Cessation des opérations d’assurance au Canada des sociétés d’assurances étrangères

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Décembre 2017
Index A No
9

Fondement législatif

Définitions

Aux fins des présentes :

« obligations financières non liées aux polices » désigne toutes obligations financières, réelles ou éventuelles, du demandeur relatives à ses opérations d’assurance au Canada, mais non des engagements liés aux polices. Ces obligations comprennent, sans s’y limiter, les obligations locatives concernant l’agence principale, les salaires versés à l’agent principal, les frais juridiques engagés relativement à la cessation des opérations d’assurance au Canada, les frais de réglementation au Canada, l’impôt à payer sur le revenu tiré de son actif placé en fiducie aux termes de la partie XIII de la Loi, de même que les prestations de retraite non capitalisées versées aux anciens employés au Canada. Toutefois, elles ne comprennent pas les sommes dues au siège qui figurent sur le bilan du demandeur relatif à ses opérations d’assurance au Canada.

« engagements liés aux polices » désigne tous engagements actuariels et autres, réels ou éventuels, du demandeur relatifs à ses opérations d’assurance au Canada qui découlent des modalités de ses polices, y compris, le cas échéant, toute participation aux bénéfices déclarée et non payée.

Exigences en matière d’information

De façon générale, le demandeur doit fournir :

  1. des états financiers vérifiés portant sur ses opérations d’assurance au Canada, dont la date est antérieure d’au plus trois mois à la demande de libération de son actif au Canada, n’indiquant aucun engagement lié aux polices et aucune obligation financière non liée aux polices, sinon indiquant de telles obligations de valeur peu importante, de même que le rapport connexe du vérificateur du demandeur pour ses opérations d’assurance au Canada confirmant que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de ces opérations (appelés collectivement ci-après les « états financiers vérifiés »);

  2. un rapport de l’actuaire du demandeur pour ses opérations d’assurance au Canada à l’appui de l’évaluation des engagements liés aux polices présentée dans les états financiers vérifiés;

  3. lorsque les états financiers vérifiés indiquent des obligations financières non liées aux polices sous forme de notes afférentes aux états financiers ou autrement :

    1. une description écrite de la nature et du montant de chacune de ces obligations (si cette description ne figure pas dans les états financiers vérifiés),

    2. une confirmation écrite d’un cadre dirigeant (qui, de par ses fonctions et obligations, est au fait des opérations d’assurance au Canada du demandeur) indiquant que le demandeur s’est acquitté de ces obligations ou a pris des mesures suffisantes à leur égard (la confirmation doit être accompagnée d’une description des mesures que le demandeur a prises pour satisfaire aux obligations);

  4. une preuve de publication de l’avis visé à l’alinéa 651c) de la LoiNote de bas de page 1;

  5. une confirmation écrite de la part du cadre dirigeant selon laquelle :

    1. le demandeur informera promptement le BSIF de la nature et du montant de tout engagement lié aux polices ou de toute obligation financière non liée aux polices qui survient après la date des états financiers vérifiés jusqu’à ce que le surintendant autorise, par voie d’ordonnance, la libération de l’actif au Canada du demandeur (l’« ordonnance de libération »)Note de bas de page 2,

    2. au cours de la période écoulée depuis que le demandeur a cessé d’émettre et de renouveler des polices à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, aucun des engagements liés aux polices et aucune des obligations financières non liées aux polices n’a été radié des dossiers du demandeur relatifs à ses opérations d’assurance au Canada du fait d’être devenus des engagements ou des autres obligations relatifs aux opérations d’assurance du demandeur à l’extérieur du Canada sans le consentement écrit des créanciers concernésNote de bas de page 3,

    3. Assuris ou la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD (la « SIMA-IARD »), selon le cas, et les régulateurs d’assurance de chaque province et territoire auprès desquels le demandeur est agréé ont tous été avisés directement par écrit, au moment de la publication initiale de l’avis visé en 4 ci-dessus, de l’intention du demandeur de solliciter la libération de son actif au Canada,

    4. le demandeur n’a reçu aucune objection à l’encontre des avis visés en 4 et en c) ci-dessus, ou a donné suite à toute objection reçue (et a fourni au BSIF une description des suites qu’il y a données);

  6. s’il existe des engagements ou des obligations visés en 5a) ci-dessus (y compris des engagements ou des obligations qui surviennent au cours du traitement de la demande), une confirmation écrite de la part du cadre dirigeant selon laquelle le demandeur :

    1. s’est acquitté de ses engagements ou a constitué une provision suffisante à cette fin (la confirmation doit être accompagnée d’une description des mesures que le demandeur a prises pour satisfaire aux engagements),

    2. s’est acquitté de ses obligations ou a pris des mesures suffisantes à leur égard (la confirmation doit être accompagnée d’une description des mesures que le demandeur a prises pour satisfaire aux obligations);

  7. des détails indiquant si le demandeur requiert l’approbation de l’organisme de réglementation de son pays d’attache pour cesser ses opérations d’assurance au Canada ou doit l’en informer (et, si l’une de ces exigences s’applique, une confirmation qu’elle a été respectée et, le cas échéant, les détails de la réponse réglementaire connexe);

  8. des précisions sur le niveau d’approbation interne requis pour déposer la demande de libération de l’actif au Canada du demandeur (p. ex., haute direction), conformément aux politiques et procédures du demandeur, ainsi qu’une confirmation de l’obtention de cette approbation.

