Réassurance aux fins de prise en charge

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Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Août 2016
Index A No
10.1

Fondement législatif

Note :

On trouvera au point 1.1 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après, des renseignements sur les circonstances où l’approbation visée par ce fondement législatif est généralement accordée.

Comparaison entre la réassurance aux fins de prise en charge, la réassurance aux fins d’indemnisation et le transfert légal de polices

Une société d’assurances fédérale qui cherche à se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou une partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses policesNote de bas de page 1 doit respecter les fondements législatifs susmentionnés. Ceci dit, depuis l’entrée en vigueur des modifications apportées à la LSA en avril 2007, les diverses formes de réassurance aux fins d’indemnisation ainsi que le transfert légal de polices (comme décrit ci‑dessous) ne sont plus assujettis aux fondements législatifs susmentionnés. Les principales caractéristiques de la réassurance aux fins de prise en charge, de la réassurance aux fins d’indemnisation et du transfert légal de polices sont expliquées brièvement ci‑dessous.

Réassurance aux fins de prise en chargeNote de bas de page 2

Lorsqu’un assureur se réassure, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou une partie des risques qu’il accepte aux termes de ses polices, le réassureur convient d’assumer l’exécution des obligations de l’assureur (ci‑après appelé le « cédant ») aux termes de ces polices, y compris l’exécution des obligations financières et des fonctions d’administration des polices. Par conséquent, le réassureur devient directement responsable envers les souscripteurs en question. Ces derniers sont appelés à verser leurs primes au réassureur et s’en remettre à ce dernier en ce qui touche la continuité de l’administration des polices, y compris le traitement des demandes de règlement. Un assureur se réassure aux fins de prise en charge lorsqu’il ne serait pas raisonnable, dans une optique commerciale, d’effectuer le transfert légal de polices, comme expliqué ci‑après. Après l’exécution d’une opération de réassurance aux fins de prise en charge, le cédant conserve la responsabilité de chaque police faisant l’objet de l’opération jusqu’au moment où cette responsabilité prend fin, soit (a) aux termes des modalités de la police, soit, (b) les circonstances le permettant, en vertu d’une loi ou par l’effet de la loi.

Réassurance aux fins d’indemnisation

Contrairement à la réassurance aux fins de prise en charge, lorsqu’un assureur se réassure aux fins d’indemnisation, le réassureur convient d’indemniser le cédant à l’égard du règlement des demandes en vertu des polices faisant l’objet de l’opération. De façon générale, ni le bénéficiaire du versement des primes ni le responsable de l’administration des polices ne change (c.‑à‑d. qu’une opération de réassurance aux fins d’indemnisation se déroule généralement à l’insu des souscripteurs du cédant).

Transfert légal de polices

Lorsqu’un assureur cherche à transférer des polices à un autre assureur, il peut le faire avec le consentement des souscripteurs ou, par exemple, avec l’accord du tribunal ou de l’organisme de réglementation d’un territoire qui permet d’effectuer un tel transfert sous réserve d’un tel accord (p. ex., le Royaume-Uni, Hong Kong ou les Bermudes). Dans ce cas, l’assureur cessionnaire remplace l’assureur cédant à titre de partie aux polices faisant l’objet de l’opération, et ce dernier est entièrement libéré de toute obligation à l’égard de ces polices, conformément aux modalités de l’instrument de transfert.

La suite de ce document adresse les demandes d’approbation en vertu des fondements législatifs susmentionnés pour effectuer une opération de réassurance aux fins de prise en charge.

Séquence des renseignements à fournir

Les renseignements à l’appui d’une demande d’approbation pour effectuer une opération de réassurance aux fins de prise en charge doivent être fournis dans l’ordre suivant :

  1. projet de demande (renseignements à fournir au BSIF avant de soumettre une demande formelle);
  2. demande formelle (renseignements à fournir au BSIF à l’appui de la demande officielle);
  3. renseignements consécutifs à l’approbation (renseignements à fournir au BSIF une fois l’approbation obtenue).

Les renseignements à fournir sont décrits dans cet ordre ci‑après.

Sociétés étrangères

Toute mention de « société étrangère » dans le présent document s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la LSA. Si le demandeur est une société étrangère, toute mention de « police » ou de « souscripteur » dans le présent document s’entend à l’égard des opérations d’assurance au Canada du demandeur.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

Section 1 : Projet de demande

Les renseignements à fournir décrits à la section 1 sont les suivants :

  • 1.1 Renseignements au sujet du demandeur
    • 1.1.1 Demandeur qui est une société d’assurance‑vie ou une société de secours mutuel – renseignements initiaux
    • 1.1.2 Tous les demandeurs
    • 1.1.3Demandeur qui se retire d’un secteur d’activité
    • 1.1.4 Totalité ou quasi-totalité des risques d’un demandeur canadien
    • 1.1.5 Demandeur qui est une société d’assurance‑vie ou une société de secours mutuel  – après l’embauche d’un actuaire indépendant
  • 1.2  Renseignements au sujet du réassureur
    • 1.2.1 Réassureur fédéral
    • 1.2.2 Réassureur non fédéral
    • 1.2.3 Réassureur apparenté
  • 1.3  Renseignements au sujet des polices
    • 1.3.1 Polices avec droit de vote
    • 1.3.2 Polices à bénéfices ou polices ajustables

1.1  Renseignements au sujet du demandeur

1.1.1. Demandeur qui est une société d’assurance‑vie ou une société de secours mutuel  – renseignements initiaux

  1. Avant d’embaucher un actuaire indépendant (AI) qui préparera le rapport au sujet de l’opération de réassurance aux fins prise en charge proposée (l’« opération »), le demandeur qui est une société d’assurance‑vie ou une société de secours mutuel canadienne ou étrangère doit généralement fournir les renseignements initiaux suivants :
    • le nom de l’AI proposé;
    • les raisons justifiant le choix de cette personne, y compris la vérification effectuée par le demandeur afin de confirmer l’indépendance de celle-ci Note de bas de page 3.

