Intérêts de groupe financier

Informations
Type de publication
Préavis
Catégorie
Réglementaire et législatif
Date
Secteur
Loi sur les banques,
Loi sur les associations coopératives de crédit,
Loi sur les sociétés d'assurances,
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
No
2015-01
Table des matières

Note :

Les préavis exposent la façon dont le BSIF administre et interprète les dispositions des lois, règlements et lignes directrices en vigueur ou exposent la position adoptée par le BSIF à l’égard de certaines questions stratégiques. Ils ne font pas office de loi; les lecteurs doivent se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice, y compris aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication du préavis, pour déterminer la pertinence du préavis.

Introduction

Le présent préavis (le « préavis ») expose la façon dont le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) administre et interprète les règles applicables aux intérêts de groupe financier énoncées dans les lois qui suivent (individuellement, une loi; collectivement, les lois) et dans les règlements pris en vertu de chacune des lois :

  1. la Loi sur les banques (la LB);
  2. la Loi sur les sociétés d’assurances (la LSA);
  3. la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (la LSFP);
  4. la Loi sur les associations coopératives de crédit (la LACC).

Ces règles s’appliquent aux institutions financières fédéralesNote de bas de page 1, aux sociétés de portefeuille bancaires (SPB), aux sociétés de portefeuille d’assurances (SPA) et aux sociétés provincialesNote de bas de page 2. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas à l’actif de la caisse séparée tenue par une société d’assurance-vie ou une société de secours mutuel.Note de bas de page 3 Par conséquent, les placements effectués par le biais d’une caisse séparée ne seront pas traités aux présentes. Étant donné que les lois ne prévoient aucune règle relative aux placements s’appliquant précisément aux sociétés d’assurances étrangères, et que les règles de la LB qui s’appliquent aux banques étrangères et aux entités liées à une banque étrangère (en dehors des ERF, lesquelles sont définies ci-après) sont exposées dans le préavis 2006-01-R1, les placements que ces entités effectuent ne seront non plus traités aux présentes.

Le préavis remplace les préavis 2003-05, 2003-06, 2003-07 et 2003-08.

Sauf indication contraire, dans le préavis :

AE désigne une « autre entité », c’est‑à‑dire une entité qui n’est pas une ER.

EA désigne une « entité admissible ». Les lois définissent une EA comme étant une entité dans laquelle une ERF est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre des articles 468 ou 930 de la LB, des articles 495, 554 ou 971 de la LSA, de l’article 453 de la LSFP ou de l’article 390 de la LACCNote de bas de page 4. Le BSIF estime qu’une entité est une entité admissible lorsque les exigences d’agrément et toutes les autres exigences énoncées dans ces articles ont été remplies à l’égard de l’entité.

ER désigne une « entité réglementée ». Les ER comprennent les ERF et les IFPE.

ERF désigne une « entité réglementée au fédéral ». Les ERF se composent des institutions financières fédérales, des SPB et des SPA. Par ailleurs, lorsqu’il est question aux présentes des placements réalisés par des ERF (et non dans les actions des ERF), cela englobe les placements réalisés par des sociétés provinciales.

IFPE désigne une « institution financière provinciale ou étrangère »Note de bas de page 5.

Règlement sur les activités de financement spécial s’entend de chaque Règlement sur les activités de financement spécial pris en vertu de chacune des lois.

Règlement sur les placements minoritaires s’entend de chaque Règlement sur les placements minoritaires qui a été pris en vertu de chacune des lois.

Vue d’ensemble

En ce qui concerne les ERF et leurs placements, les lois imposent le principe de prudence et des limites relatives à l’acquisition d’actions et de titres de participation. Elles imposent aussi aux ERF des paramètres relativement à l’acquisition du contrôleNote de bas de page 6 d’entités et à l’acquisition ou à l’augmentation d’un intérêt de groupe financierNote de bas de page 7 dans celles-ci. Une ERF acquiert le contrôle d’une entité si l’ERF acquiert le contrôle de droit ou de fait de cette entité. Essentiellement, une ERF acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité si elle acquiert, directement ou par l’intermédiaire d’une filialeNote de bas de page 8 :

  1. soit plus de 10 % des actions avec droit de vote d’une entité constituée en personne morale;
  2. soit plus de 25 % des titres de participation d’une entité constituée ou non en personne morale.

Toutes ces considérations sont expliquées à la section 1 du préavis.

En règle générale, une ERF ne peut acquérir le contrôle d’une entité, ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, que si cette entité appartient à l’une de quatre catégories (ceci fait l’objet de la section 2 du préavis). Les quatres catégories sont les suivantes :

  1. les EA (cette catégorie, qui est soumise à un agrément et à d’autres exigences dans certains cas, fait l’objet de la section 3 du préavis);
  2. les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus par l’intermédiaire d’une ER qui est une filiale de l’ERF (voir la section 4 du préavis);
  3. les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus pour la période limitée spécifiée par la loi qui s’applique à l’ERF (voir la section 5 du préavis);
  4. les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus conformément au Règlement sur les activités de financement spécial qui s’applique à l’ERFNote de bas de page 9 (voir la section 6 du préavis).

Lorsqu’une ERF détient un placement classé dans une certaine catégorie, elle peut le reclasser dans une autre, à condition de remplir toutes les conditions s’y rattachant (voir la section 7 du préavis). Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une entité pour laquelle aucun agrément n’est requis ou souhaite acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’ERF pourrait être priée d’en informer le BSIF (cette question est traitée à la section 8 du préavis).

Section 1. Règles et notions fondamentales

Le principe et les notions présentés ci‑après s’appliquent aux placements traités dans le préavis, alors que les limites suivantes peuvent s’y appliquer.

1.1 Principe de prudence

Les ERF sont tenues de se conformer aux principes, normes et procédures qu’une personne prudente mettrait en œuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendementNote de bas de page 10.