Consignes administratives

  1. Les présentes instructions relatives aux opérations se rapportent uniquement à la Loi et ne traitent pas des exigences des régulateurs d’assurance provinciaux ou territoriaux, d’Assuris ou de la SIMA-IARD pouvant s’appliquer à la cessation des opérations d’assurance au Canada d’un demandeur. Par conséquent, et en sus des exigences énoncées en 5c) ci-dessus, le BSIF recommande :

    1. de passer en revue les lois provinciales et territoriales applicables et de consulter les organismes qui les administrent relativement à la cessation proposée. À noter que le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance a publié un document sur les obligations d’information des assureurs étrangers qui souhaitent cesser leurs opérations au Canada (voir www.ccir-ccrra.org);

    2. de passer en revue les exigences d’Assuris ou de la SIMA-IARD en matière de cessation d’adhésion et de consulter les responsables du fonds d’indemnisation.

  2. Le demandeur doit continuer de se conformer à la Loi (y compris en ce qui concerne la tenue de documents, les rapports, et la nomination d’un agent principal, d’un actuaire et d’un vérificateur) jusqu’à ce que l’ordonnance de libération soit prise.

  3. Le surintendant peut, à sa discrétion, prendre une ordonnance de libération s’il est convaincu que le demandeur a respecté ses engagements liés aux polices et ses obligations financières non liées aux polices conformément aux alinéas 651a) et b) de la Loi, et que l’obligation de publication visée à l’alinéa 651c) a été satisfaite.

  4. Aux termes des sous-alinéas 651a)(i) à (iii) de la Loi, les engagements liés aux polices sont réputés respectés si :

    1. les polices en question sont rachetées;

    2. ces polices sont transférées;

    3. les risques acceptés aux termes de ces polices sont réassurés aux fins de prise en charge.

  5. Le sous-alinéa 651a)(iv) de la Loi permet au demandeur de respecter ses engagements liés aux polices autrement que des façons décrites en 4 ci-dessus. Dans ce cas, le demandeur doit s’acquitter de ses engagements liés aux polices d’une façon que le surintendant juge acceptable ou constituer à cette fin une provision que le surintendant estime suffisante.

    De façon générale, le surintendant est d’avis que le demandeur s’est acquitté de ses engagements liés aux polices aux fins du sous-alinéa 651a)(iv) lorsque, à la fois :

    1. les états financiers vérifiés ne font état d’aucun engagement lié aux polices;

    2. si le demandeur a émis des polices qui procurent une couverture en fonction du moment de survenance de l’événement et qui permettent de présenter des demandes d’indemnité pendant une période de durée considérable, il a convaincu le surintendant qu’il est raisonnable de croire qu’aucune demande d’indemnité ne sera présentée au titre de ces polices, compte tenu, notamment, des types de risques garantis et de l’historique des demandes d’indemnité présentées au titre de ces polices.

      De façon générale, le surintendant est d’avis que le demandeur a constitué une provision suffisante aux fins de l’acquittement de ses engagements liés aux polices aux fins du sous-alinéa 651a)(iv) si ce dernier :

    3. soit a conclu une convention écrite avec une autre institution financière au Canada aux termes de laquelle cette dernière s’est engagée à s’acquitter de ces engagements ou en a garanti l’acquittement;

    4. soit a obtenu, par écrit :

      1. une reconnaissance des souscripteurs concernés quant à l’intention du demandeur de solliciter l’ordonnance de libération et du fait qu’après la prise de cette ordonnance, le demandeur n’aura plus aucun élément d’actif au Canada sous la supervision du surintendant à l’appui de ces engagements envers ces souscripteurs,

      2. le consentement des souscripteurs concernés à l’égard de la provision et des autres mesures que le demandeur entend mettre en œuvre afin de pourvoir à l’acquittement de ces engagements envers ces souscripteurs après la prise de l’ordonnance de libérationNote de bas de page 4.

  6. L’alinéa 651b) de la Loi stipule que le surintendant doit être d’avis que le demandeur s’est acquitté de ses obligations financières non liées aux polices ou a pris des mesures satisfaisantes à leur égard.

    De façon générale, le surintendant est d’avis que le demandeur s’est acquitté d’une obligation financière non liée aux polices s’il a exécuté ou autrement éteint l’obligation (p. ex., en réglant par anticipation un paiement futur).