1.1.2. Tous les demandeurs

De façon générale, tous les demandeurs doivent fournir :

  1. la justification de l’opération du point de vue du demandeur, y compris des détails au sujet des avantages dont ce dernier devrait bénéficier;
  2. des détails au sujet de la diligence raisonnable appliquée par le demandeur à l’égard de l’entité qui cherche à réassurer, aux fins de prise en charge, les risques du demandeur (le « réassureur ») pour évaluer l’aptitude du réassureur Note de bas de page 4, de même que l’opinion du demandeur à propos des résultats de cette diligence raisonnable appliquée;
  3. une description de l’opération, notamment :
    • une description de la nature du lien entre le demandeur et le réassureur, le cas échéant,
    • les types de polices visées par l’opération (les « polices visées ») et une mention indiquant si ces polices sont en mode d’écoulement ou si elles font autrement partie d’un bloc fermé,
    • le montant des engagements actuariels et autres, réels ou éventuels, qui découlent des modalités des polices visées (les « engagements liés aux polices visées »), et le pourcentage que représente ce montant relatif au montant des engagements actuariels et autres, réels ou éventuels, qui découlent des modalités de toutes les polices du demandeur,
    • le montant des primes souscrites brutes annuelles aux termes des polices visées, ainsi que le pourcentage que représente ce montant relatif à la totalité des primes souscrites brutes annuelles du demandeur,
    • une mention indiquant si des polices visées
      • permettent à leurs titulaires de voter lors des assemblées du demandeur (« polices avec droit de vote ») ou de participer aux bénéfices du demandeur (« polices à bénéfices »),
      • permettent au demandeur de modifier la prime, le montant d’assurance ou la valeur de rachat (« polices ajustables »), ou
      • offrent aux titulaires des titres de participations du demandeur (« polices de participation »)Note de bas de page 5,
    • une mention indiquant si des polices visées contiennent des dispositions interdisant le transfert ou la cessionNote de bas de page 6,
    • lorsque, aux termes de l’entente donnant effet à l’opération :
      • le réassureur prendra en charge des engagements, réels ou éventuels, du demandeur qui ne sont pas des engagements liés aux polices visées  (les « autres engagements »), comme les passifs d’impôt, le montant de ces autres engagements,
      • le demandeur transférera des actifs non rattachés aux engagements liés aux polices visées ou aux autres engagements, une description de ces actifs et la contrepartie de ces derniersNote de bas de page 7 ,
    • un relevé du montant de la contrepartie pour les engagements liés aux polices visées ou aux autres engagements que le réassureur prendra en charge, y compris une description du type d’actifs qui seront transférés au réassureur;
  4. le projet d’accord relatif à l’opération, y compris le certificat de prise en charge, que le demandeur compte soumettre à l’examen conformément au paragraphe 254(5) ou 587.1(7) de la LSANote de bas de page 8;
  5. la version provisoire de l’avis visé au paragraphe 254(3) ou 587.1(4) de la LSA (l’« avis ») que le demandeur entend publier Note de bas de page 9;
  6. des précisions relatives aux approbations internes requises pour l’opération (p  ex., du conseil d’administration, d’un de ses comités ou de la haute direction), conformément aux politiques du demandeur, de même qu’une preuve à l’appui de l’obtention de ces approbations (p. ex., un extrait pertinent du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’opération a été approuvée)Note de bas de page 10;
  7. si le demandeur est une société étrangère, des détails indiquant si celui‑ci requiert l’approbation de l’organisme de réglementation de son pays d’attache pour effectuer l’opération ou doit l’en informer et, si l’une de ces exigences s’applique, des renseignements indiquant la mesure dans laquelle elle est respectée;
  8. une analyse de l’effet que l’opération aura sur la situation financière et le profil de risque du demandeurNote de bas de page 11, notamment :  
    • un bilan pro forma comparatif (immédiatement avant et après l’opération), y compris les hypothèses pertinentes,
    • si l’opération ne vise pas toutes les polices du demandeur :
      • une analyse pro forma comparative du capital (immédiatement avant et après l’opération) confirmant la conformité au niveau cible interne de capital du demandeurNote de bas de page 12 et aux exigences du BSIF applicables au demandeur ainsi que les hypothèses pertinentes et, si l’opération est importante pour le demandeur, un relevé :
        • dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours mutuel, de tous les éléments utilisés pour calculer le Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (ou le Test du dépôt de l’actif et de la marge requise dans le cas d’une société étrangère),
        • dans le cas d’une société d’assurances multirisques, tous les éléments du Test du capital minimal (ou du Test de suffisance de l’actif des succursales dans le cas d’une société étrangère) ou du Test de suffisance du capital des assureurs hypothécaires, selon le cas,
      • une confirmation que suite à l’opération, le demandeur se conformera à ses politiques pertinentes, y compris celles portant sur la liquidité, la gestion du capital, la gestion des risques et les placements,
    • lorsque, à la fois, l’opération : a) ne vise pas toutes les polices du demandeur; et b) est importante pour ce dernier ou aura pour effet de modifier de manière importante sa stratégie d’affaires :
      • un rapport révisé de scénarios de simulation de crise visant le demandeur (p. ex., l’Examen de la santé financière (ESF)),
      • une description de toute modification que le demandeur propose d’apporter à ses politiques et procédures organisationnelles, y compris à sa politique de gestion du risque de réassurance (le cas échéant),
      • si le demandeur a un plan de reprise des activités, une description des révisions importantes qui seront apportées au plan en raison de l’opération, y compris l’échéancier précisant le moment où les révisions seront apportées,
      • le cas échéant, un plan d’affaires révisé pour le demandeur,
      • les projections financières triennales se rapportant au demandeur, y compris l’état des résultats, le bilan, les ratios de capital et les principales hypothèsesNote de bas de page 13.