1.2 Limites relatives à l’acquisition d’actions

Les lois imposent des limites concernant l’acquisition d’actions et de titres de participation et des limites relativement aux portefeuilles de placement dans leur ensemble (intérêts de groupe financier et autres)Note de bas de page 11.

1.3 Notions de contrôle et d’intérêt de groupe financier

Les lois définissent l’« intérêt de groupe financier »Note de bas de page 12 et le « contrôle »Note de bas de page 13.

Une ERF a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :

  1. soit elle-même et ses filiales détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions en circulation;
  2. soit elle-même et ses filiales détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions (avec ou sans droit de vote) représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

Une ERF a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en personne morale quand elle-même et ses filiales détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l’ensemble des titres de participation dans cette entité.

Selon les lois, le terme « contrôle » désigne à la fois le « contrôle de droit » (également désigné contrôle de jure ou contrôle légal) et le « contrôle de fait » (aussi désigné contrôle de facto)Note de bas de page 14.

Section 2. Interdiction générale et catégories d’intérêts de groupe financier

En règle générale, une ERF ne peut acquérir le contrôle d’une entité, ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, que si cette entité appartient à l’une des quatre catégories suivantesNote de bas de page 15 :

  1. les EA;
  2. les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus par l’intermédiaire d’une ER qui est une filiale de l’ERF;
  3. les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus pour la période limitée spécifiée par la loi qui s’applique à l’ERF;
  4. les entités dont les actions ou titres de participation sont détenus conformément au Règlement sur les activités de financement spécial qui s’applique à l’ERFNote de bas de page 16.

Ces quatre catégories sont analysées distinctement ci-après.

Points d’ordre pratique au sujet des catégories d’intérêts de groupe financier

  • Lorsqu’un placement dans les actions ou les titres de participation d’une entité répond aux exigences de l’une des catégories ci‑dessus, il ne doit pas forcément répondre aux exigences d’une autre catégorie. Par exemple, si une société de fiducie souhaite acquérir, au titre de la catégorie d) (c.‑à‑d., au moyen d’un financement spécial), un intérêt de groupe financier dans une AE dont la seule activité consiste à offrir des services en matière de technologie de l’information, elle n’est pas tenue de répondre à l’exigence de la catégorie a) (c.‑à‑d. d’obtenir l’agrément du ministre).
  • Lorsqu’une ERF détient un placement au titre de l’une des catégories ci‑dessus, elle peut le reclasser dans une autre catégorie, à condition de répondre à toutes les exigences de cette dernière. On trouvera de plus amples informations sur les reclassements à la section 7.1 du préavis.

Section 3. Placements dans les actions ou les titres de participation d’une EANote de bas de page 17

Les EA sont des types d’entités qu’une ERF peut contrôler ou dans lesquels elle peut avoir un intérêt de groupe financier, et ce, de manière permanenteNote de bas de page 18. En règle générale, la permanence est un avantage que possèdent les catégories EA et « placements par l’intermédiaire d’une filiale d’une ER » par comparaison aux autres catégories. En outre, et à la différence de toutes les autres catégories, les actions ou titres de participation détenus dans des EA dans lesquelles une ERF détient un intérêt de groupe financier ne sont pas soumis aux limites relatives à l’acquisition d’actions et de titres de participationNote de bas de page 19.

De manière générale, les EA se distinguent ainsi :

  1. les ERNote de bas de page 20;
  2. les AE, soit, selon le cas :
    1. des intermédiaires financiers (c.‑à‑d., des entités exerçant des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché)Note de bas de page 21;
    2. des agents financiers;
    3. des entités de portefeuille de placements;
    4. des entités s’occupant de services non financiers;
    5. des entités visées par règlement.

De plus, il se peut que l’une ou plusieurs des trois conditions suivantes s’appliquent avant qu’une entité puisse être considérée comme une EA :

  1. lorsque l’entité est une AE, la condition selon laquelle la loi applicable autorise chacune de ses activités commerciales et ne leur impose pas de restrictions;
  2. la condition prévoyant que l’ERF doit contrôler l’entité, sauf lorsque le Règlement sur les placements minoritaires qui s’applique à l’ERF en stipule autrement;
  3. l’obligation pour l’ERF d’obtenir l’agrément du ministre ou du surintendant.

On trouvera, dans les documents suivants, de plus amples informations sur les catégories d’EA et sur les exigences s’y rapportant :
Annexe A.1, qui porte sur les banques et les SPB;
Annexe A.2, qui porte sur les sociétés d’assurance-vie et les SPA;
Annexe A.3, qui porte sur les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés d’assurance maritime;
Annexe A.4, qui porte sur les sociétés de secours mutuel;
Annexe A.5, qui porte sur les sociétés de fiducie et de prêt;
Annexe A.6, qui porte sur les associations.

Nous examinons ci-après chacune des trois conditions susmentionnées.

3.1 Activités commerciales autorisées et restreintes dans le cas des AE

À la différence de la catégorie ER, la catégorie AE repose entièrement sur le type ou les types d’activités commerciales que l’entité exerce. Une ERF peut uniquement acquérir le contrôle d’une AE à titre d’EA, ou avoir un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque la loi applicable autorise toutes les activités commerciales de l’AENote de bas de page 22 et ne leur impose pas de restrictionsNote de bas de page 23.

