Directive sur les contrats de sûreté en réassurance

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Date : Décembre 2010
Public : Vie / Multirisques

La présente directive définit les exigences minimales du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) visant les biens reçus en garantie par l'entremise de l'établissement d'un contrat de sûreté en réassurance (CSR). Elle stipule aussi ses attentes en matière de l'application du processus lié aux CSR.

En règle générale, les sociétés d'assurances fédérales sont admissibles à un crédit de capital/d'actifs à l'égard de la réassurance non agréée lorsqu'elles bénéficient d'une garantie sur des biens détenus au Canada. À ce propos, les crédits de capital/d'actifs sont accordés lorsque les sociétés cédantes obtiennent et conservent une sûreté valide et exécutoire ayant priorité sur toute autre sûreté grevant les biens d'un réassureur non agréé qui sont détenus au Canada. Une telle sûreté est généralement obtenue par l'entremise d'un CSR. Le BSIF accordera un crédit de capital/d'actifs pour un CSR sous certaines conditions, notamment lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • les biens d'un réassureur non agréé sont reçus par la cédante en garantie du paiement des obligations éventuelles de ce dernier au titre d'un ou de plusieurs contrats de réassurance, conformément à un contrat de sûreté conclu en vertu d'une loi provinciale;
  • les actifs reçus en garantie sont détenus au Canada (par l'entremise des Services de dépôt et de compensation CDS inc., p. ex.)Note de bas de page 1 par un mandataire;
  • le mandataire est une institution financière canadienne qui n'est pas affiliée au réassureur non agréé;
  • tous les documents lient l'ensemble des parties et sont exécutoires dans l'ensemble des pays ou territoires concernés;
  • la cédante prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir et conserver une sûreté valide et exécutoire ayant priorité sur toute autre sûreté grevant les biens reçus en garantie;
  • les mécanismes juridiques prévoyant le nantissement des biens garantissent que la cédante a le droit de réaliser ou de s'approprier légalement ces biens, rapidement, en cas de défaut du réassureur;
  • si les biens reçus en garantie sont des actifs financiers auxquels les lois sur le transfert des valeurs mobilières s'appliquent, le mandataire obtient la maîtrise de ces actifs au nom de la cédante;
  • s'agissant d'un CSR donné, la cédante obtient un avis juridique qui affirme qu'une sûreté réelle valide et exécutoire, ayant priorité sur toute autre sûreté grevant les biens reçus en garantie, a été ou sera établie en faveur de la cédante relativement aux types de biens visés par l'avis (voir la section ci-bas intitulée Avis juridique);
  • il ne doit pas exister de corrélation positive importante entre la qualité de crédit du réassureur et la valeur du nantissement. Par exemple, les titres émis par le réassureur ou par toute entité de son groupe (c.-à-d. des obligations du réassureur proprement dit, de sa société mère, ou de l'une de ses filiales ou sociétés affiliées), ne fournissent qu'une faible protection et ne sont donc pas admissibles;
  • la cédante doit disposer de procédures claires et rigoureuses lui permettant de réaliser rapidement les garanties, afin de s'assurer que toutes les conditions juridiques requises pour la déclaration du défaut du réassureur et la réalisation des biens reçus en garantie sont observées, et que ces derniers peuvent être réalisés rapidement.

Bien que d'autres conditions puissent s'appliquer en matière de réassurance avec apparentées (p. ex., l'agrément du surintendantNote de bas de page 2), aucune autre condition particulière ne s'applique aux contrats de sûreté.

