Fusions

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Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Septembre 2017
Index A No
12

Fondement législatif

Types de fusion

Les lois précitées (collectivement désignées les « lois ») prévoient deux types de fusion : la fusion simplifiée et la fusion ordinaire. Dans les deux cas, les entités qui fusionnent (les « demandeurs ») doivent déposer une demande de lettres patentes de fusion (les « lettres patentes ») auprès du ministre, qui les prorogera en une seule entité fédérale (« EF »). Certaines conditions doivent toutefois être remplies avant de pouvoir présenter une demande de lettres patentes.

En vertu des lois, les demandeurs qui ont recours au processus de fusion ordinaire doivent soumettre la convention de fusion à l’approbation du surintendant. Aux termes de la LSA, la convention présentée au surintendant doit être accompagnée d’un rapport préparé par un actuaire indépendant (« AI »). L’embauche d’un AI est assujettie à l’autorisation du BSIFNote de bas de page 1. Une fois la convention approuvée par le surintendant, chacun des demandeurs doit la soumettre à l’approbation, par voie de résolution extraordinaire, de ses actionnaires, membres ou souscripteurs ayant droit de vote, selon le cas.

Dans le cas d’une fusion simplifiée, les demandeurs doivent satisfaire aux critères d’admissibilité prévus aux lois (et en fournir la preuve en communiquant les renseignements applicables énoncés à la rubrique Information particulière aux fusions simplifiées ci-après ), à défaut de quoi ils devront opter pour le processus de fusion ordinaire. La fusion simplifiée diffère de la fusion ordinaire en ce qu’elle ne nécessite pas le dépôt d’une convention de fusion auprès du surintendant ni son approbation par celui-ci. En outre, elle doit être approuvée par résolution de chacun des administrateurs des demandeurs, non par résolution extraordinaire. Les lois prévoient deux types de fusion simplifiée : la fusion horizontale (fusion d’au moins deux entités sœurs en propriété exclusive) et la fusion verticale (fusion d’une EF et d’au moins une filiale en propriété exclusive).

Ce n’est qu’après avoir satisfait à ces conditions et aux autres conditions énoncées dans la loi applicable que l’on peut faire la demande conjointe de lettres patentes au ministre.

Exigences en matière d’information

Les exigences en matière d’information ci-après, qui concernent les demandes de fusion simplifiée aussi bien qu’ordinaire, sont structurées de la façon suivante :

  • Information requise pour tout type de fusion
  • Information particulière aux fusions simplifiées
  • Information particulière aux fusions ordinaires

Information requise pour tout type de fusion

Les renseignements suivants doivent habituellement être fournis à l’appui de toute demande de fusion, qu’elle soit simplifiée ou ordinaire :