3.1.1 Activités commerciales autorisées

En règle générale, les activités commerciales autorisées sont celles que l’ERF peut elle‑même exercer, y compris l’acquisition du contrôle d’entités ou d’un intérêt de groupe financier dans celles-ci. Les activités commerciales autorisées comprennent également la prestation de services à l’ERF ou aux membres de son groupe, les activités liées à la commercialisation de produits financiers par certaines entités, et les activités d’une entité s’occupant de fonds mutuels ou d’un fonds d’investissement à capital fixe.En ce qui concerne les AE qui n’exercent pas activement d’activité commerciale, le BSIF est d’avis que ces AE :

  1. établies dans le but éventuellement d’exercer une activité commerciale, ou de devenir une ER, peuvent être acquises ou détenues à ce titre en tant qu’EA, pourvu que :
    1. l’activité commerciale éventuelle de l’entité soit clairement déterminée au moment où l’ERF acquiert le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
    2. l’entité entreprenne les actions nécessaires pour commencer cette activité commerciale ou obtenir le statut d’EA, et
    3. l’ERF obtienne l’agrément requis ou remplisse toute autre exigence énoncée ci‑après en matière d’admissibilité et qui concerne l’éventuelle activité commerciale ou l’éventuel statut d’EA;
  2. dont une ERF a le contrôle ou dans lesquelles celle-ci détient un intérêt de groupe financier à titre d’EA, mais qui n’exercent plus activement une activité commerciale, peuvent toujours être détenues comme EA exerçant cette activité lorsqu’elles prennent les mesures tendant à leur dissolution;
  3. qui n’exercent aucune activité commerciale et qui n’ont pas d’activité commerciale éventuelle clairement déterminée ne peuvent être acquises ou détenues à titre d’EANote de bas de page 24.

3.1.2 Activités commerciales restreintes

En règle générale, les activités commerciales restreintes sont celles que l’ERF ne peut elle‑même exercer, à savoirNote de bas de page 25 :

  1. certaines activités de crédit-bail de biens meubles au Canada;
  2. l’octroi au Canada de prêts hypothécaires résidentiels non assurés à ratio prêt-valeur élevé;
  3. l’activité de fiduciaire au Canada, à moins que l’AE exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels, conformément aux lois provinciales;
  4. le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure permise à l’ERF, à une entité s’occupant de fonds mutuels, à un courtier de fonds mutuels ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
  5. le commerce de l’assurance, lorsque :
    1. l’ERF n’est pas régie par la LSA, et que
    2. l’AE exerce les activités d’une entité s’occupant de financement;
  6. dans le cas des sociétés d’assurances multirisques, des sociétés d’assurance maritime et des sociétés de secours mutuel :
    1. soit les activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché,
    2. soit les activités d’une entité s’occupant de financement spécial;
  7. l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf :
    1. dans le cas d’une AE qui sera contrôlée par l’ERF, l’ERF elle‑même est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans l’autre entité, ou
    2. dans le cas d’une AE qui ne sera pas contrôlée par l’ERF, l’ERF elle‑même est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans l’autre entité, à titre :
      1. d’EA, sans tenir compte de quelconque exigence d’agrément ou de contrôleNote de bas de page 26,
      2. de « placement par l’intermédiaire d’une filiale qui est une ER » (pour de plus amples informations, voir la section 4 du préavis),
      3. d’entité dont les actions ou titres de participation sont détenus pour une période limitée par suite du défaut d’un prêt ou de la réalisation d’une sûreté (pour de plus amples informations, voir la section 5 du préavis), ou
      4. d’entité dont les actions ou titres de participation sont détenus conformément au Règlement sur les activités de financement spécialNote de bas de page 27(pour de plus amples informations, voir la section 6 du préavis);
  8. l’acceptation de dépôts.

Tant et aussi longtemps que l’ERF contrôle une AE ou détient dans celle-ci un intérêt de groupe financier, les activités commerciales de l’AE sont soumises à ces restrictions.

3.2 Exigence de contrôle

En règle générale, les ERF doivent avoir le contrôle de fait des entités suivantes pour pouvoir les considérer comme appartenant à la catégorie des EA :

  1. les ER;
  2. les entités de portefeuille de placementsNote de bas de page 28;
  3. les entités s’occupant de financementNote de bas de page 29, les entités s’occupant d’affacturageNote de bas de page 30, les entités s’occupant de crédit-bailNote de bas de page 31 ou toute autre entité qui exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marchéNote de bas de page 32.

Toutefois, les ERF ne sont pas tenues d’avoir le contrôle de fait si elles se conforment au Règlement sur les participations minoritaires qui s’applique à elles, lequel limite les intérêts de groupe financier dans de telles entités (y compris les prêts consentis à ces entités et les garanties accordées à l’égard de celles-ci) à un total de 50 % du capital réglementaire. Si l’entité est constitutée à l’étranger et que les lois ou les pratiques commerciales du pays étranger ne permettent pas à l’ERF d’avoir le contrôle de l’entité, l’ERF peut néanmoins acquérir un intérêt de groupe financier dans cette entité lorsque le placement excède la limite s’appliquant aux placements minoritairesNote de bas de page 33. Toutefois, en pareil cas, l’ERF doit prendre en compte ce placement minoritaire lorsqu’elle calcule la limite relative aux acquisitions futures.

En outre, pendant le processus d’acquisition du contrôle d’une EA qui n’est pas une ERF, ou dans un délai raisonnable suivant cette acquisition, les lois exigent des ERF qu’elles obtiennent de l’EA un engagement selon lequel celle-ci permettra au surintendant d’avoir un accès suffisant à ses livresNote de bas de page 34.

3.3 Exigence d’agrément

3.3.1 Placements dans les actions d’une autre ERF

Une ERF qui souhaite acquérir le contrôle d’une autre ERF ou acquérir ou augmenter un intérêt substantielNote de bas de page 35 dans une catégorie d’actions de celle‑ci doit généralement, pour ce faire, obtenir l’agrément du ministre en vertu des règles de propriété s’appliquant à l’ERF cibleNote de bas de page 36. Par contre, les règles relatives aux placements de l’acquéreur n’imposent en ce cas aucune exigence d’agrément en matière de contrôle ou d’intérêt de groupe financier.

3.3.2 Placements dans les actions ou les titres de participation d’une IFPE et de certaines AE

Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle de l’une des deux entités suivantes à titre d’EA, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une d’elles, elle doit généralement obtenir l’agrément du surintendantNote de bas de page 37 :

  • une IFPE;
  • une AE qui exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché Note de bas de page 38.

