Glossaire des régimes de retraite

ACTUAIRE

Professionnel du secteur de la retraite chargé de calculer le passif des régimes de retraite et le coût des prestations de retraite. En vertu de la LNPP, tous les rapports actuariels doivent être préparés par un Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

ADMINISTRATEUR DU RÉGIME

Personne ou groupe responsable de la gestion de votre régime et de la caisse de retraite. Il peut s'agir de l'employeur, d'un conseil de fiducie ou d'un comité de pension. L'administrateur peut engager un fournisseur de services pour gérer les tâches quotidiennes, mais il demeure responsable en dernier ressort.

ÂGE ADMISSIBLE

Âge (précisé dans le texte du régime) auquel le participant est admissible à une rente qui n'est pas réduite en raison d'une retraite anticipée. Il peut s'agir d'un âge ou d'un nombre d'années précis ou d'une combinaison des deux. Si votre régime offre des prestations de retraite anticipée non réduites qui exigent le consentement de l'administrateur, cet âge de la retraite anticipée ne serait donc pas réputé être l'âge admissible aux termes du régime.

ÂGE DE LA RETRAITE ANTICIPÉE

Les participants qui comptent moins de dix ans avant l'âge admissible ont droit à une rente de retraite anticipée (c'est-à-dire que si l'âge admissible est 65 ans, les participants peuvent décider de partir à la retraite entre 55 et 65 ans). Cependant, le montant de la pension pourrait être réduit pour compenser le fait qu'elle est payable plus longtemps.

ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DES RÉGIMES DE RETRAITE (ACOR)

Association intergouvernementale nationale des organismes de contrôle des régimes de retraite créée pour favoriser l'efficacité et l'efficience du système canadien de réglementation des régimes de retraite. L'ACOR discute des questions de réglementation d'intérêt commun et prépare des politiques pour simplifier et uniformiser la réglementation sur les pensions à l'échelle du Canada.

CESSATION DU RÉGIME

Terminaison d'un régime de retraite ayant pour effet de mettre fin à la constitution de prestations aux termes du régime.

COMPTE ACCOMPAGNÉ DE CHOIX

Compte qui permet au participant, à l'ancien participant ou au survivant, à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant d'effectuer des choix en matière de placement. Un compte assorti de choix ne s'applique qu'à un compte maintenu à l'égard d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite ou pour des cotisations facultatives additionnelles à un régime à prestations déterminées.

CONJOINT DE FAIT

Aux fins de la législation fédérale régissant les régimes de retraite, personne qui vit en union conjugale avec un participant depuis au moins un an.

DROITS À PENSION

Valeur globale, à un moment donné, des prestations de pension et autres d'une personne prévues par un régime de retraite.

EMPLOI INCLUS

Emploi lié ou rattaché à la mise en service de quelque ouvrage, entreprise ou affaire du ressort législatif du gouvernement du Canada, comme dans les secteurs des banques, des télécommunications et du transport interprovincial.

ÉPOUX
Aux fins de la législation régissant les régimes de retraite, personne qui est mariée au participant actuel ou ancien (y compris un mariage nul).

ÉVALUATION DE SOLVABILITÉ

Évaluation actuarielle calculant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse que l'on supprime le régime.

ÉVALUATION SUR UNE BASE DE PERMANENCE

Évaluation actuarielle calculant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse que l'on maintient le régime.

EXCÉDENT

Dans un régime à prestations déterminées, excédent de l'actif d'un régime de retraite sur le coût prévu des prestations promises (passif de retraite).

FACTEUR D'ÉQUIVALENCE (FE)

Valeur estimative des prestations de retraite d'un particulier constituées au cours d'une année donnée selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le cas des régimes à prestations déterminées, une formule permet de calculer le FE. Dans le cas des régimes à cotisations déterminées, le FE est le total des cotisations patronales et salariales pour l'année. Les droits de cotisation à un REER d'un particulier sont réduits de la valeur du FE de l'année précédente.