1.1.3. Demandeur qui se retire d’un secteur d’activité

Lorsque le demandeur souhaite effectuer l’opération dans le but de se retirer d’un secteur d’activité,Note de bas de page 14 il doit généralement fournir : 

  1. les raisons qui sous‑tendent son point de vue à l’effet que les polices visées constituent un secteur d’activité;
  2. une confirmation à l’effet qu’il n’a nullement l’intention d’œuvrer dans ce secteur d’activité suite à l’opération.Note de bas de page 15

1.1.4. Totalité ou quasi-totalité des risques d’un demandeur canadien

Lorsque le demandeur est une société canadienne et que l’opération porte sur la totalité ou la quasi‑totalitéNote de bas de page 16 des risques qu’il accepte aux termes de ses polices, il doit généralement fournir :

  1. le cas échéant, une version provisoire des renseignements qu’il entend transmettre à ses souscripteurs habiles à voter ou à ses membres (appelés ci‑après collectivement « souscripteurs votants ») en prévision de l’assemblée au cours de laquelle l’opération sera soumise à l’approbation (la « trousse de vote »);
  2. le cas échéant, une copie de la trousse de vote transmise aux souscripteurs votants, de même que la date d’envoi de celle-ci;
  3. une copie certifiée de la résolution extraordinaire approuvant l’opération et, le cas échéant, une confirmation à l’effet que l’assemblée s’est tenue conformément aux exigences de la LSA et aux règlements administratifs du demandeur.

1.1.5. Demandeur qui est une société d’assurance-vie ou une société de secours mutuel – après l’embauche d’un AI

Si le demandeur est une société d’assurance‑vie ou une société de secours mutuel canadienne ou étrangère, il doit généralement fournir ou faire transmettre au BSIF, après avoir embauché un AI Note de bas de page 17 :

  1. une version provisoire du rapport de l’AI;
  2. une version provisoire des renseignements à transmettre aux souscripteurs (la « trousse d’information »).  Le BSIF s’attend à ce que la trousse d’information comprenne, entre autres :
    • une description de la justification de l’opération,
    • une description du réassureur,
    • un sommaire des modalités du projet d’accord relatif à l’opération,
    • un sommaire du rapport de l’AI,
    • la teneur de l’avis,
    • l’approbation réglementaire que sollicitera le demandeur,
    • lorsque l’opération porte sur des polices avec droit de vote, des polices à bénéfices ou des polices ajustables, une description de l’impact sur les droits et les intérêts connexes,
    • un renvoi au certificat de prise en charge que le réassureur fournira aux souscripteurs une fois l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’opération,
    • une description de la façon dont un souscripteur peut communiquer avec le demandeur s’il a des questions ou souhaite obtenir de plus amples renseignements;
  3. un rapport de l’AI signé (une fois le BSIF satisfait du contenu de la version provisoire du rapport de l’AI).

1.2 Renseignements au sujet du réassureur

1.2.1. Réassureur fédéral

Lorsque le réassureur est une entité fédérale (EF), y compris une société étrangère en ce qui touche ses opérations d’assurance au Canada, le demandeur doit généralement fournir – ou faire transmettre par le réassureur – au BSIF :