  1. le nom des demandeurs;
  2. le fondement de la fusion proposée du point de vue de chaque EF qui présente la demande et de chaque demandeur qui demande une prorogation en tant qu’EF avant la fusion (le cas échéant)Note de bas de page 2 , ainsi que des précisions sur les avantages dont chacun devrait bénéficier;
  3. lorsque le nom de la société issue de la fusion proposée (l’« entité fusionnée ») diffère du nom de l’EF demanderesse unique, ou, dans le cas où plusieurs EF participent à la demande, de tous leurs noms, l’information requise dans les Instructions relatives aux opérations A No 5 - Changement de dénomination - Lettres patentes, avec modifications appropriées selon les circonstances;
  4. en ce qui concerne les demandeurs et l’une ou l’autre de leurs sociétés affiliées, des précisions sur l’assujettissement de la fusion proposée à une exigence d’approbation ou d’avis réglementaire, autre qu’au titre des lois (et, le cas échéant, la confirmation que l’exigence a été satisfaite, ainsi que les détails de la réponse réglementaire connexe, le cas échéant)Note de bas de page 3;
  5. une preuve de publication de l’avis conjoint d’intention de présenter une demande de lettres patentes (« avis »)Note de bas de page 4;
  6. une confirmation de chaque demandeur indiquant qu’il n’a reçu aucune objection associée à l’avis ou autrement liée à la fusion proposée, ou qu’il a donné suite à toute objection reçue (de même qu’une description de la façon dont chaque objection a été traitée);
  7. dans le cas d’un demandeur qui n’est ni une EF ni une entité demandant une prorogation à titre d’EF avant la fusion :
    1. la preuve de sa constitution en société ou de sa formation en vertu d’une loi fédérale (p. ex., la Loi canadienne sur les sociétés par actions),
    2. ses états financiers annuels les plus récents, accompagnés du rapport de l’auditeur
      (le cas échéant), et ses états financiers intermédiaires les plus récents,
    3. la description détaillée de chacune de ses activités commerciales et des activités commerciales de toute entité qu’il contrôle ou dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier,
    4. des renseignements sur toute sanction administrative ou infraction criminelle dont a fait l’objet, le cas échéant, le demandeur ou une entité qu’il contrôle ou dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier;
  8. s’il y a lieu, la description des opérations proposées qui sont liées à la fusion et auxquelles participe chaque demandeur, avant et après la fusion (les « opérations liées »), ainsi que le fondement des opérations liées et les schémas qui les décrivent;
  9. des organigrammes indiquant les personnes qui :
    1. détiennent actuellement une participation importante dans chaque demandeur
      (y compris le pourcentage de cette participation),
    2. détiendront une participation importante dans l’entité fusionnée (et le pourcentage de cette participation) lorsque les lettres patentes entreront en vigueur,
    3. détiendront, le cas échéant, une participation importante dans l’entité fusionnée (et le pourcentage de cette participation) au terme des opérations liées qui surviendront après la fusion;Note de bas de page 5
  10. le nom des administrateurs et des dirigeants de l’entité fusionnée, et leurs postes respectifs, ainsi que :
    1. si une de ces personnes est un administrateur ou un dirigeant d’une EF qui fait la demande, la confirmation que le demandeur respecte la Ligne directrice E-17 – Évaluation des antécédents des administrateurs et dirigeants d’une entité fédérale ;
    2. pour chaque personne qui n’est pas actuellement un administrateur ou un dirigeant de l’EF qui fait la demande :
      1. une version remplie du Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF,Note de bas de page 6
      2. des renseignements sur toute sanction administrative ou infraction criminelle dont a fait l’objet, le cas échéant, la personne ou une entité au sein de laquelle cette personne est ou a été administrateur ou dirigeant,
      3. le curriculum vitæ à jour de la personne, démontrant qu’elle possède les qualifications et le savoir-faire nécessaires pour gérer ou diriger les activités de l’entité fusionnée,
  11. un bilan pro forma pour chaque demandeur et une analyse pro forma des fonds propres de chaque EF qui fait la demande (et, lorsque l’EF qui fait la demande est une institution de dépôts, de sa position de liquidité), immédiatement avant la fusion proposée, de même que les hypothèses pertinentes;
  12. un bilan pro forma et une analyse pro forma comparative des fonds propres de l’entité fusionnée (et, lorsque l’entité fusionnée sera une institution de dépôts, de sa position de liquidité) immédiatement après la fusion proposée, qui confirme le respect des cibles internes proposées de l’entité fusionnée, de même que les hypothèses pertinentes et une ventilation des éléments suivants :
    1. si l’entité fusionnée est une institution de dépôts, tous les éléments utilisés pour calculer :
      1. les ratios de fonds propres, conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres,
      2. le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier,
      3. le ratio de liquidité à court terme, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité,
    2. si l’entité fusionnée est une société d’assurance-vie ou une société de secours mutuel, tous les éléments utilisés pour effectuer le test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie,
    3. si l’entité fusionnée est une société d’assurances multirisques, tous les éléments du Test du capital minimal ou du Test de suffisance du capital des assureurs hypothécaires, selon le cas;
  13. un plan d’affaires pour l’entité fusionnée, ainsi que des projections financières triennales,
    y compris l’état des résultats, le bilan, les ratios de fonds propres et les principales hypothèses – et dans le cas où l’entité fusionnée est une institution de dépôts, le ratio de liquidité à court terme;
  14. un plan d’intégration pour l’entité fusionnée;
  15. si la situation financière ou la stratégie opérationnelle de l’entité fusionnée sera très différente de celle de chaque EF qui fait la demande :
    1. si l’entité fusionnée est une institution de dépôts, un document interne sur le processus d’évaluation de la solvabilité (p. ex., le processus interne d’évaluation de la suffisance des fonds propres) de l’entité fusionnée,
    2. si l’entité fusionnée est une société d’assurances ou une société de secours mutuel, un rapport de simulation de crise (p. ex., l’examen de la santé financière), accompagné d’un rapport d’évaluation des risques (p. ex., une évaluation interne des risques et de la solvabilité pour l’entité fusionnée), à l’appui de la cible interne proposée de l’entité fusionnée,
    3. la description des différences importantes prévues, s’il y a lieu, entre le cadre de propension à prendre des risques de chaque EF qui fait la demande et de l’entité fusionnée,
    4. si un demandeur a un plan de reprise des activités, la description des modifications importantes qui seront apportées au plan, y compris les échéances précisant le moment des modifications;
  16. lorsqu’une autorisation transitoire est demandéeNote de bas de page 7, des détails concernant la nature de l’activité, ainsi que la justification et la durée demandée de l’autorisation.