FONDS DE REVENU VIAGER (FRV)

Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières semblable à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Un FRV peut être acheté avec un fonds de retraite lorsque le participant quitte ou part à la retraite. Un FRV fédéral permet d'obtenir un revenu de retraite régulier et est assujetti à des limites minimales et maximales de retrait. Les FRV sont régis par la LNPP et la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Voir également Fonds de revenu viager restreint (FRVR).

FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT (FRVR)

Semblable à un fonds de revenu viager (FRV). Toutefois, aux termes du FRVR, le rentier peut, une seule fois, débloquer 50 % des fonds.

FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU DE RETRAITE (FERR)

Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières. Un FERR sert à verser un minimum de revenu permanent. Les FERR sont régis par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui fixe les montants de retrait minimaux.
FORUM CONJOINT DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ FINANCIER
Regroupe de représentants des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), du Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) et de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). Le Forum conjoint a pour mandat de coordonner et de rationaliser la réglementation des produits et services offerts sur les marchés financiers canadiens.
IMMOBILISATION

Prescription de la loi aux termes de laquelle les prestations de retraite ne peuvent servir à d'autres fins que le versement d'une rente de retraite, qui s'applique aussi aux FRV, aux FRVR, aux REER immobilisés et aux REIR immobilisés.

LIQUIDATION DU RÉGIME

Distribution des prestations et des actifs d'un régime ayant fait l'objet d'une cessation.

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (LNPP)

Loi régissant les régimes de retraite privés des employés dans les secteurs d'emploi inclus au Canada. Elle stipule les normes minimales relatives à la capitalisation des régimes, aux prestations, à l'administration, à l'information fournie aux participants et aux placements.

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS (Loi sur les RPAC)

Loi fédérale régissant les régimes de retraite agréés collectifs de compétence fédérale.

MAXIMUM DES GAINS ANNUELS OUVRANT DROIT À PENSION (MGAP)

Gains servant à calculer les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime des rentes du Québec (RRQ) et les prestations connexes. Le MGAP change chaque année conformément à une formule fondée sur les niveaux des salaires moyens. Le MGAP est établi une fois par an par l'Agence du revenu du Canada et est affiché sur son site Web.

OPTIONS DE TRANSFÉRABILITÉ / TRANSFERT

Options disponibles en cas de cessation d'emploi, de décès, de rupture du mariage ou de cessation du régime. Les participants, ou les survivants si le participant est décédé, peuvent transférer la valeur actualisée des prestations constituées à un REER immobilisé, à un FRV, à un FRVR ou à un autre régime de retraite (si le nouveau régime l'autorise), ou la valeur actualisée peut servir à acheter une rente immédiate ou différée. Un participant peut renoncer à ces choix et opter pour des prestations de retraite différées du régime qui seront versées au moment de sa retraite.

PASSIF DE RETRAITE

Coût prévu des prestations promises en fonction d'hypothèses actuarielles, par exemple les niveaux futurs des salaires, le rendement des placements, la date de départ à la retraite du participant et la date de décès du participant.

PASSIF DE SOLVABILITÉ – Coût prévu des prestations promises suivant l'hypothèse que l'on supprime le régime.

PRESTATION DE RACCORDEMENT – Type de prestation qui constitue normalement un revenu à compter de la date à laquelle un participant à un régime de retraite prend sa retraite et la date à laquelle il a droit aux prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ) et / ou aux prestations de la Sécurité de la vieillesse, en règle générale à 65 ans.

PRESTATION DE RETRAITE

Montant périodique auquel un participant ou un ancien participant d'un régime de retraite a droit ou pourrait avoir droit, conformément aux modalités du régime.

PRESTATION VARIABLE

Prestation de retraite versée sous forme de paiement variable d'un régime à cotisations déterminées. Cette prestation variable s'apparente aux retraits d'un fonds de revenu viager (FVR) et est assujettie à un retrait minimal fixé par la Loi de l'impôt sur le revenu et à un retrait maximal établi par le Règlement.

PRESTATIONS ACQUISES (ACQUISITION)

Prestations auxquelles un employé a droit quand il cesse de participer à un régime de retraite. Conformément à la législation fédérale, dès qu'il adhère à un régime de retraite, un employé commence à constituer des prestations.