  1. la justification de l’opération du point de vue du réassureur, y compris des détails au sujet des avantages dont ce dernier devrait bénéficier;
  2. des précisions relatives aux approbations internes requises pour l’opération (p  ex., du conseil d’administration, d’un de ses comités ou de la haute direction), conformément aux politiques du réassureur, de même qu’une preuve à l’appui de l’obtention de ces approbations (p. ex., un extrait pertinent du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’opération a été approuvée);
  3. une confirmation à l’effet que les risques devant être pris en charge s’inscrivent dans des branches d’assurance que le réassureur est autorisé à souscrire en vertu des lois provinciales et territoriales applicables;
  4. si le réassureur est une société étrangère, des détails indiquant si celui‑ci requiert l’approbation de l’organisme de réglementation de son pays d’attache pour effectuer l’opération ou doit l’en informer et, si l’une de ces exigences s’applique, des renseignements indiquant la mesure dans laquelle elle est respectée;
  5. une analyse de l’effet que l’opération aura sur la situation financière et le profil de risque du réassureur,Note de bas de page 18 notamment :
    • un bilan pro forma comparatif (immédiatement avant et après l’opération), y compris les hypothèses pertinentes,
    • une analyse pro forma comparative du capital (immédiatement avant et après l’opération) confirmant la conformité au niveau cible interne de capital du réassureurNote de bas de page 19 et aux exigences du BSIF applicables au réassureur ainsi que les hypothèses pertinentes et, si l’opération est importante pour le réassureur, un relevé :
      • dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours mutuel, de tous les éléments utilisés pour calculer le Montant minimal permanent requis pour le capital et l’excédent (ou le Test du dépôt de l’actif et de la marge requise dans le cas d’une société étrangère),
      • dans le cas d’une société d’assurances multirisques, tous les éléments du Test du capital minimal (ou du Test de suffisance de l’actif des succursales dans le cas d’une société étrangère) ou du Test de suffisance du capital des assureurs hypothécaires, selon le cas,
    • si l’opération est importante pour le réassureur ou si elle aura pour effet de modifier de manière importante sa stratégie d’affaires :
      • un rapport révisé de scénarios de simulation de crise visant le réassureur (p. ex., l’ESF),
      • un plan d’intégration des polices visées, y compris toute modification que le réassureur propose d’apporter à ses politiques et procédures organisationnelles, y compris à sa politique de gestion du risque de réassurance (le cas échéant),
      • si le réassureur a un plan de reprise des activités, une description des révisions importantes qui seront apportées au plan en raison de l’opération, y compris l’échéancier précisant le moment où les révisions seront apportées,
      • un plan d’affaires révisé du réassureur, le cas échéant,
      • les prévisions financières triennales se rapportant au réassureur, y compris l’état des résultats, le bilan, les ratios de capital et les principales hypothèsesNote de bas de page 20,
    • une déclaration confirmant que suite à l’opération, le réassureur se conformera à ses politiques organisationnelles pertinentes, notamment celles relatives aux liquidités, à la gestion du capital, à la gestion des risques et les placements.

1.2.2. Réassureur non fédéral

Lorsque le réassureur est une entité provincialeNote de bas de page 21, ou que le demandeur est une entité canadienne et que le réassureur est une entité étrangère qui n’est pas une EFNote de bas de page 22, le demandeur doit généralement fournir – ou faire transmettre par le réassureur – au BSIF :

  1. des précisions relatives aux approbations internes requises pour l’opération (p  ex., du conseil d’administration, d’un de ses comités ou de la haute direction), conformément aux politiques du réassureur, de même qu’une preuve à l’appui de l’obtention de ces approbations (p. ex., un extrait pertinent du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’opération a été approuvée);
  2. un organigramme à jour (avec les pourcentages détenus) du groupe de sociétés du réassureur;
  3. des détails indiquant si le réassureur requiert l’approbation de son organisme de réglementation principal pour effectuer l’opération ou doit l’en informer et, si l’une de ces exigences s’applique, des renseignements indiquant la mesure dans laquelle elle est respectée;
  4. une confirmation à l’effet que les risques devant être pris en charge s’inscrivent dans des branches d’assurance que le réassureur est autorisé à souscrire;
  5. une copie du plus récent :
    • rapport d’inspection du réassureur par son organisme de réglementation principal ou, s’il est impossible de fournir ce document, l’avis de cet organisme concernant le réassureur ,
    • rapport sur le réassureur préparé par une agence de notation reconnue, le cas échéant;
  6. pour chacune des trois dernières années, une copie :
    • des relevés réglementaires annuels du réassureur soumis à son organisme de réglementation principal,
    • des états financiers du réassureur (bilan, état des résultats, état des fluctuations de l’avoir des actionnaires);
  7. la confirmation que le réassureur satisfait aux exigences de capital minimal de son organisme de réglementation principal, ainsi que des détails à l’appui de cette confirmation;
  8. le nom et les coordonnées d’une personne de l’organisme de réglementation principal du réassureur qui est au courant des activités du réassureur;
  9. des détails à savoir si le réassureur a déjà fait l’objet d’une poursuite criminelle ou de sanctions administratives;
  10. si l’opération est importante pour le réassureur, une analyse de l’effet que l’opération aura sur la situation financière et le profil de risque de ce dernier, notamment :
    • un bilan pro forma comparatif (immédiatement avant et après l’opération), y compris les hypothèses pertinentes,
    • une analyse pro forma comparative du capital (immédiatement avant et après l’opération) confirmant la conformité aux cibles internes de capital du réassureur et aux exigences imposées par son organisme de réglementation principal,
    • des projections financières triennales postérieures à l’opération, y compris l’état des résultats, le bilan, les ratios de capital et les principales hypothèses,
  11. lorsque le demandeur est une entité canadienne et que le réassureur est une entité étrangère autre qu’une EF, une confirmation selon laquelle, de l’avis du demandeur, les risques acceptés aux termes des polices visées ont été acceptés à l’extérieur du Canada Note de bas de page 23.