Information particulière aux fusions simplifiées

Lorsque les demandeurs proposent une fusion simplifiée, chacun doit généralement fournir :

  1. une copie certifiée de la résolution de son conseil d’administration approuvant la fusion;Note de bas de page 8
  2. dans le cas d’une demande de fusion simplifiée horizontale, la confirmation que le demandeur est (ou deviendra, avant la fusion) une filiale en propriété exclusive de la société mère dont les autres demandeurs sont aussi des filiales en propriété exclusive;Note de bas de page 9
  3. dans le cas d’une demande de fusion simplifiée verticale, pour chaque demandeur qui est
    (ou deviendra, avant la fusion) une filiale de l’EF qui fait la demande, la confirmation qu’il est (ou deviendra, avant la fusion) une filiale en propriété exclusive de cette EF;Note de bas de page 10
  4. dans le cas d’un demandeur qui est une société d’assurances :
    1. la confirmation qu’il n’a pas de souscripteurs avec participation,Note de bas de page 11
    2. une mention indiquant s’il a émis des polices qui l’autorisent à modifier la prime, le montant d’assurance ou la valeur de rachat (et, le cas échéant, les motifs qui permettent au demandeur de croire que la fusion ne lésera pas les droits et intérêts des titulaires de ces polices, compte tenu notamment de leurs attentes raisonnables).

Information particulière aux fusions ordinaires – Approbation de la convention de fusion par le surintendant

Lorsque les demandeurs proposent une fusion ordinaire, les renseignements suivants sont généralement attendus à l’appui de la demande d’approbation de la convention de fusion par le surintendant :

  1. les détails concernant la diligence raisonnable dont a fait preuve chaque EF qui fait la demande et chaque demandeur qui demande une prorogation à titre d’EF avant la fusion,
    à l’égard des autres demandeurs, et les points de vue de chacun de ces demandeurs au sujet des résultats de la diligence raisonnable;
  2. une copie signée de la convention de fusionNote de bas de page 12 qui sera soumise pour approbation par résolution extraordinaire à l’assemblée des actionnaires, des membres ou des souscripteurs ayant droit de vote, selon le cas, de chaque demandeur;
  3. toute autre entente entre les demandeurs ayant trait à la mise en œuvre de la fusion;
  4. dans le cas d’une fusion en vertu de la LSANote de bas de page 13 :
    1. avant l’embauche d’un AI qui préparera le rapport sur la convention de fusion :
      1. le nom de l’AI proposé,
      2. la justification de la proposition de cette personne, y compris un résumé de la vérification effectuée par le demandeur pour confirmer l’indépendance de la personneNote de bas de page 14,
    2. après l’embauche de l’AI :
      1. une version provisoire du rapport de l’AI sur la convention de fusion et, le cas échéant, une version provisoire du sommaire du rapport de l’AI,Note de bas de page 15
      2. un rapport signé par l’AI (lorsque le BSIF est satisfait du rapport provisoire de l’AI) et, le cas échéant, la version définitive du sommaire du rapport de l’AI.

