Une option d’achat de l’instrument après cinq ans, mais avant le début de la période d’amortissement, ne sera pas réputée être un incitatif au rachat tant et aussi longtemps que la banque ne fait rien pour laisser croire qu’elle exercera son option d’achat.

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    Note de bas de page 19

    Les émissions de remplacement peuvent se faire en même temps que l’instrument est racheté, mais pas après.

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    Note de bas de page 20

    L’assureur peut avoir recours à un indice général comme taux de référence dans lequel l’assureur émetteur est une entité de référence; cependant, le taux de référence ne doit pas afficher une corrélation significative avec la cote de crédit de l’assureur. Si l’assureur a l’intention d’émettre des instruments de capital dans le cadre desquels la marge est liée à un indice général dans lequel il est une entité de référence, il doit s’assurer que le dividende/coupon n’est pas sensible au crédit.

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    Note de bas de page 21

    La modification, la bonification, le renouvellement ou la prolongation d’un instrument émis en faveur d’un apparenté est visé par l’obligation, prévue par la loi, que les conditions d’une opération avec un apparenté soient au moins aussi favorables pour l’institution que celles du marché.

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    Note de bas de page 22

    À l’exclusion des commissions, conditionnelles et autres, qu’il est difficile de qualifier comme étant exclusivement liées aux primes d’assurance et comme variant avec celles-ci, et qui sont par conséquent non recouvrables.

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    Note de bas de page 23

    Y compris les logiciels considérés comme des actifs incorporels.

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    Note de bas de page 24

    La compensation interprovinciale des AID n’est pas permise.

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    Note de bas de page 25

    Pour obtenir l’autorisation du BSIF, l’assureur multirisque doit faire la preuve, à la satisfaction du BSIF, qu’il a plein droit à l’excédent ainsi qu’un accès illimité et inaliénable à l’actif excédentaire, ce qui comprend, entre autres choses, l’obtention d’un avis juridique indépendant acceptable ainsi que l’autorisation préalable des participants des régimes et de l’organisme de contrôle des régimes, s’il y a lieu.

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    Note de bas de page 26

    Aucun ajustement n’est requis pour les immeubles de placement puisque les gains (pertes) de juste valeur sont admissibles aux fins du capital.

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    Note de bas de page 27

    Les participations dans une société en commandite qui sont déclarées selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation sont soumises au même régime de calcul du capital qu’une coentreprise.

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    Note de bas de page 28

    Si l’assureur n’est pas en mesure d’obtenir une confirmation de la qualité du capital ou qu’il en obtient la confirmation sans présenter tous les faits pertinents au BSIF, celui-ci peut, à sa discrétion et en tout temps, estimer que ce capital ne respecte pas ces principes et qu’il convient de les exclure du capital disponible de l’assureur.

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    Note de bas de page 29

    Le BSIF se réserve le droit d’obtenir de l’Agence du revenu du Canada une décision fiscale anticipée pour confirmer l’impact fiscal d’un tel événement s’il est fortement incertain.

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    Note de bas de page 30

    Le BSIF se réserve le droit d’exiger que cette opinion comptable provienne d’un cabinet externe qu’il considère comme acceptable si les conséquences comptables sont fortement incertaines.

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    Note de bas de page 31

    Le montant des flux de trésorerie non amortis liés à l'acquisition d'assurance est déterminé conformément au point numéro quatre de la section 2.3.1.

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    Note de bas de page 32

    À l’exclusion des commissions, conditionnelles et autres, qu’il est difficile de qualifier comme étant exclusivement liées aux primes d’assurance et comme variant avec celles-ci, et qui sont par conséquent non recouvrables.

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    Note de bas de page 33

    Idem.

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    Note de bas de page 34

    Les commissions de réassurance qui ne répondent pas à la définition des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition. Les commissions de réassurance sont définies dans la note de bas de page 39 de la présente ligne directrice.

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    Note de bas de page 35

    Voir les paragraphes 33 à 36 de l’IFRS 17.

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    Note de bas de page 36

    Le montant des flux de trésorerie non amortis liés à l'acquisition d'assurance est déterminé conformément au point numéro quatre de la section 2.3.1.

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    Note de bas de page 37

    Les commissions de réassurance qui ne répondent pas à la définition des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition. Les commissions de réassurance sont définies dans la note de bas de page 39 de la présente ligne directrice.

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    Note de bas de page 38

    Qu’il s’agisse de primes arriérées ou de primes non encore échues, ou encore de primes échelonnées.

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    Note de bas de page 39

    La commission de réassurance est la commission (ou la portion de la commission) payée à l’assureur cédant par le réassureur qui ne dépend pas la survenance de sinistres couverts par les contrats sous-jacents et comprend généralement une provision totale pour les commissions de courtier/d’agent, les taxes sur les primes et les autres frais d’acquisition et d’administration.

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    Note de bas de page 40

    Qu’il s’agisse de primes arriérées ou de primes non encore échues.

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    Note de bas de page 41

    Le RSPP de la couverture non expirée au titre des contrats de réassurance détenus (évalués selon la MRP) à la section 4.2.2.2 correspond au RSPP des calculs relatifs aux polices cédées qui se rapporte à la portion de ces contrats couvrant la portion non expirée des contrats d’assurance sous-jacents émis; il n’est pas nécessairement identique au RSPP servant aux calculs bruts de la section 4.2.2.1 visant la couverture non expirée au titre des contrats d’assurance émis (évalués selon la MRP).

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    Note de bas de page 42

    Qu’il s’agisse de primes arriérées ou de primes non encore échues.

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    Note de bas de page 43

    Idem.

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    Note de bas de page 44

    La couverture non expirée sur les contrats de réassurance détenus est définie à la section 4.3.3.2, partie (A).