Dans certains cas, l’acquisition du contrôle d’une IFPE ou d’une AE décrite en b), ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’une de celles-ci, à titre d’EA, nécessitent plutôt l’agrément du ministre. C’est le cas par exemple lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une IFPE ou d’une telle AE (autre qu’une entité s’occupant d’affacturage ou qu’une entité s’occupant de crédit‑bail) auprès d’une ERF non liée, et lorsqu’une ERF veut acquérir le contrôle d’une grande institution financière étrangère réglementée.

Lorsqu’il étudie les demandes d’agrément relatives aux placements dans les actions ou les titres de participation des IFPE et de telles AE, le BSIF détermine, entre autres choses, si le projet de placement exposera l’ERF à des riques indus, s’il nuira à la capacité du BSIF de surveiller l’ERF ou s’il nuira à la bonne mise en œuvre de mesures correctrices dans l’avenir. De plus, en ce qui concerne l’acquisition du contrôle d’une IFPE, la procédure d’agrément permet au BSIF de prendre en compte le cadre réglementaire dans lequel l’IFPE exerce ses activités, l’objectif étant, entre autres choses, de bien comprendre de quelle façon et dans quelle mesure l’ERF pourrait dorénavant effectuer des placements par l’intermédiaire de l’IFPE (ces types de placements font l’objet de la section 4). Si des problèmes prudentiels sont détectés, le surintendant peut conclure un accord avec le régulateur d’origine concernant les activités de l’IFPENote de bas de page 39. De plus, lorsqu’une ERF acquiert le contrôle d’une IFPE, le surintendant peut exiger de l’ERF qu’elle fournisse des engagements relatifs à cette entitéNote de bas de page 40.

En règle générale, l’agrément du ministre est aussi exigé d’une ERF qui souhaite acquérir le contrôle d’une AE, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à titre d’EA, lorsque cette AE exerce des activités en matière de traitement ou de technologie de l’information ou des activités non financières qui se rapportent à la commercialisation de produits financiers par certaines entités.

3.3.3 Abandon du contrôle d’une entité tout en conservant un intérêt de groupe financier dans celle-ci

Conformément à la section 3.2, sous réserve de se conformer aux limites relatives aux placements minoritaires, une ERF peut en général seulement acquérir un intérêt de groupe financier :

  1. soit dans une ER;
  2. soit dans une entité de portefeuille de placements;
  3. soit dans une AE qui exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché,

que si l’ERF acquiert aussi le contrôle de fait de l’entité.

Lorsqu’une ERF contrôle de fait une telle entité et qu’elle cherche à abandonner le contrôle tout en conservant un intérêt de groupe financier dans l’entité, il lui faut généralement pour ce faire obtenir l’agrément du surintendantNote de bas de page 41.

3.3.4 Dispense de l’exigence d’agrément

Les règles en matière de placements n’imposent aucune obligation d’agrément relativement aux EA lorsqu’une ERF souhaite, entre autres choses :

  1. soit augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qu’elle contrôle de droitNote de bas de page 42;
  2. soit acquérir le contrôle d’une AE, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque cette AE exerce des activités d’intermédiaire financier qui comportent des risques importants de crédit ou de marché, et que ces activités se limitent à la prestation exclusive de services à l’ERF ou aux membres de son groupeNote de bas de page 43.

Points d’ordre pratique au sujet des placements dans les actions ou les titres de participation d’une EA

  • Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une AE ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle‑ci, à titre d’EA, la première chose à vérifier est si la loi applicable autorise chacune des activités commerciales de l’AE et ne leur impose pas de restrictions.
  • Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une ER ou d’une AE ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une de celles‑ci, à titre d’EA, les autres choses à vérifier consistent à déterminer si l’ERF a) est tenue d’avoir le contrôle de l’entité et d’obtenir l’agrément du ministre ou du surintendant et b) est priée d’en informer son gestionnaire des relations au BSIF, tel qu’il est indiqué dans la section 8 du préavis.

Section 4. Placements par l’intermédiaire d’une filiale qui est une ERNote de bas de page 44

Les lois prévoient que, lorsqu’une ERF contrôle ou acquiert le contrôle d’une ER, elle peut, par l’intermédiaire de celle-ci, acquérir le contrôle de n’importe quelle entité sauf une institution financière étrangère réglementée (une entité indirecte), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’entité indirecteNote de bas de page 45.

Une ERF peut acquérir le contrôle d’une entité indirecte, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, par l’un des moyens suivants :

  1. l’ERF acquiert le contrôle d’une ER qui détient déjà le contrôle d’une entité indirecte ou qui a déjà un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
  2. après l’acquisition du contrôle de l’ER par l’ERF, l’ER acquiert le contrôle de l’entité indirecte, ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans celle-ci, par l’acquisition d’actions de l’entité indirecte ou de titres de participation dans cette entité.

Comme pour une EA, une ERF peut détenir le contrôle d’une entité indirecte ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, et ce, de manière permanente (sous réserve des règles relatives aux placements s’appliquant à l’ER). Toutefois, à la différence de la catégorie EA, les règles relatives aux placements s’appliquant aux ERF n’imposent généralement aucune exigence en matière d’agrément ou de contrôle ni aucun paramètre relatif aux activités commerciales à l’égard des entités indirectes (cependant, les règles s’appliquant à l’ER peuvent le faire). Toutefois, lorsque la valeur de l’entité indirecte acquise est supérieure à 10 % de l’actif de l’ERF, cette transaction pourrait devoir faire l’objet de l’agrément du surintendantNote de bas de page 46. De plus, tel qu’il a été indiqué à la section 3.3.2. du préavis, les activités de placement de l’ER peuvent être contraintes par les engagements la concernant que sa ERF mère a fournis au surintendant.

Points d’ordre pratique au sujet des placements par l’intermédiaire d’une filiale qui est une ER

  • Une ERF ne doit pas oublier les engagements qui sont susceptibles de l’empêcher d’acquérir des entités indirectes.
  • Lorsqu’une ERF souhaite acquérir le contrôle d’une entité indirecte ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, elle pourrait être priée d’en informer son gestionnaire des relations au BSIF, tel qu’il est indiqué dans la section 8 du préavis.
  • Une ERF ne peut acquérir le contrôle d’une institution financière étrangère réglementée ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci au titre de cette catégorie.