Information particulière aux fusions ordinaires – Délivrance de lettres patentes par le ministre

Lorsque les demandeurs proposent une fusion ordinaire, on s’attend généralement à ce que chacun d’eux fournisse les renseignements suivants à l’appui de la demande conjointe de lettres patentes au ministre :

  1. une copie des documents envoyés, le cas échéant, aux actionnaires, aux souscripteurs ou aux membres de chaque EF qui fait la demande et à chaque demandeur qui demande une prorogation à titre d’EF avant la fusion, concernant la réunion convoquée pour approuver la convention de fusion par résolution extraordinaire (les « documents soumis aux voix »), ainsi que la date d’envoi de ces documents;
  2. une copie certifiée de la résolution extraordinaire approuvant la convention de fusion;
  3. une confirmation, le cas échéant, que l’assemblée au cours de laquelle la résolution extraordinaire a été adoptée s’est tenue conformément aux exigences des règlements du demandeur et de la loi qui le régit.

Directives administratives

Effet des lettres patentes

  1. Même si le surintendant doit rendre une autorisation de fonctionnement lorsque les lettres patentes sont délivréesNote de bas de page 16, le BSIF estime que, à d’autres fins de la loi applicable, les lettres patentes ne créent pas de nouvelle entité. Elles regroupent plutôt les demandeurs en une seule EF qui constitue la prorogation des demandeurs.Note de bas de page 17 Ainsi :
    1. toute conversion d’actions en actions de l’entité fusionnée n’est pas assujettie à un agrément visant l’acquisition d’un intérêt substantiel en vertu des règles de propriété qui régissent l’entité fusionnée,
    2. l’entité fusionnée n’acquiert ni n’accroît un intérêt de groupe financier dans une entité détenue ou contrôlée par un demandeur en vertu des règles de placements qui régissent l’entité fusionnée,
    3. à l’exception de l’autorisation de fonctionnement d’une EF qui fait la demande, toute ordonnance ou approbation visant un demandeur, et tout engagement concernant un demandeur, n’est pas touché (sauf s’il est modifié ou révoqué à l’entrée en vigueur des lettres patentes).

Malgré cela, le ministre et le surintendant tiendront compte des répercussions de la fusion et des qualités des propriétaires importants de l’entité fusionnée. Ils pourraient imposer des mesures en conséquence (p. ex., le ministre ou le surintendant pourrait, relativement à la délivrance de lettres patentes, modifier ou révoquer une approbation préalablement accordée à un demandeur s’il estime qu’il convient de le faire).

  1. Lorsqu’un demandeur détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une EF ou contrôle une EF, à la date d’entrée en vigueur des lettres patentes, l’entité fusionnée est réputée avoir acquis un intérêt substantiel ou le contrôle, auquel cas l’approbation du ministre est requise.Note de bas de page 18

Formulaire de renseignements de sécurité

  1. Le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF doit être remis au BSIF dans les deux formats suivants : a) un original imprimé, signé et daté, et b) une version électronique en format Excel. Le BSIF acheminera ces documents aux organismes canadiens de renseignements et d’application de la loi pertinents pour procéder aux vérifications requises des antécédents et de sécurité. Le temps requis par ces organismes pour mener à bien ces vérifications échappe au contrôle du BSIF. En général, le surintendant ne demandera au ministre de se prononcer sur la délivrance des lettres patentes jusqu’à ce que ces vérifications soient effectuées sans qu’aucun problème soit mis au jour. Les demandeurs ont donc tout intérêt à soumettre le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF rempli le plus tôt possible dans le processus de la demande.