Le BSIF exigera des cédantes qu'elles négocient et concluent des ententes adéquates et qu'elles prennent toutes les mesures pratiques et opérationnelles nécessaires pour obtenir et conserver une sûreté valide et exécutoire, grevant les biens reçus en garantie, qui a priorité sur toute autre sûreté grevant ces mêmes biens. Les cédantes devront aussi obtenir un avis juridique affirmant qu'une telle sûreté a été ou sera établie en leur faveur. On s'attend également à ce que les cédantes approuvent les biens offerts en garantie ou retirés. Sont décrites ci-après les exigences minimales visant les contrats de sûreté et les avis juridiques. La cédante ayant obtenu l'avis juridique, le contrat doit être soumis rapidementNote de bas de page 3 à la Sous-section de l'administration des titres du BSIF, à l'adresse suivante :

  • Bureau du surintendant des institutions financières
  • Sous-section de l'administration des valeurs mobilières
  • 255, rue Albert
  • 12 étage
  • Ottawa (Ontario) K1A 0H2
  • Courriel : SAAR-SSAVMRCA@osfi-bsif.gc.ca

Le BSIF s'attend à ce que les cédantes aient en place une politique approuvée par leur conseil d'administration, ou l'un de ses comités, qui prévoit que la direction doit, de temps à autre mais au moins tous les deux ans, confirmerNote de bas de page 4 au conseil ou à l'un de ses comités qu'une sûreté valide et exécutoire, ayant priorité sur toute autre sûreté grevant les biens reçus en garantie, demeure établie en leur faveur, y compris lorsque des modifications sont apportées à la législation sur les sûretés mobilières ou sur le transfert des valeurs mobilières en vigueur dans la province ou le territoire dans lequel les biens sont détenus.

Le BSIF s'attend en outre à ce que les cédantes intègrent à leur politique les types de biens acceptables en garantie au plan prudentiel et les limites (p. ex., cotes de crédit décrites dans les lignes directrices sur le capital/l'actif; concentrations de contreparties; titres libellés en devises étrangères) ainsi que les pratiques et les procédures de gestion et de contrôle du risque lié aux biens reçus en garantie. Le BSIF s'attend à ce que l'agent principal d'une succursale d'une société d'assurance étrangère veille à ce que la succursale ait une politique approuvée.

Contrat de sûreté

Le BSIF s'attend à ce que les CSR comportent et prévoient, à tout le moins, ce qui suit :

  • une mention de la loi provinciale applicable en vertu de laquelle le CSR est établi;
  • une clause prévoyant que les biens reçus en garantie doivent être détenus au Canada, en un lieu admissible aux termes de la loi provinciale sous le régime de laquelle le CSR a été établi;
  • une clause prévoyant le remplacement du mandataire, s'il y a lieu;
  • des cas de défaut, y compris les cas où :
    • le réassureur n'est plus autorisé, dans son pays ou territoire d'attache, à exercer l'activité de réassurance;
    • un liquidateur ou un séquestre du réassureur ou d'une partie de ses activités d'assurance est désigné conformément aux dispositions d'une loi ou d'un contrat conclu entre le réassureur et un tiers;
    • le réassureur manque à ses devoirs et obligations prévus dans le CSR et n'a pas pris de mesures de redressement dans un délai précis (p. ex., 30 jours) après réception de l'avis écrit transmis par la cédante;
    • un cas de défaut mettant en cause le réassureur, prévu aux termes du contrat de réassurance, a eu lieu et a toujours cours;
  • les moyens de recours ou les droits en cas de défaut (par ex. le droit de vendre un bien reçu en garantie);
  • une clause prévoyant que les biens reçus en garantie ne peuvent être utilisés dans le cadre d'un programme de prêt de valeurs mobilières;
  • une clause selon laquelle le mandataire affirme que ses fonctions ne prêtent à aucun conflit d'intérêts important;
  • une clause prévoyant que les biens reçus en garantie couvrent les obligations actuelles et futures du réassureur, envers la cédante, concernant sa quote-part des pertes ou obligations ou les deux à la fois (y compris, lorsque requis en vertu du contrat de réassurance, les pertes ou obligations liées aux sinistres subis mais non déclarés) que la cédante a assumées et dont le réassureur est responsable en vertu du contrat de réassurance;
  • une clause prévoyant que le réassureur accepte de livrer et confier au mandataire, à titre de garantie au sens du CSR, des actifs dont la valeur marchande est toujours au moins égale à un certain montant ou à un montant calculé au moyen d'une formule;
  • une clause selon laquelle le mandataire doit en tout temps, moyennant un préavis raisonnable, permettre au surintendant, au réassureur et à la cédante d'avoir accès, à des fins d'examen, à tous les biens reçus en garantie aux termes du CSR ainsi qu'à ses dossiers y afférents, et leur permettre le même accès aux dossiers de n'importe quel prestataire de services que celui dont il dispose lui-même;
  • une clause selon laquelle le mandataire, agissant à titre de mandataire de la cédante, doit produire auprès du BSIF, pour et au nom de la cédante, une déclaration dûment remplie (voir l'annexe A pour le libellé) ainsi que tous les renseignements connexes ci-après requis.