RATIO DE SOLVABILITÉ

Ratio des actifs du régime sur le passif de solvabilité du régime.

RÉGIME À COTISATIONS DÉTERMINÉES

Régime de retraite qui définit le montant des cotisations salariales et patronales individuelles (le cas échéant) à verser à la caisse de retraite. La prestation que touchera le participant à la retraite est calculée à la date de son départ à la retraite et elle repose sur les cotisations constituées et le revenu de placement.

RÉGIME À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

Régime de retraite qui définit la prestation à verser d'après le nombre d'années de participation, les gains moyens, etc., conformément aux modalités du régime.

RÉGIME D'ÉPARGNE IMMOBILISÉ RESTREINT (REIR)

Compte de placement ne pouvant être créé qu'à la suite du transfert de sommes d'un FRVR. Semblable à un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé. Toutefois, les fonds d'un REIR peuvent seulement être retransférés à un FRVR, à un régime de retraite, si le régime en question l'autorise, ou à une société d'assurances aux fins de l'achat d'une rente immédiate ou différée.

RÉGIME DE CAPITALISATION

Un régime dans lequel les cotisations sont faites sur une base d'impôt reporté. Un régime de capitalisation peut comprendre un régime de pension agréé à cotisations déterminées, un régime de pension agréé collectif, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime de participation différée aux bénéfices.

RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC)

Type de régime qui s'apparente à un régime à cotisations déterminées, sauf que les cotisations patronales ne sont pas obligatoires. Un RPAC prévoit la mise en commun des cotisations à des fins de placement et de rentabilité. L'administrateur d'un RPAC doit être titulaire d'un permis délivré par le surintendant des institutions financières.

RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER)

Compte d'épargne-retraite personnel offert par les institutions financières. Les REER sont régis par la Loi de l'impôt sur le revenu, qui établit aussi le montant maximal des cotisations qui peuvent être déduites du revenu imposable d'un particulier.

RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE IMMOBILISÉ (REER immobilisé)

Compte d'épargne-retraite personnel offert par les institutions financières. Semblable à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), sauf qu'il est immobilisé. Un REER immobilisé sert à conserver les fonds qui sont transférés d'une caisse de retraite lors de la cessation d'emploi. Les REER immobilisés sont régis par la LNPP et la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Consultez également Régime enregistré d'épargne immobilisé restreint (REIR).

RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (Règlement)

Règlement d'application de la LNPP fournissant des précisions supplémentaires.

RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS (Règlement sur les RPAC)

Règlement d'application de la Loi sur les RPAC fournissant des précisions supplémentaires.

RENTE

Contrat acheté à une société d'assurances pour verser périodiquement des sommes (normalement mensuelles) à une personne sa vie durant.

RENTE DIFFÉRÉE

Rente particulière calculée lorsque l'emploi d'un participant ou son régime se termine et qui n'est payable qu'ultérieurement, normalement au moment de la retraite.

RENTE GARANTIE

Rente viagère qui sera versée à une personne, dont un certain nombre de versements est garanti. Par exemple, si le participant choisit une garantie de cinq ans, mais décède après trois ans, la rente demeure payable au survivant ou à la succession pendant deux années.

RENTE RÉVERSIBLE

Rente payable durant la vie du participant au régime et de son époux ou conjoint de fait. En vertu de la LNPP, les paiements au survivant peuvent être réduits d'au plus de 40 % après le décès du participant, mais un régime peut offrir d'autres options.

SERVICE CONTINU

Période au cours de laquelle un employé est sans cesse à la solde du même employeur. Le service continu au sens du régime (ou de la loi) peut englober certaines périodes d'absence et / ou d'emploi auprès d'un employeur associé ou d'un ancien employeur.

SURVIVANT

Conjoint de fait au moment du décès du participant ou, en l'absence d'un conjoint de fait, époux au moment du décès du participant.

VALEUR ACTUALISÉE

Montant d'un versement forfaitaire immédiat de valeur égale à une série de paiements futurs. La valeur est calculée conformément aux hypothèses établies par l'Institut canadien des actuaires et fondées sur la situation actuelle du marché.