Section 5. Placements détenus pour une période limitéeNote de bas de page 47

Les lois permettent aux ERF d’acquérir le contrôle d’une entité ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, pourvu que, avant l’expiration de la période prévue :

  1. soit elles fassent tout le nécessaire pour s’assurer qu’elles ne contrôlent plus l’entité ou qu’elles ne détiennent plus dans celle-ci un intérêt de groupe financier;
  2. soit elles obtiennent l’agrément en vertu de cette catégorie pour pouvoir conserver le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pour une période plus longue ou indéterminée;
  3. soit elles reclassent le placement de cette catégorie dans une autre, à condition de remplir toutes les exigences applicables de cette catégorie. On trouvera de plus amples détails sur les reclassements à la section 7.1 du préavis.

Les placements détenus pour une période limitée se classent dans les catégories suivantes :

  1. les placements provisoires;
  2. les défauts sur prêts;
  3. les réalisations de sûretés.

On trouvera, dans les documents suivants, de plus amples informations sur ces trois catégories et sur les périodes de détention permises y afférentes :
Annexe B.1, qui porte sur les banques et les SPB;
Annexe B.2, qui porte sur les sociétés d’assurance-vie et les SPA;
Annexe B.3, qui porte sur les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés d’assurance maritime;
Annexe B.4, qui porte sur les sociétés de secours mutuel;
Annexe B.5, qui porte sur les sociétés de fiducie et de prêt;
Annexe B.6, qui porte sur les associations.

Points d’ordre pratique au sujet des placements détenus pour une période limitée

  • Lorsqu’une ERF souhaite conserver le contrôle d’une entité acquise au titre de cette catégorie, ou conserver un intérêt de groupe financier dans cette entité, et ce, pour une période indéterminée, le BSIF lui recommande, en règle générale, de demander une autorisation pour pouvoir reclasser le placement dans la catégorie EA, l’objectif étant d’imposer, de manière plus efficiente, les exigences relatives aux EA à cette entitéNote de bas de page 48.
  • Lorsqu’une ERF reclasse un placement dans la catégorie des placements provisoires, elle est priée d’en informer le directeur de l’Unité des précédents (Division des affaires réglementaires), tel qu’il est indiqué dans la section 8 du préavis.

Section 6. Placements en financement spécialNote de bas de page 49

Les lois permettent généralement aux ERF d’acquérir le contrôle d’une entité, ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu’elles le font conformément au Règlement sur les activités de financement spécial applicableNote de bas de page 50. Pour l’application du présent préavis, les acquisitions effectuées en vertu de ce règlement sont désignées « placements spéciaux ». Le pouvoir d’effectuer des placements spéciaux confère aux ERF plus de latitude pour exécuter leurs activités de banques d’affaires ou de capital de risque.

Les banques, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt et les associations de détail peuvent effectuer des placements spéciaux directement ou par l’intermédiaire d’une entité s’occupant de financement spécialNote de bas de page 51 (une EFS). Les SPB, les SPA et les associations autres que les associations de détail ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’une EFS.

Le Règlement sur les activités de financement spécial impose les contraintes suivantes :

  • Placements non admissibles :Les ERF peuvent faire des placements spéciaux dans des entités autres que les suivantes :
    1. une ER;
    2. une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur;
    3. une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de biens meubles;
    4. une entité agissant à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.
  • Période de détention : Il est interdit à une ERF ou une EFS, dans le cadre d’un placement spécial, de détenir le contrôle d’une entité ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité pendant plus de treize années consécutives.
  • Limite relative aux capitaux propres : La valeur comptable totale des actions et titres de participation qu’une ERF et ses filiales (dont les EFS) peuvent détenir, sous forme de placement spécial, dans une entité ne peut dépasser 250 millions de dollars.
  • Limite régissant les engagements auprès de toutes les EFS et les activités internes de financement spécial : À l’égard d’une banque, d’une société d’assurance-vie, d’une société de fiducie ou de prêt, et d’une association de détail, la somme des valeurs ci-après ne doit pas dépasser 10 % du capital réglementaire de l’ERF :
    • la valeur comptable totale des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans des entités dans lesquelles l’ERF elle-même a effectué un placement spécial;
    • la valeur comptable totale des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans des EFS;
    • la valeur totale des prêts non remboursés que l’ERF et ses filiales ont consentis aux EFS.

      À l’égard d’une SPB, d’une SPA ou d’une association autre qu’une association de détail, la somme de la valeur comptable totale des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans les EFS, et de la valeur totale des prêts non remboursés consentis par l’ERF et ses filiales aux EFS ne doit pas dépasser 10 % du capital réglementaire de l’ERF.

  • Limite régissant les engagements auprès d’une EFS et de ses entités en avalNote de bas de page 52 : La somme de la valeur comptable des actions ou des titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans une EFS et ses entités en aval et de la valeur totale des prêts non remboursés consentis par la banque et ses filiales à l’EFS et ses entités en aval ne doit pas dépasser 25 % du capital réglementaire de l’ERF.
  • Limite régissant les activités internes de financement spécial :La somme de la valeur comptable totale de toutes les actions ou de tous les titres de participation détenus par l’ERF et ses filiales dans des entités dans lesquelles l’ERF elle-même a fait un placement spécial, et de la valeur totale de tous les prêts non remboursés consentis par l’ERF et ses filiales à ces entités ne doit pas dépasser 25 % du capital réglementaire de l’ERF.
  • Limite de levier financier :Une EFS qui est contrôlée par une ERF ou dans laquelle une ERF a un intérêt de groupe financier ne doit pas avoir de titres de créance non remboursés dus à des personnes autres que l’ERF et ses filiales dont la valeur dépasse deux fois la valeur de l’avoir de ses actionnaires.