Avis

  1. Le BSIF s’attend généralement à ce que soient indiqués dans l’avis, entre autres :
    1. le nom des demandeurs;
    2. la date à laquelle les demandeurs ont l’intention de présenter une demande conjointe de lettres patentes (nota : la demande conjointe ne peut être déposée plus de trois mois après la date d’approbation de i) la convention de fusion par résolution extraordinaire des propriétaires de chaque demandeur, dans le cas d’une fusion ordinaire, ou ii) la fusion par résolution du conseil d’administration de chaque demandeur, dans le cas d’une fusion simplifiéeNote de bas de page 19);
    3. la dénomination proposée (en anglais et en français, le cas échéant) de l’entité fusionnée;
    4. la ville et la province ou le territoire proposé où le siège de l’entité fusionnée sera situé;
    5. la loi et la disposition connexe en vertu desquelles l’avis est donné.
  2. Dans le cas d’une fusion ordinaire en vertu de la LSA, le BSIF s’attend également à ce que l’avis indique que des copies du rapport de l’AI (et du sommaire du rapport de l’AI, le cas échéant) :
    1. sont disponibles aux fins d’examen par les souscripteurs, les membres ou les actionnaires de chaque EF qui fait la demande et de chaque demandeur qui demande une prorogation à titre d’EF avant la fusion;
    2. seront envoyées à l’une ou l’autre de ces personnes qui en fait la demande par écrit, au siège de chaque EF qui fait la demande et de chaque demandeur qui demande une prorogation à titre d’EF avant la fusion.
  3. Les demandeurs peuvent publier l’avis en tout temps avant de présenter leur demande conjointe de lettres patentes au ministre (p. ex., dans le cas d’une fusion ordinaire, les demandeurs peuvent publier l’avis avant de demander l’approbation de la convention de fusion au surintendant).

Versions provisoires

  1. Les demandeurs sont invités à fournir au BSIF une version provisoire de l’avis et, dans le cas des fusions ordinaires, une version provisoire des documents soumis aux voix à envoyer aux souscripteurs ou aux membres du demandeur (le cas échéant) ainsi que de la convention de fusion, en vue d’obtenir les commentaires du BSIF au sujet de ces documents. Lorsqu’un demandeur fournit au BSIF une version provisoire de la convention de fusion, il doit en général communiquer simultanément au BSIF les éléments demandés aux paragraphes 1, 2, 7, 8, 9, 11 et 12 des exigences en matière d’information.

Autres questions

  1. En ce qui concerne les types de demandeurs, le BSIF est d’avis que :
    1. lorsqu’un des demandeurs est une société d’assurances mutuelle, l’entité fusionnée doit aussi être une société d’assurance mutuelle;Note de bas de page 20
    2. une société de secours mutuel peut fusionner uniquement avec une autre société de secours mutuel;Note de bas de page 21
    3. les sociétés d’assurances mutuelles, les sociétés de secours mutuel et les coopératives de crédit fédérales ne peuvent fusionner par procédure simplifiée;Note de bas de page 22
    4. une entité provinciale peut déposer une demande conjointe de lettres patentes si elle dépose simultanément une demande de lettres patentes pour sa prorogation à titre d’EF aux fins de la fusion en vertu de la loi applicable immédiatement après la prorogation.
  2. En ce qui concerne les règles régissant les opérations avec les apparentés, le BSIF estime qu’elles n’empêchent pas une EF qui fait la demande de conclure, avec un demandeur apparenté, une convention de fusion ou une entente relative aux étapes à suivre relativement à la fusion. Cela suppose que ni la convention ni l’entente ne donnent lieu à l’acquisition ou à la cession d’un bien, ou à une obligation financière.
  3. Le ministre ou le surintendant peut déterminer si la fusion nuirait à la mise en œuvre efficace de mesures correctives à l’avenir et, dans ce cas, demander des renseignements à cet égard.
  4. Les documents présentés initialement à l’appui d’une demande d’approbation dont il est question dans le présent document devraient être envoyés à l’adresse courriel suivante : approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca. Après réception des documents, un chargé de dossier sera nommé, après quoi les documents et la correspondance portant sur la demande devraient lui être adressés.
  5. Les demandes d’approbation dont il est question dans le présent document ne sont assujetties à aucuns droits de service.Note de bas de page 23

Les exigences en matière d’information et les directives administratives sont conçues en fonction des demandes types. Elles découlent de l’expérience du BSIF dans l’étude de telles demandes. Les demandes qui réunissent tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires pourraient être traitées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L’information à l’appui de la demande d’autorisation du BSIF à l’égard de l’embauche d’un AI figure au paragraphe 24(a) ci‑dessous.

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Note de bas de page 2

Pour plus de précisions, consulter le paragraphe 8(d) des directives administratives ci‑après.

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Note de bas de page 3

Par exemple, une fusion proposée peut être assujettie à un examen aux termes de la Loi sur la concurrence.

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Note de bas de page 4

L’avis est décrit aux alinéas 228(2)a) de la LB, 233(2)a) de la LSFP, 250(2)a) de la LSA et 231(2)a) de la LACC. En outre, pour plus de précisions, consulter les paragraphes 4 à 6 des directives administratives ci-après.