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    Note de bas de page 45

    Le solde non amorti de la commission de réassurance est égal au montant servant à évaluer l’ACR et comprend les commissions de réassurance reçues et qui ne sont pas encore amorties.

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    Note de bas de page 46

    Un groupe de contrats de réassurance représentant un coût net peut comprendre l’ensemble des groupes de contrats d’un portefeuille qui n’ont pas été inclus dans le groupe de contrats ayant un gain net à des fins comptables (c’est-à-dire, les groupes qui n’ont pas de possibilité significative d’un gain net et les autres contrats).

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    Note de bas de page 47

    Cette obligation s’applique uniquement aux contrats de réassurance entrés en vigueur le ou après le 1er janvier 2018, ou qui ont été renouvelés après cette date.

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    Note de bas de page 48

    Le montant du SMP correspond à l’exposition à l’échelle mondiale pour un assureur canadien et à l’exposition canadienne pour la succursale d’une société d’assurances étrangère.

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    Note de bas de page 49

    La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada prévoit le plafond de la contribution annuelle.

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    Note de bas de page 50

    Le montant des flux de trésorerie non amortis liés à l'acquisition d'assurance est déterminé conformément au point numéro quatre de la section 2.3.1.

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    Note de bas de page 51

    Dans le cas de l’assurance voyage, le produit d’assurance annuel doit être traité à titre de revenu-primes.

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    Note de bas de page 52

    La duration d’un actif ou d’un passif dont les flux de trésorerie futurs ne sont pas rajustés en fonction de la valeur temps de l’argent est de zéro.

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    Note de bas de page 53

    La duration du PCR est une moyenne pondérée de ses composantes, dont la MSC. La composante de MSC du PCR selon la MGE n’est normalement pas sensible aux taux d’intérêt; la duration de la MSC est donc de zéro.

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    Note de bas de page 54

    L’exclusion peut servir à réduire à zéro tout au plus la position nette longue ouverte sur devises.

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    Note de bas de page 55

    Un assureur peut communiquer avec le BSIF pour vérifier la pertinence de sa documentation et/ou évaluation des risques afin de déterminer la probabilité que du capital supplémentaire soit requis ou le montant éventuel de ce supplément.

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    Note de bas de page 56

    Un dérivé exotique correspond, par exemple, à un dérivé dont la structure de rendement est discontinue.

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    Note de bas de page 57

    Aux fins de la présente section, la stratégie de couverture et la stratégie de gestion active sont présumées inchangées si le profil de risque lié aux actions ex ante des portefeuilles combinés est maintenu. Par exemple, le profil du risque lié aux actions ex ante est maintenu si on cible toujours un beta combiné de 0 (la stratégie de couverture) et si la sélection des instruments est toujours fondée sur le ratio cours/bénéfice (la stratégie de gestion active).

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    Note de bas de page 58

    Aux fins du présent calcul, le facteur de corrélation doit être établi en fonction des rendements réels du portefeuille (c.-à-d., les rendements du portefeuille jusqu’à la date de la déclaration). Il est interdit d’utiliser des rendements projetés (simulés). Le facteur de corrélation doit être déterminé comme le moins élevé des facteurs de corrélation de 52 semaines disponibles compte tenu de l’historique réel des rendements du portefeuille. La deuxième année, le nombre de facteurs de corrélation de 52 semaines disponibles passera de un à quatre au fur et à mesure que le temps s’écoule.

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    Note de bas de page 59

    La ligne directrice B-5 doit être lue conjointement avec tout préavis en vigueur portant sur la titrisation, dont celui d’octobre 2008 intitulé Titrisation – Pratiques attendues.

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    Note de bas de page 60

    S’applique aux espèces en fiducie d’une succursale.

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    Note de bas de page 61

    Y compris les titres, les prêts et les montants à recevoir.

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    Note de bas de page 62

    Les obligations d’un emprunteur souverain cotées moins de AA- pourraient ne pas se voir attribuer un coefficient de 0 % et être assujetties aux exigences de la section 6.1.2.

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    Note de bas de page 63

    Y compris les montants à recevoir d’un assureur non agréé pour les contrats de réassurance émis.

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    Note de bas de page 64

    Y compris les montants à recevoir d’un assureur non agréé pour les contrats de réassurance émis.

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    Note de bas de page 65

    1) Les actifs classés comme étant détenus en vue de la vente peuvent aussi être reconsolidés (approche de transparence) au gré de l'assureur. Dans ce cas, tout montant passé en charges par suite de la réévaluation de tels actifs au moins élevé de leur valeur comptable et de leur juste valeur déduction faite des coûts de vente doit être reflété dans le TCM après la reconsolidation. Tout actif d'un groupe consolidé qui est déduit du capital disponible aux fins du TCM doit continuer d'être déduit du capital lorsqu'il devient un actif détenu en vue de la vente.

    2) Si l'assureur choisit d'appliquer un coefficient de risque de 20 % plutôt que l'approche de transparence aux actifs détenus en vue de la vente, les passifs connexes détenus pour la vente sont assujettis au traitement TCM habituel visant les passifs qui est décrit au chapitre 4.

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    Note de bas de page 66

    Les lettres de crédit dont une société est le bénéficiaire sont incluses dans la définition des sûretés et font l’objet du même traitement de capital.

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    Note de bas de page 67

    Il y a asymétrie des échéances lorsque la durée résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle de l’exposition sous-jacente.

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    Note de bas de page 68

    Le risque juridique inclut, entre autres, l’exposition à des amendes, pénalités et dommages pour faute résultant de l’exercice de surveillance prudentielle ainsi que de transactions privées.

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