Section 7. Changements dans les catégories d’intérêts de groupe financier

Même si elle acquiert le contrôle d’une entité d’une certaine catégorie ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans celle-ci, l’ERF peut conserver le contrôle de cette entité ou son intérêt de groupe financier dans celle-ci au titre d’une autre catégorie, et ce, dans deux situations.

7.1. Reclassement

Lorsqu’une ERF détient un placement au titre d’une catégorie donnée, elle peut le reclasser dans une autre, à condition de remplir toutes les exigences applicables de cette autre catégorieNote de bas de page 53. Ce faisant, elle est présumée avoir acquis, à la date du reclassement, le contrôle de l’entité ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, au titre de la nouvelle catégorieNote de bas de page 54. Par exemple, lorsqu’une banque, à titre de placement spécial, contrôle de fait une AE dont l’unique activité commerciale consiste à consentir des prêts à la consommation, et que la banque souhaite maintenant détenir cette entité en tant qu’EA, elle peut le faire, pourvu qu’elle remplisse les exigences applicables relatives aux EA avant de procéder au reclassement. Dans cet exemple, cela veut dire que la banque doit obtenir l’agrément du surintendant (pour de plus amples informations, voir la catégorie 2c) à l’annexe A.1).

7.2 Changement dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité

Lorsqu’une ERF détient le contrôle d’une EA ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui fait en sorte que cette dernière n’est plus une EA, l’ERF est réputée avoir acquis les actions de l’entité ou des titres de participation dans celle-ci, à titre de placement provisoireNote de bas de page 55. C’est le cas par exemple d’une société d’assurance-vie qui, détenant un intérêt de groupe financier dans une AE dont l’activité commerciale consiste en la prestation de services de conseils en placement, apprend que l’AE a commencé à offrir au Canada des services de traitement de l’information à des entités à l’extérieur de son groupe. En pareil cas, à supposer que la société d’assurance-vie souhaite continuer de détenir son intérêt de groupe financier dans l’entité pour une période indéterminée, elle a l’option :

  1. soit de reclasser le placement dans la catégorie EA, à condition d’obtenir l’agrément du ministre (pour de plus amples informations, voir la catégorie 5a) à l’annexe A.2);
  2. soit de solliciter l’agrément du ministre afin de pouvoir conserver le placement pour une période indéterminée en vertu de la disposition relative aux placements provisoires (pour de plus amples informations, voir l’annexe B.2).

En règle générale, le BSIF recommandera à la société d’assurance-vie (et à toute autre entité, selon le cas) de choisir l’option a)Note de bas de page 56.

Section 8. Notifications

Les ERF sont priées d’en informer le BSIF dans les circonstances suivantes :

8.1 Notification d’une transaction pour laquelle aucun agrément n’est requis

L’évaluation des risques qu’effectue le BSIF dans le cadre de ses travaux de surveillance vise les risques importants auxquels est exposée une ERF. Les risques importants peuvent survenir lorsqu’une ERF acquiert le control d’une entité pour laquelle aucun agrément n’est requis ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans celle-ci. Ainsi, une ERF est priée d’en informer sans délai son gestionnaire des relations au BSIF lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. l’ERF souhaite acquérir le contrôle d’une entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant n’est pas requis en vertu de la loi applicable ou souhaite acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
  2. l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier est importante pour l’ERFNote de bas de page 57 ou représente un changement considérable de sa stratégie d’affaires.

8.2 Notification d’un reclassement d’un placement comme placement provisoire

Une ERF qui reclasse un placement dans la catégorie des placements provisoires est priée d’en informer sans délai le directeur de l’Unité des précédents (Division des affaires réglementaires) et de lui faire part de ses projets à l’égard de ce placement, aux coordonnées suivantes :

Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H2
Télécopieur : 613-991-0325
Courriel : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans le préavis, l’expression « institutions financières fédérales » n’englobe pas les banques étrangères autorisées ni les sociétés d’assurances étrangères qui ont obtenu l’autorisation de garantir au Canada des risques.

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Note de bas de page 2

L’expression « société provinciale » est définie au paragraphe 2(1) de la LSA. Conformément au paragraphe 656(1) de la LSA, les règles relatives aux placements de la LSA s’appliquent aux sociétés provinciales.

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Note de bas de page 3

Voir les alinéas 490(3)a) et 550c) de la LSA.

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Note de bas de page 4

Voir les paragraphes 464(1) et 925(1) de la LB, les paragraphes 490(1), 540(1) et 966(1) de la LSA, le paragraphe 449(1) de la LSFP, et le paragraphe 386(1) de la LACC.

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Note de bas de page 5

Il s’agit des entités visées aux alinéas 468(1)g) à j) et aux alinéas 930(1)g) à j) de la LB; aux alinéas 495(1)g) à j), 554(1)b) et c), et 971(1)g) à j) de la LSA; aux alinéas 453(1)g) à j) de la LSFP; et aux alinéas 390(1)e) à h) de la LACC.

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Note de bas de page 6

Le terme « contrôle » est défini à l’article 3 des lois.

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Note de bas de page 7

L’expression « intérêt de groupe financier » est définie à l’article 10 de la LB, de la LSA et de la LSFP ainsi qu’à l’article 12 de la LACC.

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Note de bas de page 8

Au sens de l’article 5 des lois.

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Note de bas de page 9

Les sociétés d’assurances multirisques, les sociétés d’assurance maritime et les sociétés de secours mutuel ne peuvent acquérir ou détenir des actions ou titres de participation en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial de la LSA.

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Note de bas de page 10

Voir les articles 465 et 927 de la LB, les articles 492, 551 et 968 de la LSA, l’article 450 de la LSFP et l’article 387 de la LACC. Voir aussi la ligne directrice B‑1 intitulée Méthode de la gestion prudente.