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Note de bas de page 5

Aux fins de cette exigence d’information, une personne détient une « participation importante » dans une entité lorsqu’elle :

  1. détient la propriété effective de plus de 10 % d’une catégorie d’actions ou de participations dans l’entité, ou contrôle une entité qui détient la propriété effective de plus de 10 % d’une catégorie d’actions ou de participations dans l’entité; ou
  2. contrôle l’entité ou détient la propriété effective de plus de 10 % d’une catégorie d’actions ou de participations dans une entité qui contrôle l’entité.

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Note de bas de page 6

Pour plus de précisions, consulter le paragraphe 3 des directives administratives ci‑après.

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Note de bas de page 7

En vertu des paragraphes 231(1) de la LB, 236(1) de la LSFP, 253(1) de la LSA ou 233(3) de la LACC.

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Note de bas de page 8

Ces résolutions doivent traiter de certains éléments. Dans le cas d’une demande de fusion simplifiée horizontale, voir les alinéas 227(2)d) de la LB, 232(2)d) de la LSFP, 249(2)c) de la LSA et 230(2)d) de la LACC. Pour ce qui est d’une demande de fusion simplifiée verticale, voir les alinéas 227(1)b) de la LB, 232(1)b) de la LSFP, 249(1)b) de la LSA et 230(1)b) de la LACC.

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Note de bas de page 9

Cet élément vient appuyer l’exigence d’admissibilité énoncée aux paragraphes 227(2) de la LB, 232(2) de la LSFP, 249(2) de la LSA et 230(2) de la LACC.

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Note de bas de page 10

Cet élément vient appuyer l’exigence d’admissibilité énoncée aux paragraphes 227(1) de la LB, 232(1) de la LSFP, 249(1) de la LSA et 230(1) de la LACC.

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Note de bas de page 11

Cet élément vient appuyer l’exigence d’admissibilité énoncée aux paragraphes 249(1) et (2) de la LSA.

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Note de bas de page 12

La convention de fusion doit traiter de certains éléments : voir les paragraphes 224(2) de la LB, 229(2) de la LSFP, 246(2) de la LSA et 227(2) de la LACC.

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Note de bas de page 13

À l’égard de l’exigence énoncée au paragraphe 247(2) de la LSA.

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Note de bas de page 14

Dans le but de demander l’autorisation du BSIF d’embaucher l’AI. Pour plus de précisions, consulter la Ligne directrice E-14 : Rôle de l’actuaire indépendant. Pour ce qui est des sociétés d’assurances multirisques, il convient d’interpréter la ligne directrice en tenant compte des modifications appropriées aux circonstances.

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Note de bas de page 15

Pour plus de précisions, consulter la Ligne directrice E-14 : Rôle de l’actuaire indépendant. Pour ce qui est des sociétés d’assurances multirisques, il convient d’interpréter la ligne directrice en tenant compte des modifications appropriées aux circonstances.

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Note de bas de page 16

Voir les paragraphes 48(4) de la LB, 52(5) de la LSFP, 52(4) de la LSA et 56(4) de la LACC.

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Note de bas de page 17

Selon l’effet des lettres patentes décrit aux articles 230 de la LB, 235 de la LSFP, 252 de la LSA et 233 de la LACC. Voir également R. c. Black & Decker Manufacturing Co., [1975] 1 R.C.S. 411.

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Note de bas de page 18

Voir les paragraphes 373(2) et 377.1(2) de la LB, 375(2) et 375.1(2) de la LSFP, 407(2) et 407.1(2) de la LSA, et 354(2) et 354.1(2) de la LACC.

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Note de bas de page 19

Voir les paragraphes 228(1) de la LB, 233(1) de la LSFP, 250(1) de la LSA et 231(1) de la LACC.

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Note de bas de page 20

Voir les paragraphes 245(1) et (2) de la LSA.

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Note de bas de page 21

Voir le paragraphe 245(3) de la LSA.

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Note de bas de page 22

Voir les paragraphes 227(1) et (2) de la LB et les conditions énoncées à l’article 249 de la LSA.

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Note de bas de page 23

Voir le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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