1.2.3. Réassureur apparenté

  1. Lorsque le demandeur est une société canadienne et que le réassureur est un apparenté, le demandeur est généralement tenu de fournir les renseignements exigés d’après les Instructions relatives aux opérations PA no 22,Opérations sur l’actif avec un apparenté dans le cadre d’une restructuration dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà fournis au terme d’une exigence préalableNote de bas de page 24.

1.3 Renseignements au sujet des polices

1.3.1. Polices avec droit de vote

Lorsque l’opération porte sur des polices avec droit de vote, le demandeur doit généralement fournir – ou faire transmettre par le réassureur – au BSIF :

  1. une description de la façon dont le demandeur abordera les droits de vote connexes;
  2. une confirmation indiquant si le réassureur propose d’accorder aux titulaires de ces polices le droit de voter à ses assemblées (et, dans l’affirmative, une description de la façon dont le réassureur compte procéder pour ce faire).

1.3.2. Polices à bénéfice ou polices ajustables

  1. Lorsque l’opération porte sur des polices à bénéfices ou sur des polices ajustables, le demandeur est généralement tenu de fournir une description de la manière dont il propose de veiller à ce que l’opération ne porte pas préjudice aux droits et aux intérêts des titulaires de ces polices (compte tenu, notamment, de leurs attentes raisonnables).

Section 2 : Demande formelle

Au plus tôt à la date indiquée dans l’avis précisant quand le demandeur entend soumettre une demande au ministre ou au surintendant, et en supposant qu’il soumette effectivement cette demande, le demandeur est généralement tenu de fournir, avec sa demande formelle :

  1. une preuve de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada et dans un journal, comme précisé au paragraphe 254(3) ou 587.1(4) de la LSA;
  2. une confirmation à l’effet que le projet d’accord relatif à l’opération et, le cas échéant, le rapport signé de l’AI pouvaient être examinés pendant la période indiquée dans l’avis;
  3. une confirmation à l’effet que le demandeur n’a reçu aucune objection associée à l’avis ou autrement liée à l’opération, ou a donné suite à toute objection reçue (de même qu’une description fournie au BSIF de la façon dont il a donné suite à chaque objection);
  4. le cas échéant, une copie de la trousse d’information transmise aux souscripteurs, de même que la date d’envoi de celle-ci;
  5. si le BSIF n’est pas l’organisme de réglementation principal du demandeur ou du réassureur, l’approbation ou toute autre réponse de cet organisme quant à la proposition d’exécuter l’opération;
  6. lorsque l’opération doit être examinée en vertu de la Loi sur la concurrence, la réponse du Bureau de la concurrence quant à l’opération;
  7. une confirmation à l’effet qu’aucun changement important n’est apporté aux renseignements fournis à l’appui du projet de demande (ou, s’il y a eu un changement important, des détails à ce sujet).

Section 3 : Renseignements consécutifs à l’approbation

Après avoir obtenu l’approbation du ministre ou du surintendant et une fois l’entrée en vigueur de l’accord relatif à l’opération, le demandeur doit fournir au BSIF une copie de l’accord signé, ainsi que le certificat de prise en charge transmis aux souscripteurs, de même que la date d’envoi de celui-ci.

DIRECTIVES ADMINISTRATIVES

1. Circonstances où l’approbation est généralement accordée

  • 1.1 L’approbation aux termes des fondements législatifs susmentionnés est généralement accordée seulement lorsque le demandeur souhaite, selon le cas :
    1. ne plus être assujetti à la LSA;
    2. se retirer d’un secteur d’activité (en règle générale, le BSIF estime qu’un secteur d’activité est un produit en particulier, un marché précis dans lequel un produit est offert ou un segment de clients pour un produit clairement défini).

2. Perspectives concernant la réassurance aux fins de prise en charge et les conséquences connexes

Pour plus de certitude, la perspective juridique ci‑dessus n’empêche pas les demandeurs d’utiliser la réassurance aux fins de prise en charge afin de ne plus être assujetti à la LSA. Dans le cas d’un demandeur canadien, le BSIF est généralement d’avis que la réassurance aux fins de prise en charge constitue une provision suffisante pour honorer les engagements que le demandeur a pris aux termes de ses polices, aux fins de cessation volontaire ou de liquidation et de dissolution. Dans le cas d’un demandeur étranger, le sous‑alinéa 651a)(iii) de la LSA prévoit que le surintendant peut s’appuyer sur la réassurance aux fins de prise en charge pour décider s’il approuve la cessation des opérations d’assurance au Canada.