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Note de bas de page 11

Voir les articles 475, 477, 478, 937, 939 et 940 de la LB, les articles 502, 507, 508, 561, 565, 566, 978, 982 et 983 de la LSA, les articles 460, 465 et 466 de la LSFP et les articles 397 et 402 de la LACC. Voir aussi le Règlement sur les limites relatives aux placements qui a été pris en vertu de chacune des lois.

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Note de bas de page 12

Voir l’article 10 de la LB, de la LSA et de la LSFP et l’article 12 de la LACC, qui traitent des notions d’« avoir » et d’« augmenter » un intérêt de groupe financier.

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Note de bas de page 13

Voir l’article 3 des lois.

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Note de bas de page 14

Pour plus d’informations sur la notion de contrôle de fait, voir le préavis no 2007-02 intitulé Contrôle de fait.

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Note de bas de page 15

Voir les articles 466 et 928 de la LB, les articles 493, 552 et 969 de la LSA, l’article 451 de la LSFP et l’article 388 de la LACC.

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Note de bas de page 16

En vertu du Règlement sur les activités de financement spécial, les banques, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés de fiducie et de prêt et les associations de détail peuvent acquérir ou détenir des actions ou des titres de participation, que ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire d’une entité s’occupant de financement spécial. Les SPB, les SPA et les associations qui ne sont pas des associations de détail peuvent elles aussi acquérir ou détenir de tels titres, mais uniquement par le biais d’une entité s’occupant de financement spécial. Quant aux sociétés d’assurances multirisques, aux sociétés d’assurance maritime et aux sociétés de secours mutuel, elles ne peuvent acquérir ou détenir des actions ou des titres de participation en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial de la LSA.

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Note de bas de page 17

Voir les paragraphes 466(1) et 928(1) de la LB, les paragraphes 493(1), 552(1) et 969(1) de la LSA, le paragraphe 451(2) de la LSFP et le paragraphe 388(1) de la LACC.

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Note de bas de page 18

À l’exception d’une entité s’occupant de financement spécial et qui détient un placement spécial. Pour de plus amples informations, voir la section 6 du préavis.

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Note de bas de page 19

Voir les articles 477, 478, 939 et 940 de la LB, les articles 507, 508, 565, 982 et 983 de la LSA, les articles 465 et 466 de la LSFP et l’article 402 de la LACC.

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Note de bas de page 20

Les assureurs sont les seuls types d’ER que les sociétés de secours mutuel peuvent acquérir à titre d’EA.

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Note de bas de page 21

Toutefois, cette catégorie d’EA n’est pas accessible aux sociétés de secours mutuel et aux sociétés d’assurances multirisques.

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Note de bas de page 22

 Les activités commerciales autorisées sont énumérées aux paragraphes 468(2) et 930(2) de la LB, aux paragraphes 495(2), 495(4), 554(2) et 971(2) de la LSA, au paragraphe 453(2) de la LSFP et au paragraphe 390(2) de la LACC.

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Note de bas de page 23

 Les activités commerciales restreintes sont énumérées aux paragraphes 468(3) et 930(3) de la LB, aux paragraphes 495(3), 495(5), 554(3) et 971(3) de la LSA, au paragraphe 453(3) de la LSFP et au paragraphe 390(3) de la LACC.

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Note de bas de page 24

Toutefois, les actions d’une AE ou les titres de participation dans celle-ci pourraient être acquis et détenus temporairement jusqu’à ce que son activité commerciale éventuelle soit clairement déterminée. Les placements provisoires sont traités à la section 5.

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Note de bas de page 25

Les mentions d’ERF aux points c) à e) valent mention de l’ERF qui détient le contrôle de l’AE ou qui a un intérêt de groupe financier dans celle‑ci.

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Note de bas de page 26

Voir le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements qui a été pris en vertu de chacune des lois.

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Note de bas de page 27

Sauf dans le cas des sociétés de secours mutuel, des sociétés d’assurances multirisques et des sociétés d’assurance maritime.

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Note de bas de page 28

Une AE dont l’activité comprend l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation dans des entités que l’ERF est autorisée à acquérir ou à détenir.

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Note de bas de page 29

L’expression « entité s’occupant de financement » est définie dans le Règlement sur les entités s’occupant de financement qui a été pris en vertu de chacune des lois.

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Note de bas de page 30

L’expression « entité s’occupant d’affacturage » est définie dans le Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage qui a été pris en vertu de chacune des lois.

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Note de bas de page 31

L’expression « entité s’occupant de crédit-bail » est définie aux paragraphes 464(1) et 925(1) de la LB, aux paragraphes 490(1) et 966(1) de la LSA, au paragraphe 449(1) de la LSFP et au paragraphe 386(1) de la LACC.

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Note de bas de page 32

Les sociétés de secours mutuel et les sociétés d’assurances multirisques ne peuvent acquérir le contrôle de ces AE à titre d’EA, ni un intérêt de groupe financier dans celles-ci.

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Note de bas de page 33

Voir les paragraphes 468(8) et 930(8) de la LB, les paragraphes 495(10), 554(6) et 971(8) de la LSA, le paragraphe 453(8) de la LSFP et le paragraphe 390(8) de la LACC.

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Note de bas de page 34

Voir les paragraphes 470(4) et 932(4) de la LB, les paragraphes 497(4), 556(4) et 973(4) de la LSA, le paragraphe 455(4) de la LSFP et le paragraphe 392(4) de la LACC.

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Note de bas de page 35

L’expression « intérêt substantiel » est définie à l’article 8 de la LB, de la LSA et de la LSFP ainsi qu’à l’article 9 de la LACC.

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Note de bas de page 36

Voir les paragraphes 373(1), 377.1(1), 875(1) et 883(1) de la LB, les paragraphes 407(1), 407.1(1), 927(1) et 932(1) de la LSA, les paragraphes 375(1) et 375.1(1) de la LSFP et les paragraphes 354(1) et 354.1(1) de la LACC.

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Note de bas de page 37

Les sociétés de secours mutuel doivent, dans tous les cas, obtenir l’agrément du ministre pour pouvoir acquérir le contrôle d’une entité, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à titre d’EA.