    De façon générale, le surintendant est d’avis que le demandeur a pris des mesures satisfaisantes à l’égard d’une obligation financière non liée aux polices si, à l’égard de cette obligation, il a rempli l’une des conditions suivantes :

    1. il a conclu une convention écrite avec une personne que le BSIF juge acceptable, aux termes de laquelle cette personne s’est engagée à s’acquitter de cette obligation ou à en garantir l’acquittement;

    2. il a obtenu, par écrit :

      1. une reconnaissance du créancier quant à l’intention du demandeur de solliciter l’ordonnance de libération et du fait qu’après la prise de cette ordonnance, le demandeur n’aura plus aucun élément d’actif au Canada sous la supervision du surintendant à l’appui de son obligation envers le créancier,

      2. le consentement du créancier à l’égard des mesures que le demandeur entend prendre afin de pourvoir à l’acquittement de ses obligations envers le créancier après la prise de l’ordonnance de libérationNote de bas de page 5;

    3. dans le cas exceptionnel où il démontre qu’aucune des conditions décrites en a) ou b) ci-dessus n’est commercialement viable dans les circonstances et à condition de n’avoir reçu aucune objection à l’encontre de l’avis prévu au présent alinéa au cours d’une période d’au moins six semaines suivant la date de transmission de l’avis ou d’avoir donné suite à toute objection reçue (et d’avoir fourni au BSIF une description des suites qu’il y a données), le demandeur a expédié au créancier, à la dernière adresse connue de ce dernier, un avis de son intention de solliciter l’ordonnance de libération, de même que :

      1. une déclaration selon laquelle, après la prise de l’ordonnance, le demandeur n’aura plus aucun élément d’actif au Canada sous la supervision du surintendant à l’appui de son obligation envers le créancier mais continuera néanmoins à s’en acquitter,

      2. une description des mesures que le demandeur entend prendre afin de pourvoir à l’acquittement de son obligation envers le créancier après la prise de l’ordonnance,

      3. des renseignements sur la façon dont le créancier peut communiquer avec le demandeur s’il a des questions au sujet des mesures proposéesNote de bas de page 6.

  7. Le demandeur doit remplir le formulaire BSIF-298 et le soumettre à la Sous-section de l’administration des titres pour obtenir la libération du reliquat de son actif au Canada.

  8. Suit un exemple de l’avis visé au point 4 de la rubrique « Exigences en matière d’information » ci-dessus. On trouvera la version anglaise de cet avis dans la version anglaise des présentes :

    [Nom du demandeur et, le cas échéant, autre nom sous lequel il est autorisé à garantir au Canada des risques]

    LIBÉRATION DE L’ACTIF

    Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) (la « Loi »), avis est par les présentes donné que [nom du demandeur] a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le [date postérieure d’au moins six semaines à celle de l’avis], afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.

    Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada de [nom du demandeur] qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la Division des affaires réglementaires du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le [même date que ci-dessus].

    [Date de l’avis (nota : La date demeure celle de la publication initiale pendant quatre semaines consécutives.)]

  9. Les demandeurs sont invités à fournir au BSIF un projet de l’avis et le nom du journal à grand tirage dans lequel le demandeur propose publier l’avis afin d’éviter de devoir publier à nouveau l’avis.

  10. Les documents présentés initialement à l’appui d’une demande d’approbation dont il est question dans le présent document devraient être envoyés à l’adresse courriel suivante: approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca​.  Après réception des documents, un chargé de dossier sera nommé, après quoi les documents et la correspondance portant sur la demande devraient lui être adressés.

  11. Cette demande d’approbation n’est assujettie à aucun droit d'utilisateur

Les exigences en matière d’information et les directives administratives sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Se reporter aux points 8 et 9 des Directives administratives ci-dessous pour plus de renseignements concernant l’avis.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Conformément à l’article 654 de la Loi, l’ordonnance autorisant le demandeur à garantir au Canada des risques est réputée révoquée dès la prise de l’ordonnance de libération.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Il est entendu que la confirmation écrite ne s’applique pas à l’égard des engagements liés aux polices qui ont été radiés des dossiers du demandeur relatifs à ses opérations d’assurance au Canada si le demandeur avait convaincu le BSIF que ces engagements étaient des engagements relatifs aux opérations d’assurance du demandeur à l’extérieur du Canada.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Lorsque le demandeur veut mettre en œuvre l’option visée en 5d), le BSIF s’attend à ce qu’il lui fournisse, au préalable, un projet du document que le demandeur se servirait pour solliciter le consentement des souscripteurs.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Lorsque le demandeur veut mettre en œuvre l’option visée en 6b), le BSIF s’attend à ce qu’il lui fournisse, au préalable, un projet du document que le demandeur se servirait pour solliciter le consentement des créanciers.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

Lorsque le demandeur veut mettre en œuvre l’option visée en 6c), le BSIF s’attend à ce qu’il lui fournisse, au préalable, un projet d’avis.

Retour à la référence de la note de bas de page 6