  • 2.1 Le BSIF estime que, du point de vue juridique, au moment où une opération de réassurance aux fins de prise en charge prend effet, le demandeur demeure responsable des polices visées et le réassureur assume, à titre d’obligé supplémentaire, l’exécution des obligations en vertu de ces polices. Toutefois, au plan comptable et actuariel, le BSIF reconnaît qu’une opération de réassurance aux fins de prise en charge constitue généralement, à compter du moment où elle prend effet, un transfert des risques liés aux polices visées et qu’il convient généralement que le demandeur cesse de déclarer ces risquesNote de bas de page 25.  Lorsqu’il examinera les demandes d’approbation en vertu du fondement législatif, le BSIF s’attendra à ce que :
    1. les éléments suivants soient conformes au point de vue juridique qui précède : l’accord relatif à l’opération, le certificat de prise en charge et, le cas échéant, la trousse d’information et la trousse de vote (sauf toute partie d’une trousse qui énonce les perspectives comptables ou actuarielles);
    2. l’opération ne soit pas préjudiciable aux droits et aux intérêts des titulaires de polices avec droit de vote, de polices à bénéfices et(ou) de polices ajustables, compte tenu de la perspective juridique qui précède.
  • 2.2 Malgré la perspective juridique susmentionnée, une opération de réassurance aux fins de prise en charge peut être interprétée par les souscripteurs comme étant contraire aux dispositions des polices visées qui interdisent les transferts et les cessions. Les souscripteurs peuvent assimiler ces dispositions à l’engagement du demandeur de demeurer le point de contact ou le seul fournisseur de la couverture aux termes des polices visées. Par conséquent, lorsque les polices visées renferment de telles dispositions, le BSIF s’attend généralement à ce que le demandeur obtienne le consentement des titulaires de ces polices afin a) soit de supprimer ou de modifier ces dispositions; soit b) d’effectuer l’opération en dépit de ces dispositions. Si le demandeur démontre que l’obtention de ce consentement n’est pas raisonnable, dans une optique commerciale, dans les circonstances, le BSIF s’attend à ce que le demandeur fasse preuve de transparence à propos de ces dispositions dans l’avis et, le cas échéant, dans la trousse d’information.

  • 2.3 Les souscripteurs auxquels une opération de réassurance aux fins de prise en charge se rapporte ne sont pas partie à l’accord relatif à l’opération, mais ils bénéficient d’une couverture d’assurance (ou de réassurance) de la part du réassureur, notamment par l’effet de cet accord. Le BSIF s’attend donc à ce que l’accord ne renferme aucune disposition d’exclusion de bénéfice pour autrui qui pourrait être préjudiciable aux souscripteurs en question.

3. Diligence raisonnable et autres éléments de la ligne directrice B-3

  • 3.1 Lorsque le demandeur applique sa diligence raisonnable pour évaluer l’aptitude du réassureur, le BSIF s’attend à ce que celui‑ci tienne compte, entre autres, de l’expertise et des ressources dont dispose le réassureur pour a) gérer les risques à prendre en charge; et b) administrer les polices. S’agissant de b), le demandeur doit notamment déterminer si le niveau de service dont bénéficient les souscripteurs visés fera l’objet de changements importants.

  • 3.2 La ligne directrice B-3, Saines pratiques et procédures de réassurance énonce les attentes du BSIF concernant l’efficacité des pratiques et procédures de réassurance (les « attentes en matière de réassurance »). Les demandeurs et les réassureurs qui sont des EF doivent tenir compte des attentes en matière de réassurance dans le cadre des opérations de réassurance aux fins de prise en charge, et les respecter dans les circonstances, le cas échéant.

  • 3.3 Dans certains cas, des réassureurs qui sont des EF cherchent, dans le cadre d’un accord relatif à l’opération, à accepter les droits et les obligations du demandeur à titre de cédant aux termes de contrats de réassurance aux fins d’indemnisation se rapportant aux polices visées. En pareil cas, un réassureur doit tenir compte des attentes en matière de réassurance en ce qui touche non seulement sa capacité éventuelle à titre de réassureur, mais aussi sa capacité prospective à titre de cédant aux termes de contrats de réassurance aux fins d’indemnisation. À ce propos, ce réassureur (tout comme le demandeur) doit notamment tenir compte de toute disposition interdisant les transferts et les cessions contenue dans ces contrats de réassurance aux fins d’indemnisation. Ce réassureur doit aussi savoir que, si ces contrats sont établis avec l’un de ses apparentés, il pourrait devoir solliciter une approbation en vertu de l’article 523 ou 597 de la LSA.

  • 3.4 Suite à l’opération, et en présumant que le demandeur demeure une EF, le BSIF s’attend que ce dernier applique, de façon continue, une diligence raisonnable suffisante à l’endroit du réassureur pour s’assurer d’être au courant du risque de contrepartie qui pèse sur lui et d’être en mesure de l’évaluer et de le gérerNote de bas de page 26. En pratique, le BSIF comprend qu’un demandeur procéderait normalement ainsi en vertu de la norme IAS 37,Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer si une provision doit être constatée dans les notes afférentes aux états financiers du demandeur à l’égard des risques liés aux polices visées.

4. Avis et autres renseignements à divulguer

  • 4.1 Le BSIF s’attend à ce que l’avis prévoie que des copies du projet d’accord relatif à l’opération et, le cas échéant, du rapport de l’AI :

    1. puissent être examinées par les souscripteurs du demandeur et, dans le cas d’un demandeur canadien, par ses membres ou ses actionnaires, pendant au moins 30 jours suivant la publication de l’avis;
    2. soient envoyés à l’une ou l’autre de ces personnes sur demande transmise par écrit au siège du demandeur (dans le cas d’un demandeur canadien) ou à l’agence principale (dans le cas d’un demandeur étranger).
  • 4.2 Le BSIF s’attend à ce qu’un certificat de prise en charge et une trousse d’information soient envoyés à un souscripteur dans la langue dans laquelle le demandeur communique normalement avec ce souscripteur par écrit. Toutefois, aux fins des renseignements à fournir décrits ci‑dessus, il suffit de fournir au BSIF les versions françaises et(ou) anglaises de ces documents provisoires et finaux, selon le cas.