Avis juridique

Le BSIF s'attend à ce que, pour chaque CSR, l'avis juridique qui l'accompagne et qui est destiné à la cédante renferme les éléments suivants :

  • une confirmation que la sûreté réelle sur les biens reçus en garantie est valide et exécutoire à l'encontre de tous les autres créanciers du réassureur non agréé, y compris en cas d'insolvabilité;
  • une mention de la loi provinciale applicable en vertu de laquelle le CSR est établi;
  • une confirmation de la validité et de la nature exécutoire de la sûreté, dans le contexte des règles applicables régissant les conflits de loisNote de bas de page 5;
  • une déclaration indiquant que la sûreté a priorité sur toute autre sûreté;
  • une copie de tous les contrats de réassurance auxquelles l'avis s'applique, en pièce jointe.

L'avis, sur lequel le BSIF et la cédante seront en droit de se fonder, peut être assorti des réserves habituelles. Il doit être produit par un avocat compétent dans le domaine des lois sur les sûretés mobilières dans la province ou le territoire où les actifs sont détenus ou qui s'appuie de façon raisonnable sur les avis de ceux ayant une telle expertise. S'agissant d'un CSR donné, lorsque la cédante approuve un nouveau type de bien qui n'est pas visé par un avis donné antérieurement à l'égard du CSR, le BSIF s'attend à ce que la société obtienne un avis juridique supplémentaire affirmant qu'une sûreté valide et exécutoire a été ou sera établie en sa faveur relativement à ce nouveau type de bien. Lorsque l'agent principal d'une société étrangère est également son conseiller juridique, celle-ci doit se procurer l'avis auprès d'un conseiller juridique externe. Lorsque c'est un conseiller juridique interne qui fournit à la cédante l'avis juridique, le BSIF s'attend à ce que le document précise que le conseiller a donné son avis en sa qualité d'avocat et non, le cas échéant, en ses autres qualités.

Surveillance des contrats de sûreté en réassurance

Outre ses attentes à l'égard des CSR, le BSIF exige le dépôt de rapports mensuels au sujet de la valeur marchande des actifs rattachés à chaque CSR. Ainsi, il s'attend à ce que la cédante, au plus tard le 15e jour de chaque moisNote de bas de page 6, ou lorsque le surintendant le lui demande par écrit, produise, par l'entremise du mandataire, auprès de la Sous-section de l'administration des titres (dont l'adresse paraît plus haut) une déclaration selon le libellé figurant à l'annexe A (ci-jointe) ainsi qu'un fichier électronique (en format texte) et une copie papier contenant les renseignements suivants :

  • la valeur marchande de chaque actif détenu par le mandataire aux termes du CSR spécifique, à la fermeture de ses bureaux, le dernier jour ouvrable du mois précédent;
  • la date de l'évaluation;
  • le Code d'identification du CSR établi par le BSIF;
  • le nom de l'émetteur du titre;
  • le numéro d'immatriculation du titre (« cusip »), le cas échéant;
  • le nom du titre;
  • la quantité d'unités détenues;
  • pour les titres à revenu fixe, la date d'échéance, le rendement et le taux d'intérêt nominal.