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Note de bas de page 38

Les sociétés de secours mutuel, les sociétés d’assurances multirisques et les sociétés d’assurance maritime ne peuvent acquérir le contrôle de ces AE à titre d’EA, ni un intérêt de groupe financier dans celles-ci.

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Note de bas de page 39

Voir les paragraphes 470(3) et 932(3) de la LB, les paragraphes 497(3), 556(3) et 973(3) de la LSA, le paragraphe 455(3) de la LSFP et le paragraphe 392(3) de la LACC.

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Note de bas de page 40

Voir les paragraphes 470(2) et 932(2) de la LB, les paragraphes 497(2), 556(2) et 973(2) de la LSA, le paragraphe 455(2) de la LSFP et le paragraphe 392(2) de la LACC.

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Note de bas de page 41

Voir les paragraphes 468(11) et 930(11) de la LB, les paragraphes 495(12), 554(7) et 971(10) de la LSA, le paragraphe 453(10) de la LSFP et le paragraphe 390(10) de la LACC.

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Note de bas de page 42

Voir les paragraphes 468(12) et 930(12) de la LB, les paragraphes 495(13), 554(8) et 971(11) de la LSA, le paragraphe 453(11) de la LSFP et le paragraphe 390(11) de la LACC.

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Note de bas de page 43

Voir le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes qui a été pris en vertu de chacune des lois.

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Note de bas de page 44

Voir les paragraphes 466(2), (5.1) et (5.2), et 928(2), (4.1) et (4.2) de la LB, les paragraphes 493(2), (5.1) et (5.2), 552(2), (4.1) et (4.2), et 969(2), (4.1) et (4.2) de la LSA, les paragraphes 451(2), (5.1) et (5.2) de la LSFP, et les paragraphes 388(2), (5.1) et (5.2) de la LACC.

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Note de bas de page 45

Toutefois, une ERF peut continuer de détenir une institution financière étrangère réglementée à titre d’entité indirecte si elle en a fait l’acquisition avant le 12 décembre 2013. Voir les paragraphes 466(5.2) et 928(4.2) de la LB, les paragraphes 493(5.2), 552(4.2) et 969(4.2) de la LSA, le paragraphe 451(5.2) de la LSFP et le paragraphe 388(5.2) de la LACC.

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Note de bas de page 46

Voir les articles 482 et 944 de la LB, les articles 512, 569 et 987 de la LSA, l’article 470 de la LSFP et l’article 406 de la LACC.

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Note de bas de page 47

Voir les paragraphes 466(3) et 928(3) de la LB, les paragraphes 493(3), 552(3) et 969(3) de la LSA, le paragraphe 451(3) de la LSFP et le paragraphe 388(3) de la LACC.

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Note de bas de page 48

Tel qu’il est indiqué aux annexes B.1 à B.6, les dispositions s’appliquant aux placements détenus pour une période limitée permettent à une ERF, sous réserve d’une autorisation en vertu de celles-ci, de détenir des actions d’une entité ou des titres de participation dans celle-ci pour une période indéterminée, lorsque l’entité n’est pas une EA au seul motif que l’ERF n’a pas obtenu l’autorisation en vertu des dispositions relatives aux EA.

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Note de bas de page 49

Voir les paragraphes 466(4) et 928(2) de la LB, les paragraphes 493(4) et 969(2) de la LSA, le paragraphe 451(4) de la LSFP et les paragraphes 388(2) et (4) de la LACC.

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Note de bas de page 50

Les sociétés d’assurances multirisques, les sociétés d’assurance maritime et les sociétés de secours mutuel ne peuvent acquérir ou détenir des titres de participation en vertu du Règlement sur les activités de financement spécial de la LSA.

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Note de bas de page 51

Les EFS représentent un type d’EA. Pour plus d’informations, voir la catégorie 4a) à l’annexe A.1 (banques et SPB), l’annexe A.2 (sociétés d’assurance-vie et SPA), l’annexe A.5 (sociétés de fiducie et de prêt) et l’annexe A.6 (associations).

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Note de bas de page 52

Les entités en aval désignent toutes les entités contrôlées par l’EFS ainsi que toutes les entités dans lesquelles l’EFS a un intérêt de groupe financier.

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Note de bas de page 53

Voir les paragraphes 466(6) et 928(5) de la LB, les paragraphes 493(6), 552(5) et 969(5) de la LSA, le paragraphe 451(5) de la LSFP et le paragraphe 388(5) de la LACC.

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Note de bas de page 54

Voir les paragraphes 466(7) et 928(6) de la LB, les paragraphes 493(7), 552(6) et 969(6) de la LSA, le paragraphe 451(6) de la LSFP et le paragraphe 388(6) de la LACC.

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Note de bas de page 55

Voir les articles 481 et 943 de la LB, les articles 511, 568 et 986 de la LSA, l’article 469 de la LSFP et l’article 405 de la LACC.

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Note de bas de page 56

L’objectif étant d’imposer, de manière plus efficiente, les exigences relatives aux EA à cette entité.

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Note de bas de page 57

De façon générale, dans le cas des banques d’importance systémique intérieure et des trois plus importantes sociétés d’assurance-vie, le BSIF estime que :

  1. l’acquisition du contrôle d’une entité est importante pour l’ERF si l’actif consolidé de l’entité est supérieur à   1 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel;
  2. l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité (sans contrôle) est importante pour l’ERF si la contrepartie versée pour acquérir les titres de participation correspond à au moins 0,5 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel.

    De façon générale, dans le cas de toute autre ERF, le BSIF estime que :

  1. l’acquisition du contrôle d’une entité est importante pour l’ERF si l’actif consolidé de l’entité est supérieur à   2 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel;
  2. l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité (sans contrôle) est importante pour l’ERF si la contrepartie versée pour acquérir les titres de participation correspond à au moins 1 % de l’actif consolidé de l’ERF, tel qu’il est présenté dans son plus récent relevé annuel.

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