  • 4.3 Le BSIF s’attend généralement à ce que les trousses d’information soient transmises le jour où l’avis est publié, ou peu après.

5. Entité provinciale en tant que réassureur

  • 5.1 Le sous‑alinéa 254(2)a)(iii) et les alinéas 254(2.01)c) et 587.1(2)c) de la LSA prévoient qu’une entité provinciale peut être un réassureur lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de l’entité provinciale. Un demandeur peut communiquer avec le BSIF pour obtenir des renseignements à propos de ces arrangements pour déterminer si le demandeur peut se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une entité provinciale.

6. Opérations avec apparentés et certaines autres règles en vertu de la LSA

  • 6.1 Même si les règles sur les opérations avec apparentés n’imposent pas d’approbation relativement à une opération qui est approuvée en vertu de l’article 254Note de bas de page 27, une telle opération avec un apparenté est néanmoins assujettie à ces règles, y compris à l’exigence visant les « conditions du marché » prévue à l’article 534.

  • 6.2 Lorsque le demandeur est une société canadienne, les actifs transférés par le demandeur dans le cadre d’une opération de réassurance aux fins de prise en charge n’entrent pas dans le calcul et l’application du seuil de 10 % aux fins des opérations sur l’actif visées dans les Instructions relatives aux opérations PA no 18, Opération sur l’actif de plus de 10 %Note de bas de page 28. Lorsque le demandeur et le réassureur sont tous deux des sociétés canadiennes, les actifs acquis par le réassureur dans le cadre d’une opération de réassurance de prise en charge n’entrent pas dans le calcul et l’application de ce seuil de 10 %Note de bas de page 29.

  • 6.3 Lorsque le réassureur proposé est une société de secours mutuel canadienne, le demandeur ne doit pas oublier que, sauf autorisation par la LSA, une telle société ne peut garantir que les risques de ses membres, de leurs époux ou conjoints de faits ou de leurs enfantsNote de bas de page 30. Dans ce cas, le demandeur est prié de communiquer avec le BSIF, ou veiller à ce que le réassureur s’en charge, avant que le demandeur ne soumette une demande en vertu du fondement législatif susmentionné applicable, afin de discuter de la manière dont le réassureur entend respecter cette exigence.

7. Autres questions

  • 7.1 Lorsqu’un demandeur souhaite un agrément qui met fin à son assujettissement à la LSA après avoir exécuté une opération de réassurance aux fins de prise en charge, il pourrait devoir s’acquitter convenablement de toute obligation réelle ou éventuelle, en dehors de ce qu’a accepté le réassureur, avant que l’agrément ne lui soit accordé.

  • 7.2 Certaines polices, comme les polices mutuelles, sont des polices de participation en plus d’être des polices avec droit de vote et des polices à bénéfices. Lorsqu’une opération vise des polices à participation, le demandeur est prié de communiquer promptement avec le BSIF pour discuter du volet « participation ».

  • 7.3 Le BSIF assimile certains contrats de règlement structuré à des contrats de renteNote de bas de page 31 (« rentes structurées »), et donc à des « polices » aux fins du paragraphe 2(1) de la LSA. Dans ce cas, le BSIF estime :

    Lorsqu’une opération proposée porte sur des contrats de règlement structuré, le demandeur est prié de communiquer promptement avec le BSIF pour déterminer si ce dernier considère ces contrats comme des rentes structurées.

    1. qu’une EF qui souhaite faire en sorte que ses obligations aux termes d’une rente structurée soient prises en charge par une autre entité ne peut procéder qu’après avoir obtenu l’approbation en vertu du fondement législatif susmentionné applicable;
    2. qu’il ne convient généralement pas qu’une société d’assurances multirisques agisse à titre de réassureur à l’égard des risques liés à des rentes structuréesNote de bas de page 32
  • 7.4 Le ministre ou le surintendant pourrait vouloir déterminer si l’opération nuirait dans l’avenir à la mise en œuvre de mesures correctives et pourrait demander de l’information à ce sujet.

  • 7.5 Nous rappelons aux demandeurs de consulter le protocole de présentation initiale de documents à l’appui d’une demande d’agrément.

  • 7.6 Les demandes d’approbation visées par le présent document ne sont pas assujetties à des frais de serviceNote de bas de page 33.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire aux demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au chapitre de l’évaluation des demandes. Les demandeurs qui fournissent tous les renseignements et tous les documents nécessaires peuvent s’attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Note de bas de pages

Note de bas de page 1

Dans le cas d’une société étrangère, toute mention de « police » s’entend à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

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Note de bas de page 2

On trouvera au point 2.1 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après, d’autres renseignements sur la réassurance aux fins de prise en charge.

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Note de bas de page 3

Pour obtenir du BSIF l’autorisation d’embaucher l’AI. Voir la ligne directrice E-14, Rôle de l’actuaire indépendant, du BSIF.

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Note de bas de page 4

Voir le point 3.1 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après pour obtenir de plus amples renseignements.

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Note de bas de page 5

Voir le point 7.2 de la rubrique « Consignes administratives » ci-après pour obtenir de plus amples renseignements sur les polices de participation.