Bien qu'il soit requis de produire la déclaration et les renseignements connexes par l'entremise du mandataire pour simplifier le processus, la responsabilité à l'égard du dépôt demeure celle de la cédante.

Mise en oeuvre

À titre de pratique exemplaire, les cédantes sont encouragées à prendre des mesures afin de conclure dans les meilleurs délais des CSR conformes aux exigences de la présente directive. À compter du 1er juillet 2011, tous les nouveaux contrats devront être conformes à la nouvelle directive. Le BSIF s'attend à ce que les sociétés prennent toutes les mesures raisonnables au plan commercial pour remplacer les contrats pluriannuels existants qui n'arriveront pas à échéance avant le 1er janvier 2012. Le gestionnaire des relations du BSIF affecté à la cédante surveillera les efforts qu'elle déploie et les progrès qu'elle réalise.

ANNEXE A

DÉCLARATION

ATTENDU QUE XXX [SOCIÉTÉ CÉDANTE – si plusieurs, joindre une liste], une société d’assurances fédérale dont le siège social ou l’établissement pour le Canada se trouve dans la ville de / d’ , dans la province du / de l’ , est la créancière garantie conformément au contrat de sûreté conclu le _______e jour de / d’_______ 20_____ entre _______XXX_______ [SOCIÉTÉ CÉDANTE], _______XXX_______ [RÉASSUREUR – si plusieurs, joindre une liste] et _______XXX_______ [partie agissant à titre de mandataire aux fins du contrat de sûreté]].

Le soussigné reconnaît et déclare par la présente que le mandataire détient maintenant, conformément aux modalités et dispositions du contrat de sûreté, des actifs notés ici-bas dont les valeurs totales au _______ 20_____ , fondées sur les dernières valeurs déterminées selon les exigences du contrat de sûreté, sont résumées ci-après et dont les détails sont fournis dans le fichier électronique (texte) et la copie papier qui accompagnent la présente déclaration et que le mandataire détient les actifs en question conformément à toutes les modalités et dispositions du contrat de sûreté, séparément et distinctement de tous les autres actifs.

FAIT à _______ ce _______ jour de / d’_______ 20_____.

Déposé pour et au nom de _______XXX_______ [SOCIÉTÉ CÉDANTE – si plusieurs, joindre une liste] par :
_____________________
[NOM, TITRE]

Code d’identification du contrat de sûreté en réassurance

Code d’institution
______________

Dénomination sociale complète de la cédante et du réassureur
______________

Valeur approuvée comptable marchand
______________

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les services de dépôts étrangers ne sont pas acceptés puisque les actifs détenus par des mandataires étrangers ne sont pas considérés comme étant détenus en garantie au Canada.

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Note de bas de page 2

Conformément à l'article 523 ou 597 de la Loi sur les sociétés d'assurances.

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Note de bas de page 3

Dans les 15 jours suivant l'obtention, par la cédante, d'un avis juridique qui affirme qu'une sûreté valide et exécutoire a été établie en sa faveur.

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Note de bas de page 4

La confirmation devrait soit indiquer que l'avis est toujours valide ou que les modifications législatives subséquentes n'ont aucune incidence sur la validité de l'avis ou, comme autre possibilité, un nouvel avis peut être produit.

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Note de bas de page 5

L'avocat canadien peut choisir d'obtenir un avis juridique auprès d'un avocat compétent qui exerce dans le pays ou territoire du réassureur non agréé, afin de s'assurer que la sûreté y soit respectée.

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Note de bas de page 6

Si le 15e jour n'est pas un jour ouvrable du mandataire, au plus tard le premier jour ouvrable du mandataire après le 15e jour.

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