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Note de bas de page 6

Voir le point 2.2 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après pour obtenir de plus amples renseignements.

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Note de bas de page 7

Par exemple, aux termes de l’accord relatif à l’opération, le demandeur peut vendre un bien immobilier et des fournitures de bureau au réassureur.

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Note de bas de page 8

Voir le point 2.3 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’accord relatif à l’opération. Par souci de clarté, le BSIF reconnaît que le projet d’accord qui lui est soumis peut faire partie d’un « accord cadre » plus vaste qui a déjà été conclu.

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Note de bas de page 9

Voir le point 4.1 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après pour obtenir de plus amples renseignements.

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Note de bas de page 10

Il n’y a pas lieu de fournir de renseignements à l’appui de cette exigence lorsque, à la fois : a) le demandeur est une société canadienne; et b) l’opération porte sur la totalité ou la quasi‑totalité des risques qu’il accepte aux terms  de ses polices. Voir plutôt les renseignements à fournir en vertu de la section 1.1.4 ci‑après.

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Note de bas de page 11

Lorsque le demandeur est une société étrangère, cette exigence vise les opérations d’assurance au Canada de l’assureur, et la mention de « capital » se rapportant à cette exigence doit être remplacée par le terme qui convient dans les circonstances.

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Note de bas de page 12

Si le niveau cible interne du demandeur doit être revu à la suite de l’opération, la mention « niveau cible interne » ci-haut, immédiatement après l’opération, est le niveau cible revu.  

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Note de bas de page 13

Dans la mesure où ce renseignement n’est pas déjà fourni en vertu du point 9c)(i).

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Note de bas de page 14

Voir le point 1.1b) de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après pour obtenir de plus amples renseignements.

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Note de bas de page 15

Lorsque le demandeur est une société étrangère, cette exigence vise ses opérations d’assurance au Canada.

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Note de bas de page 16

Aux fins de l’alinéa 254(2)a) de la LSA, le BSIF considère généralement qu’un demandeur se réassure, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi‑totalité des risques qu’il accepte aux termes de ses polices lorsque le pourcentage visé au point 4c) ci‑dessus est de 75 % ou plus.

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Note de bas de page 17

Voir la ligne directrice E-14, Rôle de l’actuaire indépendant, du BSIF.

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Note de bas de page 18

Lorsque le réassureur est une société étrangère, cette exigence vise les opérations d’assurance au Canada de l’assureur et la mention de « capital » associée à cette exigence doit être remplacée par le terme qui convient dans les circonstances.

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Note de bas de page 19

Si le niveau cible interne du réassureur doit être revu à la suite de l’opération, la mention « niveau cible interne » ci-devant, immédiatement après l’opération, est le niveau cible revu.

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Note de bas de page 20

Dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà fournis en vertu du point 22(c)(i) ci‑dessus.

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Note de bas de page 21

Dans les circonstances décrites au sous‑alinéa 254(2)a)(iii) ou aux alinéas 254(2.01)c) ou 587.1(2)c) de la LSA. Voir le point 5.1 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après.

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Note de bas de page 22

Dans les circonstances décrites au sous‑alinéa 254(2)a)(iv) ou à l’alinéa 254(2.01)d) de la LSA.

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Note de bas de page 23

De façon générale, le BSIF considère que les risques acceptés aux termes des polices visées ont été acceptés à l’extérieur du Canada aux fins du sous‑alinéa 254(2)a)(iv) et de l’alinéa 254(2.01)d) de la LSA s’ils n’ont pas été garantis au Canada comme le prévoit le Préavis 2007‑01‑R1, Garantie au Canada de risques, du BSIF.

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Note de bas de page 24

Voir le point 6.1 de la rubrique « Consignes administratives » ci‑après pour de plus amples renseignements.

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Note de bas de page 25

La différence entre les perspectives juridique, comptable et actuarielle n’est pas incompatible. Voir le point 3.4 ci‑après.

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Note de bas de page 26

Conformément aux attentes en matière de réassurance, le niveau de diligence raisonnable qu’un demandeur devrait appliquer de façon continue à l’endroit du réassureur devrait être proportionnel à son niveau d’exposition au réassureur. Un demandeur pourrait éventuellement déterminer de façon raisonnable qu’en raison du passage du temps et d’autres facteurs, sa responsabilité légale à l’égard d’une partie ou de la totalité des polices visées est éteinte, ce qui pourrait influer sur la nature et l’ampleur de la diligence raisonnable appliquée par le demandeur à l’endroit du réassureur.

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Note de bas de page 27

Voir les paragraphes 523(3) et 527(6) de la LSA.

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Note de bas de page 28

Voir les alinéas 512(2)c) et 569(3)a) de la LSA. Les sociétés étrangères ne sont pas assujetties aux articles 512 et 569 de la LSA.

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Note de bas de page 29

Voir l’alinéa 512(2)c) de la LSA.

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Note de bas de page 30

Voir le paragraphe 542(1) de la LSA.

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Note de bas de page 31

Malgré le fait que, selon ce type de contrat, l’achat d’une rente distincte (mais tout de même liée) est envisagé.

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Note de bas de page 32

Parce que l’article 448 et le paragraphe 573(3) de la LSA prévoient que les sociétés d’assurances multirisques ne peuvent conclurent des contrats de rente.

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Note de bas de page 33

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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